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13ème législature
Question N° : 2899 de Mme Zimmermann Marie-Jo(Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 14/08/2007 page : 5221
Rubrique : mort
Tête d'analyse : cimetières
Analyse : carrés confessionnels. réglementation
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 14 novembre 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 2542-12 du code général des collectivités territoriales dispose que, en Alsace-Moselle, les cimetières doivent comporter un lieu d'inhumation particulier pour chaque culte. Elle souhaiterait savoir si de tels carrés confessionnels doivent être créés pour tous les cultes dès lors que la demande en est faite et indépendamment du fait que le culte en cause fasse partie des trois cultes statutairement reconnus. Par ailleurs, elle souhaiterait également savoir s'il doit y avoir un carré spécifique pour les personnes n'appartenant à aucun culte ou appartenant à un culte n'ouvrant pas droit à la création d'un carré spécifique.
13ème législature
Question N° : 2898 de Mme Zimmermann Marie-Jo(Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 14/08/2007 page : 5221
Rubrique : mort
Tête d'analyse : cimetières
Analyse : carrés confessionnels. réglementation
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 14 novembre 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 2542-12 du code général des collectivités territoriales dispose que en Alsace-Moselle, les cimetières doivent comporter un lieu d'inhumation particulier pour chaque culte. Elle souhaiterait qu'elle lui précise en détail les modalités d'application de cet article ainsi que les démarches à effectuer par une personne appartenant à un culte ou par un ministre du culte afin d'obtenir la création d'un carré spécifique par la commune concernée.
13ème législature
Question N° : 1618 de Mme Zimmermann Marie-Jo(Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 31/07/2007 page : 5033
Rubrique : mort
Tête d'analyse : cimetières
Analyse : carrés confessionnels. réglementation
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 21 mars 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les communes peuvent créer des carrés réservés à certaines religions pour l'inhumation dans les cimetières. Elle souhaiterait savoir s'il est possible en fin de concession de rassembler les restes mortuaires provenant des différents carrés confessionnels dans un seul et même ossuaire. Elle souhaiterait connaître la réponse à cette question pour l'ensemble de la France et également dans le cas particulier des trois départements d'Alsace et de Moselle.
12ème législature
Question N° : 110802 de M. Remiller Jacques(Union pour un Mouvement Populaire - Isère) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 21/11/2006 page : 12077
Date de changement d'attribution : 18/05/2007
Rubrique : mort
Tête d'analyse : cimetières
Analyse : carrés confessionnels. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui donner des indications sur les règles applicables aux carrés confessionnels dans les cimetières. Il souhaite connaître précisément le rôle et les pouvoirs des responsables religieux sur les inhumations dans ces carrés confessionnels et l'existence d'éventuels droits de veto sur ces inhumations.
12ème législature
Question N° : 81071 de M. Le Fur Marc(Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 20/12/2005 page : 11712
Réponse publiée au JO le : 23/05/2006 page : 5485
Rubrique : mort
Tête d'analyse : cimetières
Analyse : carrés confessionnels. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui donner des indications sur les règles applicables aux carrés confessionnels dans les cimetières. Il souhaite connaître précisément le rôle et les pouvoirs des responsables religieux sur les inhumations dans ces carrés confessionnels et l'existence d'éventuels droits de veto sur ces inhumations.
Texte de la REPONSE : La loi du 14 novembre 1881 pose l'interdiction d'établir une séparation dans les cimetières communaux à raison de la différence des cultes, ainsi que de créer ou d'agrandir des cimetières confessionnels. En outre, l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État interdit d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments ou emplacements publics, posant ainsi le principe de la neutralité des parties publiques des cimetières. Cependant, par deux circulaires des 28 novembre 1975 et 14 février 1991, le ministre de l'intérieur a signalé aux maires la possibilité de regrouper de fait les sépultures de défunts souhaitant être inhumés dans un carré propre à leur religion, sur demande des personnes qualifiées pour pourvoir à leurs funérailles. Cette faculté, qui appartient à la seule autorité municipale, s'applique sous réserve de la préservation de la neutralité du cimetière, tant en ce qui concerne l'aspect extérieur des parties publiques que la possibilité reconnue aux personnes de toutes religions de s'y faire inhumer. Une telle solution n'impose pas d'obligations juridiques nouvelles au maire, fondé à désigner les emplacements des concessions funéraires, et apparaît la seule compatible avec le dispositif législatif en vigueur, dont le souci est d'éviter toute discrimination fondée sur l'origine ethnique, la religion ou les croyances. Elle permet un juste équilibre entre les principes de laïcité et de neutralité des parties publiques du cimetière communal et la possibilité d'aménager un espace réservé à une communauté religieuse, sans pour autant enfreindre l'interdiction de créer ou d'agrandir des cimetières confessionnels (Conseil d'État, « Dame veuve Derode », assemblée, 17 juin 1938, et « Sieur Lagarrigue », 18 août 1944).
12ème législature
Question N° : 74609 de M. Raoult Éric(Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 04/10/2005 page : 9128
Réponse publiée au JO le : 06/06/2006 page : 5980
Rubrique : mort
Tête d'analyse : cimetières
Analyse : carrés confessionnels. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions d'inhumation des défunts de confession israélite, notamment en Ile-de-France. En effet, la spécificité du cérémonial d'enterrement dans le culte juif ne laisse que vingt-quatre heures pour les démarches funéraires. Les services d'état civil n'offrent pas toujours un accueil approprié pour les familles en deuil. D'autre part, la gestion des carrés juifs des cimetières n'est pas toujours appropriée. C'est le cas notamment pour le cimetière de Pantin (Seine-Saint-Denis) qui dépend des cimetières parisiens de la capitale où un certain déficit d'information conduit la communauté juive de la région parisienne, à craindre une diminution du nombre de concessions funéraires qui leur sont réservées. Cette situation est due très vraisemblablement à une certaine incompréhension au sein de la communauté juive d'Ile-de-France qui a l'impression que les possibilités d'obtenir des places dans le carré juif sont restreintes par une banalisation des concessions dans des secteurs mixtes. Ces différents problèmes suscitent actuellement un réel malaise dans plusieurs villes, qui mériterait d'être apaisé rapidement, par une coordination volontariste des pouvoirs publics. Il lui demande donc quelles initiatives il compte prendre en ce sens.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales, « chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet. ». S'agissant de l'établissement des concessions dans les cimetières communaux, l'article L. 2223-13, alinéa 1er, du même code dispose que « lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux ». Les communes ont donc la faculté de réserver un emplacement dans leur cimetière pour les concessions funéraires privatives, qui peuvent être, selon l'article L. 2223-14 du CGCT, tout ou partie des catégories de concessions qui vont des concessions temporaires aux concessions perpétuelles. Cette faculté est, toutefois, soumise aux possibilités existantes. Les maires peuvent en outre procéder à des regroupements des sépultures dans un espace réservé mais non isolé du reste du cimetière, ou carré confessionnel, dans le respect de la neutralité du cimetière qui inclut notamment la possibilité laissée aux familles de toutes religions de s'y faire inhumer. L'inhumation dans les autres parties du cimetière doit toujours rester possible. De fait, le Gouvernement encourage les maires à user de cette faculté, qui pourra être utilement éclairée par un approfondissement de la réflexion. Des travaux en ce sens sont actuellement en cours, à l'initiative du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Ainsi, des directives seront prochainement adressées aux maires une fois rendues les conclusions de la commission de réflexion juridique sur les relations entre les cultes et les pouvoirs publics, présidée par le professeur Jean-Pierre Machelon.
12ème législature
Question N° : 72458 de M. Artigues Gilles(Union pour la Démocratie Française - Loire) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 23/08/2005 page : 7932
Réponse publiée au JO le : 20/06/2006 page : 6605
Rubrique : mort
Tête d'analyse : cimetières
Analyse : carrés confessionnels. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Gilles Artigues attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le problème auquel est confrontée la communauté musulmane de France face à la question cruciale des cimetières. En France, comme ailleurs, les musulmans désirent être enterrés près des leurs ; mais peu de cimetières le permettent. Le rapatriement des défunts vers leurs pays d'origine est devenu insupportable pour leurs proches, mais le choix ne leur est pas donné. Si quelques « carrés musulmans » sont actuellement proposés ici et là, leur nombre reste en deçà d'une demande toujours grandissante. Les premiers musulmans en France étaient, pour la plupart, arrivés de l'étranger. La grande masse est arrivée sur le territoire dans les années 60 et 70 ; cette main-d'oeuvre non qualifiée occupait des emplois d'ouvriers, BTP et surtout, sur le secteur ligérien, les mines. Généralement, ces travailleurs étrangers souhaitaient être rapatriés dans leur pays d'origine à leur décès. Á cette époque, nombre d'entre eux y avaient laissé leur famille. Ils avaient donc le voeu d'être inhumés près de leurs enfants qui pourraient venir rendre visite à leur tombe, en prendre soin. Aujourd'hui, cette situation a bien changé. Les citoyens français de confession musulmane ne devraient pas se poser la question du rapatriement de leurs corps vers le pays d'origine de leurs parents car leur vie se déroule en France. Leurs enfants, leur famille se trouvent en France. Souvent, ils ne connaissent que de loin le pays dont sont partis leurs parents. La création de cimetières musulmans contribuerait ainsi à l'intégration de ces musulmans en France. La pénurie de cimetières musulmans est une réalité dans l'Hexagone. Ces musulmans aspirent à se voir appliquer le même traitement que leurs concitoyens catholiques, protestants ou juifs. Actuellement, face au manque de réponses des responsables locaux, les musulmans français se voient obligés de souscrire des assurances spécifiques pour rapatrier leurs corps vers l'étranger. C'est la seule solution pour beaucoup de ceux qui désirent bénéficier d'une inhumation conforme à leur foi religieuse. Sur la ville de Saint-Etienne, il n'existe qu'un seul « carré musulman » ; outre l'entretien, le manque de places - il n'en reste que dix - fait l'objet de toutes les revendications des familles qui souffrent non seulement d'avoir perdu un être cher mais encore plus de ne pas le voir enterré dignement. Lors de sa création, après la Seconde Guerre mondiale, aucune règle en matière de dimension des sépultures n'a été établie. Aujourd'hui, les fossoyeurs se trouvent confrontés à de graves problèmes allées irrégulières, effondrement de certaines sépultures... La municipalité envisage la création d'un cimetière intercommunal dans l'avenir. En attendant, une extension sur un autre terrain, dans le même cimetière, est envisagée. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser la position du Conseil français du culte musulman qui n'a jamais apporté de réponse aux questions que se posent les collectivités, quelles sont actuellement les directives en la matière et de lui préciser si l'État n'estime pas utile de s'engager aux côtés des municipalités pour pallier rapidement cette situation.
Texte de la REPONSE : La loi du 14 novembre 1881 pose l'interdiction d'établir une séparation dans les cimetières communaux à raison de la différence des cultes, ainsi que de créer ou d'agrandir des cimetières confessionnels. De plus, l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 interdit d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières ; il affirme ainsi le principe de neutralité des parties publiques des cimetières. L'interdiction de créer actuellement des cimetières confessionnels s'explique par la nécessité de respecter la liberté des croyances et des convictions, en assurant la neutralité des lieux d'inhumation ouverts à toutes les confessions. Toutefois, les maires, investis du pouvoir de fixer, dans les cimetières, l'endroit affecté à chaque tombe, peuvent procéder à des regroupements de fait des sépultures, sous réserve que la neutralité du cimetière soit alors particulièrement préservée, tant en ce qui concerne l'aspect extérieur des parties publiques. Bien entendu, il demeure possible aux familles concernées de faire inhumer leur défunt en dehors des carrés confessionnels que constituent ces regroupements de fait. Des recommandations ont été formulées en ce sens par la circulaire NOR/INT/B/91/00030/C du 14 février 1991.
12ème législature
Question N° : 55211 de M. Richard Dominique(Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 18/01/2005 page : 480
Réponse publiée au JO le : 15/11/2005 page : 10620
Date de signalisat° : 08/11/2005 Date de changement d'attribution : 02/06/2005
Rubrique : mort
Tête d'analyse : cimetières
Analyse : carrés confessionnels. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Dominique Richard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la possibilité pour les personnes de confession musulmane de disposer de concession perpétuelle dans les cimetières. En effet, la croyance religieuse musulmane impose que le lieu d'enterrement soit définitif. L'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales dispose de la possibilité pour les communes d'accorder dans leurs cimetières des concessions temporaires ou perpétuelles. Cependant, dans les faits, on ne trouve plus les concessions perpétuelles que dans quelques cimetières, notamment pour des questions d'entretien des sépultures. Les corps sont ainsi souvent rapatriés dans des pays de tradition musulmane afin d'y être enterrés, ce qui, outre la question du coût, s'avère difficilement compatible avec le fait que l'inhumation doit être faite rapidement et sur le lieu de la mort. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures pour inciter les maires à octroyer des concessions perpétuelles afin de permettre aux Français de religion musulmane d'être inhumés dans le respect de leur religion.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a souhaité appeler l'attention du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les mesures envisageables pour assurer aux personnes de religion musulmane l'octroi, par les autorités municipales, de concessions funéraires perpétuelles. Aux termes de l'article 1er de la Constitution « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » Dès lors, il convient d'assurer la compatibilité des principes gaßoit rantissant la neutralité des lieux publics, l'absence de discrimination et la liberté qui est reconnue à chacun de nos concitoyens de pratiquer librement sa religion, y compris s'agissant de sa sépulture. En l'état actuel de la législation, les communes peuvent accorder des concessions perpétuelles. Toutefois, elles ne sont pas tenues d'instituer cette catégorie de concession, l'instauration d'un régime de délivrance des concessions et le choix des catégories de concessions créées dans le cimetière étant une compétence facultative pour les communes. De fait, des communes ont décidé de ne plus prévoir cette catégorie de concessions, celle-ci ayant pour effet d'immobiliser une grande partie des cimetières en obligeant les communes, soit à les agrandir, soit à en créer de nouveaux. Le cimetière, qui fait partie du domaine public (Conseil d'État sect, 28 juin 1935, Marecar), est soumis au respect du principe de neutralité, interdisant ainsi la création de cimetières confessionnels. Aussi, le maire, en tant qu'autorité chargée de la police des cimetières, ne peut établir de distinctions ou de prescriptions particulières pour des motifs religieux en ce qui concerne notamment l'inhumation (article L. 2213-9du code général des collectivités territoriales ; loi du 17 novembre 1887 sur la liberté des funérailles). Le ministère de l'intérieur accorde cependant de longue date une attention particulière aux préoccupations exprimées par les familles et a recommandé la création de carrés confessionnels communaux permettant le regroupement des sépultures des défunts d'une religion déterminée, sous réserve que la neutralité du cimetière soit préservée tant en ce qui concerne l'aspect extérieur des parties publiques que la possibilité reconnue aux familles de toutes les religions de s'y faire inhumer (circulaires du ministre de l'intérieur n° 75-603 du 28 novembre 1975 et n° 91-30 du 14 février 1991 sur l'inhumation des défunts de confession islamique). Cette solution, qui n'impose pas d'obligation juridique pour les communes, apparaît comme la seule compatible avec le dispositif législatif en vigueur. Toute évolution de celui-ci doit s'effectuer dans le double souci du respect de la liberté religieuse et de la protection des individus contre toute discrimination. Afin de réfléchir à d'éventuels ajustements normatifs, une commission de réflexion juridique a été constituée à l'initiative du ministre d'État, ministre de l'intérieur. Cette commission, présidée par le professeur Jean-Pierre Machelon, étudie, sur le plan juridique, les relations entre les pouvoirs publics et les cultes. Elle rendra ses conclusions à l'été 2006.
11ème législature
Question N° : 38452 de Mme Zimmermann Marie-Jo(Rassemblement pour la République - Moselle) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 06/12/1999 page : 6941
Réponse publiée au JO le : 07/02/2000 page : 904
Rubrique : mort
Tête d'analyse : cimetières
Analyse : carrés affectés à une religion. réglementation. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'en Alsace-Lorraine un régime spécifique est applicable aux cultes. Pour chaque culte reconnu et pour les cultes non reconnus, elle souhaiterait savoir si la commune peut délimiter dans le cimetière un carré affecté en fonction de la religion. Elle souhaiterait qu'il lui indique si une telle pratique est légale et, le cas échéant, sur la base de quel fondement la commune peut accepter ou refuser que telle ou telle personne soit inhumée dans un carré ou un autre.
Texte de la REPONSE : La loi du 14 novembre 1881, qui a posé l'interdiction d'établir une séparation dans les cimetières communaux à raison de la différence des cultes ainsi que de créer ou d'agrandir des cimetières confessionnels, n'est pas applicable aux départements d'Alsace-Moselle. L'article L. 2542-12 du code général des collectivités territoriales prévoit en effet un régime spécifique applicable aux différents cultes dans ces trois départements et précise que, dans les communes où on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d'inhumation particulier. L'alinéa deuxième du même article ajoute que, lorsqu'il n'existe qu'un seul cimetière, on le partage par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte. Le maire est appelé, dans le cadre de ce régime particulier, à prendre en considération l'intention précédemment exprimée par le défunt ou manifestée par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles tendant à ce que l'inhumation s'opère dans un carré confessionnel déterminé.
9ème législature
Question N° : 36347 de M. Ueberschlag Jean(Rassemblement pour la République - Haut-Rhin) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 03/12/1990 page : 5490
Réponse publiée au JO le : 25/03/1991 page : 1233
Rubrique : Mort
Tête d'analyse : Cimetieres
Analyse : Enclos specifique musulman. creation
Texte de la QUESTION : M Jean Ueberschlag attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les interrogations formulees par plusieurs associations musulmanes sur les possibilites de creation d'un cimetiere specifique a leur confession. Certaines communes offrent actuellement a ces personnes de disposer d'une partie du cimetiere municipal pour l'inhumation des leurs. Neammoins, ces associations emettent le vif souhait de disposer d'un terrain qui serait destine a recevoir les sepultures de l'ensemble des musulmans du meme departement. Or, la legislation actuelle ne prevoit pas la possibilite de reserver une suite a un tel projet. Il lui demande si le Gouvernement a l'intention de soumettre au legislateur une modification des textes actuellement en vigueur, en vue de repondre aux attentes des interesses.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 14 novembre 1881 pose l'interdiction d'etablir une separation dans les cimetieres communaux a raison de la difference des cultes, ainsi que de creer ou d'agrandir des cimetieres confessionnels. De plus, l'article 28 de la loi du 9 decembre 1905 interdit d'elever ou d'apposer aucun signe ou embleme religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, a l'exception des edifices servant au culte, des terrains de sepulture dans les cimetieres ; il affirme ainsi le principe de la neutralite des parties publiques des cimetieres. L'interdiction de creer actuellement des cimetieres confessionnels s'explique par la necessite de respecter la liberte des croyances et des convictions, en assurant la neutralite des lieux d'inhumation ouverts a toutes les confessions. Si une derogation a ces dispositions, qui ne pourrait etre aportee que par voie legislative, etait accordee a la communaute de confession musulmane, d'autres communautes religieuses s'estimeraient fondees a en solliciter egalement le benefice, ce qui, a peine des discrimination, ne pourrait leur etre refuse. Des lors, le principe meme de la laicite des lieux d'inhumation se trouverait mis en cause. Toutefois, les maires, investis du pouvoir de fixer, dans les cimetieres, l'endroit affecte a chaque tombe, peuvent proceder a des regroupements de fait des sepultures, sous reserve que la neutralite du cimetiere soit alors particulierement preservee, tant en ce qui concerne l'aspect exterieur des parties publiques que la possibilite laissee aux familles de toutes religions de s'y faire inhumer. Des recommandations ont ete formulees dans ce sens par la circulaire no 75-603 du 28 novembre 1975. Certes, la constitution de tels emplacements reserves n'apporte pas une reponse a tous les souhaits formules par la communaute islamique ; il apparait toutefois que, dans ces emplacements, tant l'inhumation parmi des coreligionnaires que le respect de certaines prescriptions religieuses, telle l'orientation des tombes, sont de nature a satisfaire en grande partie les voeux emis par la communaute de confession musulmane. La solution des carres confessionnels au sein des cimetieres communaux est, en tout etat de cause, la seule compatible avec la legislation actuellement en vigueur, qui repond, fondamentalement, au souci d'eviter toute discrimination fondee sur la race, la religion ou les croyances de chacun. Par ailleurs, le ministre de l'interieur indique a l'honorable parlementaire qu'il envisage de reactualiser les termes de la circulaire du 28 novembre 1975 precitee, afin que soient mieux prises en consideration les demandes de la communaute musulmane en ce qui concerne le regroupement des sepultures de leurs defunts dans les cimetieres communaux, mais sans que cela puisse conduire a remettre en cause les principes du droit rappeles ci-dessus. Au demeurant, cela repond aux souhaits du conseil de reflexion sur l'islam en France qui a ete consulte a ce sujet.
9ème législature
Question N° : 27526 de M. Masson Jean-Louis(Rassemblement pour la République - Moselle) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 23/04/1990 page : 1929
Réponse publiée au JO le : 18/06/1990 page : 2928
Rubrique : Mort
Tête d'analyse : Cimetieres
Analyse : Secteur affecte a un groupe religieux
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que certaines organisations musulmanes orchestrent actuellement des pressions importantes sur les pouvoirs publics afin d'obtenir une confessionnalisation des cimetieres. Leur but est ni plus ni moins que de porter atteinte au principe de laicite de l'Etat et d'obtenir que les ressortissants musulmans soient enterres separement par rapport a ceux de toutes les autres religions. Un telle situation aurait, bien evidemment, des consequences tres graves car elle porterait atteinte a l'unite du pays et, de plus, n'importe quelle secte religieuse aurait des droits tout aussi legitimes a exiger des differentes communes qu'un carre special lui soit reserve. Il n'y a, en effet, aucune raison particuliere de prevoir un statut special pour les Francais appartenant a telle ou telle autre religion ou a tel ou tel autre courant de pensee ou, bien evidemment, a telle ou telle autre secte. La difference en la matiere n'est que subjective et aucune religion ou aucune secte n'a vocation a etre privilegie par rapport aux autres. Il souhaiterait donc qu'il lui indique quelle est la position en la matiere du ministere de l'interieur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 14 novembre 1881 pose l'interdiction d'etablir une separation dans les cimetieres communaux a raison de la difference des cultes, ainsi que de creer ou d'agrandir des cimetieres confessionnels. De plus, l'article 28 de la loi du 9 decembre 1905 interdit « d'elever ou d'apposer aucun signe ou embleme religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, a l'exception des edifices servant au culte, des terrains de sepulture dans les cimetieres », il affirme ainsi le principe de la neutralite des parties publiques des cimetieres. L'interdiction de creer actuellement des cimetieres confessionnels s'explique par la necessite de respecter la liberte des croyances et des convictions, en assurant la neutralite des lieux d'inhumation ouverts a toutes les confessions. Si une derogation a ces dispositions, qui ne pourrait etre apportee que par voie legislative, etait accordee a la communaute de confession musulmane, d'autres communautes religieuses s'estimeraient fondees a en solliciter egalement le benefice, ce qui, a peine de discrimination, ne pourrait leur etre refuse. Des lors, le principe meme de la laicite des lieux d'inhumation se trouverait mis en cause. Toutefois, les maires, investis du pouvoir de fixer dans les cimetieres l'endroit affecte a chaque tombe, peuvent proceder a des regroupements de fait des sepultures, sous reserve que la neutralite du cimetiere soit alors particulierement preservee, tant en ce qui concerne l'aspect exterieur des parties publiques que la possibilite laissee aux familles de toutes religions de s'y faire inhumer. Des recommandations ont ete formulees dans ce sens par la circulaire no 75-603 du 28 novembre 1975. Certes, la constitution de tels emplacements reserves n'apporte pas une reponse a tous les souhaits formules par la communaute islamique ; il apparait toutefois que, dans ces emplacements, tant l'inhumation parmi des coreligionnaires que le respect de certaines prescriptions religieuses, telle l'orientation des tombes, sont de nature a satisfaire en grande partie les voeux emis par la communaute de confession musulmane. La solution des « carres confessionnels » au sein des cimetieres communaux est, en tout etat de cause, la seule compatible avec la legislation actuellement en vigueur, qui repond, fondamentalement, au souci d'eviter toute discrimination fondee sur la race, la religion ou les croyances de chacun.
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