Aumônerie des prisons

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dimanche 19 octobre 2008

 

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Textes

Code de procédure pénale

Article D432

(Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972)
(Décret nº 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.
Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet.

Article D433

(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 110 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
   Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente, et après avis du préfet.
   Ces aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps à cette fonction selon le nombre des détenus de leur profession qui se trouvent dans l'établissement auprès duquel ils sont nommés.

Article D434

(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 111 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
   Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d'administrer les sacrements et d'apporter aux détenus une assistance pastorale.
   Ils ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement.

Article D434-1

(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 112 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
(Décret nº 2007-931 du 15 mai 2007 art. 17 Journal Officiel du 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007)
   Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet et de l'autorité religieuse compétente, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de détenus en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les détenus.

Article D435

(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 113 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
   Les aumôniers fixent en accord avec le chef d'établissement les jours et heures des offices en respectant les calendriers religieux.
   Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d'assister aux offices. A la demande de l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prêches peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement.

Article D436

A son arrivée dans l'établissement, chaque détenu est avisé qu'il lui est loisible de recevoir la visite du ministre d'un culte et d'assister aux offices religieux.
Le nom des détenus arrivants qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dès sa première visite à l'établissement. Il en est de même pour les détenus qui, au cours de la détention, auraient manifesté semblable intention.

Article D437

(Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972)
Les aumôniers nommés auprès de l'établissement peuvent s'entretenir aussi souvent qu'ils l'estiment utile avec les détenus de leur culte ; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner suppression de cette faculté.
L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
Les aumôniers ne peuvent demander à s'entretenir avec un détenu travaillant en commun que si l'interruption du travail n'affecte pas l'activité des autres détenus.

Article D438

(Décret nº 75-402 du 23 mai 1975 art. 2-2º Journal Officiel du 27 mai 1975)
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 114 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
   Les détenus peuvent toujours correspondre librement et sous pli fermé avec les aumôniers agréés auprès de l'établissement.

Article D439

(Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972)
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 197 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
   Les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.

Actualité
11 janvier 2008
Articles
 
Questions parlementaires (Assemblée Nationale)

13 mai 2008

 

Assemblée Nationale


13ème législature
Question N° : 17914 de M. Gaubert Jean(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor) QE 
Ministère interrogé : Justice 
Ministère attributaire : Justice 
Question publiée au JO le : 26/02/2008 page : 1549 
Réponse publiée au JO le : 06/05/2008 page : 3856 
Rubrique : système pénitentiaire 
Tête d'analyse : établissements 
Analyse : aumôneries. moyens

1er mai 2008

 

Assemblée Nationale

13ème législature
Question N° : 15145  de Mme Bousquet Danielle(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor) QE

Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
 Question publiée au JO le : 22/01/2008 page : 450
 Réponse publiée au JO le : 29/04/2008 page : 3667
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  aumôniers. effectifs de personnel

1er mars 2008


Assemblée Nationale
13ème législature

Question N° : 17914 de M. Gaubert Jean(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor) QE 
Ministère interrogé : Justice 
Ministère attributaire : Justice 
Question publiée au JO le : 26/02/2008 page : 1549 
Rubrique : système pénitentiaire 
Tête d'analyse : établissements 
Analyse : aumôneries. moyens


25 janvier 2008
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 15145 de Mme Bousquet Danielle(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor) QE 
Ministère interrogé : Justice 
Ministère attributaire : Justice 
Question publiée au JO le : 22/01/2008 page : 450 
Rubrique : système pénitentiaire 
Tête d'analyse : établissements 
Analyse : aumôniers. effectifs de personnel 

12ème législature
Question N° : 82351 de M. Auberger Philippe(Union pour un Mouvement Populaire - Yonne) QE 
Ministère interrogé : justice 
Ministère attributaire : justice 
Question publiée au JO le : 27/12/2005 page : 11960 
Réponse publiée au JO le : 28/11/2006 page : 12509 
Erratum de la Réponse publié au JO le : 19/12/2006 page : 
Rubrique : système pénitentiaire 
Tête d'analyse : établissements 
Analyse : aumôniers. indemnités. revalorisation 
Texte de la QUESTION
: M. Philippe Auberger appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les indemnités perçues par les aumôniers des prisons. Il semble que le montant de leurs indemnités n'ait pas été revalorisé depuis une quinzaine d'années. En outre, puisqu'il ne s'agit pas d'un salaire, il n'est pas possible aux aumôniers de faire valider ces trimestres pour leur retraite. En conséquence et compte tenu des services rendus par ces aumôniers de grand dévouement, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour réévaluer ces indemnités et de quelle manière elles pourraient être valorisées dans le calcul des retraites. 
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire l'attention qu'il porte à la question des indemnités perçues par les aumôniers des prisons, sujet qui a retenu toute sa considération. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'arrêté du 30 novembre 1991 qui fixait le montant des indemnités a fait l'objet d'une abrogation complète. En effet, la mise en oeuvre du nouveau dispositif réglementaire est intervenue à compter du 11 décembre 2005 portant institution d'une indemnité allouée aux ministres du culte intervenant dans les établissements pénitentiaires. Cette réforme prévoit plusieurs catégories de bénéficiaires selon la nature des fonctions exercées ainsi que des montants différenciés. Pour exemple, les aumôniers nationaux à temps plein doivent être rémunérés sur la base annuelle de 12 572 euros, tandis que les aumôniers régionaux également à temps plein doivent être rémunérés sur la base annuelle de 11 605 euros. Les autres ministres des cultes à temps plein, qui n'exercent pas ces fonctions, doivent être rémunérés sur la base annuelle de 9 671EUR. Lorsque les aumôniers et autres ministres du culte sont à temps partiel, il convient d'appliquer les quotités financières fixées selon le nombre de quarante-cinquièmes de service attribué à chacun. Compte tenu de l'action bénéfique et de l'assistance spirituelle que les aumôniers apportent dans les prisons aux personnes placées sous main de justice, aide essentielle dans la perspective de leur réinsertion familiale et sociale, il a été décidé qu'une réforme serait engagée au cours de l'année 2007, afin de permettre l'adaptation de la réglementation actuelle de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances de l'État, afin d'attribuer à chaque culte une enveloppe d'équivalents temps pleins et les dotations budgétaires correspondantes par direction régionale des services pénitentiaires et par culte. Ce nouveau système aurait pour avantage que les cultes aient la charge de la répartition par établissements des dotations en emplois et en crédits. Cela devrait permettre la détermination du temps de travail et par là même de la rémunération subséquente. Cette proposition permet la rémunération des aumôniers régionaux à taux plein qui est une demande récurrente des aumôneries. Elle donne également au culte musulman le moyen d'organiser un maillage géographique actuellement très partiel et accroît l'autonomie de gestion des cultes en simplifiant à la fois le droit et l'organisation financière. En revanche, il n'est pas envisagé de revalorisation des aumôniers locaux sur la base de l'évolution du point fonction publique, ni de redistribuer les enveloppes entre les différents cultes. Enfin, le décompte des aumôniers à temps plein impliquerait que ceux-ci aient un contrat avec l'État et qu'ils soient rémunérés par le biais d'une fiche de paie, ce qui entraîne le paiement de contributions sociales. Ce dernier point sera étudié avec le budget et la comptabilité publique. 



12ème législature
Question N° : 78657 de M. Marlin Franck(Union pour un Mouvement Populaire - Essonne) QE 
Ministère interrogé : justice 
Ministère attributaire : justice 
Question publiée au JO le : 22/11/2005 page : 10744 
Réponse publiée au JO le : 26/12/2006 page : 13696 
Rubrique : système pénitentiaire 
Tête d'analyse : établissements 
Analyse : aumôniers. indemnités. revalorisation 
Texte de la QUESTIO
N : M. Franck Marlin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le montant des indemnités perçues par les aumôniers qui exercent dans les établissements pénitentiaires. Il semble que celui-ci n'ait pas été revalorisé depuis quinze ans et que les demandes émises par la direction de l'administration pénitentiaire pour les budgets 2004 et 2005 aient été rejetées par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Sachant que cette demande a été renouvelée, il souhaiterait connaître son sentiment sur ce sujet. 
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire l'attention qu'il porte à la question des indemnités perçues par les aumôniers des prisons, sujet qui a retenu toute sa considération. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'arrêté du 30 novembre 1991 qui fixait le montant des indemnités a fait l'objet d'une abrogation complète. En effet, la mise en oeuvre du nouveau dispositif réglementaire est intervenue à compter du 11 décembre 2005 portant institution d'une indemnité allouée aux ministres du culte intervenant dans les établissements pénitentiaires. Cette réforme prévoit plusieurs catégories de bénéficiaires selon la nature des fonctions exercées ainsi que des montants différenciés. À titre d'exemple, les aumôniers nationaux à temps plein seront rémunérés sur la base annuelle de 12 572 euros, tandis que les aumôniers régionaux également à temps plein le seront sur la base annuelle de 11 605 euros et les autres ministres des cultes à temps plein, qui n'exercent pas ces fonctions, sur la base annuelle de 9 671 euros. Lorsque les aumôniers et autres ministres du culte sont à temps partiel, il convient d'appliquer les quotités financières fixées selon le nombre de quarante-cinquièmes de service attribué à chacun. Compte tenu de l'action bénéfique et de l'assistance spirituelle que les aumôniers apportent dans les prisons aux personnes placées sous main de justice, aide essentielle dans la perspective de leur réinsertion familiale et sociale, il a été décidé qu'une réforme serait engagée au cours de l'année 2007. Elle permettra l'adaptation de la réglementation actuelle de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances de l'État, afin d'attribuer à chaque culte une enveloppe d'équivalents temps plein et les dotations budgétaires correspondantes par direction régionale des services pénitentiaires et par culte. Ce nouveau système aura pour avantage de laisser les cultes répartir par établissement les dotations en emplois et en crédits. Cela devrait permettre la détermination du temps de travail, et par là même de la rémunération subséquente. Cette proposition permettra la rémunération des aumôniers régionaux à taux plein qui est une demande récurrente des aumôneries. Elle donne également au culte musulman le moyen d'organiser un maillage géographique actuellement très partiel et accroît l'autonomie de gestion des cultes en simplifiant à la fois le droit et l'organisation financière. En revanche, il n'est pas envisagé de revalorisation des aumôniers locaux sur la base de l'évolution du point fonction publique, ni de redistribuer les enveloppes entre les différents cultes. Enfin, le décompte des aumôniers à temps plein impliquerait que ceux-ci aient un contrat avec l'État et qu'ils soient rémunérés par le biais d'une fiche de paie, ce qui entraîne le paiement de contributions sociales. Ce dernier point sera étudié avec le budget et la comptabilité publique. 



12ème législature
Question N° : 66604 de M. Falala Francis(Union pour un Mouvement Populaire - Marne) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : justice 
Question publiée au JO le : 07/06/2005 page : 5733 
Réponse publiée au JO le : 17/10/2006 page : 10893 
Date de changement d'attribution : 28/06/2005 
Rubrique : système pénitentiaire 
Tête d'analyse : établissements 
Analyse : islamisme radical. propagation. lutte et prévention 
Texte de la QUESTION
: M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation de l'islamisme radical dans les prisons. Il souhaite qu'il lui indique ses actions et ses intentions afin de lutter contre sa propagation. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice. 
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice informe l'honorable parlementaire qu'il veille à ce que la pratique des cultes soit assurée au sein des prisons dans le respect des lois de la République et des principes de neutralité et de laïcité de l'État. S'agissant de la lutte contre l'islamisme radical, la présence d'aumôniers musulmans désignés d'un commun accord entre l'administration et les instances représentant la communauté musulmane de France paraît constituer la réponse la plus adaptée aux discours excessifs propagés par certains détenus s'autoproclamant imams. L'administration pénitentiaire s'efforce donc de développer la présence d'aumôniers musulmans au sein des établissements pénitentiaires. Agréés par les directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire, sur proposition des conseils régionaux du culte musulman et après avis préfectoral, le nombre des aumôniers musulmans s'élève actuellement à 91. En ce qui concerne la surveillance de détenus appartenant à des réseaux terroristes islamistes radicaux incarcérés dans les prisons françaises, l'administration pénitentiaire a développé des actions en collaboration avec les services compétents du ministère de l'intérieur. Par ailleurs, les personnels pénitentiaires sont sensibilisés en matière de lutte contre le prosélytisme et les dérives sectaires. 



12ème législature
Question N° : 64899 de M. Estrosi Christian(Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes) QE 
Question retirée le : 05/07/2005 (Fin de mandat) 
Ministère interrogé : justice 
Ministère attributaire : justice 
Question publiée au JO le : 17/05/2005 page : 4946 
Date de changement d'attribution : 02/06/2005 
Rubrique : cultes 
Tête d'analyse : culte musulman 
Analyse : prisons. exercice 
Texte de la QUESTION
: M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nombre d'aumôniers musulmans dans l'administration pénitentiaire. En effet, l'administration pénitentiaire ne compte que soixante-dix-sept aumôniers musulmans - dont vingt-huit indemnisés - qui interviennent dans une soixantaine d'établissements sur cent quatre-vingts, ce qui constitue une présence insuffisante. Il souhaiterait connaître son sentiment sur ce sujet. 



12ème législature
Question N° : 50668 de M. Falala Francis(Union pour un Mouvement Populaire - Marne) QE 
Ministère interrogé : justice 
Ministère attributaire : justice 
Question publiée au JO le : 09/11/2004 page : 8815 
Réponse publiée au JO le : 28/11/2006 page : 12508 
Date de changement d'attribution : 02/06/2005 
Rubrique : cultes 
Tête d'analyse : culte protestant 
Analyse : prisons. exercice 
Texte de la QUESTION
: M. Francis Falala appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à propos de la pratique du culte protestant dans les prisons. En effet, selon plusieurs témoignages, certaines prisons refusent leur accès aux aumôniers et pasteurs de ce culte en raison du vin de messe qu'ils apportent. Aussi, du fait du caractère inacceptable de ces pratiques, il souhaite qu'il lui indique ses intentions afin de les faire cesser. 
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, assure l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte à la situation des aumôniers intervenant en détention et aux conditions d'exercice du culte. L'administration pénitentiaire a entendu proscrire l'usage de l'alcool en détention, tant pour les personnes détenues, l'article D. 346 du code de procédure pénale disposant que « la vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite, que pour les intervenants, l'article D. 220 du même code disposant qu'« il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention (...) de boire à l'intérieur de la détention ». Cette disposition pourrait s'étendre aux aumôniers, inclus dans la catégorie des personnes ayant accès en détention. Cependant, l'article D. 434 du même code dispose : « les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d'administrer les sacrements et d'apporter aux détenus une assistance pastorale ». L'administration pénitentiaire a considéré que le respect de l'exercice du culte entraînait la possibilité d'entrer les quantités nécessaires de vin à la célébration des cultes chrétiens. Les aumôniers ayant besoin de vin de messe peuvent, avec l'autorisation du chef d'établissement, laquelle est généralement accordée, apporter en détention la quantité strictement nécessaire dans un récipient adéquat et garder l'ensemble sur eux jusqu'à son utilisation. Un consensus est réalisé à ce sujet, sans que l'administration ait été obligée de produire une réglementation particulière. 



12ème législature
Question N° : 37530 de M. Garraud Jean-Paul(Union pour un Mouvement Populaire - Gironde) QE 
Ministère interrogé : défense 
Ministère attributaire : défense 
Question publiée au JO le : 13/04/2004 page : 2887 
Réponse publiée au JO le : 29/06/2004 page : 4922 
Rubrique : défense 
Tête d'analyse : armée 
Analyse : aumôniers civils. rémunérations 
Texte de la QUESTION
: M. Jean-Paul Garraud appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur la situation des aumôniers laïques catholiques des armées exerçant précédemment leur ministère sous statut militaire. L'aumônerie catholique aux armées a connu une profonde réorganisation de ses effectifs du fait de la professionnalisation des armées qui a entraîné une réduction du nombre de postes d'aumôniers militaires, Pour s'adapter à cette nouvelle situation, l'aumônerie, qui ne dispose plus que de 87 postes à statut militaire, a souhaité confier ces emplois à des prêtres ordonnés. Seuls des contrats d'aumôniers sous statut civil ont donc pu être proposés aux laïques. Cette mesure, justifiée par la nécessaire adaptation des forces armées, a néanmoins pour conséquence une perte de salaire de l'ordre de 500 euros par mois, ce qui est considérable et guère supportable pour des personnels chargés de famille. Il lui demande donc de bien vouloir l'informer des mesures qu'elle envisage de prendre afin de compenser les écarts entre leur nouvelle rémunération et celle de leurs homologues à statut militaire. 
Texte de la REPONSE : L'aumônerie catholique aux armées, qui dispose de 87 postes à statut militaire, a souhaité confier ces emplois à des prêtres ordonnés afin de permettre notamment aux militaires se trouvant sur des théâtres d'opérations extérieurs de pratiquer leur culte durant leurs missions, voire d'y recevoir les derniers sacrements. L'aumônerie militaire, dont le statut est défini par le décret n° 64-498 du 1er juin 1964 portant règlement d'administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées, connaît actuellement une réorganisation et une réforme de la gestion de ses effectifs. Ainsi, deux projets de décrets sont en cours d'élaboration : l'un est relatif à l'organisation du service d'aumônerie, l'autre, introduisant de nouvelles dispositions statutaires, prévoit que les effectifs d'aumôniers sous contrat soient composés uniquement d'aumôniers militaires, avec les droits et les devoirs qui s'y rattachent. Il vient d'être soumis pour avis au conseil supérieur de la fonction militaire, avant la présentation au Conseil d'Etat. Dans le cadre de cette réforme et par ailleurs, compte tenu de la possibilité offerte aux aumôniers de servir dans la réserve militaire opérationnelle ou citoyenne, il ne sera plus procédé au recrutement d'aumôniers sous statut civil à brève échéance. Dès lors, à terme, leurs effectifs seront composés uniquement d'aumôniers militaires et de réservistes. Néanmoins, les contrats d'aumôniers civils en cours à la date de publication du nouveau décret statutaire continueront d'être régis, jusqu'à leur échéance, selon les dispositions en vigueur au moment de leur signature. Ainsi, pendant la période transitoire, les aumôniers sous statut civil continueront leur carrière sans préjudice. Dans un souci d'équité, il sera proposé aux aumôniers civils de continuer à servir, dans la mesure où ils réunissent les conditions requises, sous le statut d'aumôniers militaires d'active, ou en qualité de réservistes. La réforme statutaire de l'aumônerie aux armées supprimera par conséquent les disparités de rémunération existant actuellement entre les aumôniers militaires et leurs homologues civils.


Jurisprudence

Tribunal administratif de Toulouse, n°0603496, 5 novembre 2007, M. Raphaël R.

Le requérant a présenté par une lettre en date du 15 juin 2006, soit dans le délai du recours contentieux ouvert contre la décision litigieuse, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’agrément en qualité d’aumônier du centre pénitentiaire de M. du 25 février 2006 ; qu’il est constant que, bien que la demande ait été adressée au ministre de la justice, l’administration n’a pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d’un mois prévu par la disposition précitée; que, dès lors, la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Paris, n° 0613454/7, 6 juillet 2007, M. Alfred B.

Tribunal administratif de Paris, n° 0613453/7, 6 juillet 2007, M. David F.

Il ressort des écritures en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, qu’il n’a pas été donné une suite favorable à la demande d’agrément formulée par le requérant compte tenu de ce que le mouvement des témoins de Jéhovah ne figure pas sur la liste limitative des cultes reconnus et officiellement autorisés telle qu’arrêtée par la circulaire ministérielle du 18 décembre 1997 relative à la nomination des aumôniers indemnisés des établissements pénitentiaires; qu’ainsi, en refusant d’exercer son pouvoir d’appréciation et en se bornant à renvoyer à la liste des six cultes reconnus, telle que définie par le bureau des cultes du ministère de l’intérieur et reprise par la circulaire susmentionnée, le directeur régional des services pénitentiaires de Paris a entaché sa décision implicite d’erreur de droit.


 

Tribunal administratif de Paris, n° 0613450/7, 6 juillet 2007, ASSOCIATION CULTUELLE LES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE

Il ressort des écritures en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, qu’il n’a pas été donné une suite favorable à la demande d’agrément formulée par l’association requérante compte tenu de ce que le mouvement des témoins de Jéhovah ne figure pas sur la liste limitative des cultes reconnus et officiellement autorisés telle qu’arrêtée par la circulaire ministérielle du 18 décembre 1997 relative à la nomination des aumôniers indemnisés des établissements pénitentiaires ; qu’ainsi, en refusant d’exercer son pouvoir d’appréciation et en se bornant à renvoyer à la liste des six cultes reconnus, telle que définie par le bureau des cultes du ministère de l’intérieur et reprise par la circulaire susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision implicite d’erreur de droit.


 

Tribunal administratif de Paris, n° 0518615, 30 mars 2006, M.Mohamed K.
M. K. a eu, à plusieurs reprises, une attitude agressive et menaçante envers un autre aumônier ; que la gravité des faits était de nature à justifier légalement la décision attaquée, qui ne présente pas un caractère discriminatoire ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que l’administration décide de mettre fin aux fonctions d ’un aumônier lorsque le comportement de celui-ci le justifie.


 

Tribunal administratif de Toulouse, ord. ref., n°0402007, 3juillet 2004, M. Jacques C.

A raison des fonctions d'aumônier catholique de la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses qu'il exerçait à temps plein avant que son agrément soit supprimé par une première décision du directeur régional de l'administration pénitentiaire de Toulouse du 29 janvier 2004, puis suspendu par la décision prise par la même autorité le 28 mai 2004, qui s'est substituée à la précédente qu'elle a retiré, Monsieur C. percevait une "vacation", servie par l'administration en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ; que si la mesure de suspension dont l'agrément de l'intéressé fait actuellement l'objet est qualifiée de "conservatoire" par la décision qui la prononce, il n'est pas contesté que Monsieur C., auquel les dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ne sont ni applicables ni appliquées, se trouverait, en cas de maintien de l'exécution de ladite mesure, dénué de ressources jusqu'au terme de celle-ci, lequel n'est fixé qu'à la date, non connue, du "résultat de l'enquête judiciaire" ; que, dès lors, la condition d'urgence prescrite par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite ;

Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Monsieur C. ne conserve pas, pendant la période où son agrément est suspendu, la "vacation" attachée à la fonction d'aumônier catholique à la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses ; que, par suite, nonobstant la qualification de "conservatoire" conférée à la mesure par le directeur régional de l'administration pénitentiaire, le moyen par lequel l'intéressé se prévaut de ce que celle-ci est irrégulière en raison de ce qu'il n'a pas été préalablement mis à même de présenter contradictoirement ses observations paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il s'agit.


 

Conseil d'Etat, n° 152601, 7 mai 1997, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. D.

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a, par une décision en date du 14 mai 1991 mis fin à compter du 2 mai 1991 aux fonctions d'aumônier exercées par l'abbé D.à la maison d'arrêt de Bourges ; qu'il est constant que cette décision présente un caractère disciplinaire ; qu'il n'est pas contesté que les motifs retenus à l'appui de cette décision et figurant dans un rapport établi le 26 avril 1991 par le directeur de la maison d'arrêt de Bourges n'ont été communiqués à l'abbé D.que postérieurement à la notification de ladite décision ; qu'il suit de là que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 14 mai 1991.

Texte


Bibliographie.

Georges Dole, Les aumôniers des services publics : Rev. adm. mai 1988, p. 222.