|
Aumônerie
des prisons
Voir
samedi 05 novembre 2011
Textes
Actualité
Articles
Questions
parlementaires (Assemblée Nationale)
Jurisprudence
Bibliographie
| Textes
|
|
Code de procédure pénale
Article
D432
(Décret
nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif
JORF 14 octobre 1972)
(Décret nº 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou
spirituelle.
Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les
personnes agréées à cet effet.
Article
D433
(Décret
nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 110 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Le service religieux est assuré, pour les différents cultes,
par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à cet
effet l'autorité religieuse compétente, et après avis du préfet.
Ces aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps à
cette fonction selon le nombre des détenus de leur profession qui se trouvent
dans l'établissement auprès duquel ils sont nommés.
Article
D434
(Décret
nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 111 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices
religieux, d'administrer les sacrements et d'apporter aux détenus une
assistance pastorale.
Ils ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle
spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement
intérieur de l'établissement.
Article
D434-1
(Décret
nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 112 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
(Décret nº 2007-931 du 15 mai 2007 art. 17 Journal Officiel du 16 mai 2007 en
vigueur le 1er juin 2007)
Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par
des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur interrégional
des services pénitentiaires après avis du préfet et de l'autorité religieuse
compétente, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers
peuvent animer des groupes de détenus en vue de la réflexion, de la prière et
de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les détenus.
Article
D435
(Décret
nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 113 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Les aumôniers fixent en accord avec le chef d'établissement
les jours et heures des offices en respectant les calendriers religieux.
Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit
d'assister aux offices. A la demande de l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés
ou des prêches peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur
autorisation délivrée par le chef de l'établissement.
Article
D436
A
son arrivée dans l'établissement, chaque détenu est avisé qu'il lui est
loisible de recevoir la visite du ministre d'un culte et d'assister aux offices
religieux.
Le nom des détenus arrivants qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur
religion est communiqué à l'aumônier dès sa première visite à l'établissement.
Il en est de même pour les détenus qui, au cours de la détention, auraient
manifesté semblable intention.
Article
D437
(Décret
nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif
JORF 14 octobre 1972)
Les aumôniers nommés auprès de l'établissement peuvent s'entretenir aussi
souvent qu'ils l'estiment utile avec les détenus de leur culte ; aucune
sanction disciplinaire ne peut entraîner suppression de cette faculté.
L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un
parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au
quartier disciplinaire, dans un local spécial.
Les aumôniers ne peuvent demander à s'entretenir avec un détenu travaillant
en commun que si l'interruption du travail n'affecte pas l'activité des autres
détenus.
Article
D438
(Décret
nº 75-402 du 23 mai 1975 art. 2-2º Journal Officiel du 27 mai 1975)
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 114 Journal Officiel du 9 décembre
1998)
Les détenus peuvent toujours correspondre librement et sous
pli fermé avec les aumôniers agréés auprès de l'établissement.
Article
D439
(Décret
nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif
JORF 14 octobre 1972)
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 197 Journal Officiel du 9 décembre
1998)
Les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en
leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à
leur vie spirituelle.
|
|
|
| Actualité
|
|
3
mars 2011
Annulation
par le TA de Lille de la décision de refus de l''administration pénitentiaire
d'accorder à des aumôniers Témoins de Jéhovah l'autorisation de
visiter en prison les détenus qui en font la demande.
|
|
11 janvier
2008
|
|
Articles
|
|
|
|
Questions
parlementaires (Assemblée Nationale)
|
|
13
mai 2008
Assemblée
Nationale
|
|
1er
mai 2008
Assemblée
Nationale
|
|
1er
mars 2008
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 17914 de M.
Gaubert Jean(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor) QE
Ministère interrogé : Justice
Ministère attributaire : Justice
Question publiée au JO le : 26/02/2008 page : 1549
Rubrique : système pénitentiaire
Tête d'analyse : établissements
Analyse : aumôneries. moyens
|
25 janvier 2008
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 15145
de Mme Bousquet Danielle(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor)
QE
Ministère interrogé : Justice
Ministère attributaire : Justice
Question publiée au JO le : 22/01/2008 page : 450
Rubrique : système pénitentiaire
Tête d'analyse : établissements
Analyse : aumôniers. effectifs de personnel
|
|
12ème législature
Question N° : 82351 de M. Auberger Philippe(Union pour un Mouvement Populaire - Yonne) QE
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 27/12/2005 page : 11960
Réponse publiée au JO le : 28/11/2006 page : 12509
Erratum de la Réponse publié au JO le : 19/12/2006 page :
Rubrique : système pénitentiaire
Tête d'analyse : établissements
Analyse : aumôniers. indemnités. revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Auberger appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les indemnités perçues par les aumôniers des prisons. Il semble que le montant de leurs indemnités n'ait pas été revalorisé depuis une quinzaine d'années. En outre, puisqu'il ne s'agit pas d'un salaire, il n'est pas possible aux aumôniers de faire valider ces trimestres pour leur retraite. En conséquence et compte tenu des services rendus par ces aumôniers de grand dévouement, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour réévaluer ces indemnités et de quelle manière elles pourraient être valorisées dans le calcul des retraites.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire l'attention qu'il porte à la question des indemnités perçues par les aumôniers des prisons, sujet qui a retenu toute sa considération. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'arrêté du 30 novembre 1991 qui fixait le montant des indemnités a fait l'objet d'une abrogation complète. En effet, la mise en oeuvre du nouveau dispositif réglementaire est intervenue à compter du 11 décembre 2005 portant institution d'une indemnité allouée aux ministres du culte intervenant dans les établissements pénitentiaires. Cette réforme prévoit plusieurs catégories de bénéficiaires selon la nature des fonctions exercées ainsi que des montants différenciés. Pour exemple, les aumôniers nationaux à temps plein doivent être rémunérés sur la base annuelle de 12 572 euros, tandis que les aumôniers régionaux également à temps plein doivent être rémunérés sur la base annuelle de 11 605 euros. Les autres ministres des cultes à temps plein, qui n'exercent pas ces fonctions, doivent être rémunérés sur la base annuelle de 9 671EUR. Lorsque les aumôniers et autres ministres du culte sont à temps partiel, il convient d'appliquer les quotités financières fixées selon le nombre de quarante-cinquièmes de service attribué à chacun. Compte tenu de l'action bénéfique et de l'assistance spirituelle que les aumôniers apportent dans les prisons aux personnes placées sous main de justice, aide essentielle dans la perspective de leur réinsertion familiale et sociale, il a été décidé qu'une réforme serait engagée au cours de l'année 2007, afin de permettre l'adaptation de la réglementation actuelle de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances de l'État, afin d'attribuer à chaque culte une enveloppe d'équivalents temps pleins et les dotations budgétaires correspondantes par direction régionale des services pénitentiaires et par culte. Ce nouveau système aurait pour avantage que les cultes aient la charge de la répartition par établissements des dotations en emplois et en crédits. Cela devrait permettre la détermination du temps de travail et par là même de la rémunération subséquente. Cette proposition permet la rémunération des aumôniers régionaux à taux plein qui est une demande récurrente des aumôneries. Elle donne également au culte musulman le moyen d'organiser un maillage géographique actuellement très partiel et accroît l'autonomie de gestion des cultes en simplifiant à la fois le droit et l'organisation financière. En revanche, il n'est pas envisagé de revalorisation des aumôniers locaux sur la base de l'évolution du point fonction publique, ni de redistribuer les enveloppes entre les différents cultes. Enfin, le décompte des aumôniers à temps plein impliquerait que ceux-ci aient un contrat avec l'État et qu'ils soient rémunérés par le biais d'une fiche de paie, ce qui entraîne le paiement de contributions sociales. Ce dernier point sera étudié avec le budget et la comptabilité publique.
12ème législature
Question N° : 78657 de M. Marlin Franck(Union pour un Mouvement Populaire - Essonne) QE
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 22/11/2005 page : 10744
Réponse publiée au JO le : 26/12/2006 page : 13696
Rubrique : système pénitentiaire
Tête d'analyse : établissements
Analyse : aumôniers. indemnités. revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Franck Marlin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le montant des indemnités perçues par les aumôniers qui exercent dans les établissements pénitentiaires. Il semble que celui-ci n'ait pas été revalorisé depuis quinze ans et que les demandes émises par la direction de l'administration pénitentiaire pour les budgets 2004 et 2005 aient été rejetées par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Sachant que cette demande a été renouvelée, il souhaiterait connaître son sentiment sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire l'attention qu'il porte à la question des indemnités perçues par les aumôniers des prisons, sujet qui a retenu toute sa considération. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'arrêté du 30 novembre 1991 qui fixait le montant des indemnités a fait l'objet d'une abrogation complète. En effet, la mise en oeuvre du nouveau dispositif réglementaire est intervenue à compter du 11 décembre 2005 portant institution d'une indemnité allouée aux ministres du culte intervenant dans les établissements pénitentiaires. Cette réforme prévoit plusieurs catégories de bénéficiaires selon la nature des fonctions exercées ainsi que des montants différenciés. À titre d'exemple, les aumôniers nationaux à temps plein seront rémunérés sur la base annuelle de 12 572 euros, tandis que les aumôniers régionaux également à temps plein le seront sur la base annuelle de 11 605 euros et les autres ministres des cultes à temps plein, qui n'exercent pas ces fonctions, sur la base annuelle de 9 671 euros. Lorsque les aumôniers et autres ministres du culte sont à temps partiel, il convient d'appliquer les quotités financières fixées selon le nombre de quarante-cinquièmes de service attribué à chacun. Compte tenu de l'action bénéfique et de l'assistance spirituelle que les aumôniers apportent dans les prisons aux personnes placées sous main de justice, aide essentielle dans la perspective de leur réinsertion familiale et sociale, il a été décidé qu'une réforme serait engagée au cours de l'année 2007. Elle permettra l'adaptation de la réglementation actuelle de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances de l'État, afin d'attribuer à chaque culte une enveloppe d'équivalents temps plein et les dotations budgétaires correspondantes par direction régionale des services pénitentiaires et par culte. Ce nouveau système aura pour avantage de laisser les cultes répartir par établissement les dotations en emplois et en crédits. Cela devrait permettre la détermination du temps de travail, et par là même de la rémunération subséquente. Cette proposition permettra la rémunération des aumôniers régionaux à taux plein qui est une demande récurrente des aumôneries. Elle donne également au culte musulman le moyen d'organiser un maillage géographique actuellement très partiel et accroît l'autonomie de gestion des cultes en simplifiant à la fois le droit et l'organisation financière. En revanche, il n'est pas envisagé de revalorisation des aumôniers locaux sur la base de l'évolution du point fonction publique, ni de redistribuer les enveloppes entre les différents cultes. Enfin, le décompte des aumôniers à temps plein impliquerait que ceux-ci aient un contrat avec l'État et qu'ils soient rémunérés par le biais d'une fiche de paie, ce qui entraîne le paiement de contributions sociales. Ce dernier point sera étudié avec le budget et la comptabilité publique.
12ème législature
Question N° : 66604 de M. Falala Francis(Union pour un Mouvement Populaire - Marne) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 07/06/2005 page : 5733
Réponse publiée au JO le : 17/10/2006 page : 10893
Date de changement d'attribution : 28/06/2005
Rubrique : système pénitentiaire
Tête d'analyse : établissements
Analyse : islamisme radical. propagation. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation de l'islamisme radical dans les prisons. Il souhaite qu'il lui indique ses actions et ses intentions afin de lutter contre sa propagation. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice informe l'honorable parlementaire qu'il veille à ce que la pratique des cultes soit assurée au sein des prisons dans le respect des lois de la République et des principes de neutralité et de laïcité de l'État. S'agissant de la lutte contre l'islamisme radical, la présence d'aumôniers musulmans désignés d'un commun accord entre l'administration et les instances représentant la communauté musulmane de France paraît constituer la réponse la plus adaptée aux discours excessifs propagés par certains détenus s'autoproclamant imams. L'administration pénitentiaire s'efforce donc de développer la présence d'aumôniers musulmans au sein des établissements pénitentiaires. Agréés par les directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire, sur proposition des conseils régionaux du culte musulman et après avis préfectoral, le nombre des aumôniers musulmans s'élève actuellement à 91. En ce qui concerne la surveillance de détenus appartenant à des réseaux terroristes islamistes radicaux incarcérés dans les prisons françaises, l'administration pénitentiaire a développé des actions en collaboration avec les services compétents du ministère de l'intérieur. Par ailleurs, les personnels pénitentiaires sont sensibilisés en matière de lutte contre le prosélytisme et les dérives sectaires.
12ème législature
Question N° : 64899 de M. Estrosi Christian(Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes) QE
Question retirée le : 05/07/2005 (Fin de mandat)
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 17/05/2005 page : 4946
Date de changement d'attribution : 02/06/2005
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : culte musulman
Analyse : prisons. exercice
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nombre d'aumôniers musulmans dans l'administration pénitentiaire. En effet, l'administration pénitentiaire ne compte que soixante-dix-sept aumôniers musulmans - dont vingt-huit indemnisés - qui interviennent dans une soixantaine d'établissements sur cent quatre-vingts, ce qui constitue une présence insuffisante. Il souhaiterait connaître son sentiment sur ce sujet.
12ème législature
Question N° : 50668 de M. Falala Francis(Union pour un Mouvement Populaire - Marne) QE
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 09/11/2004 page : 8815
Réponse publiée au JO le : 28/11/2006 page : 12508
Date de changement d'attribution : 02/06/2005
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : culte protestant
Analyse : prisons. exercice
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à propos de la pratique du culte protestant dans les prisons. En effet, selon plusieurs témoignages, certaines prisons refusent leur accès aux aumôniers et pasteurs de ce culte en raison du vin de messe qu'ils apportent. Aussi, du fait du caractère inacceptable de ces pratiques, il souhaite qu'il lui indique ses intentions afin de les faire cesser.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, assure l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte à la situation des aumôniers intervenant en détention et aux conditions d'exercice du culte. L'administration pénitentiaire a entendu proscrire l'usage de l'alcool en détention, tant pour les personnes détenues, l'article D. 346 du code de procédure pénale disposant que « la vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite, que pour les intervenants, l'article D. 220 du même code disposant qu'« il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention (...) de boire à l'intérieur de la détention ». Cette disposition pourrait s'étendre aux aumôniers, inclus dans la catégorie des personnes ayant accès en détention. Cependant, l'article D. 434 du même code dispose : « les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d'administrer les sacrements et d'apporter aux détenus une assistance pastorale ». L'administration pénitentiaire a considéré que le respect de l'exercice du culte entraînait la possibilité d'entrer les quantités nécessaires de vin à la célébration des cultes chrétiens. Les aumôniers ayant besoin de vin de messe peuvent, avec l'autorisation du chef d'établissement, laquelle est généralement accordée, apporter en détention la quantité strictement nécessaire dans un récipient adéquat et garder l'ensemble sur eux jusqu'à son utilisation. Un consensus est réalisé à ce sujet, sans que l'administration ait été obligée de produire une réglementation particulière.
12ème législature
Question N° : 37530 de M. Garraud Jean-Paul(Union pour un Mouvement Populaire - Gironde) QE
Ministère interrogé : défense
Ministère attributaire : défense
Question publiée au JO le : 13/04/2004 page : 2887
Réponse publiée au JO le : 29/06/2004 page : 4922
Rubrique : défense
Tête d'analyse : armée
Analyse : aumôniers civils. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Garraud appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur la situation des aumôniers laïques catholiques des armées exerçant précédemment leur ministère sous statut militaire. L'aumônerie catholique aux armées a connu une profonde réorganisation de ses effectifs du fait de la professionnalisation des armées qui a entraîné une réduction du nombre de postes d'aumôniers militaires, Pour s'adapter à cette nouvelle situation, l'aumônerie, qui ne dispose plus que de 87 postes à statut militaire, a souhaité confier ces emplois à des prêtres ordonnés. Seuls des contrats d'aumôniers sous statut civil ont donc pu être proposés aux laïques. Cette mesure, justifiée par la nécessaire adaptation des forces armées, a néanmoins pour conséquence une perte de salaire de l'ordre de 500 euros par mois, ce qui est considérable et guère supportable pour des personnels chargés de famille. Il lui demande donc de bien vouloir l'informer des mesures qu'elle envisage de prendre afin de compenser les écarts entre leur nouvelle rémunération et celle de leurs homologues à statut militaire.
Texte de la REPONSE : L'aumônerie catholique aux armées, qui dispose de 87 postes à statut militaire, a souhaité confier ces emplois à des prêtres ordonnés afin de permettre notamment aux militaires se trouvant sur des théâtres d'opérations extérieurs de pratiquer leur culte durant leurs missions, voire d'y recevoir les derniers sacrements. L'aumônerie militaire, dont le statut est défini par le décret n° 64-498 du 1er juin 1964 portant règlement d'administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées, connaît actuellement une réorganisation et une réforme de la gestion de ses effectifs. Ainsi, deux projets de décrets sont en cours d'élaboration : l'un est relatif à l'organisation du service d'aumônerie, l'autre, introduisant de nouvelles dispositions statutaires, prévoit que les effectifs d'aumôniers sous contrat soient composés uniquement d'aumôniers militaires, avec les droits et les devoirs qui s'y rattachent. Il vient d'être soumis pour avis au conseil supérieur de la fonction militaire, avant la présentation au Conseil d'Etat. Dans le cadre de cette réforme et par ailleurs, compte tenu de la possibilité offerte aux aumôniers de servir dans la réserve militaire opérationnelle ou citoyenne, il ne sera plus procédé au recrutement d'aumôniers sous statut civil à brève échéance. Dès lors, à terme, leurs effectifs seront composés uniquement d'aumôniers militaires et de réservistes. Néanmoins, les contrats d'aumôniers civils en cours à la date de publication du nouveau décret statutaire continueront d'être régis, jusqu'à leur échéance, selon les dispositions en vigueur au moment de leur signature. Ainsi, pendant la période transitoire, les aumôniers sous statut civil continueront leur carrière sans préjudice. Dans un souci d'équité, il sera proposé aux aumôniers civils de continuer à servir, dans la mesure où ils réunissent les conditions requises, sous le statut d'aumôniers militaires d'active, ou en qualité de réservistes. La réforme statutaire de l'aumônerie aux armées supprimera par conséquent les disparités de rémunération existant actuellement entre les aumôniers militaires et leurs homologues civils.
|
|
Jurisprudence
|
|
Cour
administrative d'appel de Douai, n° 11DA00554, 25 octobre 2011, GARDE DES
SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE
DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES
Cour
administrative d'appel de Douai, n° 11DA00555, 25 octobre 2011, GARDE DES
SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE
DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES
Cour
administrative d'appel de Douai, n° 11DA00556, 25 octobre 2011, GARDE DES
SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE
DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES
En invoquant de façon générale,
ainsi que cela ressort du recours ministériel, l'insuffisance du nombre de détenus
se revendiquant de la confession des témoins de Jéhovah, pour refuser de délivrer
à M. A un agrément en qualité d'aumônier, le directeur interrégional des
services pénitentiaires de Lille s'est fondé sur un motif qui n'était pas de
nature à justifier légalement une telle décision
|
|
Cour Administrative d'Appel de
Nancy, n° 11NC00211, 13 octobre 2011, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
ET DES LIBERTES
Extrait
Considérant, en premier lieu,
que la demande d'agrément présentée par M A en tant qu'aumônier bénévole
des établissements pénitentiaires pouvait être instruite au regard des
dispositions des articles D. 433 et suivants du code de procédure pénale, dès
lors, d'une part, que l'association Les Témoins de Jéhovah de France bénéficiait
du statut d'association cultuelle régie par la loi du 9 décembre 1905 susvisée,
et ,d'autre part, que l'intéressé s'était vu reconnaître la qualité de
ministre du culte ayant les compétences requises pour apporter une assistance
spirituelle et religieuse aux détenus et célébrer les offices religieux par
une attestation en date du 23 février 2006 émanant de ladite association ;
Considérant, en second lieu, que si la liberté de culte en milieu carcéral
s'exerce sous réserve des prérogatives dont dispose l'autorité administrative
aux fins de préserver l'ordre et la sécurité au sein des établissements pénitentiaires,
aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la désignation
d'un aumônier à un nombre minimum de détenus susceptibles de recourir à son
assistance spirituelle ; que, dès lors, en invoquant la présence d'un seul détenu
au centre de détention de Toul ainsi que cela ressort du recours ministériel,
alors au demeurant que M. A avait fait mention, dans sa demande du 26 mars 2009
qui ne concernait pas que le seul centre de Toul, de neuf détenus aux centres
de détention de Nancy et de Toul, nombre non contesté par le ministre, pour
refuser de lui délivrer un agrément en qualité d'aumônier, le directeur
interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg s'est fondé sur un
motif qui n'était pas de nature a justifier légalement une telle décision.
Texte
de l'arrêt
|
|
Tribunal administratif de Paris,
n°0814387, 21 juin 2010, M. R.
Annulation de la décision
implicite de rejet du directeur interrégional des services pénitentiaires
tendant à l'obtention d'un agrément en qualité d'aumonier bénévole pour méconnaissance
de l'article D. 433 du code de procédure pénale.
Texte
du jugement 
|
|
Tribunal administratif de Paris,
n°0806549, 21 juin 2010, Association cultuelle des Témoins de jéhovah de
France
Aucune disposition légale ou réglementaire
n'interdit que les aumoniers soient désignés à titre bénévole. La décision
implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande de
l'association requérante de bénéficier d'un aumonier bénévole par région pénitentiaire
est annulée.
Texte
du jugement 
|
|
Tribunal administratif de
Rennes, n°052089, 10 mars 2009, M. Claude O.
La décision par laquelle le
directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté la demande
du réquérant tendant à obtenir un agréement en qualité d'aumonier est annulée.
Texte
du jugement 
|
|
Tribunal administratif de Toulouse, n°0603496, 5 novembre 2007, M. Raphaël
R.
Le requérant a présenté par une lettre en date du 15 juin 2006, soit dans le délai du recours contentieux ouvert contre la décision litigieuse, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’agrément en qualité d’aumônier du centre pénitentiaire de M. du 25 février 2006 ; qu’il est constant que, bien que la demande ait été adressée au ministre de la justice, l’administration n’a pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d’un mois prévu par la disposition précitée; que, dès lors, la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité.
Texte
du jugement
|
|
Tribunal administratif de
Paris, n° 0613454/7, 6 juillet 2007, M. Alfred B.
Tribunal administratif de
Paris, n° 0613453/7, 6 juillet 2007, M. David F.
Il
ressort des écritures en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, qu’il n’a pas été donné une suite favorable à la demande d’agrément formulée par le requérant compte tenu de ce que le mouvement des témoins de Jéhovah ne figure pas sur la liste limitative des cultes reconnus et officiellement autorisés telle qu’arrêtée par la circulaire ministérielle du 18 décembre 1997 relative à la nomination des aumôniers indemnisés des établissements pénitentiaires; qu’ainsi, en refusant d’exercer son pouvoir d’appréciation et en se bornant à renvoyer à la liste des six cultes reconnus, telle que définie par le bureau des cultes du ministère de l’intérieur et reprise par la circulaire susmentionnée, le directeur régional des services pénitentiaires de Paris a entaché sa décision implicite d’erreur de droit.
Tribunal administratif de Paris,
n° 0613450/7, 6 juillet 2007, ASSOCIATION CULTUELLE LES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE
Il
ressort des écritures en défense du garde des sceaux, ministre de la justice,
qu’il n’a pas été donné une suite favorable à la demande d’agrément
formulée par l’association requérante compte tenu de ce que le mouvement des
témoins de Jéhovah ne figure pas sur la liste limitative des cultes reconnus
et officiellement autorisés telle qu’arrêtée par la circulaire
ministérielle du 18 décembre 1997 relative à la nomination des aumôniers
indemnisés des établissements pénitentiaires ; qu’ainsi, en refusant d’exercer
son pouvoir d’appréciation et en se bornant à renvoyer à la liste des six
cultes reconnus, telle que définie par le bureau des cultes du ministère de l’intérieur
et reprise par la circulaire susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la
justice, a entaché sa décision implicite d’erreur de droit.
Tribunal administratif de
Paris, n° 0518615, 30 mars 2006, M.Mohamed K.
M. K. a eu, à plusieurs reprises, une attitude agressive et menaçante
envers un autre aumônier ; que la gravité des faits était de nature à
justifier légalement la décision attaquée, qui ne présente pas un caractère
discriminatoire ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni
aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que l’administration
décide de mettre fin aux fonctions d ’un aumônier lorsque le comportement de
celui-ci le justifie.
Tribunal administratif de
Toulouse, ord. ref., n°0402007, 3juillet 2004, M. Jacques C.
A
raison des fonctions d'aumônier catholique de la maison d'arrêt de
Toulouse-Seysses qu'il exerçait à temps plein avant que son agrément soit
supprimé par une première décision du directeur régional de l'administration
pénitentiaire de Toulouse du 29 janvier 2004, puis suspendu par la
décision prise par la même autorité le 28 mai 2004, qui s'est
substituée à la précédente qu'elle a retiré, Monsieur C. percevait une
"vacation", servie par l'administration en application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du
9 décembre 1905 susvisée ; que si la mesure de suspension dont
l'agrément de l'intéressé fait actuellement l'objet est qualifiée de
"conservatoire" par la décision qui la prononce, il n'est pas
contesté que Monsieur C., auquel les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ne sont ni
applicables ni appliquées, se trouverait, en cas de maintien de l'exécution de
ladite mesure, dénué de ressources jusqu'au terme de celle-ci, lequel n'est
fixé qu'à la date, non connue, du "résultat de l'enquête
judiciaire" ; que, dès lors, la condition d'urgence prescrite par les
dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative
doit être regardée comme satisfaite ;
Ainsi
qu'il a été dit ci-dessus, Monsieur C. ne conserve pas, pendant la
période où son agrément est suspendu, la "vacation" attachée à la
fonction d'aumônier catholique à la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses ;
que, par suite, nonobstant la qualification de "conservatoire"
conférée à la mesure par le directeur régional de l'administration
pénitentiaire, le moyen par lequel l'intéressé se prévaut de ce que celle-ci
est irrégulière en raison de ce qu'il n'a pas été préalablement mis à
même de présenter contradictoirement ses observations paraît, en l'état de
l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de
la décision dont il s'agit.
Conseil
d'Etat, n° 152601, 7 mai 1997, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M.
D.
Le
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a, par une décision en date du 14 mai
1991 mis fin à compter du 2 mai 1991 aux fonctions d'aumônier exercées par
l'abbé D.à la maison d'arrêt de Bourges ; qu'il est constant que cette
décision présente un caractère disciplinaire ; qu'il n'est pas contesté que
les motifs retenus à l'appui de cette décision et figurant dans un rapport
établi le 26 avril 1991 par le directeur de la maison d'arrêt de Bourges n'ont
été communiqués à l'abbé D.que postérieurement à la notification de
ladite décision ; qu'il suit de là que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA
JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement
attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du
14 mai 1991.
Texte
|
|
Bibliographie.
|
|
Georges
Dole, Les aumôniers des services publics : Rev. adm. mai
1988, p. 222.
|
|