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Aumônerie
des lycées
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dimanche 19 octobre 2008
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Loi du 9 décembre 1905
Article 2
"La République ne reconnaît, ne
salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er
janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des
budgets de l’Etat, des départements et des communes toutes dépenses
relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits
budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à
assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que
lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements
publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article
3."
LOI
DU 31 DECEMBRE 1959
(J.O. , 2-3 janvier 1960)
DISPOSITIONS CONCERNANT L’INSTRUCTION RELIGIEUSE
DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS
ARTICLE PREMIER. – Suivant les principes définis dans la Constitution,
l’Etat assure, aux enfants et adolescents dans les établissements publics
d’enseignement, la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs
aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.
L’Etat proclame et respecte la liberté de l’enseignement et en garantit
l’exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.
Il prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de
l’enseignement public, la liberté des cultes et de l’instruction
religieuse.
Circulaire du 22 avril
1988
en application du décret du 22 avril 1960 et de l’arrêté ministériel du 8
août 1960
Enseignement religieux et aumôneries
dans l’enseignement public
texte
Arrêté du 8 août 1960
Application des dispositions de l’article 3 du décret n° 60-391 du 22 avril
1960 relatif à l’enseignement religieux et aux aumôneries dans
l’enseignement public
(J.O. du 27 août 1960)
texte
Code de l'éducation
Article
R141-1
(Décret
nº 2006-1149 du 14 septembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 15 septembre 2006)
Dans les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu
d'aumônerie. L'instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent,
à l'extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect
des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.
Article
R141-2
(Décret
nº 2006-1149 du 14 septembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 15 septembre 2006)
Dans les établissements publics d'enseignement comportant un
internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d'élèves.
Article
R141-3
(Décret
nº 2006-1149 du 14 septembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 15 septembre 2006)
L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2
est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur
des établissements.
Article
R141-4
(Décret
nº 2006-1149 du 14 septembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 15 septembre 2006)
Les lycées, collèges, et généralement tous établissements
publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et
non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la
demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur dans des
conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé
de l'éducation.
Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le
recteur peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à
donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.
Article
R141-5
(Décret
nº 2006-1149 du 14 septembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 15 septembre 2006)
Dans les cas prévus aux R.* 141-2, R. 141-3 et R. 141-4,
l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées
libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé
par le chef de l'établissement.
Article
R141-6
(Décret
nº 2006-1149 du 14 septembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 15 septembre 2006)
Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur par
les autorités des différents cultes.
Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par
des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse
le rend nécessaire.
Article
R141-7
(Décret
nº 2006-1149 du 14 septembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 15 septembre 2006)
Les frais d'aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve
de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905
concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Article
R141-8
(Décret
nº 2006-1149 du 14 septembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 15 septembre 2006)
Les articles R. 141-1 à R. 141-7 ne sont pas
applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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Questions
parlementaires (Assemblée Nationale)
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Assemblée
Nationale,12ème législature
Question N° : 48655 de M. Nesme Jean-Marc(Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire) QE
Ministère interrogé : jeunesse et sports
Ministère attributaire : éducation nationale
Question publiée au JO le : 19/10/2004 page : 8071
Réponse publiée au JO le : 08/02/2005 page : 1375
Date de changement d'attribution : 16/11/2004
Rubrique : enseignement secondaire
Tête d'analyse : lycées
Analyse : aumôniers. accès. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Nesme appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le problème récent posé par quelques aumôniers de lycée qui se sont vus refuser l'accès aux établissements scolaires en raison du port de leur habit ecclésiastique. Il souhaite pour sa part que ces incidents ne soient pas l'occasion de remettre en cause, à court ou moyen terme, la présence des aumôneries au sein des établissements scolaires. Il tient, par ailleurs, à lui rappeler que les aumôniers de lycée jouent un rôle très important pour ce qui concerne l'accueil et l'écoute des jeunes bien souvent en manque de repères. Il aimerait connaître son sentiment sur cette question. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, relative à l'application du principe de laïcité dans les établissements scolaires, ne vise que le port, par les élèves, de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et lycées publics, et ne comporte aucune disposition concernant les aumôneries. Les services d'aumônerie dans les établissements scolaires sont prévus par la loi de 1905 sur la séparation de l'église et de l'État ; leur organisation est précisée notamment par les articles R. 141-4 et R. 141-5 du code de l'éducation et par la circulaire n° 88-112 du 22 avril 1988. Les aumôneries peuvent être instituées à la demande des parents d'élèves et toutes les religions peuvent en bénéficier. Elles fonctionnent « aux heures laissées libres par l'horaire des cours et des leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef d'établissement ». L'organisation éventuelle de ces services à l'intérieur de l'établissement est laissée à l'appréciation du recteur, après avis du chef d'établissement. Il n'est pas envisagé de remettre en cause ces dispositions.
11ème législature
Question N° : 21150 de M. Baudis Dominique(Union pour la démocratie française-Alliance - Haute-Garonne) QE
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire : éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le : 09/11/1998 page : 6079
Réponse publiée au JO le : 28/12/1998 page : 7083
Rubrique : enseignement
Tête d'analyse : programmes
Analyse : contrats éducatifs locaux. enseignement religieux
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baudis interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la circulaire interministérielle rendue publique au début du mois de juillet dernier, et qui concerne l'aménagement des temps et des activités de l'enfant. Cette circulaire préconise en effet la mise en place de « Contrat éducatif local » pour les enfants scolarisés à l'école maternelle, élémentaire et au collège. Elle précise que le contrat éducatif local a pour but de « fixer l'organisation des activités périscolaires et à indiquer le cadre juridique dans lequel elles s'inscrivent ». Or, il semblerait, en l'état actuel de ce texte, que le « temps périscolaire » ne comprenne pas de place pour l'enseignement à caractère religieux, quelles que soient les religions, le mercredi après-midi étant inclus dans ce temps « périscolaire ». Il est à noter que la loi de 1882 incluait dans le temps scolaire la place de l'enseignement spirituel. On est donc en droit de penser, si on se réfère à ce texte, qu'il ne puisse s'inscrire que dans le temps « extra-scolaire ». En effet, le temps « extra-scolaire » ne concerne que les soirées, le mercredi matin (certains établissements ont classe dans la matinée du mercredi), les fins de semaines, et les vacances. Ceci rend donc impossible en pratique l'enseignement religieux. Dans la mesure où les lois laïques de la République ont toujours reconnu cette place, il lui demande des précisions en ce qui concerne la possibilité d'organiser cette éducation dans le temps périscolaire ou dans le temps scolaire.
Texte de la REPONSE : La loi du 28 mars 1882 dispose dans son article 2 que les écoles primaires vaqueront un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, une instruction religieuse à leurs enfants. Il découle du décret n° 60-391 du 22 avril 1960 relatif à l'enseignement religieux et aux aumôneries dans l'enseignement public que dans les écoles primaires ne comportant pas d'internat et donc pas d'aumônerie, l'instruction religieuse est donnée le jour laissé vacant, ou, en cas d'empêchement, un autre jour, à l'extérieur des locaux scolaires et en dehors des heures de classe. Dans les établissements du second degré dotés d'une aumônerie, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement. Dans les établissements comportant une aumônerie, l'horaire de l'enseignement religieux est par ailleurs fixé après concertation préalable entre le chef d'établissement et le responsable de l'aumônerie en fonction de contraintes multiples au nombre desquelles peuvent figurer les activités périscolaires. Les contrats éducatifs locaux tels que définis par la circulaire n° 98-144 du 9 juillet 1998 n'ont pas pour but d'instituer un nouveau cadre juridique dans lequel s'inscrirait l'organisation des activités périscolaires mais de préciser le cadre juridique existant dans lequel elle s'insère. La mise en place de contrats éducatifs locaux ne remet donc en aucune façon en question le dispositif réglementaire relatif à l'enseignement religieux dans l'enseignement public rappelé ci-dessus. Les activités proposées aux enfants et aux jeunes durant le temps périscolaire par le biais des contrats éducatifs locaux n'ont au demeurant aucun caractère obligatoire.
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Jurisprudence
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Bibliographie.
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A. Texier,
Les aumôneries de l'enseignement secondaire : RDP. 1984, p. 105.
Georges
Dole, Les aumôniers des services publics : Rev. adm. mai
1988, p. 222.
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