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Cour administrative d’appel de Nancy, n° 04NC01127, 28 septembre 2006, Mlle Ornella
B.
La décision par laquelle l’archevêque de
Strasbourg a décidé de mettre fin à la mission qu’il avait confiée à Mlle
B. d’exercer les fonctions d’aumônier au centre hospitalier de Mulhouse ne
constitue pas une mesure susceptible d’être discutée devant la juridiction
administrative ; que, par voie de conséquence, c’est à bon droit que
les premiers juges ont rejeté les conclusions de Mlle B. tendant à son
annulation
Mlle B. se trouvait placée, compte tenu de son
ministère religieux, dans une situation telle que la position prise à son
égard par l’archevêque de Strasbourg de mettre fin à sa mission pastorale
à l’aumônerie du centre hospitalier de Mulhouse avait pour conséquence
nécessaire la rupture de ses liens avec le service hospitalier ; qu’ainsi,
le directeur du centre hospitalier de Mulhouse était tenu, comme il l’a fait
par sa décision du 2 septembre 2002, de mettre un terme aux fonctions de Mlle
B. ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par la requérante à l’encontre
de cette décision sont inopérants ; que par suite, c’est également à
bon droit que les premiers juges on rejeté ses conclusions tendant à son
annulation ; que la décision du 2 septembre 2002 n’étant, ainsi qu’il
vient d’être dit, entachée d’aucune illégalité, les conclusions à fin
de réparation pécuniaire des préjudices que lui aurait causé la rupture de
son engagement ne pouvaient qu’être rejetées.
Texte
Tribunal administratif de Limoges, n°95975, 2 décembre 1999, M. Louis P.
M.
P. avait atteint la limite d’âge
de soixante-cinq ans ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que cette
limite d’âge était déjà dépassée lorsqu’il a été recruté en 1991,
le directeur du C.H.R.U. de LIMOGES était tenu de mettre fin à son contrat ;
que, dans ces conditions, les moyens tirés de l’irrégularité de la
procédure de licenciement, de l’absence d’approbation écrite de l’autorité
ecclésiastique et d’un prétendu détournement de pouvoir, sont, à les
supposer même établis, inopérants
Cour de cassation
chambre sociale
20 juin 1991
N° de pourvoi : 89-10579
Publié au bulletin Rejet.
Un
aumônier, désigné par son évêque pour exercer son ministère dans un centre
hospitalier et qui ne reçoit ni ordre ni instruction de cet établissement,
avec lequel il n'est lié par aucun contrat et duquel il ne perçoit aucune rémunération,
la somme versée à l'évêché n'étant pas constitutive d'un salaire, n'a pas,
en l'absence de lien de subordination avec le centre hospitalier qui n'est pas
son employeur et alors qu'il relève uniquement de son supérieur ecclésiastique,
à être affilié au régime général de la sécurité sociale au titre de
cette activité.
CE,
n° 13567, 17 octobre 1980, Pont.
Il
importe peu que l'autorité religieuse qui a retiré l'agrément à l'aumônier
ne soit pas, au regard des règles du culte, l'autorité qualifiée pour le
faire. Il n'appartient à aucune juridiction étatique, ni administrative, ni
judiciaire, d'apprécier la conformité de la décision religieuse aux règles
internes de cette religion. Il suffit de constater que la décision émane d'une
autorité représentative de ladite religion et que cette décision a pour conséquence
nécessaire la rupture des liens de l'aumônier
avec le service hospitalier.
Texte
Cour de cassation
chambre sociale
17 novembre 1971
N° de pourvoi : 70-12036
Publié au bulletin REJET
PDT M. LAROQUE, président
MG RPR M. HERTZOG, conseiller rapporteur
MP AV.GEN. M. LESSELIN, avocat général
Demandeur AV. M. JOLLY, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ABBE BETEILLE, AUMONIER DE L'HOPITAL HOSPICE DE GAILLAC DEVAIT ETRE IMMATRICULE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, AU MOTIF QUE CE PRETRE SE TROUVAIT POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE SA TACHE SOUS LA SUBORDINATION DU DIRECTEUR DE L'HOPITAL, ALORS QU'IL RESULTAIT DU RAPPORT DE L'EXPERT, INVOQUE PAR LA CAISSE DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ET DENATURE PAR L'ARRET, QUE CE PRETRE EXERCAIT DANS L'HOPITAL SON SACERDOCE ET N'AVAIT PAS D'AUTRE ROLE, QU'IL SE DEFENDAIT D'AVOIR UN HORAIRE DE TRAVAIL, QU'IL ETAIT D'AILLEURS EN OUTRE AUMONIER DE LYCEE, QU'IL NE RECEVAIT AUCUNE DIRECTIVE QUANT AU FOND DE SON ACTIVITE, ET QU'IL POUVAIT RESILIER A SON GRE LE CONTRAT SIGNE AVEC L'HOPITAL, TOUTES CIRCONSTANCES DE NATURE A ETABLIR LE DEFAUT DE LIEN DE SUBORDINATION ;
MAIS ATTENDU QUE PAR UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DEFINITIF ORDONNANT EXPERTISE SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL EXISTAIT ENTRE LES PARTIES UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, IL AVAIT ETE DECIDE QUE LA LOI DU 19 FEVRIER 1950 DISPOSANT QUE "L'EXERCICE DU MINISTERE DU CULTE CATHOLIQUE N'EST PAS CONSIDERE COMME UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU REGARD DE LA LEGISLATION SOCIALE EN TANT QU'IL SE LIMITE A UNE ACTIVITE PUREMENT RELIGIEUSE", N'ETAIT D'AUCUNE APPLICATION EN
L'ESPECE ;
QUE QUEL QUE SOIT LE MERITE DE CETTE DECISION, ELLE A AUTORITE DE CHOSE JUGEE ENTRE LES PARTIES ;
QUE LA COUR D'APPEL STATUANT APRES EXECUTION DE CETTE MESURE D'INFORMATION A CONSTATE QU'IL RESULTAIT DE L'EXPERTISE QUE L'ABBE BETEILLE AVAIT ETE ENGAGE A TEMPS PARTIEL PAR L'HOPITAL HOSPICE DE GAILLAC, SELON CONTRAT DE FEVRIER 1968 POUR Y EXERCER A COMPTER DU 1ER JANVIER 1968 LES FONCTIONS D'AUMONIER PENDANT UNE DUREE DE 40 HEURES PAR SEMAINE MOYENNANT UNE REMUNERATION CORRESPONDANT AUX 9/10E D'UN TRAITEMENT D'AUMONIER DE 4E CLASSE, ET QU'IL SE TROUVAIT DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA TACHE SOUS LA SUBORDINATION DU DIRECTEUR DE L'HOPITAL ;
QUE DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTAIT QUE L'ABBE BETEILLE DEVAIT REMPLIR MOYENNANT REMUNERATION LES FONCTIONS D'AUMONIER AUPRES DES MALADES ET HOSPITALISES, DANS LE CADRE DES SERVICES ORGANISES A L'HOPITAL ET CONFORMEMENT AUX REGLEMENTS EN VIGUEUR, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE QUELLE QUE PUISSE ETRE SON INDEPENDANCE MORALE DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE L'ABBE BETEILLE SE TROUVAIT DANS UN RAPPORT DE DEPENDANCE ADMINISTRATIVE D'EMPLOYE A EMPLOYEUR A L'EGARD DE L'HOPITAL DE GAILLAC ET DEVAIT ETRE ASSUJETTI AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE EST AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.
CE,
28 janvier 1955, Aubrun et Villechenoux
Les
autorités chargées de la gestion d'un hôpital ou d'un hospice sont tenues de
ne pas mettre obstacle à l'exercice du culte par les pensionnaires ; elles
doivent prendre les mesures nécessaires pour permettre à ces derniers de
vaquer, dans l'enceinte même de l'établissement, aux pratiques dudit culte,
lorsque l'état de santé de ces pensionnaires leur interdit de sortir.
Toutefois, cette obligation doit se concilier avec les exigences du service
hospitalier et les possibilités dont celui-ci dispose.
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