Aumônerie des hôpitaux

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dimanche 19 octobre 2008

 

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Textes
Circulaire DHOS/P1 no 2006-538 du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Remerciements, Mme Simone VICENTE

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Questions parlementaires (Assemblée Nationale)
11ème législature
Question N° : 44839 de M. Mariani Thierry(Rassemblement pour la République - Vaucluse) QE 
Ministère interrogé : intérieur 
Ministère attributaire : santé 
Question publiée au JO le : 10/04/2000 page : 2303 
Réponse publiée au JO le : 08/10/2001 page : 5813 
Date de changement d'attribution : 01/05/2000 
Rubrique : établissements de santé 
Tête d'analyse : hôpitaux 
Analyse : services d'aumônerie. personnel. indemnisation 
Texte de la QUESTION
: M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le service d'aumônerie existant dans certains hôpitaux. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si un membre du clergé ou une personne de la société civile, agréé par les autorités religieuses et assurant un service d'aumônerie en milieu hospitalier, peut prétendre à certaines indemnités. Dans l'affirmative comme dans la négative, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les références réglementaires sur lesquelles il fonde sa réponse. - Question transmise à M. le ministre délégué à la santé. 
Texte de la REPONSE : La circulaire n° 235/DH/4 du 19 janvier 1976 relative aux aumôniers des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique a déterminé les conditions dans lesquelles les administrations hospitalières peuvent s'assurer le concours d'aumôniers. Cette circulaire fixe aussi leur rémunération. La circulaire n° DH/8D/89-304 du 28 juillet 1989 complète la circulaire du 19 janvier 1976 en précisant que les personnes proposées par l'évêque en qualité d'aumônier pourront, même si elles ne sont pas prêtres, bénéficier d'un statut identique. Les aumôniers, auparavant rémunérés selon les indices de l'ancien groupe VII, sont aujourd'hui rémunérés selon la grille indiciaire de l'échelle 5 de rémunération au prorata du temps consacré à l'établissement.

Jurisprudence

Cour administrative d’appel de Nancy, n° 04NC01127, 28 septembre 2006, Mlle Ornella B.
La décision par laquelle l’archevêque de Strasbourg a décidé de mettre fin à la mission qu’il avait confiée à Mlle B. d’exercer les fonctions d’aumônier au centre hospitalier de Mulhouse ne constitue pas une mesure susceptible d’être discutée devant la juridiction administrative ; que, par voie de conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de Mlle B. tendant à son annulation

Mlle B. se trouvait placée, compte tenu de son ministère religieux, dans une situation telle que la position prise à son égard par l’archevêque de Strasbourg de mettre fin à sa mission pastorale à l’aumônerie du centre hospitalier de Mulhouse avait pour conséquence nécessaire la rupture de ses liens avec le service hospitalier ; qu’ainsi, le directeur du centre hospitalier de Mulhouse était tenu, comme il l’a fait par sa décision du 2 septembre 2002, de mettre un terme aux fonctions de Mlle B. ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par la requérante à l’encontre de cette décision sont inopérants ; que par suite, c’est également à bon droit que les premiers juges on rejeté ses conclusions tendant à son annulation ; que la décision du 2 septembre 2002 n’étant, ainsi qu’il vient d’être dit, entachée d’aucune illégalité, les conclusions à fin de réparation pécuniaire des préjudices que lui aurait causé la rupture de son engagement ne pouvaient qu’être rejetées.

Texte


 

Tribunal administratif de Limoges, n°95975, 2 décembre 1999, M. Louis P.

M. P. avait atteint la limite d’âge de soixante-cinq ans ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que cette limite d’âge était déjà dépassée lorsqu’il a été recruté en 1991, le directeur du C.H.R.U. de LIMOGES était tenu de mettre fin à son contrat ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de licenciement, de l’absence d’approbation écrite de l’autorité ecclésiastique et d’un prétendu détournement de pouvoir, sont, à les supposer même établis, inopérants


Cour de cassation 
chambre sociale 
20 juin 1991 
N° de pourvoi : 89-10579 
Publié au bulletin Rejet. 

Un aumônier, désigné par son évêque pour exercer son ministère dans un centre hospitalier et qui ne reçoit ni ordre ni instruction de cet établissement, avec lequel il n'est lié par aucun contrat et duquel il ne perçoit aucune rémunération, la somme versée à l'évêché n'étant pas constitutive d'un salaire, n'a pas, en l'absence de lien de subordination avec le centre hospitalier qui n'est pas son employeur et alors qu'il relève uniquement de son supérieur ecclésiastique, à être affilié au régime général de la sécurité sociale au titre de cette activité.

 


CE, n° 13567, 17 octobre 1980, Pont.

Il importe peu que l'autorité religieuse qui a retiré l'agrément à l'aumônier ne soit pas, au regard des règles du culte, l'autorité qualifiée pour le faire. Il n'appartient à aucune juridiction étatique, ni administrative, ni judiciaire, d'apprécier la conformité de la décision religieuse aux règles internes de cette religion. Il suffit de constater que la décision émane d'une autorité représentative de ladite religion et que cette décision a pour conséquence nécessaire la rupture des liens de l'aumônier avec le service hospitalier.

Texte


Cour de cassation 
chambre sociale 
17 novembre 1971 

N° de pourvoi : 70-12036 
Publié au bulletin REJET 

PDT M. LAROQUE, président 
MG RPR M. HERTZOG, conseiller rapporteur 
MP AV.GEN. M. LESSELIN, avocat général 
Demandeur AV. M. JOLLY, avocat(s) 


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ABBE BETEILLE, AUMONIER DE L'HOPITAL HOSPICE DE GAILLAC DEVAIT ETRE IMMATRICULE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, AU MOTIF QUE CE PRETRE SE TROUVAIT POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE SA TACHE SOUS LA SUBORDINATION DU DIRECTEUR DE L'HOPITAL, ALORS QU'IL RESULTAIT DU RAPPORT DE L'EXPERT, INVOQUE PAR LA CAISSE DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ET DENATURE PAR L'ARRET, QUE CE PRETRE EXERCAIT DANS L'HOPITAL SON SACERDOCE ET N'AVAIT PAS D'AUTRE ROLE, QU'IL SE DEFENDAIT D'AVOIR UN HORAIRE DE TRAVAIL, QU'IL ETAIT D'AILLEURS EN OUTRE AUMONIER DE LYCEE, QU'IL NE RECEVAIT AUCUNE DIRECTIVE QUANT AU FOND DE SON ACTIVITE, ET QU'IL POUVAIT RESILIER A SON GRE LE CONTRAT SIGNE AVEC L'HOPITAL, TOUTES CIRCONSTANCES DE NATURE A ETABLIR LE DEFAUT DE LIEN DE SUBORDINATION ;

MAIS ATTENDU QUE PAR UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DEFINITIF ORDONNANT EXPERTISE SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL EXISTAIT ENTRE LES PARTIES UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, IL AVAIT ETE DECIDE QUE LA LOI DU 19 FEVRIER 1950 DISPOSANT QUE "L'EXERCICE DU MINISTERE DU CULTE CATHOLIQUE N'EST PAS CONSIDERE COMME UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU REGARD DE LA LEGISLATION SOCIALE EN TANT QU'IL SE LIMITE A UNE ACTIVITE PUREMENT RELIGIEUSE", N'ETAIT D'AUCUNE APPLICATION EN L'ESPECE ;

QUE QUEL QUE SOIT LE MERITE DE CETTE DECISION, ELLE A AUTORITE DE CHOSE JUGEE ENTRE LES PARTIES ;

QUE LA COUR D'APPEL STATUANT APRES EXECUTION DE CETTE MESURE D'INFORMATION A CONSTATE QU'IL RESULTAIT DE L'EXPERTISE QUE L'ABBE BETEILLE AVAIT ETE ENGAGE A TEMPS PARTIEL PAR L'HOPITAL HOSPICE DE GAILLAC, SELON CONTRAT DE FEVRIER 1968 POUR Y EXERCER A COMPTER DU 1ER JANVIER 1968 LES FONCTIONS D'AUMONIER PENDANT UNE DUREE DE 40 HEURES PAR SEMAINE MOYENNANT UNE REMUNERATION CORRESPONDANT AUX 9/10E D'UN TRAITEMENT D'AUMONIER DE 4E CLASSE, ET QU'IL SE TROUVAIT DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA TACHE SOUS LA SUBORDINATION DU DIRECTEUR DE L'HOPITAL ;

QUE DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTAIT QUE L'ABBE BETEILLE DEVAIT REMPLIR MOYENNANT REMUNERATION LES FONCTIONS D'AUMONIER AUPRES DES MALADES ET HOSPITALISES, DANS LE CADRE DES SERVICES ORGANISES A L'HOPITAL ET CONFORMEMENT AUX REGLEMENTS EN VIGUEUR, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE QUELLE QUE PUISSE ETRE SON INDEPENDANCE MORALE DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE L'ABBE BETEILLE SE TROUVAIT DANS UN RAPPORT DE DEPENDANCE ADMINISTRATIVE D'EMPLOYE A EMPLOYEUR A L'EGARD DE L'HOPITAL DE GAILLAC ET DEVAIT ETRE ASSUJETTI AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE EST AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

CE, 28 janvier 1955, Aubrun et Villechenoux

Les autorités chargées de la gestion d'un hôpital ou d'un hospice sont tenues de ne pas mettre obstacle à l'exercice du culte par les pensionnaires ; elles doivent prendre les mesures nécessaires pour permettre à ces derniers de vaquer, dans l'enceinte même de l'établissement, aux pratiques dudit culte, lorsque l'état de santé de ces pensionnaires leur interdit de sortir. Toutefois, cette obligation doit se concilier avec les exigences du service hospitalier et les possibilités dont celui-ci dispose.

Bibliographie.

Georges Dole, Les aumôniers des services publics : Rev. adm. mai 1988, p. 222.