Aumônerie des armées

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dimanche 19 octobre 2008

 

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Décret n° 2005-247 du 16 mars 2005 portant statut particulier des aumôniers militaires J.O n° 65 du 18 mars 2005 page 4599

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Questions parlementaires (Assemblée Nationale)

3 septembre 2008  

 

Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 7970 de M. Le Fur Marc(Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor) QE 
Ministère interrogé : Santé, jeunesse et sports 
Ministère attributaire : Santé, jeunesse, sports et vie associative 
Question publiée au JO le : 23/10/2007 page : 6472 
Réponse publiée au JO le : 02/09/2008 page : 7639 
Date de changement d'attribution : 18/03/2008 
Rubrique : établissements de santé 
Tête d'analyse : hôpitaux 
Analyse : soins palliatifs. aumôneries. rôle 


12ème législature
Question N° : 56730 de M. Estrosi Christian(Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes) QE 
Ministère interrogé : défense 
Ministère attributaire : défense 
Question publiée au JO le : 01/02/2005 page : 916 
Réponse publiée au JO le : 12/04/2005 page : 3747 
Rubrique : défense 
Tête d'analyse : armée 
Analyse : aumônerie musulmane. création 

Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur la mise en place d'une aumônerie musulmane au sein de l'armée. Il souhaiterait savoir selon quelles modalités elle entend permettre la création de cette aumônerie. 
Texte de la REPONSE : La réforme des aumôneries dans les forces armées a pour but de mettre en place un nouveau statut des aumôniers militaires et de réorganiser les aumôneries. Elle tient compte, notamment, de la création d'une aumônerie musulmane au côté des aumôneries déjà existantes. Elle s'est traduite par la mise en place d'un nouveau dispositif réglementaire publié au Journal officiel du 18 mars 2005. Ce dispositif s'appuie sur la parution d'un décret relatif au statut particulier des aumôniers militaires, sur la modification du décret n° 64-498 du 1er juin 1964 relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées et sur un arrêté portant application de ce décret. Cet arrêté place auprès du chef d'état-major des armées un aumônier en chef musulman, au même titre que les aumôniers en chef catholique, israélite et protestant. Les aumôniers en chef sont nommés par le ministre de la défense, parmi les candidats proposés par chaque culte, conformément à ses règles d'organisation. Les autres aumôniers sont nommés par le ministre de la défense sur proposition de l'aumônier militaire en chef de leur culte. Pour le culte musulman, les candidats seront présentés par le conseil français du culte musulman. Depuis la mi-janvier 2005, un chargé de mission responsable des questions relatives au culte musulman, placé auprès du chef d'état-major des armées, est chargé d'étudier les modalités de mise en place de religieux ou de laïcs, sous statut militaire, en qualité d'aumôniers musulmans. Son rapport, qui devrait être présenté au chef d'état-major des armées le 30 juin 2005, permettra de préparer le travail de nomination des aumôniers militaires musulmans. 



12ème législature
Question N° : 37530 de M. Garraud Jean-Paul(Union pour un Mouvement Populaire - Gironde) QE 
Ministère interrogé : défense 
Ministère attributaire : défense 
Question publiée au JO le : 13/04/2004 page : 2887 
Réponse publiée au JO le : 29/06/2004 page : 4922 
Rubrique : défense 
Tête d'analyse : armée 
Analyse : aumôniers civils. rémunérations 
Texte de la QUESTION
: M. Jean-Paul Garraud appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur la situation des aumôniers laïques catholiques des armées exerçant précédemment leur ministère sous statut militaire. L'aumônerie catholique aux armées a connu une profonde réorganisation de ses effectifs du fait de la professionnalisation des armées qui a entraîné une réduction du nombre de postes d'aumôniers militaires, Pour s'adapter à cette nouvelle situation, l'aumônerie, qui ne dispose plus que de 87 postes à statut militaire, a souhaité confier ces emplois à des prêtres ordonnés. Seuls des contrats d'aumôniers sous statut civil ont donc pu être proposés aux laïques. Cette mesure, justifiée par la nécessaire adaptation des forces armées, a néanmoins pour conséquence une perte de salaire de l'ordre de 500 euros par mois, ce qui est considérable et guère supportable pour des personnels chargés de famille. Il lui demande donc de bien vouloir l'informer des mesures qu'elle envisage de prendre afin de compenser les écarts entre leur nouvelle rémunération et celle de leurs homologues à statut militaire. 
Texte de la REPONSE : L'aumônerie catholique aux armées, qui dispose de 87 postes à statut militaire, a souhaité confier ces emplois à des prêtres ordonnés afin de permettre notamment aux militaires se trouvant sur des théâtres d'opérations extérieurs de pratiquer leur culte durant leurs missions, voire d'y recevoir les derniers sacrements. L'aumônerie militaire, dont le statut est défini par le décret n° 64-498 du 1er juin 1964 portant règlement d'administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées, connaît actuellement une réorganisation et une réforme de la gestion de ses effectifs. Ainsi, deux projets de décrets sont en cours d'élaboration : l'un est relatif à l'organisation du service d'aumônerie, l'autre, introduisant de nouvelles dispositions statutaires, prévoit que les effectifs d'aumôniers sous contrat soient composés uniquement d'aumôniers militaires, avec les droits et les devoirs qui s'y rattachent. Il vient d'être soumis pour avis au conseil supérieur de la fonction militaire, avant la présentation au Conseil d'Etat. Dans le cadre de cette réforme et par ailleurs, compte tenu de la possibilité offerte aux aumôniers de servir dans la réserve militaire opérationnelle ou citoyenne, il ne sera plus procédé au recrutement d'aumôniers sous statut civil à brève échéance. Dès lors, à terme, leurs effectifs seront composés uniquement d'aumôniers militaires et de réservistes. Néanmoins, les contrats d'aumôniers civils en cours à la date de publication du nouveau décret statutaire continueront d'être régis, jusqu'à leur échéance, selon les dispositions en vigueur au moment de leur signature. Ainsi, pendant la période transitoire, les aumôniers sous statut civil continueront leur carrière sans préjudice. Dans un souci d'équité, il sera proposé aux aumôniers civils de continuer à servir, dans la mesure où ils réunissent les conditions requises, sous le statut d'aumôniers militaires d'active, ou en qualité de réservistes. La réforme statutaire de l'aumônerie aux armées supprimera par conséquent les disparités de rémunération existant actuellement entre les aumôniers militaires et leurs homologues civils. 



9ème législature
Question N° : 51268 de M. Cazenave Richard(Rassemblement pour la République - Isère) QE 
Ministère interrogé : défense 
Ministère attributaire : défense 
Question publiée au JO le : 09/12/1991 page : 5003 
Réponse publiée au JO le : 20/01/1992 page : 273 
Rubrique : Service national 
Tête d'analyse : Objecteurs de conscience 
Analyse : Loi no 83-605 du 8 juillet 1983. application. catholiques. dimanches 
Texte de la QUESTION
: M Richard Cazenave appelle l'attention M le ministre de la defense sur la situation des objecteurs de conscience, lesquels, en vertu de la loi no 83-605 du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national, peuvent satisfaire a leurs obligations du service national en servant dans des organismes a vocation sociale pour le double du temps normal. Cette notion du double temps est en realite une penalite, car c'est une lourde entrave dans leur vie familiale et dans leur vie professionnelle. Afin d'y remedier, il a ete etabli devant le Gouvernement que ces jeunes sont prets a servir dans l'armee ou dans les services paramilitaires, dans la mesure ou ils sont dispenses du port et de l'usage des armes. Si ces jeunes etaient integres a l'armee dans ces conditions, il lui demande si les interesses de confession catholique pourraient disposer de leur dimanche afin d'accomplir leurs devoirs de chretiens. 
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les jeunes gens soumis aux obligations du service national qui, pour des motifs de conscience, se declarent opposes a l'usage personnel des armes sont admis a satisfaire a leurs obligations soit dans un service civil relevant d'une administration de l'Etat ou des collectivites locales, soit dans un organisme a vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'interet general. Ils relevent, des leur admission au benefice du statut d'objecteur de conscience, de l'autorite du ministere charge des affaires sociales. Il ne peut etre envisage d'affecter des jeunes qui refusent le port des armes dans des unites militaires. En effet, le port de l'uniforme ne peut etre dissociee du port des armes, sauf a entrainer des dysfonctionnements inacceptables dans la vie des unites. Par ailleurs, l'honorable parlementaire s'interroge sur les conditions dans lesquelles les jeunes appeles de confession catholique peuvent exercer leur culte, en particulier le dimanche. Il convient a cet egard de rappeler que les dispositions necessaires sont prises pour assurer la compatibilite de la vie militaire avec le libre exercice des cultes. En particulier, la presence dans les unites militaires d'aumoniers militaires, l'existence de lieux de priere et l'octroi de facilites horaires assurent a chaque jeune le respect de ses convictions religieuses


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Jurisprudence

Tribunal administratif de Lyon, n° 0504799, 18 janvier 2007, M. Alain D. S.

Par contrat d’engagement signé le 14 février 2001, M. DS a été chargé des fonctions d’aumônier civil catholique aux armées, desservant douze jours par mois la garnison de Lyon ; qu’ à compter du 1er juillet suivant, il a été nommé aux fonctions d’aumônier à temps plein, également chargé de desservir l’Ecole du service de santé de Bron ; que par une décision du 1er décembre 2004, le ministre de la défense l’a radié des contrôles de l’aumônerie civile de l’armée de terre.

M. DS a été rappelé par l’Ordre des Frères prêcheurs, auquel il appartient, à un couvent de Nancy ; que cette affectation rendant difficile l’exercice de son ministère à Lyon, il n’a été autorisé par son ordre à le poursuivre que jusqu’à la désignation de son remplaçant ; qu’interrogé par l’Evêque aux Armées quant à l’affectation de l’intéressé à un autre poste d’aumônier aux armées, le supérieur de son ordre, dont il dépendait, n’a donné aucune suite ; qu’en conséquence, l’adjoint Terre à l’aumônier catholique aux Armées, autorité religieuse dont le requérant dépendait également à raison des conditions dans lesquelles il exerçait son ministère d’aumônier, a demandé sa radiation à compter du 1er décembre 2004 ; que l’intéressé se trouvait placé, compte tenu de son ministère religieux, dans une situation telle que le ministre de la défense, saisi de cette demande, était tenu de procéder à cette radiation à compter de cette date ; que, par suite, tous les moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision prononçant cette radiation, laquelle ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, sont inopérants, et ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent, en conséquence, être rejetées.



Tribunal administratif de Chalons en champagne, n°0000828, 5 octobre 2004 M. M

M. M., aumônier militaire, conteste la remise en cause par l’administration fiscale des déductions d’une fraction de son traitement représentant les honoraires de messe, à hauteur de 80 F par office et à raison de 20 offices par mois, et des déductions forfaitaires de 30% pour frais professionnels qu’il a opérées sur ses traitements déclarés au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

il résulte de l’instruction et qu’il est constant que les offices du culte effectués par M. M., prêtre sous statut militaire, font partie de son activité professionnelle habituelle rémunérée par les traitements qu’il perçoit de l’Etat ; qu’il est assujetti, à ce titre, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; que, dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles 79, 82 et 83 précités du code général des impôts relatifs à la définition et à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires et en l’absence de disposition législative spécifique prévoyant leur exonération, la fraction des traitements susvisée représentative des honoraires de messe doit être comprise dans les bases de l’impôt sur le revenu du requérant ; que ladite fraction, n’ayant pas la nature de frais, ne peut pas davantage être déduite au titre des frais réels.

(...)
Le requérant se réfère à l’interprétation du texte fiscal contenue dans les notes du 7 janvier 1966 et du 4 mai 1970 émanant de l’administration fiscale en ce que celles-ci autoriseraient les membres du clergé à opérer les déductions qui lui sont refusées ; qu’il est constant que les notes précitées prévoient que ces dispositions ne peuvent s’appliquer qu’aux membres du clergé exerçant un ministère paroissial ou diocésain, imposables sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que le requérant, aumônier militaire, assujetti à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L.80-A du livre des procédures fiscales, de ce que cette interprétation aurait pour effet d’accorder à des contribuables placés dans des situations comparables des avantages inégaux pour invoquer à son profit le bénéfice de ladite interprétation ainsi réservée aux membres du clergé exerçant un ministère paroissial ou diocésain, imposables sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du principe d’égalité devant l’impôt est inopérant.


 

CE, n°119947, 27 mai 1994, M. B.

M. B., aumônier militaire du culte protestant, qui avait été affecté en Polynésie française en vertu d'un ordre de mutation du 11 juillet 1988 a, à la suite d'une demande en date du 2 novembre 1989 du directeur de l'aumônerie protestante aux armées, été muté d'office en métropole par décision du 27 novembre 1989 ; que par décision du 22 janvier 1990, l'autorité militaire a ordonné à l'intéressé de rejoindre son lieu d'affectation à Limoges pour le 31 janvier 1990, faisant par là-même obstacle à ce qu'il réside en Polynésie française au titre d'un congé de fin de campagne

La proposition de mutation faite par le directeur de l'aumônerie protestante aux armées ne constitue pas une mesure susceptible d'être discutée devant la juridiction administrative


 

Tribunal administratif de Limoges, n° 90043, N° 90044, N° 90131, N° 90132, N° 90111, N° 90112, 28 juin 1990, M. B.

Le ministre de la Défense a compétence liée pour ordonner le déplacement d'office d'un aumônier militaire placé auprès d'un officier général commandant supérieur des forces armées, dès lors que cette mesure lui a été proposée pour des raisons religieuses par le directeur de l'aumônerie militaire. Cette proposition qui repose sur des considérations tenant à l'état ecclésiastique de l'intéressé, ne saurait être utilement critiquée devant le juge administratif à qui échappe, en vertu de la loi sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat, toute compétence sur les actes des autorités religieuses. Il s'ensuit que les moyens invoqués par l'intéressé à l'encontre de cette décision sont inopérants.


CE, 10 mai 1967, Mulson

 

Bien que le décret du 9 novembre 1935 leur ait conféré la qualité d'officier, il résulte des termes mêmes de l'article 3 dudit décret, que les aumôniers militaires ne sont pas nommés par décret.

Incompétence du Conseil d'Etat pour connaître directement d'une requête d'un aumônier militaire.

 

Bibliographie.

Georges Dole, Les aumôniers des services publics : Rev. adm. mai 1988, p. 222.