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Athéisme
mercredi 15 octobre 2008
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| Jurisprudence
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CE,
n°63912,
17 juin 1988, Union des athées
L'association
"Union des athées", qui, aux termes de ses
statuts, "a pour
but le regroupement de ceux qui considèrent Dieu comme un
mythe", ne
se propose pas de subvenir aux frais, à l'entretien ou à
l'exercice
public d'un culte. Elle ne peut dès lors être regardée
comme une
association cultuelle au sens des dispositions des articles
18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905.
Texte
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Conseil
d'Etat, n° 67791, 3 juin 1988
Demande
tendant à l’annulation du jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal
administratif de Paris a rejeté une demande tendant à l'annulation, d'une
part, d'une décision du 19 mai 1983 par laquelle le gouverneur de la Banque de
France a suspendu le traitement du requérant pour absence irrégulière pour la
journée du 17 février 1983, d'autre part de la décision implicite par
laquelle ce même gouverneur a refusé aux athées une journée de congé avec
maintien du traitement le 17 février 1983 pour la célébration de la mort de
Giordano Bruno sur le bûcher à Rome le 17 février 1600.
Aucune
des dispositions régissant le personnel de la Banque de France, ni aucune
disposition législative ou réglementaire ne donnaient à Mme B., secrétaire-comptable
de 3ème classe à la direction de la balance des paiements de la Banque de
France, un droit à l'octroi d'une autorisation d'absence qui avait été demandée
par elle pour la célébration de la mort à Rome le 17 février 1600 de
Giordano Bruno. Dès lors, les moyens tirés de ce que d'une part, par dérogation
aux règles concernant les congés à la Banque, les agents qui en font la
demande pour participer aux cérémonies célébrées à l'occasion des fêtes
israëlites, musulmanes et arméniennes obtiendraient des autorisations de cette
nature, et, d'autre part, l'article 2 de la Constitution, le principe d'égalité
des citoyens devant la loi ou la Convention européenne des droits de l'homme
seraient violés sont inopérants
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CE,
n°17651,
1er octobre 1980, Union des athées
S'il incombe
au service public national de la radiodiffusion-télévision
d'assurer un égal accès à l'expression des principales
tendances de pensée et des grands courants d'opinion, ce
principe ne fait pas obstacle à ce que des émissions
particulières soient consacrées à l'expression de
certaines formes de pensée ou de croyances. En outre, le
respect de ce principe doit être apprécié en tenant
compte de l'ensemble des émissions diffusées par les sociétés
nationales de programme.
Texte
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Bibliographie
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