Association « congrégation du Vajra Triomphant »

mercredi 15 octobre 2008

 

 
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Jurisprudence

Cour d'appel de Grenoble, N° 05/3624, 6 Novembre 2007, ASSOCIATION CULTURELLE DU TEMPLE PYRAMIDE Contre ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DE LA RETENUE DE FONTAINE.

Désignation d’un expert afin de déterminer l’étendue du préjudice causés à des riverains et à une association par l’édification de constructions contraires au POS.

Texte


TA Marseille ; ord. Ref., n°0705749, 19 septembre 2007, ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT  MANDAROM AUMISME

Demande de suspension de la décision du 10 août 2007, par laquelle le maire de la commune de Castellane a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire  un temple à vocation cultuelle et habitation

Si l’association requérante soutient que la décision porte atteinte à la liberté de culte  dès lors que la mission des membres de l’association est de construire un temple et si elle fait obstacle momentanément à la construction du temple sur le terrain situé à Castellane, elle n’a pas pour effet d’empêcher les membres de l’association de pratiquer leur culte

Dès lors que la possibilité pour le maire de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire  est prévue par les dispositions législatives du code de l’urbanisme et que lesdites dispositions ont pour objet de faire obstacle momentanément, dans un but d’intérêt public, à l’édification d’une construction dès lors qu’un nouveau plan d’urbanisme est en cours d’élaboration, il ne peut être soutenu qu’il y a urgence

Rejet

Texte du jugement


Cour de cassation, n°06-11.845, 15 mai 2007, Association Des Chevaliers du Lotus d'Or

L’association ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des articles 9, 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme , ni des principes d'égalité devant l'impôt et les charges publiques, d'égalité, de laïcité  et de sécurité juridique alors que le taux de 60 % des droits de mutation à titre gratuit , qui est le taux de droit commun applicable entre personnes dépourvues de lien de parenté, ne constitue pas une distinction discriminatoire dès lors qu'elle repose sur une justification objective et raisonnable.

Après avoir relevé que l'association ne justifiait pas avoir fait l'objet d'une reconnaissance en tant qu'association cultuelle  par l'autorité administrative compétente ni ne détenait une autorisation ministérielle ou préfectorale contemporaine du fait générateur de l'imposition, la cour d'appel qui n'avait pas à se prononcer sur le bien fondé des textes régissant le régime juridique des "dons manuels" aux associations cultuelles  prévues par la loi du 9 décembre 1905  ou aux simples associations prévues par la loi du 1er juillet 1901, au sens des articles 9, 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a décidé à bon droit que l'association ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 795-10 du code général des impôts.

Rejet

Texte de l'arrêt


TA Marseille, n°0204840, 22 juin 2006, Association du VAJRA TRIOMPHANT MANDAROM AUMISME

Les documents mis à la disposition du public lors de la concertation mise en œuvre dans le cadre de la révision du plan d’occupation des sols de la commune de Castellane font état de la nécessité de protéger le dolmen des Pierres Blanches situé à 300 mètres de la propriété de l’association requérante, de préserver le site des rives du Verdon et d’y éviter la poursuite de l’urbanisation, le secteur étant au surplus exposé à un risque de glissement de terrain ; qu’eu égard aux motifs d’urbanisme ainsi exposés, la circonstance que les documents en cause comporteraient des considérations sur les activités de l’association requérante doit être réputée surabondante ; que l’association requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la commune de Castellane aurait commis un détournement de pouvoir ; qu’en l’absence de faute commise par la commune de Castellane, la responsabilité de cette dernière ne saurait dès lors être engagée ; 

Texte


TA Marseille, n° 023571, 22 juin 2006, LA FONDATION SA SAINTETE HAMSAH MANARAH et autres

Les requérantes ne sauraient se prévaloir de l’obtention d’un permis de construire tacite accordé le 24 mars 1990, la lettre adressée à l’association pétitionnaire et portant cette date étant la lettre de notification des délais d’instruction l’informant qu’en l’absence de réponse avant le 12 juillet 1990, elle aurait été titulaire d’un permis de construire tacite ; d’autre part, que les trois demandes de permis de construire présentées par l’ASSOCIATION DES CHEVALIERS DU LOTUS D’OR ne pouvant être regardées comme des permis modificatifs, le service instructeur a à juste titre considéré qu’il s’agissait de nouvelles demandes de permis de construire ; qu’enfin il appartenait à l’association pétitionnaire de définir précisément l’objet de la demande de permis de construire afin de permettre l’instruction de la demande en toute connaissance de cause ; qu’ainsi, les associations requérantes ne sauraient invoquer ni la violation du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, ni l’existence d’agissements fautifs à la charge de l’administration de nature à porter atteinte à la liberté religieuse.

Texte


Cour administrative d'appel Paris, n°04PA01642, 9 juin 2006, Association « congrégation du Vajra Triomphant ».

Refus du ministre de reconnaître à l'association le statut de congrégation.

Les dispositions du décret du 16 août 1901, loin d’avoir été implicitement abrogées par la loi du 9 décembre 1905, demeurent applicables, dans la mesure où elles ne sont contraires ni aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ultérieurement modifiée non plus qu’à des normes ou à des principes supérieurs.

Le fait que certaines modalités d’organisation ou certains agissements d’un groupe de personnes ayant prononcé des vœux et vivant en commun suivant une règle approuvée par une autorité religieuse troublent l’ordre public s’oppose à ce que l’association qui représente cette communauté puisse bénéficier de la reconnaissance légale attachée au statut de congrégation.

Annulation du jugement, Rejet de la demande.

"Exigences de l'ordre public et reconnaissance du statut de congrégation." Observations: Sébastien Lherbier-Levy


Cour de cassation 
chambre civile 3 
14 février 2006 

N° de pourvoi : 03-15008 
Non publié au bulletin Rectification d'erreur matérielle 
Président : M. WEBER, président 


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que l'arrêt n° 84-FS-D, rendu le 26 janvier 2005 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par l'Association cultuelle du Temple Pyramide (ACTP) et par l'Association Vajra Triomphant (AVT), rectifié par arrêt n° 1101 F-D du 11 octobre 2005, condamne, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine-l'Evêque, les époux X... et les époux Y... à payer à l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine-l'Evêque et à l'Association Vajra Triomphant, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Attendu qu'il résulte des motifs et du dispositif de l'arrêt que cette condamnation devait être prononcée au profit de l'Association cultuelle du Temple Pyramide et de l'Association Vajra Triomphant, bénéficiaires de la cassation et non au profit de l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine-l'Evêque, qu'il y a lieu en conséquence de réparer d'office cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :
Rectifiant d'office l'arrêt n° 84-FS-D du 26 janvier 2005, rectifié par arrêt n° 1101 F-D du 11 octobre 2005, dit qu'en page 3, dernière ligne, et en page 4, première ligne de cet arrêt, le nom Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine-l'Evêque doit être remplacé par Association cultuelle du Temple Pyramide ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.

CAA Paris, n°00PA03265, 9 février 2005, ASSOCIATION CULTURELLE DU VAJRA TRIOMPHANT – RELIGION AUMISTE – REGION ILE-DE-FRANCE

L'association qui a notamment pour objet statutaire l’exercice public du culte de l’Aumisme, se définit en référence au fondateur dudit culte, à l’encontre duquel plusieurs procédures pénales ont été engagées pour des faits qui n’étaient pas indépendants de l’exercice de ses activités cultuelles ; que l’association requérante exerce ses activités en liaison étroite avec d'autres associations, qui ont fait l’objet de diverses condamnations pour des infractions graves et délibérées à la législation de l’urbanisme, et qui sont regroupées au sein de l’ordre du Vajra triomphant, avec lesquelles elle partage les mêmes références statutaires ; que cette communauté d’intérêts conduit à regarder ces différentes associations comme consacrées de manière indissociable au culte de l’Aumisme ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit ni violer les principes gouvernant le droit de la responsabilité, les principes de présomption d'innocence et de personnalité des peines ou encore le principe de légalité ainsi que le soutient la requérante, se fonder sur les troubles à l’ordre public qui résultent des agissements d'autres associations vouées au même culte pour refuser à l'Association Cultuelle du Vajra Triomphant-Religion Aumiste-Région Ile-de-France le bénéfice du statut d’association cultuelle ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision sur le fondement du seul motif tiré d'un risque de trouble à l'ordre public.

Texte


Cour de cassation 
chambre civile 3 
26 janvier 2005 

N° de pourvoi : 03-15008 
Non publié au bulletin Cassation 
Président : M. WEBER, président 


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2003), que le maire de la commune de Castellane ayant accordé à l'Association cultuelle du Temple Pyramide ( ACTP ), aux droits de laquelle se trouve l'Association Vajra Triomphant (AVT), un permis de construire un temple pyramide ainsi qu'une voie d'accès et ce permis ayant été annulé par la juridiction administrative, l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine l'Evêque, ainsi que les époux X... et les époux Y..., ont assigné l'ACTP et l'AVT en remise en état du site sur lequel les travaux avaient été entrepris ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé, qui est préalable :


Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2002 a été révoquée le 7 novembre 2002 ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions devenues sans portée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l'ACTP et l'AVT à la remise en état du site, l'arrêt relève que la juridiction administrative a annulé le permis de construire au motif que l'article du règlement du plan d'occupation des sols sur le fondement duquel ce permis a été accordé est illégal, qu'il s'ensuit que la règle d'urbanisme méconnue est celle de l'application du cadre normatif minimum que tout plan d'occupation des sols doit comporter et retient que la preuve de la faute est ainsi rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux effectués contrevenaient aux dispositions du plan d'occupation des sols non atteintes par l'illégalité prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne, ensemble, l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine l'Evêque, les époux X... et les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine l'Evêque, les époux X... et les époux Y... à payer l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine l'Evêque et à l'Association Vajra Triomphant, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Conseil d’État, N° 253341 
5ème et 4ème sous-sections réunies 
12 mai 2004 
ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT

Ne commet pas d'erreur de droit la cour qui estime que le préfet peut légalement refuser l'inhumation dans une propriété particulière sollicitée en application des dispositions de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales au motif qu'eu égard aux fortes réactions d'hostilité des élus et de la population locale, l'inhumation en question serait susceptible de faire naître d'importants troubles à l'ordre public.


Texte


CE, n° 248467, 28 avril 2004, Association cultuelle du Varja Triomphant

L'association cultuelle du Vajra triomphant, qui a notamment pour objet statutaire l'exercice public du culte de "l'Aumisme", se définit en référence audit culte rendu à son fondateur à l'encontre duquel, à la date de la décision attaquée, plusieurs procédures pénales étaient engagées pour des faits qui n'étaient pas indépendants de l'exercice de ses activités cultuelles. Par ailleurs, l'association exerce ses activités en liaison étroite avec deux autres associations qui ont fait l'objet de diverses condamnations pour des infractions graves et délibérées à la législation de l'urbanisme. Dans ces conditions, le préfet a pu sans commettre d'erreur de droit se fonder sur les troubles à l'ordre public qui résultent des agissement de ces deux dernières associations pour refuser à l'Association cultuelle du Vajra triomphant le bénéfice du statut d'association cultuelle.

Texte


TA Paris, 11 février 2004, Association « Congrégation du Vajra triomphant  »

La fin du régime concordataire prononcée par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905 a eu pourEffet de faire perdre toute portée aux dispositions des articles 19 et 20 du décret du 16 août 1901 imposant la soumission de la congrégation à l'autorité épiscopale et à la juridiction de l'ordinaire dès lors que cette autorité et cette juridiction se trouvent ainsi privées du statut juridique qui justifiait lesdites dispositions ; dans ces conditions, ces dispositions, inconciliables avec la situation juridique résultant de la séparation des églises et de l'Etat, doivent être tenues pour abrogées ; il s'ensuit que le ministre ne pouvait sans commettre d'erreur de droit rejeter la demande dont il avait été saisi par l'association requérante en se fondant sur une extrapolation des obligations qui avaient été mises à la charge des congrégations catholiques par les dispositions abrogées

Texte  


CAA Marseille, n°98MA02019, 3 octobre 2002, M. B.

L’inhumation de M. Gilbert B. à l’intérieur de la propriété privée dénommée « Cité Sainte de Mandarom Shambhasalem » était de nature à générer un trouble à l’ordre public, que le préfet a pris en considération, en l’état de l’opposition expressément formulée à l’encontre d’une telle inhumation par plusieurs associations représentatives au niveau local et par certains élus locaux, notamment les maires de CASTELLANE et de Saint-Julien ; que l’importance de ces réactions et des troubles qu'elles sont susceptibles d’engendrer est établie et de nature à justifier l’édiction d’un refus d’autorisation, quand bien même les caractéristiques du terrain retenu, notamment du point de vue hydrogéologique, permettraient une telle inhumation.

Texte  


TA Marseille, ord. ref. n°02-2897/0, 22 juin 2002, Association du VAJRA TRIOMPHANT.

Le droit de propriété et la liberté de culte et de conscience sont au nombre des libertés fondamentales susceptibles de permettre l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité, qu’il ne résulte pas cependant de l’instruction, à supposer même établie l’illégalité alléguée (à savoir le détournement de pouvoir qui résulterait de l’usage par la commune de CASTELLANE des pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’urbanisme pour remplir une mission de police), que le zonage prévu au plan local d’urbanisme de Castellane et notamment le classement des terrains de l’association en zone Nba et la note de présentation à l’enquête publique litigieuse portent une atteinte directe aux dites libertés fondamentales dans la mesure où ces actes n’impliquent pas eux-mêmes ni destruction ni changement d’affectation de bâtiments ou terrains existants dans la zone litigieuse ni interdiction générale de construire pour l’association requérante sur l’ensemble du territoire de la commune.

Texte  


CAA Marseille, n°, 16 mai 2002, «ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT»

La demande présentée par l’»ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT» le 26 juin 1997 au préfet des Alpes de Haute Provence avait pour objet de se voir accorder l’autorisation de recevoir des dons et, à cet effet, de se voir appliquer les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 précitée ; que pour bénéficier d’un tel statut, une association, d’une part, doit poursuivre un objet à caractère exclusivement cultuel, exigence qui doit être appréciée au regard tant des stipulations statutaires de l’association en cause que de ses activités réelles et d’autre part, ne doit pas porter atteinte, par son fonctionnement, à l’ordre public.

A supposer même que l’association requérante ne se livre pas à d’autres activités que celle consistant en l’exercice du culte de l’»aumisme», il ressort des pièces du dossier que plusieurs procédures pénales diligentées à l’encontre du fondateur de l’ «aumisme» étaient pendantes devant les juridictions compétentes à la date de la décision attaquée ; que si la personne poursuivie ne fait pas partie de l’association requérante, sa qualité n’est pas étrangère aux activités que celle-ci à pour objet statutaire de mener ; que, de plus, diverses procédures ont également été engagées pour des infractions aux législations fiscales et d’urbanisme ; que ces procédures judiciaires étroitement liées à l’objet statutaire de l’association requérante confirment l’existence de troubles à l’ordre public générés par le fonctionnement de l’association ; que par suite, elle ne peut dans ces conditions prétendre au bénéfice de la qualification d’association cultuelle ; qu’ainsi, le refus du préfet de lui reconnaître la possibilité de recevoir des dons n’est pas entaché d’illégalité.

Texte


Cour d'appel de Paris, 20 mars 2002.

Saisi d'une demande de publication d'un droit de réponse audiovisuel, un juge des référés ne saurait surseoir à statuer jusqu'à l'issue d'une action en diffamation opposant les mêmes parties, dès lors que les deux actions n'ont pas le même objet, que l'action en diffusion d'une réponse est une procédure autonome justifiée par l'existence d'imputations "susceptibles" de porter atteinte à l'honneur et à la réputation de la personne visée, que cette analyse ne requiert pas la constatation de l'ensemble des éléments constitutifs du délit de diffamation et de l'absence de toute cause de justification de l'infraction.  

 

Bibliographie

Conditions du refus du statut d'association cultuelle à une association, conclusions de Sophie BOISSARD, maître des requêtes au Conseil d'Etat, sur Conseil d'Etat, 28 avril 2004, Association cultuelle du Vajra triomphant, n° 248467

Actualité juridique - Droit administratif, n° 25 (5 juillet 2004), pp. 1367 à 1370.