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Association
« congrégation du
Vajra Triomphant »
mercredi 15 octobre 2008
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| Jurisprudence
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Cour
d'appel de Grenoble, N°
05/3624, 6 Novembre 2007, ASSOCIATION
CULTURELLE DU TEMPLE PYRAMIDE Contre ASSOCIATION
INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DE LA
RETENUE DE FONTAINE.
Désignation
d’un expert afin de déterminer l’étendue du préjudice causés
à des riverains et à une association par l’édification de
constructions contraires au POS.
Texte
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TA Marseille ; ord. Ref., n°0705749,
19 septembre 2007, ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT
MANDAROM AUMISME
Demande de
suspension de la décision du 10
août 2007, par laquelle le maire de la commune
de Castellane a sursis à statuer sur sa demande de permis
de construire
un temple à vocation
cultuelle et habitation
Si l’association
requérante soutient que la décision porte atteinte à la liberté
de culte
dès lors que la
mission des membres de l’association est de construire un temple
et si elle fait obstacle momentanément à la construction du
temple sur le terrain situé à Castellane, elle n’a pas pour
effet d’empêcher les membres de l’association de pratiquer
leur culte
Dès lors que la
possibilité pour le maire de surseoir à statuer sur une demande
de permis de construire
est prévue par les
dispositions législatives du code de l’urbanisme et que
lesdites dispositions ont pour objet de faire obstacle momentanément,
dans un but d’intérêt public, à l’édification d’une
construction dès lors qu’un nouveau plan d’urbanisme est en
cours d’élaboration, il ne peut être soutenu qu’il y a
urgence
Rejet
Texte
du jugement
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Cour de cassation, n°06-11.845, 15 mai 2007, Association Des Chevaliers du Lotus d'Or
L’association ne saurait se prévaloir de la méconnaissance
des articles 9, 11 et 14 de la Convention européenne des droits
de l'homme
, ni des principes d'égalité devant l'impôt et les charges
publiques, d'égalité, de laïcité
et de sécurité
juridique alors que le taux de 60 % des droits de mutation à
titre gratuit
, qui est le taux de droit commun applicable entre personnes
dépourvues de lien de parenté, ne constitue pas une distinction
discriminatoire dès lors qu'elle repose sur une justification
objective et raisonnable.
Après avoir relevé que l'association ne
justifiait pas avoir fait l'objet d'une reconnaissance en tant
qu'association cultuelle
par l'autorité
administrative compétente ni ne détenait une autorisation ministérielle
ou préfectorale contemporaine du fait générateur de
l'imposition, la cour d'appel qui n'avait pas à se prononcer sur
le bien fondé des textes régissant le régime juridique des
"dons manuels" aux associations cultuelles
prévues par la
loi du 9 décembre 1905
ou aux simples
associations prévues par la loi du 1er juillet 1901, au sens des
articles 9, 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a décidé
à bon droit que l'association ne pouvait bénéficier de l'exonération
prévue par l'article 795-10 du code général des impôts.
Rejet
Texte de l'arrêt 
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TA Marseille, n°0204840,
22 juin 2006, Association
du VAJRA TRIOMPHANT MANDAROM AUMISME
Les
documents mis à la disposition du public lors de la concertation
mise en œuvre dans le cadre de la révision du plan
d’occupation des sols de la commune de Castellane font état de
la nécessité de protéger le dolmen des Pierres Blanches situé
à 300 mètres de la propriété de l’association requérante,
de préserver le site des rives du Verdon et d’y éviter la
poursuite de l’urbanisation, le secteur étant au surplus exposé
à un risque de glissement de terrain ; qu’eu égard aux
motifs d’urbanisme ainsi exposés, la circonstance que les
documents en cause comporteraient des considérations sur les
activités de l’association requérante doit être réputée
surabondante ; que l’association requérante n’est, par
suite, pas fondée à soutenir que la commune de Castellane aurait
commis un détournement de pouvoir ; qu’en l’absence de
faute commise par la commune de Castellane, la responsabilité de
cette dernière ne saurait dès lors être engagée ;
Texte
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TA Marseille, n° 023571,
22 juin 2006, LA
FONDATION SA SAINTETE
HAMSAH MANARAH
et
autres
Les
requérantes ne sauraient se prévaloir de l’obtention d’un
permis de construire tacite accordé le 24 mars 1990, la lettre
adressée à l’association pétitionnaire et portant cette date
étant la lettre de notification des délais d’instruction
l’informant qu’en l’absence de réponse avant le 12 juillet
1990, elle aurait été titulaire d’un permis de construire
tacite ; d’autre part, que les trois demandes de permis de
construire présentées par l’ASSOCIATION DES CHEVALIERS DU
LOTUS D’OR ne pouvant être regardées comme des permis
modificatifs, le service instructeur a à juste titre considéré
qu’il s’agissait de nouvelles demandes de permis de construire ;
qu’enfin il appartenait à l’association pétitionnaire de définir
précisément l’objet de la demande de permis de construire afin
de permettre l’instruction de la demande en toute connaissance
de cause ; qu’ainsi, les associations requérantes ne sauraient
invoquer ni la violation du principe d’égalité des citoyens
devant les charges publiques, ni l’existence d’agissements
fautifs à la charge de l’administration de nature à porter
atteinte à la liberté religieuse.
Texte
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Cour
administrative d'appel Paris, n°04PA01642, 9 juin 2006,
Association « congrégation
du Vajra Triomphant ».
Refus
du ministre de reconnaître à l'association le statut de congrégation.
Les
dispositions du décret du 16 août 1901, loin d’avoir été
implicitement abrogées par la loi du 9 décembre 1905, demeurent
applicables, dans la mesure où elles ne sont contraires ni aux
dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ultérieurement modifiée
non plus qu’à des normes ou à des principes supérieurs.
Le
fait que certaines modalités d’organisation ou certains
agissements d’un groupe de personnes ayant prononcé des vœux
et vivant en commun suivant une règle approuvée par une autorité
religieuse troublent l’ordre public s’oppose à ce que
l’association qui représente cette communauté puisse bénéficier
de la reconnaissance légale attachée au statut de congrégation.
Annulation
du jugement, Rejet de la demande.
"Exigences
de l'ordre public et reconnaissance du statut de congrégation."
Observations: Sébastien
Lherbier-Levy
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Cour de cassation
chambre civile 3
14 février 2006
N° de pourvoi : 03-15008
Non publié au bulletin Rectification d'erreur matérielle
Président : M. WEBER, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt n° 84-FS-D, rendu le 26 janvier 2005 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par l'Association cultuelle du Temple Pyramide (ACTP) et par l'Association Vajra Triomphant
(AVT), rectifié par arrêt n° 1101 F-D du 11 octobre 2005, condamne, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de
Fontaine-l'Evêque, les époux X... et les époux Y... à payer à l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine-l'Evêque et à l'Association Vajra Triomphant, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Attendu qu'il résulte des motifs et du dispositif de l'arrêt que cette condamnation devait être prononcée au profit de l'Association cultuelle du Temple Pyramide et de l'Association Vajra Triomphant, bénéficiaires de la cassation et non au profit de l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de
Fontaine-l'Evêque, qu'il y a lieu en conséquence de réparer d'office cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant d'office l'arrêt n° 84-FS-D du 26 janvier 2005, rectifié par arrêt n° 1101 F-D du 11 octobre 2005, dit qu'en page 3, dernière ligne, et en page 4, première ligne de cet arrêt, le nom Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine-l'Evêque doit être remplacé par Association cultuelle du Temple Pyramide ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
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CAA Paris, n°00PA03265,
9 février 2005, ASSOCIATION
CULTURELLE DU VAJRA TRIOMPHANT – RELIGION AUMISTE – REGION
ILE-DE-FRANCE
L'association
qui a notamment pour objet statutaire l’exercice public du culte
de l’Aumisme, se définit en référence au fondateur dudit
culte, à l’encontre duquel plusieurs procédures pénales ont
été engagées pour des faits qui n’étaient pas indépendants
de l’exercice de ses activités cultuelles ; que l’association
requérante exerce ses activités en liaison étroite avec
d'autres associations, qui ont fait l’objet de diverses
condamnations pour des infractions graves et délibérées à la législation
de l’urbanisme, et qui sont regroupées au sein de l’ordre du
Vajra triomphant, avec lesquelles elle partage les mêmes références
statutaires ; que cette communauté d’intérêts conduit à
regarder ces différentes associations comme consacrées de manière
indissociable au culte de l’Aumisme ; que, par suite, le préfet
a pu, sans commettre d’erreur de droit ni violer les principes
gouvernant le droit de la responsabilité, les principes de présomption
d'innocence et de personnalité des peines ou encore le principe
de légalité ainsi que le soutient la requérante, se fonder sur
les troubles à l’ordre public qui résultent des agissements
d'autres associations vouées au même culte pour refuser à l'Association
Cultuelle du Vajra Triomphant-Religion Aumiste-Région
Ile-de-France le bénéfice du statut d’association
cultuelle ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le
préfet aurait pris la même décision sur le fondement du seul
motif tiré d'un risque de trouble à l'ordre public.
Texte
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Cour de cassation
chambre civile 3
26 janvier 2005
N° de pourvoi : 03-15008
Non publié au bulletin Cassation
Président : M. WEBER, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2003), que le maire de la commune de Castellane ayant accordé à l'Association cultuelle du Temple Pyramide ( ACTP ), aux droits de laquelle se trouve l'Association Vajra Triomphant (AVT), un permis de construire un temple pyramide ainsi qu'une voie d'accès et ce permis ayant été annulé par la juridiction administrative, l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine
l'Evêque, ainsi que les époux X... et les époux Y..., ont assigné l'ACTP et l'AVT en remise en état du site sur lequel les travaux avaient été entrepris ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé, qui est préalable :
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2002 a été révoquée le 7 novembre 2002 ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions devenues sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner l'ACTP et l'AVT à la remise en état du site, l'arrêt relève que la juridiction administrative a annulé le permis de construire au motif que l'article du règlement du plan d'occupation des sols sur le fondement duquel ce permis a été accordé est illégal, qu'il s'ensuit que la règle d'urbanisme méconnue est celle de l'application du cadre normatif minimum que tout plan d'occupation des sols doit comporter et retient que la preuve de la faute est ainsi rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux effectués contrevenaient aux dispositions du plan d'occupation des sols non atteintes par l'illégalité prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne, ensemble, l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine
l'Evêque, les époux X... et les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine
l'Evêque, les époux X... et les époux Y... à payer l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine
l'Evêque et à l'Association Vajra Triomphant, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
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Conseil
d’État, N° 253341
5ème et 4ème sous-sections réunies
12 mai 2004
ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT
Ne commet pas
d'erreur de droit la cour qui estime que le préfet peut
légalement refuser l'inhumation dans une propriété
particulière sollicitée en application des dispositions de
l'article L. 2213-32 du code général des collectivités
territoriales au motif qu'eu égard aux fortes réactions
d'hostilité des élus et de la population locale, l'inhumation en
question serait susceptible de faire naître d'importants troubles
à l'ordre public.
Texte
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CE, n° 248467, 28
avril 2004, Association cultuelle du Varja Triomphant
L'association
cultuelle du Vajra triomphant, qui a notamment pour objet
statutaire l'exercice public du culte de "l'Aumisme", se
définit en référence audit culte rendu à son fondateur à
l'encontre duquel, à la date de la décision attaquée, plusieurs
procédures pénales étaient engagées pour des faits qui
n'étaient pas indépendants de l'exercice de ses activités
cultuelles. Par ailleurs, l'association exerce ses activités en
liaison étroite avec deux autres associations qui ont fait
l'objet de diverses condamnations pour des infractions graves et
délibérées à la législation de l'urbanisme. Dans ces
conditions, le préfet a pu sans commettre d'erreur de droit se
fonder sur les troubles à l'ordre public qui résultent des
agissement de ces deux dernières associations pour refuser à
l'Association cultuelle du Vajra triomphant le bénéfice du
statut d'association cultuelle.
Texte
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TA
Paris, 11 février 2004, Association
«
Congrégation
du
Vajra triomphant
»
La
fin du régime concordataire prononcée par l'article 44 de la loi
du 9 décembre 1905 a eu pourEffet de faire perdre toute portée
aux dispositions des articles 19 et 20 du décret du 16 août 1901
imposant la soumission de la congrégation à l'autorité épiscopale
et à la juridiction de l'ordinaire dès lors que cette autorité
et cette juridiction se trouvent ainsi privées du statut
juridique qui justifiait lesdites dispositions ; dans ces
conditions, ces dispositions, inconciliables avec la situation
juridique résultant de la séparation des églises et de l'Etat,
doivent être tenues pour abrogées ; il s'ensuit que le ministre
ne pouvait sans commettre d'erreur de droit rejeter la demande
dont il avait été saisi par l'association requérante en se
fondant sur une extrapolation des obligations qui avaient été
mises à la charge des congrégations catholiques par les
dispositions abrogées
Texte
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CAA Marseille, n°98MA02019,
3 octobre 2002, M. B.
L’inhumation de
M. Gilbert B. à l’intérieur de la propriété privée
dénommée « Cité Sainte de Mandarom Shambhasalem »
était de nature à générer un trouble à l’ordre public, que le
préfet a pris en considération, en l’état de l’opposition
expressément formulée à l’encontre d’une telle inhumation par
plusieurs associations représentatives au niveau local et par
certains élus locaux, notamment les maires de CASTELLANE et de
Saint-Julien ; que l’importance de ces réactions et des troubles
qu'elles sont susceptibles d’engendrer est établie et de
nature à justifier l’édiction d’un refus d’autorisation,
quand bien même les caractéristiques du terrain retenu, notamment
du point de vue hydrogéologique, permettraient une telle inhumation.
Texte
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TA Marseille, ord.
ref. n°02-2897/0,
22 juin 2002, Association
du
VAJRA
TRIOMPHANT.
Le
droit de propriété et la liberté de culte et de conscience sont
au nombre des libertés fondamentales susceptibles de permettre
l’application de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative précité, qu’il ne résulte pas cependant de
l’instruction, à supposer même établie l’illégalité alléguée
(à savoir le détournement de pouvoir qui résulterait de l’usage
par la commune de CASTELLANE des pouvoirs qui lui sont conférés en
matière d’urbanisme pour remplir une mission de police), que le
zonage prévu au plan local d’urbanisme de Castellane et notamment
le classement des terrains de l’association en zone Nba et la note
de présentation à l’enquête publique litigieuse portent une
atteinte directe aux dites libertés fondamentales dans la mesure où
ces actes n’impliquent pas eux-mêmes ni destruction ni changement
d’affectation de bâtiments ou terrains existants dans la zone
litigieuse ni interdiction générale de construire pour
l’association requérante sur l’ensemble du territoire de la
commune.
Texte
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CAA Marseille, n°,
16 mai 2002, «ASSOCIATION
CULTUELLE
DU
VAJRA TRIOMPHANT»
La
demande présentée par l’»ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA
TRIOMPHANT» le 26 juin 1997 au préfet des Alpes de Haute Provence
avait pour objet de se voir accorder l’autorisation de recevoir
des dons et, à cet effet, de se voir appliquer les dispositions de
la loi du 9 décembre 1905 précitée ; que pour bénéficier d’un
tel statut, une association, d’une part, doit poursuivre un objet
à caractère exclusivement cultuel, exigence qui doit être appréciée
au regard tant des stipulations statutaires de l’association en
cause que de ses activités réelles et d’autre part, ne doit pas
porter atteinte, par son fonctionnement, à l’ordre public.
A
supposer même que l’association requérante ne se livre pas à
d’autres activités que celle consistant en l’exercice du culte
de l’»aumisme», il ressort des pièces du dossier que plusieurs
procédures pénales diligentées à l’encontre du fondateur de
l’ «aumisme» étaient pendantes devant les juridictions compétentes
à la date de la décision attaquée ; que si la personne poursuivie
ne fait pas partie de l’association requérante, sa qualité
n’est pas étrangère aux activités que celle-ci à pour objet
statutaire de mener ; que, de plus, diverses procédures ont également
été engagées pour des infractions aux législations fiscales et
d’urbanisme ; que ces procédures judiciaires étroitement liées
à l’objet statutaire de l’association requérante confirment
l’existence de troubles à l’ordre public générés par le
fonctionnement de l’association ; que par suite, elle ne peut dans
ces conditions prétendre au bénéfice de la qualification
d’association cultuelle ; qu’ainsi, le refus du préfet de lui
reconnaître la possibilité de recevoir des dons n’est pas entaché
d’illégalité.
Texte
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Cour
d'appel de Paris, 20 mars 2002.
Saisi d'une demande de publication d'un droit de réponse
audiovisuel, un juge des référés ne saurait surseoir à statuer
jusqu'à l'issue d'une action en diffamation opposant les mêmes
parties, dès lors que les deux actions n'ont pas le même objet,
que l'action en diffusion d'une réponse est une procédure autonome
justifiée par l'existence d'imputations "susceptibles" de
porter atteinte à l'honneur et à la réputation de la personne visée,
que cette analyse ne requiert pas la constatation de l'ensemble des
éléments constitutifs du délit de diffamation et de l'absence de
toute cause de justification de l'infraction.
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Bibliographie
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Conditions
du refus du statut d'association cultuelle à une association,
conclusions de Sophie BOISSARD, maître des requêtes au Conseil
d'Etat, sur Conseil d'Etat, 28 avril 2004, Association cultuelle du
Vajra triomphant, n° 248467
Actualité juridique
- Droit administratif, n° 25 (5 juillet 2004), pp. 1367 à 1370.
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