|
Code de l’action
sociale et des familles
Article L421-1
(Loi nº 2004-1
du 2 janvier 2004 art. 1 Journal Officiel du 3 janvier 2004)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, art. 6 Journal Officiel du 28
juin 2005)
(Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 1º Journal Officiel du 13
mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 14 I Journal Officiel du 7 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2009)
L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération,
accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son
domicile.
L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs
parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné
à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa
profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de
droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues
au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet.
Article L421-2
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, art. 7 Journal Officiel du 28
juin 2005)
(Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 2º Journal Officiel du 13
mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008.)
L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération,
accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes
majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère
dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou
un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme
salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit
privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi
que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à
cet effet.
L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes
résidant à son domicile, une famille d'accueil.
Article L421-3
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, art. 7 Journal Officiel du 28
juin 2005)
L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant
maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général
du département où le demandeur réside.
Les critères nationaux d'agrément sont définis par décret
en Conseil d'Etat. Toutefois, le président du conseil général peut, par décision
motivée et à titre dérogatoire, adapter les critères d'agrément pour répondre
à des besoins spécifiques.
Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément,
le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au
chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du
code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou
d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une
expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes
prévus par voie réglementaire.
La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la
maîtrise du français oral par le candidat.
L'agrément est accordé à ces deux professions si les
conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement
des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte
des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la
durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente
selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant
maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément
sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9,
le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et
sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15
est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la
composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire
de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les
modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire nº 3
de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs
accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément
n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une
condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1
à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2
et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au
bulletin nº 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental
de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou
non l'agrément.
Tout refus d'agrément doit être motivé.
Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément
civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant
maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces
françaises et de l'Elément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président
du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas, prévus par
décret, où cette compétence est exercée par l'Etat. Les modalités de délivrance
de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements
concernés.
Article L421-4
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, art. 7 Journal Officiel du 28
juin 2005)
L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge
des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les
horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut
être supérieur à trois y compris le ou les enfants de moins de trois ans de
l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six au total.
Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil
le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois
enfants simultanément et six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques.
Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à trois, le
président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre
de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément,
dans la limite de trois mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants
maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L421-5
(Loi nº
2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 60 V 5º Journal Officiel du 19 décembre
2003)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, art. 7 Journal Officiel du 28
juin 2005)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 14 I Journal Officiel du 7 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2009)
L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des
mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à
titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y
compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président
du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre
dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des
besoins spécifiques.
Article L421-6
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, II, art. 8 I Journal Officiel du
28 juin 2005)
Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la
profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général
est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut
de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la
profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général
est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut
de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis,
ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée
du président du conseil général.
Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le
président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative
paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à
son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre
l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être
confié.
Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de
l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et
transmise sans délai aux intéressés.
La composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général
ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie
réglementaire.
La commission est notamment consultée chaque année sur le
programme de formation des assistants maternels et des assistants familiaux
ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément.
Article L421-6
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, II, art. 8 I Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 14 I Journal Officiel du 7 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2009)
Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la
profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général
est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut
de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la
profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général
est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut
de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis,
ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée
du président du conseil général.
Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le
président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative
paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à
son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre
l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être
confié.
Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de
l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et
transmise sans délai aux intéressés.
La composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général
ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie
réglementaire.
La commission est notamment consultée chaque année sur le
programme de formation des assistants maternels et des assistants familiaux
ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément.
Article L421-7
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, II, art. 8 II Journal Officiel du
28 juin 2005)
Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé
change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve
d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département
de sa nouvelle résidence et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification
par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de
leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux
conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3.
Article L421-7
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, II, art. 8 II Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 14 I Journal Officiel du 7 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2009)
Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé
change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve
d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département
de sa nouvelle résidence et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification
par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de
leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux
conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3.
Article L421-8
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, II, art. 8 III Journal Officiel
du 28 juin 2005)
Le président du conseil général informe le maire de la
commune de résidence de l'assistant maternel ainsi que le président de la
communauté de communes concernée de toute décision d'agrément, de
suspension, de retrait ou de modification du contenu de l'agrément concernant
l'intéressé ; il informe également le maire ainsi que le président de
la communauté de communes de toute déclaration reçue au titre de l'article L. 421-7.
Il établit et tient à jour la liste, dressée par commune,
des assistants maternels agréés dans le département. Cette liste est mise à
la disposition des familles dans les services du département, de la mairie pour
ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les
pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil existant sur leur
territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer
les assistants maternels sur leurs droits et obligations. La liste de ces
services et organisations est fixée par voie réglementaire.
Article L421-8
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, II, art. 8 III Journal Officiel
du 28 juin 2005)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 14 I Journal Officiel du 7 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2009)
Le président du conseil général informe le maire de la
commune de résidence de l'assistant maternel ainsi que le président de la
communauté de communes concernée de toute décision d'agrément, de
suspension, de retrait ou de modification du contenu de l'agrément concernant
l'intéressé ; il informe également le maire ainsi que le président de
la communauté de communes de toute déclaration reçue au titre de l'article L. 421-7.
Il établit et tient à jour la liste, dressée par commune,
des assistants maternels agréés dans le département. Cette liste est mise à
la disposition des familles dans les services du département, de la mairie pour
ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les
pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil existant sur leur
territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer
les assistants maternels sur leurs droits et obligations. La liste de ces
services et organisations est fixée par voie réglementaire.
Article L421-9
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, II, art. 8 IV Journal Officiel du
28 juin 2005)
Le président du conseil général informe du retrait, de la
suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant
maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par
l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale et l'article L. 841-1
du même code dans sa rédaction antérieure à l'article 60 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 (nº 2003-1199 du 18 décembre 2003),
les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale
qui, le cas échéant, l'emploie.
Le président du conseil général informe la personne morale
qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de
l'agrément d'un assistant familial.
Article L421-9
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, II, art. 8 IV Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 14 I Journal Officiel du 7 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2009)
Le président du conseil général informe du retrait, de la
suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant
maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par
l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale et l'article L. 841-1
du même code dans sa rédaction antérieure à l'article 60 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 (nº 2003-1199 du 18 décembre 2003),
les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale
qui, le cas échéant, l'emploie.
Le président du conseil général informe la personne morale
qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de
l'agrément d'un assistant familial.
Article L421-10
(Loi nº
2005-102 du 11 février 2005 art. 67 IV Journal Officiel du 12 février 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, II, art. 8 V Journal Officiel du
28 juin 2005)
La personne qui accueille habituellement des mineurs à son
domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément
institué par l'article L. 421-3 et dont la situation est signalée au président
du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande
d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés
de cette mise en demeure par le président du conseil général.
Article L421-10
(Loi nº
2005-102 du 11 février 2005 art. 67 IV Journal Officiel du 12 février 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, II, art. 8 V Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 14 I Journal Officiel du 7 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2009)
La personne qui accueille habituellement des mineurs à son
domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément
institué par l'article L. 421-3 et dont la situation est signalée au président
du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande
d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés
de cette mise en demeure par le président du conseil général.
Article L421-11
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, II, art. 8 VI Journal Officiel du
28 juin 2005)
En cas d'application des articles L. 421-9 et L. 421-10,
l'assistant maternel ou la personne mentionnée à l'article L. 421-10 est
tenu de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et
adresses des représentants légaux des mineurs qu'il ou qu'elle accueille.
Article L421-11
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, II, art. 8 VI Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 14 I Journal Officiel du 7 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2009)
En cas d'application des articles L. 421-9 et L. 421-10,
l'assistant maternel ou la personne mentionnée à l'article L. 421-10 est
tenu de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et
adresses des représentants légaux des mineurs qu'il ou qu'elle accueille.
Article L421-12
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, II, art. 8 VII Journal Officiel
du 28 juin 2005)
Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération
des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en
application de l'article L. 421-10, ou après une décision de refus, de
suspension ou de retrait d'agrément, est puni des peines prévues à l'article
L. 321-4.
Article L421-12
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, II, art. 8 VII Journal Officiel
du 28 juin 2005)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 14 I Journal Officiel du 7 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2009)
Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération
des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en
application de l'article L. 421-10, ou après une décision de refus, de
suspension ou de retrait d'agrément, est puni des peines prévues à l'article
L. 321-4.
Article L421-13
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, II, art. 8 VIII Journal Officiel du 28 juin
2005)
Les assistants maternels agréés employés par des
particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour tous les dommages, quelle
qu'en soit l'origine, que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux
dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur
confier un enfant, de vérifier qu'ils ont bien satisfait à cette obligation.
Les assistants maternels employés par des personnes morales,
les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour
remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques
par les soins des personnes morales qui les emploient.
Article L421-13
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, II, art. 8 VIII Journal Officiel du 28 juin
2005)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 14 I Journal Officiel du 7 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2009)
Les assistants maternels agréés employés par des
particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour tous les dommages, quelle
qu'en soit l'origine, que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux
dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur
confier un enfant, de vérifier qu'ils ont bien satisfait à cette obligation.
Les assistants maternels employés par des personnes morales,
les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour
remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques
par les soins des personnes morales qui les emploient.
Article L421-14
(inséré par
Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 9 Journal Officiel du 28 juin 2005)
Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont
les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et
les conditions de validation sont définis par décret.
Une initiation aux gestes de secourisme est obligatoire pour
exercer la profession d'assistant maternel.
Le décret mentionné au premier alinéa précise la durée de
formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants
ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant
maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.
Le département organise et finance, durant les temps de
formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux
assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et
les obligations professionnelles de leurs parents
Article L421-14
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 9 Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 14 I Journal Officiel du 7 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2009)
Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont
les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et
les conditions de validation sont définis par décret.
Une initiation aux gestes de secourisme est obligatoire pour
exercer la profession d'assistant maternel.
Le décret mentionné au premier alinéa précise la durée de
formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants
ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant
maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.
Le département organise et finance, durant les temps de
formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux
assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et
les obligations professionnelles de leurs parents.
Article L421-15
(inséré par
Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 9 Journal Officiel du 28 juin 2005)
Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant
confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant
son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire à
l'accueil d'enfants, organisé par son employeur, d'une durée définie par décret.
Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération
dont le montant minimal est déterminé par décret, en référence au salaire
minimum de croissance.
Dans le délai de trois ans après le premier contrat de
travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation
adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à
la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant
les heures de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les
conditions d'organisation et les critères nationaux de validation de cette
formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si
l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente.
Article L421-15
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 9 Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 14 I Journal Officiel du 7 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2009)
Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant
confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant
son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire à
l'accueil d'enfants, organisé par son employeur, d'une durée définie par décret.
Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération
dont le montant minimal est déterminé par décret, en référence au salaire
minimum de croissance.
Dans le délai de trois ans après le premier contrat de
travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation
adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à
la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant
les heures de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les
conditions d'organisation et les critères nationaux de validation de cette
formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si
l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente.
Article L421-16
(inséré par
Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II, art. 10 Journal Officiel du 28 juin
2005)
Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur,
pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de
travail.
Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil
et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa
famille. Il fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille
d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera.
Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la
situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état
psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au
quotidien ; il indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial
participe à la mise en oeuvre et au suivi du projet individualisé pour
l'enfant. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile
de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil.
Le contrat précise également si l'accueil permanent du
mineur est continu ou intermittent. L'accueil est continu s'il est prévu pour
une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours
d'accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service mentionné
au 2 du I de l'article L. 312-1 ou à caractère médical, psychologique et
social ou de formation professionnelle (1), ou s'il est prévu pour une durée
supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et
dimanches ; l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de
l'assistant familial est intermittent.
Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres
membres de la famille d'accueil.
Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de
l'enfant, l'assistant familial est consulté préalablement sur toute décision
prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle
accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la
situation de ce mineur.
Article L421-16
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II, art. 10 Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 14 I Journal Officiel du 7 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2009)
Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur,
pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de
travail.
Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil
et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa
famille. Il fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille
d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera.
Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la
situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état
psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au
quotidien ; il indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial
participe à la mise en oeuvre et au suivi du projet individualisé pour
l'enfant. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile
de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil.
Le contrat précise également si l'accueil permanent du
mineur est continu ou intermittent. L'accueil est continu s'il est prévu pour
une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours
d'accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service mentionné
au 2 du I de l'article L. 312-1 ou à caractère médical, psychologique et
social ou de formation professionnelle (1), ou s'il est prévu pour une durée
supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et
dimanches ; l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de
l'assistant familial est intermittent.
Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres
membres de la famille d'accueil.
Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de
l'enfant, l'assistant familial est consulté préalablement sur toute décision
prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle
accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la
situation de ce mineur.
Article L421-17
(inséré par
Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II, art. 11 I, II Journal Officiel du 28
juin 2005)
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables
lorsque les assistants maternels et les assistants familiaux ont avec les
mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré
inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une
personne morale de droit public ou de droit privé.
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de
confiance mentionnées à l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante et à l'article 375 du code civil ainsi
qu'aux personnes accueillant des mineurs exclusivement à l'occasion des
vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
Elles sont applicables aux familles d'accueil relevant des
centres de placement familiaux ainsi qu'aux assistants familiaux accueillant des
majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre des dispositions de l'article
L. 222-5 du présent code.
Article L421-17
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II, art. 11 I, II Journal Officiel du 28 juin
2005)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 14 I Journal Officiel du 7 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2009)
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables
lorsque les assistants maternels et les assistants familiaux ont avec les
mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré
inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une
personne morale de droit public ou de droit privé.
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de
confiance mentionnées à l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante et à l'article 375 du code civil ainsi
qu'aux personnes accueillant des mineurs exclusivement à l'occasion des
vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
Elles sont applicables aux familles d'accueil relevant des
centres de placement familiaux ainsi qu'aux assistants familiaux accueillant des
majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre des dispositions de l'article
L. 222-5 du présent code.
Article
L421-17-1
(inséré par
Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 12 Journal Officiel du 28 juin 2005)
Le suivi des pratiques professionnelles des assistants
maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental
de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du
livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette
mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé
employeur s'agissant des assistants familiaux et des assistants maternels exerçant
dans une crèche familiale. Dans tous les cas, l'avis d'un ancien assistant
maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de
l'article L. 421-3 peut être sollicité.
Article
L421-17-1
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 12 Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 14 I Journal Officiel du 7 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2009)
Le suivi des pratiques professionnelles des assistants
maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental
de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du
livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette
mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé
employeur s'agissant des assistants familiaux et des assistants maternels exerçant
dans une crèche familiale. Dans tous les cas, l'avis d'un ancien assistant
maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de
l'article L. 421-3 peut être sollicité.
Article L421-18
(inséré par
Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II, art. 11 III Journal Officiel du 28
juin 2005)
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment la
composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la
commission prévue à l'article L. 421-6.
Article L421-18
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 II, art. 11 III Journal Officiel du 28 juin
2005)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 14 I Journal Officiel du 7 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2009)
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment la
composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la
commission prévue à l'article L. 421-6.
Article L422-1
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, art. 11 IV, V Journal Officiel du 28 juin
2005)
Les articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17
à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail
s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par
des personnes morales de droit public.
Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département,
les indemnités mentionnées à l'article L. 773-26 du code du travail sont
fixées par délibération du conseil général.
Article L422-1
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, art. 11 IV, V Journal Officiel du 28 juin
2005)
(Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 3º, 4º Journal Officiel du
13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15,
L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35
s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par
des personnes morales de droit public.
Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département,
les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération
du conseil général.
Article L422-1
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, art. 11 IV, V Journal Officiel du 28 juin
2005)
(Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 3º, 4º Journal Officiel du
13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 14 I Journal Officiel du 7 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2009)
Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15,
L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35
s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par
des personnes morales de droit public.
Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département,
les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération
du conseil général.
Article L422-2
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, art. 11 IV, VI Journal Officiel du 28 juin
2005)
Le droit syndical est reconnu aux assistants maternels et aux
assistants familiaux relevant du présent chapitre. Les syndicats professionnels
régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute
juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre
administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut
de ces assistants maternels et de ces assistants familiaux et contre les décisions
individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs.
Article L422-3
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, art. 11 I, IV, VII Journal Officiel du 28
juin 2005)
Les assistants maternels et les assistants familiaux relevant
du présent chapitre qui se trouvent involontairement privés d'emploi et qui se
sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont
droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par le code du
travail.
Article L422-3
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, art. 11 I, IV, VII Journal Officiel du 28
juin 2005)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 14 I Journal Officiel du 7 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2009)
Les assistants maternels et les assistants familiaux relevant
du présent chapitre qui se trouvent involontairement privés d'emploi et qui se
sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont
droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par le code du
travail.
Article L422-4
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, art. 11 IV, VIII Journal Officiel du 28 juin
2005)
Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de
courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme
d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient.
Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les
enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu
avec lui.
En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où
aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le
montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-9
du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum
interprofessionnel de croissance.
Article L422-4
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, art. 11 IV, VIII Journal Officiel du 28 juin
2005)
(Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 5º Journal Officiel du 13
mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de
courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme
d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient.
Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les
enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu
avec lui.
En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où
aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le
montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 423-20,
est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de
croissance.
Article L422-5
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, art. 11 IV, VIII Journal Officiel du 28 juin
2005)
Le département assure par une équipe de professionnels
qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical
l'accompagnement professionnel des assistants familiaux qu'il emploie et l'évaluation
des situations d'accueil.
Article L422-5
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, art. 11 IV, VIII Journal Officiel du 28 juin
2005)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 14 I Journal Officiel du 7 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2009)
Le département assure par une équipe de professionnels
qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical
l'accompagnement professionnel des assistants familiaux qu'il emploie et l'évaluation
des situations d'accueil.
Article L422-6
(Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005 art. 5 I, art. 11 I, IV Journal Officiel du 28 juin
2005)
Les assistants maternels et les assistants familiaux employés
par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces
collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte
tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.
Article L423-1
(inséré par
Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 6º Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve
qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 421-3,
les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération,
des mineurs et, en application des dispositions de l'article L. 421-17, des
majeurs de moins de vingt et un ans qui leur sont confiés par des particuliers
ou par des personnes morales de droit privé.
Article L423-2
(inséré par
Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 6º Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Sont applicables aux assistants maternels et assistants
familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code
du travail relatives :
1º Aux discriminations et harcèlements, prévues par
les titres III et V du livre Ier de la première partie ;
2º A l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 1142-2 ;
3º A la maternité, à la paternité, à l'adoption et
à l'éducation des enfants, prévues par le chapitre V du titre II du
livre II de la première partie ;
4º Au contrat de travail à durée déterminée, prévues
par le titre IV du livre II de la première partie ;
5º A la résolution des différends qui peuvent s'élever
à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou
familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés
à l'article L. 773-1 du présent code ainsi qu'au conseil de prud'hommes,
prévues par le livre IV de la première partie du code du travail. La
section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente
pour connaître de ces différends ;
6º A la négociation collective et aux conventions et
accords collectifs de travail, prévues par le livre II de la deuxième
partie ;
7º Aux syndicats professionnels, prévues par le livre Ier
de la deuxième partie ;
8º Aux délégués du personnel et au comité
d'entreprise, prévues par les titres Ier et II du livre II de la deuxième
partie ;
9º Aux conflits collectifs, prévues par le livre V
de la deuxième partie ;
10º A la journée du 1er mai, prévues par la section 2
du chapitre
Article L423-3
(inséré par
Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 6º Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le contrat de travail des assistants maternels et des
assistants familiaux est un contrat écrit.
Article L423-4
(inséré par
Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 6º Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les éléments et le montant minimal des indemnités et
fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont déterminés par décret.
Article L423-5
(inséré par
Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 6º Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant
familial reste due par l'employeur :
1º Pendant les périodes de formation des assistants
maternels mentionnées à l'article L. 421-14. La rémunération intervient
après l'embauche ;
2º Pendant les périodes de formation des assistants
familiaux mentionnées à l'article L. 421-15.
Article L423-8
(inséré par
Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 6º Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou
l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses
fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois.
Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie
d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant
minimal fixé par décret.
En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder
au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses
fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à
sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses
fonctions.
Article L423-17
(inséré par
Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 6º Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les mentions du contrat de travail des assistants maternels
sont définies par décret. Elles font référence en particulier à la décision
d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la
garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par leur
employeur.
Une convention ou un accord collectif de travail étendu
applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les
dispositions du présent article ainsi que des articles L. 423-21 à
L. 423-23.
Article L423-18
(inséré par
Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 6º Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les éléments et le montant minimal des indemnités et
fournitures des assistants maternels destinées à l'entretien de l'enfant sont
fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant.
Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas
d'absence de l'enfant.
Article L423-30
(inséré par
Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 6º Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont
remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente
sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée
mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et
son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire
minimum de croissance.
Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou
intermittent au sens de l'article L. 421-16 et en fonction du nombre
d'enfants accueillis.
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant
accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial.
Article L423-31
(inséré par
Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 6º Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un
assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité
dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire
minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les
meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans
la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément.
Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui
justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.
Article L423-32
(inséré par
Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 6º Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant
familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer
à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède
pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants
à lui confier.
Article L423-33
(inséré par
Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 6º Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs
qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaire, jours fériés, congés
annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements
familiaux sans l'accord préalable de leur employeur.
La décision de celui-ci est fondée sur la situation de
chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et
affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient
compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.
Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant,
l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite
à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée
minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir
sur l'année, définies par décret.
L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer
de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les
modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil
temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont
habituellement placés de faire valoir ses droits à congés.
Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistant familial
pendant la période de congés annuels de ce dernier, la rémunération de
celui-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-4.
Si, à l'occasion d'une maternité, l'assistant familial
relevant de la présente sous-section désire qu'un enfant qui lui a été
confié lui soit momentanément retiré, il fixe la date de départ et la durée
du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Il
fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième
mois de sa grossesse.
Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés
au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des
droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire
d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.
L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue
pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les
indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au
titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à
laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa
pension de retraite.
Article L423-34
(inséré par
Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 6º Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et
l'assistant familial peut prévoir que l'exercice d'une autre activité
professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne
peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est
incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être
motivé.
Les modalités d'application de cette disposition sont fixées
par décret.
Article L423-35
(inséré par
Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 6º Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans le cas prévu à l'article L. 423-32, si l'employeur
décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien
dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du
code du travail. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un
jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à
l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de
l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif pour lequel il ne lui
confie plus d'enfants.
Article L431-1
(inséré par
Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 7º Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les éducateurs familiaux employés par des associations
gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application de l'article L. 313-1
exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l'association,
une responsabilité permanente auprès de fratries d'enfants.
Les aides familiaux employés par des associations
gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application du même article
L. 313-1 exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par
l'association, la responsabilité de remplacer ou de suppléer les éducateurs
familiaux auprès de fratries d'enfants.
Article L431-2
(inséré par
Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 7º Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux
dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement
des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du
code du travail et celles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire prévues
par les chapitre Ier et II du titre III du même livre.
Article L431-3
(inséré par
Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 7º Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La durée de travail des éducateurs et aides familiaux est
fixée par convention collective ou accord d'entreprise, en nombre de journées
sur une base annuelle.
La convention ou l'accord collectif doit fixer le nombre de
journées travaillées, qui ne peut dépasser un plafond annuel de deux cent
cinquante-huit jours, et déterminer les modalités de suivi de l'organisation
du travail des salariés concernés.
Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond
annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant,
du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés
reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du code du
travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de
l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de
jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Article L431-4
(inséré par
Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 7º Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du
travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans
l'association permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués
par les salariés.
|
|
Tribunal administratif de Pau,
nos 0401335, 0402150, 3 novembre 2005, Mme Françoise B.
Mme B., assistante
maternelle, a été recrutée par contrat en date du 1er août 1983 par le
préfet du Gers ; qu’elle a été licenciée (...) par décision du
président du conseil général du Gers du 19 février 2004 au motif qu’il
était dans l’impossibilité de lui confier la garde d’un enfant ; qu’il
ressort des pièces du dossier que par décision du 22 août 2003, le président
du conseil général du Gers a retiré un enfant de la garde de Mme B. au motif
notamment de son adhésion au mouvement des témoins de Jéhovah ; que, par
lettre du 10 septembre 2003, cette même autorité a demandé à la requérante
de ne plus adhérer à ce mouvement sous peine de retrait de son agrément d’assistante
maternelle ; que Mme B. a été convoquée le 29 septembre 2003 par le
président du conseil général du Gers afin de se présenter le 23 octobre 2003
devant la commission consultative paritaire départementale des assistantes
maternelles en vue d’examiner la question du maintien de l’agrément d’assistante
maternelle détenu par l’intéressée compte tenu de son appartenance au
mouvement précité ; que cette convocation a été en définitive annulée
le 15 octobre 2003 après introduction du recours présenté par Mme B. le 6
octobre 2003 auprès du Tribunal de céans aux fins de suspension de l’exécution
de la décision précitée du 22 août 2003 ; que, par lettre du 10
septembre 2003, ledit président a informé la requérante de son intention de
la licencier compte tenu de l’impossibilité de lui confier à cette date un
enfant ; que, toutefois, Mme B. s’est vu confier la garde d’enfants
sans interruption depuis son agrément d’assistante maternelle obtenu le 12
janvier 1983, jusqu’au 22 août 2003 ; qu’enfin, le département du
Gers ne justifie pas de son impossibilité de confier à l’intéressée un
enfant alors qu’aucune pièce du dossier ne démontre ni une insuffisance
professionnelle de cette dernière, ni un éloignement trop important de son
domicile par rapport à celui des familles des enfants concernées, ni qu’elle
aurait fait du prosélytisme à l’égard de ces enfants et que son agrément d’assistante
maternelle a été maintenu ; que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce,
Mme B. doit être regardée comme ayant été licenciée par le département du
Gers en raison de ses convictions religieuses ; que, par suite, la
requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée de
détournement de pouvoir et à en demander l’annulation.
Tribunal administratif de Rouen,
n°0300879, 23 juin 2005, M. et Mme Jean-Jacques T.
Considérant, d’une part, que
M. et Mme T. soutiennent que, pour prendre la décision attaquée de refus d’agrément
d’assistante maternelle, le président du conseil général de la
Seine-Maritime s’est fondé sur un rapport établi par la direction de l’action
médico-sociale qui présenterait un caractère partial dès lors qu’il serait
inspiré par des critères religieux, et dont les préoccupations raciales
pourraient ne pas être absentes ; qu’il ressort toutefois des pièces du
dossier que le rapport en cause se borne à indiquer les éléments d’état
civil des membres de la famille d’accueil et à signaler, dans la rubrique
« caractéristiques familiales », que : «Mme T. est
de religion musulmane mais non pratiquante » ; que, si ce rapport
émet un avis défavorable à la délivrance d’un agrément, c’est au regard
des pratiques éducatives insuffisantes de Mme T. et de l’insuffisance des
conditions matérielles de l’accueil ; que la décision du président du
conseil général est motivée par l’insuffisance des conditions matérielles
de l’accueil, par les problèmes de sécurité résultant de la présence d’un
chien non maîtrisé et d’une cabane dans le jardin ouverte et contenant des
objets dangereux, par l’insuffisance des pratiques éducatives de Mme T. avec
ses propres enfants, par l’absence de coopération avec les équipes
éducatives et par le refus de M. T. d’éclairer les circonstances qui ont
conduit à l’interdiction judiciaire pour celui-ci d’approcher les deux
enfants issus d’une précédente union ; qu’en se fondant sur de tels
motifs, le président du conseil général de la Seine-Maritime n’a pas commis
d’erreur de droit.
Tribunal administratif de Versailles,
n° 0305017, 30 décembre 2004, Mme Anès J.
Considérant
qu’il est établi par les différentes pièces versées au dossier, et
notamment les rapports des 21 mars et 4 juillet 2003 de Mme G., directrice de la
crèche familiale « les écureuils », et ceux de la directrice de la
petite enfance en date du 19 mai 2003 et du 7 juillet 2003, que Mme J. a porté
le voile pendant les promenades avec les jeunes enfants dans le cadre de ses
horaires de travail mais aussi lors de manifestations organisées par la crèche
(fêtes, sorties...) ; qu’alors même qu’elle faisait l’ objet d’un
blâme le 23 juin 2003, elle a persisté dans son attitude et a confirmé
auprès de ses autorités hiérarchiques sa volonté de ne pas la modifier,
malgré les mises en garde du maire de la commune qui l’a reçue le 6 mai
2003 ; qu’ en portant ainsi, dans l’exercice de ses fonctions de nature
éducative, lors de sorties ainsi que lors d’activités communes telles que
réunion générale de l’équipe de la crèche en mairie, fêtes de la petite
enfance, un voile islamique, Mme J. a ainsi affiché ostensiblement ses
croyances religieuses et son appartenance à un culte ; qu’alors que la
commune de Montgeron et ses supérieurs directs ont cherché le dialogue pendant
près d’un an à l’intention de la requérante dans l’espoir que le
respect des règles qui fondent la République française l’emporterait sur
ses engagements personnels et individuels, Mme J., agent contractuel de la
commune, a refusé d’obtempérer aux injonctions de ses supérieurs
hiérarchiques ; que cette attitude, nonobstant le jeune âge des enfants
et l’absence de remarque des parents, constitue une faute disciplinaire d’une
particulière gravité qui justifie la sanction prise ; que par suite, Mme
J. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre
2003.
Tribunal administratif
de Pau, n° 0201168, 30 novembre 2004, Mme Eliane
W.
Considérant que
pour refuser l’agrément d’assistante maternelle à titre temporaire à Mme
W. par décision du 21 février 2002 confirmée par décision du 13 juin 2002
prise sur recours gracieux de l’intéressée, le président du conseil
général du Gers a considéré que les garanties nécessaires pour assurer l’épanouissement
des enfants, en particulier leur développement intellectuel et affectif, n’étaient
pas réunies en raison du risque d’isolement social et de marginalisation que
pourraient leur faire courir l’appartenance de Mme W. aux Témoins de Jéhovah
et le fait qu’elle suivait les préceptes de ce mouvement religieux dans sa
vie sociale et familiale ;
Considérant qu’il
ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l’infirmière-puéricultrice
du 21 janvier 2002 et du rapport social daté du 7 février 2002, que Mme W.
dont il n’est pas contesté qu’elle possédait les capacités éducatives
nécessaires pour s’occuper des enfants mineurs qu’elle souhaitait
accueillir, a déclaré aux enquêteurs qu’elle avait conscience de la
nécessité de ne pas faire interférer ses convictions religieuses dans l’exercice
de sa future activité ; qu’en particulier, elle-même et son mari ont
indiqué ne pas vouloir imposer leur mode de vie aux enfants accueillis et,
notamment, ne pas faire état de leurs croyances ni se livrer à des
cérémonies rituelles en présence des enfants ; que Mme W. ne s’opposait pas
à fêter les anniversaires si les parents le souhaitaient ; que la
participation du couple à la vie active du mouvement religieux auquel il
adhère ne s’opposait pas, dans les circonstances de l’espèce, à la garde
d’enfants à titre non permanent ; qu’en l’absence au dossier de tout
élément de nature à établir, au moment de l’intervention des décisions
attaquées, que l’appartenance de Mme W. au culte des Témoins de Jéhovah
était susceptible de nuire à l’intérêt des enfants accueillis et, en
particulier, à leur développement affectif et intellectuel, le président du
conseil général du Gers a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en
estimant que les conditions pour l’accueil des enfants n’étaient pas
remplies.
Tribunal administratif de Versailles,
n° 0200378, 5 juillet 2004, Mme Rachida E.
Considérant qu’il résulte de
ce qui vient d’être dit que le fait, pour un agent public, quelles que soient
ses fonctions, de manifester dans l’exercice de ces dernières ses croyances
religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance
à une religion, constitue un manquement à ses obligations professionnelles et
donc une faute ; que pour apprécier l’importance de cette faute, et
notamment dire si elle constitue une faute grave au sens des dispositions
précitées, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce,
et, entre autres, de la nature et du degré de caractère ostentatoire de ce
signe et de la nature des fonctions confiées à l’agent
Considérant qu’en portant,
dans l’exercice de ses fonctions de nature éducative, à son domicile et dans
les activités communes de motricité et d’activité de bibliothèque à la
crèche familiale ainsi que lors de sorties, un voile islamique, Madame Rachida
E. a ainsi affiché ostensiblement ses croyances religieuses et son appartenance
à un culte ; qu’alors que la commune de Guyancourt a multiplié le
dialogue pendant près d’un an à l’intention de la requérante dans l’espoir
que le respect des règles qui fondent la République française l’emporterait
sur ses engagements personnels et individuels, Mme Rachida E., agent contractuel
de la commune, a refusé d’obtempérer aux injonctions de ses supérieurs
hiérarchiques ; que cette attitude, nonobstant le jeune âge de l’enfant
gardé et l’absence de remarques des parents, constitue une faute
disciplinaire d’une particulière gravité au sens des dispositions susvisées
qui justifie la sanction prise alors même qu’elle aurait été en état de
grossesse, aucune sanction intermédiaire n’étant prévue par l’article 17
du décret du 14 octobre 1994 précité relatif aux assistants maternels ;
qu’au demeurant, le maire a décidé de différer les effets du licenciement
jusqu’à la date d’expiration du congé de maternité ; qu’ainsi, en
mettant fin à son contrat à compter du 3 avril 2002, la commune de Guyancourt
n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation ;
que si par ailleurs Mme E. invoque le harcèlement moral dont elle serait l’objet,
elle n’assortit ce moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier la
portée.
Tribunal administratif
d’Amiens, n° 0002827, 6 novembre 2003, Madame Aouicha C.
Madame Aouicha C.
demande l'annulation de la décision
en date du 29 septembre 2000 par laquelle le président du conseil général de
l’Oise lui a retiré son agrément d’assistante maternelle.
Considérant que la requérante
soutient qu’il lui est fait grief d’être musulmane ; qu’en
considérant que le régime alimentaire lié aux convictions religieuses de Mme
C., devait être pris en considération au regard des besoins des enfants
accueillis, le conseil général de l’Oise n’a ni fondé sa décision sur
une position de principe concernant les choix religieux de Mme C., ni méconnu
les dispositions de l’article 9 de la Convention européenne de droits de l’Homme.
Tribunal
administratif de Melun, n° 0000721/5, 27 février 2001, Mme Colette V.
Considérant qu’il
ressort des pièces du dossier que Mme V. a clairement fait connaître à l’administration
lors de l’instruction de sa demande de renouvellement d’agrément en
qualité d’assistante maternelle qu’elle et son conjoint observaient
strictement les préceptes des témoins de Jéhovah ce qui impliquait, dans la
vie quotidienne, l’étude journalière d’un passage de la Bible, les
prières avant chaque repas, et surtout le refus de fêter Noël et les
anniversaires, des rencontres hebdomadaires le jeudi soir avec d’autres
témoins à XXX, le refus des transfusions sanguines et cela y compris, sauf en
ce qui concerne ce dernier point, pour les enfants accueillis au foyer dans le
cadre de l’aide sociale ; que par suite, en estimant que la requérante ne
présentait pas des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d’accueil
qu’elle était susceptible d’offrir à des enfants en difficultés sur le
plan psychologique et en ce qui concerne la garantie de leurs intérêts, le
président du conseil général de Seine et Marne n’a pas fait une inexacte
application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que
la circonstance que l’intéressée ait exercé pendant douze ans en qualité d’assistante
maternelle agréée, tout en étant témoin de Jéhovah, sans incident grave
relatif à la sécurité ou à l’épanouissement des enfants en garde n’est
pas de nature, à elle seule, à établir l’illégalité du refus de
renouvellement d’agrément critiqué ;
Considérant,
enfin, que Mme V. n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée,
qui, ainsi qu’il a été relevé précédemment, est fondée sur l’insuffisance
des garanties offertes en ce qui concerne l’accueil d’enfant, et non sur l’appartenance
de l’intéressée à une confession, aurait méconnu tout à la fois les
dispositions du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en vertu duquel
"Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison... de
ses croyances", et des articles 8, 9 et 14 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant
respectivement le droit à la vie privée et familiale, la liberté de
conscience et de religion et l’absence de discriminations fondées sur la
religion dans la jouissance des droits reconnus par la Convention ;
Considérant qu’il résulte de
tout ce qui précède que Mme V. n’est pas fondée à demander l’annulation
de la décision du 20 janvier 2000 par laquelle le président du conseil
général de Seine et Marne lui a retiré son agrément en qualité d’assistante
maternelle.
Tribunal administratif de
Lille, n° 98-789, 1er février 2001, Mme Jeanine W.
Considérant que les conclusions
de l’enquête effectuée à la suite de la demande d’agrément en qualité d’assistante
maternelle de Mme Jeanine W., effectuée par une assistante sociale et deux
psychologues, ont fait ressortir notamment que Mme Jeanine W. avait manifesté
une grande rigidité dans les principes éducatifs qu’elle déclarait vouloir
appliquer et n’offrait aux enfants qu’un environnement où les valeurs
proposées apparaissaient peu propices ÿ leur épanouissement et au dialogue
avec les familles ; qu’ainsi le président du conseil général a pu estimer,
même sans tenir compte des choix cultuels de la requérante, que celle-ci ne
remplissait pas toutes les conditions requises, en particulier sur le plan
éducatif, pour obtenir la garde, à titre permanent, d’enfants séparés de
leur famille ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et du principe de la liberté de conscience au regard de son
appartenance religieuse ne sauraient être accueillis ; que les décisions
attaquées n’étant pas entachées d’erreur de droit et ne reposant pas sur
une erreur de fait ou une erreur d’appréciation, Mme Jeanine W. n’est pas
fondée ÿ en demander l’annulation.
Tribunal administratif d'Orléans, n° 982538, 10 juin 1999,
Mme Catherine D.
Considérant qu’il
ressort de l’instruction que Mme D., qui a été agréée comme assistante
maternelle à titre permanent en novembre 1993 et qui s’est vu confier des
enfants, depuis janvier 1994, par le département du Cher, a fait part de son
appartenance aux Témoins de Jéhovah au travailleur social ayant en charge l’enfant
qui lui était confié depuis 1995 ; que si le département soutient qu’il a
été fait, par la suite, verbalement et à plusieurs reprises, des observations
à la requérante sur sa pratique religieuse et qu’elle aurait refusé d’en
tenir compte, en particulier en ce qui concerne le fait qu’elle ne fêtait ni
Noël ni les anniversaires de l’enfant, l’administration n’établit pas
avoir adressé à la requérante un avertissement ou un blâme écrit comme le
prévoit son contrat de travail pour lui reprocher les agissements qu’elle
jugeait fautifs ; qu’il n’est pas non plus démontré que la requérante
faisait participer de façon active l’enfant, âgé alors seulement de quatre
ans, aux cérémonies religieuses auxquelles elle l’emmenait faute de pouvoir
le faire garder ; que s’il est également reproché à Mme D. d ’avoir remis
à l’administration un trousseau en mauvais état et inadapté à l’âge de
l’enfant, il ne lui avait été fait auparavant aucune remarque à ce sujet ;
que le seul élément relatif à l’état du trousseau produit au dossier est
constitué par une attestation établie, a posteriori, par une assistante
maternelle salariée du département ;
Considérant que, dans ces
conditions, les faits reprochés à Mme D., s’ils pouvaient être de nature à
entraîner le retrait ou le non renouvellement de l’agrément en tant qu’assistante
maternelle à titre permanent, ne constituaient pas des agissements suffisamment
graves pour être qualifiés, au regard des dispositions précitées du code du
travail, de faute lourde susceptible d’ entraîner le licenciement sans
préavis ni indemnité ; que, dans ces conditions, la décision de
licenciement, ainsi que la décision confirmative, doivent donc être annulées.
Tribunal administratif d'Orléans,
n° 97-163, 11 mars 1999, Mme Yvette L.
Considérant, d’autre part,
que la requérante soutient que le seul motif qui a conduit au refus de l’agrément
est tiré de son appartenance aux Témoins de Jéhovah et que cette décision
est contraire à la liberté de conscience et de religion garantie en
particulier par la Convention européenne des Droits de l ’Homme ; qu’elle
fait également valoir que l’administration met en avant le prosélytisme
religieux dont elle aurait pu faire preuve à l’égard des enfants qui lui
auraient été confiés sans avoir démontré que de telles craintes étaient
fondées sur des éléments sérieux tirés de ses propos ou de son comportement
; mais qu’il ressort de l’instruction, et en particulier des pièces
relatives à l’enquête sociale, que la requérante a dissimulé son
appartenance aux Témoins de Jéhovah et que cette appartenance n’est apparue
que lors du dernier entretien avec l’assistante sociale ; que cette réticence
à avouer ses pratiques religieuses suffisait, à elle seule, à semer un doute
sur ses intentions ; qu’au surplus, elle n’a jamais fait part de son
intention de renoncer à tout prosélytisme auprès des enfants qui pourraient
lui être confiés, ni accepté de discuter de la réserve qu’elle s’imposerait
vis à vis d’eux quant à ses convictions religieuses ; que dans ces
conditions ce moyen ne saurait être accueilli :
Tribunal administratif d'Orléans,
n° 952254, 14 mai 1998, Mme Jacqueline G.
Considérant que si la requérante, dont le mari n’appartient pas aux
"Témoins de Jéhovah", reconnaît avoir emmené quelquefois les
enfants à des réunions lorsqu ’elle n’avait personne à son domicile pour
les garder, elle nie les avoir initiés aux pratiques religieuses ou avoir
favorisé toute participation active des enfants à ces pratiques ; que les
services sociaux ayant, après une visite au domicile de la requérante, fait à
celle-ci des remontrances sur cette participation, Mme G. a demandé et obtenu
une autorisation écrite de la mère des enfants pour les emmener aux réunions
religieuses ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres mises
en garde aient été faites à la requérante ; que si le président du conseil
général du Cher soutient que le juge des enfants a retiré la garde de ceux-ci
à Mme G. sur plaintes réitérées de Mme T., ces affirmations ne sont
corroborées par aucune pièce du dossier ; qu’en se bornant à produire le
jugement prononcé le 24 mai 1995 par le juge des enfants au tribunal de grande
instance de Bourges, le président du conseil général du Cher n’établit pas
que Mme G aurait eu un comportement fautif de nature à justifier son
licenciement pour faute grave ; que, dans ces conditions, Mme G. est
fondée à soutenir que c’est à tort que le président du conseil général
du Cher l’a licenciée ; qu’il y a donc lieu de l’indemniser du préjudice
qu’elle a subi et de condamner le département du Cher à lui verser une
indemnité de 18 029 F assortie des intérêts de droit à compter de la date d’enregistrement
de la requête
Tribunal administratif de
Lyon, n° 9605015, 3 mars 1998, Mme P.
Considérant que Mme P. ne
saurait utilement invoquer la violation de textes garantissant la liberté de
pensée et d’expression religieuse ainsi que la Laïcité, à l’encontre d’une
décision lui retirant son agrément d’assistante maternelle pour refus d’exercer
auprès des enfants accueillis des pratiques pédagogiques essentielles
constituées par les festivités de Noël et les anniversaires des enfants aux
jours requis ;
|