Apposition de signes ou emblèmes religieux sur les monuments publics ou emplacement public.

 

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dimanche 19 octobre 2008

 

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Loi du 9 décembre 1905 

Article 28

Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions.


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Observations :sous TA Dijon, n°0700073, 20 septembre 2007, M. Denis R.

par Sébastien Lherbier-Levy 


Une commune doit-elle retirer une croix latine d’un ouvrage public représentant l’emblème de la ville ?

Note sous TA de Nîmes, n°, 0622445, 10 juillet 2007, M. Serge A.

Par Sébastien Lherbier-Levy     

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Questions parlementaires (Assemblée Nationale)
 

Jurisprudence

TA Dijon, n°0700073, 20 septembre 2007, M. Denis R.

Demande d’annulation de la délibération du 10 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal a décidé de déplacer le monument aux morts , au motif que ledit monument étant surmonté d'une croix en pierre portant l'inscription « Dieu - Patrie », cette décision viole les dispositions de l'article 28 de la loi de 1905. Le monument aux morts  est un monument funéraire au sens de l’article 28 précité de la loi du 9 décembre 1905, par suite, l’apposition de signes ou emblèmes religieux  sur ce monument n’était pas interdite par les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905.  

Texte du jugement


Tribunal administratif de Besançon, n°001105, 20 décembre 2001, M. Christian G.

l'apposition d'un emblème religieux sur un édifice public, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, méconnaît la liberté de conscience, assurée à tous les citoyens par la République, et la neutralité du service public à l'égard des cultes quels qu'ils soient ;

les travaux de rénovation du bâtiment de l’annexe de la mairie de Besançon rue (..), construit en 1849 par les Petites soeurs des pauvres et acquis en 1971 par la ville de Besançon, qui a notamment entraîné le remplacement du mur d’enceinte par une grille et mis en évidence un crucifix en pierre et deux inscriptions dédiée l’une à "Jésus-Marie-Joseph", l’autre aux "Petites soeurs des pauvres", se sont inscrits dans le cadre de la réhabilitation d’un patrimoine existant ; qu’ainsi, la rénovation de ce crucifix et de ces inscriptions qui constituent des symboles religieux n’est qu’une partie de celle de l’ensemble du bâtiment et ne peut être considérée comme l’apposition d’un quelconque signe ou symbole religieux postérieur à la loi de 1905 ; qu’il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ne peut être accueilli.


Cour administrative d'appel de Nantes, n°00NT01993, 12 Avril 2001, M. Georges G.

la commune de Vallet a décroché le crucifix apposé sur un mur de la salle du conseil municipal ; qu'elle l'a toutefois déposé dans une vitrine placée dans la même salle et dans laquelle sont conservés un certain nombre d'objets reçus ou acquis à l'occasion d'événements ayant marqué la vie de la commune ;
Considérant que les dispositions législatives précitées ne font pas obstacle à ce qu'un objet de culte puisse être conservé, au titre du patrimoine historique d'une commune dans une vitrine d'exposition comportant divers objets dénués de connotation religieuse ; que la circonstance que cette vitrine soit placée à l'intérieur d'une salle ouverte au public ne porte pas atteinte à ces dispositions, dès lors que le crucifix ne peut alors être regardé comme un emblème religieux apposé dans un emplacement public au sens de la loi du 9 décembre 1905 ; que, par suite, M. G. n'est pas fondé à soutenir que la commune de Vallet n'aurait pas exécuté l'arrêt rendu le 4 février 1999.


Cour administrative d'appel de Nantes, n°98NT00357, 11 mars 1999, Association "Une Vendée pour tous les vendéens".

l’apposition d’un emblème religieux sur un édifice public, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, méconnaît la liberté de conscience, assurée à tous les citoyens par la République, et la neutralité du service public à l’égard des cultes quelqu’ils soient.

’il ne ressort pas des pièces du dossier que le logotype apposé sur le fronton des collèges publics d’Olonne-sur-Mer et Belleville-sur-Vie correspondrait, en lui-même, à la transposition directe et immédiate d’une scène ou d’un objet du rituel d’une quelconque religion ; qu’en admettant même que chacun de ses éléments puisse être dissocié et représenter un motif religieux, ce logotype, qui n’a pas été réalisé dans un but de manifestation religieuse, ni n’a eu pour objet de promouvoir une religion, a pour unique fonction d’identifier, par des repères historiques et un graphisme stylisé, l’action du Département de la Vend ée ; que, dès lors, ce logotype ne peut être regardé comme un "emblème religieux" au sens des dispositions précitées de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées à sa demande de première instance, l’Association "Une Vendée pour tous les vendéens" n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de faire enlever le logotype du fronton des établissements scolaires dont s’agit, le président du Conseil général de la Vendée aurait opéré, au profit d’une religion, une rupture du principe d’égalité devant la loi, et méconnu les principes de neutralité et de laïcité garantis par les dispositions susrappelées de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la loi du 9 décembre 1905.


Cour administrative d'appel de Nantes, n°98NT00337, 4 février 1999, M. Georges G.

l’apposition d’un emblème religieux, postérieurement à l ’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, à l’extérieur comme à l’intérieur d’un édifice public communal méconnaît la liberté de conscience, assurée à tous les citoyens par la République, et la neutralité du service public à l’égard des cultes quels qu’ils soient.

l ressort des pièces du dossier que, par délibération du 27 mars 1938, le conseil municipal de Vallet a décidé, à l’unanimité, d’acheter et de placer un crucifix dans la salle des délibérations de la mairie ; que le maire de Vallet a opposé à la réclamation de M. G., en date du 22 juin 1995, une décision implicite de rejet ayant pour effet le maintien du crucifix dans cet édifice public ; que l’apposition de ce symbole de la religion chrétienne dans un emplacement public méconnaît ainsi les dispositions susrappelées de la loi du 9 décembre 1905, sans que la commune de Vallet puisse se prévaloir de l’existence d’un usage local ; que, par suite, M. G. est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Vallet a refusé d’abroger la délibération du conseil municipal décidant d’apposer le crucifix litigieux dans la salle des délibérations.


Cour administrative d'appel de Nantes, n°98NT00207, 4 février 1999, Association civique Joué Langueurs et autres

l’apposition d’un emblème religieux, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, à l’extérieur comme à l’ intérieur d’un édifice public communal méconnaît à la fois la liberté de conscience, assurée à tous les citoyens par la République, et la neutralité du service public à l’égard des cultes quels qu’ils soient.

Il ressort des pièces du dossier qu’un crucifix en plâtre, installé depuis 1945 au secrétariat de la Mairie de Joué- sur-Erdre, a été accroché au mur de la salle du conseil municipal et de célébration des mariages en 1987 lors du transfert de la Mairie dans ses nouveaux locaux ; que l’apposition de ce symbole de la religion chrétienne dans cet édifice public a ainsi méconnu les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905, sans que la commune puisse utilement se prévaloir de l’existence d’un usage local ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande, l’Association civique Joué Langueurs et les autres requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 5 février 1996 par laquelle le conseil municipal de Joué- sur-Erdre a refusé d’abroger la décision d’apposer le crucifix litigieux dans la salle du conseil et de célébration des mariages de ladite commune.


CE n°87091, 23 décembre 1927, Lucien 

L’importance relative ou la disposition de l’emblème religieux ne doit pas être de nature à enlever à ces monuments leur véritable caractère, et à provoquer des troubles.


CE, n°75410, 4 juillet 1923, Abbé Guerle

L’expression « monuments funéraires » désigne tous les monuments destinés à rappeler le souvenir des morts, même s'ils ne recouvrent pas de sépulture  et quel que soit le lieu où ils sont érigés.


Bibliographie.