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Apposition
de signes ou emblèmes religieux sur les monuments publics ou
emplacement public.
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Hommages
publics
jeudi 02 septembre 2010
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Loi du 9
décembre 1905
Article
28
Il est
interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou
emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque
emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices
servant au culte, des terrains de sépulture dans les
cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées
ou expositions.
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| Actualité
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Articles
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L’interdiction
d’apposer des signes religieux sur les monuments publics :
une question toujours d’actualité
Note sous
TA de Rennes, n°0701701, 31 décembre 2009, M. A.
et CAA de Lyon, n°07LY02583,
16 mars 2010, M. Denis A. par
Sébastien
Lherbier-Levy
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Observations :sous
TA
Dijon, n°0700073,
20 septembre 2007, M. Denis R.
par
Sébastien
Lherbier-Levy
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Une
commune doit-elle retirer une croix latine d’un ouvrage public
représentant l’emblème de la ville ?
Note
sous TA de Nîmes, n°, 0622445,
10 juillet 2007, M.
Serge A.
Par
Sébastien Lherbier-Levy
Texte
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Questions
parlementaires (Assemblée Nationale)
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Jurisprudence
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CAA de Lyon, n°07LY02583, 16
mars 2010, M. Denis A.
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de la distinction même
faite par le législateur entre les terrains de sépulture dans les cimetières
et les monuments funéraires
, que cette dernière
expression s’applique à tous les monuments destinés à rappeler le souvenir
des morts, mêmes s’ils ne recouvrent pas de sépultures et quel que soit le
lieu où ils sont érigés ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient
M. A, le monument élevé à la mémoire des morts de la guerre de 1914-1918,
initialement sur un emplacement situé devant l’église de ladite commune,
doit être considéré comme un monument funéraire au sens des dispositions précitées
de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, nonobstant la circonstance
qu’il n’a pas été érigé dans un cimetière ; que, par suite,
l’apposition de signes ou emblèmes religieux
sur ce monument
n’était pas interdite par cet article ;
Considérant, en second lieu, qu’il appartient au maire, dans
l’exercice de ses pouvoirs de police, d’édicter des mesures locales nécessaires
au maintien de l’ordre et de la tranquillité publics, et notamment
d’interdire l’apposition sur le monument aux morts
de la commune de
signes ou emblèmes religieux
de nature à
enlever à ce monument son véritable caractère ; que, toutefois, la
circonstance, à la supposer établie, que la présence, au sommet du monument
aux morts de la commune de Fontenelle, d’une croix
portant
l’inscription Dieu - Patrie, pourrait être regardée, eu égard en
particulier à sa taille et à ladite inscription, comme un emblème religieux
de nature à
enlever à ce monument son véritable caractère, est sans incidence sur la légalité,
au regard des dispositions de la loi du 9 décembre 1905, de la délibération
en litige, qui au demeurant n’a pas pour objet d’autoriser l’apposition
d’un signe ou emblème religieux sur le monument, mais seulement le déplacement
de ce monument, comportant dès l’origine une croix ; que M. A ne peut
davantage se prévaloir utilement, à l’encontre de la délibération en
litige, qui ne constitue ni une décision prise par le maire dans l’exercice
de ses pouvoirs de police ni un refus par ledit maire de prendre une décision
au titre de ces mêmes pouvoirs, de l’illégalité de ladite délibération
au regard des pouvoirs de police du maire de la commune de Fontenelle ;
Texte
de l'arrêt
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Tribunal administratif de Lille, 27 janvier 2009, Mme V. c/ Commune Wandignies-Hamage
Le tribunal enjoint la commune de Wandignies-Hamage de « procéder à la dépose du crucifix de la salle municipale affectée à la restauration scolaire, plus communément appelée "Salle du Presbytère" ».
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TA
Dijon, n°0700073,
20 septembre 2007, M. Denis R.
Demande d’annulation
de la délibération du 10 novembre 2006 par
laquelle le conseil municipal a décidé de déplacer le monument aux morts
, au motif que ledit monument étant surmonté d'une croix en pierre
portant l'inscription « Dieu - Patrie », cette décision viole les
dispositions de l'article 28 de la loi de 1905.
Le monument aux morts
est un monument funéraire
au sens de l’article 28 précité de la loi du 9 décembre 1905, par suite,
l’apposition de signes ou emblèmes religieux
sur ce monument n’était
pas interdite par les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre
1905.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Besançon, n°001105,
20 décembre 2001, M. Christian G.
l'apposition d'un emblème religieux sur un
édifice public, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9
décembre 1905, méconnaît la liberté de conscience, assurée à tous les
citoyens par la République, et la neutralité du service public à l'égard des
cultes quels qu'ils soient ;
les travaux de rénovation du bâtiment de l’annexe
de la mairie de Besançon rue (..), construit en 1849 par les Petites soeurs des
pauvres et acquis en 1971 par la ville de Besançon, qui a notamment entraîné
le remplacement du mur d’enceinte par une grille et mis en évidence un
crucifix en pierre et deux inscriptions dédiée l’une à "Jésus-Marie-Joseph",
l’autre aux "Petites soeurs des pauvres", se sont inscrits dans le
cadre de la réhabilitation d’un patrimoine existant ; qu’ainsi, la
rénovation de ce crucifix et de ces inscriptions qui constituent des symboles
religieux n’est qu’une partie de celle de l’ensemble du bâtiment et ne
peut être considérée comme l’apposition d’un quelconque signe ou symbole
religieux postérieur à la loi de 1905 ; qu’il suit de là que le moyen tiré
de la méconnaissance de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ne peut
être accueilli.
Cour administrative d'appel de Nantes, n°00NT01993, 12 Avril 2001,
M. Georges G.
la commune de Vallet a décroché le crucifix apposé sur un mur de la salle du conseil municipal ; qu'elle l'a toutefois déposé dans une vitrine placée dans la même salle et dans laquelle sont conservés un certain nombre d'objets reçus ou acquis à l'occasion d'événements ayant marqué la vie de la commune ;
Considérant que les dispositions législatives précitées ne font pas obstacle à ce qu'un objet de culte puisse être conservé, au titre du patrimoine historique d'une commune dans une vitrine d'exposition comportant divers objets dénués de connotation religieuse ; que la circonstance que cette vitrine soit placée à l'intérieur d'une salle ouverte au public ne porte pas atteinte à ces dispositions, dès lors que le crucifix ne peut alors être regardé comme un emblème religieux apposé dans un emplacement public au sens de la loi du 9 décembre 1905 ; que, par suite, M.
G. n'est pas fondé à soutenir que la commune de Vallet n'aurait pas exécuté l'arrêt rendu le 4 février 1999.
Cour administrative d'appel de Nantes, n°98NT00357, 11 mars
1999, Association "Une Vendée
pour tous
les vendéens".
l’apposition d’un emblème religieux sur un édifice
public, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre
1905, méconnaît la liberté de conscience, assurée à tous les citoyens par
la République, et la neutralité du service public à l’égard des cultes
quelqu’ils soient.
’il ne ressort pas des pièces du dossier que le
logotype apposé sur le fronton des collèges publics d’Olonne-sur-Mer et
Belleville-sur-Vie correspondrait, en lui-même, à la transposition directe et
immédiate d’une scène ou d’un objet du rituel d’une quelconque religion
; qu’en admettant même que chacun de ses éléments puisse être dissocié et
représenter un motif religieux, ce logotype, qui n’a pas été réalisé dans
un but de manifestation religieuse, ni n’a eu pour objet de promouvoir une
religion, a pour unique fonction d’identifier, par des repères historiques et
un graphisme stylisé, l’action du Département de la Vend ée ; que,
dès lors, ce logotype ne peut être regardé comme un "emblème
religieux" au sens des dispositions précitées de l’article 28 de la loi
du 9 décembre 1905 ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner
les fins de non-recevoir opposées à sa demande de première instance, l’Association
"Une Vendée pour tous les vendéens" n’est pas fondée à soutenir
qu’en refusant de faire enlever le logotype du fronton des établissements
scolaires dont s’agit, le président du Conseil général de la Vendée aurait
opéré, au profit d’une religion, une rupture du principe d’égalité
devant la loi, et méconnu les principes de neutralité et de laïcité garantis
par les dispositions susrappelées de la Constitution du 4 octobre 1958 et
de la loi du 9 décembre 1905.
Cour administrative d'appel de Nantes, n°98NT00337,
4 février 1999, M. Georges G.
l’apposition d’un emblème religieux, postérieurement
à l ’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, à l’extérieur
comme à l’intérieur d’un édifice public communal méconnaît la liberté
de conscience, assurée à tous les citoyens par la République, et la
neutralité du service public à l’égard des cultes quels qu’ils
soient.
l ressort des pièces du dossier que, par délibération
du 27 mars 1938, le conseil municipal de Vallet a décidé, à l’unanimité, d’acheter
et de placer un crucifix dans la salle des délibérations de la mairie ;
que le maire de Vallet a opposé à la réclamation de M. G., en date du
22 juin 1995, une décision implicite de rejet ayant pour effet le maintien du
crucifix dans cet édifice public ; que l’apposition de ce symbole de la
religion chrétienne dans un emplacement public méconnaît ainsi les
dispositions susrappelées de la loi du 9 décembre 1905, sans que la commune de
Vallet puisse se prévaloir de l’existence d’un usage local ; que, par
suite, M. G. est fondé à demander l’annulation de la décision
implicite par laquelle le maire de Vallet a refusé d’abroger la
délibération du conseil municipal décidant d’apposer le crucifix litigieux
dans la salle des délibérations.
Cour administrative d'appel de Nantes, n°98NT00207, 4
février 1999, Association civique Joué
Langueurs et autres
l’apposition d’un emblème religieux, postérieurement à
l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, à l’extérieur comme à
l’ intérieur d’un édifice public communal méconnaît à la fois la
liberté de conscience, assurée à tous les citoyens par la République, et la
neutralité du service public à l’égard des cultes quels qu’ils
soient.
Il ressort des pièces du dossier qu’un crucifix en plâtre, installé
depuis 1945 au secrétariat de la Mairie de Joué- sur-Erdre, a été accroché
au mur de la salle du conseil municipal et de célébration des mariages en 1987
lors du transfert de la Mairie dans ses nouveaux locaux ; que l’apposition de
ce symbole de la religion chrétienne dans cet édifice public a ainsi méconnu
les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905, sans que la commune
puisse utilement se prévaloir de l’existence d’un usage local ; que,
par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la
demande, l’Association civique Joué Langueurs et les autres requérants sont
fondés à demander l’annulation de la délibération du 5 février 1996 par
laquelle le conseil municipal de Joué- sur-Erdre a refusé d’abroger la
décision d’apposer le crucifix litigieux dans la salle du conseil et de
célébration des mariages de ladite commune.
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CE
n°87091, 23 décembre 1927, Lucien
L’importance
relative ou la disposition de l’emblème religieux ne doit pas
être de nature à enlever à ces monuments leur véritable caractère,
et à provoquer des troubles.
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CE,
n°75410, 4 juillet 1923, Abbé
Guerle
L’expression
« monuments funéraires » désigne tous les
monuments destinés à rappeler le souvenir des morts, même s'ils
ne recouvrent pas de sépulture
et
quel que soit le lieu où ils sont érigés.
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Bibliographie.
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