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Tribunal administratif de Besançon, n°001105,
20 décembre 2001, M. Christian G.
l'apposition d'un emblème religieux sur un
édifice public, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9
décembre 1905, méconnaît la liberté de conscience, assurée à tous les
citoyens par la République, et la neutralité du service public à l'égard des
cultes quels qu'ils soient ;
les travaux de rénovation du bâtiment de l’annexe
de la mairie de Besançon rue (..), construit en 1849 par les Petites soeurs des
pauvres et acquis en 1971 par la ville de Besançon, qui a notamment entraîné
le remplacement du mur d’enceinte par une grille et mis en évidence un
crucifix en pierre et deux inscriptions dédiée l’une à "Jésus-Marie-Joseph",
l’autre aux "Petites soeurs des pauvres", se sont inscrits dans le
cadre de la réhabilitation d’un patrimoine existant ; qu’ainsi, la
rénovation de ce crucifix et de ces inscriptions qui constituent des symboles
religieux n’est qu’une partie de celle de l’ensemble du bâtiment et ne
peut être considérée comme l’apposition d’un quelconque signe ou symbole
religieux postérieur à la loi de 1905 ; qu’il suit de là que le moyen tiré
de la méconnaissance de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ne peut
être accueilli.
Cour administrative d'appel de Nantes, n°00NT01993, 12 Avril 2001,
M. Georges G.
la commune de Vallet a décroché le crucifix apposé sur un mur de la salle du conseil municipal ; qu'elle l'a toutefois déposé dans une vitrine placée dans la même salle et dans laquelle sont conservés un certain nombre d'objets reçus ou acquis à l'occasion d'événements ayant marqué la vie de la commune ;
Considérant que les dispositions législatives précitées ne font pas obstacle à ce qu'un objet de culte puisse être conservé, au titre du patrimoine historique d'une commune dans une vitrine d'exposition comportant divers objets dénués de connotation religieuse ; que la circonstance que cette vitrine soit placée à l'intérieur d'une salle ouverte au public ne porte pas atteinte à ces dispositions, dès lors que le crucifix ne peut alors être regardé comme un emblème religieux apposé dans un emplacement public au sens de la loi du 9 décembre 1905 ; que, par suite, M.
G. n'est pas fondé à soutenir que la commune de Vallet n'aurait pas exécuté l'arrêt rendu le 4 février 1999.
Cour administrative d'appel de Nantes, n°98NT00357, 11 mars
1999, Association "Une Vendée
pour tous
les vendéens".
l’apposition d’un emblème religieux sur un édifice
public, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre
1905, méconnaît la liberté de conscience, assurée à tous les citoyens par
la République, et la neutralité du service public à l’égard des cultes
quelqu’ils soient.
’il ne ressort pas des pièces du dossier que le
logotype apposé sur le fronton des collèges publics d’Olonne-sur-Mer et
Belleville-sur-Vie correspondrait, en lui-même, à la transposition directe et
immédiate d’une scène ou d’un objet du rituel d’une quelconque religion
; qu’en admettant même que chacun de ses éléments puisse être dissocié et
représenter un motif religieux, ce logotype, qui n’a pas été réalisé dans
un but de manifestation religieuse, ni n’a eu pour objet de promouvoir une
religion, a pour unique fonction d’identifier, par des repères historiques et
un graphisme stylisé, l’action du Département de la Vend ée ; que,
dès lors, ce logotype ne peut être regardé comme un "emblème
religieux" au sens des dispositions précitées de l’article 28 de la loi
du 9 décembre 1905 ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner
les fins de non-recevoir opposées à sa demande de première instance, l’Association
"Une Vendée pour tous les vendéens" n’est pas fondée à soutenir
qu’en refusant de faire enlever le logotype du fronton des établissements
scolaires dont s’agit, le président du Conseil général de la Vendée aurait
opéré, au profit d’une religion, une rupture du principe d’égalité
devant la loi, et méconnu les principes de neutralité et de laïcité garantis
par les dispositions susrappelées de la Constitution du 4 octobre 1958 et
de la loi du 9 décembre 1905.
Cour administrative d'appel de Nantes, n°98NT00337,
4 février 1999, M. Georges G.
l’apposition d’un emblème religieux, postérieurement
à l ’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, à l’extérieur
comme à l’intérieur d’un édifice public communal méconnaît la liberté
de conscience, assurée à tous les citoyens par la République, et la
neutralité du service public à l’égard des cultes quels qu’ils
soient.
l ressort des pièces du dossier que, par délibération
du 27 mars 1938, le conseil municipal de Vallet a décidé, à l’unanimité, d’acheter
et de placer un crucifix dans la salle des délibérations de la mairie ;
que le maire de Vallet a opposé à la réclamation de M. G., en date du
22 juin 1995, une décision implicite de rejet ayant pour effet le maintien du
crucifix dans cet édifice public ; que l’apposition de ce symbole de la
religion chrétienne dans un emplacement public méconnaît ainsi les
dispositions susrappelées de la loi du 9 décembre 1905, sans que la commune de
Vallet puisse se prévaloir de l’existence d’un usage local ; que, par
suite, M. G. est fondé à demander l’annulation de la décision
implicite par laquelle le maire de Vallet a refusé d’abroger la
délibération du conseil municipal décidant d’apposer le crucifix litigieux
dans la salle des délibérations.
Cour administrative d'appel de Nantes, n°98NT00207, 4
février 1999, Association civique Joué
Langueurs et autres
l’apposition d’un emblème religieux, postérieurement à
l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, à l’extérieur comme à
l’ intérieur d’un édifice public communal méconnaît à la fois la
liberté de conscience, assurée à tous les citoyens par la République, et la
neutralité du service public à l’égard des cultes quels qu’ils
soient.
Il ressort des pièces du dossier qu’un crucifix en plâtre, installé
depuis 1945 au secrétariat de la Mairie de Joué- sur-Erdre, a été accroché
au mur de la salle du conseil municipal et de célébration des mariages en 1987
lors du transfert de la Mairie dans ses nouveaux locaux ; que l’apposition de
ce symbole de la religion chrétienne dans cet édifice public a ainsi méconnu
les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905, sans que la commune
puisse utilement se prévaloir de l’existence d’un usage local ; que,
par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la
demande, l’Association civique Joué Langueurs et les autres requérants sont
fondés à demander l’annulation de la délibération du 5 février 1996 par
laquelle le conseil municipal de Joué- sur-Erdre a refusé d’abroger la
décision d’apposer le crucifix litigieux dans la salle du conseil et de
célébration des mariages de ladite commune.
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