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11ème législature
Question N° : 50854 de M. Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 18/09/2000 page : 5337
Réponse publiée au JO le : 20/11/2000 page : 6623
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : Alsace-Moselle
Analyse : femmes pasteurs. travail à temps partiel. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet du travail à temps partiel des femmes pasteurs concordataires. Les ministres des cultes protestants sont en Alsace-Moselle en vertu du Concordat et de la loi du 18 germinal an X portant articles organiques pour les cultes protestants des agents non titulaires de l'Etat sans toutefois être considérés comme étant des agents publics. Cela résulte d'un avis du Conseil d'Etat du 17 août 1948 (n° 245014) qui est d'ores et déjà battu en brèche, par exemple en matière d'accès des citoyens communautaires à la profession, instauré récemment, en vertu des règles européennes en matière de fonctionnaires et agents publics. La profession pastorale dans l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine et dans l'Eglise réformée d'Alsace-Lorraine est ouverte depuis un décret du 6 avril 1970 aux femmes. Elles représentent aujourd'hui près de 20 % de l'effectif de ce corps. Or la possibilité pourtant reconnue par les textes régissant les agents non titulaires de l'Etat (décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié) de choisir de travailler à temps partiel semble leur être refusée par les instances gestionnaires de leur carrière. Cette position rend la situation des couples dont les deux conjoints ne sont pas tous deux pasteurs compliquée et prive les femmes de droits essentiels et légitimes dont elles bénéficieraient dans tout autre régime pour l'éducation de leurs enfants. En conséquence, il lui demande s'il est possible de rendre applicable le droit au travail à temps partiel des femmes pasteurs dans le système concordataire.
Texte de la REPONSE : Les ministres des cultes protestants rémunérés sur le budget de l'Etat, tout comme ceux des autres cultes reconnus en Alsace-Moselle n'ont pas la qualité de fonctionnaires ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans un avis du 27 août 1948. La circonstance que l'accès à la fonction de pasteur et, plus largement, à celle de ministre du culte ait été ouvert à des personnes étrangères ressortissantes de pays membres de l'Union européenne, n'a pas pour effet de remettre en cause la teneur de cet avis dès lors que cette ouverture ne se fonde pas sur les dispositions de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires, issues de l'article 2 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, lequel est intervenu pour l'application du paragraphe 4 de l'article 48 du traité instituant la Communauté économique européenne, en vertu duquel le principe de libre circulation des travailleurs, instauré par ce même article 48, n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique. Les ministres du culte sont donc des agents non titulaires de l'Etat. Cette catégorie d'agents se trouve être régie par différents textes, et notamment par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 lequel prévoit, notamment dans ses articles 34 à 42, et dans les conditions qu'il édicte, la possibilité pour ces personnels d'être autorisés à travailler à temps partiel. Cependant, il résulte des dispositions de l'article 1er de ce même décret, que celui-ci n'est pas applicable à l'ensemble des agents non titulaires de l'Etat, mais seulement à certaines catégories d'entre eux limitativement énumérées à ce même article, et au nombre desquels ne figurent pas les ministres des cultes reconnus en Alsace-Moselle. Ceux-ci ne peuvent donc en droit se prévaloir à leur profit des dispositions dudit décret du 17 janvier 1986. Il n'est pas à ce jour envisagé de procéder à une modification des textes de nature à permettre aux ministres des cultes de bénéficier de la possibilité d'exercer leurs fonctions à temps partiel.
11ème législature
Question N° : 48741 de Mme Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 10/07/2000 page : 4107
Réponse publiée au JO le : 09/10/2000 page : 5797
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : Alsace-Moselle
Analyse : régime juridique
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt demande à M. le ministre de l'intérieur quelles raisons politiques, administratives ou autres justifient le maintien des dispositions du concordat de 1801 régissant les relations entre l'église et l'Etat dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Texte de la REPONSE : Le régime cultuel en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est issu d'un ensemble complexe de plus de cent quarante textes comprenant, à la fois, les dispositions fondatrices de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), de plusieurs lois, décrets et ordonnances pris aussi bien par les autorités françaises jusqu'en 1871 puis par les autorités allemandes jusqu'en 1918 et, enfin, de modifications et d'adaptations récentes. Ce régime, par lequel quatre cultes (catholique, luthérien, réformé et israélite) sont reconnus et pris en charge par l'Etat, a été maintenu par le 13e de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 confirmé par l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Composante importante d'un ensemble de mesures spécifiquement applicables à ces trois départements, le régime cultuel est une part essentielle du droit local alsacien mosellan. Son influence culturelle et sociale reste incontestable dans la vie de cette région et le maintien de ces dispositions, auxquelles la population demeure profondément attachée, a été affirmé à plusieurs reprises par les pouvoirs publics.
11ème législature
Question N° : 43279 de M. Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire : éducation nationale
Question publiée au JO le : 13/03/2000 page : 1561
Réponse publiée au JO le : 29/05/2000 page : 3283
Rubrique : Etat
Tête d'analyse : droit
Analyse : statut scolaire d'Alsace-Moselle. maintien
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le statut scolaire en Alsace-Moselle. Il convient tout d'abord de rappeler que les textes qui régissent ce statut sont intégrés au corpus de droit local, mais résultent de lois françaises telle la loi Falloux adoptée en 1850. Or il semblerait que d'aucuns souhaiteraient que les dispositions spécifiques à notre régime local en matière d'enseignement soient mises en harmonie, voire en conformité, avec le droit commun français. Quand on sait d'une part que l'enseignement religieux n'est pas obligatoire même dans ce cadre, et d'autre part que le régime local fonctionne bien quel que soit le volet (chasse, sécurité sociale, etc.), on comprend l'attachement de 90 % de la population interrogée (sondage effectué auprès de 1 000 personnes) à l'enseignement religieux en Alsace-Moselle, tel qu'il est actuellement défini. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'enseignement religieux est obligatoire pour tous les ordres d'enseignement dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, compte tenu, d'une part, du statut des cultes reconnus régi par le concordat et les lois organiques napoléoniennes et, d'autre part, du statut scolaire local. Conformément aux dispositions du décret n° 74-763 du 3 septembre 1974 modifié, un enseignement religieux est effectivement intégré dans la durée hebdomadaire de la scolarité dans les écoles élémentaires des départements concordataires, à raison d'une ou deux heures. Pour ce qui concerne le second degré, une ordonnance de 1873, toujours en vigueur, prescrit d'inclure des heures d'enseignement religieux dans les programmes. Toutefois, compte tenu du principe de liberté de conscience, les élèves peuvent en être dispensés sur la demande de leurs parents. Il n'est pas actuellement envisagé, pour ce qui concerne l'éducation nationale, de remettre en cause le statut scolaire propre aux départements concordataires.
11ème législature
Question N° : 42194 de M. Warsmann Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire : éducation nationale
Question publiée au JO le : 28/02/2000 page : 1230
Réponse publiée au JO le : 29/05/2000 page : 3283
Rubrique : Etat
Tête d'analyse : droit
Analyse : statut scolaire d'Alsace-Moselle. maintien
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie au sujet du statut scolaire d'Alsace-Moselle. En effet, il semblerait, selon certaines déclarations, que le statut scolaire en Alsace et en Moselle soit sur la sellette. Dans ces trois départements de l'Est de la France, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, est toujours en vigueur un statut scolaire local qui découle de la loi Falloux du 15 mars 1850. Au moment où cette loi a été abrogée en France, ces trois départements étaient territoire allemand suite à la défaite de 1870. Le concordat de 1801 (donnant un statut officiel aux religions reconnues), la loi Falloux et les lois allemandes (sur la chasse, la protection sociale ou les tribunaux de commerce) introduites pendant la période du Reichsland ont subsisté jusqu'à nos jours, constituant le droit local alsacien-mosellan. Aussi il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend revenir sur ce statut scolaire auquel les Alsaciens-Mosellans tiennent beaucoup.
Texte de la REPONSE : L'enseignement religieux est obligatoire pour tous les ordres d'enseignement dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, compte tenu, d'une part, du statut des cultes reconnus régi par le concordat et les lois organiques napoléoniennes et, d'autre part, du statut scolaire local. Conformément aux dispositions du décret n° 74-763 du 3 septembre 1974 modifié, un enseignement religieux est effectivement intégré dans la durée hebdomadaire de la scolarité dans les écoles élémentaires des départements concordataires, à raison d'une ou deux heures. Pour ce qui concerne le second degré, une ordonnance de 1873, toujours en vigueur, prescrit d'inclure des heures d'enseignement religieux dans les programmes. Toutefois, compte tenu du principe de liberté de conscience, les élèves peuvent en être dispensés sur la demande de leurs parents. Il n'est pas actuellement envisagé, pour ce qui concerne l'éducation nationale, de remettre en cause le statut scolaire propre aux départements concordataires.
11ème législature
Question N° : 39433 de Mme Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire : éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le : 27/12/1999 page : 7358
Réponse publiée au JO le : 06/03/2000 page : 1459
Rubrique : enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse : contractuels
Analyse : titularisation. théologiens. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le fait qu'en Alsace-Lorraine, près de neuf enseignants en religion sur dix sont en situation d'agent non titulaire. Selon les cas, ils sont certifiés auxiliaires de religion, vacataires, maîtres auxiliaires ou professeurs contractuels. La loi Le Pors de 1983 prévoyait une possibilité de titularisation des maîtres auxiliaires par le biais des adjoints d'enseignement (AE). Cette possibilité a été supprimée en 1987 et les AE disparaissent par extinction. L'application des dispositions du décret du 27 juillet 1989, faite avec l'accord des autorités religieuses, permet aux maîtres auxiliaires de devenir, sur proposition des autorités religieuses, professeurs contractuels, renouvelables expressément. Or, depuis 1999 il n'y a plus de recrutement de maîtres auxiliaires. Ils disparaîtront par extinction comme les
AE. Il ne reste donc plus, pour les nouveaux enseignants, que les catégories de contractuels ou de vacataires. C'est le statut de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. Mais la quasi-totalité des matières offre la possibilité d'une titularisation par concours (CAPES). Or, il n'y a pas de CAPES en religion. Pour l'enseignement religieux catholique et protestant, un palliatif est envisagé par le biais d'un concours ayant la forme d'un CAPES réservé se référant à la loi Perben du 14 mai 1996, sur la résorption de l'auxiliariat dans la fonction publique. Cependant, la loi stipule que seuls peuvent s'inscrire au concours, ceux qui au 14 mai 1996, sont maîtres auxiliaires et titulaires de la licence (MA II) avec quatre années de service complet. Il en résulte que les professeurs contractuels sont exclus de la seule possibilité actuelle de titularisation. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier à cette situation très pénalisante pour les professeurs contractuels de religion.
Texte de la REPONSE : Au titre de la session de l'an 2000, des concours réservés ont été ouverts en enseignement religieux catholique et enseignement religieux protestant, en application de la loi du 16 décembre 1996 portant résorption de l'emploi précaire, à seule fin de prendre en compte la situation des personnels hors statut relevant du concordat en Alsace - Moselle. Les candidats doivent se trouver dans l'une ou l'autre situation ci-après : soit avoir été maître auxiliaire en fonctions ou en congé régulier au 14 mai 1996, et justifier, au plus tard à la date de clôture des registres d'inscriptions au concours, d'une durée de services publics de catégorie A au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, ainsi que du diplôme requis par la loi du 16 décembre 1996 précitée ; soit avoir été en fonctions en qualité de maître auxiliaire au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 14 mai 1996, sous réserve de remplir déjà, au 14 mai 1996, les conditions d'ancienneté et de diplôme mentionnées ci-dessus. Il importe cependant de préciser que la qualité d'enseignant contractuel, au moment de l'inscription aux concours réservés, ne fait pas obstacle à cette inscription si les candidats se trouvent dans l'une ou l'autre des situations qui viennent d'être décrites. Cependant les professeurs contractuels qui n'étaient pas maîtres auxiliaires aux dates fixées par la loi du 16 décembre 1996 ne peuvent être admis à concourir quelle que soit leur discipline, cette loi n'étant pas applicable aux enseignants ayant, à ces dates, la qualité d'agent contractuel des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
11ème législature
Question N° : 31256 de M. Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère attributaire : emploi et solidarité
Question publiée au JO le : 14/06/1999 page : 3560
Réponse publiée au JO le : 11/10/1999 page : 5899
Date de signalisat° : 04/10/1999
Rubrique : emploi
Tête d'analyse : emplois jeunes
Analyse : établissements publics du culte. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la décision de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin de refuser la création d'emplois jeunes auprès des paroisses protestantes, qu'elle qualifie d'associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'Etat. Or les conseils presbytéraux, organes des paroisses protestantes, n'ont pas la forme juridique d'associations cultuelles mais d'établissements publics du culte. En effet, la loi du 9 décembre 1905 n'est pas applicable en Alsace-Moselle où est maintenue en vigueur la loi de Germinal An X, comprenant le Concordat et les articles organiques des cultes protestant et catholique. Par ailleurs, aucune disposition de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 ne paraît exclure la possibilité pour l'Etat de conclure avec les établissements publics du culte les conventions prévues à l'article L. 322-4-18 du code du travail, en vertu desquelles sont conclus les contrats de travail. L'article du code du travail précité vise d'une façon générale les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes de droit public et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. Les établissements publics du culte peuvent vraisembablement relever de l'une de ces deux dernières catégories. Les domaines dans lesquels peuvent être conclus les emplois jeunes semblent suffisamment vastes pour concerner les activités non cultuelles proposées par ces établissements publics du culte. En conséquence il lui demande de se prononcer sur la possibilité pour les conseils presbytéraux - établissements publics du culte d'Alsace-Moselle et non associations cultuelles - d'entrer dans le champ d'application de la loi du 16 octobre 1997 et du décret du 17 octobre 1997.
Texte de la REPONSE : Les lois de séparation de l'Eglise et de l'Etat ne sont pas applicables en Alsace-Moselle où est institué le régime local des cultes reconnus. En l'occurrence, les cultes reconnus en Alsace-Moselle sont : l'église catholique, l'église de la confession
d'Aubourg d'Alsace et de Lorraine, l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine et le culte israélite. Les organismes de ces différents cultes reconnus : menses épiscopales, capitulaires et curiales, bureau des séminaires, fabriques (église catholique), consistoires et conseils presbytéraux (églises protestantes), consistoires départementaux (culte israélite) ont le statut d'établissement public administratif. Ils entrent dans le champ d'application de l'article L. 322-4-7 du code du travail au titre des personnes morales de droit public. En conséquence, les conseils presbytéraux, en tant qu'établissements publics du culte d'Alsace-Moselle et non d'associations cultuelles, entrent bien dans le champ d'application de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes. Par ailleurs, les services déconcentrés du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin n'ont, à ce jour, refusé aucune demande d'emplois jeunes faite par les établissements concernés.
11ème législature
Question N° : 1191 de M. Bataille Christian ( Socialiste - Nord ) QOSD
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère attributaire : éducation nationale
Question publiée au JO le : 02/10/2000 page : 5552
Réponse publiée au JO le : 04/10/2000 page : 6299
Rubrique : enseignement supérieur
Tête d'analyse : CAPES
Analyse : enseignement religieux. réglementation. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. Christian Bataille indique à M. le ministre de l'éducation nationale que la décision d'inscrire deux CAPES de religion en Alsace-Moselle et d'offrir 43 postes pour l'enseignement religieux catholique et protestant a provoqué de multiples réactions de réprobation parmi les citoyens et les associations attachés à la laïcité. C'est la première fois, depuis la loi de séparation des Eglises et de l'Etat de 1905, que le Gouvernement français instaure un concours qui accorde au prêche, au catéchisme, et donc au prosélytisme, un statut de discipline en matière d'enseignement, au même titre que les sciences, les lettres et les arts, qui font l'objet de suppressions de postes importantes aux concours du CAPES et de l'agrégation. Par ailleurs, ce CAPES, annoncé au Bulletin officiel de l'éducation nationale sous la rubrique « Sections diverses » avec la mention « Réservé uniquement », devient un concours régional et se trouve en contradiction avec la vocation nationale de ce concours. Par contre, si ce concours est national, il devient alors contraire au principe de laïcité. Profondément attaché à la laïcité, spécificité de la République française, il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment il compte revenir sur ce précédent déplorable et lever ainsi les incertitudes concernant le maintien des valeurs essentielles de la République sur le territoire national.
Texte de la REPONSE : Mme la présidente. M. Christian Bataille a présenté une question, n° 1191, ainsi rédigée:
«M. Christian Bataille indique à M. le ministre de l'éducation nationale que la décision d'inscrire deux CAPES de religion en Alsace-Moselle et d'offrir 43 postes pour l'enseignement religieux catholique et protestant a provoqué de multiples réactions de réprobation parmi les citoyens et les associations attachés à la laïcité. C'est la première fois, depuis la loi de séparation des Eglises et de l'Etat de 1905, que le Gouvernement français instaure un concours qui accorde au prêche, au catéchisme, et donc au prosélytisme, un statut de discipline en matière d'enseignement, au même titre que les sciences, les lettres et les arts, qui font l'objet de suppressions de postes importantes aux concours du CAPES et de l'agrégation. Par ailleurs, ce CAPES, annoncé au Bulletin officiel de l'éducation nationale sous la rubrique «Sections diverses» avec la mention «Réservé uniquement», devient un concours régional et se trouve en contradiction avec la vocation nationale de ce concours. Par contre, si ce concours est national, il devient alors contraire au principe de laïcité. Profondément attaché à la laïcité, spécificité de la République française, il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment il compte revenir sur ce précédent déplorable et lever ainsi les incertitudes concernant le maintien des valeurs essentielles de la République sur le territoire national.»
La parole est à M. Christian Bataille, pour exposer sa question.
M. Christian Bataille. Monsieur le ministe délégué à l'enseignement professionnel, la décision d'inscrire deux CAPES de religion en Alsace-Moselle et d'offrir 43 postes pour l'enseignement religieux catholique et protestant a provoqué de multiples réactions de réprobation parmi les citoyens et parmi les associations attachés à la laïcité. C'est la première fois depuis la loi de séparation des Eglises et de l'Etat de 1905 que le gouvernement français instaure un concours qui, de fait, accorde au catéchisme, et donc au prosélytisme, un statut de discipline en matière d'enseignement, au même titre que les sciences, les lettres et les arts qui subissent par ailleurs des suppressions de postes importantes au concours du CAPES et de l'agrégation.
Par ailleurs, ce CAPES, annoncé au Bulletin officiel de l'éducation nationale, sous la rubrique «Sections diverses» avec la mention «Réservé uniquement», devient un concours régional et se trouve en contradiction avec la vocation nationale de ce concours. Mais si ce concours était national, il n'en serait que plus contraire au principe de laïcité.
Seule en Europe avec le Portugal, il faut le dire, la République française a érigé la laïcité en principe fondateur. Ce principe reste un principe d'avant-garde. Et ce Gouvernement se doit de le défendre.
Aussi, profondément attaché à la laïcité, je vous demande, monsieur le ministre délégué à l'enseignement professionnel, de bien vouloir m'indiquer comment vous comptez revenir sur ce précédent déplorable et lever ainsi les incertitudes concernant le maintien des valeurs essentielles de la République sur le territoire national.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué à l'enseignement professionnel.
M. Jean-Luc Mélenchon, ministre délégué à l'enseignement professionnel. Monsieur le député, je vous suis reconnaissant de poser une question claire qui va permettre d'apporter une réponse que vous jugerez, je l'espère, claire elle aussi et de dissiper des inquiétudes dont le Gouvernement ne nie pas la légitimité.
Voici la réponse que M. le ministre de l'éducation nationale apporte à votre question.
Vous avez attiré notre attention sur la création du CAPES dit «de religion» qui a suscité de multiples interrogations. Je vous affirme avec la plus grande force qu'il n'existe pas dans les concours de l'éducation nationale de CAPES de religion.
Toutefois, l'émoi soulevé par cette question trouve son origine dans une erreur matérielle des services de l'éducation nationale, qui a donné lieu à une publication au Journal officiel du 27 janvier 2000 d'un texte erroné indiquant «répartition des postes offerts aux concours réservés du CAPES alors qu'il aurait dû indiquer «concours réservés à certains personnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'orientation».
Sur le fond, l'explication de ces mesures de titularisation par concours des personnels dispensant aujourd'hui un enseignement religieux, catholique ou protestant, repose sur deux éléments - les conditions d'enseignement spécifiques en Alsace-Moselle, d'une part, et les modalités spécifiques de titularisation, d'autre part.
Voyons d'abord les conditions spécifiques d'enseignement dans les départements de l'Alsace et dans celui de la Moselle.
Comme vous le savez, l'enseignement religieux dans les départements de l'Alsace et de la Moselle résulte de législations antérieures à 1870 qui ont été maintenues après la reconquête de ces départements et leur rattachement à la France en 1918. Mieux vaudrait dire d'ailleurs la libération que la reconquête...
L'enseignement religieux fait partie intégrante des programmes scolaires obligatoires, mais les élèves peuvent obtenir une dispense sur demande expresse de leurs représentants légaux. La dispense n'a d'ailleurs aucun effet sur l'obtention des diplômes nationaux du brevet ou du baccalauréat puisque l'enseignement religieux ne fait pas partie des matières sanctionnées à ces examens. Depuis 1918, aucune décision juridictionnelle n'est venue condamner ou annuler cette pratique.
Assuré auparavant par des ecclésiastiques, cet enseignement est désormais dispensé par des laïcs. Ils sont pour la plupart non titulaires car il n'existe pas de concours de recutement du CAPES ou de l'agrégation de religion.
Venons-en à présent aux conditions spécifiques de titularisation fixées par la loi
Perben.
Les mesures de titularisation des auxiliaires dans le corps des professeurs certifiés ouvertes par la loi Perben exigent l'organisation d'un concours.
C'est la raison pour laquelle, à côté des disciplines correspondant à des CAPES, d'autres sections ont été ouvertes dans des domaines où il n'existe pas de CAPES. C'est le cas pour l'enseignement religieux catholique ou protestant, mais également pour le danois et le suédois.
Auparavant, les titularisations étaient prononcées dans le corps des adjoints d'enseignement sans concours, mais sur liste d'aptitude. Ce corps a été mis en voie d'extinction. La seule solution d'accueil pour la titularisation - à laquelle je rappelle qu'il était déjà procédé précédemment - est l'entrée dans le corps des professeurs certifiés.
Ainsi, 35 postes ont été ouverts pour l'enseignement religieux catholique et 29 candidats ont été admis; 8 postes ont été ouverts pour l'enseignement religieux protestant et 3 candidats ont été admis.
Je vous précise à nouveau qu'il s'est agi d'une mauvaise rédaction du titre de l'arrêté fixant la répartition des postes offerts aux concours réservés conduisant à la titularisation des personnels auxiliaires qui dispensent les enseignements religieux catholique ou protestant.
Je vous confirme donc avec netteté et solennité qu'il ne s'agit pas d'un concours du CAPES d'enseignement religieux catholique ou d'enseignement religieux protestant.
Il ne s'agit pas d'un concours régional non plus, même si, dans les faits, les candidats susceptiles de s'inscrire à ce concours exercent uniquement dans trois départements, ceux où ces disciplines sont enseignées en application du concordat et dans les conditions que j'ai rappelées tout à l'heure, prévues par la confirmation consécutive à la libération de 1918.
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Bataille.
M. Christian Bataille. Je remercie M. le ministre de ne pas avoir fait une réponse de jésuite. Je note qu'il apporte tous apaisements quant à la classification des CAPES dits «de religion».
Tout cela est très rassurant. Il n'en reste pas moins qu'il y aura là matière à des recours, pour les amateurs de contentieux, pour les associations, pour les citoyens. Je ne sais pas s'il en sera intenté mais nous aurons peut-être à en reparler par le biais les décisions des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat, car je reste persuadé qu'on est allé un peu loin par rapport à la loi de 1905 de séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. le ministre délégué à l'enseignement professionnel. Monsieur le député, nous verrons bien. Et s'il y a, dans les décisions prises, quelque chose qui heurte le principe de laïcité sur lequel est instaurée notre République et qu'on vienne à le constater juridiquement, le Gouvernement se rendra de bonne grâce à ces jugements, car il est attaché, vous le savez, et profondément, à la laïcité de nos institutions.
Néanmoins, je prends acte du fait que vous-même, vous avez bien pris note de ce dont il est question: il existe un concordat sur la base duquel enseignent des gens qui, déjà, étaient titularisés dans le passé; une autre méthode de titularisation est rendue nécessaire par l'extinction du corps dans lequel ils étaient titularisés. C'est pour cette raison que ce concours a été ouvert, pour aucune autre.
10ème législature
Question N° : 28349 de M. Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 17/07/1995 page : 3064
Réponse publiée au JO le : 18/09/1995 page : 3976
Rubrique : Cultes
Tête d'analyse : Alsace-Lorraine
Analyse : Presbyteres. regime domanial
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange demande a M. le ministre de
l'interieur de bien vouloir lui preciser la domanialite des presbyteres affectes en Alsace-Moselle aux ministres du culte catholique.
Texte de la REPONSE : Sous le regime concordataire, les
presbyteres, dont l'attribution aux cures et desservants constitue une obligation (article 72 des articles organiques du culte catholique), sont consideres comme des edifices cultuels. Les eglises paroissiales rendues au culte catholique en application de l'article 75 des memes articles organiques sont la propriete des communes (avis du Conseil d'Etat des 3 nivose et 2-3 pluviose an XIII confirmes les 3 novembre 1836 et 7 mars 1838) et font partie, selon la jurisprudence degagee par le Conseil d'Etat et la cour de cassation du XIXe
siecle, (notamment Cass. Req. 17 mars 1869) du domaine public desdites communes puisque ces edifices sont affectes au service public du culte. Quant aux lieux de culte acquis ou construits par les collectivites publiques ou les etablissements publics du culte apres la promulgation du Concordat, ils sont soumis aux memes regles de domanialite publique.
10ème législature
Question N° : 36301 de M. Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 18/03/1996 page : 1432
Réponse publiée au JO le : 29/04/1996 page : 2361
Rubrique : Cultes
Tête d'analyse : Alsace-Lorraine
Analyse : Presbyteres. desaffectation. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson demande a M. le ministre de
l'interieur de bien vouloir lui indiquer s'il entend faire participer les associations de maires a une eventuelle modification du regime des presbyteres en Alsace-Moselle.
Texte de la REPONSE : La reglementation des presbyteres est essentiellement contenue dans l'article 72 de la loi organique du 18 germinal an X, tel qu'il a ete interprete par le Conseil d'Etat dans ses avis des 3 nivose et 2 pluviose an XIII et du 3 novembre 1836. Selon ces textes, les presbyteres rendus au culte apres le Concordat sont la propriete des communes mais doivent obligatoirement etre mis a la disposition des cures et desservants, qui ont sur les batiments un droit d'habitation assimile par les tribunaux a un droit d'usufruit. L'ordonnance royale du 3 mars 1825 a permis, par la suite, la distraction des parties superflues et aussi la location de tout ou partie de ces
batiments. Les problemes actuellement souleves concernent surtout
l'eventuelle desaffectation des presbyteres vacants en vue de leur incorporation au domaine prive des communes, qui pourraient ainsi les vendre ou les amenager a leur
gre. Conscient de la necessite d'une appreciation approfondie de chaque cas particulier, le Gouvernement a
decide, par decret du 23 novembre 1994, pris apres avis du Conseil d'Etat, de deconcentrer au profit des prefets le pouvoir de decider en ce domaine.
Desormais, sur demande motivee de la commune, la desaffectation est donc prononcee par arrete prefectoral des lors qu'il y a accord de
l'autorite religieuse. Cette procedure devrait permettre toutes les adaptations
necessaires. C'est pourquoi le Gouvernement n'envisage pas d'engager une
revision, qui serait d'ailleurs lourde et difficile, de la de loi germinal an X et des textes
subsequents. Bien entendu, si dans l'avenir une modification s'averait
ineluctable, les representants des communes et les associations de maires pourraient etre utilement associes au deroulement des etudes
prealables.
9ème législature
Question N° : 9839 de M. Bockel Jean-Marie ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé : budget
Ministère attributaire : budget
Question publiée au JO le : 20/02/1989 page : 827
Réponse publiée au JO le : 24/04/1989 page : 1906
Rubrique : Impots locaux
Tête d'analyse : Taxe d'habitation
Analyse : Alsace Lorraine. exoneration. cultes
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Bockel appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de
l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur l'exoneration de la taxe d'habitation dont
beneficient, en Alsace-Moselle, les locaux servant a l'exercice public des cultes reconnus par la legislation concordataire. Par cultes reconnus, il faut entendre ceux dont l'Etat a prevu l'organisation a la suite du concordat signe en 1801 par le Saint-siege et la Republique
francaise. Il s'agit de la religion catholique romaine (concordat du 26 Messidor, An IX, Loi du 18 Germinal, An X), des religions protestantes (confession d'Augsbourg et Eglise
reformee, Loi du Germinal, an X), de la religion israelite (ordonnance royale du 25 mai 1844). En vertu de ces dispositions, une communaute religieuse du Haut-Rhin dont le pasteur est pourtant rattache a la Federation protestante de France, n'a pu recemment beneficier de
l'exoneration suscitee au pretexte que le culte qui y etait pratique n'est pas vise par cette
legislation. En consequence, il lui demande de prendre des mesures afin que l'administration des impots ait une interpretation moins restrictive des dispositions legislatives en vigueur.
Texte de la REPONSE :
Reponse. - Il ne pourrait etre repondu a l'honorable parlementaire que si, par l'indication du nom et de l'adresse du redevable, l'administration etait mise en mesure de faire proceder a une instruction
precise.
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