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Aïd El Kebir
samedi 08 novembre 2008
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Abattage
rituel
Islam
dimanche 09 novembre 2008
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Décret
no 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment
de leur abattage ou de leur mise à mort
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du garde des
sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural ;
Vu le code pénal ;
Vu la directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection
des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application
des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection
sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou
d'origine animale ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application
de l'article 276 du code rural ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables à
l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement,
à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la
production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures
de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies contagieuses.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas :
a) Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations
qui sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires ;
b) Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives
traditionnelles ;
c) Au gibier sauvage tué au cours d'une action de chasse.
Art. 2. - Au sens du présent décret et des textes pris pour son application,
on entend par :
a) Abattoir : tout établissement ou installation, agréé ou recensé par les
services vétérinaires, y compris les installations destinées au déchargement,
à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux, utilisé pour l'abattage
ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée, des animaux des espèces
bovine, ovine, caprine, porcine, des équidés, des volailles, des lapins
domestiques et du gibier d'élevage ;
b) Acheminement : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de
débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir jusqu'aux
locaux ou emplacements d'abattage ;
c) Immobilisation : l'application à un animal de tout procédé conçu pour
limiter ses mouvements en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à
mort efficace ;
d) Etourdissement : tout procédé qui, lorsqu'il est appliqué à un animal,
le plonge immédiatement dans un état d'inconscience où il est maintenu
jusqu'à sa mort ;
e) Mise à mort : tout procédé qui cause la mort d'un animal ;
f) Abattage : le fait de mettre à mort un animal par saignée.
Art. 3. - Toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux
animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations
de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement,
d'abattage ou de mise à mort.
Art. 4. - Les procédés utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et
la mise à mort des animaux sont autorisés par arrêté.
Chapitre II
Abattage et mise à mort
des animaux dans les abattoirs
Art. 5. - Les locaux, les installations et les équipements des abattoirs
doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner
aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables.
Art. 6. - Il est interdit à tout responsable d'abattoir d'effectuer ou de
faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions
convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement,
d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation,
d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel
disposant d'une formation en matière de protection animale ou encadré par
une personne ayant cette compétence.
Art. 7.- L'immobilisation des animaux est obligatoire avant tout abattage. La
suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise
à mort.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux volailles, aux
lapins domestiques et au petit gibier d'élevage dans la mesure où il est
procédé à l'étourdissement de ces animaux après leur suspension.
Art. 8. - L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la
mise à mort, à l'exception des cas suivants :
a) Abattage rituel ;
b) Mise à mort du gibier d'élevage lorsque le procédé utilisé, qui doit
être préalablement autorisé, entraîne la mort immédiate ;
c) Mise à mort d'extrême urgence.
Art. 9. - La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement
et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.
Art. 10. - Les procédés de mise à mort sans saignée des animaux à l'intérieur
des abattoirs sont autorisés par arrêté pour le petit gibier d'élevage à
plumes et les volailles à usage gastronomique traditionnel reconnu.
Art. 11. - Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder
à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La
mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement
en vue de procéder à un abattage rituel en
dehors d'un abattoir est interdite.
Art. 12. - Avant l'abattage rituel,
l'immobilisation par un procédé mécanique des animaux des espèces bovine,
ovine et caprine est obligatoire.
L'immobilisation doit être maintenue pendant la saignée.
Art. 13. - Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent
article, l'abattage rituel ne peut être effectué
que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés,
sur proposition du ministre de l'intérieur, par le ministre chargé de
l'agriculture.
Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire
connaître au ministre chargé de l'agriculture le nom des personnes habilitées
et de celles auxquelles l'habilitation a été retirée.
Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département
dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel
peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.
Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation
aux agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural.
Art. 14. - La conformité aux prescriptions de l'article 4 du présent décret
des matériels utilisés dans les abattoirs pour l'immobilisation avant
l'abattage rituel, l'étourdissement ou la mise
à mort des animaux est examinée à la demande du ministre chargé de
l'agriculture par une commission consultative de vérification de conformité
des matériels désignée en fonction de l'objet de l'examen et composée des
membres suivants :
a) Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de
l'enseignement de l'hygiène alimentaire ou son suppléant, désigné sur sa
proposition, en qualité de président ;
b) Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de
l'enseignement de la physiologie ou son suppléant désigné sur sa
proposition ;
c) Le directeur des services vétérinaires du département d'installation du
matériel ;
d) Un représentant des associations protectrices des animaux ;
e) Des représentants des organisations professionnelles concernées par
l'utilisation du matériel.
Chapitre III
Abattage et mise à mort
des animaux hors des abattoirs
Art. 15. - I. - L'article 2 du décret du 21 juillet 1971 susvisé est complété
par l'alinéa suivant :
<< L'abattage ou la mise à mort des volailles et des lapins domestiques
par la personne qui les a élevés ou entretenus est autorisé lorsque cette
personne en réserve la totalité à la consommation de sa famille. >>
II. - Les dispositions des articles 3, 7 et 9 du présent décret sont
applicables aux animaux abattus ou mis à mort dans les conditions prévues au
2o du premier alinéa et au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 21
juillet 1971 susvisé et les animaux des espèces caprine, ovine et porcine
doivent être étourdis préalablement à leur abattage.
Art. 16. - Outre les cas prévus à l'article 2 du décret du 21 juillet 1971
susvisé, l'abattage et la mise à mort des animaux en dehors des abattoirs
sont autorisés dans les cas suivants :
a) Lutte contre les maladies contagieuses ;
b) Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ;
c) Animaux élevés pour leur fourrure ;
d) Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
e) Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements
d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément
aux dispositions des articles R. 213-23 à R. 213-37 du code rural.
Art. 17. - L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage
est interdite. Toutefois, en cas de nécessité absolue, le directeur des
services vétérinaires peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou
la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement d'équarrissage
sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous son contrôle.
Chapitre IV
Dispositions finales
Art. 18. - Le titre III du décret du 1er octobre 1980 susvisé est abrogé.
Art. 19. - L'article 15 du décret du 1er octobre 1980 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
<< Art. 15. - Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 2, 13
et 14 du présent décret sera punie de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe. >>
Art. 20. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 1er octobre
1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont
trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique,
le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux
soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement
sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à
la charge du propriétaire. >>
Art. 21. - a) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe le fait, pour toute personne, d'effectuer ou de faire effectuer un
abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
b) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1o Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des articles 3 à 6 ;
2o Le fait d'utiliser des procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de
mise à mort non autorisés par arrêté, conformément aux articles 4, 10 et
12 ; 3o Le fait de procéder ou de faire procéder à une saignée dans des
conditions contraires à l'article 9 ;
4o Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement
et, dans le cas de l'abattage rituel, préalablement
et pendant la saignée ;
5o Le fait de suspendre un animal conscient, contrairement aux dispositions de
l'article 7 ;
6o Le fait, en dehors des cas prévus à l'article 8, de ne pas étourdir les
animaux avant leur abattage ou leur mise à mort ;
7o Le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations,
matériels ou équipements en vue d'effectuer ou de faire effectuer un
abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
8o Le fait d'effectuer un abattage familial sans respecter les conditions prévues
au II de l'article 15 ;
9o Le fait d'introduire un animal vivant dans un établissement d'équarrissage
en dehors de l'exception prévue à l'article 17 ;
10o Le fait de pratiquer un abattage rituel sans
y avoir été habilité dans les conditions prévues à l'article 13.
c) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le
fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son
habilitation.
Art. 22. - Les agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural
assurent un contrôle régulier des abattoirs, afin de vérifier le bon état
de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement
et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions
conformes aux dispositions du présent décret.
Art. 23. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant,
des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent décret.
Art. 24. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de
l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Ministère de l'Intérieur
circulaire, n°INTA0700113C, 20 novembre 2007, Fête religieuse musulmane de l'Aïd al Adha.
Texte de la circulaire
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Avis relatif à la liste des abattoirs temporaires agréés pour les trois jours de la fête de
l'Aïd-el-Adha de décembre 2007
Journal Officiel du 18 décembre 2007 - Numéro 293 - Page 20397
Abattoir temporaire exploité par MM. Askar et Hamzaoui (Association islamique et culturelle de l'Aisne), 16, rue Voltaire, 02430 Gauchy, n° 02-340-003.
Abattoir temporaire de Marseille exploité par le comité des chevillards musulmans, le collectif des bouchers marseillais, M. El Keurti, 364, chemin de la Madrague, 13015 Marseille, n° 13-215-999.
Abattoir temporaire d'Eygalières exploité par M. Brun, Mas de Chabaud, 13810 Eygalières, n° 13-034-999.
Abattoir temporaire de la coopérative Le Mérinos exploité par MM. Vincent et Benoît
Goin, chemin de Grignan, 13430 Eyguières, n° 13-035-999.
Abattoir temporaire du domaine de la Massuguière exploité par M. Trouillard, rond-point Marcel-Dassault, 13800 Istres, n° 13-047-999.
Abattoir temporaire de La Bugade exploité par MM. Slimane et Nassim Azzoug, lieudit « La Bugade », route nationale 368, 13170 Les Pennes-Mirabeau, n° 13-071-999.
Abattoir temporaire de La Cabucette exploité par M. Idri, La Cabucette, Le Plan des Pennes, 13170 Les Pennes-Mirabeau, n° 13-071-996.
Abattoir temporaire de la coopérative Le Mérinos exploité par M. Chavagnac, avenue de Ceret, 13310 Saint-Martin-de-Crau, n° 13-097-999.
Abattoir temporaire du Gaec Notre Dame des Neiges exploité par M. Marcellin, 13310 Saint-Martin-de-Crau, n° 13-097-998.
Abattoir temporaire de la Ferme chez Charlie exploité par M. Piccone, 13220 Châteauneuf-les-Martigues, n° 13-054-999.
Abattoir temporaire du Mas de la Visclède exploité par M. Bornand, route de Fontvieille, 13150 Tarascon, n° 13-108-999.
Abattoir temporaire exploité par l'association Essalame, avenue de la Prospective, 18000 Bourges, n° 18-033-618.
Abattoir temporaire de Dreux exploité par l'association Agato, champ de tir de Flonville, 28100 Dreux, n° 28-134-172.
Abattoir temporaire exploité par M. Lionel Clapier, Jeu de Mail, chemin de la Guillaumette, 30600
Vestric-et-Candiac, n° 30-347-090.
Abattoir temporaire de Rochepinard exploité par la communauté islamique d'Indre-et-Loire représentée par M. Merabti, avenue de Florence, 37000 Tours, n° 37-261-326.
Abattoir temporaire exploité par M. Rémy Beysserias, ferme Saint-Martin, 38118 Hières-sur-Amby, n° 38-190-03 bis.
Abattoir temporaire exploité par M. Eric Martin, 38650 Roissard, n° 38-342-03.
Abattoir temporaire de Blois exploité par l'association pour la préparation de
l'Aïd-el-Kébir de Blois, 60, avenue de Châteaudun, 41000 Blois, n° 41-018-29.
Abattoir temporaire de Romorantin exploité par les deux associations culturelles des Marocains et Franco-Turcs de Romorantin, rue des Quintaines, 41200 Romorantin-Lanthenay, n° 41-194-05.
Abattoir temporaire exploité par Covihal (comptoir des viandes halal), Le Moulin, 45170 Aschères-le-Marché, n° 45-009-001.
Abattoir temporaire de Forbach exploité par M. Aït Hsaine (association culturelle des Marocains de Forbach), Puits Simon, 57600 Forbach, n° 57-227-176.
Abattoir temporaire de Behren-lès-Forbach exploité par M. Benkhdour (Union de la communauté maghrébine en France), rue Bunsen, Technopole Forbach Sud, 57460 Behren-lès-Forbach, n° 57-058-033.
Abattoir temporaire de Saint-Avold exploité par M. Bouraine (association socio-culturelle algérienne), route du Puits, Hangar « Huttenes Albertus », 57500 Saint-Avold, n° 57-606-136.
Abattoir temporaire de Hombourg-Haut exploité par MM. Beniken et Ouaddou, rue de Bellevue, 57470 Hombourg-Haut, n° 57-332-020.
Abattoir temporaire de Farébersviller exploité par M. Hakan (communauté islamique de la Moselle), lieudit Durmich, 57450 Farébersviller, n° 57-207-016.
Abattoir temporaire de Freyming-Merlebach exploité par MM. Abache et Hssini (Union des communautés du Maghreb en France), cité Chapelle, 57800 Freyming-Merlebach, n° 57-240-463.
Abattoir temporaire exploité par l'ATAFF (Association pour les traditions, l'amitié et les fêtes familiales), boulevard Pierre-Lefaucheux, zone industrielle Sud, 72000 Le Mans, n° 72-181-43.
Abattoir temporaire Earl Lison, Les Gablins, 73390 Chamousset, n° 73-068-008.
Abattoir temporaire exploité par M. Cyrille Chevallier, route de la Ferme, 74370
Saint-Martin-Bellevue, n° 74-245-007.
Abattoir temporaire exploité par Covihal (comptoir des viandes halal), rue Nungesser-et-Coli prolongée, 78200
Mantes-la-Jolie, n° 78-361-010.
Abattoir temporaire d'Elancourt, boulevard Malraux (parking de France miniature), 78990
Elancourt, n° 78-208-007.
Abattoir temporaire SARL Kali Elevage exploité par M. Ali El Brinsi, 2, plan de Loube, 83390 Cuers, n° 83-049-227.
Abattoir temporaire exploité par M. Mohamed Moussaoui, 2735, route des Loubes, 83400 Hyères, n° 83-069-659.
Abattoir temporaire SARL Les Ecuries de la Bouquetière exploité par M. Olivier Magnan, 157, chemin de la Verlaque, 83400 Hyères, n° 83-069-032.
Abattoir temporaire exploité par M. Eric Femenia, La grande Bastide, 83340 Le
Cannet-des-Maures, n° 83-136-004.
Abattoir temporaire exploité par MM. Medeni Sadok et Kalifa Belgrioui, chemin de Sauvebonne, 83210 Solliès-Ville, n° 83-132-117.
Abattoir temporaire exploité par l'association « La fête de l'Aïd-el-Kébir » représentée par M. Philippe Girardin, 24, chemin des Taillades, 84370 Bédarrides, n° 84-016-107.
Abattoir temporaire exploité par l'association « Le Bosphore » représentée par M. Driss Khamma, 1305, chemin de Saint-Hilaire, 84170 Monteux, n° 84-080-048.
Abattoir temporaire exploité par l'association « Le Mouton de l'Aïd » représentée par M. Roger Bonnaud, quartier Vidalet, 84120 Pertuis, n° 84-089-002.
Abattoir temporaire exploité par l'association islamique de Valréas représentée par M. Rkabi El Hassan, ferme Saint-Martin, 84600 Grillon, n° 84-053-80.
Abattoir temporaire exploité par l'association « Les Médecines » représentée par Mme Audibert, route de Jonquerettes, 84140
Montfavet, n° 84-007-010.
Abattoir temporaire MGDP exploité par M. Mickaël Georget, 38, rue Jean-Jaurès, 94350 Villiers-sur-Marne, n° 94-102.
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Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité
Avis relatif à la liste des abattoirs temporaires agréés pour les trois jours de la fête de l'Aïd el-Kébir 2005
Le Mans, boulevard Pierre-Lefaucheux, zone industrielle sud, 72000 Le Mans, n° 72-181-43.
Hières-sur-Amby, route de Beauchêne, 38118 Hières-sur-Amby, n° 38-190-003 bis.
Le Fontanil, zone industrielle, 38120 Le Fontanil, n° 38-170-001 bis.
Achères-le-Marché, le moulin d'Aschères, 45170 Aschères-le-Marché, n° 45-009-01.
Saint-Louis, 364, chemin de la Madrague, 13015 Marseille, n° 13-215-999.
Saint-Martin-de-Crau, avenue de Céret, 13310 Saint-Martin-de-Crau, n° 13-097-999.
Eyguière, mas de Barreau, 13430 Eyguière, n° 13-035-999.
Istres, domaine de la Massuguière, 13800 Istres, n° 13-047-999.
Les Pennes-Mirabeau, La Bugade, 13170 Les Pennes-Mirabeau, n° 13-133-999.
Tulette, Le Pont du Buisson, 26790 Tulette, n° 26-357-11.
Blois, 14, rue Christophe-Colomb, 41000 Blois, n° 41-018-29.
Romorantin-Lanthenay, 41, rue Hubert-Fillay, 41200 Romorantin-Lanthenay, n° 41-194-05.
Evreux, rue Alfred-Nobel, zone industrielle Nettreville, 27000 Evreux, n° 27-229-279.
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| Actualité
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9 novembre 2008
Grenoble:
une formation à l'abattage rituel musulman reportée sine die
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8 novembre 2008
Grenoble:
le préfet demande l'annulation de la formation à l'abattage
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7 novembre 2008
Aïd:
feu vert de la mairie de Grenoble à une formation à l'abattage.
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Articles
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Questions
parlementaires (Assemblée Nationale)
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12ème législature
Question N° : 121713 de M. Raoult Éric(Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire (II)
Ministère attributaire : intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 03/04/2007 page : 3247
Date de changement d'attribution : 18/05/2007
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage rituel
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur l'organisation de l'abattage rituel des moutons pour les fêtes musulmanes de l'Aïd El Kebir dans le département de la Seine-Saint-Denis. En effet, cette question qui revient périodiquement sur le devant de la scène n'est pas nouvelle pour des raisons sanitaires et du fait du mécontentement des différentes communautés
musulmanes regroupées dans certaines villes et certains quartiers difficiles. Cette absence de lieux véritablement adaptés et sûrs pose un réel problème de sécurité alimentaire pour de nombreux habitants de confession musulmane, notamment en Seine-Saint-Denis, dans le secteur de Clichy - Montfermeil, par exemple. Des instructions devraient donc être données aux préfets chargés de l'égalité des chances et sous-préfets d'arrondissement, pour mener une enquête et un recensement des situations, six mois avant ces fêtes. Il lui demande donc ce qu'il compte entreprendre en ce sens.
12ème législature
Question N° : 118943 de Mme Andrieux Sylvie(Socialiste - Bouches-du-Rhône) QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 20/02/2007 page : 1670
Réponse publiée au JO le : 01/05/2007 page : 4065
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage rituel
Texte de la QUESTION : Mme Sylvie Andrieux souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêchesur la question des conditions de l'abattage rituel du 31 décembre 2006 à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir. La fête musulmane de l'Aïd al-Adha (ou Aïd et Kébir), qui dure trois jours, devait débuter le dimanche 31 décembre 2006. En raison de cette date et du jour férié du 1er janvier 2007, de nombreux abattoirs avaient averti les pouvoirs publics qu'ils n'ouvriraient pas leurs portes. Les discussions au sein du comité de pilotage interministériel, s'étaient révélées très « animées », d'autant que le Gouvernement brandissait la menace des réquisitions. Quelques jours avant la date prévue, le premier jour de l'Aïd a été avancé, en France, au samedi 30 décembre, ce qui a ainsi permis à la majorité des animaux sacrifiés d'être abattus dans les nombreux abattoirs ouverts. Pour autant, il semble que de nombreux ovins ont encore été égorgés clandestinement en cette fin d'année 2006. Des associations évaluent leur nombre à plus de 70 000. Dans ces conditions, elle lui demande de lui préciser les mesures techniques qu'il entend prendre afin de préserver à la fois le respect du bon déroulement des rituels des fidèles ainsi que l'absence de souffrance des animaux.
Texte de la REPONSE : La dernière fête de l'Aïd AI Adha s'est déroulée le samedi 30 décembre 2006. Certains abattages ont cependant eu lieu les jours qui précédèrent et qui suivirent la date officielle de la fête. De nombreux abattoirs pérennes ont ouvert leurs portes à cette date, et aucun préfet n'a eu recours aux procédures de réquisition. Une quarantaine d'abattoirs a également été agréée de manière temporaire pour la bonne organisation de cette fête afin de répondre aux besoins des consommateurs musulmans dans les régions dépourvues en abattoirs pérennes. Au cours de cette fête, 25 sites d'abattage clandestins ont été découverts par les services vétérinaires, grâce à l'étroite collaboration avec les services de police et de gendarmerie. Sur ces sites clandestins, 2 249 ovins avaient été abattus. Leurs carcasses ont été saisies par les services vétérinaires et des procès-verbaux ont été systématiquement dressés. Par ailleurs, les informations sanitaires diffusées depuis de nombreuses années auprès des communautés musulmanes ainsi que l'organisation très en amont de la fête avec ces mêmes communautés contribuent à la diminution de ces pratiques illégales. Depuis la publication de l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006, l'abattage clandestin entre dans la catégorie des délits et son auteur encourt six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. Des recherches actives d'abattages clandestins sont également organisées tout au long de l'année et sont renforcées pour l'organisation des fêtes de l'Aïd Al Adha.
12ème législature
Question N° : 118009 de M. Dosé François(Socialiste - Meuse) QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 13/02/2007 page : 1454
Réponse publiée au JO le : 27/03/2007 page : 3110
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage rituel
Texte de la QUESTION : M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la question posée par les sacrifices rituels. Considérant la capacité d'abattage sur le territoire français à l'aube du sacrifice de l'Aïd-el-Kébir, le Conseil français du culte musulman craignait que les conditions ne soient pas réunies pour un déroulement normal du sacrifice rituel 2006. L'abattage hors abattoir est illégal et entraîne des souffrances animales et un risque sanitaire non négligeable pour les pratiquants et consommateurs. Se pose donc la question de l'étourdissement des animaux avant leur abattage. Sachant que rien dans les textes sacrés ne s'opposerait à l'étourdissement des animaux avant leur saignée dans le cadre d'un abattage hallal, il souhaite savoir s'il entend définir la réglementation susceptible de s'imposer dans la pratique de l'abattage rituel et notamment rendre obligatoire l'étourdissement des animaux avant tout abattage.
Texte de la REPONSE : Les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et ceux du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ont cherché des solutions permettant de concilier le légitime attachement des musulmans à l'abattage rituel avec le nécessaire respect des dispositions réglementaires en matière de protection animale, d'hygiène alimentaire et de protection de l'environnement. La recherche et l'évaluation de ces solutions sont favorisées par l'organisation de réunions de concertation entre les différentes parties concernées au plan départemental, auxquelles participent désormais des représentants des conseils régionaux du culte musulman. Les services de l'État mettent tout en place, aussi bien au plan national qu'au plan local, afin de satisfaire aux objectifs qu'ils ont annoncés à plusieurs reprises en matière de déroulement de l'Aïd el-Kébir. C'est la raison pour laquelle a été admis le fonctionnement d'abattoirs agréés temporairement, dans l'objectif d'éviter les abattages clandestins. Les organisations représentant la protection animale ont été associées à cette démarche commune de recherche de solutions pour un bon déroulement de cette célébration. La pratique d'un abattage rituel hors abattoir est sanctionnée par une contravention de la 5e classe. Il n'est pas envisagé de modifier la réglementation pour tolérer ce genre de pratique. En effet, seul un abattage en abattoir constitue une véritable garantie sanitaire, l'inspection ante mortem et celle des carcasses étant réalisées uniquement dans ces établissements, soumis eux-mêmes à des procédures rigoureuses d'agrément. Les associations de protection oeuvrent pour faire améliorer les conditions d'abattage des animaux que l'homme destine à sa consommation. Des initiatives, comme l'édition d'une brochure destinée à l'information et à la formation des sacrificateurs habilités pour le jour de l'Aïd el-Kébir, ont été prises et réalisées avec la collaboration de la Fédération nationale des exploitants d'abattoirs publics (FNEAP), pour accompagner la circulaire interministérielle destinée à tous les préfets. L'une des caractéristiques réglementaires, tant communautaire que nationale, de l'abattage rituel s'illustre par la possibilité de déroger à l'étourdissement des animaux mais pas à leur contention. De même, le sacrifice de l'animal doit se faire par une personne habilitée par l'une des 3 mosquées (Paris, Évry, Lyon). À maintes reprises, il a été indiqué que certains représentants du culte musulman étaient favorables à la pratique de l'étourdissement des animaux. Afin de disposer d'arguments scientifiques permettant aux représentants religieux de promouvoir l'utilisation de l'étourdissement des animaux destinés à la consommation rituelle, il a été demandé à l'Académie vétérinaire de France d'indiquer l'état des connaissances techniques sur la prise en compte de cette étape dans la mort de l'animal avec son impact sur son intégrité vitale. Cette haute assemblée a bien voulu rendre un rapport, richement étayé, permettant d'appréhender la réalité de l'impact des différentes techniques d'étourdissement sur les fonctions vitales des animaux. Les associations de protection animale et les représentants cultuels vont donc pouvoir prendre en considération une évolution possible des pratiques du sacrifice rituel des animaux allant dans le sens du respect des animaux. Un travail de réflexion sur l'évolution réglementaire qui peut y être associée est en cours.
12ème législature
Question N° : 101493 de M. Merville Denis(Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime) QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 01/08/2006 page : 7923
Réponse publiée au JO le : 03/10/2006 page : 10317
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage rituel
Texte de la QUESTION : M. Denis Merville appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions d'abattage des animaux durant les sacrifices rituels. En effet, les associations de protection des animaux souhaitent rendre obligatoire l'étourdissement des animaux avant leur abattage, y compris rituel. L'objectif est de diminuer la douleur de l'animal. Ainsi, la technique de l'électronarcose ou tout autre procédé d'anesthésie affaiblit sa résistance et lui évite la souffrance d'une mise à mort sans étourdissement. Cela ne semble pas être contraire aux principes religieux des communautés israélites ou musulmanes. Par conséquent, il souhaiterait connaître les mesures qu'il entend prendre pour définir la réglementation susceptible de s'appliquer dans la pratique de l'abattage rituel et généraliser l'étourdissement des animaux dans notre pays.
Texte de la REPONSE : Les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et ceux du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ont cherché des solutions permettant de concilier le légitime attachement des musulmans et des israélites à l'abattage rituel avec le nécessaire respect des dispositions réglementaires en matière de protection animale, d'hygiène alimentaire et de protection de l'environnement. La recherche et l'évaluation de ces solutions sont favorisées par l'organisation de réunions de concertation entre les différentes parties concernées au plan départemental, auxquelles participent désormais des représentants des conseils régionaux du culte musulman. Les services de l'État mettent tout en place, aussi bien au plan national qu'au plan local, afin de satisfaire aux objectifs qu'elles ont annoncés à plusieurs reprises en matière de déroulement de l'Aïd el-Kébir. L'une des caractéristiques réglementaires de l'abattage rituel s'illustre par la possibilité de déroger à l'étourdissement des animaux mais pas à leur contention. De même, le sacrifice de l'animal doit se faire par une personne habilitée par l'une des trois mosquées (Paris, Évry, Lyon) ou le Grand Rabbinat, selon la confession religieuse concernée. Les associations de protection animale oeuvrent pour faire améliorer les conditions d'abattage des animaux que l'homme destine à sa consommation. Des initiatives comme l'édition d'une brochure destinée à l'information et à la formation des sacrificateurs habilités pour le jour de l'Aïd el-Kébir, ont été prises et réalisées avec la collaboration de la Fédération nationale des exploitants d'abattoirs publics (FNEAP), pour accompagner la circulaire interministérielle destinée à tous les préfets. La Commission européenne est en cours de réflexion pour réviser la directive 93/119 relative aux conditions de protection animale lors de la mise à mort et de l'abattage des animaux. La démonstration de compétence des opérateurs et une éventuelle proposition tenant à la reconnaissance d'une alternative aux contraintes techniques de la contention des animaux permettraient à la France de négocier la prise en compte de particularités liées à l'abattage rituel.
12ème législature
Question N° : 85705 de M. Kert Christian(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône) QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 14/02/2006 page : 1412
Réponse publiée au JO le : 18/04/2006 page : 4164
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage rituel
Texte de la QUESTION : M. Christian Kert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations auxquelles se trouvent confrontées les associations de défense des animaux quant à l'abattage des moutons le jour de l'Aïd-el-Kebir, sur la place publique. En effet, selon la directive européenne 93/119/CE et le décret 97-903 du 1er octobre 1997, il est interdit de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir, ainsi que de mettre à disposition des sites dérogatoires. Or, il s'avère que contrairement à cette interdiction, de nombreux sites dérogatoires ont été mis en place lors de la dernière journée de l'Aïd-el-Kebir. Aussi, il lui demande de lui faire connaître les mesures concrètes que son ministère compte mettre en oeuvre afin d'appliquer pour l'année prochaine cette réglementation.
Texte de la REPONSE : Les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et ceux du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ont cherché des solutions permettant de concilier le légitime attachement des musulmans à l'abattage rituel avec le nécessaire respect des dispositions réglementaires en matière de protection animale, d'hygiène alimentaire et de protection de l'environnement. La recherche et l'évaluation de ces solutions sont favorisées par l'organisation de réunions de concertation entre les différentes parties concernées au plan départemental, auxquelles participent désormais des représentants des conseils régionaux du culte musulman. Ces rencontres permettent également d'informer tous les partenaires concernés de la liste des abattoirs ouverts spécialement à l'occasion de cette fête. Dans les zones où la capacité d'abattage est insuffisante, voire nulle, la recherche d'établissements susceptibles de répondre aux demandes devra être systématiquement étendue aux régions mieux pourvues. Il est possible également d'envisager pour la durée de l'Aid el-Kébir l'aménagement d'abattoirs temporaires agréés, qui ne doivent pas être confondus avec les sites dérogatoires interdits depuis 1992. L'étalement des abattages sur plusieurs journées ou la réservation préalable des animaux vivants par leurs acheteurs avec abattage des animaux en abattoirs et le retour des carcasses aux acheteurs sont recommandés. Il est également souhaitable que les autorités religieuses musulmanes rappellent aux fidèles les pratiques de substitution à l'abattage sur place. La pratique d'un abattage rituel hors abattoir est sanctionnée par une contravention de la 5e classe. Il n'est pas envisagé de modifier la réglementation pour tolérer ce genre de pratique. En effet, seul un abattage en abattoir constitue une véritable garantie sanitaire, l'inspection ante mortem et celle des carcasses étant réalisées uniquement dans ces établissements, soumis eux-mêmes à des procédures rigoureuses d'agrément. Les autorités françaises tiennent à souligner qu'elles mettent tout en place, aussi bien au plan national qu'au plan local, afin de satisfaire aux objectifs qu'elles ont annoncés à plusieurs reprises en matière de déroulement de l'Aïd el-Kébir. C'est la raison pour laquelle elles ont admis le fonctionnement d'abattoirs agréés temporairement, dans l'objectif d'éviter les abattages clandestins. Les organisations représentant la protection animale sont associées à cette démarche commune de recherche de solutions pour un bon déroulement de cette célébration. Si des irrégularités sont encore malheureusement constatées, celles-ci n'entachent pas pour autant la volonté des pouvoirs publics de poursuivre les efforts et d'améliorer le dispositif, en tirant notamment les enseignements des bilans transmis par les autorités locales compétentes.
12ème législature
Question N° : 55664 de M. Degauchy Lucien(Union pour un Mouvement Populaire - Oise) QE
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire : agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le : 18/01/2005 page : 447
Réponse publiée au JO le : 05/04/2005 page : 3462
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage rituel
Texte de la QUESTION : M. Lucien Degauchy appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur la mise en place de l'étourdissement avant l'abattage des animaux dans le cadre des abattages rituels. Il lui demande quelles mesures seront prochainement envisagées dans le cadre de la réglementation sur l'abattage avec obligation d'étourdissement préalable.
Texte de la REPONSE : La directive européenne n° 93/119 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort est transposée dans le droit français par les articles R. 214-73 à R. 214-76 du code rural et l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs. Ils précisent que l'étourdissement des animaux avant leur mise à mort est obligatoire en France. Néanmoins, les dérogations à l'étourdissement accordées par l'article R. 214-70 du code rural, dans le cas de l'abattage rituel, aux communautés israélite et musulmane, témoignent de la liberté de culte, conformément à la loi de 1905. Le code rural impose que les abattages rituels soient effectués en abattoir par un sacrificateur habilité par un organisme religieux agréé. Chaque année, préalablement à la célébration de l'Aïd el-Kébir, ces dispositions réglementaires sont rappelées aux préfets qui en informent les différents acteurs concernés par la célébration, particulièrement les représentants des communautés musulmanes. Les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et ceux du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ont cherché des solutions permettant de concilier le légitime attachement des musulmans à l'abattage rituel avec le nécessaire respect des dispositions réglementaires en matière de protection animale, d'hygiène alimentaire et de protection de l'environnement. La recherche et l'évaluation de ces solutions sont favorisées par l'organisation de réunions de concertation entre les différentes parties concernées au plan départemental, auxquelles participent désormais des représentants des conseils régionaux du culte musulman. Ces rencontres permettent également d'informer tous les partenaires concernés de la liste des abattoirs ouverts spécialement à l'occasion de cette fête. C'est dans le cadre de cette concertation qu'ont été initiées des discussions sur la pratique d'un étourdissement par électronarcose dans le cadre de l'abattage rituel. La participation du conseil français du culte musulman aux réunions de travail qui sont organisées dans cet objectif devrait être probablement de nature à faciliter l'acceptation et la diffusion de cette pratique. Cinq réunions de préparation ont été mises en place, entre avril et septembre 2004, pour formaliser un plan d'action pour l'Aïd-el-Kebir 2005 et en optimiser les conditions de déroulement. Dans ce sens un comité de pilotage réunissant les acteurs économiques, les représentants de la communauté musulmane, les associations de protection animale et les services de l'État compétents a été créé le 2 juillet 2004 au cabinet du ministre chargé de l'agriculture. Il a acté la création de trois groupes de travail portant respectivement sur la protection animale, l'approvisionnement en animaux et l'abattage.
12ème législature
Question N° : 36222 de M. Bois Jean-Claude(Socialiste - Pas-de-Calais) QE
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire : agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le : 23/03/2004 page : 2159
Réponse publiée au JO le : 06/07/2004 page : 5087
Date de changement d'attribution : 31/03/2004
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage rituel
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois demande à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de bien vouloir lui préciser la suite que le Gouvernement envisage de réserver aux démarches entreprises par la Fondation Brigitte Bardot auprès de son ministère et celui de l'intérieur quant « à l'utilisation d'une méthode d'étourdissement des animaux qui réponde à la volonté de limiter la souffrance de l'animal sans altérer la pratique d'un rite religieux » dans le cadre de la célébration de l'Aïd-el-Kébir. Au cours de ce rite, des milliers d'animaux sont sacrifiés et agonisent dans des souffrances ineffables. En Suède, en Suisse ou en Norvège, l'étourdissement des animaux est obligatoire pour tout abattage, même rituel. Le président du Conseil français du culte musulman a affirmé, à cet effet, que « ce sera aux autorités publiques de définir la réglementation susceptible de s'imposer dans la pratique de l'abattage rituel ».
Texte de la REPONSE : La France s'est dotée depuis de nombreuses années d'un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale, notamment sur le fondement de deux articles du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui prescrit l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Ces principes fondateurs de la protection animale ont été suivis de nombreux textes réglementaires applicables selon les espèces animales et les utilisations auxquelles elles sont éventuellement destinées. Les dispositions des articles R. 214-67 à R. 214-76 du code rural précisent que l'étourdissement des animaux avant leur mise à mort est obligatoire en France. Des dérogations sont cependant accordées, notamment dans le cas de l'abattage rituel. Ainsi, le code rural impose que les abattages rituels ne soient effectués qu'en abattoir par un sacrificateur habilité par un organisme religieux agréé. Les animaux doivent être immobilisés par un procédé mécanique avant d'être abattus rituellement. Préalablement à la célébration de l'Aïd el-Kébir, ces dispositions réglementaires sont rappelées aux préfets, qui en informent les différents acteurs concernés par la célébration, particulièrement les représentants des communautés musulmanes. Par ailleurs, les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et ceux du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ont proposé des solutions permettant de concilier le légitime attachement des musulmans à l'abattage rituel avec le nécessaire respect des dispositions réglementaires en matière de protection animale, d'hygiène alimentaire et de protection de l'environnement. Ces solutions sont favorisées par l'organisation de réunions de concertation entre les différentes parties concernées au plan départemental, auxquelles participent désormais des représentants des conseils régionaux du culte musulman et permettant d'informer tous les partenaires concernés de la liste des abattoirs ouverts spécialement à l'occasion de cette fête. L'étalement des abattages sur plusieurs journées ou la réservation préalable des animaux vivants par leurs acheteurs avec abattage des animaux en abattoirs et le retour des carcasses aux acheteurs, sont recommandés. Cette année, la circulaire cosignée avec le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rappelé, pour l'Aïd el-Kebir qui s'est déroulé le 1er février 2004, la stricte interdiction de mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériels ou équipements pour l'abattage en dehors des abattoirs. Elle mentionnait également que les sites anciennement dénommés dérogatoires étaient totalement interdits depuis plusieurs années et que la sévérité la plus grande devait être exercée à l'encontre des contrevenants. Le renforcement de la procédure devrait, à terme, permettre la canalisation de l'ensemble des sacrifices vers des abattoirs. L'acceptation d'un étourdissement par électronarcose dans le cadre de l'abattage rituel, qui peut être observée ponctuellement dans certains abattoirs, nécessite un dialogue et une concertation au long terme que les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et ceux du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales auront pour objectif de développer. La participation du Conseil français du culte musulman aux réunions de travail qui seront organisées dans cet objectif sera probablement de nature à faciliter cette démarche.
12ème législature
Question N° : 30631 de M. Gantier Gilbert(Union pour la Démocratie Française - Paris) QE
Question retirée le : 04/05/2004 (Fin de mandat)
Ministère interrogé : Premier ministre
Ministère attributaire : emploi
Question publiée au JO le : 22/12/2003 page : 9707
Date de changement d'attribution : 31/03/2004
Rubrique : travail
Tête d'analyse : jours fériés
Analyse : réforme. pertinence
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Gantier a pris connaissance avec intérêt dans la presse des propositions de la commission sur la laïcité présidée par M. Stasi, et notamment de la suggestion qu'elle a présentée d'instituer dans le calendrier républicain deux jours fériés supplémentaire à l'occasion de l'Aïd el-Kébir et de Kippour afin de prendre en compte les croyances religieuses d'un grand nombre de nos compatriotes. Il rappelle à M. le Premier ministre que le vendredi est jour chômé dans les pays d'islam et qu'il en va de même du samedi dans l'Etat d'Israël. Il lui demande si, dans un souci de stricte laïcité, il ne conviendrait pas que ces deux jours fussent également consacrés en France à un repos hebdomadaire, à égalité avec le dimanche qui est de tradition chrétienne et dont le nom signifie en latin ecclésiastique « jour du Seigneur ». A défaut, et dans le même souci de stricte neutralité religieuse, ne pourrait-on plus simplement supprimer de nos usages le « repos dominical » lui-même, hérité d'une tradition purement chrétienne, ainsi que les jours fériés du lundi de Pâques, du jeudi de l'Ascension, du lundi de Pentecôte - sans oublier les jours fériés traditionnellement consacrés à l'Assomption, à la Toussaint et à Noël -, étant entendu que le jour de Pâques et le jour de Pentecôte étant toujours un dimanche ne poseraient aucun problème en raison de la suppression du « repos dominical ».
12ème législature
Question N° : 15217 de M. Vercamer Francis(Union pour la Démocratie Française - Nord) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 31/03/2003 page : 2356
Réponse publiée au JO le : 12/05/2003 page : 3714
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage rituel
Texte de la QUESTION : M. Francis Vercamer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés liées à l'abattage des moutons dans le cadre de la fête musulmane de l'Aïd El Kébir. Alors qu'il est censé être strictement réglementé, celui-ci se déroule en réalité souvent clandestinement, par défaut de lieux d'abattage adaptés au rite, certains départements sur le territoire national en étant même totalement dépourvus. C'est ainsi que dans la métropole lilloise il n'existe aucun abattoir à moins de 50 à 90 kilomètres, ce alors qu'on estime à 30 000 le nombre de bêtes concernées par le sacrifice dans le Nord - Pas-de-Calais. Comble de l'ironie, certaines municipalités, légitimement soucieuses d'éviter au maximum les problèmes sanitaires, installent des bennes dans les quartiers, afin d'organiser l'acheminement des peaux et carcasses vers un lieu d'équarrissage. Or, l'une des solutions pour pallier ce manque de lieux d'abattage consisterait à reconnaître des sites dérogatoires temporaires, qui pourraient être des boucheries halal répertoriées officiellement. Cette disposition permettrait aux musulmans de fêter l'Aïd sereinement, dans le respect de leurs rites et en toute clarté. Il lui demande donc son avis sur ce sujet ainsi que les mesures qu'il compte prendre afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'abattage rituel est réglementé en France par le décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, transposition d'une directive européenne. Ce décret impose que l'abattage rituel s'effectue en abattoirs et prohibe la mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériels ou équipements qui permettraient l'abattage en dehors de ceux-ci. Il résulte de ces dispositions, auxquelles s'ajoute la décision du Conseil d'Etat « Association oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs » du 10 octobre 2001, que les sites anciennement dénommés dérogatoires sont totalement interdits. Dans leur circulaire conjointe du 13 novembre 2002, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ont donc invité les préfets à envisager, en l'absence d'abattoir proche, l'aménagement pour la durée de l'Aïd-el-Kébir d'abattoirs temporaires agréés répondant aux critères applicables aux abattoirs loco-régionaux. Ces abattoirs temporaires répondant à des normes strictes ne doivent pas être confondus avec les sites dérogatoires autorisés jusqu'en 2001. De même, l'organisation de marchés en vif, avec transport des animaux par des professionnels, puis abattage en abattoir agréé et retour des carcasses vers les consommateurs, a-t-elle été favorisée. Enfin, les préfets ont été incités depuis 1993 à développer les contacts avec les associations localement représentatives des fidèles musulmans, pour examiner toutes les possibilités visant à permettre la célébration de cette fête religieuse dans le respect de normes sanitaires.
11ème législature
Question N° : 44731 de M. Aubry Pierre(Rassemblement pour la République - Val-de-Marne) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 10/04/2000 page : 2303
Réponse publiée au JO le : 05/06/2000 page : 3459
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : abattage
Analyse : réglementation. abattage rituel
Texte de la QUESTION : M. Pierre Aubry attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les infractions à la réglementation sur l'abattage des animaux commises à l'occasion de fêtes religieuses, telles que celle de l'Aïd-el-Kébir. Il lui rappelle qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 l'abattage rituel doit obéir à des obligations particulières stipulées comme suit dans cet article : « Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite. » Or, il est regrettable de constater que ces dispositions ne sont pas respectées. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin que le décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 soit mis en application.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'intérieur adresse chaque année aux préfets, conjointement avec le ministre de l'agriculture et de la pêche, une circulaire dans laquelle est indiquée, entre autres, la nécessité de respecter les dispositions nationales et communautaires prohibant tout abattage rituel en dehors des abattoirs. Ces obligations ont été rappelées cette année, avec une particulière insistance en invitant les préfets à n'autoriser des sites d'abattage contrôlés que lorsqu'aucun abattoir, situé à une distance raisonnable des principales implantations de populations musulmanes, ne serait susceptible d'y pratiquer l'abattage rituel. Compte tenu de la pression exercée par la tenue de cette fête, qui se déroule en une seule journée et du nombre élevé d'animaux abattus (environ 150 000), il est inévitable qu'un certain nombre d'irrégularités soient constatées malgré les efforts entrepris pour les prévenir. Chaque fois qu'elles ont été constatées, ces irrégularités ont été sanctionnées, conformément aux dispositions du décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection animale. Ainsi, en 1999, non seulement des sacrificateurs ont été invités à se mettre en conformité avec la réglementation mais encore de nombreuses saisies ont été effectuées par les services vétérinaires et une quarantaine de procès-verbaux ont été dressés sanctionnant des abattages clandestins à la ferme. Des premières informations qui ont été recueillies sur le déroulement de l'Aïd-el-Kébir le 16 mars 2000, il résulte que les consignes de fermeté qui avaient été données quant à la répression des infractions ont été suivies d'effet également cette année. Par ailleurs, pour permettre aux musulmans qui souhaitent pratiquer cette fête rituelle et de façon à pallier la diminution constante du nombre des abattoirs, certains aménagements ont été prévus, notamment en organisant un système de réservation préalable des carcasses d'animaux et en aménageant dans les abattoirs des horaires spécifiques à l'abattage rituel.
11ème législature
Question N° : 28512 de M. Vachez Daniel(Socialiste - Seine-et-Marne) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 19/04/1999 page : 2302
Réponse publiée au JO le : 19/07/1999 page : 4436
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : abattage
Analyse : réglementation. abattage rituel
Texte de la QUESTION : M. Daniel Vachez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés relatives à l'organisation des cérémonies de l'Aïd el Kébir. Chaque année, au début du printemps, une partie importante de la communauté musulmane résidant en France procède à l'abattage rituel de plusieurs milliers de moutons. En Seine-et-Marne, ce sont quelque 50 000 ovins qui ont été sacrifiés au cours du dernier week-end de mars. Soucieux de permettre à la communauté musulmane de pratiquer son rite religieux avec toutes les garanties quant au respect des règles sanitaires, les services de l'Etat déterminent les sites sur lesquels l'abattage est autorisé. Or, les entrepôts ou abattoirs en région Ile-de-France s'avèrent insuffisants, notamment à Paris et dans la petite couronne, ce qui conduit à un afflux en Seine-et-Marne. La volonté de procéder, au dernier moment, à la réquisition de bâtiments de toute évidence impropres à de telles cérémonies semble, en outre, attester de l'impréparation des services de l'Etat, alors même que le caractère annuel des cérémonies les rend aisément prévisibles. Aussi, il demande au ministre quelles mesures il compte prendre afin d'assurer à l'avenir une meilleure organisation des fêtes de l'Aïd el Kébir qui garantisse le droit qu'a chacun de pratiquer sa religion dans des lieux qui soient conformes aux exigences de salubrité publique.
Texte de la REPONSE : Les pouvoirs publics sont pleinement conscients de la nécessité de prévoir, d'organiser et d'encadrer les festivités qui se déroulent le jour de l'Aïd-el-Kébir. Chaque année, les préfets sont invités plusieurs mois à l'avance à associer à cette préparation tous ceux qui, à un titre ou un autre, sont concernés par cette manifestation religieuse : élus locaux, dirigeants d'abattoirs, associations musulmanes, éleveurs et services départementaux. Une utilisation spécifique des abattoirs existants (réservation préalable des animaux, plages horaires aménagées du personnel des abattoirs) est suggérée pour étaler dans le temps la présence des familles des participants. Par ailleurs, pour l'année 1999, il a été demandé aux préfets, si nécessaire, de faciliter la réouverture des abattoirs récemment fermés. En outre, il est prévu d'organiser des réunions avec les mêmes participants pour dresser le bilan du déroulement de cette fête afin de remédier aux dysfonctionnements éventuellement constatés. Contrairement à ce qu'indique l'auteur de la question, il ressort des premiers comptes rendus de cette manifestation que, de façon générale, son organisation s'est améliorée tant au regard des conditions matérielles d'abattage que du respect de la réglementation sanitaire et de l'ordre public. Enfin, s'agissant de la Seine-et-Marne, s'il est exact que la présence de six abattoirs dans ce département attire des fidèles du culte musulman en provenance de toute la région Ile-de-France, le nombre d'animaux abattus le 27 mars 1999, jour de l'Aïd-el-Kébir, s'élève à 12 000 soit un chiffre très inférieur à celui qui est avancé par l'auteur de la question.
10ème législature
Question N° : 19578 de M. Delnatte Patrick(Rassemblement pour la République - Nord) QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 24/10/1994 page : 5223
Réponse publiée au JO le : 17/04/1995 page : 2039
Rubrique : Abattage
Tête d'analyse : Politique et reglementation
Analyse : Abattages clandestins
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les conditions dans lesquelles de nombreux abattages clandestins de moutons ont encore lieu sur notre territoire. Ces abattages destines a la consommation individuelle ou communautaire se pratiquent de facon traditionnelle, par egorgement et sans etourdissement electrique. Partageant le souci de nombreux citoyens d'ameliorer les conditions de la mise a mort des animaux destines a la consommation, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour faire evoluer les coutumes en la matiere.
Texte de la REPONSE : Les conditions reglementaires relatives a l'abattage des animaux sont definies par le decret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif a l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrees animales ou d'origine animale ainsi que par le decret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural. A l'exception de l'abattage des animaux des especes caprine, ovine ou porcine par la personne qui les a eleves ou entretenus et dont elle reserve la totalite a la consommation de sa famille et de l'abattage d'urgence pour cause de maladie ou d'accident, les animaux ne peuvent etre abattus en dehors d'un abattoir. L'etourdissement des animaux est obligatoire avant leur mise a mort. Des derogations sont cependant accordees dans les cas des abattages pratiques pour extreme urgence, pour des raisons de police sanitaire, pour le gibier d'elevage dans certaines conditions ainsi que dans le cas de l'abattage rituel. En consequence, les abattages qui ne repondent pas a ces conditions et que l'on peut qualifier de clandestins, sont formellement interdits et font l'objet de sanctions par les services de controle. Les services veterinaires, en vertu des articles 283-1 a 283-6 du code rural, sont effectivement charges du controle de l'application de ces textes et s'emploient a sanctionner les manquements a la reglementation relative a la protection animale et a l'hygiene alimentaire. Dans le cadre particulier du deroulement de la fete musulmane de l'Aid-el-Kebir, un effort important a ete realise, conjointement avec le ministere de l'interieur et de l'amenagement du territoire. En vue de concilier la pratique des sacrifices rituels effectues ce jour-la avec les prescriptions reglementaires, les abattoirs publics ont ete ouverts specialement. Une circulaire a ete adressee a cet effet aux prefets. Les communautes musulmanes ont d'autre part ete incitees a tirer le meilleur parti de ces nouvelles dispositions.
10ème législature
Question N° : 4382 de M. Nungesser Roland(Rassemblement pour la République - Val-de-Marne) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 26/07/1993 page : 2174
Réponse publiée au JO le : 13/09/1993 page : 2962
Rubrique : Abattage
Tête d'analyse : Politique et reglementation
Analyse : Abattage rituel
Texte de la QUESTION : M. Roland Nungesser attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les infractions a la reglementation sur l'abattage des animaux commises a l'occasion de fetes religieuses, telles que celles de l'Aid El-Kebir. En effet, au moment ou se developpe un vaste mouvement d'opinion tendant a renforcer les mesures de protection animale et ou les instances judiciaires appliquent plus systematiquement et plus rigoureusement les sanctions frappant les cruautes commises envers les animaux, il est surprenant que dans certains secteurs l'abattage sauvage des moutons soit tolere, et meme protege. Il lui rappelle qu'aux termes de l'article 9 du decret no 80-791 du 1er octobre 1990, l'abattage rituel doit obeir a des obligations particulieres, dont le non-respect constitue une contravention punissable d'une amende et d'une peine d'emprisonnement. Or il est regrettable de constater que ces abattages ont encore ete pratiques en public dans certains departements, et notamment dans celui des Yvelines, alors qu'un jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 mars 1993 stipulait que le prefet des Yvelines « ne pouvait autoriser cette pratique a l'egard d'animaux de boucherie, en dehors du cadre legal ». Il lui demande donc de prendre les mesures qui s'imposent pour qu'a l'avenir les autorites competentes fassent respecter par tous les lois de la Republique.
Texte de la REPONSE : Le decret no 81-606 du 18 mai 1981 reglemente l'abattage rituel dans notre pays. Il impose que les sacrificateurs soient habilites par un organisme religieux lui-meme agree par le ministre de l'agriculture sur proposition du ministre de l'interieur. En l'absence de tout organisme religieux agree, tant que la communaute musulmane de France ne s'est pas dotee d'une structure representative, le prefet peut accorder des autorisations individuelles. L'honorable parlementaire fait etat des difficultes constatees, au regard du droit francais, lors de la celebration annuelle de la fete de l'Aid-el-Kebir par la communaute musulmane. En effet, le nombre des abattoirs publics a sensiblement diminue du fait de la progression de l'abattage sur les lieux de production resultant de l'evolution economique. On ne trouve plus en region Ile-de-France d'abattoirs publics qu'a Mantes-la-Jolie (Yvelines) et a Meaux (Seine-et-Marne). Les abattoirs prives, tels ceux de Dammarie-les-Lys et Couilly-Pont-aux-Dames (Seine-et-Marne) necessitent des financements lourds, qui ne pourront etre mobilises que progressivement dans les annees a venir, et ils doivent se conformer aux normes europeennes. Compte tenu de cette situation et afin d'eviter un abattage clandestin et sans controle, les services veterinaires s'efforcent, dans quelques departements ou les fideles musulmans sont relativement nombreux, de trouver des solutions palliatives repondant aux exigences d'hygiene et de protection animale, ceci sous l'autorite du prefet du departement et en concertation avec les municipalites. C'est ainsi que le prefet des Yvelines a autorise de facon exceptionnelle l'abattage sur un terrain prive en imposant au proprietaire le respect de dispositions precises. La necessite de regler de facon durable ce probleme est toutefois unanimement ressentie et une reflexion generale doit etre engagee entre les divers departements ministeriels concernes pour fixer des regles conciliant le respect du rite islamique et la reglementation generale.
9ème législature
Question N° : 46245 de M. Nungesser Roland(Rassemblement pour la République - Val-de-Marne) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 29/07/1991 page : 2952
Réponse publiée au JO le : 07/10/1991 page : 4126
Rubrique : Cultes
Tête d'analyse : Manifestations religieuses
Analyse : Religion musulmane. Aid-el-Kebir. abattage rituel. reglementation
Texte de la QUESTION : M Roland Nungesser attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les infractions a la reglementation sur l'abattage des animaux commises a l'occasion de fetes religieuses. En effet, au moment ou se developpe un vaste mouvement d'opinion tendant a renforcer les mesures de protection animale et ou les instances judiciaires appliquent plus systematiquement et plus rigoureusement les sanctions frappant les cruautes commises contre les animaux, il est surprenant que l'abattage sauvage des moutons soit tolere, et meme protege, dans certains secteurs. Il lui rappelle que le massacre des ovides constitue une infraction notoire a la reglementation, qui exige l'etourdissement prealable des animaux avant l'egorgement. De plus, ces abattages se sont pratiques en public et, dans le departement des Yvelines, des vigiles prives, et meme des effectifs de police, ont ete appeles a les proteger, intervenant meme a l'encontre de simples temoins. Il lui demande donc non seulement d'ordonner une enquete sur cette tolerance a l'egard d'infractions notoires a la loi francaise, mais egalement de prendre les mesures qui s'imposent, pour que, a l'avenir, de tels faits ne se reproduisent pas.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La fete religieuse traditionnelle de l'Aid el Kebir pose des problemes specifiques lies a des imperatifs d'ordre public et d'hygiene qui resultent de l'abattage rituel des moutons. L'article 9 du decret no 80-791 du 1er octobre 1990 precise par l'article 10 (modifie par le decret no 81-606 du 18 mai 1981) prevoit, parmi les exceptions a l'obligation d'etourdissement prealable, le cas de l'abattage rituel. Aux termes de ce decret, l'abattage rituel doit obeir a des obligations particulieres dont le non respect constitue une contravention de quatrieme classe punissable d'une amende et d'une peine d'emprisonnement ne pouvant exceder huit jours. C'est pourquoi, prealablement a la celebration de cette fete religieuse le 23 juin dernier, le prefet des Yvelines, en autorisant de facon exceptionnelle l'abattage des ovides, a exige du proprietaire du terrain le respect de dispositions precises. Ces prescriptions ont ete correctement suivies. D'une maniere generale les policiers sont particulierement attentifs a tout ce qui concerne la protection des animaux et au necessaire respect, par l'ensemble de la population sans distinction d'appartenance religieuse ou autre, de la reglementation applicable en la matiere. Ayant mis en place un service d'ordre et de circulation, les polices urbaines locales ont facilement regle quelques incidents mineurs et permis le deroulement de cette ceremonie dans des conditions satisfaisantes.
9ème législature
Question N° : 19078 de M. Beix Roland(Socialiste - Charente-Maritime) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le : 23/10/1989 page : 4672
Réponse publiée au JO le : 24/08/1992 page : 3928
Rubrique : Cultes
Tête d'analyse : Manifestations religieuses
Analyse : Religion musulmane. Aid-el-Kebir. abattage rituel. reglementation
Texte de la QUESTION : M Roland Beix appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur la question de l'abattage rituel. Chaque annee, la celebration de l'Aid-el-Kebir revele les limites de l'insertion de la communaute musulmane dans notre pays. En effet, en vertu du decret no 81-606 du 18 mai 1981 modifiant le decret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour application de l'article 276 du code rural, « l'abattage rituel ne peut etre effectue que par des sacrificateurs habilites par des organismes religieux agrees, sur proposition du ministre de l'interieur, par le ministre de l'agriculture. Les sacrificateurs (devant) etre en mesure de justifier de cette habilitation ». En outre, « si aucun organisme religieux n'a ete agree, le prefet du departement dans lequel est situe l'abattoir utilise pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivee des interesses ». Dans la pratique, il est frequent que ces autorisations soient refusees ou qu'elles soient soumises, pour des raisons d'hygiene, a des contraintes telles que la ceremonie perd tout caractere religieux ou familial. Par ailleurs, des villes telles que Paris ne possedent aucun abattoir agree pour la circonstance. Aussi l'exercice de la liberte de pratique religieuse risque-t-elle de transformer les musulmans en communaute delinquante, car contrainte de pratiquer l'abattage rituel en dehors de la legalite, ce qui provoque des manifestations hostiles du voisinage et renforce l'incomprehension entre les deux communautes. Tandis qu'en France les fetes catholiques ont une position reconnue de fetes civiles, le droit a une presence dans l'espace public est refuse aux musulmans. Il lui demande, en consequence, s'il envisage de prendre des mesures en faveur d'une meilleure reconnaissance des besoins religieux de la communaute musulmane, en matiere d'abattage rituel.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 81-606 du 18 mai 1981 reglemente l'abattage rituel dans notre pays. Il impose que les sacrificateurs soient habilites par un organisme religieux qui soit lui-meme agree par le ministre de l'agriculture sur proposition du ministre de l'interieur. En l'absence de tout organisme religieux agree, tant que la communaute musulmane de France ne s'est pas dotee d'une structure representative et de representants legitimes, le prefet concerne peut accorder des autorisations individuelles. L'honorable parlementaire fait etat dans sa question de certaines difficultes posees, au regard du droit francais, lors de la celebration annuelle de la fete de l'Aid-el-Kebir par la communaute musulmane sur notre territoire. En effet, la progression de l'abattage sur les lieux de production resulte d'une evolution economique qui a vu diminuer tres sensiblement le nombre des abattoirs publics. On ne trouve plus en region d'Ile-de-France d'abattoirs publics qu'a Mantes-la-Jolie (Yvelines) et a Meaux (Seine-et-Marne). Il n'en existe pas a Paris ni dans les departements de la Petite Couronne, ni dans celui de l'Essonne. L'abattoir public de Provins, non conforme aux normes, vient de fermer. Les abattoirs prives, tels Dammarie-les-Lys et Couilly-Pont-aux-Dames (Seine-et-Marne) necessitent des financements lourds, qui ne pourront etre mobilises que progressivement dans les annees a venir, et ils doivent se conformer aux normes europeennes. Or ces abattoirs prives sont necessaires non seulement lors de l'Aid-el-Kebir mais egalement pour resorber l'abattage clandestin qui a cours toute l'annee dans des fermes. Toutefois, chaque direction des services veterinaires s'efforce chaque annee de repondre au mieux aux exigences du controle sanitaire, sous l'autorite du prefet du departement, en concertation avec les municipalites. Une commission de l'abattage rituel de l'Aid-el-Kebir s'est constituee au sein du conseil de reflexion sur l'islam en France (CORIF). Elle a permis d'ameliorer les conditions de deroulement de cette fete le 11 juin 1992 et doit faire des propositions pour l'avenir de nature a concilier le respect des prescriptions islamiques et de la reglementation nationale.
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Jurisprudence
administrative
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Tribunal administratif d'Amiens, n°0601462, 10 juin 2008, M.
Abdellah M.
Considérant
qu’aux termes de l’article R.214-73 du code rural : « Il est interdit
à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel
en dehors d'un
abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel
ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir
est interdite. » ; que le principe général d’interdiction ainsi
posé n’autorise pas M. M. à prétendre bénéficier, en vue de la fête de
l’Aïd El Kébir
organisée au
titre de l’année 2006, de dérogations même si celles-ci ont pu être accordées
par le passé ; que, par suite, en refusant à M. M., qui allègue par
ailleurs à tort que le préfet a exclusivement fondé sa décision sur la
circulaire INTA0500110C du 8 décembre 2005, le préfet de l’Oise n’a pas
commis d’erreur de droit ;
Considérant par ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier que le
département de l’Oise comptait, lors de l’année 2006, deux abattoirs sis
à Compiègne et Formerie, disposant de lignes d’ovins à caractère permanent
; que, suite au travail de concertation effectué entre l’administration et
les acteurs impliqués dans l’organisation de l’Aïd El Kébir
, au premier rang desquels
les associations cultuelles et culturelles musulmanes, les capacités
d’abattage ont été sensiblement accrues ; que, par suite, et en tout état
de cause, l’erreur manifeste d’appréciation alléguée n’est pas établie ;
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Cour
administrative d'appel de Versailles, n°05VE00560, 29 mars 2007. D. c/
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Il
est constant qu'à l'occasion de la fête de l'Aïd-el-Kebir,
les personnes de confession musulmane pratiquent couramment l'abattage
d'ovins en dehors de tout contrôle sanitaire ; qu'en interdisant la vente
d'ovins à toute personne non déclarée comme éleveur et en réservant à
des personnes physiques ou morales dûment agréées, pendant la période du
1er février 2003 au 14 février 2003, la possibilité de livrer, détenir,
vendre et acheminer les ovins et les caprins vers des abattoirs agréés
avec retour des carcasses pour livraison aux acheteurs potentiels, le préfet
du Val-d'Oise, ainsi que les dispositions rappelées ci-dessus lui en
donnaient le pouvoir, a entendu éviter, dans le département, les atteintes
à la salubrité publique résultant de la circonstance précitée ; que le
moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté
;
(...)
Considérant
(...) que l'article L. 214-2 du code rural et l'article 2 du décret du 21 juillet 1971 modifié et codifié à l'article R. 231-15 du même code, d'une part, reconnaissent le droit à tout homme de posséder un animal et, d'autre part, autorisent les éleveurs notamment d'ovins, de caprins et de porcins à tuer l'un des animaux de leur élevage pour la seule consommation de leur famille ; que si les ovins sacrifiés par les personnes de confession musulmane à l'occasion de le fête de l'Aïd-el-Kebir sont consommés par leurs familles, ces personnes n'ont pas la qualité d'éleveurs ; que, dès lors, les dispositions législatives et réglementaires mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables au présent litige ; que le moyen tiré de leur violation est, en conséquence, inopérant.
Conseil d'Etat, n° 297992, 29 décembre 2006, ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE
ET SA REGION
Considérant que les conclusions de la demande tendant à ce
qu’il soit enjoint au préfet de la Loire Atlantique « de mettre à sa
disposition pour l’année 2006, soit pour les 22, 23 et 24 octobre 2006 pour
la fête de l’Aïd el Khébir d’une part, et pour les 30 et 31 décembre
2006 pour la fête du Ramadan d’autre part, deux salles permettant d’accueillir
en toute sécurité 350 à 400 personnes en vue de l’exercice du culte
musulman », ont pour seul objet de faire obstacle à l’exécution de la
décision implicite - intervenue le 3 août 2006, soit antérieurement à la
saisine du juge des référés- par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a
rejeté la demande de l’ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET
DE SA REGION tendant à ces mêmes fins ; que les dispositions précitées
de l’article L. 521-3 du code de justice administrative s’opposent à
ce que la mesure sollicitée soit ordonnée ; que l ’ASSOCIATION
CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET DE SA REGION n’est , dès lors, pas
fondée à demander à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire Atlantique
de mettre des salles à sa disposition.
Tribunal administratif de Marseille, n°0501705, 30 novembre 2006, M. Edmond
T.
Qu’il ressort des pièces du dossier qu’en
raison de la fête de l’Aïd el Kébir qui devait se dérouler les 20 et 21
janvier 2005 et qui donne lieu traditionnellement à l’abattage rituel d’ovins,
et compte tenu de l’appel intersyndical à la grève lancé au début du mois
de janvier 2005 pour les personnels techniciens des services vétérinaires
départementaux pour la journée du 20 janvier 2005, le préfet de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé par l’arrêté attaqué de requérir
M. T ainsi que deux autres agents aux fins d’inspections en se fondant sur les
risques sanitaires à maîtriser lors d’un tel événement, notamment ceux
liés à la dissémination de matériels à risques spécifiés pour les
encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles ; qu’en prenant ledit
arrêté, le préfet a entendu assurer la présence de tous les agents de la
direction départementale des services vétérinaires habilités aux
inspections, qui sont au nombre de 38, afin d’assurer le 20 janvier 2005 la
maîtrise des risques sanitaires induits par la fréquentation prévisible par
un grand nombre de personnes des sept abattoirs recensés dans le département,
pour lesquels était seul envisageable le recours à la totalité des effectifs
à la fois de vétérinaires et de techniciens.
Cour administrative d'appel de Versailles, n°04VE02192, 12 octobre 2006,
MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES
Si
la circulaire du 16 juillet 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche a
prévu un soutien financier à certaines entreprises des filières de
transformation des produits animaux confrontées à des difficultés financières
sérieuses du fait des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse, ces
dispositions ne font pas obstacle à ce que des personnes ou des entreprises qui
ne sont pas au nombre des personnes susceptibles d'être indemnisées sur leur
fondement soient indemnisées du préjudice qu'elles ont subi du fait des
mesures sanitaires prises par l'administration.
Tribunal administratif de Nantes, ord. ref., n° 064226, 18 septembre 2006, ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE
DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION (ACM)
Les conclusions par lesquelles l’ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION (ACM) demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de mettre à sa disposition, pour l’année 2006, pour les fêtes de l’Aïd el Kébir et du Ramadan des salles permettant l’accueil en toute sécurité de 300 à 400 personnes, en vue de l’exercice du culte musulman font manifestement obstacle à l’exécution d’une décision administrative en tant que le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté la demande présentée; que, d’autre part, la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors que seul le maire de Saint Nazaire a compétence, dans sa commune, pour accorder ou refuser la mise à disposition de locaux à usage de salle de réunion;
Considérant, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la validité de l’habilitation à agir en justice produite par le président de l’association requérante, que les conclusions à fin d’injonction présentées ne peuvent qu’être rejetées.
Tribunal administratif d’Orléans, n° 0201251, 24 août 2006, Association "l’œuvre
d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs"
Considérant que l’association requérante demande l’annulation de la décision du préfet d’Eure-et-Loir autorisant l’abattage rituel d’animaux en dehors d’abattoirs pour la fête de l’Aïd el Kébir de 2002 sur des sites situés aux abords des deux mosquées du quartier des Oriels à Dreux et au lieu-dit "La mare";
Considérant toutefois qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l’article paru le 23 février 2002 dans le journal "l’écho républicain" que le préfet ait autorisé l’abattage rituel d’animaux en dehors des abattoirs à l’occasion de cette fête; que l’association ne justifie pas ainsi, par la seule référence à cette publication, de l’existence d’une telle décision expresse ou implicite; que dès lors, les conclusions présentées par l’association à fin d’annulation ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Tribunal administratif
de Nantes, n° 034569, 31 mars
2006, M.
L'abattage
du mouton pratiqué lors de l'Aïd-el-Kebir est un procédé
rituel propre à la religion musulmane. Le financement par la communauté
urbaine du Mans des abattoirs provisoires nécessaires à la pratique de ce
rituel est une dépense liée à l'exercice d'un culte. Elle méconnaît donc la
loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'État.
Tribunal administratif de Montpellier, n°0202793, 10 mars 2006, «OEUVRE
D’ASSISTANCE AUX BÊTES D’ABATTOIRS»
Considérant que l’association «OEUVRE D’ASSISTANCE AUX BETES D’ABATTOIRS» demande l’annulation de la décision qu’aurait prise le préfet de l’Hérault d’autoriser à titre dérogatoire l’abattage de bovins sur le territoire de la commune de
Juvignac; que pour fonder sa demande, l’association requérante se borne à faire état d’un article de la presse locale en date du 23 février 2002 relatant la pratique d’abattage d’animaux la veille sur le territoire de cette commune à l’occasion de la fête de l’Aïd el
Kébir; qu’en défense, le préfet de l’Hérault fait valoir que, par arrêté en date du 6 février 2002, il a précisé que l’abattage d’animaux à l’occasion de cette fête pourrait avoir lieu à l’abattoir de Pézenas; qu’aucune pièce du dossier ne tend à établir que les faits constatés sur le territoire de la commune de Juvignac aient donné lieu à une quelconque autorisation, même implicite, de la part du préfet de l’Hérault; que, par suite, à défaut d’existence de toute décision susceptible de recours contentieux, les conclusions susmentionnées de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées.
Tribunal administratif d'Amiens, n°0500930, 22 décembre 2005, M. Abdellah
M.
Considérant que M. Abdellah M. demande l’annulation de la décision en date du 9 février 2005, par laquelle le directeur départemental des services vétérinaires de l’Oise a rejeté sa demande d’agrément temporaire d’abattoir pour la célébration de la fête de l’Aïd El Kebir de l’année 2005; que ce refus d’agrément est fondé sur les circonstances que le requérant s’est abstenu, concomitamment à la demande en cause, d’effectuer aussi, alors qu’il y avait été dûment invité, une demande d’autorisation d’exploiter au titre de la réglementation relative aux installations classées pour l’environnement et que de ce fait, il ne pouvait bénéficier d’un agrément temporaire proposé par la circulaire n° INTA0400131C en date du 2 novembre 2004 «qui soumet cet agrément temporaire à une autorisation préfectorale au titre des installations classées»;
Considérant que la demande d’agrément d’abattoir temporaire relève pour sa délivrance, et ainsi que le rappelle l’administration, des dispositions de l’article 37 de l’arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d’animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l’inspection sanitaire de ces établissements;
Considérant que les deux réglementations sus-évoquées, l’une concernant la gestion des problèmes sanitaires et l’autre, celle des installations classées pour l’environnement, constituent des réglementations distinctes impliquant le suivi de procédures différentes et conduisant, le cas échéant, à des autorisations de portée spécifique; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne crée un lien obligé entre ces deux réglementations, qui aurait pour effet de subordonner l’application de l’une à la mise en œuvre de l’autre; que dès lors, en établissant un tel lien, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d’erreur de droit; qu’il suit de là qu’elle ne peut qu’être annulée.
Cour administrative d'appel de Lyon, n°00LY01833, 29 septembre 2005, ASSOCIATION "ŒUVRE D’ASSISTANCE AUX BETES D’ABATTOIRS" (OABA)
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du
décret du 1er octobre 1997 susvisé : « Au sens du présent
décret et des textes pris pour son application, on entend par : a –
Abattoir : tout établissement ou installation, agréé ou recensé par les
services vétérinaires, y compris les installations destinées au
déchargement, à l’acheminement ou à l’hébergement des animaux, utilisé
pour l’abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée, des
animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des équidés, des
volailles, des lapins domestiques et du gibier d’élevage » ;
et qu’aux termes de l’article 11 du même décret : « Il est
interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage
rituel en dehors d’un abattoir… » ; que la seule circonstance que
la lettre adressée par le ministre de l’agriculture en réponse à une
demande de l’association requérante et donnant la liste des abattoirs
agréés ou recensés au sens de l’article 2 précité ne mentionne pas les
sites ayant fait l’objet d’une autorisation du préfet de l’Isère ne
suffit pas à établir que lesdits sites ne seraient pas des installations
agréées ou recensées au sens dudit article 2 ; que l’ASSOCIATION
« OEUVRE D’ASSISTANCE AUX BETES D’ABATTOIRS » n’est pour les
autorisations individuelles restant en litige, par suite, pas fondée à
soutenir que les dispositions précitées du décret du 1er octobre 1997
susvisé auraient été méconnues.
Tribunal administratif de Grenoble, n° 0202138, 27 janvier 2005, OEUVRE D'ASSISTANCE AUX BETES
D’ABATTOIRS
Par la requête susvisée, l’association «OEUVRE
D’ASSISTANCE AUX BETES D’ABATTOIRS» demande au Tribunal d’annuler la
décision par laquelle le préfet de l’Isère a autorisé l’abattage rituel
d’animaux en dehors des abattoirs à l'occasion de la fête de l'Aïd el
Kébir de 2002 ;
Considérant toutefois, que le préfet de
l’Isère soutient qu’il n’a accordé aucune autorisation et que l’abattage
rituel d’animaux pratiqué sur une propriété privée était illégal ;
que la production d’un simple article extrait du journal «Le Dauphiné
Libéré» en date du 23 février 2002 qui relate la mise en œuvre d’abattages
rituels sur le territoire de la commune de Serpaize le 22 février 2002 et qui
rapporte les propos non seulement du directeur des services vétérinaires de l’Isère
précisant qu’aucun site d’abattage n’ a été autorisé en dehors des
abattoirs pour l’année 2002 mais aussi ceux du maire de la commune de Sepaize
indiquant que lors de divers contacts avec la préfecture l’assurance lui a
été donnée qu’aucune autorisation dérogatoire n’avait été délivrée,
ne permet nullement d’établir l’existence d’une telle décision ;
que, par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre un
prétendu acte administratif sont irrecevables.
Tribunal administratif d'Amiens, n°0300812, 9 novembre 2004, Association «Œuvre
d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs» C/ Préfet de l’Oise
Considérant que l’association « Œuvre d’Assistance
aux Bêtes d’Abattoirs » demande l’annulation de la décision par
laquelle le préfet de l’Oise a autorisé l’abattage rituel d’ovins sur
deux sites dérogatoires à l’occasion de la fête de l’Aïd El Kebir en
2003 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du
1er octobre 1997 susvisé : « Au sens du présent décret et des
textes pris pour son application, on entend par : a
- Abattoir : tout établissement ou installation, agréé ou recensé par
les services vétérinaires, y compris les installations destinées au
déchargement, à l’acheminement ou
à l’hébergement des animaux, utilisé pour l’abattage ou,
exceptionnellement, la mise à mort sans saignée, des animaux des espèces
bovine, ovine, caprine, porcine, des équidés, des volailles, des lapins
domestiques et du gibier d’élevage » ;
et qu’aux termes de l’article 11 du même décret : « Il est
interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage
rituel en dehors d’un abattoir…
» ; qu’il résulte de la
combinaison de ces dispositions que l’interdiction posée à l’article 11
précité ne saurait s’appliquer à des équipements et installations faisant
l’objet d’un agrément ou d’un recensement au sens de l’article 2 a
précité ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les
sites où s’est effectué l’abattage rituel ont été agréés par le
service vétérinaire compétent qui a également délivré une autorisation d’abattage
pour une durée et selon des conditions rigoureusement définies ; que le
bien-fondé des agréments accordés ne fait l’objet d’aucune contestation
de la part de l’association requérante ; qu’elle n’est par suite pas
fondée à soutenir qu’au cas d’espèce les dispositions impératives de l’article
11 du décret n° 97-903 du1er octobre 1997, auraient été méconnues.
Tribunal administratif de Montpellier, n°9902327, 22 octobre 2004, OEUVRE
D’ASSISTANCE AUX BETES D’ABATTOIRS
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier
que, par un communiqué en date du 25 mars 1999, le préfet de l’Aude a porté
à la connaissance de la presse locale les dispositions qu’il avait prises par
arrêté en date du 5 mars 1999, fixant les conditions d’abattage d’ovins
pour la fête de l’Aïd el Kebir dans des sites autorisés ; que ledit
communiqué se bornant à porter à la connaissance du public les dispositions
fixées par l’arrêté précité ne constitue pas une décision faisant grief
susceptible de recours contentieux ; que les conclusions susmentionnées de
la requête étant ainsi irrecevables, celles-ci doivent être rejetées.
Tribunal administratif de Melun, n°021909/5, 10 février 2004, Association «œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs»
c/ préfet du Val de Marne
Considérant qu’il résulte des pièces du dosser
que l’agrément temporaire donné au plan loco-régional à l’établissement
de Villiers-sur-Marne de la société D., pour les trois jours de la fête de l’Aïd-el-Kébir
2002 portait sur des installations conformes aux prescriptions en vigueur, qui
comportaient notamment un dispositif de contention des animaux adapté et
devaient faire l’objet, le 29 juillet 2002 d’une autorisation d’ouverture
définitive, tandis que la saignée des animaux devait être effectuée par deux
sacrificateurs habilités par la mosquée d’Evry-Courcouronnes et les
inspections d’usage ante et post mortem des animaux et des carcasses devaient
être assurées par des agents de la direction départementale des services
vétérinaires ; que, dès lors, et contrairement aux hypothèses qui ont
donné lieu aux censures juridictionnelles invoquées par l’association
requérante, les modalités d’autorisation de l’abattage rituel des animaux
lors de la fête musulmane de l’Aïd el Kébir 2002, retenues dans la
décision attaquée, n’apparaissent pas contraire aux exigences
réglementaires susrappelées ; que, par suite, l’association « œuvre
d’assistance aux bêtes d’abattoirs » n’est pas fondée à demander
l’annulation de la décision du préfet du Val de Marne du 13 février 2002.
Tribunal administratif de Marseille, n° 993701, 4 février 2003, Association : "l’Oeuvre d’assistance
aux bêtes d’abattoirs
qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet des
Bouches-du-Rhône a, en prenant l’arrêté à caractère réglementaire du
29 janvier 1999, fixé des conditions d’abattage d’ovins dans des
sites autorisés, en dehors des abattoirs, en vue de la fête musulmane de l’AÏD
EL KEBIR ; que l’association requérante se prévaut , par la voie de l’exception,
de l’illégalité de cet acte réglementaire que les considérations
invoquées par l’administration, tirées notamment des abattages clandestins
auxquels il convenait de mettre un terme ainsi que de motifs relatifs à l’
ordre public, à la santé publique et à la saturation des abattoirs du
département, ne sauraient pré valoir sur les interdictions édictées par les
dispositions précitées, notamment, du décret du 1er octobre 1997 ; qu’ainsi,
en instituant, contrairement à ses dires, un dispositif dérogeant à ces
règles, le préfet a entaché d’illégalité l’arrêté précité et, par
voie de conséquence, la décision critiquée, lesdites décisions n’étant
pas "intervenues en application du code rural" et, notamment, des
dispositions des articles L 214-3 et L 214-13, dont il prétendait, à
tort, se prévaloir ; qu’il en résulte que l’association : "Oeuvre d’Assistance
aux Bêtes d’Abattoirs" est fondée à demander l’annulation de l’autorisation
susvisée.
Tribunal administratif de Bordeaux, n°02951, 16 septembre 2003, Association Œuvre d’Assistance aux Bêtes
d’Abattoirs C/ Préfet de Lot-et-Garonne
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier
que le site du parc d’Aquitaine à Agen sur lequel le préfet de Lot et
Garonne a autorisé l’abattage rituel des ovins à l’ occasion de la fête
de l’Aïd El Kebir de l’année 2001 puisse être regardé comme constituant
un abattoir au sens des dispositions précitées de l’article 2 du décret du
1er octobre 1997 ; que, par suite, et sans que le préfet puisse se prévaloir
de la circonstance qu’il a pris en compte la liberté religieuse et les
nécessités de la santé publique, l’autorisation délivrée doit être
annulée ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de
condamner l’Etat à payer à l’œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs
la somme de 800 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice
administrative.
Cour administrative d'appel de Paris, n° 00PA00124, 9 mai 2001, COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES
Considérant que par arrêté en date
du 5 février 1998 le maire de CORBEIL ESSONNES décidait, à l’occasion de la
fête musulmane de l’Aïd el Kebir pendant laquelle de nombreux ovins sont
abatus de manière rituelle, d’autoriser l’Association culturelle des
musulmans de CORBEIL ESSONNES "à célébrer l’Aïd el Kebir et le
sacrifice correspondant à cette fête le 8 avril 1998 dans des locaux situés
40 Rue Fernand Raynaud", locaux d’une surface totale de 2.000 m2 qu’il
mettait à la disposition de cette communauté ; que le sacrifice d’un mouton
le jour de l’Aïd el Kebir, pratique liée à l’ exercice d’un culte,
constitue un "abattage rituel" qui ne peut être assimilé à
"une mise à mort d’animaux lors de manifestations culturelles
traditionnelles", au sens de l’article 1er du décret n° 97-903 du 1er
octobre 1997 ; que, par suite, l’organisation de cet abattage est strictement
encadrée quant à ses modalités par les dispositions de l’ article 11 du
décret précité et n’est en conséquence possible qu’au sein d’un
abattoir ; que les considérations avancées par le maire de CORBEIL ESSONNES
tirées du risque de voir se développer un grand nombre d’abattages
clandestins sur le territoire de sa commune ne sauraient prévaloir sur les
interdictions édictées à l’article 11 du décret du 1er octobre 1997 ; que
c’est, dès lors en violation de ces interdictions, que le maire de cette
commune a autorisé la mise à disposition de sites dérogatoires d’abattage d’animaux.
Conseil d'Etat, n°1219645,10
octobre 2001, ASSOCIATION "OEUVRE D'ASSISTANCE AUX
BETES D'ABATTOIRS"
Considérant que la circulaire attaquée du ministre de l'agriculture et de
la pêche et du ministre de l'intérieur, après avoir rappelé que "le
caractère impératif des abattages en abattoirs doit être systématiquement
réaffirmé", admet qu'il puisse être dérogé à cette règle lors de la
fête de l'Aïd el Kebir "lorsqu'il ressortira de l'expérience de l'année
antérieure qu'aucun abattoir à proximité n'est capable de répondre à la
demande présumée" ;
Considérant qu'en instituant cette exception aux règles édictées par le
décret du 1er octobre 1997, les auteurs de la circulaire, auxquels aucun texte
ne donnait compétence pour prendre des mesures réglementaires en ce domaine,
ont méconnu les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 1er
octobre 1997 ; que, par suite, l'association requérante est recevable et
fondée à soutenir que la circulaire attaquée est entachée d'excès de pouvoir.
Conseil d'Etat, n°145983, 28 février 1997,Préfet des Yvelines
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES YVELINES
a autorisé le 19 juin 1991 M. R. à organiser un abattage rituel d'ovins sur sa
propriété de l'île Laborde à l'occasion de la fête musulmane de l'Aid El
Kébir ; que les considérations invoquées par le préfet à l'appui de sa
décision, tirées notamment du grand nombre d'abattages clandestins effectués
dans le département à cette occasion ainsi que de motifs relatifs à l'ordre
public et à la santé publique, ne sauraient prévaloir sur les interdictions
édictées par les dispositions précitées ; que, dès lors, le ministre de
l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement
attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé comme entachée
d'illégalité la décision du PREFET DES YVELINES en date du 19 juin 1991.
Tribunal administratif de Paris, n°9406685/7 et 9406686/7, 14 décembre
1995, Front national
Considérant que l'association "Front
national" qui a pour but, selon l'article 2 de ses statuts "de
poursuivre et d'organiser la participation de ses membres à la vie politique
sous toutes ses formes, ainsi que l'application de tous moyens propres à la
réalisation de son objet" ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui
donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir les mesures prises
en mai 1994 tant par le préfet de la Seine-Saint-Denis que par le maire de
Montreuil-sous-Bois, pour prévenir les abattages clandestins d'animaux à
l'occasion de la fête de l'Aïd el Kebir ; que, dès lors, les conclusions
d'annulation dirigées contre lesdites mesures ne peuvent qu'être rejetées.
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Jurisprudence judiciaire
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Cour d'appel de Nîmes, 27 Juin 2006, M.
B
Le prévenu, berger, avait obtenu une autorisation préfectorale pour l'installation d'un abattoir provisoire sous contrôle vétérinaire dans l'enceinte de son exploitation à l'occasion de la fête de l'Aïd El Kébir. Si les règles d'abattage ont été respectées le matin, l'après-midi les services de police ont constaté des dépeçages d'ovins sans aucun contrôle sanitaire et sans respecter les règles d'hygiène. C'est vainement qu'il invoque sa bonne foi en affirmant avoir été dépassé par le succès de l'opération. En effet, il lui appartenait de veiller au bon déroulement des opérations et aurait dû cesser la vente de moutons dont il ne pouvait assurer l'abattage dans des conditions normales de salubrité. Il convient donc de confirmer sa condamnation du chef de mise en place de local, terrain ou équipement en vue d'abattage rituel d'animal en dehors d'un abattoir.
Cour d'appel de Paris, Chambre correctionnelle, 28 Octobre 1998
Le fait de dénoncer la pratique d'égorgement de moutons à l'occasion de la fête de l'Aid-el-Kébir comme ne respectant pas les règles vétérinaires et la désignant comme une pratique religieuse sanglante, ne constitue pas une imputation diffamatoire envers la communauté musulmane, dès lors que ces propos proviennent de la présidente d'une fondation de défense des animaux et qu'ils s'inscrivent comme une simple mais vive critique, dans le combat mené par la prévenue.
La prévenue, présidente d'une fondation de défense des animaux qui, dans un article de presse écrite traitant de l'égorgement des moutons lors d'une fête religieuse, quitte le simple domaine de protection animale pour déborder sur les massacres perpétrés en Algérie, se rend coupable de diffamation raciale, dès lors qu'elle assimile l'ensemble de la communauté musulmane aux auteurs des massacres en lui imputant des faits d'égorgement systématique tant à l'égard des animaux qu'à celui des
hommes. Le fait de mettre en cause la communauté musulmane en lui imputant de menacer gravement la France, en invitant les lecteurs à réagir par mention des conséquences de leur passivité et en évoquant par l'image d'une Marianne maghrébine l'idée de la perte de l'identité française par faute de la communauté mise en cause constitue une provocation à la haine raciale, de tels propos étant de nature à susciter la haine. Ils visent en effet une communauté étrangère présentée comme constituée d'envahisseurs et d'égorgeurs.
Cour
d'appel de Paris, n° 96-03573, 24 Février 1997
L'infraction
d'actes de cruauté envers un animal domestique suppose une violence odieuse
pratiquée pour le plaisir sadique de son auteur. Tel n'est pas le cas de la
personne qui pratique l'abattage de moutons selon le rite musulman en vue de
la fête de l'Aid-el-Kébir. Le fait d'abattre ainsi
des animaux selon un rite traditionnel ôte par ailleurs tout caractère délictueux
à l'action. En conséquence, faute d'acte principal punissable, les personnes
ayant mis les animaux à la disposition de l'auteur, ne sauraient être considérées
comme complices.
Cour d'appel d'Aix en Provence, n°484, 4 mai
1994
S'il est prévu que l'autorité administrative, en l'espèce, la préfecture, peut accorder un certain nombre de dérogations aux règles relatives à l'abattage d'animaux, et ce, pour permettre aux musulmans d'accomplir le rituel du sacrifice du mouton, le jour exceptionnel de l'Aid-El-Kébir, ce rituel doit néanmoins être pratiqué dans le respect d'un certain nombre de conditions relatives à l'abattage, (immobilisat | |