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Eglise
adventiste du 7ème jour.
dimanche 13 novembre 2011
Voir
Sociologiser
(site internet de Fabrice
DESPLAN
)
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Actualité
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9
novembre 2008
Bibliographie / Sociologie des religions
A
PARAITRE
CES
PROTESTANTS QUE L’ON DIT
ADVENTISTES
Sous
la direction de
FABRICE DESPLAN
ET RÉGIS DERICQUEBOURG
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27
avril 2007
Guyane
française: les adventistes pourront voter après le coucher du
soleil selon la préfecture.
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21
avril 2007
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| Questions
parlementaires (Assemblée Nationale) |
11ème législature
Question N° : 73919 de M. Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère attributaire : affaires étrangères
Question publiée au JO le : 11/03/2002 page : 1344
Réponse publiée au JO le : 06/05/2002 page : 2309
Rubrique : politique extérieure
Tête d'analyse : îles Samoa
Analyse : liberté de culte
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation de la liberté de culte dans les îles Samoa. En effet, cinquante-quatre villageois de l'île Savai'i ont été détenus en raison de leurs activités religieuses. Celles-ci différaient des principaux courants de l'Eglise chrétienne. Il lui demande son sentiment sur cette situation dans des îles où les droits fondamentaux ont toujours été respectés.
Texte de la REPONSE : L'affaire des villageois de Saipipi, dans l'île de Savai'i aux Samoa, concerne des « adventistes du Septième Jour » qui, au début de l'année 2001, avaient manifesté leur refus de toute soumission aux lois coutumières. Les chefs locaux en ont pris ombrage et ont mis en prison, pour quelques jours, les « convertis » par des « missionnaires » américains, expulsé les missionnaires et fermé l'édifice où, selon eux, « la subversion s'organisait ». Tous les villageois concernés ont été, semble-t-il,, élargis. En juillet 2001, la Cour suprême de Samoa a confirmé les garanties constitutionnelles en matière de liberté religieuse. Elle a estimé que le tribunal de la terre et le conseil du village de Saipipi n'avaient pas qualité pour imposer des restrictions à la liberté religieuse ou limiter le nombre d'Eglises. En réponse, le Conseil national des Eglises a annoncé son intention de déposer des demandes de modification de la Constitution, en vue d'autoriser les conseils de village à limiter le nombre d'Eglises dans leur juridiction. M. Alain Vivien, président de la mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS), a rencontré, le 22 août 2001, Mme Lourdes Pangelinan, directrice générale de la Communauté du Pacifique, organisation régionale regroupant vingt-sept pays et territoires. Le président de la MILS a souligné l'attraction suscitée auprès des communautés insulaires par les « nouvelles religions », parfois attirées par l'existence de paradis fiscaux. Mme Pangelinan, originaire de Guam, a estimé que, pour leur part, les territoires américains du Pacifique avaient su limiter l'implantation de sectes d'origine américaine en raison de la place occupée par les Eglises « officielles ». Sans être encore en mesure de perturber les systèmes traditionnels, les sectes tentaient cependant d'étendre leur influence dans la sphère politique et sociale, notamment dans le domaine de l'éducation. La Polynésie, à cet égard, semblait plus perméable à ces « nouvelles religions » que la Mélanésie. La France, soucieuse de respecter le nécessaire équilibre entre la défense de la liberté de religion et la lutte contre les sectes, reste vigilante sur ces questions. |
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| Jurisprudence
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25
juin 2011
Cour de cassation,
Chambre sociale, 8 Juin 2011, N° 08-45.568, 1340, Fédération des
églises adventistes du 7e Jour de la Martinique
L'existence d'une
relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée
par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur
convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée
l'activité des travailleurs ; l'engagement religieux d'une
personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de
travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et
au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement
établie. Dès lors, en jugeant la juridiction prud'homale
incompétente pour connaître de la demande en paiement d'indemnité
de rupture formée par un pasteur de la Fédération des églises
adventistes du 7e Jour de la Martinique à l'encontre de celle-ci au
motif que les fonctions pastorales de l'intéressé au sein de son
église étaient exclusives de tout lien de subordination, la
situation juridique du fidèle qui s'est consacré au service spécifique
de son église demeurant dans une sphère excluant le salariat et
avec lui l'existence d'un contrat de travail, qu'aucun contrat de
travail n'avait été signé entre les parties, que la fédération
appelante faisait partie intégrante de l'organisation mondiale de
l'Eglise adventiste du 7e jour, et qu'il importait peu que, à
supposer ce fait établi, les églises locales composant la Fédération
de la Martinique soient constituées en association de la loi de
1901, et non en association cultuelle, la cour d'appel a violé l'
article L. 1221-1 du code du travail et l' article 620, alinéa 2,
du code de procédure civile.
Texte
de l'arrêt
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Cour
Administrative d'Appel de Paris, n° 08PA01648, 31 mars
2009, Mme Marie-Henriette X
Les
exclusions temporaires de fonctions infligées les 23 juin
2005 et 17 mai 2006 à Mme X étaient motivées, non par son
appartenance à l'église adventiste du 7ème jour ou par la
volonté de la hiérarchie de La Poste de la décourager
dans sa pratique religieuse mais par le choix persistant et
fautif de l'intéressée de ne pas assurer, malgré des
mises en gardes et avertissements répétés, son service le
samedi et de ne pas se conformer à la nouvelle organisation
du travail, instituée régulièrement dans l'intérêt des
usagers de La Poste à compter du 1er janvier 2005
Texte
de l'arrêt
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Tribunal administratif de Melun, n°0504859/5
et n° 0603837/5, 25 janvier 2008, Mme
Marie-Henriette E.
Le motif de l’exclusion temporaire de fonctions de Mme E. pour une durée
de six mois résulte, non pas de son appartenance à l’église
adventiste du 7ème jour, mais de sa volonté
persistante de ne pas assurer son service le samedi et,
ainsi, de ne pas se conformer à la nouvelle organisation du
travail mise en œuvre dans son service fin décembre 2004 ;
que, dès lors, Mme E. ne peut utilement, pour contester la
légalité de la décision attaquée, invoquer le principe
de la liberté de conscience
inscrit dans la Constitution,
ni la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni
la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme, ni les dispositions de l’article 1er
de la loi du 9 décembre 1905, ni celles de
l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée précitée,
ni faire valoir l’absence de trouble à l’ordre public
résultant
de ses absences du service le samedi.
Texte
du jugement
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| Cour
d'Appel de Reims, 27 juin 2002
Le seul fait
pour un parent d'être membre de l'Église adventiste
du septième jour n'est pas un motif suffisant
pour affirmer que cela aurait des conséquences néfastes
pour l'avenir des enfants et pour justifier de modifier leur
résidence habituelle
Dr. fam.
2003, no 42, note
Gouttenoire
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| TA
de Paris, n°9919677/5
, 14 mars 2002, Mme
Pauline M.
Révocation
d'une infirmière motivée par des abandons de poste les 7
et 21 novembre et 5 décembre 1998.
Pour
contester cette sanction, la requérante fait valoir
qu’appartenant à l’église adventiste du septième
jour, elle ne peut travailler le samedi ; que cette
condition aurait été acceptée au moment de son embauche
par l’hôpital Bichat
La
requérante produit, à l’appui de ses affirmations,
une note peu explicite et dépourvue de valeur juridique ;
qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante
avait déjà reçu trois blâmes en 1996 et en 1998, et
qu’elle avait été exclue pour quatre jours en 1998, pour
son refus de travailler le samedi ; que dans ces conditions,
la requérante ayant persisté dans une attitude
incompatible avec la nécessaire continuité du service, la
décision attaquée n’est pas entachée d’erreur
manifeste d’appréciation ;
Texte.
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| TA
Marseille, n°98-1017, 22 octobre 2001, Eglise Adventiste du
7ème jour
L’Eglise
Adventiste du 7ème jour a acquis en 1995 un local situé à
Digne les Bains en vue de le transformer en église mais non
affecté à l’exercice public d’un culte au 1er janvier
1997. Elle ne saurait bénéficier de l’exonération précitées
de l’article 1382-4° et demander à ce titre la décharge
de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie
au titre de l’année 1997 à raison de ce local.
Texte.
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| Tribunal
Administratif de Fort de France, n°9603263, 23 janvier 2001
DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE
Une étudiante scolarisée à l’école de Sages Femmes a pu
être légalement exclue non pas en raison de son
appartenance à l’église adventiste du 7ème
jour, mais suite à sa volonté persistante de ne pas suivre
la formation « présentation de dossiers » assurée
un samedi sur six par le directeur technique de l’Ecole.
Les
contraintes inhérentes au travail des élèves des écoles
de sages femmes font obstacle à ce qu’une scolarité
normale s’accompagne d’une dérogation systématique à
l’obligation de présence le samedi
Texte.
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CourEDH,
Affaire Martins Casimiro et Cerveira Pereira c/ Luxembourg,
décision de la Cour du 27 avril 1999.
Droit à l'instruction. Refus d'accorder une dispense de
l'obligation scolaire le samedi à un enfant dont les
parents sont membres de l'Eglise adventiste du 7ème jour.
" La Cour rappelle à cet égard que l'Etat a le devoir
de veiller à ce que les enfants puissent exercer leur droit
à l'instruction (...). Par ailleurs, lorsqu'au lieu de le
conforter, le droit des parents au respect de leurs
convictions religieuses entre en conflits avec le droit de
l'enfant à l'instruction, les intérêts de l'enfant
priment. (...) la Cour estime que le refus prévu par la loi
d'octroyer aux requérants une dispense générale de cours
le samedi pour leur fils mineur se justifiait dans leur
principe pour la protection des droits et libertés
d'autrui, et en particulier du droit à l'instruction, et
qu'elles ont respecté un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Elles ont donc constitué une restriction du droit des requérants
à la liberté de manifester leur religion conforme à
l'article 9 § 2 de la Convention.
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| Cour
de Cassation, n°94-40.909,
23 avril 1997
Le
lien de subordination est caractérisé par l'exécution
d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le
pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler
l'exécution et de sanctionner les manquements de son
subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut
constituer un indice du lien de subordination lorsque
l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution
du travail Ne donne pas de base légale à sa décision, la
cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un lien de
subordination, s'attache uniquement à la dénomination donnée
par les parties à leurs rapports dans le contrat et ne
recherche pas si l'intéressé recevait des ordres et
directives de l'autre partie.
Texte
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| Tribunal
administratif de Fort de France, 19 juin 1976
C'est à bon
droit qu'un tribunal administratif peut confirmer la légalité
du refus opposé à un fonctionnaire de s'absenter tous les
samedis matins pour participer au culte adventiste
car “la liberté de conscience et le
principe d'égalité des citoyens devant la loi... ne
sauraient permettre aux fonctionnaires de compromettre le
bon fonctionnement du service public en choisissant des
horaires à leur convenance pour remplir leurs obligations
religieuses” |
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Web
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Le
Blog de Fabrice DESPLAN
Fabrice
DESPLAN est docteur en sociologie. ll a rédigé une thèse, "Structuration
de l'action collective adventiste. Approche d'un groupe religieux
minoritaire", où il propose une lecture relationnelle
de l'adventisme.
http://sociologiser.hautetfort.com/
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Bibliographie
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Religion et valeurs en France et en Europe
Claude Dargent , Bruno Duriez , Raphaël Liogier , Collectif (Pierre
Bréchon, Claude Dargent, Fabrice Desplan, Bruno Duriez, Martine
Gross, Yves Lambert, Raphaël Liogier, Guy Michelat, Sonia
Tebbakh.)
Broché
Paru le: 16/06/2009
diteur :
L'Harmattan
Collection : Religions en questions
ISBN : 978-2-296-09312-6
EAN : 9782296093126
Nb. de pages : 205 pages
Poids : 295 g
Dimensions : 13,5cm x 21,5cm x 1,2cm
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