Eglise adventiste du 7ème jour.

samedi 08 novembre 2008

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Actualité

9 novembre 2008 

Bibliographie / Sociologie des religions

 

A PARAITRE

 

CES PROTESTANTS QUE L’ON DIT ADVENTISTES

Sous la direction de FABRICE DESPLAN ET RÉGIS DERICQUEBOURG


27 avril 2007


Guyane française: les adventistes pourront voter après le coucher du soleil selon la préfecture.


21 avril 2007

 
Questions parlementaires (Assemblée Nationale)
11ème législature 
Question N° : 73919 de M. Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE 
Ministère interrogé : affaires étrangères 
Ministère attributaire : affaires étrangères 
Question publiée au JO le : 11/03/2002 page : 1344 
Réponse publiée au JO le : 06/05/2002 page : 2309 

Rubrique : politique extérieure 
Tête d'analyse : îles Samoa 
Analyse : liberté de culte 
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation de la liberté de culte dans les îles Samoa. En effet, cinquante-quatre villageois de l'île Savai'i ont été détenus en raison de leurs activités religieuses. Celles-ci différaient des principaux courants de l'Eglise chrétienne. Il lui demande son sentiment sur cette situation dans des îles où les droits fondamentaux ont toujours été respectés. 
Texte de la REPONSE : L'affaire des villageois de Saipipi, dans l'île de Savai'i aux Samoa, concerne des « adventistes du Septième Jour » qui, au début de l'année 2001, avaient manifesté leur refus de toute soumission aux lois coutumières. Les chefs locaux en ont pris ombrage et ont mis en prison, pour quelques jours, les « convertis » par des « missionnaires » américains, expulsé les missionnaires et fermé l'édifice où, selon eux, « la subversion s'organisait ». Tous les villageois concernés ont été, semble-t-il,, élargis. En juillet 2001, la Cour suprême de Samoa a confirmé les garanties constitutionnelles en matière de liberté religieuse. Elle a estimé que le tribunal de la terre et le conseil du village de Saipipi n'avaient pas qualité pour imposer des restrictions à la liberté religieuse ou limiter le nombre d'Eglises. En réponse, le Conseil national des Eglises a annoncé son intention de déposer des demandes de modification de la Constitution, en vue d'autoriser les conseils de village à limiter le nombre d'Eglises dans leur juridiction. M. Alain Vivien, président de la mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS), a rencontré, le 22 août 2001, Mme Lourdes Pangelinan, directrice générale de la Communauté du Pacifique, organisation régionale regroupant vingt-sept pays et territoires. Le président de la MILS a souligné l'attraction suscitée auprès des communautés insulaires par les « nouvelles religions », parfois attirées par l'existence de paradis fiscaux. Mme Pangelinan, originaire de Guam, a estimé que, pour leur part, les territoires américains du Pacifique avaient su limiter l'implantation de sectes d'origine américaine en raison de la place occupée par les Eglises « officielles ». Sans être encore en mesure de perturber les systèmes traditionnels, les sectes tentaient cependant d'étendre leur influence dans la sphère politique et sociale, notamment dans le domaine de l'éducation. La Polynésie, à cet égard, semblait plus perméable à ces « nouvelles religions » que la Mélanésie. La France, soucieuse de respecter le nécessaire équilibre entre la défense de la liberté de religion et la lutte contre les sectes, reste vigilante sur ces questions. 

Jurisprudence
 

Tribunal administratif de Melun, n°0504859/5 et n° 0603837/5, 25 janvier 2008, Mme Marie-Henriette E.

Le motif de l’exclusion temporaire de fonctions de Mme E. pour une durée de six mois résulte, non pas de son appartenance à l’église adventiste du 7ème jour, mais de sa volonté persistante de ne pas assurer son service le samedi et, ainsi, de ne pas se conformer à la nouvelle organisation du travail mise en œuvre dans son service fin décembre 2004 ; que, dès lors, Mme E. ne peut utilement, pour contester la légalité de la décision attaquée, invoquer le principe de la liberté de conscience  inscrit dans la Constitution, ni la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni les dispositions de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905, ni celles de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée précitée, ni faire valoir l’absence de trouble à l’ordre public  résultant de ses absences du service le samedi.

Texte du jugement


TA de Paris, n°9919677/5  , 14 mars 2002, Mme Pauline M.

Révocation d'une infirmière motivée par des abandons de poste les 7 et 21 novembre et 5 décembre 1998.

Pour contester cette sanction, la requérante fait valoir qu’appartenant à l’église adventiste du septième jour, elle ne peut travailler le samedi ; que cette condition aurait été acceptée au moment de son embauche par l’hôpital Bichat

La requérante  produit, à l’appui de ses affirmations, une note peu explicite et dépourvue de valeur juridique ; qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante avait déjà reçu trois blâmes en 1996 et en 1998, et qu’elle avait été exclue pour quatre jours en 1998, pour son refus de travailler le samedi ; que dans ces conditions, la requérante ayant persisté dans une attitude incompatible avec la nécessaire continuité du service, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Texte.


TA Marseille, n°98-1017, 22 octobre 2001, Eglise Adventiste du 7ème jour

L’Eglise Adventiste du 7ème jour a acquis en 1995 un local situé à Digne les Bains en vue de le transformer en église mais non affecté à l’exercice public d’un culte au 1er janvier 1997. Elle ne saurait bénéficier de l’exonération précitées de l’article 1382-4° et demander à ce titre la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 1997 à raison de ce local.

Texte.


Tribunal Administratif de Fort de France, n°9603263, 23 janvier 2001 DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE 

Une étudiante scolarisée à l’école de Sages Femmes a pu être légalement exclue non pas en raison de son appartenance à l’église adventiste du 7ème jour, mais suite à sa volonté persistante de ne pas suivre la formation « présentation de dossiers » assurée un samedi sur six par le directeur technique de l’Ecole.

Les contraintes inhérentes au travail des élèves des écoles de sages femmes font obstacle à ce qu’une scolarité normale s’accompagne d’une dérogation systématique à l’obligation de présence le samedi

Texte.


CourEDH, Affaire Martins Casimiro et Cerveira Pereira c/ Luxembourg, décision de la Cour du 27 avril 1999.
Droit à l'instruction. Refus d'accorder une dispense de l'obligation scolaire le samedi à un enfant dont les parents sont membres de l'Eglise adventiste du 7ème jour.
" La Cour rappelle à cet égard que l'Etat a le devoir de veiller à ce que les enfants puissent exercer leur droit à l'instruction (...). Par ailleurs, lorsqu'au lieu de le conforter, le droit des parents au respect de leurs convictions religieuses entre en conflits avec le droit de l'enfant à l'instruction, les intérêts de l'enfant priment. (...) la Cour estime que le refus prévu par la loi d'octroyer aux requérants une dispense générale de cours le samedi pour leur fils mineur se justifiait dans leur principe pour la protection des droits et libertés d'autrui, et en particulier du droit à l'instruction, et qu'elles ont respecté un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Elles ont donc constitué une restriction du droit des requérants à la liberté de manifester leur religion conforme à l'article 9 § 2 de la Convention.

Cour de Cassation, n°94-40.909, 23 avril 1997

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, s'attache uniquement à la dénomination donnée par les parties à leurs rapports dans le contrat et ne recherche pas si l'intéressé recevait des ordres et directives de l'autre partie.

Texte


Web

Le Blog de Fabrice DESPLAN

Fabrice DESPLAN est docteur en sociologie. ll a rédigé une thèse, "Structuration de l'action collective adventiste. Approche d'un groupe religieux minoritaire", où il propose une lecture relationnelle de l'adventisme.

http://sociologiser.hautetfort.com/
Bibliographie