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Code civil
Article 21-2 (avant loi 24 juillet 2006) :
« L'étranger... qui contracte mariage avec un
conjoint de nationalité française peut, après un délai
de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité
française par déclaration à condition qu’à la date de
cette déclaration, la communauté de vie n’ait pas cessé
entre les époux et que le conjoint français ait conservé
sa nationalité » ;
Article 21-2
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
Article 21-4 (avant loi 24 juillet 2006) : « Le
Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat,
pour... défaut d'assimilation, autre que linguistique, à
l'acquisition de la nationalité française par le conjoint
étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé
prévu au deuxième alinéa de l'article 26.. »
Article 21-4
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006
Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation.
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.
Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.
Décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations
de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité
Article 32 : « Lorsque le Gouvernement
veut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour
indignité ou défaut d’assimilation autre que
linguistique, à l’acquisition de la nationalité française
par le conjoint étranger d’un conjoint de nationalité
française, le ministre chargé des naturalisations notifie
les motifs de fait et de droit qui justifient l’intention
de faire opposition… »
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Conseil
d'Etat, n°286798, 27 juin 2008,
Mme M.
Si
Mme M. possède une bonne maîtrise de la langue française,
elle a cependant adopté une pratique radicale
de
sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la
communauté française, et notamment avec le principe d’égalité
des sexes
; qu’ainsi, elle ne remplit pas la
condition d’assimilation posée par l’article 21‑4 du
code civil ; que, par conséquent, le gouvernement a pu légalement
fonder sur ce motif une opposition à l’acquisition par mariage
de
la nationalité française de Mme M.
Texte
de l'arrêt
Conclusions
du Commissaire du gouvernement.
Source:
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/conclusions/conclusions_286798.pdf
Conseil
d'Etat, n° 301711, 13 février 2008,
M. H.
Considérant qu’il ressort des pièces du
dossier, en particulier des notes précitées, que M. H.,
imam à Créteil, a tenu, à de nombreuses reprises, lors de ses prêches,
des propos d’une teneur radicale,
de nature à encourager la propagation de thèses contraires ou
hostiles aux valeurs essentielles de la société française ;
qu’ainsi, le Gouvernement n’a pas fait une inexacte application
des dispositions précitées de l’article 21-4
du code civil
en s’opposant à ce qu’il acquière la nationalité française
pour défaut d’assimilation à la communauté française ;
(....)
Conseil
d'Etat, n° 297355, 21 décembre 2007, M. N.
Considérant qu’il ressort des pièces du
dossier que M. N. a tenu à plusieurs reprises des propos,
à connotation discriminatoire, hostiles à la laïcité
et à la tolérance révélant un rejet des valeurs essentielles de
la société française ; qu’ainsi, en se fondant sur ce que
M. N. ne pouvait pas être regardé comme assimilé à la
communauté française, le décret attaqué n’a pas fait une
inexacte application des dispositions de l’article 21-4
du code civil ; (...)
Conseil
d'Etat, n° 279543, 13 novembre 2006, M. H.
Considérant qu’il ressort des pièces du
dossier, et notamment de la note du ministre de l’intérieur en
date du 28 juillet 2004, que M. H. a entretenu,
depuis 1995, des liens étroits et continus, en région parisienne
et à l’étranger, avec une organisation islamiste
menant une action de propagande en faveur de thèses extrémistes et
prônant le rejet des valeurs essentielles de la société française ;
que, dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du
dossier que le Gouvernement, en prenant le décret attaqué, se soit
fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait entaché sa décision
d’une erreur dans l’appréciation du comportement de M. H. ;
qu’en refusant à M. H., pour indignité, l’acquisition
de la nationalité française, le Gouvernement n’a pas fait une
inexacte application des dispositions de l’article 21-4
du code civil ;
que, dès lors, M. H. n’est pas fondé à demander
l’annulation du décret attaqué ; que, par voie de conséquence,
ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions
indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées ;(...)
Conseil
d'Etat, n°209577,
31 janvier 2001,B.
Considérant
qu'il ressort des pièces du dossier dont la valeur probante
n'est pas valablement contestée, que M. B. , qui n'a séjourné
en France que pendant quelques mois, s'est signalé par les
liens étroits qu'il a noués et entretenus avec des
dirigeants d'un mouvement extrémiste islamique
; que, par suite le décret attaqué s'opposant, pour défaut
d'assimilation, à ce qu'il acquière la nationalité française,
n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;
qu'en estimant que l'adhésion de M. B. aux valeurs d'un
mouvement prônant le rejet des principes de laïcité et de
tolérance et recourant à la violence et au terrorisme, ne
permet pas de le regarder comme assimilé à la communauté
française, l'auteur du décret attaqué n'a pas entaché sa décision
d'une erreur d'appréciation ; que, dès lors, M. B. n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué, qui est
suffisamment motivé, est illégal et à en demander
l'annulation pour excès de pouvoir ;(...)
Conseil
d'Etat, n°203987,
20 décembre 2000, B.
Considérant
que pour s'opposer à l'acquisition par M. B.,
ressortissant tunisien, de la nationalité française, les auteurs
du décret attaqué en date du 22 septembre 1998 se sont fondés
sur un défaut d'assimilation ; qu'il ressort des pièces du
dossier que M. B., militant actif dans des mouvements
intégristes islamiques
signalés par la violence de leur propagande hostile à
l'assimilation, a manifesté par les thèses qu'il a
soutenues, le rejet des valeurs essentielles de la société
française ; qu'ainsi le gouvernement, qui s'est fondé sur des
faits matériellement exacts, a pu légalement estimer que M.
B. ne pouvait être regardé, à la date du décret
attaqué, comme assimilé à la communauté française ; que
la circonstance que l'intéressé n'ait jamais fait l'objet de
poursuites judiciaires ni d'une mesure d'expulsion du territoire
français sur le fondement des faits reprochés, est sans influence
sur la légalité de cette décision ;(...)
Conseil
d'Etat, n°187662,
7 juin 1999, B.
Considérant
que ni le fait que M. B. était, à la date du décret
attaqué, membre de l'association islamique
de l'Est de la France, ni aucun autre élément de son
comportement personnel invoqué par l'administration n'est de
nature à révéler un défaut d'assimilation de l'intéressé ;
qu'ainsi, le Gouvernement n'a pu légalement fonder sur ce motif son
opposition à l'acquisition de la nationalité française par le
requérant ; que, par suite, M. B. est fondé à demander
l'annulation du décret du 25 février 1997 lui refusant
l'acquisition de la nationalité française ; (...)
Conseil
d'Etat, n°187526, 7 juin 1999, Ahmed B.
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. AHMED B.
a entretenu des relations suivies avec un membre actif d'un réseau islamiste, ni ce fait ni aucun autre élément du comportement personnel de M. AHMED
B. invoqué par l'administration ne suffit à établir que celui-ci milite en faveur du rejet des valeurs essentielles de la société française ; qu'ainsi, le Gouvernement n'a pu légalement fonder sur le défaut d'assimilation son opposition à l'acquisition de la nationalité française par le requérant ; que, par suite, M. AHMED
B. est fondé à demander l'annulation du décret du 17 janvier 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
(...)
Conseil
d'Etat, n°175186, 14 octobre 1998, M. A.
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil, "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger, dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévue au deuxième alinéa de l'article 26" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret attaqué, M.
A., ressortissant algérien, marié depuis le 18 janvier 1993 à une femme de nationalité française, était un militant actif d'un mouvement extrémiste ; que les thèses qu'il répandait dans sa région, notamment au sein de la mosquée d'Angers, manifestaient un rejet des valeurs essentielles de la société française ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 14 septembre 1995, par lequel le gouvernement s'est opposé, pour défaut d'assimilation, à ce qu'il acquière la nationalité française ;
(...)
Conseil
d’Etat, n°158917, 24 novembre 1997, MINISTRE DES AFFAIRES
SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE c/ M. Mamadou D.
Considérant
qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant qui, à la
date de la décision contestée, était docteur d'Etat en biochimie
et chargé de recherches au CNRS, possédait une bonne
connaissance de la langue française ; que les circonstances
qu'il ait appartenu à l'Association des étudiants islamiques
en France, qu'il ait participé à des émissions de radio et
de télévision ainsi qu'à des colloques dans le but de mieux faire
connaître la religion musulmane, et qu'il ait, par ailleurs, assuré
la direction de la revue "Le musulman" ne sauraient,
à les supposer établies, constituer un défaut
d'assimilation du requérant ;
(...)
Conseil
d'Etat, n°169368,
19 novembre 1997,M. X.
Considérant
que si M. X, de nationalité tunisienne, s'affirme comme un
musulman croyant et pratiquant de stricte observance et a épousé
en 1990 une française qui est elle-même de religion
musulmane et porte le voile islamique, il ne ressort des pièces
du dossier ni que ces faits et circonstances, ni aucun autre
élément invoqué par l'administration et relatif au
comportement de l'intéressé ne sont de nature à révéler un
défaut d'assimilation ; qu'ainsi le gouvernement n'a pu légalement
fonder sur ce motif une opposition à l'acquisition
de la nationalité française
de M. X. ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de
statuer sur les autres moyens de la requête, M. X. est fondé
à demander l'annulation du décret en date du 23 janvier
1995.(...)
Conseil
d’Etat, n°116144, 23 mars 1994,
M. X
Considérant
que, pour s'opposer à l'acquisition de la nationalité française
par le requérant, le ministre de la solidarité, de la santé et
de la protection sociale s'est fondé, dans le décret attaqué en
date du 24 janvier 1990, sur le défaut d'assimilation de
l'intéressé ;
Considérant
qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant possédait,
à la date du décret attaqué, et contrairement à ce que soutient
le ministre, une bonne connaissance de la langue française ; que la
circonstance, à la supposer établie, que son épouse porterait le
"foulard islamique" ne saurait, en tout état de
cause, constituer un défaut d'assimilation du requérant ;
qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation du décret
attaqué. (...)
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