Acquisition de la nationalité française

 

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jeudi 02 septembre 2010

 

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Code civil 

Article 21-2 (avant loi 24 juillet 2006) : « L'étranger... qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité » ; 

Article 21-2
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006


L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.

Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.

La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.

Article 21-4 (avant loi 24 juillet 2006) : « Le Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour... défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26.. » 

Article 21-4
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006


Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.

La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation.

En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.

Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.

Décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité

Article 32  : « Lorsque le Gouvernement veut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger d’un conjoint de nationalité française, le ministre chargé des naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui justifient l’intention de faire opposition… » 

Actualité

13 juillet 2008
La nationalité française refusée à une ressortissante marocaine pour "pratique radicale de la religion"


Articles

Une pratique radicale de la religion s’oppose à l'acquisition de la nationalité française

Note sous Conseil d’Etat, n°286798, 27 juin 2008, Mme M.

Par Sébastien Lherbier-Levy (23 juillet 2008)


Questions parlementaires (Parlement européen)

26 juillet 2008  

Parlement européen

26 juillet 2008  

Parlement européen

L'islamisme radical incompatible avec les valeurs françaises et européennes E-4257/08 
15 juillet 2008 
QUESTION ÉCRITE posée par Robert Kilroy-Silk (NI) à la Commission


Jurisprudence

Conseil d'Etat, n°286798, 27 juin 2008, Mme M.

Si Mme M. possède une bonne maîtrise de la langue française, elle a cependant adopté une pratique radicale  de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d’égalité des sexes  ; qu’ainsi, elle ne remplit pas la condition d’assimilation posée par l’article 21‑4 du code civil ; que, par conséquent, le gouvernement a pu légalement fonder sur ce motif une opposition à l’acquisition par mariage  de la nationalité française de Mme M. 

Texte de l'arrêt

Conclusions du Commissaire du gouvernement.

Source: http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/conclusions/conclusions_286798.pdf


Conseil d'Etat, n° 301711, 13 février 2008, M. H.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des notes précitées, que M. H., imam à Créteil, a tenu, à de nombreuses reprises, lors de ses prêches, des propos d’une teneur radicale, de nature à encourager la propagation de thèses contraires ou hostiles aux valeurs essentielles de la société française ; qu’ainsi, le Gouvernement n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 21-4 du code civil en s’opposant à ce qu’il acquière la nationalité française pour défaut d’assimilation à la communauté française ; (....)

Conseil d'Etat, n° 297355, 21 décembre 2007, M. N.

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. N. a tenu à plusieurs reprises des propos, à connotation discriminatoire, hostiles à la laïcité et à la tolérance révélant un rejet des valeurs essentielles de la société française ; qu’ainsi, en se fondant sur ce que M. N.  ne pouvait pas être regardé comme assimilé à la communauté française, le décret attaqué n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 21-4 du code civil ; (...)


Conseil d'Etat, n° 279543, 13 novembre 2006, M. H.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note du ministre de l’intérieur en date du 28 juillet 2004, que M. H. a entretenu, depuis 1995, des liens étroits et continus, en région parisienne et à l’étranger, avec une organisation islamiste menant une action de propagande en faveur de thèses extrémistes et prônant le rejet des valeurs essentielles de la société française ; que, dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Gouvernement, en prenant le décret attaqué, se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation du comportement de M. H. ; qu’en refusant à M. H., pour indignité, l’acquisition de la nationalité française, le Gouvernement n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 21-4 du code civil ; que, dès lors, M. H. n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées ;(...)


Conseil d'Etat, n°209577, 31 janvier 2001,B.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier dont la valeur probante  n'est pas valablement contestée, que M. B. , qui n'a séjourné en  France que pendant quelques mois, s'est signalé par les liens étroits  qu'il a noués et entretenus avec des dirigeants d'un mouvement extrémiste  islamique ; que, par suite le décret attaqué s'opposant, pour défaut  d'assimilation, à ce qu'il acquière la nationalité française, n'est pas  fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que  l'adhésion de M. B. aux valeurs d'un mouvement prônant le rejet des  principes de laïcité et de tolérance et recourant à la violence et au  terrorisme, ne permet pas de le regarder comme assimilé à la communauté  française, l'auteur du décret attaqué n'a pas entaché sa décision d'une  erreur d'appréciation ; que, dès lors, M. B. n'est pas fondé à  soutenir que le décret attaqué, qui est suffisamment motivé, est illégal  et à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;(...)


Conseil d'Etat, n°203987, 20 décembre 2000, B.

Considérant que pour s'opposer à l'acquisition par M. B.,  ressortissant tunisien, de la nationalité française, les auteurs du décret  attaqué en date du 22 septembre 1998 se sont fondés sur un défaut  d'assimilation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B.,  militant actif dans des mouvements intégristes islamiques signalés par la  violence de leur propagande hostile à l'assimilation, a manifesté par les  thèses qu'il a soutenues, le rejet des valeurs essentielles de la société  française ; qu'ainsi le gouvernement, qui s'est fondé sur des faits  matériellement exacts, a pu légalement estimer que M. B. ne pouvait  être regardé, à la date du décret attaqué, comme assimilé à la communauté  française ; que la circonstance que l'intéressé n'ait jamais fait l'objet  de poursuites judiciaires ni d'une mesure d'expulsion du territoire  français sur le fondement des faits reprochés, est sans influence sur la  légalité de cette décision ;(...)


Conseil d'Etat, n°187662, 7 juin 1999, B.

Considérant que ni le fait que M. B. était, à la date du décret  attaqué, membre de l'association islamique de l'Est de la France, ni aucun  autre élément de son comportement personnel invoqué par l'administration  n'est de nature à révéler un défaut d'assimilation de l'intéressé ;  qu'ainsi, le Gouvernement n'a pu légalement fonder sur ce motif son  opposition à l'acquisition de la nationalité française par le requérant ;  que, par suite, M. B. est fondé à demander l'annulation du décret du  25 février 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; (...)


Conseil d'Etat, n°187526, 7 juin 1999, Ahmed B.
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. AHMED B. a entretenu des relations suivies avec un membre actif d'un réseau islamiste, ni ce fait ni aucun autre élément du comportement personnel de M. AHMED B. invoqué par l'administration ne suffit à établir que celui-ci milite en faveur du rejet des valeurs essentielles de la société française ; qu'ainsi, le Gouvernement n'a pu légalement fonder sur le défaut d'assimilation son opposition à l'acquisition de la nationalité française par le requérant ; que, par suite, M. AHMED B. est fondé à demander l'annulation du décret du 17 janvier 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; (...)


Conseil d'Etat, n°175186, 14 octobre 1998, M. A.
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil, "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger, dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévue au deuxième alinéa de l'article 26" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret attaqué, M. A., ressortissant algérien, marié depuis le 18 janvier 1993 à une femme de nationalité française, était un militant actif d'un mouvement extrémiste ; que les thèses qu'il répandait dans sa région, notamment au sein de la mosquée d'Angers, manifestaient un rejet des valeurs essentielles de la société française ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 14 septembre 1995, par lequel le gouvernement s'est opposé, pour défaut d'assimilation, à ce qu'il acquière la nationalité française ; (...)


Conseil d’Etat, n°158917, 24 novembre 1997, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE c/ M. Mamadou D.

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant qui, à la  date de la décision contestée, était docteur d'Etat en biochimie et chargé  de recherches au CNRS, possédait une bonne connaissance de la langue  française ; que les circonstances qu'il ait appartenu à l'Association des  étudiants islamiques en France, qu'il ait participé à des émissions de  radio et de télévision ainsi qu'à des colloques dans le but de mieux faire  connaître la religion musulmane, et qu'il ait, par ailleurs, assuré la  direction de la revue "Le musulman" ne sauraient, à les supposer établies,  constituer un défaut d'assimilation du requérant ; (...)


Conseil d'Etat, n°169368, 19 novembre 1997,M. X.

Considérant que si M. X, de nationalité tunisienne, s'affirme  comme un musulman croyant et pratiquant de stricte observance et a épousé  en 1990 une française qui est elle-même de religion musulmane et porte le  voile islamique, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces faits et  circonstances, ni aucun autre élément invoqué par l'administration et  relatif au comportement de l'intéressé ne sont de nature à révéler un  défaut d'assimilation ; qu'ainsi le gouvernement n'a pu légalement fonder  sur ce motif une opposition à l'acquisition de la nationalité française de  M. X. ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur  les autres moyens de la requête, M. X. est fondé à demander  l'annulation du décret en date du 23 janvier 1995.(...)


Conseil d’Etat, n°116144, 23 mars 1994, M. X

Considérant que, pour s'opposer à l'acquisition de la nationalité  française par le requérant, le ministre de la solidarité, de la santé et  de la protection sociale s'est fondé, dans le décret attaqué en date du 24  janvier 1990, sur le défaut d'assimilation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant  possédait, à la date du décret attaqué, et contrairement à ce que soutient  le ministre, une bonne connaissance de la langue française ; que la  circonstance, à la supposer établie, que son épouse porterait le "foulard  islamique" ne saurait, en tout état de cause, constituer un défaut  d'assimilation du requérant ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation du décret attaqué. (...)


Bibliographie.