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vendredi 21 novembre 2008

 

 
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Code rural

Article L214-1

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.


Article L214-2

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
   Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la loi précitée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et de l'article L. 214-1.


Article L214-3

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
   Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.
   Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.


 

Article L214-4

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.



Article L214-5

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après le 6 janvier 1999. L'identification est à la charge du cédant.
   Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
   Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.


 

Article L214-6

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
   II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
   III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
   IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
   1º Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
   2º Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
   3º Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
   Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
   Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1º et 2º ci-dessus.
   V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
   VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
   La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
   Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


 

Article L214-7

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
   Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
   L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.


 

Article L214-8

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
   1º D'une attestation de cession ;
   2º D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
   La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
   Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
   II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
   III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
   IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
   V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
   Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.


 

Article L214-9

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1127 du 8 septembre 2005 art. 4 I Journal Officiel du 9 septembre 2005)
   Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
   L'établissement public "les Haras nationaux" assure la tenue du fichier national des équidés et délivre aux propriétaires les documents d'identification obligatoires. Tout changement de propriété doit être déclaré à cet établissement par le nouveau propriétaire.
   Les détenteurs d'équidés sont tenus de se déclarer auprès de l'établissement public "les Haras nationaux" dans des conditions définies par décret.


 

Article L214-9-1

(inséré par Loi nº 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 2001)
   Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
   Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.
   Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
   La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.



Article L214-10

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 et des textes pris pour leur application :
   1º Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
   2º Les agents cités aux articles L. 214-19 et L. 214-20 ;
   3º Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, au premier alinéa de l'article L. 214-7 et à l'article L. 214-8 ;
   4º Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche.



Article L214-11

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 214-4 à L. 214-10 et L. 215-9.



Article L214-12

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
   II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.


 

Article L214-13

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l'abattoir ou pour l'abattage des animaux.


Article L214-14

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.


Article L214-15

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire.
   A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires.
   Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale.
   Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire.


Article L214-16

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.
   Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures.
   En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.


Article L214-17

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées.
   A défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure, conformément à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ordonner l'interdiction du champ de foire, ou prescrire, aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d'insalubrité pour les animaux domestiques.
   Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme.


Article L214-18

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.


Article L214-19

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5 octobre 2006 art. 8 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
   Les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.


Article L214-20

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5 octobre 2006 art. 56 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
   Les agents techniques sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent pas un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire, les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ainsi que les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 214-19.


Article L214-21

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles L. 214-19 et L. 214-20, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés.


Article L214-22

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 214-19 à L. 214-21.


Article L214-23

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5 octobre 2006 art. 4 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
   I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 :
   1º Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
   2º Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire ;
   3º Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;
   4º Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
   II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
   III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
   Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
   IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les placer dans un lieu de dépôt qu'ils désignent à cet effet ou les confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, dans l'attente de la mesure judiciaire prévue au premier alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale. Il en est fait mention au procès-verbal.
   V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange.


Article L214-24

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


Article L214-25

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   La destruction des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite.
   Seule est autorisée la destruction des colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient une gêne pour l'homme ou les animaux domestiques.


 




J.O n° 231 du 4 octobre 1997 page 14422

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Décret no 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort


NOR: AGRG9700663D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural ;
Vu le code pénal ;
Vu la directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales




Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies contagieuses.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas :
a) Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations qui sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires ;
b) Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ;
c) Au gibier sauvage tué au cours d'une action de chasse.



Art. 2. - Au sens du présent décret et des textes pris pour son application, on entend par :
a) Abattoir : tout établissement ou installation, agréé ou recensé par les services vétérinaires, y compris les installations destinées au déchargement, à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux, utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée, des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des équidés, des volailles, des lapins domestiques et du gibier d'élevage ;
b) Acheminement : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage ;
c) Immobilisation : l'application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses mouvements en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace ;
d) Etourdissement : tout procédé qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à sa mort ;
e) Mise à mort : tout procédé qui cause la mort d'un animal ;
f) Abattage : le fait de mettre à mort un animal par saignée.



Art. 3. - Toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort.



Art. 4. - Les procédés utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux sont autorisés par arrêté.

Chapitre II

Abattage et mise à mort

des animaux dans les abattoirs




Art. 5. - Les locaux, les installations et les équipements des abattoirs doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables.



Art. 6. - Il est interdit à tout responsable d'abattoir d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation,
d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence.



Art. 7. - L'immobilisation des animaux est obligatoire avant tout abattage. La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux volailles, aux lapins domestiques et au petit gibier d'élevage dans la mesure où il est procédé à l'étourdissement de ces animaux après leur suspension.



Art. 8. - L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants :
a) Abattage rituel ;
b) Mise à mort du gibier d'élevage lorsque le procédé utilisé, qui doit être préalablement autorisé, entraîne la mort immédiate ;
c) Mise à mort d'extrême urgence.



Art. 9. - La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.



Art. 10. - Les procédés de mise à mort sans saignée des animaux à l'intérieur des abattoirs sont autorisés par arrêté pour le petit gibier d'élevage à plumes et les volailles à usage gastronomique traditionnel reconnu.



Art. 11. - Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite.



Art. 12. - Avant l'abattage rituel, l'immobilisation par un procédé mécanique des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est obligatoire.
L'immobilisation doit être maintenue pendant la saignée.



Art. 13. - Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par le ministre chargé de l'agriculture.
Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire connaître au ministre chargé de l'agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l'habilitation a été retirée.
Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.
Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural.



Art. 14. - La conformité aux prescriptions de l'article 4 du présent décret des matériels utilisés dans les abattoirs pour l'immobilisation avant l'abattage rituel, l'étourdissement ou la mise à mort des animaux est examinée à la demande du ministre chargé de l'agriculture par une commission consultative de vérification de conformité des matériels désignée en fonction de l'objet de l'examen et composée des membres suivants :
a) Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de l'hygiène alimentaire ou son suppléant, désigné sur sa proposition, en qualité de président ;
b) Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de la physiologie ou son suppléant désigné sur sa proposition ;
c) Le directeur des services vétérinaires du département d'installation du matériel ;
d) Un représentant des associations protectrices des animaux ;
e) Des représentants des organisations professionnelles concernées par l'utilisation du matériel.

Chapitre III

Abattage et mise à mort

des animaux hors des abattoirs




Art. 15. - I. - L'article 2 du décret du 21 juillet 1971 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
<< L'abattage ou la mise à mort des volailles et des lapins domestiques par la personne qui les a élevés ou entretenus est autorisé lorsque cette personne en réserve la totalité à la consommation de sa famille. >> II. - Les dispositions des articles 3, 7 et 9 du présent décret sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort dans les conditions prévues au 2o du premier alinéa et au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 21 juillet 1971 susvisé et les animaux des espèces caprine, ovine et porcine doivent être étourdis préalablement à leur abattage.



Art. 16. - Outre les cas prévus à l'article 2 du décret du 21 juillet 1971 susvisé, l'abattage et la mise à mort des animaux en dehors des abattoirs sont autorisés dans les cas suivants :
a) Lutte contre les maladies contagieuses ;
b) Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ;
c) Animaux élevés pour leur fourrure ;
d) Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
e) Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R. 213-23 à R. 213-37 du code rural.



Art. 17. - L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité absolue, le directeur des services vétérinaires peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement d'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous son contrôle.

Chapitre IV

Dispositions finales




Art. 18. - Le titre III du décret du 1er octobre 1980 susvisé est abrogé.



Art. 19. - L'article 15 du décret du 1er octobre 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 15. - Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 2, 13 et 14 du présent décret sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. >>


Art. 20. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 1er octobre 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire. >>


Art. 21. - a) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne, d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
b) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1o Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des articles 3 à 6 ;
2o Le fait d'utiliser des procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort non autorisés par arrêté, conformément aux articles 4, 10 et 12 ; 3o Le fait de procéder ou de faire procéder à une saignée dans des conditions contraires à l'article 9 ;
4o Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans le cas de l'abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ;
5o Le fait de suspendre un animal conscient, contrairement aux dispositions de l'article 7 ;
6o Le fait, en dehors des cas prévus à l'article 8, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort ;
7o Le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations,
matériels ou équipements en vue d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
8o Le fait d'effectuer un abattage familial sans respecter les conditions prévues au II de l'article 15 ;
9o Le fait d'introduire un animal vivant dans un établissement d'équarrissage en dehors de l'exception prévue à l'article 17 ;
10o Le fait de pratiquer un abattage rituel sans y avoir été habilité dans les conditions prévues à l'article 13.
c) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son habilitation.



Art. 22. - Les agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural assurent un contrôle régulier des abattoirs, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions du présent décret.



Art. 23. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.



Art. 24. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 1er octobre 1997.

.O n° 150 du 29 juin 1996 page 9787
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION

Arrêtés du 27 juin 1996 relatifs à l'agrément d'organismes religieux habilitant des sacrificateurs rituels


NOR: AGRG9601128A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu la demande présentée le 27 décembre 1994 par l'Association rituelle de la grande mosquée de Lyon ;
Considérant qu'il est d'intérêt public d'organiser l'abattage rituel islamique dans des conditions garantissant l'ordre et la santé publics ; que, par son rayonnement spirituel et culturel, sa représentativité dans la communauté musulmane de France et sa capacité à encadrer le marché de la viande rituellement abattue, le groupement suivant répond, sous réserve d'une éventuelle extension ultérieure à d'autres organismes religieux, aux conditions exigées par le décret du 1er octobre 1980 susvisé en vue de l'habilitation de sacrificateurs rituels, selon le rite musulman,
Arrête :



Art. 1er. - La grande mosquée de Lyon relevant de l'Association rituelle de la grande mosquée de Lyon, 146, boulevard Pinel, 69008 Lyon, est agréée en tant qu'organisme religieux pour habiliter des sacrificateurs autorisés à pratiquer l'égorgement rituel.



Art. 2. - Une carte spéciale est délivrée à chaque sacrificateur par le représentant qualifié de l'organisme religieux agréé et doit comporter :
Au recto, les rubriques suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, photographie, signature ;
Au verso, la mention ci-après : << Je certifie que... (nom et titre du responsable de l'organisme religieux agréé) a autorisé M. ... à procéder à l'abattage rituel à ... (établissement d'abattage). Cette autorisation est valable jusqu'au ..., et renouvelable par tacite reconduction. >>


Art. 3. - L'organisme religieux mentionné à l'article 1er du présent arrêté devra communiquer aux préfets des départements où doivent intervenir les sacrificateurs habilités l'identité complète de ceux-ci et les établissements dans lesquels ils exercent.



Art. 4. - Les préfets des départements sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 27 juin 1996.


Philippe Vasseur


 

J.O n° 150 du 29 juin 1996 page 9787

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION

Arrêtés du 27 juin 1996 relatifs à l'agrément d'organismes religieux habilitant des sacrificateurs rituels

NOR: AGRG9601129A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu la demande présentée le 30 octobre 1995 par l'Association culturelle des musulmans d'Ile-de-France ;
Considérant qu'il est d'intérêt public d'organiser l'abattage rituel islamique dans des conditions garantissant l'ordre et la santé publics ; que, par son rayonnement spirituel et culturel, sa représentativité dans la communauté musulmane de France et sa capacité à encadrer le marché de la viande rituellement abattue, le groupement suivant répond, sous réserve d'une éventuelle extension ultérieure à d'autres organismes religieux, aux conditions exigées par le décret du 1er octobre 1980 susvisé en vue de l'habilitation de sacrificateurs rituels, selon le rite musulman,
Arrête :



Art. 1er. - La mosquée d'Evry relevant de l'Association culturelle des musulmans d'Ile-de-France, maison de quartier du Parc-aux Lièvres, 91000 Evry, est agréée en tant qu'organisme religieux pour habiliter des sacrificateurs autorisés à pratiquer l'égorgement rituel.



Art. 2. - Une carte spéciale est délivrée à chaque sacrificateur par le représentant qualifié de l'organisme religieux agréé et doit comporter :
Au recto, les rubriques suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, photographie, signature ;
Au verso, la mention ci-après : << Je certifie que... (nom et titre du responsable de l'organisme religieux agréé) a autorisé M... à procéder à l'abattage rituel à ... (établissement d'abattage). Cette autorisation est valable jusqu'au..., et renouvelable par tacite reconduction. >>


Art. 3. - L'organisme religieux mentionné à l'article 1er du présent arrêté devra communiquer aux préfets des départements où doivent intervenir les sacrificateurs habilités l'identité complète de ceux-ci et les établissements dans lesquels ils exercent.



Art. 4. - Les préfets des départements sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 27 juin 1996.


Philippe Vasseur


J.O n° 288 du 12 décembre 1995 page 18074

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION

Arrêté du 24 novembre 1995 modifiant l'arrêté du 15 décembre 1994 relatif à l'agrément d'un organisme religieux habilitant des sacrificateurs rituels


NOR: AGRG9502433A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1994 relatif à l'agrément d'un organisme religieux habilitant des sacrificateurs rituels ;
Considérant que la Grande Mosquée de Paris a été agréée par l'arrêté précité en tant qu'organisme religieux pour habiliter des sacrificateurs autorisés à pratiquer l'égorgement rituel, sous réserve d'une extension ultérieure à d'autres organismes au vu de circonstances le justifiant par la mise en évidence de caractéristiques équivalentes ;
Considérant que des demandes d'agrément en tant qu'organismes religieux pour habiliter des sacrificateurs à pratiquer l'égorgement rituel ont été adressées au ministère de l'intérieur par des organismes religieux et des associations se prévalant des caractéristiques exigées pour assurer ce service ;
Considérant que, si l'octroi d'autorisations individuelles par les préfets en vue de l'abattage rituel ne peut être retenu à titre définitif, l'arrêté précité a prévu une période transitoire pour sa mise en application, qu'il y a lieu de prolonger cette période transitoire durant laquelle doivent demeurer valables les autorisations individuelles accordées par les préfets, conformément au dernier alinéa de l'article 10 du décret du 1er octobre 1980 susvisé, concurremment avec les habilitations conférées par la Grande Mosquée de Paris en application de l'arrêté du 15 décembre 1994 susvisé,
Arrête :



Art. 1er. - A l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1994 susvisé relatif à l'agrément d'un organisme religieux habilitant des sacrificateurs rituels,
les mots << jusqu'au 30 octobre 1995 >> sont remplacés par les mots << jusqu'au 30 juin 1996 >>.



Art. 2. - Les préfets des départements sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 24 novembre 1995.


PHILIPPE VASSEUR


J.O n° 298 du 24 décembre 1994 page 18377

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Arrêté du 15 décembre 1994 relatif à l'agrément d'un organisme religieux habilitant des sacrificateurs rituels


NOR: AGRG9402382A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural;
Considérant qu'il est d'intérêt public d'organiser l'abattage rituel dans des conditions garantissant l'ordre et la santé publics, sous l'égide d'organismes religieux agréés; que la Grande Mosquée de Paris, de par son organisation et son rayonnement dans la communauté musulmane en France, est à même d'habiliter des sacrificateurs selon le rite musulman, sous réserve d'une extension éventuelle ultérieure à d'autres organismes, au vu de circonstances le justifiant par la mise en évidence de caractéristiques équivalentes;
Considérant que l'octroi d'autorisations individuelles par les préfets en vue de l'abattage rituel ne saurait être retenu à titre définitif, dès lors que de telles procédures ne sont prévues qu'à titre dérogatoire; que,
toutefois, il y a lieu de prévoir une période transitoire tenant compte du régime dérogatoire précédemment pratiqué,
Arrête:



Art. 1er. - La Grande Mosquée de Paris relevant de la société des habous et lieux saints de l'Islam est agréée en tant qu'organisme religieux pour habiliter des sacrificateurs autorisés à pratiquer l'égorgement rituel.



Art. 2. - Une carte spéciale est délivrée à chaque sacrificateur par l'organisme religieux agréé, et doit comporter:
Au recto les rubriques suivantes nom, prénom, date et lieu de naissance,
domicile, photographie, signature.
Au verso la mention ci-après << je certifie que... >> (nom et titre du responsable de l'organisme religieux agréé) a autorisé M... à procéder à l'abattage rituel à... (établissement d'abattage). Cette autorisation est valable jusqu'au..., et renouvelable par tacite reconduction.



Art. 3. - Les autorisations individuelles accordées par les préfets conformément au dernier alinéa de l'article 10 du 1er octobre 1980 modifié susvisé restent valables jusqu'au 30 octobre 1995. Après cette date, tous les sacrificateurs devront être habilités selon la procédure prévue à l'article 10, deuxième alinéa, par l'organisme religieux agréé.



Art. 4. - L'organisme religieux agréé communique aux préfets des départements où doivent intervenir les sacrificateurs habilités l'identité complète de ceux-ci, et les établissements dans lesquels ils exercent.



Art. 5. - Les préfets des départements sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 15 décembre 1994.


JEAN PUECH


Union européen

Directive du Conseil 93/119/EC du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort - J.O. L 340, 31/12/1993, p. 0021-0034 

http://europa.eu/eur-lex/fr/consleg/pdf/1993/fr_1993L0119_do_001.pdf


Abattoirs temporaires : modalités d'agrément et de fonctionnement lors de la fête de l'Aïd al Adha : note n° 2007-8265 du 25 octobre 2007 du ministère de l'Agriculture
Actualité
 

20 septembre 2008  

 

16 septembre 2008  

 

Parlement européen


Étiquetage de viandes provenant d'animaux abattus sans étourdissement préalable P-4932/08 
8 septembre 2008 
QUESTION ÉCRITE posée par Janusz Wojciechowski (UEN) à la Commission


29 décembre 2006

29 décembre 2006

COUREDH 27.6.2000

Communiqué du Greffier

ARRÊT DANS L’AFFAIRE CHA’ARE SHALOM VE TSEDEK c. FRANCE

Par un arrêt rendu à Strasbourg le 27 juin 2000 dans l’affaire Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par 12 voix contre 5, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, pris isolément, et, par 10 voix contre 7, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9, combiné avec l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention.

1. Principaux faits

En 1987, la requérante demanda au ministre de l’Intérieur de proposer son habilitation au ministre de l’Agriculture en vue d’obtenir l’agrément nécessaire pour pouvoir pratiquer l’abattage rituel conformément aux prescriptions religieuses très strictes de ses membres, pour lesquels la viande n’est pas cachère si elle n’est pas « glatt », c’est-à-dire si le contrôle post mortem des animaux abattus révèle la moindre impureté au niveau des poumons. Cette demande fut rejetée en dernier lieu par arrêt du Conseil d’Etat du 25 novembre 1994, au motif que la requérante n’était pas susceptible d’être considérée comme un « organisme religieux » au sens de l’article 10 du décret du 1er octobre 1980, qui ne prévoit une exception à l’obligation d’étourdissement préalable des animaux qu’en cas d’abattage rituel effectué par des sacrificateurs habilités par un organisme religieux agréé.

2. Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 mai 1995. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 20 octobre 1998, un rapport formulant l’avis, par quatorze voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 9, lu en combinaison avec l’article 14 de la Convention et, par quinze voix contre deux, qu’aucune question distincte ne se posait sous l’angle de l’article 9 pris isolément. Elle a porté l’affaire devant la Cour le 6 mars 1999. Le gouvernement de la France a lui aussi saisi la Cour, le 30 mars 1999. Une audience a eu lieu devant la Cour le 8 décembre 1999.

L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir :

Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Elisabeth Palm (Suédoise),
Nicolas Bratza (Britannique),
Luigi Ferrari Bravo (Italien),
Lucius Caflisch (Suisse),
Jean-Paul Costa (Français),
Willi Fuhrmann (Autrichien),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Marc Fischbach (Luxembourgeois),
Boštjan Zupancic (Slovène),
Nina Vajic (Croate),
John Hedigan (Irlandais),
Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise),
Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine),
Tudor Pantîru (Moldave),
Egils Levits (Letton),
Kristaq Traja (Albanais), juges,

3. Résumé de l’arrêt

Griefs

La requérante se plaint de ce que le rejet de sa demande d’agrément a porté atteinte à sa liberté, garantie à l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de manifester sa religion par l’accomplissement d’un rite. Elle se plaint également, au regard de l’article 14 de la Convention, de faire l’objet d’une discrimination contraire à cet article, dans la mesure où cet agrément, qui est nécessaire pour accéder aux abattoirs, n’a été délivré qu’au seul Consistoire central de Paris (« l’ACIP »), l’association qui regroupe la grande majorité des israélites de France, dont les sacrificateurs ne procéderaient pas à un contrôle suffisamment approfondi de la viande qu’ils certifient comme étant cachère.

Décision de la Cour

Article 9 de la Convention pris isolément

De l’avis de la Cour, il n’y aurait ingérence dans la liberté de manifester sa religion que si l'interdiction de pratiquer légalement cet abattage conduisait à l'impossibilité pour les croyants ultra-orthodoxes de manger de la viande provenant d’animaux abattus selon les prescriptions religieuses qui leur paraissent applicables en la matière. Or, tel n'est pas le cas. En effet, il n’est pas contesté que la requérante peut s'approvisionner facilement en viande « glatt » en Belgique. En outre, il ressort des attestations et constats d’huissier produits par les tiers intervenants qu’un certain nombre de boucheries opérant sous le contrôle de l’ACIP mettent à la disposition des fidèles une viande certifiée « glatt » par le Beth-Din. Il ressort

ainsi de l’ensemble du dossier, ainsi que des arguments échangés à l’audience, que les fidèles membres de l’association requérante, peuvent se procurer de la viande « glatt ». En particulier, le Gouvernement a fait état, sans être contredit sur ce point, des pourparlers entamés entre la requérante et l’ACIP en vue de trouver un accord pour que la requérante puisse procéder elle-même à l’abattage sous couvert de l’agrément accordé à l’ACIP, accord qui ne put se faire pour des raisons financières. Certes, la requérante invoque un manque de confiance dans les sacrificateurs habilités par l’ACIP pour ce qui est de l’étendue du contrôle post mortem des poumons des animaux abattus. Mais la Cour estime que le droit à la liberté religieuse garanti par l’article 9 de la Convention ne saurait aller jusqu’à englober le droit de procéder personnellement à l’abattage rituel et à la certification qui en découle, dès lors que, comme il a été dit, la requérante et ses membres ne sont pas privés concrètement de la possibilité de se procurer et de manger une viande jugée par eux plus conforme aux prescriptions religieuses.

Pour ces raisons, la Cour estime que le refus d’agrément litigieux ne constitue pas une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté de manifester sa religion.

Article 9 de la Convention pris en combinaison avec l’article 14

La Cour note que les faits de l’espèce relèvent de l’article 9 de la Convention et que dès lors l’article 14 s’applique. Toutefois, à la lumière des constatations concernant l’effet limité de la mesure incriminée, lesquelles l’ont amenée à conclure qu’il n’y avait pas eu ingérence dans le droit de la requérante de manifester sa religion, la Cour estime que la différence de traitement qui en est résultée est de faible portée. En outre la mesure litigieuse poursuivait un but légitime et il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Si différence de traitement il y a eu, elle trouvait en l’espèce une justification objective et raisonnable au sens de la jurisprudence constante de la Cour. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 combiné avec l’article 14 de la Convention.

Les juges Bratza, Fischbach, Thomassen, Tsatsa-Nikolovska, Pantîru, Levits et Traja ont exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.


Questions parlementaires (Sénat)

17 mars 2007

 

Sénat

Conditions d'abattage rituel en France 12 ème législature
Question écrite n° 26618 de M. André Vantomme (Oise - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 15/03/2007 - page 563


Questions parlementaires (Assemblée nationale)

21 novembre 2008 

Assemblée Nationale
13ème législature 


Question N° : 35416 de Mme Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE 
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 18/11/2008 page : 9890 
Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : réglementation 
Analyse : abattage rituel


21 novembre 2008 

Assemblée Nationale
13ème législature 


Question N° : 35415 de Mme Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE 
Ministère interrogé : Industrie et consommation 
Ministère attributaire : Industrie et consommation 
Question publiée au JO le : 18/11/2008 page : 9889 
Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : abattage 
Analyse : réglementation


6 novembre 2008 

 

Assemblée Nationale

 

13ème législature 

Question N° : 28859 de Mme Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE 
Ministère interrogé : Industrie et consommation 
Ministère attributaire : Agriculture et pêche 
Question publiée au JO le : 05/08/2008 page : 6679 
Réponse publiée au JO le : 04/11/2008 page : 9537 
Date de changement d'attribution : 19/08/2008 
Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : abattage 
Analyse : réglementation


6 novembre 2008 

 

Assemblée Nationale

 

13ème législature 
Question N° : 28858 de Mme Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE 
Ministère interrogé : Agriculture et pêche 
Ministère attributaire : Agriculture et pêche 
Question publiée au JO le : 05/08/2008 page : 6655 
Réponse publiée au JO le : 04/11/2008 page : 9537 
Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : abattage 
Analyse : réglementation


5 août 2008  

Assemblée Nationale

13ème législature
Question N° : 28858 de Mme Marland-Militello Muriel(Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes) QE 
Ministère interrogé : Agriculture et pêche 
Ministère attributaire : Agriculture et pêche 
Question publiée au JO le : 05/08/2008 page : 6655 
Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : abattage 
Analyse : réglementation 


30 juillet 2008

Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 27752 de M. Dupont Jean-Pierre(Union pour un Mouvement Populaire - Corrèze) QE 
Ministère interrogé : Agriculture et pêche 
Ministère attributaire : Agriculture et pêche 
Question publiée au JO le : 22/07/2008 page : 6269 
Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : réglementation 
Analyse : abattage rituel


26 octobre 2007