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vendredi 30 décembre 2011
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Code
rural
Article
L214-1
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Tout animal étant un être sensible doit être
placé par son propriétaire dans des conditions compatibles
avec les impératifs biologiques de son espèce.
Article
L214-2
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Tout homme a le droit de détenir des
animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1
et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article
L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des
exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des
dispositions de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature.
Les établissements ouverts au public pour
l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité
administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller
jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des
poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la
loi précitée. Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article et de l'article
L. 214-1.
Article
L214-3
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Il est interdit d'exercer des mauvais
traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les
animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent
les mesures propres à assurer la protection de ces animaux
contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et
à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes
aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport
et d'abattage des animaux.
Il en est de même pour ce qui concerne les
expériences biologiques médicales et scientifiques qui
doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
Article
L214-4
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
L'attribution en lot ou prime de tout animal
vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de
fêtes, foires, concours et manifestations à caractère
agricole, est interdite.
Article
L214-5
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Tous les chiens et chats, préalablement à
leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés
par un procédé agréé par le ministre chargé de
l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession,
pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après
le 6 janvier 1999. L'identification est à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés
infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous
les carnivores domestiques.
Les dispositions du premier alinéa peuvent
être étendues et adaptées à des espèces animales non
domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et
L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités
d'identification sont établies par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
Article
L214-6
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - On entend par animal de compagnie tout
animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour
son agrément.
II. - On entend par refuge un établissement
à but non lucratif géré par une fondation ou une
association de protection des animaux désignée à cet effet
par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux
soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de
garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25,
soit donnés par leur propriétaire.
III. - On entend par élevage de chiens ou
de chats l'activité consistant à détenir des femelles
reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux
portées d'animaux par an.
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un
refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités
de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et
de présentation au public de chiens et de chats :
1º Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2º Sont subordonnés à la mise en place et
à l'utilisation d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3º Ne peuvent s'exercer que si au moins une
personne, en contact direct avec les animaux, possède un
certificat de capacité attestant de ses connaissances
relatives aux besoins biologiques, physiologiques,
comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce
certificat est délivré par l'autorité administrative, qui
statue au vu des connaissances ou de la formation, et
notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle
d'au moins trois ans des postulants.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour
l'exercice à titre commercial des activités de vente et de
présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces
domestiques.
Les établissements où s'exerce le
toilettage des chiens et des chats sont soumis aux
dispositions figurant aux 1º et 2º ci-dessus.
V. - Les personnes qui, sans exercer les
activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf
chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des
installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour ces animaux.
VI. - Seules les associations de protection
des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations
ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des
établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont
dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues
de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est
subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département
où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités
de contrôle correspondantes sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Article
L214-7
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
La cession, à titre gratuit ou onéreux,
des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la
liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est
interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons,
expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement
consacrés aux animaux.
Des dérogations exceptionnelles pour des
ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou
plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis
peuvent être accordées par le préfet à des commerçants
non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des
lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
L'organisateur d'une exposition ou de toute
autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est
tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département
et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de
cette manifestation, d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale.
Article
L214-8
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée
dans le cadre des activités prévues au IV de l'article
L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à
l'acquéreur, de la délivrance :
1º D'une attestation de cession ;
2º D'un document d'information sur les
caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également,
au besoin, des conseils d'éducation.
La facture tient lieu d'attestation de
cession pour les transactions réalisées entre des
professionnels.
Les dispositions du présent article sont également
applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux,
par une association de protection des animaux ou une fondation
consacrée à la protection des animaux.
II. - Seuls les chiens et les chats âgés
de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession
à titre onéreux.
III. - Ne peuvent être dénommés comme
chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les
chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le
ministre chargé de l'agriculture.
IV. - Toute cession à titre onéreux d'un
chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles
pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article
L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un
certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
V. - Toute publication d'une offre de
cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé,
doit mentionner le numéro d'identification prévu à
l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son
auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à
l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro
d'identification de chaque animal, soit le numéro
d'identification de la femelle ayant donné naissance aux
animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également
l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription
de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre
chargé de l'agriculture.
Article
L214-9
(Ordonnance
nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal
Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1127 du 8 septembre 2005 art.
4 I Journal Officiel du 9 septembre 2005)
Chaque propriétaire est tenu de faire
identifier les équidés qu'il détient par toute personne
habilitée à cet effet par le ministre chargé de
l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre
chargé de l'agriculture.
L'établissement public "les Haras
nationaux" assure la tenue du fichier national des équidés
et délivre aux propriétaires les documents d'identification
obligatoires. Tout changement de propriété doit être déclaré
à cet établissement par le nouveau propriétaire.
Les détenteurs d'équidés sont tenus de se
déclarer auprès de l'établissement public "les Haras
nationaux" dans des conditions définies par décret.
Article
L214-9-1
(inséré
par Loi nº 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 12 Journal Officiel
du 5 janvier 2001)
Dans les conditions fixées par arrêté du
ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur
d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés
à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres
fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé
sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il
recense chronologiquement les données sanitaires,
zootechniques et médicales relatives aux animaux.
Le registre est tenu à disposition des
agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6,
L. 214-19 ou L. 214-20.
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre
les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
La durée minimale pendant laquelle le
registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de
l'agriculture.
Article
L214-10
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Sont habilités à rechercher et constater
les infractions aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9
et des textes pris pour leur application :
1º Les officiers et les agents de police
judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de
procédure pénale ;
2º Les agents cités aux articles L. 214-19
et L. 214-20 ;
3º Les agents de la direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3
et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux
où s'exercent des activités mentionnées au IV de
l'article L. 214-6, au premier alinéa de l'article L. 214-7
et à l'article L. 214-8 ;
4º Les agents assermentés et commissionnés
de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du
Conseil supérieur de la pêche.
Article
L214-11
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les
modalités d'application des articles L. 214-4 à L. 214-10
et L. 215-9.
Article
L214-12
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - Toute personne procédant, dans un but
lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au
transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré
par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet.
Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter
les transports dans le respect des règles techniques et
sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la
formation des personnels.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de
l'agrément et les règles applicables au transport des
animaux vivants.
Article
L214-13
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Indépendamment des mesures locales prises
par les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des
communes du département, les précautions à prendre pour la
conduite et le transport à l'abattoir ou pour l'abattage des
animaux.
Article
L214-14
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les maires veillent à ce que, aussitôt après
chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des
marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables,
des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et
tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi
que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en
élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.
Article
L214-15
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les marchés, halles, stations
d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries,
vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au
public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le
stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont
soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire.
A cet effet, tous propriétaires, locataires
ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la
garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus
de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d'y
faire telles constatations qu'il juge nécessaires.
Si la visite a lieu après le coucher du
soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du
maire ou du représentant de la police locale.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé
des transports et du ministre chargé de l'agriculture fixent
les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les
gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire.
Article
L214-16
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Le vétérinaire sanitaire, au cas où il
trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et
les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité,
indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution,
il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il
fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage
qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.
Le préfet peut ordonner aux frais de qui de
droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces
mesures.
En cas d'urgence, le maire peut prescrire
des mesures provisoires.
Article
L214-17
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Lorsqu'un champ de foire ou un autre
emplacement communal destiné à l'exposition en vente des
bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire
sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le
maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection
indiquées.
A défaut du maire, le préfet peut, après
mise en demeure, conformément à l'article L. 2215-1 du
code général des collectivités territoriales, ordonner
l'interdiction du champ de foire, ou prescrire, aux frais de
la commune, les mesures indispensables à faire cesser les
causes d'insalubrité pour les animaux domestiques.
Le préfet invite le conseil municipal à
voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces
mesures. Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget
communal un crédit d'égale somme.
Article
L214-18
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
A dater du jour où l'arrêté du préfet ou
du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à
celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des
locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.
Article
L214-19
(Ordonnance
nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal
Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5 octobre 2006 art. 8
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les agents ayant la qualité de vétérinaires
officiels en vertu du V de l'article L. 231-2, qu'ils
soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont
qualité, dans les limites du département où ils sont affectés,
pour rechercher et constater les infractions aux dispositions
des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10
à L. 215-14 sur la protection des animaux domestiques et
des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et
des textes réglementaires pris pour leur application.
Article
L214-20
(Ordonnance
nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal
Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5 octobre 2006 art. 56
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les agents techniques sanitaires, qu'ils
soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, les
inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent
pas un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, les ingénieurs
de l'agriculture et de l'environnement, les ingénieurs du génie
rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de
fonctionnaire, les techniciens supérieurs des services du
ministère de l'agriculture, les contrôleurs sanitaires des
services du ministère de l'agriculture, les vétérinaires,
contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels
de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ainsi
que les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat
compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité,
dans les limites du département où ils sont affectés, pour
rechercher et constater les infractions visées à l'article
L. 214-19.
Article
L214-21
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Avant d'exercer les fonctions prévues aux
articles L. 214-19 et L. 214-20, les fonctionnaires
et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés.
Article
L214-22
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application des articles L. 214-19 à L. 214-21.
Article
L214-23
(Ordonnance
nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal
Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5 octobre 2006 art. 4
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
I. - Pour l'exercice des inspections, des
contrôles et des interventions de toute nature qu'implique
l'exécution des mesures de protection des animaux prévues
aux articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10
à L. 215-14 et des textes pris pour leur application,
les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19
et L. 214-20 :
1º Ont accès aux locaux et aux
installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des
domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile,
entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures
lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité
est en cours ;
2º Peuvent procéder ou faire procéder, de
jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage
professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y
pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à
des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite
des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil
dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers
mentionnés à l'article L. 236-4, ces fonctionnaires et
agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de
police judiciaire ;
3º Peuvent faire procéder, en présence
d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à
l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil
lorsque la vie de l'animal est en danger ;
4º Peuvent recueillir sur convocation et
sur place les renseignements propres à l'accomplissement de
leur mission et en prendre copie.
II. - Dans le cadre de la recherche des
infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18
et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour
leur application, le procureur de la République est préalablement
informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
III. - Les infractions sont constatées par
des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de
nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent
leur clôture au procureur de la République. Une copie en est
également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés
aux I et II, il apparaît que des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité font l'objet de mauvais traitements, les
fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19
et L. 214-20 dressent un procès-verbal qu'ils
transmettent au procureur de la République dans les
conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces
fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des
animaux et les placer dans un lieu de dépôt qu'ils désignent
à cet effet ou les confier à une fondation ou à une
association de protection animale reconnue d'utilité publique
ou déclarée, dans l'attente de la mesure judiciaire prévue
au premier alinéa de l'article 99-1 du code de procédure
pénale. Il en est fait mention au procès-verbal.
V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés
aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités
à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à
l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à
l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au
repos des animaux lors des contrôles effectués dans les
postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4.
Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire,
du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut,
de toute autre personne qui participe à l'opération
d'importation ou d'échange.
Article
L214-24
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Le ministre chargé de l'agriculture peut
attribuer à des agents mentionnés aux articles L. 214-19
et L. 214-20 et nommément désignés une compétence
territoriale débordant des limites du département où ils
sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du
territoire national. Les conditions d'application de cette
disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article
L214-25
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
La destruction des colonies d'abeilles par
étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire,
est interdite.
Seule est autorisée la destruction des
colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient
une gêne pour l'homme ou les animaux domestiques.
|
Décret
n° 2011-2006 du 28 décembre 2011 fixant les conditions
d’autorisation des établissements d’abattage à déroger
à l’obligation d’étourdissement des animaux
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Arrêté
du 28 décembre 2011
relatif aux conditions d'autorisation des établissements
d'abattage à déroger à l'obligation d'étourdissement des
animaux
|
J.O
n° 231 du 4 octobre 1997 page 14422
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Décret
no 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la
protection des animaux au moment de leur abattage ou
de leur mise à mort
NOR: AGRG9700663D
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la
pêche, du garde des sceaux, ministre de la justice,
et du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural ;
Vu le code pénal ;
Vu la directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre
1993 sur la protection des animaux au moment de leur
abattage ou de leur mise à mort ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 modifié
pris pour l'application des articles 258, 259 et 262
du code rural et relatif à l'inspection sanitaire
et qualitative des animaux vivants et des denrées
animales ou d'origine animale ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié
pris pour l'application de l'article 276 du code
rural ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics)
entendu,
Décrète :
Chapitre
Ier
Dispositions
générales
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret
sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement,
à l'immobilisation, à l'étourdissement, à
l'abattage et la mise à mort des animaux élevés
ou détenus pour la production de viandes, de peaux,
de fourrures ou d'autres produits et aux procédures
de mise à mort des animaux en cas de lutte contre
les maladies contagieuses.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas :
a) Aux expériences techniques ou scientifiques
portant sur ces opérations qui sont effectuées
sous le contrôle des services vétérinaires ;
b) Aux animaux mis à mort lors de manifestations
culturelles ou sportives traditionnelles ;
c) Au gibier sauvage tué au cours d'une action de
chasse.
Art. 2. - Au sens du présent décret et des textes
pris pour son application, on entend par :
a) Abattoir : tout établissement ou installation,
agréé ou recensé par les services vétérinaires,
y compris les installations destinées au déchargement,
à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux,
utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la
mise à mort sans saignée, des animaux des espèces
bovine, ovine, caprine, porcine, des équidés, des
volailles, des lapins domestiques et du gibier d'élevage
;
b) Acheminement : le fait de décharger ou de
conduire un animal des quais de débarquement, des
locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir
jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage ;
c) Immobilisation : l'application à un animal de
tout procédé conçu pour limiter ses mouvements en
vue de faciliter un étourdissement ou une mise à
mort efficace ;
d) Etourdissement : tout procédé qui, lorsqu'il
est appliqué à un animal, le plonge immédiatement
dans un état d'inconscience où il est maintenu
jusqu'à sa mort ;
e) Mise à mort : tout procédé qui cause la mort
d'un animal ;
f) Abattage : le fait de mettre à mort un animal
par saignée.
Art. 3. - Toutes les précautions doivent être
prises en vue d'épargner aux animaux toute
excitation, douleur ou souffrance évitables pendant
les opérations de déchargement, d'acheminement,
d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement,
d'abattage ou de mise à mort.
Art. 4. - Les procédés utilisés pour
l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à
mort des animaux sont autorisés par arrêté.
Chapitre
II
Abattage
et mise à mort
des
animaux dans les abattoirs
Art. 5. - Les locaux, les installations et les équipements
des abattoirs doivent être conçus, construits,
entretenus et utilisés de manière à épargner aux
animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables.
Art. 6. - Il est interdit à tout responsable
d'abattoir d'effectuer ou de faire effectuer
l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les
dispositions convenables n'ont pas été prises afin
de confier les opérations de déchargement,
d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation,
d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des
animaux à un personnel disposant d'une formation en
matière de protection animale ou encadré par une
personne ayant cette compétence.
Art. 7. - L'immobilisation des animaux est
obligatoire avant tout abattage. La suspension des
animaux est interdite avant leur étourdissement ou
leur mise à mort.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux volailles, aux lapins domestiques et au
petit gibier d'élevage dans la mesure où il est
procédé à l'étourdissement de ces animaux après
leur suspension.
Art. 8. - L'étourdissement des animaux est
obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à
l'exception des cas suivants :
a) Abattage rituel ;
b) Mise à mort du gibier d'élevage lorsque le procédé
utilisé, qui doit être préalablement autorisé,
entraîne la mort immédiate ;
c) Mise à mort d'extrême urgence.
Art. 9. - La saignée doit commencer le plus tôt
possible après l'étourdissement et en tout état
de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.
Art. 10. - Les procédés de mise à mort sans saignée
des animaux à l'intérieur des abattoirs sont
autorisés par arrêté pour le petit gibier d'élevage
à plumes et les volailles à usage gastronomique
traditionnel reconnu.
Art. 11. - Il est interdit à toute personne de procéder
ou de faire procéder à un abattage rituel en
dehors d'un abattoir. La mise à disposition de
locaux, terrains, installations, matériel ou équipement
en vue de procéder à un abattage rituel en dehors
d'un abattoir est interdite.
Art. 12. - Avant l'abattage rituel, l'immobilisation
par un procédé mécanique des animaux des espèces
bovine, ovine et caprine est obligatoire.
L'immobilisation doit être maintenue pendant la
saignée.
Art. 13. - Sous réserve des dispositions du troisième
alinéa du présent article, l'abattage rituel ne
peut être effectué que par des sacrificateurs
habilités par les organismes religieux agréés,
sur proposition du ministre de l'intérieur, par le
ministre chargé de l'agriculture.
Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent
doivent faire connaître au ministre chargé de
l'agriculture le nom des personnes habilitées et de
celles auxquelles l'habilitation a été retirée.
Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le
préfet du département dans lequel est situé
l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut
accorder des autorisations individuelles sur demande
motivée des intéressés.
Les sacrificateurs doivent être en mesure de
justifier de cette habilitation aux agents mentionnés
aux articles 283-1 et 283-2 du code rural.
Art. 14. - La conformité aux prescriptions de
l'article 4 du présent décret des matériels
utilisés dans les abattoirs pour l'immobilisation
avant l'abattage rituel, l'étourdissement ou la
mise à mort des animaux est examinée à la demande
du ministre chargé de l'agriculture par une
commission consultative de vérification de
conformité des matériels désignée en fonction de
l'objet de l'examen et composée des membres
suivants :
a) Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires
chargé de l'enseignement de l'hygiène alimentaire
ou son suppléant, désigné sur sa proposition, en
qualité de président ;
b) Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires
chargé de l'enseignement de la physiologie ou son
suppléant désigné sur sa proposition ;
c) Le directeur des services vétérinaires du département
d'installation du matériel ;
d) Un représentant des associations protectrices
des animaux ;
e) Des représentants des organisations
professionnelles concernées par l'utilisation du
matériel.
Chapitre
III
Abattage
et mise à mort
des
animaux hors des abattoirs
Art. 15. - I. - L'article 2 du décret du 21 juillet
1971 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
<< L'abattage ou la mise à mort des volailles
et des lapins domestiques par la personne qui les a
élevés ou entretenus est autorisé lorsque cette
personne en réserve la totalité à la consommation
de sa famille. >> II. - Les dispositions des
articles 3, 7 et 9 du présent décret sont
applicables aux animaux abattus ou mis à mort dans
les conditions prévues au 2o du premier alinéa et
au troisième alinéa de l'article 2 du décret du
21 juillet 1971 susvisé et les animaux des espèces
caprine, ovine et porcine doivent être étourdis préalablement
à leur abattage.
Art. 16. - Outre les cas prévus à l'article 2 du décret
du 21 juillet 1971 susvisé, l'abattage et la mise
à mort des animaux en dehors des abattoirs sont
autorisés dans les cas suivants :
a) Lutte contre les maladies contagieuses ;
b) Animaux dangereux ou susceptibles de présenter
un danger ;
c) Animaux élevés pour leur fourrure ;
d) Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
e) Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis
à mort dans les établissements d'élevage de
gibier dont la chasse est autorisée, autorisés
conformément aux dispositions des articles R.
213-23 à R. 213-37 du code rural.
Art. 17. - L'introduction d'un animal vivant dans un
établissement d'équarrissage est interdite.
Toutefois, en cas de nécessité absolue, le
directeur des services vétérinaires peut accorder
une dérogation afin que l'abattage ou la mise à
mort d'un animal soit réalisé dans un établissement
d'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations
soit placé sous son contrôle.
Chapitre
IV
Dispositions
finales
Art. 18. - Le titre III du décret du 1er octobre
1980 susvisé est abrogé.
Art. 19. - L'article 15 du décret du 1er octobre
1980 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
<< Art. 15. - Toute infraction aux
dispositions des articles 1er, 2, 13 et 14 du présent
décret sera punie de la peine d'amende prévue pour
les contraventions de la 4e classe. >>
Art. 20. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du
décret du 1er octobre 1980 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
<< Si, du fait de mauvais traitements ou
d'absence de soins, des animaux domestiques ou des
animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état
de misère physiologique, le préfet prend les
mesures nécessaires pour que la souffrance des
animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner
l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur
place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre
de ces mesures sont à la charge du propriétaire.
>>
Art. 21. - a) Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe le fait, pour toute
personne, d'effectuer ou de faire effectuer un
abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
b) Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe :
1o Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions
des articles 3 à 6 ;
2o Le fait d'utiliser des procédés
d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à
mort non autorisés par arrêté, conformément aux
articles 4, 10 et 12 ; 3o Le fait de procéder ou de
faire procéder à une saignée dans des conditions
contraires à l'article 9 ;
4o Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement
à leur étourdissement et, dans le cas de
l'abattage rituel, préalablement et pendant la
saignée ;
5o Le fait de suspendre un animal conscient,
contrairement aux dispositions de l'article 7 ;
6o Le fait, en dehors des cas prévus à l'article
8, de ne pas étourdir les animaux avant leur
abattage ou leur mise à mort ;
7o Le fait de mettre à disposition des locaux,
terrains, installations,
matériels ou équipements en vue d'effectuer ou de
faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un
abattoir ;
8o Le fait d'effectuer un abattage familial sans
respecter les conditions prévues au II de l'article
15 ;
9o Le fait d'introduire un animal vivant dans un établissement
d'équarrissage en dehors de l'exception prévue à
l'article 17 ;
10o Le fait de pratiquer un abattage rituel sans y
avoir été habilité dans les conditions prévues
à l'article 13.
c) Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 3e classe le fait, pour tout
sacrificateur, de ne pas être en mesure de
justifier de son habilitation.
Art. 22. - Les agents mentionnés aux articles 283-1
et 283-2 du code rural assurent un contrôle régulier
des abattoirs, afin de vérifier le bon état de
fonctionnement des matériels utilisés pour
l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à
mort des animaux et leur utilisation dans des
conditions conformes aux dispositions du présent décret.
Art. 23. - Des arrêtés du ministre chargé de
l'agriculture et, le cas échéant, des ministres
intéressés fixent, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent décret.
Art. 24. - Le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'agriculture et de la pêche et le
ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 1er octobre 1997.
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.O
n° 150 du 29 juin 1996 page 9787
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Arrêtés
du 27 juin 1996 relatifs à l'agrément d'organismes
religieux habilitant des sacrificateurs rituels
NOR: AGRG9601128A
Le ministre de
l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris
pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu la demande présentée le 27 décembre 1994 par
l'Association rituelle de la grande mosquée de Lyon ;
Considérant qu'il est d'intérêt public d'organiser
l'abattage rituel islamique dans des conditions garantissant
l'ordre et la santé publics ; que, par son rayonnement
spirituel et culturel, sa représentativité dans la
communauté musulmane de France et sa capacité à encadrer
le marché de la viande rituellement abattue, le groupement
suivant répond, sous réserve d'une éventuelle extension
ultérieure à d'autres organismes religieux, aux conditions
exigées par le décret du 1er octobre 1980 susvisé en vue
de l'habilitation de sacrificateurs rituels, selon le rite
musulman,
Arrête :
Art. 1er. - La grande mosquée de Lyon relevant de
l'Association rituelle de la grande mosquée de Lyon, 146,
boulevard Pinel, 69008 Lyon, est agréée en tant
qu'organisme religieux pour habiliter des sacrificateurs
autorisés à pratiquer l'égorgement rituel.
Art. 2. - Une carte spéciale est délivrée à chaque
sacrificateur par le représentant qualifié de l'organisme
religieux agréé et doit comporter :
Au recto, les rubriques suivantes : nom, prénom, date et
lieu de naissance, domicile, photographie, signature ;
Au verso, la mention ci-après : << Je certifie que...
(nom et titre du responsable de l'organisme religieux agréé)
a autorisé M. ... à procéder à l'abattage rituel à ...
(établissement d'abattage). Cette autorisation est valable
jusqu'au ..., et renouvelable par tacite reconduction.
>>
Art. 3. - L'organisme religieux mentionné à l'article 1er
du présent arrêté devra communiquer aux préfets des départements
où doivent intervenir les sacrificateurs habilités
l'identité complète de ceux-ci et les établissements dans
lesquels ils exercent.
Art. 4. - Les préfets des départements sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 1996.
Philippe
Vasseur
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J.O
n° 150 du 29 juin 1996 page 9787
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Arrêtés
du 27 juin 1996 relatifs à l'agrément d'organismes
religieux habilitant des sacrificateurs rituels
NOR: AGRG9601129A
Le
ministre de l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris
pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu la demande présentée le 30 octobre 1995 par
l'Association culturelle des musulmans d'Ile-de-France ;
Considérant qu'il est d'intérêt public d'organiser
l'abattage rituel islamique dans des conditions garantissant
l'ordre et la santé publics ; que, par son rayonnement
spirituel et culturel, sa représentativité dans la
communauté musulmane de France et sa capacité à encadrer
le marché de la viande rituellement abattue, le groupement
suivant répond, sous réserve d'une éventuelle extension
ultérieure à d'autres organismes religieux, aux conditions
exigées par le décret du 1er octobre 1980 susvisé en vue
de l'habilitation de sacrificateurs rituels, selon le rite
musulman,
Arrête :
Art. 1er. - La mosquée d'Evry relevant de l'Association
culturelle des musulmans d'Ile-de-France, maison de quartier
du Parc-aux Lièvres, 91000 Evry, est agréée en tant
qu'organisme religieux pour habiliter des sacrificateurs
autorisés à pratiquer l'égorgement rituel.
Art. 2. - Une carte spéciale est délivrée à chaque
sacrificateur par le représentant qualifié de l'organisme
religieux agréé et doit comporter :
Au recto, les rubriques suivantes : nom, prénom, date et
lieu de naissance, domicile, photographie, signature ;
Au verso, la mention ci-après : << Je certifie que...
(nom et titre du responsable de l'organisme religieux agréé)
a autorisé M... à procéder à l'abattage rituel à ... (établissement
d'abattage). Cette autorisation est valable jusqu'au..., et
renouvelable par tacite reconduction. >>
Art. 3. - L'organisme religieux mentionné à l'article 1er
du présent arrêté devra communiquer aux préfets des départements
où doivent intervenir les sacrificateurs habilités
l'identité complète de ceux-ci et les établissements dans
lesquels ils exercent.
Art. 4. - Les préfets des départements sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 1996.
Philippe
Vasseur |
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J.O
n° 288 du 12 décembre 1995 page 18074
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Arrêté
du 24 novembre 1995 modifiant l'arrêté du 15 décembre
1994 relatif à l'agrément d'un organisme religieux
habilitant des sacrificateurs rituels
NOR: AGRG9502433A
Le
ministre de l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris
pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1994 relatif à l'agrément
d'un organisme religieux habilitant des sacrificateurs
rituels ;
Considérant que la Grande Mosquée de Paris a été agréée
par l'arrêté précité en tant qu'organisme religieux pour
habiliter des sacrificateurs autorisés à pratiquer l'égorgement
rituel, sous réserve d'une extension ultérieure à
d'autres organismes au vu de circonstances le justifiant par
la mise en évidence de caractéristiques équivalentes ;
Considérant que des demandes d'agrément en tant
qu'organismes religieux pour habiliter des sacrificateurs à
pratiquer l'égorgement rituel ont été adressées au
ministère de l'intérieur par des organismes religieux et
des associations se prévalant des caractéristiques exigées
pour assurer ce service ;
Considérant que, si l'octroi d'autorisations individuelles
par les préfets en vue de l'abattage rituel ne peut être
retenu à titre définitif, l'arrêté précité a prévu
une période transitoire pour sa mise en application, qu'il
y a lieu de prolonger cette période transitoire durant
laquelle doivent demeurer valables les autorisations
individuelles accordées par les préfets, conformément au
dernier alinéa de l'article 10 du décret du 1er octobre
1980 susvisé, concurremment avec les habilitations conférées
par la Grande Mosquée de Paris en application de l'arrêté
du 15 décembre 1994 susvisé,
Arrête :
Art. 1er. - A l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1994
susvisé relatif à l'agrément d'un organisme religieux
habilitant des sacrificateurs rituels,
les mots << jusqu'au 30 octobre 1995 >> sont
remplacés par les mots << jusqu'au 30 juin 1996
>>.
Art. 2. - Les préfets des départements sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 1995.
PHILIPPE
VASSEUR
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J.O
n° 298 du 24 décembre 1994 page 18377
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Arrêté
du 15 décembre 1994 relatif à l'agrément d'un organisme
religieux habilitant des sacrificateurs rituels
NOR: AGRG9402382A
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris
pour l'application de l'article 276 du code rural;
Considérant qu'il est d'intérêt public d'organiser
l'abattage rituel dans des conditions garantissant l'ordre
et la santé publics, sous l'égide d'organismes religieux
agréés; que la Grande Mosquée de Paris, de par son
organisation et son rayonnement dans la communauté
musulmane en France, est à même d'habiliter des
sacrificateurs selon le rite musulman, sous réserve d'une
extension éventuelle ultérieure à d'autres organismes, au
vu de circonstances le justifiant par la mise en évidence
de caractéristiques équivalentes;
Considérant que l'octroi d'autorisations individuelles par
les préfets en vue de l'abattage rituel ne saurait être
retenu à titre définitif, dès lors que de telles procédures
ne sont prévues qu'à titre dérogatoire; que,
toutefois, il y a lieu de prévoir une période transitoire
tenant compte du régime dérogatoire précédemment pratiqué,
Arrête:
Art. 1er. - La Grande Mosquée de Paris relevant de la société
des habous et lieux saints de l'Islam est agréée en tant
qu'organisme religieux pour habiliter des sacrificateurs
autorisés à pratiquer l'égorgement rituel.
Art. 2. - Une carte spéciale est délivrée à chaque
sacrificateur par l'organisme religieux agréé, et doit
comporter:
Au recto les rubriques suivantes nom, prénom, date et lieu
de naissance,
domicile, photographie, signature.
Au verso la mention ci-après << je certifie que...
>> (nom et titre du responsable de l'organisme
religieux agréé) a autorisé M... à procéder à
l'abattage rituel à... (établissement d'abattage). Cette
autorisation est valable jusqu'au..., et renouvelable par
tacite reconduction.
Art. 3. - Les autorisations individuelles accordées par les
préfets conformément au dernier alinéa de l'article 10 du
1er octobre 1980 modifié susvisé restent valables jusqu'au
30 octobre 1995. Après cette date, tous les sacrificateurs
devront être habilités selon la procédure prévue à
l'article 10, deuxième alinéa, par l'organisme religieux
agréé.
Art. 4. - L'organisme religieux agréé communique aux préfets
des départements où doivent intervenir les sacrificateurs
habilités l'identité complète de ceux-ci, et les établissements
dans lesquels ils exercent.
Art. 5. - Les préfets des départements sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1994.
JEAN
PUECH |
|
| Union
européen
Directive du Conseil 93/119/EC du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort - J.O. L 340, 31/12/1993, p. 0021-0034
http://europa.eu/eur-lex/fr/consleg/pdf/1993/fr_1993L0119_do_001.pdf |
|
|
Abattoirs temporaires : modalités d'agrément et
de fonctionnement lors de la fête de l'Aïd al Adha : note
n° 2007-8265 du 25 octobre 2007
du ministère
de l'Agriculture
|
| Actualité
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30
décembre 2011
L'abattage
rituel nécessitera une autorisation en préfecture
|
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31
octobre 2011
Des
rabbins européens se penchent sur l'abattage rituel interdit
aux Pays-Bas
|
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5
juilet 2011
Vers
la fin de l’abattage rituel aux Pays-Bas
|
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19
avril 2011
Abattage
rituel: rejet d'une plainte de Brigitte Bardot contre des
ministres
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10
avril 2010
Assemblée
Nationale
13ème législature
Question
N° : 75556 de M. Nicolas Dupont-Aignan ( Députés
n'appartenant à aucun groupe - Essonne ) Question écrite
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire > Alimentation, agriculture et pêche
Rubrique > consommation Tête d'analyse > information
des consommateurs Analyse > viandes halal ou casher.
mention. création
Question publiée au JO le : 06/04/2010 page : 3794
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31
mars 2010
Assemblée
Nationale
13ème législature
Question
N° : 69915 de M. Rudy Salles ( Nouveau Centre -
Alpes-Maritimes ) Question écrite
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire > Alimentation, agriculture et pêche
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation
Analyse > abattage rituel
Question publiée au JO le : 02/02/2010 page : 966
Réponse publiée au JO le : 30/03/2010 page : 3626
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31
mars 2010
Assemblée
Nationale
13ème législature
Question
N° : 69916 de M. Daniel Spagnou ( Union pour un Mouvement
Populaire - Alpes-de-Haute-Provence ) Question écrite
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire > Alimentation, agriculture et pêche
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation
Analyse > abattage rituel
Question publiée au JO le : 02/02/2010 page : 966
Réponse publiée au JO le : 30/03/2010 page : 3626
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24 novembre
2009
Aïd
: la préfecture de police rappelle les règles d'abattage des
moutons
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20
septembre 2008
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16
septembre 2008
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29
décembre 2006
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29
décembre 2006
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COUREDH
27.6.2000
Communiqué
du Greffier
ARRÊT
DANS L’AFFAIRE CHA’ARE SHALOM VE TSEDEK c. FRANCE
Par
un arrêt rendu à Strasbourg le 27 juin 2000 dans l’affaire
Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, la Cour européenne
des Droits de l’Homme dit, par 12 voix contre 5, qu’il
n’y a pas eu violation de l’article 9 (liberté de
pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne
des Droits de l’Homme, pris isolément, et, par 10 voix
contre 7, qu’il n’y a pas eu violation de l’article
9, combiné avec l’article 14 (interdiction de
discrimination) de la Convention.
1.
Principaux faits
En
1987, la requérante demanda au ministre de l’Intérieur de
proposer son habilitation au ministre de l’Agriculture en
vue d’obtenir l’agrément nécessaire pour pouvoir
pratiquer l’abattage rituel conformément aux prescriptions
religieuses très strictes de ses membres, pour lesquels la
viande n’est pas cachère si elle n’est pas « glatt
», c’est-à-dire si le contrôle post mortem des
animaux abattus révèle la moindre impureté au niveau des
poumons. Cette demande fut rejetée en dernier lieu par arrêt
du Conseil d’Etat du 25 novembre 1994, au motif que la requérante
n’était pas susceptible d’être considérée comme un
« organisme religieux » au sens de l’article 10 du décret
du 1er octobre 1980, qui ne prévoit une exception à
l’obligation d’étourdissement préalable des animaux
qu’en cas d’abattage rituel effectué par des
sacrificateurs habilités par un organisme religieux agréé.
2.
Procédure et composition de la Cour
La
requête a été introduite devant la Commission européenne
des Droits de l’Homme le 23 mai 1995. Après avoir déclaré
la requête recevable, la Commission a adopté, le 20 octobre
1998, un rapport formulant l’avis, par quatorze voix contre
trois, qu’il y a eu violation de l’article 9, lu en
combinaison avec l’article 14 de la Convention et, par
quinze voix contre deux, qu’aucune question distincte ne se
posait sous l’angle de l’article 9 pris isolément. Elle a
porté l’affaire devant la Cour le 6 mars 1999. Le
gouvernement de la France a lui aussi saisi la Cour, le 30
mars 1999. Une audience a eu lieu devant la Cour le 8 décembre
1999.
L’arrêt
a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à
savoir :
Luzius Wildhaber
(Suisse), président,
Elisabeth Palm (Suédoise),
Nicolas Bratza (Britannique),
Luigi Ferrari Bravo (Italien),
Lucius Caflisch (Suisse),
Jean-Paul Costa (Français),
Willi Fuhrmann (Autrichien),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Marc Fischbach (Luxembourgeois),
Boštjan Zupancic (Slovène),
Nina Vajic (Croate),
John Hedigan (Irlandais),
Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise),
Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine),
Tudor Pantîru (Moldave),
Egils Levits (Letton),
Kristaq Traja (Albanais), juges,
3.
Résumé de l’arrêt
Griefs
La
requérante se plaint de ce que le rejet de sa demande d’agrément
a porté atteinte à sa liberté, garantie à l’article 9 de
la Convention européenne des Droits de l’Homme, de
manifester sa religion par l’accomplissement d’un rite.
Elle se plaint également, au regard de l’article 14 de la
Convention, de faire l’objet d’une discrimination
contraire à cet article, dans la mesure où cet agrément,
qui est nécessaire pour accéder aux abattoirs, n’a été délivré
qu’au seul Consistoire central de Paris (« l’ACIP »),
l’association qui regroupe la grande majorité des israélites
de France, dont les sacrificateurs ne procéderaient pas à un
contrôle suffisamment approfondi de la viande qu’ils
certifient comme étant cachère.
Décision
de la Cour
Article 9 de
la Convention pris isolément
De
l’avis de la Cour, il n’y aurait ingérence dans la liberté
de manifester sa religion que si l'interdiction de pratiquer légalement
cet abattage conduisait à l'impossibilité pour les croyants
ultra-orthodoxes de manger de la viande provenant d’animaux
abattus selon les prescriptions religieuses qui leur
paraissent applicables en la matière. Or, tel n'est pas le
cas. En effet, il n’est pas contesté que la requérante
peut s'approvisionner facilement en viande « glatt » en
Belgique. En outre, il ressort des attestations et constats
d’huissier produits par les tiers intervenants qu’un
certain nombre de boucheries opérant sous le contrôle de
l’ACIP mettent à la disposition des fidèles une viande
certifiée « glatt » par le Beth-Din. Il ressort
ainsi
de l’ensemble du dossier, ainsi que des arguments échangés
à l’audience, que les fidèles membres de l’association
requérante, peuvent se procurer de la viande « glatt ».
En particulier, le Gouvernement a fait état, sans être
contredit sur ce point, des pourparlers entamés entre la requérante
et l’ACIP en vue de trouver un accord pour que la requérante
puisse procéder elle-même à l’abattage sous couvert de
l’agrément accordé à l’ACIP, accord qui ne put se faire
pour des raisons financières. Certes, la requérante invoque
un manque de confiance dans les sacrificateurs habilités par
l’ACIP pour ce qui est de l’étendue du contrôle post
mortem des poumons des animaux abattus. Mais la Cour
estime que le droit à la liberté religieuse garanti par
l’article 9 de la Convention ne saurait aller jusqu’à
englober le droit de procéder personnellement à l’abattage
rituel et à la certification qui en découle, dès lors que,
comme il a été dit, la requérante et ses membres ne sont
pas privés concrètement de la possibilité de se procurer et
de manger une viande jugée par eux plus conforme aux
prescriptions religieuses.
Pour
ces raisons, la Cour estime que le refus d’agrément
litigieux ne constitue pas une ingérence dans le droit de la
requérante à la liberté de manifester sa religion.
Article 9 de
la Convention pris en combinaison avec l’article 14
La
Cour note que les faits de l’espèce relèvent de
l’article 9 de la Convention et que dès lors l’article 14
s’applique. Toutefois, à la lumière des constatations
concernant l’effet limité de la mesure incriminée,
lesquelles l’ont amenée à conclure qu’il n’y avait pas
eu ingérence dans le droit de la requérante de manifester sa
religion, la Cour estime que la différence de traitement qui
en est résultée est de faible portée. En outre la mesure
litigieuse poursuivait un but légitime et il existait un
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens
employés et le but visé. Si différence de traitement il y a
eu, elle trouvait en l’espèce une justification objective
et raisonnable au sens de la jurisprudence constante de la
Cour. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation
de l’article 9 combiné avec l’article 14 de la
Convention.
Les
juges Bratza, Fischbach, Thomassen, Tsatsa-Nikolovska, Pantîru,
Levits et Traja ont exprimé une opinion dissidente dont le
texte se trouve joint à l’arrêt.
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| Questions
parlementaires (Sénat) |
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10
décembre 2011
Sénat
Organismes
de certification et de contrôle responsables de l'appellation
"Halal"
13 ème législature
Question écrite n° 21330 de M. Alain Dufaut (Vaucluse -
UMP)
publiée dans le JO Sénat du 08/12/2011 - page 3112
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31
mars 2011
Sénat
13ème législature
Conditions d'abattage des animaux de boucherie
Question
écrite n° 17866 de M. Jean-Pierre Plancade (Haute-Garonne -
RDSE)
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17
mars 2007
Sénat
Conditions d'abattage rituel en France 12 ème législature
Question écrite n° 26618 de M. André Vantomme (Oise - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 15/03/2007 - page 563
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| Questions
parlementaires (Assemblée nationale)
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30
décembre 2011
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° :
125145 de M. Rudy Salles ( Nouveau Centre - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire
Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire
Rubrique > consommation
Tête d'analyse > étiquetage informatif
Analyse > viande. mode d'abattage
Question publiée au JO le : 27/12/2011 page : 13438
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18
décembre 2011
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° :
123924 de M. Jean-Jacques Guillet ( Union pour un Mouvement Populaire -
Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire
Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire
Rubrique > consommation
Tête d'analyse > étiquetage informatif
Analyse > viande. mode d'abattage
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27
novembre 2011
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° :
122321 de M. Paul Salen ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire
Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire
Rubrique > consommation
Tête d'analyse > étiquetage informatif
Analyse > viande. mode d'abattage
Question publiée au JO le : 22/11/2011 page : 12124
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16
octobre 2011
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 99329
de Mme Maryse Joissains-Masini ( Union pour un Mouvement Populaire -
Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire
Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire
Rubrique > agroalimentaire
Tête d'analyse > réglementation
Analyse > abattage rituel
Question publiée au JO le : 08/02/2011 page : 1105
Réponse publiée au JO le : 04/10/2011 page : 10548
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30
Septembre 2011
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 109096
de M. Philippe Vitel ( Union pour un Mouvement Populaire - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire
Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire
Rubrique > consommation
Tête d'analyse > étiquetage informatif
Analyse > viande. mode d'abattage
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30
Août 2011
Assemblée
Nationale
13ème législature
Question N° : 115762
de M. Élie Aboud ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche,
ruralité et aménagement du territoire
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > commerce Analyse >
information des consommateurs. abattage
Question publiée au JO le : 02/08/2011 page : 8258
Réponse publiée au JO le : 30/08/2011 page : 9349
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28
Août 2011
Assemblée
Nationale
13ème législature
Question N° : 110264
de M. Raymond Durand ( Nouveau Centre - Rhône ) Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche,
ruralité et aménagement du territoire
Rubrique > consommation Tête d'analyse > étiquetage informatif Analyse
> viande. mode d'abattage
Question publiée au JO le : 07/06/2011 page : 5939
Réponse publiée au JO le : 09/08/2011 page : 8540
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23
juilet 2011
Assemblée
Nationale
13ème législature
Question N° :
114496 de M. Jean-Claude Mathis ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche,
ruralité et aménagement du territoire
Rubrique > consommation Tête d'analyse > étiquetage informatif Analyse
> viande. mode d'abattage
Question publiée au JO le : 19/07/2011 page : 7759
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25
juin 2011
Assemblée
Nationale
13ème législature
Question N° : 106119
de M. Jacques Kossowski ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et
consommation Ministère attributaire > Commerce, artisanat, PME, tourisme,
services et consommation
Rubrique > consommation Tête d'analyse > étiquetage informatif Analyse
> viande. mode d'abattage
Question publiée au JO le : 26/04/2011 page : 4108
Réponse publiée au JO le : 21/06/2011 page : 6560
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27
mai 2011
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 109096 de M.
Philippe Vitel ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche,
ruralité et aménagement du territoire
Rubrique > consommation Tête d'analyse > étiquetage informatif Analyse
> viande. mode d'abattage
Question publiée au JO le : 24/05/2011 page : 5282
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15
mai 2011
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 107131 de
M. François Vannson ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche,
ruralité et aménagement du territoire
Rubrique > consommation Tête d'analyse > étiquetage informatif Analyse
> viande. mode d'abattage
Question publiée au JO le : 03/05/2011 page : 4371
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20
mars 2011
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 99326 de
M. Christian Ménard ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) Question
écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche,
ruralité et aménagement du territoire
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > abattage Analyse > réglementation
Question publiée au JO le : 08/02/2011 page : 1105
Réponse publiée au JO le : 15/03/2011 page : 2500
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20
mars 2011
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 102177
de M. Laurent Hénart ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et
consommation Ministère attributaire > Commerce, artisanat, PME, tourisme,
services et consommation
Rubrique > consommation Tête d'analyse > étiquetage informatif Analyse
> viande. mode d'abattage
Question publiée au JO le : 15/03/2011 page : 2406
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11
mars 2011
Assemblée
nationale
13ème
législature
Question N° : 99924 de
M. Jean-Claude Flory ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) Question
écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche,
ruralité et aménagement du territoire
Rubrique > consommation Tête d'analyse > étiquetage informatif Analyse
> viande. mode d'abattage
Question publiée au JO le : 15/02/2011 page : 1384
Réponse publiée au JO le : 08/03/2011 page : 2238
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11
mars 2011
Assemblée
nationale
13ème
législature
Question N° : 101457
de M. Rémi Delatte ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) Question
écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche,
ruralité et aménagement du territoire
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > abattage Analyse > réglementation
Question publiée au JO le : 08/03/2011 page : 2126
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3
mars 2011
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 99409 de
Mme Maryse Joissains-Masini ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône
) Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche,
ruralité et aménagement du territoire
Rubrique > consommation Tête d'analyse > étiquetage informatif Analyse
> viande. mode d'abattage
Question publiée au JO le : 08/02/2011 page : 1106
Réponse publiée au JO le : 01/03/2011 page : 1974
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18
décembre 2010
Assemblée
Nationale
13ème législature
Question N° :
93651 de M. Jacques Lamblin ( Union pour un Mouvement Populaire -
Meurthe-et-Moselle ) Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche,
ruralité et aménagement du territoire
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse >
abattage rituel
Question publiée au JO le : 23/11/2010 page : 12570
Réponse publiée au JO le : 14/12/2010 page : 13517
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18
décembre 2010
Assemblée
Nationale
13ème législature
Question N° :
95567 de M. Patrick Balkany ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine
) Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et
consommation Ministère attributaire > Commerce, artisanat, PME, tourisme,
services et consommation
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse >
abattage rituel
Question publiée au JO le : 14/12/2010 page : 13425
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27
novembre 2010
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° :
93651 de M. Jacques Lamblin ( Union pour un Mouvement Populaire -
Meurthe-et-Moselle ) Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche,
ruralité et aménagement du territoire
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse >
abattage rituel
Question publiée au JO le : 23/11/2010
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27
novembre 2010
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 93759
de M. Yves Nicolin ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement
du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche,
ruralité et aménagement du territoire
Rubrique > consommation Tête d'analyse > information des consommateurs
Analyse > viandes halal ou casher. mention. création
Question publiée au JO le : 23/11/2010
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13
novembre 2010
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° :
92707 de M. Bernard Perrut ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère
attributaire > Alimentation, agriculture et pêche
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > abattage Analyse > réglementation
Question publiée au JO le : 09/11/2010 page : 12124
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13
novembre 2010
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° :
92710 de M. Jean-Claude Lenoir ( Union pour un Mouvement Populaire - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère
attributaire > Alimentation, agriculture et pêche
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse >
abattage rituel
Question publiée au JO le : 09/11/2010 page : 12124
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7
novembre 2010
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° :
90782 de M. Marc Le Fur ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère
attributaire > Alimentation, agriculture et pêche
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse >
abattage rituel
Question publiée au JO le : 19/10/2010 page : 11267
Réponse publiée au JO le : 02/11/2010 page : 11974
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7
novembre 2010
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° :
90783 de M. Michel Terrot ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère
attributaire > Alimentation, agriculture et pêche
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse >
abattage rituel
Question publiée au JO le : 19/10/2010 page : 11268
Réponse publiée au JO le : 02/11/2010 page : 11974
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7
novembre 2010
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° :
90847 de M. Michel Terrot ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère
attributaire > Alimentation, agriculture et pêche
Rubrique > consommation Tête d'analyse > information des consommateurs
Analyse > viandes halal ou casher. mention. création
Question publiée au JO le : 19/10/2010 page : 11269
Réponse publiée au JO le : 02/11/2010 page : 11974
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27
octobre 2010
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 91555
de M. Jean-Claude Guibal ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère
attributaire > Alimentation, agriculture et pêche
Rubrique > consommation Tête d'analyse > information des consommateurs
Analyse > viandes halal ou casher. mention. création
Question publiée au JO le : 26/10/2010 page : 11507
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27
octobre 2010
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 91556
de M. Jean-Pierre Giran ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) Question écrite
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère
attributaire > Alimentation, agriculture et pêche
Rubrique > consommation Tête d'analyse > information des consommateurs
Analyse > viandes halal ou casher. mention. création
Question publiée au JO le : 26/10/2010 page : 11507
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27
octobre 2010
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 91557
de M. Georges Ginesta ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) Question écrite
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère
attributaire > Alimentation, agriculture et pêche
Rubrique > consommation Tête d'analyse > information des consommateurs
Analyse > viandes halal ou casher. mention. création
Question publiée au JO le : 26/10/2010 page : 11508
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23
octobre 2010
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 90783
de M. Michel Terrot ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) Question
écrite
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère
attributaire > Alimentation, agriculture et pêche
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse >
abattage rituel
Question publiée au JO le : 19/10/2010 page : 11268
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23
octobre 2010
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 90782
de M. Marc Le Fur ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère
attributaire > Alimentation, agriculture et pêche
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse >
abattage rituel
Question publiée au JO le : 19/10/2010 page : 11267
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23
octobre 2010
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 90847
de M. Michel Terrot ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) Question
écrite
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère
attributaire > Alimentation, agriculture et pêche
Rubrique > consommation Tête d'analyse > information des consommateurs
Analyse > viandes halal ou casher. mention. création
Question publiée au JO le : 19/10/2010 page : 11269
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6
octobre 2010
Assemblée Nationale
13ème
législature
Question N° : 89685
de M. Philippe Meunier ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) Question
écrite
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère
attributaire > Alimentation, agriculture et pêche
Rubrique > consommation Tête d'analyse > information des consommateurs
Analyse > viandes halal ou casher. mention. création
Question publiée au JO le : 05/10/2010 page : 10684
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19
septembre 2010
Assemblée générale
13ème législature
Question N° : 87748 de
M. Jean-Charles Taugourdeau ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire
) Question écrite
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère
attributaire > Alimentation, agriculture et pêche
Rubrique > consommation Tête d'analyse > information des consommateurs
Analyse > viandes halal ou casher. mention. création
Question publiée au JO le : 14/09/2010 page : 9831
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12
septembre 2010
Assemblée
Nationale
13ème législature
Question N° : 87246 de
M. Jean-Claude Mignon ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère
attributaire > Alimentation, agriculture et pêche
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse >
abattage rituel
Question publiée au JO le : 07/09/2010 page : 9567
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6 février 2010
Assemblée
Nationale
13ème législature
Question N° : 69915
de M. Rudy Salles ( Nouveau Centre - Alpes-Maritimes ) Question écrite
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère
attributaire > Alimentation, agriculture et pêche
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse >
abattage rituel
Question publiée au JO le : 02/02/2010 page : 966
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31 janvier 2010
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 69208
de M. Lachaud Yvan ( Nouveau Centre - Gard ) QE
Ministère interrogé : Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire : Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 26/01/2010 page : 696
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage rituel
|
Question
orale sans débat n° 756
Ministère
de l'agriculture et de la pêche
Agroalimentaire
– Abattoirs – Activités. maintien. Pézenas.
Question de
M. Lecou Robert
Député de l'Hérault – Groupe de l'Union pour un Mouvement populaire
M. Robert
Lecou attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche
sur la fermeture annoncée de l'abattoir de Pézenas. Malgré un premier
plan de restructuration, l'exploitation de l'abattoir de Pézenas,
fonctionnant en régie et bénéficiant du soutien des collectivités
locales impliquées financièrement, est déficitaire. Dernier en activité
dans le département de l'Hérault, l'abattoir de Pézenas, structurellement
aux normes et performant au niveau technique, joue un véritable rôle de
service public tant au niveau sanitaire (détection d'animaux infectés,
crise sanitaire), qu'en matière d'aménagement du territoire, et dispose
d'un atout : son atelier de découpe qui est bénéficiaire. En outre,
l'abattoir de Pézenas est autorisé pour l'abattage d'ovins hallal et les abattages
rituels tout au long de l'année, permettant d'éviter de nombreux
abattages clandestins. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui
indiquer les mesures qu'il compte prendre afin de soutenir l'abattoir de Pézenas.
Il lui demande également de lui préciser s'il envisage de favoriser la
reconnaissance par l'État du rôle de service public de l'abattoir de Pézenas.
Publication
au JO : Assemblée nationale du 26 mai 2009
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Assemblée
Nationale
13ème législature
Question N° : 35415 de
Mme Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire -
Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé : Industrie et consommation
Ministère attributaire : Agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 18/11/2008 page : 9889
Réponse publiée au JO le : 03/03/2009 page : 2017
Date de changement d'attribution : 02/12/2008
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : abattage
Analyse : réglementation
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10
janvier 2009
Assemblée
Nationale
13ème législature
Question N° : 35416
de Mme Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire -
Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 18/11/2008 page : 9890
Réponse publiée au JO le : 06/01/2009 page : 121
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage rituel
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21
novembre 2008
Assemblée
Nationale
13ème législature
Question N° :
35416 de Mme Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire -
Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 18/11/2008 page : 9890
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage rituel
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21
novembre 2008
Assemblée
Nationale
13ème législature
Question
N° : 35415 de Mme Marland-Militello Muriel ( Union pour un
Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé : Industrie et consommation
Ministère attributaire : Industrie et consommation
Question publiée au JO le : 18/11/2008 page : 9889
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : abattage
Analyse : réglementation
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6
novembre 2008
Assemblée
Nationale
13ème
législature
Question N° :
28859 de Mme Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire -
Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé : Industrie et consommation
Ministère attributaire : Agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 05/08/2008 page : 6679
Réponse publiée au JO le : 04/11/2008 page : 9537
Date de changement d'attribution : 19/08/2008
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : abattage
Analyse : réglementation
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6
novembre 2008
Assemblée
Nationale
13ème
législature
Question N° :
28858 de Mme Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire -
Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé : Agriculture et pêche
Ministère attributaire : Agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 05/08/2008 page : 6655
Réponse publiée au JO le : 04/11/2008 page : 9537
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : abattage
Analyse : réglementation
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5
août 2008
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30
juillet 2008
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26
octobre 2007
Assemblée
Nationale
13ème
législature
Question
N° : 7944 de
Mme Bello Huguette(Gauche démocrate et républicaine - Réunion) QE
Ministère
interrogé : Intérieur,
outre-mer et collectivités territoriales
Ministère
attributaire :
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question
publiée au JO le : 23/10/2007 page : 6461
Rubrique
: outre-mer
Tête
d'analyse : DOM-ROM
: Réunion
Analyse
: cultes.
sacrifices rituels caprins. réglementation
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1er
mai 2007
Assemblée
Nationale
12ème
législature
Question
N° : 118943 de Mme Andrieux Sylvie(Socialiste - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 20/02/2007 page : 1670
Réponse publiée au JO le : 01/05/2007 page : 4065
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage rituel
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30
MARS 2007
Assemblée
Nationale
12ème législature
Question
N° : 118009 de M. Dosé François(Socialiste - Meuse) QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 13/02/2007 page : 1454
Réponse publiée au JO le : 27/03/2007 page : 3110
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage rituel
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3
MARS 2007
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13
février 2007
Assemblée nationale
12ème législature
Question N° : 118009 de M. Dosé François(Socialiste - Meuse) QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 13/02/2007 page : 1454
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage rituel
Texte
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29
janvier 2007
Assemblée
Nationale
12ème législature
Question N° : 110609 de M. Hénart Laurent(Union pour un
Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle) QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 21/11/2006 page : 12032
Réponse publiée au JO le : 23/01/2007 page : 785
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage rituel
Texte
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8
janvier 2007,
Question
parlementaire
Assemblée
Nationale
12ème législature
Question N° : 115365 de M. Artigues Gilles ( Union pour la Démocratie
Française - Loire ) QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 02/01/2007 page : 22
Analyse : abattage rituel
Texte
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12ème
législature
Question N° : 114800 de M. Morel-A-L'Huissier
Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
abattage
rituel
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12ème législature
Question N° : 110609 de M. Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 21/11/2006 page : 12032
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : abattage
Analyse : réglementation. abattage rituel
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche concernant les préoccupations de la fondation Brigitte Bardot relatives aux animaux, et notamment leur abattage. En effet, elle souhaiterait que l'abattage rituel soit strictement réglementé et que l'étourdissement préalable des animaux soit rendu obligatoire. Aussi, souhaiterait-il connaître la position du Gouvernement sur le sujet et savoir quelles sont ses intentions pour remédier à la situation actuelle et ainsi contribuer à assurer la dignité des animaux.
12ème législature
Question N° : 101771 de M. Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 08/08/2006 page : 8229
Réponse publiée au JO le : 26/09/2006 page : 10064
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : abattage
Analyse : abattages faits par des particuliers. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la tradition séculaire d'abattages d'animaux destinés à l'alimentation, notamment le cochon. Officiellement, la loi autorise les fermiers à abattre un cochon et à le transformer dans le cadre d'une consommation familiale. Cependant cette tradition séculaire est en train de disparaître car les jeunes exploitants ne veulent pas prendre le risque d'un contrôle. Il lui demande donc quelles sont les modalités légales précises en ce qui concerne les abattages par des particuliers et si ce dernier entend définir un nouveau cadre permettant le maintien de cette coutume ancestrale.
Texte de la REPONSE : Depuis de nombreuses années, la France s'est doté d'un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale. Les principes de la protection animale se fondent sur deux articles du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui prescrit l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Ils ont été suivis de nombreux textes réglementaires applicables selon les espèces animales et les utilisations auxquelles elles sont éventuellement destinées. Les dispositions du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées d'origine animale et celles de l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs précisent que l'étourdissement des animaux avant leur mise à mort est obligatoire en France. Des dérogations sont cependant accordées dans les cas des abattages pratiqués pour extrême urgence, pour des raisons de police sanitaire, pour le gibier d'élevage dans certaines conditions, dans le cas de l'abattage rituel et « lorsqu'une personne pratique l'abattage d'animaux des espèces caprine, ovine ou porcine qu'elle a élevés ou entretenus et dont elle réserve la totalité à la consommation de sa famille » (alinéa 2 de l'article R. 231-15 du code rural). Cette disposition peut s'appliquer parfaitement aux fermiers qui abattent un porc dans le cadre d'une consommation familiale. En revanche, seul un abattage en abattoir constitue une véritable garantie sanitaire, l'inspection ante mortem et celle des carcasses étant seulement réalisée dans ces établissements, soumis eux-mêmes à des procédures rigoureuses d'agrément.
12ème législature
Question N° : 85705 de M. Kert Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 14/02/2006 page : 1412
Réponse publiée au JO le : 18/04/2006 page : 4164
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : abattoirs
Analyse : réglementation. abattage rituel
Texte de la QUESTION : M. Christian Kert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations auxquelles se trouvent confrontées les associations de défense des animaux quant à l'abattage des moutons le jour de l'Aïd-el-Kebir, sur la place publique. En effet, selon la directive européenne 93/119/CE et le décret 97-903 du 1er octobre 1997, il est interdit de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir, ainsi que de mettre à disposition des sites dérogatoires. Or, il s'avère que contrairement à cette interdiction, de nombreux sites dérogatoires ont été mis en place lors de la dernière journée de l'Aïd-el-Kebir. Aussi, il lui demande de lui faire connaître les mesures concrètes que son ministère compte mettre en oeuvre afin d'appliquer pour l'année prochaine cette réglementation.
Texte de la REPONSE : Les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et ceux du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ont cherché des solutions permettant de concilier le légitime attachement des musulmans à l'abattage rituel avec le nécessaire respect des dispositions réglementaires en matière de protection animale, d'hygiène alimentaire et de protection de l'environnement. La recherche et l'évaluation de ces solutions sont favorisées par l'organisation de réunions de concertation entre les différentes parties concernées au plan départemental, auxquelles participent désormais des représentants des conseils régionaux du culte musulman. Ces rencontres permettent également d'informer tous les partenaires concernés de la liste des abattoirs ouverts spécialement à l'occasion de cette fête. Dans les zones où la capacité d'abattage est insuffisante, voire nulle, la recherche d'établissements susceptibles de répondre aux demandes devra être systématiquement étendue aux régions mieux pourvues. Il est possible également d'envisager pour la durée de l'Aid el-Kébir l'aménagement d'abattoirs temporaires agréés, qui ne doivent pas être confondus avec les sites dérogatoires interdits depuis 1992. L'étalement des abattages sur plusieurs journées ou la réservation préalable des animaux vivants par leurs acheteurs avec abattage des animaux en abattoirs et le retour des carcasses aux acheteurs sont recommandés. Il est également souhaitable que les autorités religieuses musulmanes rappellent aux fidèles les pratiques de substitution à l'abattage sur place. La pratique d'un abattage rituel hors abattoir est sanctionnée par une contravention de la 5e classe. Il n'est pas envisagé de modifier la réglementation pour tolérer ce genre de pratique. En effet, seul un abattage en abattoir constitue une véritable garantie sanitaire, l'inspection ante mortem et celle des carcasses étant réalisées uniquement dans ces établissements, soumis eux-mêmes à des procédures rigoureuses d'agrément. Les autorités françaises tiennent à souligner qu'elles mettent tout en place, aussi bien au plan national qu'au plan local, afin de satisfaire aux objectifs qu'elles ont annoncés à plusieurs reprises en matière de déroulement de l'Aïd el-Kébir. C'est la raison pour laquelle elles ont admis le fonctionnement d'abattoirs agréés temporairement, dans l'objectif d'éviter les abattages clandestins. Les organisations représentant la protection animale sont associées à cette démarche commune de recherche de solutions pour un bon déroulement de cette célébration. Si des irrégularités sont encore malheureusement constatées, celles-ci n'entachent pas pour autant la volonté des pouvoirs publics de poursuivre les efforts et d'améliorer le dispositif, en tirant notamment les enseignements des bilans transmis par les autorités locales compétentes.
12ème législature
Question N° : 46239 de M. Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 31/08/2004 page : 6734
Réponse publiée au JO le : 23/11/2004 page : 9244
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : abattage
Analyse : réglementation. abattage rituel
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions cruelles d'abattage des moutons pour les fêtes de l'Aïd-el-Kébir, dans notre pays. En effet, lors de cette fête musulmane mais aussi pour les fêtes du rituel juif, des dizaines de milliers de moutons et de veaux sont abattus. Cet abattage rituel est particulièrement important en France (les évaluations sont de 30 000 tonnes de carcasses pour le rite israélite et plus de 300 000 tonnes pour le culte musulman, par an). Cet abattage rituel a lieu sans étourdissement préalable des animaux avant leur saignée. Depuis plusieurs années, différentes interventions sont intervenues auprès des ministres de l'intérieur et de l'agriculture pour qu'un dialogue soit établi avec les instances religieuses, afin que l'électronarcose (qui ne porte pas atteinte au caractère vital de l'animal, réclamé par les autorités musulmanes) soit reconnue et pratiquée préalablement à tout abattage. La fondation Brigitte Bardot s'est d'ailleurs fait le porte-parole de cette revendication légitime de la cause animale. De plus, il convient de ne pas oublier qu'une part importante de la viande provenant de l'abattage rituel (toutes les parties « impures » pour les pratiquants) se retrouve dans le circuit « classique alimentaire » avec une traçabilité non établie. Le consommateur ignore alors que l'animal a été égorgé sans avoir été étourdi : il conviendrait de déplorer cette absence de transparence induite. Il y aurait donc lieu de prendre des initiatives en ce sens pour promouvoir l'étourdissement préalable des animaux abattus pour des rituels religieux dans notre pays.
Texte de la REPONSE : Les dispositions des articles R. 214-63 à R. 214-79 du code rural exemptent l'abattage rituel de l'étourdissement préalable des animaux. Dans son arrêt n° 27417/95 du 27 juin 2000, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que cette dérogation en faveur de l'abattage rituel est un engagement positif de l'État visant à assurer le respect effectif de la liberté de l'exercice des cultes. Par ailleurs, en raison du principe constitutionnel de laïcité, il n'appartient pas à l'État de tenter d'infléchir les principes ou les doctrines des différents cultes, dès lors que la réglementation en vigueur est respectée. Toutefois, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales se félicite des réflexions qui sont d'ores et déjà engagées sur la question de l'électronarcose au sein du Conseil français du culte musulman à la demande de son président. Cette réflexion devrait permettre de trouver un juste équilibre entre la liberté cultuelle et les préoccupations des associations de défense de la condition animale.
12ème législature
Question N° : 7433 de Mme Gautier Nathalie ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire : agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le : 02/12/2002 page : 4530
Réponse publiée au JO le : 24/03/2003 page : 2216
Rubrique : consommation
Tête d'analyse : étiquetage informatif
Analyse : utilisation de gélatines animales
Texte de la QUESTION : Mme Nathalie Gautier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'utilisation de la gélatine de porc dans divers produits tels que les yaourts, les confitures, les pâtisseries, les produits allégés ou les médicaments. Depuis la crise de la vache folle, les fabricants semblent avoir remplacé la gélatine bovine par de la gélatine porcine sans que les consommateurs en aient été informés. Le comité français de l'alimentation éthique a déjà dénoncé cette situation. En conséquent, elle souhaite connaître sa position sur ce problème et s'il entend renforcer les systèmes d'information auprès du consommateur.
Texte de la REPONSE : L'étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur, telles que yaourts, confitures, pâtisseries ou produits allégés, est défini par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 ; ces dispositions ont été transposées en droit national dans le code de la consommation. Toutefois, au regard des législations communautaire et nationale, l'indication de l'origine de la gélatine (boeuf ou porc) incorporée dans les denrées alimentaires n'est pas obligatoire. La prise en compte de facteurs autres que sanitaires est légitime ; les attentes exprimées par des groupes représentatifs de populations pour des motifs d'ordre culturel ou religieux ne doivent donc pas être ignorées. Afin de répondre à ces demandes, des initiatives ont été prises par les professionnels des filières agro-alimentaires. Certains modes de production, tels l'abattage rituel ou encore l'absence d'utilisation de certains ingrédients, sont ainsi déjà valorisés grâce à des démarches de certification. Cette voie paraît devoir être poursuivie afin de limiter l'inflation d'exigences réglementaires et de conserver une étiquette lisible et simple correspondant à l'attente de nos concitoyens.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O
11ème législature
Question N° : 67787 de M. Houillon Philippe ( Démocratie libérale et indépendants - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 22/10/2001 page : 6028
Date de changement d'attribution : 07/05/2002
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : abattage
Analyse : réglementation. abattage rituel
Texte de la QUESTION : M. Philippe Houillon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'organisation des cérémonies de l'Aïd el-Kébir. En effet, depuis 1991 compte tenu du nombre croissant d'animaux abattus dans la région parisienne, le préfet du Val-d'Oise avait hâtivement recherché les agriculteurs et les collectivités acceptant d'accueillir les familles qui voulaient participer à un des rites essentiels de leur pratique religieuse. C'est ainsi que certaines fermes dans le Val-d'Oise ont reçu l'aide technique des services vétérinaires pour définir et mettre en oeuvre en étroite liaison avec les autorités religieuses les modalités de l'abattage rituel. Une dérogation était alors officiellement accordée chaque année. Mais il s'est avéré que cette pratique se trouvait en contradiction avec certaines directives européennes. La dérogation s'est alors, de ce fait, transformée en une simple et tacite tolérance, Aujourd'hui, la préfecture annonce une prochaine interdiction formelle et définitive assortie d'énormes pénalités en cas d'infraction. Il va donc devenir impossible à nos agriculteurs de fournir les animaux et le terrain qui était spécialement aménagé au fil des ans et il ne restera plus, à la communauté musulmane, qu'à se tourner vers les abattoirs permanents ; mais ce sera sans doute en vain car on sait bien que ces abattoirs n'ont pas, dans le Val-d'Oise et les départements voisins, la capacité technique d'assumer l'opération le jour donné. Aussi, lui demande-t-il quelles mesures il entend prendre afin d'assurer l'organisation des fêtes de l'Aïd el-Kébir qui dans le contexte actuel permettront d'adresser à la communauté musulmane de notre pays des signes clairs en leur offrant les meilleures possibilités matérielles et humaines d'exercer leur religion.
11ème législature
Question N° : 44091 de M. Luca Lionnel ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 27/03/2000 page : 1952
Réponse publiée au JO le : 15/05/2000 page : 3023
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : abattage
Analyse : réglementation. abattage rituel
Texte de la QUESTION : M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le respect du décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 et notamment son article 11 : « il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite ». Lors de la fête musulmane de l'Aïd-el-Kébir, des milliers de moutons sont tués dans des conditions particulières, sans aucun respect d'hygiène, de techniques d'abattage ni de l'obligation de l'abattoir. Il lui demande quelles mesures il a envisagées afin que les conditions légales soient respectées.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'intérieur adresse chaque année aux préfets, conjointement avec le ministre de l'agriculture et de la pêche, une circulaire dans laquelle est indiquée, entre autres, la nécessité de respecter les dispositions nationales et communautaires prohibant tout abattage rituel en dehors des abattoirs. Ces obligations ont été rappelées cette année, avec une particulière insistance en invitant les préfets à n'autoriser des sites d'abattage contrôlés que lorsqu'aucun abattoir, situé à une distance raisonnable des principales implantations de populations musulmanes, ne serait susceptibles d'y pratiquer l'abattage rituel. Compte tenu de la pression exercée par la tenue de cette fête, qui se déroule en une seule journée et du nombre élevé d'animaux abattus (environ 150 000), il est inévitable qu'un certain nombre d'irrégularités soient constatées malgré les efforts entrepris pour les prévenir. Chaque fois qu'elles ont été constatées, ces irrégularités ont été sanctionnées, conformément aux dispositions du décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection animale. Ainsi, en 1999, non seulement des sacrificateurs ont été invités à se mettre en conformité avec la réglementation mais encore de nombreuses saisies ont été effectuées par les services vétérinaires et une quarantaine de procès-verbaux ont été dressés sanctionnant des abattages clandestins à la ferme. Des premières informations qui ont été recueillies sur le déroulement de l'Aïd-el-Kébir le 16 mars 2000, il résulte que les consignes de fermeté qui avaient été données quant à la répression des infractions ont été suivies d'effet également cette année. Par ailleurs, pour permettre aux musulmans qui souhaitent pratiquer cette fête rituelle et de façon à pallier la diminution constante du nombre des abattoirs, certains aménagements ont été prévus, notamment en organisant un système de réservation préalable des carcasses d'animaux et en aménageant dans les abattoirs des horaires spécifiques à l'abattage rituel.
10ème législature
Question N° : 33406 de M. Vignoble Gérard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Nord ) QE
Ministère interrogé : agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire : agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le : 25/12/1995 page : 5399
Réponse publiée au JO le : 04/03/1996 page : 1181
Rubrique : Abattage
Tête d'analyse : Politique et reglementation
Analyse : Abattage rituel
Texte de la QUESTION : M. Gerard Vignoble attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur les contributions financieres qui semblent etre exigees par certaines mosquees ou leurs representants au titre des abattages effectues selon le rite musulman « Halal » aupres des abatteurs proprietaires d'animaux. Il lui demande de lui preciser si de telles pratiques ont un fondement legal et, dans le cas contraire, quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour clarifier cette situation.
Texte de la REPONSE : L'arrete du 15 decembre 1995 a confere a la Grande Mosquee de Paris l'habilitation des sacrificateurs autorises a pratiquer l'abattage rituel, en s'appuyant sur les dispositions du decret no 80-791 du 1er octobre 1980. Cet acte reglementaire prevoit une periode transitoire, initialement fixee au 30 octobre 1995 et prorogee ensuite par un arrete du 24 novembre 1995 jusqu'au 30 juin 1996, pendant laquelle les autorisations accordees par les prefets, concurremment avec les habilitations conferees par la Grande Mosquee de Paris, demeurent valables. En l'etat actuel, ce dispositif ne prevoit pas la perception d'une contribution qui, en tout etat de cause, n'aurait pas de fondement reglementaire. Seul un accord commercial entre les parties concernees pourrait entrainer une remuneration d'une prestation dont les modalites seraient fixees par un contrat ou un cahier des charges, visant a certifier le caractere hallal des viandes.
10ème législature
Question N° : 4382 de M. Nungesser Roland ( Rassemblement pour la République - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 26/07/1993 page : 2174
Réponse publiée au JO le : 13/09/1993 page : 2962
Rubrique : Abattage
Tête d'analyse : Politique et reglementation
Analyse : Abattage rituel
Texte de la QUESTION : M. Roland Nungesser attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les infractions a la reglementation sur l'abattage des animaux commises a l'occasion de fetes religieuses, telles que celles de l'Aid El-Kebir. En effet, au moment ou se developpe un vaste mouvement d'opinion tendant a renforcer les mesures de protection animale et ou les instances judiciaires appliquent plus systematiquement et plus rigoureusement les sanctions frappant les cruautes commises envers les animaux, il est surprenant que dans certains secteurs l'abattage sauvage des moutons soit tolere, et meme protege. Il lui rappelle qu'aux termes de l'article 9 du decret no 80-791 du 1er octobre 1990, l'abattage rituel doit obeir a des obligations particulieres, dont le non-respect constitue une contravention punissable d'une amende et d'une peine d'emprisonnement. Or il est regrettable de constater que ces abattages ont encore ete pratiques en public dans certains departements, et notamment dans celui des Yvelines, alors qu'un jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 mars 1993 stipulait que le prefet des Yvelines « ne pouvait autoriser cette pratique a l'egard d'animaux de boucherie, en dehors du cadre legal ». Il lui demande donc de prendre les mesures qui s'imposent pour qu'a l'avenir les autorites competentes fassent respecter par tous les lois de la Republique.
Texte de la REPONSE : Le decret no 81-606 du 18 mai 1981 reglemente l'abattage rituel dans notre pays. Il impose que les sacrificateurs soient habilites par un organisme religieux lui-meme agree par le ministre de l'agriculture sur proposition du ministre de l'interieur. En l'absence de tout organisme religieux agree, tant que la communaute musulmane de France ne s'est pas dotee d'une structure representative, le prefet peut accorder des autorisations individuelles. L'honorable parlementaire fait etat des difficultes constatees, au regard du droit francais, lors de la celebration annuelle de la fete de l'Aid-el-Kebir par la communaute musulmane. En effet, le nombre des abattoirs publics a sensiblement diminue du fait de la progression de l'abattage sur les lieux de production resultant de l'evolution economique. On ne trouve plus en region Ile-de-France d'abattoirs publics qu'a Mantes-la-Jolie (Yvelines) et a Meaux (Seine-et-Marne). Les abattoirs prives, tels ceux de Dammarie-les-Lys et Couilly-Pont-aux-Dames (Seine-et-Marne) necessitent des financements lourds, qui ne pourront etre mobilises que progressivement dans les annees a venir, et ils doivent se conformer aux normes europeennes. Compte tenu de cette situation et afin d'eviter un abattage clandestin et sans controle, les services veterinaires s'efforcent, dans quelques departements ou les fideles musulmans sont relativement nombreux, de trouver des solutions palliatives repondant aux exigences d'hygiene et de protection animale, ceci sous l'autorite du prefet du departement et en concertation avec les municipalites. C'est ainsi que le prefet des Yvelines a autorise de facon exceptionnelle l'abattage sur un terrain prive en imposant au proprietaire le respect de dispositions precises. La necessite de regler de facon durable ce probleme est toutefois unanimement ressentie et une reflexion generale doit etre engagee entre les divers departements ministeriels concernes pour fixer des regles conciliant le respect du rite islamique et la reglementation generale.
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| Questions
parlementaires (Sénat)
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Réglementation concernant l'abattage rituel 11 ème législature
Question écrite n° 23890 de M. Claude Huriet (Meurthe-et-Moselle - UC)
publiée dans le JO Sénat du 30/03/2000 - page 1119
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la législation concernant la protection des animaux. Il souligne, en effet, que lors de la fête de
l'Aïd-el-Kébir, des milliers de moutons sont tués à même la terre dans des conditions insoutenables. La Commission européenne vient d'ailleurs de rappeler que la législation européenne prend en compte les techniques d'abattage requises par certains rites religieux, mais uniquement dans les abattoirs. Elle a également relevé que la capacité insuffisante d'abattage dans certaines zones urbaines françaises est " probablement la cause de certaines défaillances " dénoncées par plusieurs associations. Il lui rappelle, pour sa part, que le décret nº 97-903 du 1er octobre 1997 précise, dans son article 11 : " Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite. " Aussi, puisque la France est invitée par la Commission européenne à prendre des mesures modifiant cet état de fait, il lui demande, à l'avenir et dans la perspective de la prochaine célébration de la fête
d'Aïd-el-Kébir notamment, de prendre toutes dispositions visant à faire respecter les dispositions de ce décret.
Réponse du ministère : Intérieur
publiée dans le JO Sénat du 25/05/2000 - page 1877
Réponse. - Le ministre de l'intérieur adresse chaque année aux préfets conjointement avec le ministre de l'agriculture et de la pêche, une circulaire dans laquelle est indiquée, entre autres, la nécessité de respecter les dispositions nationales et communautaires prohibant tout abattage rituel en dehors des abattoirs. Ces obligations ont été rappelées cette année, avec une particulière insistance en invitant les préfets à n'autoriser de sites d'abattage contrôlés que lorsqu'aucun abattoir, situé à une distance raisonnable des principales implantations de populations musulmanes, ne serait susceptible d'y pratiquer l'abattage rituel. Compte tenu de la pression exercée par la tenue de cette fête, qui se déroule en une seule journée et du nombre élevé d'animaux abattus (environ 150 000), il est inévitable qu'un certain nombre d'irrégularités soient constatées malgré les efforts entrepris pour les prévenir. Chaque fois qu'elles ont été constatées, ces irrégularités ont été sanctionnées, conformément aux dispositions du décret nº 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection animale. Ainsi, en 1999, non seulement des sacrificateurs ont été invités à se mettre en conformité avec la réglementation mais encore de nombreuses saisies ont été effectuées par les services vétérinaires et une quarantaine de procès-verbaux ont été dressés sanctionnant des abattages clandestins à la ferme. Des premières informations qui ont été recueillies sur le déroulement de
l'Aïd el kébir le 16 mars 2000, il résulte que les consignes de fermeté qui avaient été données quant à la répression des infractions ont été suivies d'effet également cette année. Par ailleurs, pour permettre aux musulmans qui souhaitent pratiquer cette fête rituelle et de façon à pallier la diminution constante du nombre des abattoirs, certains aménagements ont été prévus, notamment en organisant un système de réservation préalable des carcasse d'animaux et en aménageant dans les abattoirs des horaires spécifiques à l'abattage rituel.
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Réglementation concernant l'abattage rituel 11 ème législature
Question écrite n° 23681 de M. Jacques Baudot (Meurthe-et-Moselle - UC)
publiée dans le JO Sénat du 23/03/2000 - page 1025
M. Jacques Baudot demande à M. le ministre de l'intérieur si, à l'occasion du sacrifice de l'Aïd-el-Kébir, il entend faire respecter les réglementations nationale et communautaire qui interdisent de procéder à un abattage rituel hors abattoir et s'il a prévu de mettre à disposition des populations concernées les moyens de respecter cette réglementation.
Réponse du ministère : Intérieur
publiée dans le JO Sénat du 25/05/2000 - page 1877
Réponse. - Le ministre de l'intérieur adresse chaque année aux préfets conjointement avec le ministre de l'agriculture et de la pêche, une circulaire dans laquelle est indiquée, entre autres, la nécessité de respecter les dispositions nationales et communautaires prohibant tout abattage rituel en dehors des abattoirs. Ces obligations ont été rappelées cette année, avec une particulière insistance en invitant les préfets à n'autoriser de sites d'abattage contrôlés que lorsqu'aucun abattoir, situé à une distance raisonnable des principales implantations de populations musulmanes, ne serait susceptible d'y pratiquer l'abattage rituel. Compte tenu de la pression exercée par la tenue de cette fête, qui se déroule en une seule journée et du nombre élevé d'animaux abattus (environ 150 000), il est inévitable qu'un certain nombre d'irrégularités soient constatées malgré les efforts entrepris pour les prévenir. Chaque fois qu'elles ont été constatées, ces irrégularités ont été sanctionnées, conformément aux dispositions du décret nº 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection animale. Ainsi, en 1999, non seulement des sacrificateurs ont été invités à se mettre en conformité avec la réglementation mais encore de nombreuses saisies ont été effectuées par les services vétérinaires et une quarantaine de procès-verbaux ont été dressés sanctionnant des abattages clandestins à la ferme. Des premières informations qui ont été recueillies sur le déroulement de l'Aïd el kébir le 16 mars 2000, il résulte que les consignes de fermeté qui avaient été données quant à la répression des infractions ont été suivies d'effet également cette année. Par ailleurs, pour permettre aux musulmans qui souhaitent pratiquer cette fête rituelle et de façon à pallier la diminution constante du nombre des abattoirs, certains aménagements ont été prévus, notamment en organisant un système de réservation préalable des carcasse d'animaux et en aménageant dans les abattoirs des horaires spécifiques à l'abattage rituel.
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Conditions de déroulement de la fête musulmane du mouton 11 ème législature
Question écrite n° 01161 de M. Alain Vasselle (Oise - RPR)
publiée dans le JO Sénat du 10/07/1997 - page 1883
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre d'élus locaux concernant le déroulement de la fête musulmane du mouton appelée " Aïd-El-Kébir ". En effet, cette tradition religieuse se déroule chaque année dans notre pays et donne lieu à de nombreux abattages rituels de moutons. Cette pratique ne doit pas pour autant aller à l'encontre du respect des dispositions réglementaires en matière de santé publique, de protection animale et de protection de l'environnement en acceptant l'abattage de moutons en dehors des lieux prévus à cet effet. S'il faut reconnaître le légitime attachement des musulmans à l'abattage rituel pratiqué lors de cette fête, de nombreux élus locaux souhaiteraient que la législation évolue afin d'éviter tout risque de désagrément à la population. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ce cérémonial musulman et aux problèmes engendrés dans certains cas par son déroulement, sachant que des élus locaux souhaiteraient que des lieux d'abattage sommaires soient établis à cette occasion sous contrôle, afin d'éviter les abattages considérés comme sauvages, c'est-à-dire réalisés en dehors d'un abattoir et par des sacrificateurs non habilités par les organismes religieux musulmans agréés.
Réponse du ministère : Intérieur
publiée dans le JO Sénat du 04/09/1997 - page 2296
Réponse. - L'abattage rituel des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine est réglementé par le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 (modifié par le décret no 81-606 du 18 mai 1981) pris pour l'application de l'article 276 du code rural. La seule dérogation aux prescriptions imposées par ce décret concerne l'absence d'étourdissement, préalablement à leur abattage, des animaux sacrifiés rituellement. Les autres dispositions relatives à la protection des animaux, à la préservation de l'environnement, au respect de la santé et de l'hygiène publiques et notamment l'obligation de l'abattage en abattoir s'imposent de la même façon. Le légitime attachement des musulmans à cette pratique exercée, d'ailleurs, l'année durant et pas seulement lors de la fête de
l'Aïd-el-Kébir, doit donc être concilié avec ces nécessités. C'est pourquoi les pouvoirs publics veillent chaque année avant le déroulement de cette fête à ce que les abattoirs disponibles restent ouverts et que la durée du travail du personnel puisse être éventuellement allongée pour qu'une plage horaire soit prioritairement réservée à la réalisation des sacrifices rituels. Mais les tolérances qui avaient pu être admises dans le passé pour permettre l'ouverture de lieux d'abattage sommaire sont irrégulières et les décisions administratives prises à cet effet ont été annulées par les juridictions administratives. C'est pourquoi il n'apparaît pas possible d'autoriser l'abattage rituel hors des abattoirs.
Contrôle des abattages pratiqués à l'occasion de l'Aïd el Kébir 12 ème législature
Question écrite n° 11203 de M. Eric Doligé (Loiret - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 04/03/2004 - page 510
M. Eric Doligé souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes posés par les abattages de moutons dans le cadre de la fête musulmane de
l'Aïd el Kébir. Alors qu'ils sont censés être strictement réglementés, ceux-ci se déroulent souvent clandestinement dans les faits, par défaut de lieux disponibles adaptés au rite. Certains départements en sont même totalement dépourvus. L'une des conséquences de cette situation est que ces abattages se pratiquent alors dans des conditions d'hygiène douteuses et dans de longues agonies et des souffrances inutiles et intolérables des animaux sacrifiés. Une des solutions pour pallier ce manque de lieux d'abattage adaptés consisterait à accorder des dérogations temporaires à des sites officiellement répertoriés, comme par exemple des boucheries halal reconnues. Cette disposition permettrait d'encadrer et de contrôler strictement les abattages pratiqués à l'occasion de
l'Aïd, tout en permettant aux musulmans de le fêter en toute clarté dans le respect de leurs rites. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation et faire respecter la réglementation en vigueur.
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
publiée dans le JO Sénat du 27/05/2004 - page 1135
L'abattage rituel est réglementé en France par le décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 et l'arrêté du 12 décembre 1997, portant sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort. Ces textes interdisent notamment la pratique de l'abattage rituel hors des abattoirs. En ce qui concerne la célébration de la fête musulmane de
l'Aïd-el-Adha, une circulaire cosignée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est adressée chaque année aux préfets, afin de concilier le légitime attachement des musulmans à la pratique de l'abattage rituel et l'indispensable respect des dispositions réglementaires en matière de protection animale, d'hygiène alimentaire et de protection de l'environnement. Depuis plusieurs années, cette circulaire propose des solutions alternatives, telles que la création d'abattoirs temporaires agréés répondant à des normes strictes, l'étalement du sacrifice sur plusieurs journées, ou une procédure de réservation préalable des animaux vivants, avec abattage en abattoir et retour des carcasses. De même indique-t-elle que des pratiques de substitution à l'abattage sur place sont possibles, telles que l'obole (don financier), ou l'accomplissement du sacrifice dans un autre pays, par des intermédiaires choisis par les musulmans intéressés. De telles mesures paraissent de nature à éviter l'abattage clandestin, source de souffrance animale et de conditions d'hygiène douteuses, soulignées par l'honorable parlementaire.
Accord sur une méthode d'étourdissement préalable à l'abattage des animaux 12 ème législature
Question écrite n° 11143 de M. Georges Mouly (Corrèze - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 04/03/2004 - page 509
M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le projet d'accord de principe relatif à l'utilisation d'une méthode d'étourdissement préalable à l'abattage (rituel ou non) des animaux, telle que définie et acceptée par un certain nombre de responsables politiques ou religieux. Il le remercie en conséquence de bien vouloir lui faire savoir si ce projet doit être bientôt concrétisé par un texte législatif ou réglementaire.
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
publiée dans le JO Sénat du 27/05/2004 - page 1133
L'abattage rituel est réglementé en France par le décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, dont l'article 8 exempte l'abattage rituel de l'étourdissement préalable des animaux. En raison du principe constitutionnel de laïcité, il n'appartient pas l'État de tenter d'infléchir les principes ou la doctrine d'un culte, dès lors que la réglementation en vigueur est respectée. Néanmoins, en ce qui concerne le culte musulman, la circulaire adressée chaque année aux préfets par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales pour préparer la fête de
l'Aïd-et-Adha insiste particulièrement sur le nécessaire respect des dispositions réglementaires en matière de protection animale. Elle demande également aux préfets d'inciter, chaque fois que possible, à la pratique de l'étourdissement préalable, acceptée par un nombre croissant de fidèles. De même, elle rappelle que la sévérité la plus grande doit être exercée à l'encontre des contrevenants, en veillant chaque fois que nécessaire à la mise en oeuvre des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Enfin il est précisé à l'honorable parlementaire qu'il est rendu compte chaque année du déroulement de la fête à la Commission européenne, particulièrement vigilante en matière de protection animale.
Situation des abattoirs 11 ème législature
Question écrite n° 31717 de Mme Marie-Claude Beaudeau (Val-d'Oise - CRC)
publiée dans le JO Sénat du 08/03/2001 - page 789
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la place, l'importance des abattoirs lors d'épizooties semblables à celles que l'Europe, la France connaissent actuellement. Elle lui fait remarquer que depuis une vingtaine d'années, de nombreux abattoirs ont été fermés dans les cantons, les départements. Elle lui demande de lui faire connaître le nombre d'abattoirs qui ont été fermés dans chaque département français. Elle lui demande si la concentration des abattoirs ne constitue pas un élément favorable au développement de certaines maladies du fait de transports effectués sur de longues distances et une possibilité de dissémination des facteurs d'infection sur de nouvelles régions parfois très éloignées de l'abattoir central. Elle lui demande de lui faire savoir s'il n'estime pas souhaitable la réouverture de certains abattoirs, leur modernisation, afin de réduire les zones d'influence de chacun d'entre eux, et rendre ainsi plus efficace la nécessité de préserver des régions entières d'épizooties dont malheureusement, le nombre ne fait que croître, appelant des moyens d'actions radicalement nouveaux.
Réponse du ministère : Agriculture
publiée dans le JO Sénat du 06/09/2001 - page 2872
Le réseau des abattoirs comprend deux catégories d'établissements : des abattoirs publics appartenant aux collectivités locales et des outils industriels privés. Ces établissements équilibrent leurs besoins de financement par les revenus de leur activité. Or, la concurrence, le renforcement des exigences sanitaires et les coûts qui en résultent, l'évolution du marché de la viande vers les produits élaborés, favorisent les structures industrielles ainsi que l'intégration aux abattoirs des outils de découpe et de transformation. Cette concentration des outils accroît certes les distances de transport d'animaux, mais elle permet aussi de disposer d'unités modernes, remplissant toutes les exigences sanitaires dans des conditions économiques supportables pour la filière et les consommateurs. La dernière épizootie de fièvre aphteuse, en France, ne saurait être attribuée au transport de lots importants d'animaux vers de grands centres d'abattage. En revanche, les mesures de régionalisation sanitaire ont mis à jour la difficulté de réorganiser les flux d'animaux à l'intérieur et à l'extérieur des périmètres sanitaires. Au demeurant, le plan national des abattoirs comporte, à ce jour, un total de 333 outils, ils étaient 364 en 1995. Des demandes d'ouverture de petits outils se font connaître pour la production de viandes sacrifiées suivant le rite halal, qui obéit à des contraintes particulières.
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| Jurisprudence
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Cour administrative d’appel de Paris, n°06PA00631, 11 juillet 2007, ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE CHA'ARE HA SHALOM VE
HATSEDEK
Rejet
du recours contre les décisions implicites par lesquelles
le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales et le ministre de l’agriculture a
refusé à l’association requérante l’agrément nécessaire
à l’habilitation de sacrificateurs pour pratiquer des
abattages rituels.
Texte
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Tribunal
administratif de Versailles, n° 031682 042119 , 30 décembre 2004
L'arrêté
préfectoral interdisant le déchargement et la vente, sauf à destination des
élevages déclarés, des animaux vivants des espèces ovine et caprine pendant
la période de la fête de l'Aïd-El-Kebir est nécessaire dans un but de
salubrité publique car l'administration ne disposait d'aucun autre moyen de
s'assurer que les animaux en question seraient mis à mort dans les conditions réglementaires.
N'est pas recevable la requête d'un éleveur de moutons à l'encontre de cet
arrêté au motif qu'il aurait restreint ses débouchés commerciaux. L'intérêt
que l'éleveur prétend avoir à vendre des animaux de boucherie à des
particuliers pour que ces derniers les mettent à mort eux-mêmes, le cas échéant
après les avoir élevés à leur domicile, est illégitime puisque que ce mode
d'abattage est illégal. Il ne doit toutefois pas excéder la durée nécessaire
à la satisfaction de cet objectif.
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| CE,
n°219645, 10 octobre 2001, ASSOCIATION "OEUVRE D'ASSISTANCE
AUX BETES D'ABATTOIRS"
La
circulaire attaquée du ministre de l'agriculture et de la pêche
et du ministre de l'intérieur, après avoir rappelé que
"le caractère impératif des abattages en abattoirs
doit être systématiquement réaffirmé", admet qu'il
puisse être dérogé à cette règle lors de la fête de l'Aïd
el Kebir "lorsqu'il ressortira de l'expérience de
l'année antérieure qu'aucun abattoir à proximité n'est
capable de répondre à la demande présumée"
En
instituant cette exception aux règles édictées par le décret
du 1er octobre 1997, les auteurs de la circulaire, auxquels
aucun texte ne donnait compétence pour prendre des mesures
réglementaires en ce domaine, ont méconnu les dispositions
précitées de l'article 11 du décret du 1er octobre 1997 ;
que, par suite, l'association requérante est recevable et
fondée à soutenir que la circulaire attaquée est entachée
d'excès de pouvoir.
Texte
de l'arrêt
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| CAA
Paris, n°00PA00124, 9 mai 2001, COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES
Par arrêté
en date du 5 février 1998 le maire de CORBEIL ESSONNES décidait,
à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd el Kebir
pendant laquelle de nombreux ovins sont abatus de manière
rituelle, d'autoriser l'Association culturelle des musulmans
de CORBEIL ESSONNES "à célébrer l'Aïd el Kebir et
le sacrifice correspondant à cette fête le 8 avril 1998
dans des locaux situés 40 Rue Fernand Raynaud", locaux
d'une surface totale de 2.000 m2 qu'il mettait à la
disposition de cette communauté ; que le sacrifice
d'un mouton le jour de l'Aïd el Kebir, pratique liée à
l'exercice d'un culte, constitue un "abattage
rituel" qui ne peut être assimilé à "une mise
à mort d'animaux lors de manifestations culturelles
traditionnelles", au sens de l'article 1er du décret n°
97-903 du 1er octobre 1997 ; que, par suite,
l'organisation de cet abattage est strictement encadrée
quant à ses modalités par les dispositions de l'article 11
du décret précité et n'est en conséquence possible qu'au
sein d'un abattoir ; que les considérations avancées
par le maire de CORBEIL ESSONNES tirées du risque de voir
se développer un grand nombre d'abattages clandestins sur
le territoire de sa commune ne sauraient prévaloir sur les
interdictions édictées à l'article 11 du décret du 1er
octobre 1997 ; que c'est, dès lors en violation de ces
interdictions, que le maire de cette commune a autorisé la
mise à disposition de sites dérogatoires d'abattage
d'animaux.
Texte
de l'arrêt
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| CEDH,
n°, 27 juin 2000, CHA’ARE SHALOM VE TSEDEK c. FRANCE
il
n’y aurait ingérence dans la liberté de manifester sa
religion que si l'interdiction de pratiquer légalement cet
abattage conduisait à l'impossibilité pour les croyants
ultra-orthodoxes de manger de la viande provenant
d’animaux abattus selon les prescriptions religieuses qui
leur paraissent applicables en la matière. Or, tel n'est
pas le cas. En effet, il n’est pas contesté que la requérante
peut s'approvisionner facilement en viande « glatt »
en Belgique. En outre, il ressort des attestations et
constats d’huissier produits par les tiers intervenants
qu’un certain nombre de boucheries opérant sous le contrôle
de l’ACIP mettent à la disposition des fidèles une
viande certifiée « glatt » par le Beth-Din. Il
ressort
ainsi
de l’ensemble du dossier, ainsi que des arguments échangés
à l’audience, que les fidèles membres de l’association
requérante, peuvent se procurer de la viande « glatt ».
En particulier, le Gouvernement a fait état, sans être
contredit sur ce point, des pourparlers entamés entre la
requérante et l’ACIP en vue de trouver un accord pour que
la requérante puisse procéder elle-même à l’abattage
sous couvert de l’agrément accordé à l’ACIP, accord
qui ne put se faire pour des raisons financières. Certes,
la requérante invoque un manque de confiance dans les
sacrificateurs habilités par l’ACIP pour ce qui est de
l’étendue du contrôle post mortem des poumons des
animaux abattus. Mais la Cour estime que le droit à la
liberté religieuse garanti par l’article 9 de la
Convention ne saurait aller jusqu’à englober le droit de
procéder personnellement à l’abattage rituel et à la
certification qui en découle, dès lors que, comme il a été
dit, la requérante et ses membres ne sont pas privés concrètement
de la possibilité de se procurer et de manger une viande
jugée par eux plus conforme aux prescriptions religieuses.
Pour
ces raisons, la Cour estime que le refus d’agrément
litigieux ne constitue pas une ingérence dans le droit de
la requérante à la liberté de manifester sa religion.
Texte
de l'arrêt
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| CE,
n°145983, 28 février 1997, Préfet des Yvelines
Le PREFET
DES YVELINES a autorisé le 19 juin 1991 M. Roussel à
organiser un abattage rituel d'ovins sur sa propriété de
l'île Laborde à l'occasion de la fête musulmane de l'Aid
El Kébir ; que les considérations invoquées par le préfet
à l'appui de sa décision, tirées notamment du grand
nombre d'abattages clandestins effectués dans le département
à cette occasion ainsi que de motifs relatifs à l'ordre
public et à la santé publique, ne sauraient prévaloir sur
les interdictions édictées par les dispositions précitées
Texte
de l'arrêt
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| CE,
n°121678 25 novembre
1994, Association cultuelle israélite
Cha'are Shalom Ve-Tsedek
l'Association
consistoriale israélite de Paris (ACIP) est le seul
organisme qui, par l'intermédiaire de la Commission
rabbinique intercommunautaire de l'abattage
rituel, a reçu pour toute la France cet agrément.
Est, dès lors, justifié le refus du préfet des Deux-Sèvres
opposé à l'Association cultuelle israélite Cha'are Shalom
Ve-Tsedek qui demandait, malgré l'agrément de l'ACIP, pour
ses sacrificateurs une autorisation de procéder à l'abattage
rituel
Texte
de l'arrêt |
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CE, n°81861, 2
mai 1973, ASSOCIATION CULTUELLE DES ISRAELITES NORD-AFRICAINS DE
PARIS
EN PRECISANT QUE
L'ABATTAGE RITUEL, PRATIQUE DANS DES CONDITIONS DEROGATOIRES AU
DROIT COMMUN, NE PEUT ETRE EFFECTUE QUE PAR DES SACRIFICATEURS
HABILITES PAR DES ORGANISMES RELIGIEUX AGREES PAR LE MINISTRE DE
L'AGRICULTURE SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, LE
PREMIER MINISTRE NE S'EST PAS IMMISCE DANS LE FONCTIONNEMENT DES
ORGANISMES RELIGIEUX ET N'A PAS PORTE ATTEINTE A LA LIBERTE DES
CULTES MAIS A PRIS LES MESURES NECESSAIRES A L'EXERCICE DE CETTE
LIBERTE DANS LE RESPECT DE L'ORDRE PUBLIC ;
Texte
de l'arrêt
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Bibliographie
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Note
sous CE, 25 nov. 1994, Association
cultuelle israélite Cha'are Shalom Ve-Tsedek, AJDA
1995, p. 477, observations P.-J. Quillien.
Règles
relatives à l' abattage rituel d'animaux, par Philippe-Jean Quillien, Docteur
en science politique de l'IEP de Paris, AJDA 1995 p. 476.
Abattage
rituel et liberté de religion : le défi de la protection des minorités au
sein de communautés religieuses, par Jean-François Flauss, observations sous
CEDH 27 juin 2000, Cha'are Shalom Ve Tsedek c/ France, RTDH 2001, p. 185.
Légalité
d'une interdiction générale de vente et de circulation d'animaux pour parer à
l' abattage rituel par des particuliers, par Pascale Léglise, Commissaire du
gouvernement sous TA Versailles, n° 031682, 042119, 30 décembre 2004,
AJDA 2005 p. 679
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