Abattage rituel

 

Textes

Actualité

Questions parlementaires (Sénat)

Questions parlementaires (Assemblée nationale)

Jurisprudence

Bibliographie

 

Voir

Aïd El Kebir

 

vendredi 30 décembre 2011

 

 
Textes
 

Code rural

Article L214-1

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.


Article L214-2

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
   Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la loi précitée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et de l'article L. 214-1.


Article L214-3

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
   Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.
   Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.


 

Article L214-4

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.



Article L214-5

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après le 6 janvier 1999. L'identification est à la charge du cédant.
   Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
   Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.


 

Article L214-6

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
   II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
   III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
   IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
   1º Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
   2º Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
   3º Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
   Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
   Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1º et 2º ci-dessus.
   V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
   VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
   La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
   Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


 

Article L214-7

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
   Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
   L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.


 

Article L214-8

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
   1º D'une attestation de cession ;
   2º D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
   La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
   Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
   II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
   III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
   IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
   V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
   Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.


 

Article L214-9

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1127 du 8 septembre 2005 art. 4 I Journal Officiel du 9 septembre 2005)
   Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
   L'établissement public "les Haras nationaux" assure la tenue du fichier national des équidés et délivre aux propriétaires les documents d'identification obligatoires. Tout changement de propriété doit être déclaré à cet établissement par le nouveau propriétaire.
   Les détenteurs d'équidés sont tenus de se déclarer auprès de l'établissement public "les Haras nationaux" dans des conditions définies par décret.


 

Article L214-9-1

(inséré par Loi nº 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 2001)
   Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
   Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.
   Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
   La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.



Article L214-10

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 et des textes pris pour leur application :
   1º Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
   2º Les agents cités aux articles L. 214-19 et L. 214-20 ;
   3º Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, au premier alinéa de l'article L. 214-7 et à l'article L. 214-8 ;
   4º Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche.



Article L214-11

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 214-4 à L. 214-10 et L. 215-9.



Article L214-12

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
   II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.


 

Article L214-13

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l'abattoir ou pour l'abattage des animaux.


Article L214-14

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.


Article L214-15

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire.
   A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires.
   Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale.
   Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire.


Article L214-16

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.
   Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures.
   En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.


Article L214-17

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées.
   A défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure, conformément à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ordonner l'interdiction du champ de foire, ou prescrire, aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d'insalubrité pour les animaux domestiques.
   Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme.


Article L214-18

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.


Article L214-19

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5 octobre 2006 art. 8 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
   Les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.


Article L214-20

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5 octobre 2006 art. 56 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
   Les agents techniques sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent pas un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire, les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ainsi que les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 214-19.


Article L214-21

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles L. 214-19 et L. 214-20, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés.


Article L214-22

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 214-19 à L. 214-21.


Article L214-23

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5 octobre 2006 art. 4 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
   I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 :
   1º Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
   2º Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire ;
   3º Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;
   4º Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
   II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
   III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
   Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
   IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les placer dans un lieu de dépôt qu'ils désignent à cet effet ou les confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, dans l'attente de la mesure judiciaire prévue au premier alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale. Il en est fait mention au procès-verbal.
   V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange.


Article L214-24

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


Article L214-25

(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
   La destruction des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite.
   Seule est autorisée la destruction des colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient une gêne pour l'homme ou les animaux domestiques.


 

Décret n° 2011-2006 du 28 décembre 2011 fixant les conditions d’autorisation des établissements d’abattage à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux

Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux conditions d'autorisation des établissements d'abattage à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux


 
 


J.O n° 231 du 4 octobre 1997 page 14422

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Décret no 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort


NOR: AGRG9700663D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural ;
Vu le code pénal ;
Vu la directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales




Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies contagieuses.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas :
a) Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations qui sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires ;
b) Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ;
c) Au gibier sauvage tué au cours d'une action de chasse.



Art. 2. - Au sens du présent décret et des textes pris pour son application, on entend par :
a) Abattoir : tout établissement ou installation, agréé ou recensé par les services vétérinaires, y compris les installations destinées au déchargement, à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux, utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée, des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des équidés, des volailles, des lapins domestiques et du gibier d'élevage ;
b) Acheminement : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage ;
c) Immobilisation : l'application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses mouvements en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace ;
d) Etourdissement : tout procédé qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à sa mort ;
e) Mise à mort : tout procédé qui cause la mort d'un animal ;
f) Abattage : le fait de mettre à mort un animal par saignée.



Art. 3. - Toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort.



Art. 4. - Les procédés utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux sont autorisés par arrêté.

Chapitre II

Abattage et mise à mort

des animaux dans les abattoirs




Art. 5. - Les locaux, les installations et les équipements des abattoirs doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables.



Art. 6. - Il est interdit à tout responsable d'abattoir d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation,
d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence.



Art. 7. - L'immobilisation des animaux est obligatoire avant tout abattage. La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux volailles, aux lapins domestiques et au petit gibier d'élevage dans la mesure où il est procédé à l'étourdissement de ces animaux après leur suspension.



Art. 8. - L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants :
a) Abattage rituel ;
b) Mise à mort du gibier d'élevage lorsque le procédé utilisé, qui doit être préalablement autorisé, entraîne la mort immédiate ;
c) Mise à mort d'extrême urgence.



Art. 9. - La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.



Art. 10. - Les procédés de mise à mort sans saignée des animaux à l'intérieur des abattoirs sont autorisés par arrêté pour le petit gibier d'élevage à plumes et les volailles à usage gastronomique traditionnel reconnu.



Art. 11. - Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite.



Art. 12. - Avant l'abattage rituel, l'immobilisation par un procédé mécanique des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est obligatoire.
L'immobilisation doit être maintenue pendant la saignée.



Art. 13. - Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par le ministre chargé de l'agriculture.
Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire connaître au ministre chargé de l'agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l'habilitation a été retirée.
Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.
Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural.



Art. 14. - La conformité aux prescriptions de l'article 4 du présent décret des matériels utilisés dans les abattoirs pour l'immobilisation avant l'abattage rituel, l'étourdissement ou la mise à mort des animaux est examinée à la demande du ministre chargé de l'agriculture par une commission consultative de vérification de conformité des matériels désignée en fonction de l'objet de l'examen et composée des membres suivants :
a) Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de l'hygiène alimentaire ou son suppléant, désigné sur sa proposition, en qualité de président ;
b) Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de la physiologie ou son suppléant désigné sur sa proposition ;
c) Le directeur des services vétérinaires du département d'installation du matériel ;
d) Un représentant des associations protectrices des animaux ;
e) Des représentants des organisations professionnelles concernées par l'utilisation du matériel.

Chapitre III

Abattage et mise à mort

des animaux hors des abattoirs




Art. 15. - I. - L'article 2 du décret du 21 juillet 1971 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
<< L'abattage ou la mise à mort des volailles et des lapins domestiques par la personne qui les a élevés ou entretenus est autorisé lorsque cette personne en réserve la totalité à la consommation de sa famille. >> II. - Les dispositions des articles 3, 7 et 9 du présent décret sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort dans les conditions prévues au 2o du premier alinéa et au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 21 juillet 1971 susvisé et les animaux des espèces caprine, ovine et porcine doivent être étourdis préalablement à leur abattage.



Art. 16. - Outre les cas prévus à l'article 2 du décret du 21 juillet 1971 susvisé, l'abattage et la mise à mort des animaux en dehors des abattoirs sont autorisés dans les cas suivants :
a) Lutte contre les maladies contagieuses ;
b) Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ;
c) Animaux élevés pour leur fourrure ;
d) Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
e) Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R. 213-23 à R. 213-37 du code rural.



Art. 17. - L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité absolue, le directeur des services vétérinaires peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement d'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous son contrôle.

Chapitre IV

Dispositions finales




Art. 18. - Le titre III du décret du 1er octobre 1980 susvisé est abrogé.



Art. 19. - L'article 15 du décret du 1er octobre 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 15. - Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 2, 13 et 14 du présent décret sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. >>


Art. 20. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 1er octobre 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire. >>


Art. 21. - a) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne, d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
b) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1o Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des articles 3 à 6 ;
2o Le fait d'utiliser des procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort non autorisés par arrêté, conformément aux articles 4, 10 et 12 ; 3o Le fait de procéder ou de faire procéder à une saignée dans des conditions contraires à l'article 9 ;
4o Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans le cas de l'abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ;
5o Le fait de suspendre un animal conscient, contrairement aux dispositions de l'article 7 ;
6o Le fait, en dehors des cas prévus à l'article 8, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort ;
7o Le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations,
matériels ou équipements en vue d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
8o Le fait d'effectuer un abattage familial sans respecter les conditions prévues au II de l'article 15 ;
9o Le fait d'introduire un animal vivant dans un établissement d'équarrissage en dehors de l'exception prévue à l'article 17 ;
10o Le fait de pratiquer un abattage rituel sans y avoir été habilité dans les conditions prévues à l'article 13.
c) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son habilitation.



Art. 22. - Les agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural assurent un contrôle régulier des abattoirs, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions du présent décret.



Art. 23. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.



Art. 24. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 1er octobre 1997.

.O n° 150 du 29 juin 1996 page 9787
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION

Arrêtés du 27 juin 1996 relatifs à l'agrément d'organismes religieux habilitant des sacrificateurs rituels


NOR: AGRG9601128A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu la demande présentée le 27 décembre 1994 par l'Association rituelle de la grande mosquée de Lyon ;
Considérant qu'il est d'intérêt public d'organiser l'abattage rituel islamique dans des conditions garantissant l'ordre et la santé publics ; que, par son rayonnement spirituel et culturel, sa représentativité dans la communauté musulmane de France et sa capacité à encadrer le marché de la viande rituellement abattue, le groupement suivant répond, sous réserve d'une éventuelle extension ultérieure à d'autres organismes religieux, aux conditions exigées par le décret du 1er octobre 1980 susvisé en vue de l'habilitation de sacrificateurs rituels, selon le rite musulman,
Arrête :



Art. 1er. - La grande mosquée de Lyon relevant de l'Association rituelle de la grande mosquée de Lyon, 146, boulevard Pinel, 69008 Lyon, est agréée en tant qu'organisme religieux pour habiliter des sacrificateurs autorisés à pratiquer l'égorgement rituel.



Art. 2. - Une carte spéciale est délivrée à chaque sacrificateur par le représentant qualifié de l'organisme religieux agréé et doit comporter :
Au recto, les rubriques suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, photographie, signature ;
Au verso, la mention ci-après : << Je certifie que... (nom et titre du responsable de l'organisme religieux agréé) a autorisé M. ... à procéder à l'abattage rituel à ... (établissement d'abattage). Cette autorisation est valable jusqu'au ..., et renouvelable par tacite reconduction. >>


Art. 3. - L'organisme religieux mentionné à l'article 1er du présent arrêté devra communiquer aux préfets des départements où doivent intervenir les sacrificateurs habilités l'identité complète de ceux-ci et les établissements dans lesquels ils exercent.



Art. 4. - Les préfets des départements sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 27 juin 1996.


Philippe Vasseur


 

J.O n° 150 du 29 juin 1996 page 9787

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION

Arrêtés du 27 juin 1996 relatifs à l'agrément d'organismes religieux habilitant des sacrificateurs rituels

NOR: AGRG9601129A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu la demande présentée le 30 octobre 1995 par l'Association culturelle des musulmans d'Ile-de-France ;
Considérant qu'il est d'intérêt public d'organiser l'abattage rituel islamique dans des conditions garantissant l'ordre et la santé publics ; que, par son rayonnement spirituel et culturel, sa représentativité dans la communauté musulmane de France et sa capacité à encadrer le marché de la viande rituellement abattue, le groupement suivant répond, sous réserve d'une éventuelle extension ultérieure à d'autres organismes religieux, aux conditions exigées par le décret du 1er octobre 1980 susvisé en vue de l'habilitation de sacrificateurs rituels, selon le rite musulman,
Arrête :



Art. 1er. - La mosquée d'Evry relevant de l'Association culturelle des musulmans d'Ile-de-France, maison de quartier du Parc-aux Lièvres, 91000 Evry, est agréée en tant qu'organisme religieux pour habiliter des sacrificateurs autorisés à pratiquer l'égorgement rituel.



Art. 2. - Une carte spéciale est délivrée à chaque sacrificateur par le représentant qualifié de l'organisme religieux agréé et doit comporter :
Au recto, les rubriques suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, photographie, signature ;
Au verso, la mention ci-après : << Je certifie que... (nom et titre du responsable de l'organisme religieux agréé) a autorisé M... à procéder à l'abattage rituel à ... (établissement d'abattage). Cette autorisation est valable jusqu'au..., et renouvelable par tacite reconduction. >>


Art. 3. - L'organisme religieux mentionné à l'article 1er du présent arrêté devra communiquer aux préfets des départements où doivent intervenir les sacrificateurs habilités l'identité complète de ceux-ci et les établissements dans lesquels ils exercent.



Art. 4. - Les préfets des départements sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 27 juin 1996.


Philippe Vasseur


J.O n° 288 du 12 décembre 1995 page 18074

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION

Arrêté du 24 novembre 1995 modifiant l'arrêté du 15 décembre 1994 relatif à l'agrément d'un organisme religieux habilitant des sacrificateurs rituels


NOR: AGRG9502433A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1994 relatif à l'agrément d'un organisme religieux habilitant des sacrificateurs rituels ;
Considérant que la Grande Mosquée de Paris a été agréée par l'arrêté précité en tant qu'organisme religieux pour habiliter des sacrificateurs autorisés à pratiquer l'égorgement rituel, sous réserve d'une extension ultérieure à d'autres organismes au vu de circonstances le justifiant par la mise en évidence de caractéristiques équivalentes ;
Considérant que des demandes d'agrément en tant qu'organismes religieux pour habiliter des sacrificateurs à pratiquer l'égorgement rituel ont été adressées au ministère de l'intérieur par des organismes religieux et des associations se prévalant des caractéristiques exigées pour assurer ce service ;
Considérant que, si l'octroi d'autorisations individuelles par les préfets en vue de l'abattage rituel ne peut être retenu à titre définitif, l'arrêté précité a prévu une période transitoire pour sa mise en application, qu'il y a lieu de prolonger cette période transitoire durant laquelle doivent demeurer valables les autorisations individuelles accordées par les préfets, conformément au dernier alinéa de l'article 10 du décret du 1er octobre 1980 susvisé, concurremment avec les habilitations conférées par la Grande Mosquée de Paris en application de l'arrêté du 15 décembre 1994 susvisé,
Arrête :



Art. 1er. - A l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1994 susvisé relatif à l'agrément d'un organisme religieux habilitant des sacrificateurs rituels,
les mots << jusqu'au 30 octobre 1995 >> sont remplacés par les mots << jusqu'au 30 juin 1996 >>.



Art. 2. - Les préfets des départements sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 24 novembre 1995.


PHILIPPE VASSEUR


J.O n° 298 du 24 décembre 1994 page 18377

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Arrêté du 15 décembre 1994 relatif à l'agrément d'un organisme religieux habilitant des sacrificateurs rituels


NOR: AGRG9402382A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural;
Considérant qu'il est d'intérêt public d'organiser l'abattage rituel dans des conditions garantissant l'ordre et la santé publics, sous l'égide d'organismes religieux agréés; que la Grande Mosquée de Paris, de par son organisation et son rayonnement dans la communauté musulmane en France, est à même d'habiliter des sacrificateurs selon le rite musulman, sous réserve d'une extension éventuelle ultérieure à d'autres organismes, au vu de circonstances le justifiant par la mise en évidence de caractéristiques équivalentes;
Considérant que l'octroi d'autorisations individuelles par les préfets en vue de l'abattage rituel ne saurait être retenu à titre définitif, dès lors que de telles procédures ne sont prévues qu'à titre dérogatoire; que,
toutefois, il y a lieu de prévoir une période transitoire tenant compte du régime dérogatoire précédemment pratiqué,
Arrête:



Art. 1er. - La Grande Mosquée de Paris relevant de la société des habous et lieux saints de l'Islam est agréée en tant qu'organisme religieux pour habiliter des sacrificateurs autorisés à pratiquer l'égorgement rituel.



Art. 2. - Une carte spéciale est délivrée à chaque sacrificateur par l'organisme religieux agréé, et doit comporter:
Au recto les rubriques suivantes nom, prénom, date et lieu de naissance,
domicile, photographie, signature.
Au verso la mention ci-après << je certifie que... >> (nom et titre du responsable de l'organisme religieux agréé) a autorisé M... à procéder à l'abattage rituel à... (établissement d'abattage). Cette autorisation est valable jusqu'au..., et renouvelable par tacite reconduction.



Art. 3. - Les autorisations individuelles accordées par les préfets conformément au dernier alinéa de l'article 10 du 1er octobre 1980 modifié susvisé restent valables jusqu'au 30 octobre 1995. Après cette date, tous les sacrificateurs devront être habilités selon la procédure prévue à l'article 10, deuxième alinéa, par l'organisme religieux agréé.



Art. 4. - L'organisme religieux agréé communique aux préfets des départements où doivent intervenir les sacrificateurs habilités l'identité complète de ceux-ci, et les établissements dans lesquels ils exercent.



Art. 5. - Les préfets des départements sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 15 décembre 1994.


JEAN PUECH


Union européen

Directive du Conseil 93/119/EC du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort - J.O. L 340, 31/12/1993, p. 0021-0034 

http://europa.eu/eur-lex/fr/consleg/pdf/1993/fr_1993L0119_do_001.pdf


Abattoirs temporaires : modalités d'agrément et de fonctionnement lors de la fête de l'Aïd al Adha : note n° 2007-8265 du 25 octobre 2007 du ministère de l'Agriculture
Actualité
 

30 décembre 2011


L'abattage rituel nécessitera une autorisation en préfecture


31 octobre 2011


Des rabbins européens se penchent sur l'abattage rituel interdit aux Pays-Bas


5 juilet 2011


Vers la fin de l’abattage rituel aux Pays-Bas


19 avril 2011


Abattage rituel: rejet d'une plainte de Brigitte Bardot contre des ministres


10 avril 2010

Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 75556 de M. Nicolas Dupont-Aignan ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Essonne ) Question écrite 
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère attributaire > Alimentation, agriculture et pêche 
Rubrique > consommation Tête d'analyse > information des consommateurs Analyse > viandes halal ou casher. mention. création 
Question publiée au JO le : 06/04/2010 page : 3794


31 mars 2010

Assemblée Nationale
13ème législature  
 
Question N° : 69915 de M. Rudy Salles ( Nouveau Centre - Alpes-Maritimes ) Question écrite 
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère attributaire > Alimentation, agriculture et pêche 

Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse > abattage rituel 
Question publiée au JO le : 02/02/2010 page : 966
Réponse publiée au JO le : 30/03/2010 page : 3626


31 mars 2010

Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 69916 de M. Daniel Spagnou ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-de-Haute-Provence ) Question écrite 
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère attributaire > Alimentation, agriculture et pêche 
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse > abattage rituel 
Question publiée au JO le : 02/02/2010 page : 966
Réponse publiée au JO le : 30/03/2010 page : 3626


24 novembre 2009

Aïd : la préfecture de police rappelle les règles d'abattage des moutons


20 septembre 2008  

 

16 septembre 2008  

 

Parlement européen


Étiquetage de viandes provenant d'animaux abattus sans étourdissement préalable P-4932/08 
8 septembre 2008 
QUESTION ÉCRITE posée par Janusz Wojciechowski (UEN) à la Commission


29 décembre 2006

29 décembre 2006

COUREDH 27.6.2000

Communiqué du Greffier

ARRÊT DANS L’AFFAIRE CHA’ARE SHALOM VE TSEDEK c. FRANCE

Par un arrêt rendu à Strasbourg le 27 juin 2000 dans l’affaire Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par 12 voix contre 5, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, pris isolément, et, par 10 voix contre 7, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9, combiné avec l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention.

1. Principaux faits

En 1987, la requérante demanda au ministre de l’Intérieur de proposer son habilitation au ministre de l’Agriculture en vue d’obtenir l’agrément nécessaire pour pouvoir pratiquer l’abattage rituel conformément aux prescriptions religieuses très strictes de ses membres, pour lesquels la viande n’est pas cachère si elle n’est pas « glatt », c’est-à-dire si le contrôle post mortem des animaux abattus révèle la moindre impureté au niveau des poumons. Cette demande fut rejetée en dernier lieu par arrêt du Conseil d’Etat du 25 novembre 1994, au motif que la requérante n’était pas susceptible d’être considérée comme un « organisme religieux » au sens de l’article 10 du décret du 1er octobre 1980, qui ne prévoit une exception à l’obligation d’étourdissement préalable des animaux qu’en cas d’abattage rituel effectué par des sacrificateurs habilités par un organisme religieux agréé.

2. Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 mai 1995. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 20 octobre 1998, un rapport formulant l’avis, par quatorze voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 9, lu en combinaison avec l’article 14 de la Convention et, par quinze voix contre deux, qu’aucune question distincte ne se posait sous l’angle de l’article 9 pris isolément. Elle a porté l’affaire devant la Cour le 6 mars 1999. Le gouvernement de la France a lui aussi saisi la Cour, le 30 mars 1999. Une audience a eu lieu devant la Cour le 8 décembre 1999.

L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir :

Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Elisabeth Palm (Suédoise),
Nicolas Bratza (Britannique),
Luigi Ferrari Bravo (Italien),
Lucius Caflisch (Suisse),
Jean-Paul Costa (Français),
Willi Fuhrmann (Autrichien),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Marc Fischbach (Luxembourgeois),
Boštjan Zupancic (Slovène),
Nina Vajic (Croate),
John Hedigan (Irlandais),
Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise),
Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine),
Tudor Pantîru (Moldave),
Egils Levits (Letton),
Kristaq Traja (Albanais), juges,

3. Résumé de l’arrêt

Griefs

La requérante se plaint de ce que le rejet de sa demande d’agrément a porté atteinte à sa liberté, garantie à l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de manifester sa religion par l’accomplissement d’un rite. Elle se plaint également, au regard de l’article 14 de la Convention, de faire l’objet d’une discrimination contraire à cet article, dans la mesure où cet agrément, qui est nécessaire pour accéder aux abattoirs, n’a été délivré qu’au seul Consistoire central de Paris (« l’ACIP »), l’association qui regroupe la grande majorité des israélites de France, dont les sacrificateurs ne procéderaient pas à un contrôle suffisamment approfondi de la viande qu’ils certifient comme étant cachère.

Décision de la Cour

Article 9 de la Convention pris isolément

De l’avis de la Cour, il n’y aurait ingérence dans la liberté de manifester sa religion que si l'interdiction de pratiquer légalement cet abattage conduisait à l'impossibilité pour les croyants ultra-orthodoxes de manger de la viande provenant d’animaux abattus selon les prescriptions religieuses qui leur paraissent applicables en la matière. Or, tel n'est pas le cas. En effet, il n’est pas contesté que la requérante peut s'approvisionner facilement en viande « glatt » en Belgique. En outre, il ressort des attestations et constats d’huissier produits par les tiers intervenants qu’un certain nombre de boucheries opérant sous le contrôle de l’ACIP mettent à la disposition des fidèles une viande certifiée « glatt » par le Beth-Din. Il ressort

ainsi de l’ensemble du dossier, ainsi que des arguments échangés à l’audience, que les fidèles membres de l’association requérante, peuvent se procurer de la viande « glatt ». En particulier, le Gouvernement a fait état, sans être contredit sur ce point, des pourparlers entamés entre la requérante et l’ACIP en vue de trouver un accord pour que la requérante puisse procéder elle-même à l’abattage sous couvert de l’agrément accordé à l’ACIP, accord qui ne put se faire pour des raisons financières. Certes, la requérante invoque un manque de confiance dans les sacrificateurs habilités par l’ACIP pour ce qui est de l’étendue du contrôle post mortem des poumons des animaux abattus. Mais la Cour estime que le droit à la liberté religieuse garanti par l’article 9 de la Convention ne saurait aller jusqu’à englober le droit de procéder personnellement à l’abattage rituel et à la certification qui en découle, dès lors que, comme il a été dit, la requérante et ses membres ne sont pas privés concrètement de la possibilité de se procurer et de manger une viande jugée par eux plus conforme aux prescriptions religieuses.

Pour ces raisons, la Cour estime que le refus d’agrément litigieux ne constitue pas une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté de manifester sa religion.

Article 9 de la Convention pris en combinaison avec l’article 14

La Cour note que les faits de l’espèce relèvent de l’article 9 de la Convention et que dès lors l’article 14 s’applique. Toutefois, à la lumière des constatations concernant l’effet limité de la mesure incriminée, lesquelles l’ont amenée à conclure qu’il n’y avait pas eu ingérence dans le droit de la requérante de manifester sa religion, la Cour estime que la différence de traitement qui en est résultée est de faible portée. En outre la mesure litigieuse poursuivait un but légitime et il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Si différence de traitement il y a eu, elle trouvait en l’espèce une justification objective et raisonnable au sens de la jurisprudence constante de la Cour. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 combiné avec l’article 14 de la Convention.

Les juges Bratza, Fischbach, Thomassen, Tsatsa-Nikolovska, Pantîru, Levits et Traja ont exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.


Questions parlementaires (Sénat)

10 décembre 2011


Sénat
Organismes de certification et de contrôle responsables de l'appellation "Halal"
13 ème législature 
Question écrite n° 21330 de M. Alain Dufaut (Vaucluse - UMP) 
publiée dans le JO Sénat du 08/12/2011 - page 3112


31 mars 2011


Sénat
13ème législature 
Conditions d'abattage des animaux de boucherie 
Question écrite n° 17866 de M. Jean-Pierre Plancade (Haute-Garonne - RDSE)


17 mars 2007

 

Sénat

Conditions d'abattage rituel en France 12 ème législature
Question écrite n° 26618 de M. André Vantomme (Oise - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 15/03/2007 - page 563


Questions parlementaires (Assemblée nationale)

30 décembre 2011


Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 125145 de M. Rudy Salles ( Nouveau Centre - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Rubrique > consommation
Tête d'analyse > étiquetage informatif
Analyse > viande. mode d'abattage
Question publiée au JO le : 27/12/2011 page : 13438


18 décembre 2011


Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 123924 de M. Jean-Jacques Guillet ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Rubrique > consommation
Tête d'analyse > étiquetage informatif
Analyse > viande. mode d'abattage


27 novembre 2011


Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 122321 de M. Paul Salen ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Rubrique > consommation
Tête d'analyse > étiquetage informatif
Analyse > viande. mode d'abattage

Question publiée au JO le : 22/11/2011 page : 12124


16 octobre 2011


Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 99329 de Mme Maryse Joissains-Masini ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Rubrique > agroalimentaire
Tête d'analyse > réglementation
Analyse > abattage rituel
Question publiée au JO le : 08/02/2011 page : 1105
Réponse publiée au JO le : 04/10/2011 page : 10548


30 Septembre 2011


Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 109096 de M. Philippe Vitel ( Union pour un Mouvement Populaire - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Rubrique > consommation
Tête d'analyse > étiquetage informatif
Analyse > viande. mode d'abattage


30 Août 2011

 

Assemblée Nationale 
13ème législature 
Question N° : 115762 de M. Élie Aboud ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) Question écrite 
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire 
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > commerce Analyse > information des consommateurs. abattage 
Question publiée au JO le : 02/08/2011 page : 8258
Réponse publiée au JO le : 30/08/2011 page : 9349


28 Août 2011

 

Assemblée Nationale 
13ème législature 
Question N° : 110264 de M. Raymond Durand ( Nouveau Centre - Rhône ) Question écrite 
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire 
Rubrique > consommation Tête d'analyse > étiquetage informatif Analyse > viande. mode d'abattage 
Question publiée au JO le : 07/06/2011 page : 5939
Réponse publiée au JO le : 09/08/2011 page : 8540


23 juilet 2011

 

Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 114496 de M. Jean-Claude Mathis ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) Question écrite 
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire 
Rubrique > consommation Tête d'analyse > étiquetage informatif Analyse > viande. mode d'abattage 
Question publiée au JO le : 19/07/2011 page : 7759


25 juin 2011

 

Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 106119 de M. Jacques Kossowski ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) Question écrite 
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation Ministère attributaire > Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation 
Rubrique > consommation Tête d'analyse > étiquetage informatif Analyse > viande. mode d'abattage 
Question publiée au JO le : 26/04/2011 page : 4108
Réponse publiée au JO le : 21/06/2011 page : 6560


27 mai 2011


Assemblée Nationale

13ème législature  
Question N° : 109096 de M. Philippe Vitel ( Union pour un Mouvement Populaire - Var )
Question écrite 
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire 
Rubrique > consommation Tête d'analyse > étiquetage informatif Analyse > viande. mode d'abattage 
Question publiée au JO le : 24/05/2011 page : 5282


15 mai 2011


Assemblée Nationale

13ème législature  
Question N° : 107131 de M. François Vannson ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) Question écrite 
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire 
Rubrique > consommation Tête d'analyse > étiquetage informatif Analyse > viande. mode d'abattage 
Question publiée au JO le : 03/05/2011 page : 4371


20 mars 2011


Assemblée Nationale 
13ème législature 
Question N° : 99326 de M. Christian Ménard ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) Question écrite 
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire 
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > abattage Analyse > réglementation 
Question publiée au JO le : 08/02/2011 page : 1105
Réponse publiée au JO le : 15/03/2011 page : 2500


20 mars 2011


Assemblée Nationale 
13ème législature 
Question N° : 102177 de M. Laurent Hénart ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) Question écrite 
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation Ministère attributaire > Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation 
Rubrique > consommation Tête d'analyse > étiquetage informatif Analyse > viande. mode d'abattage 
Question publiée au JO le : 15/03/2011 page : 2406


11 mars 2011

 

Assemblée nationale

13ème législature 


Question N° : 99924 de M. Jean-Claude Flory ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) Question écrite 
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire 
Rubrique > consommation Tête d'analyse > étiquetage informatif Analyse > viande. mode d'abattage 
Question publiée au JO le : 15/02/2011 page : 1384
Réponse publiée au JO le : 08/03/2011 page : 2238


11 mars 2011

 

Assemblée nationale

13ème législature 
Question N° : 101457 de M. Rémi Delatte ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) Question écrite 
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire 
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > abattage Analyse > réglementation 
Question publiée au JO le : 08/03/2011 page : 2126


3 mars 2011


Assemblée Nationale

13ème législature 
Question N° : 99409 de Mme Maryse Joissains-Masini ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) Question écrite 
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire 
Rubrique > consommation Tête d'analyse > étiquetage informatif Analyse > viande. mode d'abattage 
Question publiée au JO le : 08/02/2011 page : 1106
Réponse publiée au JO le : 01/03/2011 page : 1974


18 décembre 2010

 

Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 93651 de M. Jacques Lamblin ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) Question écrite 
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire 
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse > abattage rituel 
Question publiée au JO le : 23/11/2010 page : 12570
Réponse publiée au JO le : 14/12/2010 page : 13517


18 décembre 2010

 

Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 95567 de M. Patrick Balkany ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) Question écrite 
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation Ministère attributaire > Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation 
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse > abattage rituel 
Question publiée au JO le : 14/12/2010 page : 13425


27 novembre 2010


Assemblée Nationale
13ème législature 
 
Question N° : 93651 de M. Jacques Lamblin ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) Question écrite 
Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire 
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse > abattage rituel 
Question publiée au JO le : 23/11/2010


27 novembre 2010


Assemblée Nationale
13ème législature 
 
Question N° : 93759 de M. Yves Nicolin ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) Question écrite 

Ministère interrogé > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire Ministère attributaire > Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire 
Rubrique > consommation Tête d'analyse > information des consommateurs Analyse > viandes halal ou casher. mention. création 
Question publiée au JO le : 23/11/2010


13 novembre 2010


Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 92707 de M. Bernard Perrut ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) Question écrite 
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère attributaire > Alimentation, agriculture et pêche 
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > abattage Analyse > réglementation 
Question publiée au JO le : 09/11/2010 page : 12124


13 novembre 2010


Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 92710 de M. Jean-Claude Lenoir ( Union pour un Mouvement Populaire - Orne ) Question écrite 
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère attributaire > Alimentation, agriculture et pêche 
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse > abattage rituel 
Question publiée au JO le : 09/11/2010 page : 12124


7 novembre 2010


Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 90782 de M. Marc Le Fur ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) Question écrite 
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère attributaire > Alimentation, agriculture et pêche 
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse > abattage rituel 
Question publiée au JO le : 19/10/2010 page : 11267
Réponse publiée au JO le : 02/11/2010 page : 11974


7 novembre 2010


Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 90783 de M. Michel Terrot ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) Question écrite 
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère attributaire > Alimentation, agriculture et pêche 
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse > abattage rituel 
Question publiée au JO le : 19/10/2010 page : 11268
Réponse publiée au JO le : 02/11/2010 page : 11974


7 novembre 2010


Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 90847 de M. Michel Terrot ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) Question écrite 
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère attributaire > Alimentation, agriculture et pêche 
Rubrique > consommation Tête d'analyse > information des consommateurs Analyse > viandes halal ou casher. mention. création 
Question publiée au JO le : 19/10/2010 page : 11269
Réponse publiée au JO le : 02/11/2010 page : 11974


27 octobre 2010


Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 91555 de M. Jean-Claude Guibal ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) Question écrite 
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère attributaire > Alimentation, agriculture et pêche 
Rubrique > consommation Tête d'analyse > information des consommateurs Analyse > viandes halal ou casher. mention. création 
Question publiée au JO le : 26/10/2010 page : 11507


27 octobre 2010


Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 91556 de M. Jean-Pierre Giran ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) Question écrite 
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère attributaire > Alimentation, agriculture et pêche 
Rubrique > consommation Tête d'analyse > information des consommateurs Analyse > viandes halal ou casher. mention. création 
Question publiée au JO le : 26/10/2010 page : 11507


27 octobre 2010


Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 91557 de M. Georges Ginesta ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) Question écrite 
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère attributaire > Alimentation, agriculture et pêche 
Rubrique > consommation Tête d'analyse > information des consommateurs Analyse > viandes halal ou casher. mention. création 
Question publiée au JO le : 26/10/2010 page : 11508


23 octobre 2010


Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 90783 de M. Michel Terrot ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) Question écrite 
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère attributaire > Alimentation, agriculture et pêche 
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse > abattage rituel 
Question publiée au JO le : 19/10/2010 page : 11268


23 octobre 2010


Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 90782 de M. Marc Le Fur ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) Question écrite 
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère attributaire > Alimentation, agriculture et pêche 
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse > abattage rituel 
Question publiée au JO le : 19/10/2010 page : 11267


23 octobre 2010


Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 90847 de M. Michel Terrot ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) Question écrite 
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère attributaire > Alimentation, agriculture et pêche 
Rubrique > consommation Tête d'analyse > information des consommateurs Analyse > viandes halal ou casher. mention. création 
Question publiée au JO le : 19/10/2010 page : 11269


6 octobre 2010


Assemblée Nationale

13ème législature 
Question N° : 89685 de M. Philippe Meunier ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) Question écrite 
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère attributaire > Alimentation, agriculture et pêche 
Rubrique > consommation Tête d'analyse > information des consommateurs Analyse > viandes halal ou casher. mention. création 
Question publiée au JO le : 05/10/2010 page : 10684


19 septembre 2010


Assemblée générale
13ème législature 
Question N° : 87748 de M. Jean-Charles Taugourdeau ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) Question écrite 
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère attributaire > Alimentation, agriculture et pêche 
Rubrique > consommation Tête d'analyse > information des consommateurs Analyse > viandes halal ou casher. mention. création 
Question publiée au JO le : 14/09/2010 page : 9831


12 septembre 2010

 

Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 87246 de M. Jean-Claude Mignon ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) Question écrite 
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère attributaire > Alimentation, agriculture et pêche 
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse > abattage rituel 
Question publiée au JO le : 07/09/2010 page : 9567


6 février 2010

Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 69915 de M. Rudy Salles ( Nouveau Centre - Alpes-Maritimes ) Question écrite 
Ministère interrogé > Alimentation, agriculture et pêche Ministère attributaire > Alimentation, agriculture et pêche 
Rubrique > agroalimentaire Tête d'analyse > réglementation Analyse > abattage rituel 
Question publiée au JO le : 02/02/2010 page : 966


31 janvier 2010

 
Assemblée Nationale
13ème législature 


Question N° : 69208 de M. Lachaud Yvan ( Nouveau Centre - Gard ) QE 
Ministère interrogé : Alimentation, agriculture et pêche 
Ministère attributaire : Alimentation, agriculture et pêche 
Question publiée au JO le : 26/01/2010 page : 696 
Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : réglementation 
Analyse : abattage rituel


Assemblée nationale
Question orale sans débat n° 756
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Agroalimentaire – Abattoirs – Activités. maintien. Pézenas.
Question de M. Lecou Robert
Député de l'Hérault – Groupe de l'Union pour un Mouvement populaire

M. Robert Lecou attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la fermeture annoncée de l'abattoir de Pézenas. Malgré un premier plan de restructuration, l'exploitation de l'abattoir de Pézenas, fonctionnant en régie et bénéficiant du soutien des collectivités locales impliquées financièrement, est déficitaire. Dernier en activité dans le département de l'Hérault, l'abattoir de Pézenas, structurellement aux normes et performant au niveau technique, joue un véritable rôle de service public tant au niveau sanitaire (détection d'animaux infectés, crise sanitaire), qu'en matière d'aménagement du territoire, et dispose d'un atout : son atelier de découpe qui est bénéficiaire. En outre, l'abattoir de Pézenas est autorisé pour l'abattage d'ovins hallal et les abattages rituels tout au long de l'année, permettant d'éviter de nombreux abattages clandestins. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin de soutenir l'abattoir de Pézenas. Il lui demande également de lui préciser s'il envisage de favoriser la reconnaissance par l'État du rôle de service public de l'abattoir de Pézenas.

Publication au JO : Assemblée nationale du 26 mai 2009

Assemblée Nationale


13ème législature 
Question N° : 35415 de Mme Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE 


Ministère interrogé : Industrie et consommation 
Ministère attributaire : Agriculture et pêche 
Question publiée au JO le : 18/11/2008 page : 9889 
Réponse publiée au JO le : 03/03/2009 page : 2017 
Date de changement d'attribution : 02/12/2008 
Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : abattage 
Analyse : réglementation


10 janvier 2009 

 

Assemblée Nationale
13ème législature 
Question N° : 35416 de Mme Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE 
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 18/11/2008 page : 9890 
Réponse publiée au JO le : 06/01/2009 page : 121 
Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : réglementation 
Analyse : abattage rituel


21 novembre 2008 

Assemblée Nationale
13ème législature 


Question N° : 35416 de Mme Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE 
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 18/11/2008 page : 9890 
Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : réglementation 
Analyse : abattage rituel


21 novembre 2008 

Assemblée Nationale
13ème législature 


Question N° : 35415 de Mme Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE 
Ministère interrogé : Industrie et consommation 
Ministère attributaire : Industrie et consommation 
Question publiée au JO le : 18/11/2008 page : 9889 
Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : abattage 
Analyse : réglementation


6 novembre 2008 

 

Assemblée Nationale

 

13ème législature 

Question N° : 28859 de Mme Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE 
Ministère interrogé : Industrie et consommation 
Ministère attributaire : Agriculture et pêche 
Question publiée au JO le : 05/08/2008 page : 6679 
Réponse publiée au JO le : 04/11/2008 page : 9537 
Date de changement d'attribution : 19/08/2008 
Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : abattage 
Analyse : réglementation


6 novembre 2008 

 

Assemblée Nationale

 

13ème législature 
Question N° : 28858 de Mme Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE 
Ministère interrogé : Agriculture et pêche 
Ministère attributaire : Agriculture et pêche 
Question publiée au JO le : 05/08/2008 page : 6655 
Réponse publiée au JO le : 04/11/2008 page : 9537 
Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : abattage 
Analyse : réglementation


5 août 2008  

Assemblée Nationale

13ème législature
Question N° : 28858 de Mme Marland-Militello Muriel(Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes) QE 
Ministère interrogé : Agriculture et pêche 
Ministère attributaire : Agriculture et pêche 
Question publiée au JO le : 05/08/2008 page : 6655 
Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : abattage 
Analyse : réglementation 


30 juillet 2008

Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 27752 de M. Dupont Jean-Pierre(Union pour un Mouvement Populaire - Corrèze) QE 
Ministère interrogé : Agriculture et pêche 
Ministère attributaire : Agriculture et pêche 
Question publiée au JO le : 22/07/2008 page : 6269 
Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : réglementation 
Analyse : abattage rituel


26 octobre 2007 

Assemblée Nationale

13ème législature

Question N° : 7944  de Mme Bello Huguette(Gauche démocrate et républicaine - Réunion) QE

Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

 Question publiée au JO le : 23/10/2007 page : 6461

Rubrique :  outre-mer

Tête d'analyse :  DOM-ROM : Réunion

Analyse :  cultes. sacrifices rituels caprins. réglementation  


1er mai 2007

 

Assemblée Nationale

12ème législature
Question N° : 118943 de Mme Andrieux Sylvie(Socialiste - Bouches-du-Rhône) QE 
Ministère interrogé : agriculture et pêche 
Ministère attributaire : agriculture et pêche 
Question publiée au JO le : 20/02/2007 page : 1670 
Réponse publiée au JO le : 01/05/2007 page : 4065 
Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : réglementation 
Analyse : abattage rituel


30 MARS 2007

 

Assemblée Nationale
12ème législature
Question N° : 118009 de M. Dosé François(Socialiste - Meuse) QE 
Ministère interrogé : agriculture et pêche 
Ministère attributaire : agriculture et pêche 
Question publiée au JO le : 13/02/2007 page : 1454 
Réponse publiée au JO le : 27/03/2007 page : 3110 
Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : réglementation 
Analyse : abattage rituel


3 MARS 2007

Assemblée nationale


Question N° : 114029 de M. Mariani Thierry(Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse) QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 26/12/2006 page : 13440
R
éponse publiée au JO le : 27/02/2007 page : 2104

Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage rituel


13 février 2007

Assemblée nationale
12ème législature
Question N° : 118009 de M. Dosé François(Socialiste - Meuse) QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 13/02/2007 page : 1454

Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage rituel

Texte


29 janvier 2007 

Assemblée Nationale 


12ème législature
Question N° : 110609 de M. Hénart Laurent(Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle) QE 
Ministère interrogé : agriculture et pêche 
Ministère attributaire : agriculture et pêche 
Question publiée au JO le : 21/11/2006 page : 12032 
Réponse publiée au JO le : 23/01/2007 page : 785 

Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : réglementation 
Analyse : abattage rituel

Texte

8 janvier 2007,

Question parlementaire 

Assemblée Nationale
12ème législature 
Question N° : 115365 de M. Artigues Gilles ( Union pour la Démocratie Française - Loire ) QE 
Ministère interrogé : agriculture et pêche 
Ministère attributaire : agriculture et pêche 
Question publiée au JO le : 02/01/2007 page : 22  
Analyse : abattage rituel 
Texte


28 décembre 2006

Assemblée Nationale

12ème législature
Question N° : 114800  de M. Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE 
Ministère interrogé :  agriculture et pêche 
Ministère attributaire :  agriculture et pêche 
abattage rituel 


12ème législature 
Question N° : 110609 de M. Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE 
Ministère interrogé : agriculture et pêche 
Ministère attributaire : agriculture et pêche 
Question publiée au JO le : 21/11/2006 page : 12032 

Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : abattage 
Analyse : réglementation. abattage rituel 
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche concernant les préoccupations de la fondation Brigitte Bardot relatives aux animaux, et notamment leur abattage. En effet, elle souhaiterait que l'abattage rituel soit strictement réglementé et que l'étourdissement préalable des animaux soit rendu obligatoire. Aussi, souhaiterait-il connaître la position du Gouvernement sur le sujet et savoir quelles sont ses intentions pour remédier à la situation actuelle et ainsi contribuer à assurer la dignité des animaux.  

12ème législature 
Question N° : 101771 de M. Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE 
Ministère interrogé : agriculture et pêche 
Ministère attributaire : agriculture et pêche 
Question publiée au JO le : 08/08/2006 page : 8229 
Réponse publiée au JO le : 26/09/2006 page : 10064 

Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : abattage 
Analyse : abattages faits par des particuliers. réglementation 
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la tradition séculaire d'abattages d'animaux destinés à l'alimentation, notamment le cochon. Officiellement, la loi autorise les fermiers à abattre un cochon et à le transformer dans le cadre d'une consommation familiale. Cependant cette tradition séculaire est en train de disparaître car les jeunes exploitants ne veulent pas prendre le risque d'un contrôle. Il lui demande donc quelles sont les modalités légales précises en ce qui concerne les abattages par des particuliers et si ce dernier entend définir un nouveau cadre permettant le maintien de cette coutume ancestrale. 
Texte de la REPONSE : Depuis de nombreuses années, la France s'est doté d'un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale. Les principes de la protection animale se fondent sur deux articles du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui prescrit l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Ils ont été suivis de nombreux textes réglementaires applicables selon les espèces animales et les utilisations auxquelles elles sont éventuellement destinées. Les dispositions du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées d'origine animale et celles de l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs précisent que l'étourdissement des animaux avant leur mise à mort est obligatoire en France. Des dérogations sont cependant accordées dans les cas des abattages pratiqués pour extrême urgence, pour des raisons de police sanitaire, pour le gibier d'élevage dans certaines conditions, dans le cas de l'abattage rituel et « lorsqu'une personne pratique l'abattage d'animaux des espèces caprine, ovine ou porcine qu'elle a élevés ou entretenus et dont elle réserve la totalité à la consommation de sa famille » (alinéa 2 de l'article R. 231-15 du code rural). Cette disposition peut s'appliquer parfaitement aux fermiers qui abattent un porc dans le cadre d'une consommation familiale. En revanche, seul un abattage en abattoir constitue une véritable garantie sanitaire, l'inspection ante mortem et celle des carcasses étant seulement réalisée dans ces établissements, soumis eux-mêmes à des procédures rigoureuses d'agrément. 




12ème législature 
Question N° : 85705 de M. Kert Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE 
Ministère interrogé : agriculture et pêche 
Ministère attributaire : agriculture et pêche 
Question publiée au JO le : 14/02/2006 page : 1412 
Réponse publiée au JO le : 18/04/2006 page : 4164 

Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : abattoirs 
Analyse : réglementation. abattage rituel 
Texte de la QUESTION : M. Christian Kert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations auxquelles se trouvent confrontées les associations de défense des animaux quant à l'abattage des moutons le jour de l'Aïd-el-Kebir, sur la place publique. En effet, selon la directive européenne 93/119/CE et le décret 97-903 du 1er octobre 1997, il est interdit de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir, ainsi que de mettre à disposition des sites dérogatoires. Or, il s'avère que contrairement à cette interdiction, de nombreux sites dérogatoires ont été mis en place lors de la dernière journée de l'Aïd-el-Kebir. Aussi, il lui demande de lui faire connaître les mesures concrètes que son ministère compte mettre en oeuvre afin d'appliquer pour l'année prochaine cette réglementation. 
Texte de la REPONSE : Les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et ceux du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ont cherché des solutions permettant de concilier le légitime attachement des musulmans à l'abattage rituel avec le nécessaire respect des dispositions réglementaires en matière de protection animale, d'hygiène alimentaire et de protection de l'environnement. La recherche et l'évaluation de ces solutions sont favorisées par l'organisation de réunions de concertation entre les différentes parties concernées au plan départemental, auxquelles participent désormais des représentants des conseils régionaux du culte musulman. Ces rencontres permettent également d'informer tous les partenaires concernés de la liste des abattoirs ouverts spécialement à l'occasion de cette fête. Dans les zones où la capacité d'abattage est insuffisante, voire nulle, la recherche d'établissements susceptibles de répondre aux demandes devra être systématiquement étendue aux régions mieux pourvues. Il est possible également d'envisager pour la durée de l'Aid el-Kébir l'aménagement d'abattoirs temporaires agréés, qui ne doivent pas être confondus avec les sites dérogatoires interdits depuis 1992. L'étalement des abattages sur plusieurs journées ou la réservation préalable des animaux vivants par leurs acheteurs avec abattage des animaux en abattoirs et le retour des carcasses aux acheteurs sont recommandés. Il est également souhaitable que les autorités religieuses musulmanes rappellent aux fidèles les pratiques de substitution à l'abattage sur place. La pratique d'un abattage rituel hors abattoir est sanctionnée par une contravention de la 5e classe. Il n'est pas envisagé de modifier la réglementation pour tolérer ce genre de pratique. En effet, seul un abattage en abattoir constitue une véritable garantie sanitaire, l'inspection ante mortem et celle des carcasses étant réalisées uniquement dans ces établissements, soumis eux-mêmes à des procédures rigoureuses d'agrément. Les autorités françaises tiennent à souligner qu'elles mettent tout en place, aussi bien au plan national qu'au plan local, afin de satisfaire aux objectifs qu'elles ont annoncés à plusieurs reprises en matière de déroulement de l'Aïd el-Kébir. C'est la raison pour laquelle elles ont admis le fonctionnement d'abattoirs agréés temporairement, dans l'objectif d'éviter les abattages clandestins. Les organisations représentant la protection animale sont associées à cette démarche commune de recherche de solutions pour un bon déroulement de cette célébration. Si des irrégularités sont encore malheureusement constatées, celles-ci n'entachent pas pour autant la volonté des pouvoirs publics de poursuivre les efforts et d'améliorer le dispositif, en tirant notamment les enseignements des bilans transmis par les autorités locales compétentes. 




12ème législature 
Question N° : 46239 de M. Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE 
Ministère interrogé : intérieur 
Ministère attributaire : intérieur 
Question publiée au JO le : 31/08/2004 page : 6734 
Réponse publiée au JO le : 23/11/2004 page : 9244 

Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : abattage 
Analyse : réglementation. abattage rituel 
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions cruelles d'abattage des moutons pour les fêtes de l'Aïd-el-Kébir, dans notre pays. En effet, lors de cette fête musulmane mais aussi pour les fêtes du rituel juif, des dizaines de milliers de moutons et de veaux sont abattus. Cet abattage rituel est particulièrement important en France (les évaluations sont de 30 000 tonnes de carcasses pour le rite israélite et plus de 300 000 tonnes pour le culte musulman, par an). Cet abattage rituel a lieu sans étourdissement préalable des animaux avant leur saignée. Depuis plusieurs années, différentes interventions sont intervenues auprès des ministres de l'intérieur et de l'agriculture pour qu'un dialogue soit établi avec les instances religieuses, afin que l'électronarcose (qui ne porte pas atteinte au caractère vital de l'animal, réclamé par les autorités musulmanes) soit reconnue et pratiquée préalablement à tout abattage. La fondation Brigitte Bardot s'est d'ailleurs fait le porte-parole de cette revendication légitime de la cause animale. De plus, il convient de ne pas oublier qu'une part importante de la viande provenant de l'abattage rituel (toutes les parties « impures » pour les pratiquants) se retrouve dans le circuit « classique alimentaire » avec une traçabilité non établie. Le consommateur ignore alors que l'animal a été égorgé sans avoir été étourdi : il conviendrait de déplorer cette absence de transparence induite. Il y aurait donc lieu de prendre des initiatives en ce sens pour promouvoir l'étourdissement préalable des animaux abattus pour des rituels religieux dans notre pays. 
Texte de la REPONSE : Les dispositions des articles R. 214-63 à R. 214-79 du code rural exemptent l'abattage rituel de l'étourdissement préalable des animaux. Dans son arrêt n° 27417/95 du 27 juin 2000, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que cette dérogation en faveur de l'abattage rituel est un engagement positif de l'État visant à assurer le respect effectif de la liberté de l'exercice des cultes. Par ailleurs, en raison du principe constitutionnel de laïcité, il n'appartient pas à l'État de tenter d'infléchir les principes ou les doctrines des différents cultes, dès lors que la réglementation en vigueur est respectée. Toutefois, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales se félicite des réflexions qui sont d'ores et déjà engagées sur la question de l'électronarcose au sein du Conseil français du culte musulman à la demande de son président. Cette réflexion devrait permettre de trouver un juste équilibre entre la liberté cultuelle et les préoccupations des associations de défense de la condition animale. 



12ème législature 
Question N° : 7433 de Mme Gautier Nathalie ( Socialiste - Rhône ) QE 
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche 
Ministère attributaire : agriculture, alimentation et pêche 
Question publiée au JO le : 02/12/2002 page : 4530 
Réponse publiée au JO le : 24/03/2003 page : 2216 

Rubrique : consommation 
Tête d'analyse : étiquetage informatif 
Analyse : utilisation de gélatines animales 
Texte de la QUESTION : Mme Nathalie Gautier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'utilisation de la gélatine de porc dans divers produits tels que les yaourts, les confitures, les pâtisseries, les produits allégés ou les médicaments. Depuis la crise de la vache folle, les fabricants semblent avoir remplacé la gélatine bovine par de la gélatine porcine sans que les consommateurs en aient été informés. Le comité français de l'alimentation éthique a déjà dénoncé cette situation. En conséquent, elle souhaite connaître sa position sur ce problème et s'il entend renforcer les systèmes d'information auprès du consommateur. 
Texte de la REPONSE : L'étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur, telles que yaourts, confitures, pâtisseries ou produits allégés, est défini par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 ; ces dispositions ont été transposées en droit national dans le code de la consommation. Toutefois, au regard des législations communautaire et nationale, l'indication de l'origine de la gélatine (boeuf ou porc) incorporée dans les denrées alimentaires n'est pas obligatoire. La prise en compte de facteurs autres que sanitaires est légitime ; les attentes exprimées par des groupes représentatifs de populations pour des motifs d'ordre culturel ou religieux ne doivent donc pas être ignorées. Afin de répondre à ces demandes, des initiatives ont été prises par les professionnels des filières agro-alimentaires. Certains modes de production, tels l'abattage rituel ou encore l'absence d'utilisation de certains ingrédients, sont ainsi déjà valorisés grâce à des démarches de certification. Cette voie paraît devoir être poursuivie afin de limiter l'inflation d'exigences réglementaires et de conserver une étiquette lisible et simple correspondant à l'attente de nos concitoyens. 
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O 



11ème législature 
Question N° : 67787 de M. Houillon Philippe ( Démocratie libérale et indépendants - Val-d'Oise ) QE 
Ministère interrogé : intérieur 
Ministère attributaire : intérieur 
Question publiée au JO le : 22/10/2001 page : 6028 
Date de changement d'attribution : 07/05/2002 
Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : abattage 
Analyse : réglementation. abattage rituel 
Texte de la QUESTION : M. Philippe Houillon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'organisation des cérémonies de l'Aïd el-Kébir. En effet, depuis 1991 compte tenu du nombre croissant d'animaux abattus dans la région parisienne, le préfet du Val-d'Oise avait hâtivement recherché les agriculteurs et les collectivités acceptant d'accueillir les familles qui voulaient participer à un des rites essentiels de leur pratique religieuse. C'est ainsi que certaines fermes dans le Val-d'Oise ont reçu l'aide technique des services vétérinaires pour définir et mettre en oeuvre en étroite liaison avec les autorités religieuses les modalités de l'abattage rituel. Une dérogation était alors officiellement accordée chaque année. Mais il s'est avéré que cette pratique se trouvait en contradiction avec certaines directives européennes. La dérogation s'est alors, de ce fait, transformée en une simple et tacite tolérance, Aujourd'hui, la préfecture annonce une prochaine interdiction formelle et définitive assortie d'énormes pénalités en cas d'infraction. Il va donc devenir impossible à nos agriculteurs de fournir les animaux et le terrain qui était spécialement aménagé au fil des ans et il ne restera plus, à la communauté musulmane, qu'à se tourner vers les abattoirs permanents ; mais ce sera sans doute en vain car on sait bien que ces abattoirs n'ont pas, dans le Val-d'Oise et les départements voisins, la capacité technique d'assumer l'opération le jour donné. Aussi, lui demande-t-il quelles mesures il entend prendre afin d'assurer l'organisation des fêtes de l'Aïd el-Kébir qui dans le contexte actuel permettront d'adresser à la communauté musulmane de notre pays des signes clairs en leur offrant les meilleures possibilités matérielles et humaines d'exercer leur religion. 





11ème législature 
Question N° : 44091 de M. Luca Lionnel ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Alpes-Maritimes ) QE 
Ministère interrogé : intérieur 
Ministère attributaire : intérieur 
Question publiée au JO le : 27/03/2000 page : 1952 
Réponse publiée au JO le : 15/05/2000 page : 3023 

Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : abattage 
Analyse : réglementation. abattage rituel 
Texte de la QUESTION : M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le respect du décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 et notamment son article 11 : « il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite ». Lors de la fête musulmane de l'Aïd-el-Kébir, des milliers de moutons sont tués dans des conditions particulières, sans aucun respect d'hygiène, de techniques d'abattage ni de l'obligation de l'abattoir. Il lui demande quelles mesures il a envisagées afin que les conditions légales soient respectées. 
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'intérieur adresse chaque année aux préfets, conjointement avec le ministre de l'agriculture et de la pêche, une circulaire dans laquelle est indiquée, entre autres, la nécessité de respecter les dispositions nationales et communautaires prohibant tout abattage rituel en dehors des abattoirs. Ces obligations ont été rappelées cette année, avec une particulière insistance en invitant les préfets à n'autoriser des sites d'abattage contrôlés que lorsqu'aucun abattoir, situé à une distance raisonnable des principales implantations de populations musulmanes, ne serait susceptibles d'y pratiquer l'abattage rituel. Compte tenu de la pression exercée par la tenue de cette fête, qui se déroule en une seule journée et du nombre élevé d'animaux abattus (environ 150 000), il est inévitable qu'un certain nombre d'irrégularités soient constatées malgré les efforts entrepris pour les prévenir. Chaque fois qu'elles ont été constatées, ces irrégularités ont été sanctionnées, conformément aux dispositions du décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection animale. Ainsi, en 1999, non seulement des sacrificateurs ont été invités à se mettre en conformité avec la réglementation mais encore de nombreuses saisies ont été effectuées par les services vétérinaires et une quarantaine de procès-verbaux ont été dressés sanctionnant des abattages clandestins à la ferme. Des premières informations qui ont été recueillies sur le déroulement de l'Aïd-el-Kébir le 16 mars 2000, il résulte que les consignes de fermeté qui avaient été données quant à la répression des infractions ont été suivies d'effet également cette année. Par ailleurs, pour permettre aux musulmans qui souhaitent pratiquer cette fête rituelle et de façon à pallier la diminution constante du nombre des abattoirs, certains aménagements ont été prévus, notamment en organisant un système de réservation préalable des carcasses d'animaux et en aménageant dans les abattoirs des horaires spécifiques à l'abattage rituel. 





10ème législature 
Question N° : 33406 de M. Vignoble Gérard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Nord ) QE 
Ministère interrogé : agriculture, pêche et alimentation 
Ministère attributaire : agriculture, pêche et alimentation 
Question publiée au JO le : 25/12/1995 page : 5399 
Réponse publiée au JO le : 04/03/1996 page : 1181 

Rubrique : Abattage 
Tête d'analyse : Politique et reglementation 
Analyse : Abattage rituel 
Texte de la QUESTION : M. Gerard Vignoble attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur les contributions financieres qui semblent etre exigees par certaines mosquees ou leurs representants au titre des abattages effectues selon le rite musulman « Halal » aupres des abatteurs proprietaires d'animaux. Il lui demande de lui preciser si de telles pratiques ont un fondement legal et, dans le cas contraire, quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour clarifier cette situation. 
Texte de la REPONSE : L'arrete du 15 decembre 1995 a confere a la Grande Mosquee de Paris l'habilitation des sacrificateurs autorises a pratiquer l'abattage rituel, en s'appuyant sur les dispositions du decret no 80-791 du 1er octobre 1980. Cet acte reglementaire prevoit une periode transitoire, initialement fixee au 30 octobre 1995 et prorogee ensuite par un arrete du 24 novembre 1995 jusqu'au 30 juin 1996, pendant laquelle les autorisations accordees par les prefets, concurremment avec les habilitations conferees par la Grande Mosquee de Paris, demeurent valables. En l'etat actuel, ce dispositif ne prevoit pas la perception d'une contribution qui, en tout etat de cause, n'aurait pas de fondement reglementaire. Seul un accord commercial entre les parties concernees pourrait entrainer une remuneration d'une prestation dont les modalites seraient fixees par un contrat ou un cahier des charges, visant a certifier le caractere hallal des viandes. 



10ème législature 
Question N° : 4382 de M. Nungesser Roland ( Rassemblement pour la République - Val-de-Marne ) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire 
Question publiée au JO le : 26/07/1993 page : 2174 
Réponse publiée au JO le : 13/09/1993 page : 2962 

Rubrique : Abattage 
Tête d'analyse : Politique et reglementation 
Analyse : Abattage rituel 
Texte de la QUESTION : M. Roland Nungesser attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les infractions a la reglementation sur l'abattage des animaux commises a l'occasion de fetes religieuses, telles que celles de l'Aid El-Kebir. En effet, au moment ou se developpe un vaste mouvement d'opinion tendant a renforcer les mesures de protection animale et ou les instances judiciaires appliquent plus systematiquement et plus rigoureusement les sanctions frappant les cruautes commises envers les animaux, il est surprenant que dans certains secteurs l'abattage sauvage des moutons soit tolere, et meme protege. Il lui rappelle qu'aux termes de l'article 9 du decret no 80-791 du 1er octobre 1990, l'abattage rituel doit obeir a des obligations particulieres, dont le non-respect constitue une contravention punissable d'une amende et d'une peine d'emprisonnement. Or il est regrettable de constater que ces abattages ont encore ete pratiques en public dans certains departements, et notamment dans celui des Yvelines, alors qu'un jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 mars 1993 stipulait que le prefet des Yvelines « ne pouvait autoriser cette pratique a l'egard d'animaux de boucherie, en dehors du cadre legal ». Il lui demande donc de prendre les mesures qui s'imposent pour qu'a l'avenir les autorites competentes fassent respecter par tous les lois de la Republique. 
Texte de la REPONSE : Le decret no 81-606 du 18 mai 1981 reglemente l'abattage rituel dans notre pays. Il impose que les sacrificateurs soient habilites par un organisme religieux lui-meme agree par le ministre de l'agriculture sur proposition du ministre de l'interieur. En l'absence de tout organisme religieux agree, tant que la communaute musulmane de France ne s'est pas dotee d'une structure representative, le prefet peut accorder des autorisations individuelles. L'honorable parlementaire fait etat des difficultes constatees, au regard du droit francais, lors de la celebration annuelle de la fete de l'Aid-el-Kebir par la communaute musulmane. En effet, le nombre des abattoirs publics a sensiblement diminue du fait de la progression de l'abattage sur les lieux de production resultant de l'evolution economique. On ne trouve plus en region Ile-de-France d'abattoirs publics qu'a Mantes-la-Jolie (Yvelines) et a Meaux (Seine-et-Marne). Les abattoirs prives, tels ceux de Dammarie-les-Lys et Couilly-Pont-aux-Dames (Seine-et-Marne) necessitent des financements lourds, qui ne pourront etre mobilises que progressivement dans les annees a venir, et ils doivent se conformer aux normes europeennes. Compte tenu de cette situation et afin d'eviter un abattage clandestin et sans controle, les services veterinaires s'efforcent, dans quelques departements ou les fideles musulmans sont relativement nombreux, de trouver des solutions palliatives repondant aux exigences d'hygiene et de protection animale, ceci sous l'autorite du prefet du departement et en concertation avec les municipalites. C'est ainsi que le prefet des Yvelines a autorise de facon exceptionnelle l'abattage sur un terrain prive en imposant au proprietaire le respect de dispositions precises. La necessite de regler de facon durable ce probleme est toutefois unanimement ressentie et une reflexion generale doit etre engagee entre les divers departements ministeriels concernes pour fixer des regles conciliant le respect du rite islamique et la reglementation generale. 


Questions parlementaires (Sénat)
Réglementation concernant l'abattage rituel 11 ème législature 
Question écrite n° 23890 de M. Claude Huriet (Meurthe-et-Moselle - UC) 
publiée dans le JO Sénat du 30/03/2000 - page 1119 

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la législation concernant la protection des animaux. Il souligne, en effet, que lors de la fête de l'Aïd-el-Kébir, des milliers de moutons sont tués à même la terre dans des conditions insoutenables. La Commission européenne vient d'ailleurs de rappeler que la législation européenne prend en compte les techniques d'abattage requises par certains rites religieux, mais uniquement dans les abattoirs. Elle a également relevé que la capacité insuffisante d'abattage dans certaines zones urbaines françaises est " probablement la cause de certaines défaillances " dénoncées par plusieurs associations. Il lui rappelle, pour sa part, que le décret nº 97-903 du 1er octobre 1997 précise, dans son article 11 : " Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite. " Aussi, puisque la France est invitée par la Commission européenne à prendre des mesures modifiant cet état de fait, il lui demande, à l'avenir et dans la perspective de la prochaine célébration de la fête d'Aïd-el-Kébir notamment, de prendre toutes dispositions visant à faire respecter les dispositions de ce décret.


Réponse du ministère : Intérieur 

publiée dans le JO Sénat du 25/05/2000 - page 1877 

Réponse. - Le ministre de l'intérieur adresse chaque année aux préfets conjointement avec le ministre de l'agriculture et de la pêche, une circulaire dans laquelle est indiquée, entre autres, la nécessité de respecter les dispositions nationales et communautaires prohibant tout abattage rituel en dehors des abattoirs. Ces obligations ont été rappelées cette année, avec une particulière insistance en invitant les préfets à n'autoriser de sites d'abattage contrôlés que lorsqu'aucun abattoir, situé à une distance raisonnable des principales implantations de populations musulmanes, ne serait susceptible d'y pratiquer l'abattage rituel. Compte tenu de la pression exercée par la tenue de cette fête, qui se déroule en une seule journée et du nombre élevé d'animaux abattus (environ 150 000), il est inévitable qu'un certain nombre d'irrégularités soient constatées malgré les efforts entrepris pour les prévenir. Chaque fois qu'elles ont été constatées, ces irrégularités ont été sanctionnées, conformément aux dispositions du décret nº 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection animale. Ainsi, en 1999, non seulement des sacrificateurs ont été invités à se mettre en conformité avec la réglementation mais encore de nombreuses saisies ont été effectuées par les services vétérinaires et une quarantaine de procès-verbaux ont été dressés sanctionnant des abattages clandestins à la ferme. Des premières informations qui ont été recueillies sur le déroulement de l'Aïd el kébir le 16 mars 2000, il résulte que les consignes de fermeté qui avaient été données quant à la répression des infractions ont été suivies d'effet également cette année. Par ailleurs, pour permettre aux musulmans qui souhaitent pratiquer cette fête rituelle et de façon à pallier la diminution constante du nombre des abattoirs, certains aménagements ont été prévus, notamment en organisant un système de réservation préalable des carcasse d'animaux et en aménageant dans les abattoirs des horaires spécifiques à l'abattage rituel.

Réglementation concernant l'abattage rituel 11 ème législature 
Question écrite n° 23681 de M. Jacques Baudot (Meurthe-et-Moselle - UC) 
publiée dans le JO Sénat du 23/03/2000 - page 1025 

M. Jacques Baudot demande à M. le ministre de l'intérieur si, à l'occasion du sacrifice de l'Aïd-el-Kébir, il entend faire respecter les réglementations nationale et communautaire qui interdisent de procéder à un abattage rituel hors abattoir et s'il a prévu de mettre à disposition des populations concernées les moyens de respecter cette réglementation.


Réponse du ministère : Intérieur 

publiée dans le JO Sénat du 25/05/2000 - page 1877 

Réponse. - Le ministre de l'intérieur adresse chaque année aux préfets conjointement avec le ministre de l'agriculture et de la pêche, une circulaire dans laquelle est indiquée, entre autres, la nécessité de respecter les dispositions nationales et communautaires prohibant tout abattage rituel en dehors des abattoirs. Ces obligations ont été rappelées cette année, avec une particulière insistance en invitant les préfets à n'autoriser de sites d'abattage contrôlés que lorsqu'aucun abattoir, situé à une distance raisonnable des principales implantations de populations musulmanes, ne serait susceptible d'y pratiquer l'abattage rituel. Compte tenu de la pression exercée par la tenue de cette fête, qui se déroule en une seule journée et du nombre élevé d'animaux abattus (environ 150 000), il est inévitable qu'un certain nombre d'irrégularités soient constatées malgré les efforts entrepris pour les prévenir. Chaque fois qu'elles ont été constatées, ces irrégularités ont été sanctionnées, conformément aux dispositions du décret nº 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection animale. Ainsi, en 1999, non seulement des sacrificateurs ont été invités à se mettre en conformité avec la réglementation mais encore de nombreuses saisies ont été effectuées par les services vétérinaires et une quarantaine de procès-verbaux ont été dressés sanctionnant des abattages clandestins à la ferme. Des premières informations qui ont été recueillies sur le déroulement de l'Aïd el kébir le 16 mars 2000, il résulte que les consignes de fermeté qui avaient été données quant à la répression des infractions ont été suivies d'effet également cette année. Par ailleurs, pour permettre aux musulmans qui souhaitent pratiquer cette fête rituelle et de façon à pallier la diminution constante du nombre des abattoirs, certains aménagements ont été prévus, notamment en organisant un système de réservation préalable des carcasse d'animaux et en aménageant dans les abattoirs des horaires spécifiques à l'abattage rituel.

Conditions de déroulement de la fête musulmane du mouton 11 ème législature 
Question écrite n° 01161 de M. Alain Vasselle (Oise - RPR) 
publiée dans le JO Sénat du 10/07/1997 - page 1883 

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre d'élus locaux concernant le déroulement de la fête musulmane du mouton appelée " Aïd-El-Kébir ". En effet, cette tradition religieuse se déroule chaque année dans notre pays et donne lieu à de nombreux abattages rituels de moutons. Cette pratique ne doit pas pour autant aller à l'encontre du respect des dispositions réglementaires en matière de santé publique, de protection animale et de protection de l'environnement en acceptant l'abattage de moutons en dehors des lieux prévus à cet effet. S'il faut reconnaître le légitime attachement des musulmans à l'abattage rituel pratiqué lors de cette fête, de nombreux élus locaux souhaiteraient que la législation évolue afin d'éviter tout risque de désagrément à la population. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ce cérémonial musulman et aux problèmes engendrés dans certains cas par son déroulement, sachant que des élus locaux souhaiteraient que des lieux d'abattage sommaires soient établis à cette occasion sous contrôle, afin d'éviter les abattages considérés comme sauvages, c'est-à-dire réalisés en dehors d'un abattoir et par des sacrificateurs non habilités par les organismes religieux musulmans agréés.


Réponse du ministère : Intérieur 

publiée dans le JO Sénat du 04/09/1997 - page 2296 

Réponse. - L'abattage rituel des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine est réglementé par le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 (modifié par le décret no 81-606 du 18 mai 1981) pris pour l'application de l'article 276 du code rural. La seule dérogation aux prescriptions imposées par ce décret concerne l'absence d'étourdissement, préalablement à leur abattage, des animaux sacrifiés rituellement. Les autres dispositions relatives à la protection des animaux, à la préservation de l'environnement, au respect de la santé et de l'hygiène publiques et notamment l'obligation de l'abattage en abattoir s'imposent de la même façon. Le légitime attachement des musulmans à cette pratique exercée, d'ailleurs, l'année durant et pas seulement lors de la fête de l'Aïd-el-Kébir, doit donc être concilié avec ces nécessités. C'est pourquoi les pouvoirs publics veillent chaque année avant le déroulement de cette fête à ce que les abattoirs disponibles restent ouverts et que la durée du travail du personnel puisse être éventuellement allongée pour qu'une plage horaire soit prioritairement réservée à la réalisation des sacrifices rituels. Mais les tolérances qui avaient pu être admises dans le passé pour permettre l'ouverture de lieux d'abattage sommaire sont irrégulières et les décisions administratives prises à cet effet ont été annulées par les juridictions administratives. C'est pourquoi il n'apparaît pas possible d'autoriser l'abattage rituel hors des abattoirs.


Contrôle des abattages pratiqués à l'occasion de l'Aïd el Kébir 12 ème législature 
Question écrite n° 11203 de M. Eric Doligé (Loiret - UMP) 
publiée dans le JO Sénat du 04/03/2004 - page 510 

M. Eric Doligé souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes posés par les abattages de moutons dans le cadre de la fête musulmane de l'Aïd el Kébir. Alors qu'ils sont censés être strictement réglementés, ceux-ci se déroulent souvent clandestinement dans les faits, par défaut de lieux disponibles adaptés au rite. Certains départements en sont même totalement dépourvus. L'une des conséquences de cette situation est que ces abattages se pratiquent alors dans des conditions d'hygiène douteuses et dans de longues agonies et des souffrances inutiles et intolérables des animaux sacrifiés. Une des solutions pour pallier ce manque de lieux d'abattage adaptés consisterait à accorder des dérogations temporaires à des sites officiellement répertoriés, comme par exemple des boucheries halal reconnues. Cette disposition permettrait d'encadrer et de contrôler strictement les abattages pratiqués à l'occasion de l'Aïd, tout en permettant aux musulmans de le fêter en toute clarté dans le respect de leurs rites. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation et faire respecter la réglementation en vigueur.


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales 

publiée dans le JO Sénat du 27/05/2004 - page 1135 

L'abattage rituel est réglementé en France par le décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 et l'arrêté du 12 décembre 1997, portant sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort. Ces textes interdisent notamment la pratique de l'abattage rituel hors des abattoirs. En ce qui concerne la célébration de la fête musulmane de l'Aïd-el-Adha, une circulaire cosignée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est adressée chaque année aux préfets, afin de concilier le légitime attachement des musulmans à la pratique de l'abattage rituel et l'indispensable respect des dispositions réglementaires en matière de protection animale, d'hygiène alimentaire et de protection de l'environnement. Depuis plusieurs années, cette circulaire propose des solutions alternatives, telles que la création d'abattoirs temporaires agréés répondant à des normes strictes, l'étalement du sacrifice sur plusieurs journées, ou une procédure de réservation préalable des animaux vivants, avec abattage en abattoir et retour des carcasses. De même indique-t-elle que des pratiques de substitution à l'abattage sur place sont possibles, telles que l'obole (don financier), ou l'accomplissement du sacrifice dans un autre pays, par des intermédiaires choisis par les musulmans intéressés. De telles mesures paraissent de nature à éviter l'abattage clandestin, source de souffrance animale et de conditions d'hygiène douteuses, soulignées par l'honorable parlementaire.



Accord sur une méthode d'étourdissement préalable à l'abattage des animaux 12 ème législature 
Question écrite n° 11143 de M. Georges Mouly (Corrèze - UMP) 
publiée dans le JO Sénat du 04/03/2004 - page 509 

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le projet d'accord de principe relatif à l'utilisation d'une méthode d'étourdissement préalable à l'abattage (rituel ou non) des animaux, telle que définie et acceptée par un certain nombre de responsables politiques ou religieux. Il le remercie en conséquence de bien vouloir lui faire savoir si ce projet doit être bientôt concrétisé par un texte législatif ou réglementaire.


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales 

publiée dans le JO Sénat du 27/05/2004 - page 1133 

L'abattage rituel est réglementé en France par le décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, dont l'article 8 exempte l'abattage rituel de l'étourdissement préalable des animaux. En raison du principe constitutionnel de laïcité, il n'appartient pas l'État de tenter d'infléchir les principes ou la doctrine d'un culte, dès lors que la réglementation en vigueur est respectée. Néanmoins, en ce qui concerne le culte musulman, la circulaire adressée chaque année aux préfets par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales pour préparer la fête de l'Aïd-et-Adha insiste particulièrement sur le nécessaire respect des dispositions réglementaires en matière de protection animale. Elle demande également aux préfets d'inciter, chaque fois que possible, à la pratique de l'étourdissement préalable, acceptée par un nombre croissant de fidèles. De même, elle rappelle que la sévérité la plus grande doit être exercée à l'encontre des contrevenants, en veillant chaque fois que nécessaire à la mise en oeuvre des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Enfin il est précisé à l'honorable parlementaire qu'il est rendu compte chaque année du déroulement de la fête à la Commission européenne, particulièrement vigilante en matière de protection animale.



Situation des abattoirs 11 ème législature 
Question écrite n° 31717 de Mme Marie-Claude Beaudeau (Val-d'Oise - CRC) 
publiée dans le JO Sénat du 08/03/2001 - page 789 

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la place, l'importance des abattoirs lors d'épizooties semblables à celles que l'Europe, la France connaissent actuellement. Elle lui fait remarquer que depuis une vingtaine d'années, de nombreux abattoirs ont été fermés dans les cantons, les départements. Elle lui demande de lui faire connaître le nombre d'abattoirs qui ont été fermés dans chaque département français. Elle lui demande si la concentration des abattoirs ne constitue pas un élément favorable au développement de certaines maladies du fait de transports effectués sur de longues distances et une possibilité de dissémination des facteurs d'infection sur de nouvelles régions parfois très éloignées de l'abattoir central. Elle lui demande de lui faire savoir s'il n'estime pas souhaitable la réouverture de certains abattoirs, leur modernisation, afin de réduire les zones d'influence de chacun d'entre eux, et rendre ainsi plus efficace la nécessité de préserver des régions entières d'épizooties dont malheureusement, le nombre ne fait que croître, appelant des moyens d'actions radicalement nouveaux.


Réponse du ministère : Agriculture 

publiée dans le JO Sénat du 06/09/2001 - page 2872 

Le réseau des abattoirs comprend deux catégories d'établissements : des abattoirs publics appartenant aux collectivités locales et des outils industriels privés. Ces établissements équilibrent leurs besoins de financement par les revenus de leur activité. Or, la concurrence, le renforcement des exigences sanitaires et les coûts qui en résultent, l'évolution du marché de la viande vers les produits élaborés, favorisent les structures industrielles ainsi que l'intégration aux abattoirs des outils de découpe et de transformation. Cette concentration des outils accroît certes les distances de transport d'animaux, mais elle permet aussi de disposer d'unités modernes, remplissant toutes les exigences sanitaires dans des conditions économiques supportables pour la filière et les consommateurs. La dernière épizootie de fièvre aphteuse, en France, ne saurait être attribuée au transport de lots importants d'animaux vers de grands centres d'abattage. En revanche, les mesures de régionalisation sanitaire ont mis à jour la difficulté de réorganiser les flux d'animaux à l'intérieur et à l'extérieur des périmètres sanitaires. Au demeurant, le plan national des abattoirs comporte, à ce jour, un total de 333 outils, ils étaient 364 en 1995. Des demandes d'ouverture de petits outils se font connaître pour la production de viandes sacrifiées suivant le rite halal, qui obéit à des contraintes particulières.


Jurisprudence
 

Cour administrative d’appel de Paris, n°06PA00631, 11 juillet 2007, ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE CHA'ARE HA SHALOM VE HATSEDEK

Rejet du recours contre les décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l’agriculture a refusé à l’association requérante l’agrément nécessaire à l’habilitation de sacrificateurs pour pratiquer des abattages rituels.

Texte


Tribunal administratif de Versailles, n° 031682 042119 , 30 décembre 2004

L'arrêté préfectoral interdisant le déchargement et la vente, sauf à destination des élevages déclarés, des animaux vivants des espèces ovine et caprine pendant la période de la fête de l'Aïd-El-Kebir est nécessaire dans un but de salubrité publique car l'administration ne disposait d'aucun autre moyen de s'assurer que les animaux en question seraient mis à mort dans les conditions réglementaires. N'est pas recevable la requête d'un éleveur de moutons à l'encontre de cet arrêté au motif qu'il aurait restreint ses débouchés commerciaux. L'intérêt que l'éleveur prétend avoir à vendre des animaux de boucherie à des particuliers pour que ces derniers les mettent à mort eux-mêmes, le cas échéant après les avoir élevés à leur domicile, est illégitime puisque que ce mode d'abattage est illégal. Il ne doit toutefois pas excéder la durée nécessaire à la satisfaction de cet objectif.  


CE, n°219645, 10 octobre 2001, ASSOCIATION "OEUVRE D'ASSISTANCE AUX BETES D'ABATTOIRS"

La circulaire attaquée du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'intérieur, après avoir rappelé que "le caractère impératif des abattages en abattoirs doit être systématiquement réaffirmé", admet qu'il puisse être dérogé à cette règle lors de la fête de l'Aïd el Kebir "lorsqu'il ressortira de l'expérience de l'année antérieure qu'aucun abattoir à proximité n'est capable de répondre à la demande présumée"

En instituant cette exception aux règles édictées par le décret du 1er octobre 1997, les auteurs de la circulaire, auxquels aucun texte ne donnait compétence pour prendre des mesures réglementaires en ce domaine, ont méconnu les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 1er octobre 1997 ; que, par suite, l'association requérante est recevable et fondée à soutenir que la circulaire attaquée est entachée d'excès de pouvoir.

Texte de l'arrêt


CAA Paris, n°00PA00124, 9 mai 2001, COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES

Par arrêté en date du 5 février 1998 le maire de CORBEIL ESSONNES décidait, à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd el Kebir pendant laquelle de nombreux ovins sont abatus de manière rituelle, d'autoriser l'Association culturelle des musulmans de CORBEIL ESSONNES "à célébrer l'Aïd el Kebir et le sacrifice correspondant à cette fête le 8 avril 1998 dans des locaux situés 40 Rue Fernand Raynaud", locaux d'une surface totale de 2.000 m2 qu'il mettait à la disposition de cette communauté ; que le sacrifice d'un mouton le jour de l'Aïd el Kebir, pratique liée à l'exercice d'un culte, constitue un "abattage rituel" qui ne peut être assimilé à "une mise à mort d'animaux lors de manifestations culturelles traditionnelles", au sens de l'article 1er du décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 ; que, par suite, l'organisation de cet abattage est strictement encadrée quant à ses modalités par les dispositions de l'article 11 du décret précité et n'est en conséquence possible qu'au sein d'un abattoir ; que les considérations avancées par le maire de CORBEIL ESSONNES tirées du risque de voir se développer un grand nombre d'abattages clandestins sur le territoire de sa commune ne sauraient prévaloir sur les interdictions édictées à l'article 11 du décret du 1er octobre 1997 ; que c'est, dès lors en violation de ces interdictions, que le maire de cette commune a autorisé la mise à disposition de sites dérogatoires d'abattage d'animaux.

Texte de l'arrêt


CEDH, n°, 27 juin 2000, CHA’ARE SHALOM VE TSEDEK c. FRANCE

il n’y aurait ingérence dans la liberté de manifester sa religion que si l'interdiction de pratiquer légalement cet abattage conduisait à l'impossibilité pour les croyants ultra-orthodoxes de manger de la viande provenant d’animaux abattus selon les prescriptions religieuses qui leur paraissent applicables en la matière. Or, tel n'est pas le cas. En effet, il n’est pas contesté que la requérante peut s'approvisionner facilement en viande « glatt » en Belgique. En outre, il ressort des attestations et constats d’huissier produits par les tiers intervenants qu’un certain nombre de boucheries opérant sous le contrôle de l’ACIP mettent à la disposition des fidèles une viande certifiée « glatt » par le Beth-Din. Il ressort

ainsi de l’ensemble du dossier, ainsi que des arguments échangés à l’audience, que les fidèles membres de l’association requérante, peuvent se procurer de la viande « glatt ». En particulier, le Gouvernement a fait état, sans être contredit sur ce point, des pourparlers entamés entre la requérante et l’ACIP en vue de trouver un accord pour que la requérante puisse procéder elle-même à l’abattage sous couvert de l’agrément accordé à l’ACIP, accord qui ne put se faire pour des raisons financières. Certes, la requérante invoque un manque de confiance dans les sacrificateurs habilités par l’ACIP pour ce qui est de l’étendue du contrôle post mortem des poumons des animaux abattus. Mais la Cour estime que le droit à la liberté religieuse garanti par l’article 9 de la Convention ne saurait aller jusqu’à englober le droit de procéder personnellement à l’abattage rituel et à la certification qui en découle, dès lors que, comme il a été dit, la requérante et ses membres ne sont pas privés concrètement de la possibilité de se procurer et de manger une viande jugée par eux plus conforme aux prescriptions religieuses.

Pour ces raisons, la Cour estime que le refus d’agrément litigieux ne constitue pas une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté de manifester sa religion.

Texte de l'arrêt


CE, n°145983, 28 février 1997, Préfet des Yvelines

Le PREFET DES YVELINES a autorisé le 19 juin 1991 M. Roussel à organiser un abattage rituel d'ovins sur sa propriété de l'île Laborde à l'occasion de la fête musulmane de l'Aid El Kébir ; que les considérations invoquées par le préfet à l'appui de sa décision, tirées notamment du grand nombre d'abattages clandestins effectués dans le département à cette occasion ainsi que de motifs relatifs à l'ordre public et à la santé publique, ne sauraient prévaloir sur les interdictions édictées par les dispositions précitées

Texte de l'arrêt


CE, n°121678  25 novembre 1994, Association cultuelle israélite Cha'are Shalom Ve-Tsedek

l'Association consistoriale israélite de Paris (ACIP) est le seul organisme qui, par l'intermédiaire de la Commission rabbinique intercommunautaire de l'abattage rituel, a reçu pour toute la France cet agrément. Est, dès lors, justifié le refus du préfet des Deux-Sèvres opposé à l'Association cultuelle israélite Cha'are Shalom Ve-Tsedek qui demandait, malgré l'agrément de l'ACIP, pour ses sacrificateurs une autorisation de procéder à l'abattage rituel 

Texte de l'arrêt


CE, n°81861, 2 mai 1973, ASSOCIATION CULTUELLE DES ISRAELITES NORD-AFRICAINS DE PARIS

EN PRECISANT QUE L'ABATTAGE RITUEL, PRATIQUE DANS DES CONDITIONS DEROGATOIRES AU DROIT COMMUN, NE PEUT ETRE EFFECTUE QUE PAR DES SACRIFICATEURS HABILITES PAR DES ORGANISMES RELIGIEUX AGREES PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, LE PREMIER MINISTRE NE S'EST PAS IMMISCE DANS LE FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES RELIGIEUX ET N'A PAS PORTE ATTEINTE A LA LIBERTE DES CULTES MAIS A PRIS LES MESURES NECESSAIRES A L'EXERCICE DE CETTE LIBERTE DANS LE RESPECT DE L'ORDRE PUBLIC ;

Texte de l'arrêt


Bibliographie

Note sous CE, 25 nov. 1994, Association cultuelle israélite Cha'are Shalom Ve-Tsedek, AJDA 1995, p. 477, observations P.-J. Quillien.


Règles relatives à l' abattage rituel d'animaux, par Philippe-Jean Quillien, Docteur en science politique de l'IEP de Paris, AJDA 1995 p. 476.


Abattage rituel et liberté de religion : le défi de la protection des minorités au sein de communautés religieuses, par Jean-François Flauss, observations sous CEDH 27 juin 2000, Cha'are Shalom Ve Tsedek c/ France, RTDH 2001, p. 185.


Légalité d'une interdiction générale de vente et de circulation d'animaux pour parer à l' abattage rituel par des particuliers, par Pascale Léglise, Commissaire du gouvernement sous TA Versailles, n° 031682, 042119, 30 décembre 2004,  AJDA 2005 p. 679