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vendredi 21 novembre 2008
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Code
rural
Article
L214-1
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Tout animal étant un être sensible doit être
placé par son propriétaire dans des conditions compatibles
avec les impératifs biologiques de son espèce.
Article
L214-2
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Tout homme a le droit de détenir des
animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1
et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article
L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des
exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des
dispositions de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature.
Les établissements ouverts au public pour
l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité
administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller
jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des
poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la
loi précitée. Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article et de l'article
L. 214-1.
Article
L214-3
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Il est interdit d'exercer des mauvais
traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les
animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent
les mesures propres à assurer la protection de ces animaux
contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et
à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes
aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport
et d'abattage des animaux.
Il en est de même pour ce qui concerne les
expériences biologiques médicales et scientifiques qui
doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
Article
L214-4
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
L'attribution en lot ou prime de tout animal
vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de
fêtes, foires, concours et manifestations à caractère
agricole, est interdite.
Article
L214-5
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Tous les chiens et chats, préalablement à
leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés
par un procédé agréé par le ministre chargé de
l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession,
pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après
le 6 janvier 1999. L'identification est à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés
infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous
les carnivores domestiques.
Les dispositions du premier alinéa peuvent
être étendues et adaptées à des espèces animales non
domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et
L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités
d'identification sont établies par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
Article
L214-6
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - On entend par animal de compagnie tout
animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour
son agrément.
II. - On entend par refuge un établissement
à but non lucratif géré par une fondation ou une
association de protection des animaux désignée à cet effet
par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux
soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de
garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25,
soit donnés par leur propriétaire.
III. - On entend par élevage de chiens ou
de chats l'activité consistant à détenir des femelles
reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux
portées d'animaux par an.
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un
refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités
de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et
de présentation au public de chiens et de chats :
1º Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2º Sont subordonnés à la mise en place et
à l'utilisation d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3º Ne peuvent s'exercer que si au moins une
personne, en contact direct avec les animaux, possède un
certificat de capacité attestant de ses connaissances
relatives aux besoins biologiques, physiologiques,
comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce
certificat est délivré par l'autorité administrative, qui
statue au vu des connaissances ou de la formation, et
notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle
d'au moins trois ans des postulants.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour
l'exercice à titre commercial des activités de vente et de
présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces
domestiques.
Les établissements où s'exerce le
toilettage des chiens et des chats sont soumis aux
dispositions figurant aux 1º et 2º ci-dessus.
V. - Les personnes qui, sans exercer les
activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf
chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des
installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour ces animaux.
VI. - Seules les associations de protection
des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations
ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des
établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont
dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues
de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est
subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département
où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités
de contrôle correspondantes sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Article
L214-7
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
La cession, à titre gratuit ou onéreux,
des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la
liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est
interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons,
expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement
consacrés aux animaux.
Des dérogations exceptionnelles pour des
ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou
plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis
peuvent être accordées par le préfet à des commerçants
non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des
lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
L'organisateur d'une exposition ou de toute
autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est
tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département
et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de
cette manifestation, d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale.
Article
L214-8
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée
dans le cadre des activités prévues au IV de l'article
L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à
l'acquéreur, de la délivrance :
1º D'une attestation de cession ;
2º D'un document d'information sur les
caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également,
au besoin, des conseils d'éducation.
La facture tient lieu d'attestation de
cession pour les transactions réalisées entre des
professionnels.
Les dispositions du présent article sont également
applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux,
par une association de protection des animaux ou une fondation
consacrée à la protection des animaux.
II. - Seuls les chiens et les chats âgés
de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession
à titre onéreux.
III. - Ne peuvent être dénommés comme
chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les
chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le
ministre chargé de l'agriculture.
IV. - Toute cession à titre onéreux d'un
chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles
pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article
L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un
certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
V. - Toute publication d'une offre de
cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé,
doit mentionner le numéro d'identification prévu à
l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son
auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à
l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro
d'identification de chaque animal, soit le numéro
d'identification de la femelle ayant donné naissance aux
animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également
l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription
de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre
chargé de l'agriculture.
Article
L214-9
(Ordonnance
nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal
Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1127 du 8 septembre 2005 art.
4 I Journal Officiel du 9 septembre 2005)
Chaque propriétaire est tenu de faire
identifier les équidés qu'il détient par toute personne
habilitée à cet effet par le ministre chargé de
l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre
chargé de l'agriculture.
L'établissement public "les Haras
nationaux" assure la tenue du fichier national des équidés
et délivre aux propriétaires les documents d'identification
obligatoires. Tout changement de propriété doit être déclaré
à cet établissement par le nouveau propriétaire.
Les détenteurs d'équidés sont tenus de se
déclarer auprès de l'établissement public "les Haras
nationaux" dans des conditions définies par décret.
Article
L214-9-1
(inséré
par Loi nº 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 12 Journal Officiel
du 5 janvier 2001)
Dans les conditions fixées par arrêté du
ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur
d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés
à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres
fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé
sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il
recense chronologiquement les données sanitaires,
zootechniques et médicales relatives aux animaux.
Le registre est tenu à disposition des
agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6,
L. 214-19 ou L. 214-20.
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre
les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
La durée minimale pendant laquelle le
registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de
l'agriculture.
Article
L214-10
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Sont habilités à rechercher et constater
les infractions aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9
et des textes pris pour leur application :
1º Les officiers et les agents de police
judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de
procédure pénale ;
2º Les agents cités aux articles L. 214-19
et L. 214-20 ;
3º Les agents de la direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3
et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux
où s'exercent des activités mentionnées au IV de
l'article L. 214-6, au premier alinéa de l'article L. 214-7
et à l'article L. 214-8 ;
4º Les agents assermentés et commissionnés
de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du
Conseil supérieur de la pêche.
Article
L214-11
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les
modalités d'application des articles L. 214-4 à L. 214-10
et L. 215-9.
Article
L214-12
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - Toute personne procédant, dans un but
lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au
transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré
par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet.
Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter
les transports dans le respect des règles techniques et
sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la
formation des personnels.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de
l'agrément et les règles applicables au transport des
animaux vivants.
Article
L214-13
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Indépendamment des mesures locales prises
par les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des
communes du département, les précautions à prendre pour la
conduite et le transport à l'abattoir ou pour l'abattage des
animaux.
Article
L214-14
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les maires veillent à ce que, aussitôt après
chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des
marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables,
des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et
tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi
que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en
élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.
Article
L214-15
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les marchés, halles, stations
d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries,
vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au
public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le
stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont
soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire.
A cet effet, tous propriétaires, locataires
ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la
garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus
de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d'y
faire telles constatations qu'il juge nécessaires.
Si la visite a lieu après le coucher du
soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du
maire ou du représentant de la police locale.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé
des transports et du ministre chargé de l'agriculture fixent
les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les
gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire.
Article
L214-16
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Le vétérinaire sanitaire, au cas où il
trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et
les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité,
indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution,
il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il
fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage
qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.
Le préfet peut ordonner aux frais de qui de
droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces
mesures.
En cas d'urgence, le maire peut prescrire
des mesures provisoires.
Article
L214-17
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Lorsqu'un champ de foire ou un autre
emplacement communal destiné à l'exposition en vente des
bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire
sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le
maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection
indiquées.
A défaut du maire, le préfet peut, après
mise en demeure, conformément à l'article L. 2215-1 du
code général des collectivités territoriales, ordonner
l'interdiction du champ de foire, ou prescrire, aux frais de
la commune, les mesures indispensables à faire cesser les
causes d'insalubrité pour les animaux domestiques.
Le préfet invite le conseil municipal à
voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces
mesures. Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget
communal un crédit d'égale somme.
Article
L214-18
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
A dater du jour où l'arrêté du préfet ou
du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à
celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des
locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.
Article
L214-19
(Ordonnance
nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal
Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5 octobre 2006 art. 8
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les agents ayant la qualité de vétérinaires
officiels en vertu du V de l'article L. 231-2, qu'ils
soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont
qualité, dans les limites du département où ils sont affectés,
pour rechercher et constater les infractions aux dispositions
des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10
à L. 215-14 sur la protection des animaux domestiques et
des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et
des textes réglementaires pris pour leur application.
Article
L214-20
(Ordonnance
nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal
Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5 octobre 2006 art. 56
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les agents techniques sanitaires, qu'ils
soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, les
inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent
pas un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, les ingénieurs
de l'agriculture et de l'environnement, les ingénieurs du génie
rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de
fonctionnaire, les techniciens supérieurs des services du
ministère de l'agriculture, les contrôleurs sanitaires des
services du ministère de l'agriculture, les vétérinaires,
contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels
de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ainsi
que les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat
compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité,
dans les limites du département où ils sont affectés, pour
rechercher et constater les infractions visées à l'article
L. 214-19.
Article
L214-21
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Avant d'exercer les fonctions prévues aux
articles L. 214-19 et L. 214-20, les fonctionnaires
et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés.
Article
L214-22
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application des articles L. 214-19 à L. 214-21.
Article
L214-23
(Ordonnance
nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal
Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5 octobre 2006 art. 4
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
I. - Pour l'exercice des inspections, des
contrôles et des interventions de toute nature qu'implique
l'exécution des mesures de protection des animaux prévues
aux articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10
à L. 215-14 et des textes pris pour leur application,
les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19
et L. 214-20 :
1º Ont accès aux locaux et aux
installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des
domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile,
entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures
lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité
est en cours ;
2º Peuvent procéder ou faire procéder, de
jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage
professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y
pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à
des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite
des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil
dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers
mentionnés à l'article L. 236-4, ces fonctionnaires et
agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de
police judiciaire ;
3º Peuvent faire procéder, en présence
d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à
l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil
lorsque la vie de l'animal est en danger ;
4º Peuvent recueillir sur convocation et
sur place les renseignements propres à l'accomplissement de
leur mission et en prendre copie.
II. - Dans le cadre de la recherche des
infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18
et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour
leur application, le procureur de la République est préalablement
informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
III. - Les infractions sont constatées par
des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de
nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent
leur clôture au procureur de la République. Une copie en est
également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés
aux I et II, il apparaît que des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité font l'objet de mauvais traitements, les
fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19
et L. 214-20 dressent un procès-verbal qu'ils
transmettent au procureur de la République dans les
conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces
fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des
animaux et les placer dans un lieu de dépôt qu'ils désignent
à cet effet ou les confier à une fondation ou à une
association de protection animale reconnue d'utilité publique
ou déclarée, dans l'attente de la mesure judiciaire prévue
au premier alinéa de l'article 99-1 du code de procédure
pénale. Il en est fait mention au procès-verbal.
V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés
aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités
à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à
l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à
l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au
repos des animaux lors des contrôles effectués dans les
postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4.
Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire,
du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut,
de toute autre personne qui participe à l'opération
d'importation ou d'échange.
Article
L214-24
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Le ministre chargé de l'agriculture peut
attribuer à des agents mentionnés aux articles L. 214-19
et L. 214-20 et nommément désignés une compétence
territoriale débordant des limites du département où ils
sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du
territoire national. Les conditions d'application de cette
disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article
L214-25
(inséré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
La destruction des colonies d'abeilles par
étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire,
est interdite.
Seule est autorisée la destruction des
colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient
une gêne pour l'homme ou les animaux domestiques.
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J.O
n° 231 du 4 octobre 1997 page 14422
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Décret
no 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la
protection des animaux au moment de leur abattage ou
de leur mise à mort
NOR: AGRG9700663D
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la
pêche, du garde des sceaux, ministre de la justice,
et du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural ;
Vu le code pénal ;
Vu la directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre
1993 sur la protection des animaux au moment de leur
abattage ou de leur mise à mort ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 modifié
pris pour l'application des articles 258, 259 et 262
du code rural et relatif à l'inspection sanitaire
et qualitative des animaux vivants et des denrées
animales ou d'origine animale ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié
pris pour l'application de l'article 276 du code
rural ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics)
entendu,
Décrète :
Chapitre
Ier
Dispositions
générales
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret
sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement,
à l'immobilisation, à l'étourdissement, à
l'abattage et la mise à mort des animaux élevés
ou détenus pour la production de viandes, de peaux,
de fourrures ou d'autres produits et aux procédures
de mise à mort des animaux en cas de lutte contre
les maladies contagieuses.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas :
a) Aux expériences techniques ou scientifiques
portant sur ces opérations qui sont effectuées
sous le contrôle des services vétérinaires ;
b) Aux animaux mis à mort lors de manifestations
culturelles ou sportives traditionnelles ;
c) Au gibier sauvage tué au cours d'une action de
chasse.
Art. 2. - Au sens du présent décret et des textes
pris pour son application, on entend par :
a) Abattoir : tout établissement ou installation,
agréé ou recensé par les services vétérinaires,
y compris les installations destinées au déchargement,
à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux,
utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la
mise à mort sans saignée, des animaux des espèces
bovine, ovine, caprine, porcine, des équidés, des
volailles, des lapins domestiques et du gibier d'élevage
;
b) Acheminement : le fait de décharger ou de
conduire un animal des quais de débarquement, des
locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir
jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage ;
c) Immobilisation : l'application à un animal de
tout procédé conçu pour limiter ses mouvements en
vue de faciliter un étourdissement ou une mise à
mort efficace ;
d) Etourdissement : tout procédé qui, lorsqu'il
est appliqué à un animal, le plonge immédiatement
dans un état d'inconscience où il est maintenu
jusqu'à sa mort ;
e) Mise à mort : tout procédé qui cause la mort
d'un animal ;
f) Abattage : le fait de mettre à mort un animal
par saignée.
Art. 3. - Toutes les précautions doivent être
prises en vue d'épargner aux animaux toute
excitation, douleur ou souffrance évitables pendant
les opérations de déchargement, d'acheminement,
d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement,
d'abattage ou de mise à mort.
Art. 4. - Les procédés utilisés pour
l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à
mort des animaux sont autorisés par arrêté.
Chapitre
II
Abattage
et mise à mort
des
animaux dans les abattoirs
Art. 5. - Les locaux, les installations et les équipements
des abattoirs doivent être conçus, construits,
entretenus et utilisés de manière à épargner aux
animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables.
Art. 6. - Il est interdit à tout responsable
d'abattoir d'effectuer ou de faire effectuer
l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les
dispositions convenables n'ont pas été prises afin
de confier les opérations de déchargement,
d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation,
d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des
animaux à un personnel disposant d'une formation en
matière de protection animale ou encadré par une
personne ayant cette compétence.
Art. 7. - L'immobilisation des animaux est
obligatoire avant tout abattage. La suspension des
animaux est interdite avant leur étourdissement ou
leur mise à mort.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux volailles, aux lapins domestiques et au
petit gibier d'élevage dans la mesure où il est
procédé à l'étourdissement de ces animaux après
leur suspension.
Art. 8. - L'étourdissement des animaux est
obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à
l'exception des cas suivants :
a) Abattage rituel ;
b) Mise à mort du gibier d'élevage lorsque le procédé
utilisé, qui doit être préalablement autorisé,
entraîne la mort immédiate ;
c) Mise à mort d'extrême urgence.
Art. 9. - La saignée doit commencer le plus tôt
possible après l'étourdissement et en tout état
de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.
Art. 10. - Les procédés de mise à mort sans saignée
des animaux à l'intérieur des abattoirs sont
autorisés par arrêté pour le petit gibier d'élevage
à plumes et les volailles à usage gastronomique
traditionnel reconnu.
Art. 11. - Il est interdit à toute personne de procéder
ou de faire procéder à un abattage rituel en
dehors d'un abattoir. La mise à disposition de
locaux, terrains, installations, matériel ou équipement
en vue de procéder à un abattage rituel en dehors
d'un abattoir est interdite.
Art. 12. - Avant l'abattage rituel, l'immobilisation
par un procédé mécanique des animaux des espèces
bovine, ovine et caprine est obligatoire.
L'immobilisation doit être maintenue pendant la
saignée.
Art. 13. - Sous réserve des dispositions du troisième
alinéa du présent article, l'abattage rituel ne
peut être effectué que par des sacrificateurs
habilités par les organismes religieux agréés,
sur proposition du ministre de l'intérieur, par le
ministre chargé de l'agriculture.
Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent
doivent faire connaître au ministre chargé de
l'agriculture le nom des personnes habilitées et de
celles auxquelles l'habilitation a été retirée.
Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le
préfet du département dans lequel est situé
l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut
accorder des autorisations individuelles sur demande
motivée des intéressés.
Les sacrificateurs doivent être en mesure de
justifier de cette habilitation aux agents mentionnés
aux articles 283-1 et 283-2 du code rural.
Art. 14. - La conformité aux prescriptions de
l'article 4 du présent décret des matériels
utilisés dans les abattoirs pour l'immobilisation
avant l'abattage rituel, l'étourdissement ou la
mise à mort des animaux est examinée à la demande
du ministre chargé de l'agriculture par une
commission consultative de vérification de
conformité des matériels désignée en fonction de
l'objet de l'examen et composée des membres
suivants :
a) Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires
chargé de l'enseignement de l'hygiène alimentaire
ou son suppléant, désigné sur sa proposition, en
qualité de président ;
b) Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires
chargé de l'enseignement de la physiologie ou son
suppléant désigné sur sa proposition ;
c) Le directeur des services vétérinaires du département
d'installation du matériel ;
d) Un représentant des associations protectrices
des animaux ;
e) Des représentants des organisations
professionnelles concernées par l'utilisation du
matériel.
Chapitre
III
Abattage
et mise à mort
des
animaux hors des abattoirs
Art. 15. - I. - L'article 2 du décret du 21 juillet
1971 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
<< L'abattage ou la mise à mort des volailles
et des lapins domestiques par la personne qui les a
élevés ou entretenus est autorisé lorsque cette
personne en réserve la totalité à la consommation
de sa famille. >> II. - Les dispositions des
articles 3, 7 et 9 du présent décret sont
applicables aux animaux abattus ou mis à mort dans
les conditions prévues au 2o du premier alinéa et
au troisième alinéa de l'article 2 du décret du
21 juillet 1971 susvisé et les animaux des espèces
caprine, ovine et porcine doivent être étourdis préalablement
à leur abattage.
Art. 16. - Outre les cas prévus à l'article 2 du décret
du 21 juillet 1971 susvisé, l'abattage et la mise
à mort des animaux en dehors des abattoirs sont
autorisés dans les cas suivants :
a) Lutte contre les maladies contagieuses ;
b) Animaux dangereux ou susceptibles de présenter
un danger ;
c) Animaux élevés pour leur fourrure ;
d) Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
e) Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis
à mort dans les établissements d'élevage de
gibier dont la chasse est autorisée, autorisés
conformément aux dispositions des articles R.
213-23 à R. 213-37 du code rural.
Art. 17. - L'introduction d'un animal vivant dans un
établissement d'équarrissage est interdite.
Toutefois, en cas de nécessité absolue, le
directeur des services vétérinaires peut accorder
une dérogation afin que l'abattage ou la mise à
mort d'un animal soit réalisé dans un établissement
d'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations
soit placé sous son contrôle.
Chapitre
IV
Dispositions
finales
Art. 18. - Le titre III du décret du 1er octobre
1980 susvisé est abrogé.
Art. 19. - L'article 15 du décret du 1er octobre
1980 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
<< Art. 15. - Toute infraction aux
dispositions des articles 1er, 2, 13 et 14 du présent
décret sera punie de la peine d'amende prévue pour
les contraventions de la 4e classe. >>
Art. 20. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du
décret du 1er octobre 1980 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
<< Si, du fait de mauvais traitements ou
d'absence de soins, des animaux domestiques ou des
animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état
de misère physiologique, le préfet prend les
mesures nécessaires pour que la souffrance des
animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner
l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur
place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre
de ces mesures sont à la charge du propriétaire.
>>
Art. 21. - a) Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe le fait, pour toute
personne, d'effectuer ou de faire effectuer un
abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
b) Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe :
1o Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions
des articles 3 à 6 ;
2o Le fait d'utiliser des procédés
d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à
mort non autorisés par arrêté, conformément aux
articles 4, 10 et 12 ; 3o Le fait de procéder ou de
faire procéder à une saignée dans des conditions
contraires à l'article 9 ;
4o Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement
à leur étourdissement et, dans le cas de
l'abattage rituel, préalablement et pendant la
saignée ;
5o Le fait de suspendre un animal conscient,
contrairement aux dispositions de l'article 7 ;
6o Le fait, en dehors des cas prévus à l'article
8, de ne pas étourdir les animaux avant leur
abattage ou leur mise à mort ;
7o Le fait de mettre à disposition des locaux,
terrains, installations,
matériels ou équipements en vue d'effectuer ou de
faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un
abattoir ;
8o Le fait d'effectuer un abattage familial sans
respecter les conditions prévues au II de l'article
15 ;
9o Le fait d'introduire un animal vivant dans un établissement
d'équarrissage en dehors de l'exception prévue à
l'article 17 ;
10o Le fait de pratiquer un abattage rituel sans y
avoir été habilité dans les conditions prévues
à l'article 13.
c) Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 3e classe le fait, pour tout
sacrificateur, de ne pas être en mesure de
justifier de son habilitation.
Art. 22. - Les agents mentionnés aux articles 283-1
et 283-2 du code rural assurent un contrôle régulier
des abattoirs, afin de vérifier le bon état de
fonctionnement des matériels utilisés pour
l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à
mort des animaux et leur utilisation dans des
conditions conformes aux dispositions du présent décret.
Art. 23. - Des arrêtés du ministre chargé de
l'agriculture et, le cas échéant, des ministres
intéressés fixent, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent décret.
Art. 24. - Le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'agriculture et de la pêche et le
ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 1er octobre 1997.
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.O
n° 150 du 29 juin 1996 page 9787
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Arrêtés
du 27 juin 1996 relatifs à l'agrément d'organismes
religieux habilitant des sacrificateurs rituels
NOR: AGRG9601128A
Le ministre de
l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris
pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu la demande présentée le 27 décembre 1994 par
l'Association rituelle de la grande mosquée de Lyon ;
Considérant qu'il est d'intérêt public d'organiser
l'abattage rituel islamique dans des conditions garantissant
l'ordre et la santé publics ; que, par son rayonnement
spirituel et culturel, sa représentativité dans la
communauté musulmane de France et sa capacité à encadrer
le marché de la viande rituellement abattue, le groupement
suivant répond, sous réserve d'une éventuelle extension
ultérieure à d'autres organismes religieux, aux conditions
exigées par le décret du 1er octobre 1980 susvisé en vue
de l'habilitation de sacrificateurs rituels, selon le rite
musulman,
Arrête :
Art. 1er. - La grande mosquée de Lyon relevant de
l'Association rituelle de la grande mosquée de Lyon, 146,
boulevard Pinel, 69008 Lyon, est agréée en tant
qu'organisme religieux pour habiliter des sacrificateurs
autorisés à pratiquer l'égorgement rituel.
Art. 2. - Une carte spéciale est délivrée à chaque
sacrificateur par le représentant qualifié de l'organisme
religieux agréé et doit comporter :
Au recto, les rubriques suivantes : nom, prénom, date et
lieu de naissance, domicile, photographie, signature ;
Au verso, la mention ci-après : << Je certifie que...
(nom et titre du responsable de l'organisme religieux agréé)
a autorisé M. ... à procéder à l'abattage rituel à ...
(établissement d'abattage). Cette autorisation est valable
jusqu'au ..., et renouvelable par tacite reconduction.
>>
Art. 3. - L'organisme religieux mentionné à l'article 1er
du présent arrêté devra communiquer aux préfets des départements
où doivent intervenir les sacrificateurs habilités
l'identité complète de ceux-ci et les établissements dans
lesquels ils exercent.
Art. 4. - Les préfets des départements sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 1996.
Philippe
Vasseur
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J.O
n° 150 du 29 juin 1996 page 9787
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Arrêtés
du 27 juin 1996 relatifs à l'agrément d'organismes
religieux habilitant des sacrificateurs rituels
NOR: AGRG9601129A
Le
ministre de l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris
pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu la demande présentée le 30 octobre 1995 par
l'Association culturelle des musulmans d'Ile-de-France ;
Considérant qu'il est d'intérêt public d'organiser
l'abattage rituel islamique dans des conditions garantissant
l'ordre et la santé publics ; que, par son rayonnement
spirituel et culturel, sa représentativité dans la
communauté musulmane de France et sa capacité à encadrer
le marché de la viande rituellement abattue, le groupement
suivant répond, sous réserve d'une éventuelle extension
ultérieure à d'autres organismes religieux, aux conditions
exigées par le décret du 1er octobre 1980 susvisé en vue
de l'habilitation de sacrificateurs rituels, selon le rite
musulman,
Arrête :
Art. 1er. - La mosquée d'Evry relevant de l'Association
culturelle des musulmans d'Ile-de-France, maison de quartier
du Parc-aux Lièvres, 91000 Evry, est agréée en tant
qu'organisme religieux pour habiliter des sacrificateurs
autorisés à pratiquer l'égorgement rituel.
Art. 2. - Une carte spéciale est délivrée à chaque
sacrificateur par le représentant qualifié de l'organisme
religieux agréé et doit comporter :
Au recto, les rubriques suivantes : nom, prénom, date et
lieu de naissance, domicile, photographie, signature ;
Au verso, la mention ci-après : << Je certifie que...
(nom et titre du responsable de l'organisme religieux agréé)
a autorisé M... à procéder à l'abattage rituel à ... (établissement
d'abattage). Cette autorisation est valable jusqu'au..., et
renouvelable par tacite reconduction. >>
Art. 3. - L'organisme religieux mentionné à l'article 1er
du présent arrêté devra communiquer aux préfets des départements
où doivent intervenir les sacrificateurs habilités
l'identité complète de ceux-ci et les établissements dans
lesquels ils exercent.
Art. 4. - Les préfets des départements sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 1996.
Philippe
Vasseur |
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J.O
n° 288 du 12 décembre 1995 page 18074
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Arrêté
du 24 novembre 1995 modifiant l'arrêté du 15 décembre
1994 relatif à l'agrément d'un organisme religieux
habilitant des sacrificateurs rituels
NOR: AGRG9502433A
Le
ministre de l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris
pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1994 relatif à l'agrément
d'un organisme religieux habilitant des sacrificateurs
rituels ;
Considérant que la Grande Mosquée de Paris a été agréée
par l'arrêté précité en tant qu'organisme religieux pour
habiliter des sacrificateurs autorisés à pratiquer l'égorgement
rituel, sous réserve d'une extension ultérieure à
d'autres organismes au vu de circonstances le justifiant par
la mise en évidence de caractéristiques équivalentes ;
Considérant que des demandes d'agrément en tant
qu'organismes religieux pour habiliter des sacrificateurs à
pratiquer l'égorgement rituel ont été adressées au
ministère de l'intérieur par des organismes religieux et
des associations se prévalant des caractéristiques exigées
pour assurer ce service ;
Considérant que, si l'octroi d'autorisations individuelles
par les préfets en vue de l'abattage rituel ne peut être
retenu à titre définitif, l'arrêté précité a prévu
une période transitoire pour sa mise en application, qu'il
y a lieu de prolonger cette période transitoire durant
laquelle doivent demeurer valables les autorisations
individuelles accordées par les préfets, conformément au
dernier alinéa de l'article 10 du décret du 1er octobre
1980 susvisé, concurremment avec les habilitations conférées
par la Grande Mosquée de Paris en application de l'arrêté
du 15 décembre 1994 susvisé,
Arrête :
Art. 1er. - A l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1994
susvisé relatif à l'agrément d'un organisme religieux
habilitant des sacrificateurs rituels,
les mots << jusqu'au 30 octobre 1995 >> sont
remplacés par les mots << jusqu'au 30 juin 1996
>>.
Art. 2. - Les préfets des départements sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 1995.
PHILIPPE
VASSEUR
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J.O
n° 298 du 24 décembre 1994 page 18377
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Arrêté
du 15 décembre 1994 relatif à l'agrément d'un organisme
religieux habilitant des sacrificateurs rituels
NOR: AGRG9402382A
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris
pour l'application de l'article 276 du code rural;
Considérant qu'il est d'intérêt public d'organiser
l'abattage rituel dans des conditions garantissant l'ordre
et la santé publics, sous l'égide d'organismes religieux
agréés; que la Grande Mosquée de Paris, de par son
organisation et son rayonnement dans la communauté
musulmane en France, est à même d'habiliter des
sacrificateurs selon le rite musulman, sous réserve d'une
extension éventuelle ultérieure à d'autres organismes, au
vu de circonstances le justifiant par la mise en évidence
de caractéristiques équivalentes;
Considérant que l'octroi d'autorisations individuelles par
les préfets en vue de l'abattage rituel ne saurait être
retenu à titre définitif, dès lors que de telles procédures
ne sont prévues qu'à titre dérogatoire; que,
toutefois, il y a lieu de prévoir une période transitoire
tenant compte du régime dérogatoire précédemment pratiqué,
Arrête:
Art. 1er. - La Grande Mosquée de Paris relevant de la société
des habous et lieux saints de l'Islam est agréée en tant
qu'organisme religieux pour habiliter des sacrificateurs
autorisés à pratiquer l'égorgement rituel.
Art. 2. - Une carte spéciale est délivrée à chaque
sacrificateur par l'organisme religieux agréé, et doit
comporter:
Au recto les rubriques suivantes nom, prénom, date et lieu
de naissance,
domicile, photographie, signature.
Au verso la mention ci-après << je certifie que...
>> (nom et titre du responsable de l'organisme
religieux agréé) a autorisé M... à procéder à
l'abattage rituel à... (établissement d'abattage). Cette
autorisation est valable jusqu'au..., et renouvelable par
tacite reconduction.
Art. 3. - Les autorisations individuelles accordées par les
préfets conformément au dernier alinéa de l'article 10 du
1er octobre 1980 modifié susvisé restent valables jusqu'au
30 octobre 1995. Après cette date, tous les sacrificateurs
devront être habilités selon la procédure prévue à
l'article 10, deuxième alinéa, par l'organisme religieux
agréé.
Art. 4. - L'organisme religieux agréé communique aux préfets
des départements où doivent intervenir les sacrificateurs
habilités l'identité complète de ceux-ci, et les établissements
dans lesquels ils exercent.
Art. 5. - Les préfets des départements sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1994.
JEAN
PUECH |
|
| Union
européen
Directive du Conseil 93/119/EC du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort - J.O. L 340, 31/12/1993, p. 0021-0034
http://europa.eu/eur-lex/fr/consleg/pdf/1993/fr_1993L0119_do_001.pdf |
|
|
Abattoirs temporaires : modalités d'agrément et
de fonctionnement lors de la fête de l'Aïd al Adha : note
n° 2007-8265 du 25 octobre 2007
du ministère
de l'Agriculture
|
| Actualité
|
|
20
septembre 2008
|
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16
septembre 2008
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29
décembre 2006
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29
décembre 2006
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COUREDH
27.6.2000
Communiqué
du Greffier
ARRÊT
DANS L’AFFAIRE CHA’ARE SHALOM VE TSEDEK c. FRANCE
Par
un arrêt rendu à Strasbourg le 27 juin 2000 dans l’affaire
Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, la Cour européenne
des Droits de l’Homme dit, par 12 voix contre 5, qu’il
n’y a pas eu violation de l’article 9 (liberté de
pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne
des Droits de l’Homme, pris isolément, et, par 10 voix
contre 7, qu’il n’y a pas eu violation de l’article
9, combiné avec l’article 14 (interdiction de
discrimination) de la Convention.
1.
Principaux faits
En
1987, la requérante demanda au ministre de l’Intérieur de
proposer son habilitation au ministre de l’Agriculture en
vue d’obtenir l’agrément nécessaire pour pouvoir
pratiquer l’abattage rituel conformément aux prescriptions
religieuses très strictes de ses membres, pour lesquels la
viande n’est pas cachère si elle n’est pas « glatt
», c’est-à-dire si le contrôle post mortem des
animaux abattus révèle la moindre impureté au niveau des
poumons. Cette demande fut rejetée en dernier lieu par arrêt
du Conseil d’Etat du 25 novembre 1994, au motif que la requérante
n’était pas susceptible d’être considérée comme un
« organisme religieux » au sens de l’article 10 du décret
du 1er octobre 1980, qui ne prévoit une exception à
l’obligation d’étourdissement préalable des animaux
qu’en cas d’abattage rituel effectué par des
sacrificateurs habilités par un organisme religieux agréé.
2.
Procédure et composition de la Cour
La
requête a été introduite devant la Commission européenne
des Droits de l’Homme le 23 mai 1995. Après avoir déclaré
la requête recevable, la Commission a adopté, le 20 octobre
1998, un rapport formulant l’avis, par quatorze voix contre
trois, qu’il y a eu violation de l’article 9, lu en
combinaison avec l’article 14 de la Convention et, par
quinze voix contre deux, qu’aucune question distincte ne se
posait sous l’angle de l’article 9 pris isolément. Elle a
porté l’affaire devant la Cour le 6 mars 1999. Le
gouvernement de la France a lui aussi saisi la Cour, le 30
mars 1999. Une audience a eu lieu devant la Cour le 8 décembre
1999.
L’arrêt
a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à
savoir :
Luzius Wildhaber
(Suisse), président,
Elisabeth Palm (Suédoise),
Nicolas Bratza (Britannique),
Luigi Ferrari Bravo (Italien),
Lucius Caflisch (Suisse),
Jean-Paul Costa (Français),
Willi Fuhrmann (Autrichien),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Marc Fischbach (Luxembourgeois),
Boštjan Zupancic (Slovène),
Nina Vajic (Croate),
John Hedigan (Irlandais),
Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise),
Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine),
Tudor Pantîru (Moldave),
Egils Levits (Letton),
Kristaq Traja (Albanais), juges,
3.
Résumé de l’arrêt
Griefs
La
requérante se plaint de ce que le rejet de sa demande d’agrément
a porté atteinte à sa liberté, garantie à l’article 9 de
la Convention européenne des Droits de l’Homme, de
manifester sa religion par l’accomplissement d’un rite.
Elle se plaint également, au regard de l’article 14 de la
Convention, de faire l’objet d’une discrimination
contraire à cet article, dans la mesure où cet agrément,
qui est nécessaire pour accéder aux abattoirs, n’a été délivré
qu’au seul Consistoire central de Paris (« l’ACIP »),
l’association qui regroupe la grande majorité des israélites
de France, dont les sacrificateurs ne procéderaient pas à un
contrôle suffisamment approfondi de la viande qu’ils
certifient comme étant cachère.
Décision
de la Cour
Article 9 de
la Convention pris isolément
De
l’avis de la Cour, il n’y aurait ingérence dans la liberté
de manifester sa religion que si l'interdiction de pratiquer légalement
cet abattage conduisait à l'impossibilité pour les croyants
ultra-orthodoxes de manger de la viande provenant d’animaux
abattus selon les prescriptions religieuses qui leur
paraissent applicables en la matière. Or, tel n'est pas le
cas. En effet, il n’est pas contesté que la requérante
peut s'approvisionner facilement en viande « glatt » en
Belgique. En outre, il ressort des attestations et constats
d’huissier produits par les tiers intervenants qu’un
certain nombre de boucheries opérant sous le contrôle de
l’ACIP mettent à la disposition des fidèles une viande
certifiée « glatt » par le Beth-Din. Il ressort
ainsi
de l’ensemble du dossier, ainsi que des arguments échangés
à l’audience, que les fidèles membres de l’association
requérante, peuvent se procurer de la viande « glatt ».
En particulier, le Gouvernement a fait état, sans être
contredit sur ce point, des pourparlers entamés entre la requérante
et l’ACIP en vue de trouver un accord pour que la requérante
puisse procéder elle-même à l’abattage sous couvert de
l’agrément accordé à l’ACIP, accord qui ne put se faire
pour des raisons financières. Certes, la requérante invoque
un manque de confiance dans les sacrificateurs habilités par
l’ACIP pour ce qui est de l’étendue du contrôle post
mortem des poumons des animaux abattus. Mais la Cour
estime que le droit à la liberté religieuse garanti par
l’article 9 de la Convention ne saurait aller jusqu’à
englober le droit de procéder personnellement à l’abattage
rituel et à la certification qui en découle, dès lors que,
comme il a été dit, la requérante et ses membres ne sont
pas privés concrètement de la possibilité de se procurer et
de manger une viande jugée par eux plus conforme aux
prescriptions religieuses.
Pour
ces raisons, la Cour estime que le refus d’agrément
litigieux ne constitue pas une ingérence dans le droit de la
requérante à la liberté de manifester sa religion.
Article 9 de
la Convention pris en combinaison avec l’article 14
La
Cour note que les faits de l’espèce relèvent de
l’article 9 de la Convention et que dès lors l’article 14
s’applique. Toutefois, à la lumière des constatations
concernant l’effet limité de la mesure incriminée,
lesquelles l’ont amenée à conclure qu’il n’y avait pas
eu ingérence dans le droit de la requérante de manifester sa
religion, la Cour estime que la différence de traitement qui
en est résultée est de faible portée. En outre la mesure
litigieuse poursuivait un but légitime et il existait un
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens
employés et le but visé. Si différence de traitement il y a
eu, elle trouvait en l’espèce une justification objective
et raisonnable au sens de la jurisprudence constante de la
Cour. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation
de l’article 9 combiné avec l’article 14 de la
Convention.
Les
juges Bratza, Fischbach, Thomassen, Tsatsa-Nikolovska, Pantîru,
Levits et Traja ont exprimé une opinion dissidente dont le
texte se trouve joint à l’arrêt.
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| Questions
parlementaires (Sénat) |
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17
mars 2007
Sénat
Conditions d'abattage rituel en France 12 ème législature
Question écrite n° 26618 de M. André Vantomme (Oise - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 15/03/2007 - page 563
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| Questions
parlementaires (Assemblée nationale)
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21
novembre 2008
Assemblée
Nationale
13ème législature
Question N° :
35416 de Mme Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire -
Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 18/11/2008 page : 9890
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage rituel
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21
novembre 2008
Assemblée
Nationale
13ème législature
Question
N° : 35415 de Mme Marland-Militello Muriel ( Union pour un
Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé : Industrie et consommation
Ministère attributaire : Industrie et consommation
Question publiée au JO le : 18/11/2008 page : 9889
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : abattage
Analyse : réglementation
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6
novembre 2008
Assemblée
Nationale
13ème
législature
Question N° :
28859 de Mme Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire -
Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé : Industrie et consommation
Ministère attributaire : Agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 05/08/2008 page : 6679
Réponse publiée au JO le : 04/11/2008 page : 9537
Date de changement d'attribution : 19/08/2008
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : abattage
Analyse : réglementation
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6
novembre 2008
Assemblée
Nationale
13ème
législature
Question N° :
28858 de Mme Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire -
Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé : Agriculture et pêche
Ministère attributaire : Agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 05/08/2008 page : 6655
Réponse publiée au JO le : 04/11/2008 page : 9537
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : abattage
Analyse : réglementation
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5
août 2008
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30
juillet 2008
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26
octobre 2007 | | |