Service public hospitalier

 

Voir aussi: transfusions sanguines

Etablissements privés de santé

 

 

jeudi 30 octobre 2008

 

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Textes

Code de la Santé publique
Article L1110-11
Créé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 9 JORF 5 mars 2002
(...)
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une charte qui définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les soins.


Article L3335-1
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 24
Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative : 
1° Edifices consacrés à un culte quelconque ; 
2° Cimetières ; 
(...)


Article L3211-3

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 120 I Journal Officiel du 11 août 2004)
   Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
   Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
   En tout état de cause, elle dispose du droit :
   (...)
   7º De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
   Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4º , 6º et 7º, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.


Article R1112-46

 Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l'administration de l'établissement, la visite du ministre du culte de leur choix.


Article L4123-1
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 27 JORF 10 mars 2004
Le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4121-2.
Il statue sur les inscriptions au tableau.
Il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions.
En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre.


Article L4322-10
Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 3 JORF 27 août 2005
Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région. Le conseil régional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre suivantes : il statue sur les inscriptions au tableau, il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer avec les autres conseils régionaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
(...)


Article R1112-46
Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l'administration de l'établissement, la visite du ministre du culte de leur choix.


Article R4127-7
Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
(...)


Article R4127-211
Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
(...)


Article R4127-305
La sage-femme doit traiter avec la même conscience toute patiente et tout nouveau-né quels que soient son origine, ses moeurs et sa situation de famille, son appartenance ou sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, son handicap ou son état de santé, sa réputation ou les sentiments qu'elle peut éprouver à son égard, et quel que soit le sexe de l'enfant.


Article R4312-25
L'infirmier ou l'infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard et quels que soient l'origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses moeurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation.


Article R4322-52
Créé par Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 JORF 28 octobre 2007
Le pédicure-podologue doit examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs moeurs, leur situation sociale ou de famille, leur appartenance ou leur non appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.


Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX 
(...)
Article 45 (Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003)
Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l'administration de l'établissement, la visite du ministre du culte de leur choix.
Annexe I (Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003)
L'hospitalisé dont le régime alimentaire est le régime normal à la possibilité de choisir entre plusieurs mets. (Cette disposition sera appliquée de manière à respecter, dans la mesure du possible, les exigences alimentaires liées à la pratique de certaines religions


Charte de la personne hospitalisée, circulaire du 2 mars 2006 Circulaire DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A no 2006-90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

Extrait

CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISÉE

L’établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Dans les établissements de santé publics, toute personne doit pouvoir être mise en mesure de participer à l’exercice de son culte (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression, rites funéraires...). Toutefois, l’expression des convictions religieuses ne doit porter atteinte ni au fonctionnement du service, ni à la qualité des soins, ni aux règles d’hygiène, ni à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches. Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une personne hospitalisée, d’un visiteur, d’un membre du personnel ou d’un bénévole.
(...)


Charte du patient hospitalisé (annexée à la circulaire ministérielle n° 95-22 du 6 mai 1995)


COMMISSION DE REFLEXION SUR L’APPLICATION DU PRINCIPE DE LAÏCITE DANS LA REPUBLIQUE

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

11 décembre 2003

 

Extrait

 

(...)

En matière de service public hospitalier, la nature des atteintes potentielles est

différente. Une grande partie des usagers n’est pas appelée à vivre durablement à l’hôpital et,

en tout état de cause, la vie collective reste réduite. Il peut y avoir des difficultés liées à

l’affirmation des convictions religieuses dans le cadre d’un service public supposé rester

neutre. Mais les principaux problèmes concernent en réalité l’organisation du service : la prise

en compte de revendications liées à des prescriptions religieuses ne peut aller jusqu’à affecter

les missions du service public.

(...)

L'hôpital n'est plus épargné par ce type de remises en cause. Il avait déjà été confronté

à certains interdits religieux, tels que l’opposition à des transfusions par des témoins de

Jéhovah. Plus récemment se sont multipliés les refus, par des maris ou des pères, pour des

motifs religieux, de voir leurs épouses ou leurs filles soignées ou accouchées par des

médecins de sexe masculin. Des femmes ont ainsi été privées de péridurale. Des soignants ont

été récusés au prétexte de leur confession supposée. Plus généralement, certaines

préoccupations religieuses des patients peuvent perturber le fonctionnement de l’hôpital : des

couloirs sont transformés en lieux privatifs de prière ; des cantines parallèles aux cantines

hospitalières sont organisées pour servir une nourriture traditionnelle, au mépris des règles

sanitaires.

Là encore, les fondements du service public sont directement affectés : principes

d'égalité, de continuité, respect des règlements sanitaires et des exigences de santé.  


Actualité

22 mai 2007
Proposer une loi unique sur la laïcité à l'hôpital 

L'Association des directeurs d'hôpital (ADH) a récemment mis en ligne sa tribune. Intitulée "identité & identités : la religion peut-elle être soluble dans les soins ?", cette tribune pose la question de la neutralité qui doit exister dans le service public hospitalier et propose une loi unique applicable à tous ces établissements. 
Daniel Baioni, directeur adjoint de l'hôpital d'Hyères, fait une proposition de loi ne comportant qu'un article : "le principe constitutionnel de neutralité du service public hospitalier, neutralité qui doit être d'une totale réciprocité entre l'agent public et le patient, implique que ce dernier ne peut tirer de ses convictions personnelles, le droit de refuser l'acte d'un soignant au motif de son sexe, de sa religion, de son ethnie, constatées ou supposées (...)". 
Selon lui, jamais aucune loi, comme la circulaire du 2 février 2005 de la DHOS ou texte d'autorité publique, n'a posé le problème "dans les termes exacts où il se pose pour les professionnels de santé". Il estime que le problème est de définir correctement l'attitude à observer dans un hôpital : "la laïcité comme un des fondement de la règle républicaine, interdit par ailleurs qu'il soit manifesté dans l'hôpital à l'occasion des soins, des facteurs désorganisant le service et à l'origine de risques sanitaires, résultant notamment du port de tenues vestimentaires inappropriées, peu importe que ces vêtements soient l'expression de convictions religieuses ou d'une idéologie dont se prévaut le patient." 


Articles
 
Questions parlementaires (Assemblée Nationale)

Assemblée Nationale

13ème législature

Question N° : 27426  de M. Remiller Jacques(Union pour un Mouvement Populaire - Isère) QE

Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative

Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative

 Question publiée au JO le : 15/07/2008 page : 6085

 Réponse publiée au JO le : 28/10/2008 page : 9361

Rubrique :  établissements de santé

Tête d'analyse :  établissements privés

Analyse :  établissements de confession religieuse. respect


17 septembre 2008  

 

Assemblée Nationale

13ème législature
Question N° : 30856 de Mme Boyer Valérie(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône) QE 
Ministère interrogé : Santé, jeunesse, sports et vie associative 
Ministère attributaire : Santé, jeunesse, sports et vie associative 
Question publiée au JO le : 16/09/2008 page : 7951 
Rubrique : santé 
Tête d'analyse : prise en charge 
Analyse : circoncision


22 février 2007

Assemblée nationale
12ème législature
Question N° : 109750 de M. Roy Patrick(Socialiste - Nord) QE

Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère attributaire : santé et solidarités
Question publiée au JO le : 14/11/2006 page : 11761
Réponse publiée au JO le : 20/02/2007 page : 1951
Rubrique : établissements de santé
Tête d'analyse : établissements publics et privés
Analyse : laïcité. respect


Question N° : 108715 de M. Remiller Jacques(Union pour un Mouvement Populaire - Isère) QE 
Ministère interrogé : santé et solidarités 
Ministère attributaire : santé et solidarités 
Question publiée au JO le : 31/10/2006 page : 11254 
Réponse publiée au JO le : 23/01/2007 page : 902 
Rubrique : établissements de santé 
Tête d'analyse : établissements publics et privés 
Analyse : laïcité
. respect 
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les grandes difficultés rencontrées par un nombre croissant d'hôpitaux dans la prise en charge des femmes enceintes de confession musulmane. En effet, la presse nationale, courant septembre 2006 s'est fait l'écho de ce phénomène inquiétant, qui, bien qu'ancien, deviendrait omniprésent dans l'univers hospitalier depuis ces deux dernières années. Avec des agressions verbales ou physiques de la part de maris refusant de laisser leur femme se faire examiner, les manifestations d'intégrisme musulman compliquent le travail des personnels soignants (...), les manifestations d'intégrisme se posent quasiment tous les jours. Outre le fait que ce sont les personnels hospitaliers qui sont confrontés à ces graves problèmes de façon continuelle (avec toutes les questions de sécurité sanitaire, des patientes et des personnels, que cela implique), c'est la dignité de la femme en France, ainsi que le principe fondamental de laïcité  qui régit notre République qui sont ainsi remis en cause de façon maligne. Cela est intolérable et appelle de sa part la prise de mesures fermes. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures urgentes qu'il entend prendre. 
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur le respect du principe de laïcité à l'hôpital ainsi que sur les difficultés rencontrées par un nombre croissant d'établissements de santé dans la prise en charge de femmes enceintes en raison de leur confession religieuse. Une circulaire du 2 février 2005 rappelle de manière nette le principe fondamental de neutralité  du service public hospitalier. Ce texte indique également que dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, le libre choix du praticien par le malade doit se concilier avec diverses règles telles que l'organisation du service ou la délivrance des soins. En ce qui concerne l'organisation du service, le libre choix du praticien par le malade ne peut aller à l'encontre du tour de garde des médecins ou de l'organisation des consultations, conforme aux exigences de continuité prévues à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique. En matière d'organisation des soins, le libre choix exercé par le malade ne doit pas perturber la dispensation des soins, compromettre les exigences sanitaires, voire créer des désordres persistants. Dans ce dernier cas, le directeur de l'établissement prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu'au prononcé de la sortie de l'intéressé pour motifs disciplinaires en application de l'article R. 1112-49 du code de la santé publique. Enfin, ce libre choix du malade ne permet en aucun cas que la personne prise en charge puisse s'opposer à ce qu'un membre de l'équipe de soins procède à un acte de diagnostic ou de soins pour des motifs tirés de la religion connue ou supposée de ce dernier. 


12ème législature 
Question N° : 33176 de M. Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE 
Ministère interrogé : intérieur 
Ministère attributaire : intérieur 
Question publiée au JO le : 10/02/2004 page : 961 
Réponse publiée au JO le : 15/06/2004 page : 4503 
Date de changement d'attribution : 31/03/2004 
Rubrique : ésotérisme 
Tête d'analyse : sectes 
Analyse : Témoins de Jéhovah. statut 
Texte de la QUESTION
: M. Philippe Vuilque appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales concernant le statut cultuel des associations locales de Témoins de Jéhovah. Le rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires pour 2003 fait état de pratiques récurrentes chez les Témoins de Jéhovah que le rapport qualifie d'« entraves au service public ». Il s'agit des « comités judiciaires », qui traitent « en interne » des situations relevant de la justice, et des « comités de liaison hospitaliers », dont l'objectif est de trouver des équipes médicales disposées à respecter les refus de transfusion sanguine. Ces pratiques peuvent être assimilées à des pressions contraires à la liberté individuelle. Il lui demande si elles ne sont pas de nature à justifier l'opposition des préfets aux demandes du statut cultuel émanant des associations locales de Témoins de Jéhovah. 
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire soulève la question de savoir si « les entraves au service public » évoquées par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) dans son rapport pour l'année 2003, à propos de la recherche par les Témoins de Jéhovah d'équipes médicales disposées à accepter les refus de transfusion sanguine, constituent par elles-mêmes un trouble à l'ordre public qui conduirait le préfet à refuser ou à supprimer les avantages fiscaux accordés aux associations constituées pour l'exercice d'un culte. Les décisions des plus hautes instances juridictionnelles n'ont pas retenu le refus de transfusion sanguine des Témoins de Jéhovah comme étant un facteur de trouble à l'ordre public. Cependant, si de telles pratiques sont considérées comme des pressions contraires à la liberté individuelle par le personnel des équipes médicales concernées, celui-ci peut dénoncer ce comportement devant les instances juridictionnelles compétentes en vue d'aboutir, le cas échéant, si ces pressions étaient constitutives de violences, de menaces, de chantage ou d'extorsion, à la dissolution de l'association responsable, au titre de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Concernant les « comités judiciaires » des Témoins de Jéhovah, cités par l'honorable parlementaire, qui traiteraient « en interne » de situations relevant de la justice, les dispositions du code pénal qui prévoient et sanctionnent la non-dénonciation de crime ou de certains délits s'appliquent sans restriction dès lors qu'elles sont en dehors du champ couvert par les dispositions prévues par l'article 226-13 du même code sur le secret professionnel. 


Questions parlementaires (Sénat)
Déontologie médicale et libertés individuelles 12 ème législature 
Question orale sans débat n° 0057S de M. Nicolas About (Yvelines - RI) 
publiée dans le JO Sénat du 10/10/2002 - page 2740
 

M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'ordonnance du tribunal administratif de Lille, en date du 25 août 2002, faisant injonction au centre hospitalier régional hôtel-Dieu de Valenciennes de ne pas procéder à l'administration forcée d'une transfusion sanguine à une femme témoin de Jéhovah. La façon dont la presse a rendu compte de cette décision et l'interprétation pour le moins hâtive qui en a été donnée ont suscité une vive émotion parmi les professionnels de santé et, semble-t-il, dans l'opinion publique. Les articles de presse ont en effet qualifié cette décision du tribunal administratif de " revirement jurisprudentiel " dans la mesure où elle privilégiait, disait-on, le respect absolu de la volonté du patient sur les obligations déontologiques du médecin. En réalité, cette interprétation ne résiste pas à l'examen de la décision du tribunal administratif, laquelle s'inscrit au contraire dans le droit-fil de la jurisprudence administrative en la matière. L'ordonnance considère en effet que l'absence de respect de la volonté de la patiente par l'hôpital constitue une atteinte " grave et manifestement illégale (aux) libertés fondamentales " dans la mesure où il n'est pas allégué par l'hôpital que " le refus de respecter la volonté de la patiente serait rendu nécessaire du fait d'un danger immédiat pour sa vie ". Cette ordonnance a de fait été rendue dans un contexte très particulier marqué par l'absence des représentants de l'hôpital à l'audience. Dans ce contexte de grande confusion, il apparaît aujourd'hui indispensable de dire le droit, de dissiper les malentendus et de rassurer pleinement les professionnels de santé. C'est pourquoi il lui demande de confirmer que cette décision de justice ne modifie en rien le droit positif, lequel prévoit que lorsque le pronostic vital d'un patient est en jeu et lorsque l'urgence commande de prendre une décision, il ne saurait être reproché à un médecin de pratiquer les actes indispensables à la survie du patient, au besoin contre la volonté de ce dernier.


Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées 
publiée dans le JO Sénat du 06/11/2002 - page 3386 


M. Nicolas About. Je vous remercie, monsieur le ministre de la santé, d'être venu ce matin répondre personnellement à ma question, d'autant plus importante à mes yeux qu'elle concerne un combat dans lequel je suis engagé depuis de nombreuses années.
Je voudrais attirer votre attention sur l'ordonnance du tribunal administratif de Lille en date du 25 août 2002, faisant injonction au centre hospitalier régional Hôtel-Dieu de Valenciennes de ne pas procéder à l'administration forcée d'une transfusion sanguine à une femme témoin de Jéhovah.
La façon dont la presse a rendu compte de cette décision et l'interprétation pour le moins hâtive qui en a été donnée ont suscité une vive émotion parmi les professionnels de santé et, semble-t-il, dans l'opinion publique.
Les articles de presse ont en effet qualifié cette décision du tribunal administratif de « revirement jurisprudentiel » dans la mesure où elle privilégiait, disait-on, le respect absolu de la volonté du patient sur les obligations déontologiques du médecin.
En réalité, cette interprétation ne résiste pas à l'examen de la décision du tribunal administratif, laquelle s'inscrit au contraire dans le droit-fil de la jurisprudence administrative en la matière, et je dois dire que les magistrats ont été les premiers surpris de l'interprétation faite par la presse.
L'ordonnance considère en effet que l'absence de respect de la volonté de la patiente par l'hôpital constitue une atteinte « grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales » dans la mesure où il n'est pas allégué par l'hôpital que « le refus de respecter la volonté de la patiente serait rendu nécessaire du fait d'un danger immédiat pour sa vie ». Cette ordonnance a de fait été rendue dans un contexte très particulier marqué par l'absence des représentants de l'hôpital à l'audience.
Dans ce contexte de grande confusion, il apparaît aujourd'hui indispensable de dire le droit, de dissiper les malentendus et de rassurer pleinement les professionnels de santé.
C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, de confirmer que cette décision de justice ne modifie en rien le droit positif, lequel prévoit que, lorsque le pronostic vital d'un patient est en jeu et lorsque l'urgence commande de prendre une décision, il ne saurait être reproché à un médecin de pratiquer les actes indispensables à la survie du patient, au besoin contre la volonté de ce dernier.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Monsieur le sénateur, l'ordonnance du 25 août dernier faisant injonction à l'établissement hospitalier de Valenciennes de ne pas procéder à une transfusion contre le gré d'une patiente s'inscrit, vous avez raison de le souligner, dans le droit-fil de la jurisprudence.
L'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 16 août 2002, dont on a beaucoup moins parlé, allait par exemple dans le même sens.
Pour motiver sa décision dans cette affaire, le juge d'appel avait ainsi clairement posé que « le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu'il se trouve en l'état de l'exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale ».
Il ajoutait que, toutefois, « les médecins ne portent pas à cette liberté fondamentale une atteinte grave et illégale lorsque, après avoir tout mis en oeuvre pour convaincre un patient d'accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ».
Il précisait en outre « qu'un tel acte, lorsqu'il est réalisé dans ces conditions, n'est pas incompatible avec les exigences qui découlent de la Convention européenne des droits de l'homme ».
La jurisprudence parvient donc à ménager un subtil équilibre entre les obligations et les devoirs en conflit dans des situations d'une extrême difficulté pour le médecin qui doit, en conscience, adopter une attitude compatible avec le droit et les devoirs de sa mission.
Si la jurisprudence est claire, force est de constater que, dans sa rédaction issue de la loi de mars 2002, l'article L. 1111-4 du code de la santé publique n'envisage aucune dérogation explicite à l'obligation du médecin de respecter la volonté du malade dès lors que celui-ci est en état de l'exprimer. A la lettre, le texte oblige donc le médecin à tenter de convaincre le patient et, à défaut, à s'incliner devant son refus.
Mais comment pourrait-on exiger en droit, sous la menace de sanctions, qu'un médecin laisse mourir un malade sans rien tenter pour le sauver, dans le seul but de respecter sa volonté ?
Quel sens pourrait-on donner à la loi pénale qui incrimine et punit l'abstention de porter secours à une personne en péril si un médecin devait être sanctionné malgré son devoir d'agir dans le respect de la vie pour avoir porté secours à un malade en danger de mort ?
La conscience du médecin qui agit dans le respect de la vie rejoint les valeurs essentielles qui fondent l'édifice des principes et droits fondamentaux de la personne.
Il ne manque donc pas d'arguments dans le droit pour expliquer l'absence de faute du médecin qui tente de sauver son patient en danger de mort, malgré son refus du traitement susceptible de lui sauver la vie. C'est bien ce que traduit la jurisprudence ; et la décision de justice du 25 août à laquelle vous avez fait référence ne constitue donc nullement un revirement jurisprudentiel.
M. le président. La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Je vous remercie, monsieur le ministre, de la confirmation que vous venez de nous donner.
Nous étions confrontés à un conflit de droit entre deux textes. Il est important que M. Jean-François Mattei nous ait rappelé la mesure qu'il convient d'avoir dans ce domaine.
Si, à l'avenir, la jurisprudence devait être modifiée par une interprétation abusive de la loi Kouchner, peut-être, à ce moment-là, serait-il temps pour le Parlement de se ressaisir et d'amender le texte de façon à protéger aussi bien la liberté de conscience que le contenu éthique de la profession de médecin.

Jurisprudence

Cour administrative d’appel de Lyon, n°05LY01218, 10 juin 2008, Consorts I.

Invoquant ses convictions religieux pour s’opposer durant près de 30 minutes à toute présence masculine dans la salle d’accouchement, notamment des médecins obstétriciens et anesthésistes et de l’interne de garde, malgré les demandes instantes de ces derniers, le requérant a ainsi fait obstacle aux examens nécessaires qui auraient permis de constater la survenue d’une anoxie fœtale et de prévenir, par une césarienne prophylactique, les graves complications neurologiques dont a été victime le jeune M. ; qu’en ne faisant pas appel immédiatement aux forces de police pour expulser M. I., l’hôpital n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; qu’ainsi l’état de l’enfant est totalement imputable à l’attitude de M. I. et M. et Mme I. ne peuvent rechercher la responsabilité pour faute ou sans faute du centre hospitalier  de Bourg-en-Bresse.

Texte


COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES, n°04NT00534, 20 avril 2006, Mme Luce P.

Demande de réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à la volonté clairement exprimée par le patient, en qualité de témoin de Jéhovah, de refuser de recevoir tout produit sanguin.

Dès lors que les transfusions sanguines administrées étaient indispensables à sa survie la méconnaissance par le centre hospitalier du refus de Mme P. de recevoir des produits sanguins ne peut être regardée comme fautive.

Rejet

Texte


CE, n° 249552, ord. ref., 16 août 2002, , F.

Ne porte pas atteinte à la liberté fondamentale qui consiste à donner son consentement à un traitement médical, l'ordonnance du juge des référés qui, tout en enjoignant un centre hospitalier de ne pas procéder à l'administration forcée d'une transfusion sanguine en raison de convictions religieuses (témoins de Jéhovah), impose également des limites à cette injonction, en précisant qu'elle cesse de s'appliquer dans le cas ou la patiente se trouve dans "une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital" 

Texte


CE, n°198546, 26 octobre 2001, SENANAYAKE

Considérant que, compte tenu de la situation extrême dans laquelle M. Senanayake se trouvait, les médecins qui le soignaient ont choisi, dans le seul but de tenter de le sauver, d'accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ; que, dans ces conditions, et quelle que fût par ailleurs leur obligation de respecter sa volonté fondée sur ses convictions religieuses, ils n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

Texte


CE, 28 janvier 1955, Aubrun et Villechenoux

Les autorités chargées de la gestion d'un hôpital ou d'un hospice sont tenues de ne pas mettre obstacle à l'exercice du culte par les pensionnaires ; elles doivent prendre les mesures nécessaires pour permettre à ces derniers de vaquer, dans l'enceinte même de l'établissement, aux pratiques dudit culte, lorsque l'état de santé de ces pensionnaires leur interdit de sortir. Toutefois, cette obligation doit se concilier avec les exigences du service hospitalier et les possibilités dont celui-ci dispose.


Bibliographie / Articles

Note sous Conseil  d'Etat, Section, 26 octobre 2001, Mme X., 

par Maryse DEGUERGUE, professeur à l'université Paris I (Panthéon-Sorbonne).
AJDA n° 3 (20 mars 2002), pp. 259 à 263.


Le refus de soins : qui, du patient ou du médecin, doit arbitrer entre la vie et Dieu ?

note  sous Conseil d'Etat, Section, 26 octobre 2001, Mme X.,

Par Louis DUBOUIS, professeur émérite de a faculté de droit et de science politique.
Revue de droit sanitaire et social n° 1 (janvier mars 2002), pp. 41 à 49.


A propos du refus de transfusion sanguine

par Jean-Marie AUBY.
Revue du Droit Public, n°1-1999, p.235.


La laïcité à l'hôpital Aide soignante (L'), Janvier 2008, vol. 2008, n° 93. - pp. 22-23


Comment concilier laïcité et formation ? Soins cadres, 11/2007, vol. 2007, n° 64. - pp. 47-49


La liberté de religion à l'hôpital Objectif soins, 03/2007, vol. 2007, n° 124. - PP. 9-11


Le refus de soins d'une personne majeure et lucide dicté par des motifs religieux : commentaire de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, 20 avril 2006 Gestions Hospitalières, 04/2007, vol. 2007, n° 465. - pp. 304-307


Respecter les croyances et valeurs culturelles et spirituelles du patient Soins aides soignantes, 06/2006, vol. 2006, n° 10. - pp. 26-27


Particularités de prise en charge des patients témoins de Jéhovah Bulletin Juridique du Praticien Hospitalier, 03/2006, vol. 2006, n° 86. - pp. 6


Laïcité et hôpitaux Revue de la Société Française d'Histoire des Hôpitaux, 2005, n° 119. - pp. 5-46


Circulaire DHOS/G no 2005-57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé Bulletin Officiel, 22/03/2005, vol. 2005, n° 2. - p. 57


La religion à l'hôpital Revue de l'Infirmière (La), 12/2004, vol. 2004, n° 106. - pp. 38-39


La médecine face aux religions Quotidien du Médecin (Le), 23/09/2004, vol. 2004, n° 7596. - pp. 11-14


Port de signes religieux par un agent public et principe de neutralité de l'Etat Gestions Hospitalières, 31/03/2003, vol. 2003, n° 424. - pp. 237-240


Face à l'intégrisme religieux à l'hôpital : la santé avant tout Quotidien du Médecin (Le), 24/10/2003, vol. 2003, n° 7411. - p. 18


Vivre selon ses valeurs et ses croyances : étude sur les besoins spirituels Objectif soins, 02/2001, vol. 2001, n° 93. - pp. I-VI


 Les médecins ne sont pas assez informés sur la confession religieuse des malades Quotidien du Médecin (Le), 08/02/2002, vol. 2002, n° 7062


Liberté de culte et laïcité : l'exemple de l'hôpital 
par Hélène POCHAT
Pouv. loc., 69, 2006 , 2 , p. 91


L'hôpital, le patient, le juge et la religion. 

par Xavier MONDESERT

Note sous TA de Caen, ordonnance ref., Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lisieux et M. François D c/hôpital local d'Orbec-en-Auge, requête n° 0500914,
CRDF, 4, 2005 (Quel avenir pour la laïcité cent ans après la loi de 1905) , p. 79.


Bibliographie / Ouvrages

La religion à l'hôpital 
Auteur : Isabelle Lévy 
Paru le : 16/09/2004 
Editeur : PRESSES DE LA RENAISSANCE - ISBN : 2-7509-0043-3 

 

Sommaire


Les pratiques religieuses à l’hôpital.
. Laïcité ne signifie pas déni religieux !
. Que dit la loi ?

Le culte 
1. Personnels hospitaliers et pratiques religieuses. 
2. La pratique cultuelle du patient.
3. Prières, offices religieux, et objets de culte.
4. La tenue vestimentaire du patient hospitalisé. 
5. Ecole et catéchisme à l’hôpital. 
6. Le shabbat peut-il être respecté à l’hôpital ? 
7. La célébration des fêtes religieuses à l’hôpital. 
8. Quel est le rôle des aumôniers ?
9. Comment contacter un aumônier ? 

De la virginité à l’enfantement 
10. Réfection d’hymen ou certificat de virginité ?
11. Comment la stérilité est-elle perçue par les trois religions ?
12. Sur le plan religieux, en quoi l’insémination artificielle pose-t-elle problème ? 
13. Pourquoi y a-t-il un refus général de la contraception ? 
14. Préservatif et sida. 
15. En quoi diffère l’attitude des trois religions face à l’interruption volontaire de grossesse ?
16. La patiente peut-elle s’interdire tout suivi médical au cours de sa grossesse au nom d’une religion ? 
17. Anesthésie péridurale et accouchement. Est-ce incompatible ? 
18. La présence du père est-elle obligatoire en salle d’accouchement ? 
19. La parturiente peut-elle refuser une césarienne ou une épisiotomie pour des raisons traditionnelles au risque de mettre sa vie et celle de son enfant en danger ?
20. Allaitement, traditions et religions. 

L’enfant
21. Tout enfant doit-il être déclaré à l’état civil dans les trois jours suivants sa naissance ? 
22. Quelle religion pour l’enfant ?
23. Quelle autorité parentale pour l’enfant ? 
24. Pourquoi le baptême ? 
25. Pourquoi le baptême des enfants est-il refusé par certaines églises chrétiennes ? 
26. Le personnel hospitalier peut-il donner le baptême ?
27. Pourquoi la circoncision ? 
28. La circoncision est-elle autorisée par la législation française et prise en charge par la sécurité sociale ? 
29. Peut-on pratiquer une circoncision sur un nourrisson dans un état de santé précaire ?
30. Pourquoi l’excision ?
31. Est-ce que la législation française s’oppose à l’excision ? 
32. Comment agir contre l’excision ? 

L’alimentation
33. Quels sont les préceptes alimentaires dictés par les religions ? 
34. Les préceptes alimentaires dictés par les religions doivent-ils strictement être respectés lors d’une hospitalisation dans le cadre d’un régime prescrit par le médecin ou le diététicien ?
35. Le jeûne du Ramadan est-il toujours sans conséquence médicale ? 
36. L’observance du jeûne du Yom Kippour est-elle obligatoire par tous les fidèles ? 
37. Le suivi du Carême est-il possible dans le cadre d’une hospitalisation ?
38. Un temps de jeûne peut-il être respecté avant la communion ou la confession ?
39. Est-ce qu’un membre du personnel peut suivre un jeûne sur son lieu de travail ?
40. De l’alimentation en cadeau !

Hospitalisation et soins médicaux
41. Pourquoi les trois religions monothéistes exigent-elles la transgression de tout interdit lorsque la vie d’un fidèle est en danger ? 
42. Peut-on exercer la médecine en prenant en considération les différentes convictions religieuses ?
43. Le patient est-il tenu d’accepter d’être pris en charge par les personnels de garde indépendamment de leur sexe et de leur religion ? 
44. Le personnel doit-il respecter la pudeur des patients ? 
45. Le patient peut-il positionner son lit à sa guise dans sa chambre ? 
46. Côté droit ou côté gauche ?
47. Visite aux malades.
48. Un médecin doit-il accorder une autorisation de sortie pour convenances religieuses à un patient hospitalisé ?
49. A propos de la transfusion sanguine. 
50. Pourquoi et comment donner son sang ? 
51. Les religions en pharmacie. 
52. La douleur face aux religions.

Fin de vie et rites funéraires
53. L’accompagnement spirituel d’un malade en fin de vie est-il possible à l’hôpital ? 
54. Pourquoi l’interdit de l’euthanasie est-il proclamé par les trois religions ? 
55. Les rites funéraires du judaïsme.
56. Les rites funéraires dans le christianisme.
57. Les rites funéraires de l’islam. 
58. Les rites funéraires doivent-il être respectés à l’hôpital ?
59. Qui doit effectuer la toilette et l’habillement du défunt ? 
60. L’hôpital doit-il disposer d’une chambre mortuaire et faciliter la tenue d’une veillée funèbre ? 
61. Les soins de conservation sur le corps d’un défunt sont-ils obligatoires ? 
62. Est-il possible de transporter le corps d’un défunt hors de l’hôpital ? 
63. Le cercueil est-il obligatoire ? 
64. Incinération ou inhumation ?
65. Pourquoi existe-t-il des espaces réservés à certaines religions dans les cimetières français ?
66. Est-il possible d’inhumer un membre amputé ?
67. Est-il possible d’inhumer un enfant mort-né ? 
68. Au nom d’une religion, est-il possible de s’opposer à une autopsie ? 
69. Faire don de son corps à la science ! 
70. Don d’organes et religions. Est-ce compatible ?

En guise de conclusion…

Bibliographie


Mémento pratique des rites et des religions à l'usage des soignants 
Auteur : Isabelle Lévy 
Paru le : 22/11/2006 
Editeur : ESTEM (EDITIONS) 
Isbn : 2-84371-389-7 / Ean 13 : 9782843713897 


L'hôpital entre religions et laïcité. Du Moyen-Age à nos jours 
Auteur : Jacqueline Lalouette, Elisabeth Belmas, Marie-José Michel, Serenella Nonnis-Vigilante 
Paru le : 01/12/2006 
Editeur : LETOUZEY & ANE 
Isbn : 2-7063-0241-0 / Ean 13 : 9782706302411 


RITES ET RELIGIONS. Guide pratique pour accueillir les malades à l'hôpital selon les impératifs de la vie hospitalière en tenant compte des pratiques religieuses 
Auteur : Christian Gilioli, Dominique Delbecq, Gérard Chirade, Isabelle Lévy 
Paru le : 11/09/1997 
Editeur : ESTEM (EDITIONS) 
Isbn : 2-909455-88-2 / Ean 13 : 9782909455884 


L'aumônerie d'hôpital, comme interface entre médecine globale et religion 

Francis MARTZ
1995 
THESE  STRASBOURG 2