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Service
public hospitalier
Voir
aussi:
transfusions sanguines
Etablissements
privés de santé
jeudi 30 octobre 2008
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Code de
la Santé publique
Article L1110-11
Créé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 9 JORF 5 mars 2002
(...)
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une charte qui définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les soins.
Article L3335-1
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 24
Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative :
1° Edifices consacrés à un culte quelconque ;
2° Cimetières ;
(...)
Article
L3211-3
(Loi
nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 120 I Journal Officiel du 11 août
2004)
Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux
est hospitalisée sans son consentement en application des
dispositions des chapitres II et III du présent titre ou
est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions
à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées
à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre
de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la
personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion
recherchée.
Elle doit être informée dès l'admission et par
la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
(...)
7º De se livrer aux activités religieuses
ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux
4º , 6º et 7º, peuvent être exercés à leur demande
par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt
du malade.
Article
R1112-46
Les
hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à
l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part
adressée à l'administration de l'établissement, la visite du
ministre du culte de leur choix.
Article L4123-1
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 27 JORF 10 mars 2004
Le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4121-2.
Il statue sur les inscriptions au tableau.
Il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions.
En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de
l'ordre.
Article L4322-10
Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 3 JORF 27 août 2005
Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région. Le conseil régional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre suivantes : il statue sur les inscriptions au tableau, il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer avec les autres conseils régionaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
(...)
Article R1112-46
Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l'administration de l'établissement, la visite du ministre du culte de leur choix.
Article R4127-7
Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
(...)
Article R4127-211
Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
(...)
Article R4127-305
La sage-femme doit traiter avec la même conscience toute patiente et tout nouveau-né quels que soient son origine, ses moeurs et sa situation de famille, son appartenance ou sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, son handicap ou son état de santé, sa réputation ou les sentiments qu'elle peut éprouver à son égard, et quel que soit le sexe de l'enfant.
Article R4312-25
L'infirmier ou l'infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard et quels que soient l'origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses moeurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation.
Article R4322-52
Créé par Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 JORF 28 octobre 2007
Le pédicure-podologue doit examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs moeurs, leur situation sociale ou de famille, leur appartenance ou leur non appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX
(...)
Article 45 (Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003)
Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l'administration de l'établissement, la visite du ministre du culte de leur choix.
Annexe I (Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003)
L'hospitalisé dont le régime alimentaire est le régime normal à la possibilité de choisir entre plusieurs mets. (Cette disposition sera appliquée de manière à respecter, dans la mesure du possible, les exigences alimentaires liées à la pratique de certaines religions
Charte de la personne
hospitalisée, circulaire du 2 mars 2006
Circulaire DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A
no 2006-90 du 2 mars 2006 relative aux
droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la
personne hospitalisée
Extrait
CHARTE DE LA
PERSONNE HOSPITALISÉE
L’établissement
de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes
accueillies. Dans les établissements de santé publics, toute
personne doit pouvoir être mise en mesure de participer à
l’exercice de son culte (recueillement, présence d’un ministre
du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et
d’expression, rites funéraires...). Toutefois, l’expression des
convictions religieuses ne doit porter atteinte ni au fonctionnement
du service, ni à la qualité des soins, ni aux règles d’hygiène,
ni à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de
leurs proches. Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait
d’une personne hospitalisée, d’un visiteur, d’un membre du
personnel ou d’un bénévole.
(...)
Charte
du patient hospitalisé
(annexée à
la circulaire ministérielle n° 95-22 du 6
mai 1995)
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COMMISSION
DE REFLEXION
SUR
L’APPLICATION DU PRINCIPE DE LAÏCITE DANS LA REPUBLIQUE
RAPPORT
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
11
décembre 2003
Extrait
(...)
En
matière de service public hospitalier, la nature des atteintes
potentielles est
différente.
Une grande partie des usagers n’est pas appelée à vivre
durablement à l’hôpital et,
en
tout état de cause, la vie collective reste réduite. Il peut y
avoir des difficultés liées à
l’affirmation
des convictions religieuses dans le cadre d’un service public
supposé rester
neutre.
Mais les principaux problèmes concernent en réalité
l’organisation du service : la prise
en
compte de revendications liées à des prescriptions religieuses
ne peut aller jusqu’à affecter
les
missions du service public.
(...)
L'hôpital
n'est plus épargné par ce type de remises en cause. Il avait déjà
été confronté
à
certains interdits religieux, tels que l’opposition à des
transfusions par des témoins de
Jéhovah.
Plus récemment se sont multipliés les refus, par des maris ou
des pères, pour des
motifs
religieux, de voir leurs épouses ou leurs filles soignées ou
accouchées par des
médecins
de sexe masculin. Des femmes ont ainsi été privées de péridurale.
Des soignants ont
été
récusés au prétexte de leur confession supposée. Plus généralement,
certaines
préoccupations
religieuses des patients peuvent perturber le fonctionnement de
l’hôpital : des
couloirs
sont transformés en lieux privatifs de prière ; des cantines
parallèles aux cantines
hospitalières
sont organisées pour servir une nourriture traditionnelle, au mépris
des règles
sanitaires.
Là
encore, les fondements du service public sont directement affectés
: principes
d'égalité,
de continuité, respect des règlements sanitaires et des
exigences de santé.
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| Actualité
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22
mai 2007
Proposer une loi unique sur la laïcité à l'hôpital
L'Association des directeurs d'hôpital (ADH) a récemment mis en ligne sa tribune. Intitulée "identité & identités : la religion peut-elle être soluble dans les soins ?", cette tribune pose la question de la neutralité qui doit exister dans le service public hospitalier et propose une loi unique applicable à tous ces établissements.
Daniel Baioni, directeur adjoint de l'hôpital d'Hyères, fait une proposition de loi ne comportant qu'un article : "le principe constitutionnel de neutralité du service public hospitalier, neutralité qui doit être d'une totale réciprocité entre l'agent public et le patient, implique que ce dernier ne peut tirer de ses convictions personnelles, le droit de refuser l'acte d'un soignant au motif de son sexe, de sa religion, de son ethnie, constatées ou supposées (...)".
Selon lui, jamais aucune loi, comme la circulaire du 2 février 2005 de la DHOS ou texte d'autorité publique, n'a posé le problème "dans les termes exacts où il se pose pour les professionnels de santé". Il estime que le problème est de définir correctement l'attitude à observer dans un hôpital : "la laïcité comme un des fondement de la règle républicaine, interdit par ailleurs qu'il soit manifesté dans l'hôpital à l'occasion des soins, des facteurs désorganisant le service et à l'origine de risques sanitaires, résultant notamment du port de tenues vestimentaires inappropriées, peu importe que ces vêtements soient l'expression de convictions religieuses ou d'une idéologie dont se prévaut le patient."
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Articles
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Questions
parlementaires (Assemblée Nationale)
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Assemblée
Nationale
13ème
législature
Question
N° : 27426 de M.
Remiller Jacques(Union pour un Mouvement Populaire - Isère) QE
Ministère
interrogé : Santé,
jeunesse, sports et vie associative
Ministère
attributaire : Santé,
jeunesse, sports et vie associative
Question
publiée au JO le : 15/07/2008 page : 6085
Réponse
publiée au JO le : 28/10/2008 page : 9361
Rubrique
: établissements de
santé
Tête
d'analyse : établissements
privés
Analyse
: établissements de
confession religieuse. respect
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17 septembre 2008
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22
février 2007
Question
N° : 108715 de M. Remiller Jacques(Union pour un Mouvement
Populaire - Isère) QE
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère attributaire : santé et solidarités
Question publiée au JO le : 31/10/2006 page : 11254
Réponse publiée au JO le : 23/01/2007 page : 902
Rubrique : établissements de santé
Tête d'analyse : établissements publics et privés
Analyse : laïcité .
respect
Texte
de la QUESTION :
M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre de la
santé et des solidarités sur les grandes difficultés rencontrées
par un nombre croissant d'hôpitaux dans la prise en charge des
femmes enceintes de confession musulmane. En effet, la presse
nationale, courant septembre 2006 s'est fait l'écho de ce phénomène
inquiétant, qui, bien qu'ancien, deviendrait omniprésent dans
l'univers hospitalier depuis ces deux dernières années. Avec des
agressions verbales ou physiques de la part de maris refusant de
laisser leur femme se faire examiner, les manifestations d'intégrisme
musulman compliquent le travail des personnels soignants (...),
les manifestations d'intégrisme se posent quasiment tous les
jours. Outre le fait que ce sont les personnels hospitaliers qui
sont confrontés à ces graves problèmes de façon continuelle
(avec toutes les questions de sécurité sanitaire, des patientes
et des personnels, que cela implique), c'est la dignité de la
femme en France, ainsi que le principe fondamental de laïcité
qui
régit notre République qui sont ainsi remis en cause de façon
maligne. Cela est intolérable et appelle de sa part la prise de
mesures fermes. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures
urgentes qu'il entend prendre.
Texte
de la REPONSE :
L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée
sur le respect du principe de laïcité à l'hôpital ainsi que
sur les difficultés rencontrées par un nombre croissant d'établissements
de santé dans la prise en charge de femmes enceintes en raison de
leur confession religieuse. Une circulaire du 2 février 2005
rappelle de manière nette le principe fondamental de neutralité
du
service public hospitalier. Ce texte indique également que dans
les établissements publics de santé et les établissements de
santé privés participant au service public hospitalier, le libre
choix du praticien par le malade doit se concilier avec diverses règles
telles que l'organisation du service ou la délivrance des soins.
En ce qui concerne l'organisation du service, le libre choix du
praticien par le malade ne peut aller à l'encontre du tour de
garde des médecins ou de l'organisation des consultations,
conforme aux exigences de continuité prévues à l'article L.
6112-2 du code de la santé publique. En matière d'organisation
des soins, le libre choix exercé par le malade ne doit pas
perturber la dispensation des soins, compromettre les exigences
sanitaires, voire créer des désordres persistants. Dans ce
dernier cas, le directeur de l'établissement prend, avec l'accord
du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées
pouvant aller éventuellement jusqu'au prononcé de la sortie de
l'intéressé pour motifs disciplinaires en application de
l'article R. 1112-49 du code de la santé publique. Enfin, ce
libre choix du malade ne permet en aucun cas que la personne prise
en charge puisse s'opposer à ce qu'un membre de l'équipe de
soins procède à un acte de diagnostic ou de soins pour des
motifs tirés de la religion connue ou supposée de ce dernier.
12ème législature
Question N° : 33176 de M. Vuilque Philippe ( Socialiste -
Ardennes ) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 10/02/2004 page : 961
Réponse publiée au JO le : 15/06/2004 page : 4503
Date de changement d'attribution : 31/03/2004
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : Témoins de Jéhovah. statut
Texte de la QUESTION
: M. Philippe Vuilque appelle l'attention de M. le ministre de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales concernant le statut cultuel des associations locales de Témoins
de Jéhovah. Le rapport de la mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires pour 2003 fait
état de pratiques récurrentes chez les Témoins de Jéhovah que
le rapport qualifie d'« entraves au service public ». Il s'agit
des « comités judiciaires », qui traitent « en interne » des
situations relevant de la justice, et des « comités de liaison
hospitaliers », dont l'objectif est de trouver des équipes médicales
disposées à respecter les refus de transfusion sanguine. Ces
pratiques peuvent être assimilées à des pressions contraires à
la liberté individuelle. Il lui demande si elles ne sont pas de
nature à justifier l'opposition des préfets aux demandes du
statut cultuel émanant des associations locales de Témoins de Jéhovah.
Texte de la
REPONSE :
L'honorable parlementaire soulève la question de savoir si « les
entraves au service public » évoquées par la mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires (MIVILUDES) dans son rapport pour l'année 2003, à
propos de la recherche par les Témoins de Jéhovah d'équipes médicales
disposées à accepter les refus de transfusion sanguine,
constituent par elles-mêmes un trouble à l'ordre public qui
conduirait le préfet à refuser ou à supprimer les avantages
fiscaux accordés aux associations constituées pour l'exercice
d'un culte. Les décisions des plus hautes instances
juridictionnelles n'ont pas retenu le refus de transfusion
sanguine des Témoins de Jéhovah comme étant un facteur de
trouble à l'ordre public. Cependant, si de telles pratiques sont
considérées comme des pressions contraires à la liberté
individuelle par le personnel des équipes médicales concernées,
celui-ci peut dénoncer ce comportement devant les instances
juridictionnelles compétentes en vue d'aboutir, le cas échéant,
si ces pressions étaient constitutives de violences, de menaces,
de chantage ou d'extorsion, à la dissolution de l'association
responsable, au titre de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001
tendant à renforcer la prévention et la répression des
mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales. Concernant les « comités judiciaires »
des Témoins de Jéhovah, cités par l'honorable parlementaire,
qui traiteraient « en interne » de situations relevant de la
justice, les dispositions du code pénal qui prévoient et
sanctionnent la non-dénonciation de crime ou de certains délits
s'appliquent sans restriction dès lors qu'elles sont en dehors du
champ couvert par les dispositions prévues par l'article 226-13
du même code sur le secret professionnel.
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Questions
parlementaires (Sénat)
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Déontologie médicale
et libertés individuelles 12 ème législature
Question orale sans débat n° 0057S de M. Nicolas About (Yvelines
- RI)
publiée dans le JO Sénat du 10/10/2002 - page 2740
M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre de la santé,
de la famille et des personnes handicapées sur l'ordonnance du
tribunal administratif de Lille, en date du 25 août 2002, faisant
injonction au centre hospitalier régional hôtel-Dieu de
Valenciennes de ne pas procéder à l'administration forcée d'une
transfusion sanguine à une femme témoin de Jéhovah. La façon
dont la presse a rendu compte de cette décision et l'interprétation
pour le moins hâtive qui en a été donnée ont suscité une vive
émotion parmi les professionnels de santé et, semble-t-il, dans
l'opinion publique. Les articles de presse ont en effet qualifié
cette décision du tribunal administratif de " revirement
jurisprudentiel " dans la mesure où elle privilégiait,
disait-on, le respect absolu de la volonté du patient sur les
obligations déontologiques du médecin. En réalité, cette
interprétation ne résiste pas à l'examen de la décision du
tribunal administratif, laquelle s'inscrit au contraire dans le
droit-fil de la jurisprudence administrative en la matière.
L'ordonnance considère en effet que l'absence de respect de la
volonté de la patiente par l'hôpital constitue une atteinte
" grave et manifestement illégale (aux) libertés
fondamentales " dans la mesure où il n'est pas allégué par
l'hôpital que " le refus de respecter la volonté de la
patiente serait rendu nécessaire du fait d'un danger immédiat
pour sa vie ". Cette ordonnance a de fait été rendue dans
un contexte très particulier marqué par l'absence des représentants
de l'hôpital à l'audience. Dans ce contexte de grande confusion,
il apparaît aujourd'hui indispensable de dire le droit, de
dissiper les malentendus et de rassurer pleinement les
professionnels de santé. C'est pourquoi il lui demande de
confirmer que cette décision de justice ne modifie en rien le
droit positif, lequel prévoit que lorsque le pronostic vital d'un
patient est en jeu et lorsque l'urgence commande de prendre une décision,
il ne saurait être reproché à un médecin de pratiquer les
actes indispensables à la survie du patient, au besoin contre la
volonté de ce dernier.
Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des
personnes handicapées
publiée dans le JO Sénat du 06/11/2002 - page 3386
M. Nicolas About. Je vous remercie, monsieur le ministre de la
santé, d'être venu ce matin répondre personnellement à ma
question, d'autant plus importante à mes yeux qu'elle concerne un
combat dans lequel je suis engagé depuis de nombreuses années.
Je voudrais attirer votre attention sur l'ordonnance du tribunal
administratif de Lille en date du 25 août 2002, faisant
injonction au centre hospitalier régional Hôtel-Dieu de
Valenciennes de ne pas procéder à l'administration forcée d'une
transfusion sanguine à une femme témoin de Jéhovah.
La façon dont la presse a rendu compte de cette décision et
l'interprétation pour le moins hâtive qui en a été donnée ont
suscité une vive émotion parmi les professionnels de santé et,
semble-t-il, dans l'opinion publique.
Les articles de presse ont en effet qualifié cette décision du
tribunal administratif de « revirement jurisprudentiel » dans la
mesure où elle privilégiait, disait-on, le respect absolu de la
volonté du patient sur les obligations déontologiques du médecin.
En réalité, cette interprétation ne résiste pas à l'examen de
la décision du tribunal administratif, laquelle s'inscrit au
contraire dans le droit-fil de la jurisprudence administrative en
la matière, et je dois dire que les magistrats ont été les
premiers surpris de l'interprétation faite par la presse.
L'ordonnance considère en effet que l'absence de respect de la
volonté de la patiente par l'hôpital constitue une atteinte «
grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales »
dans la mesure où il n'est pas allégué par l'hôpital que « le
refus de respecter la volonté de la patiente serait rendu nécessaire
du fait d'un danger immédiat pour sa vie ». Cette ordonnance a
de fait été rendue dans un contexte très particulier marqué
par l'absence des représentants de l'hôpital à l'audience.
Dans ce contexte de grande confusion, il apparaît aujourd'hui
indispensable de dire le droit, de dissiper les malentendus et de
rassurer pleinement les professionnels de santé.
C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, de confirmer
que cette décision de justice ne modifie en rien le droit
positif, lequel prévoit que, lorsque le pronostic vital d'un
patient est en jeu et lorsque l'urgence commande de prendre une décision,
il ne saurait être reproché à un médecin de pratiquer les
actes indispensables à la survie du patient, au besoin contre la
volonté de ce dernier.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et
des personnes handicapées. Monsieur le sénateur, l'ordonnance du
25 août dernier faisant injonction à l'établissement
hospitalier de Valenciennes de ne pas procéder à une transfusion
contre le gré d'une patiente s'inscrit, vous avez raison de le
souligner, dans le droit-fil de la jurisprudence.
L'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 16 août
2002, dont on a beaucoup moins parlé, allait par exemple dans le
même sens.
Pour motiver sa décision dans cette affaire, le juge d'appel
avait ainsi clairement posé que « le droit pour le patient
majeur de donner, lorsqu'il se trouve en l'état de l'exprimer,
son consentement à un traitement médical revêt le caractère
d'une liberté fondamentale ».
Il ajoutait que, toutefois, « les médecins ne portent pas à
cette liberté fondamentale une atteinte grave et illégale
lorsque, après avoir tout mis en oeuvre pour convaincre un
patient d'accepter les soins indispensables, ils accomplissent,
dans le but de le sauver, un acte indispensable à sa survie et
proportionné à son état ».
Il précisait en outre « qu'un tel acte, lorsqu'il est réalisé
dans ces conditions, n'est pas incompatible avec les exigences qui
découlent de la Convention européenne des droits de l'homme ».
La jurisprudence parvient donc à ménager un subtil équilibre
entre les obligations et les devoirs en conflit dans des
situations d'une extrême difficulté pour le médecin qui doit,
en conscience, adopter une attitude compatible avec le droit et
les devoirs de sa mission.
Si la jurisprudence est claire, force est de constater que, dans
sa rédaction issue de la loi de mars 2002, l'article L. 1111-4 du
code de la santé publique n'envisage aucune dérogation explicite
à l'obligation du médecin de respecter la volonté du malade dès
lors que celui-ci est en état de l'exprimer. A la lettre, le
texte oblige donc le médecin à tenter de convaincre le patient
et, à défaut, à s'incliner devant son refus.
Mais comment pourrait-on exiger en droit, sous la menace de
sanctions, qu'un médecin laisse mourir un malade sans rien tenter
pour le sauver, dans le seul but de respecter sa volonté ?
Quel sens pourrait-on donner à la loi pénale qui incrimine et
punit l'abstention de porter secours à une personne en péril si
un médecin devait être sanctionné malgré son devoir d'agir
dans le respect de la vie pour avoir porté secours à un malade
en danger de mort ?
La conscience du médecin qui agit dans le respect de la vie
rejoint les valeurs essentielles qui fondent l'édifice des
principes et droits fondamentaux de la personne.
Il ne manque donc pas d'arguments dans le droit pour expliquer
l'absence de faute du médecin qui tente de sauver son patient en
danger de mort, malgré son refus du traitement susceptible de lui
sauver la vie. C'est bien ce que traduit la jurisprudence ; et la
décision de justice du 25 août à laquelle vous avez fait référence
ne constitue donc nullement un revirement jurisprudentiel.
M. le président. La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Je vous remercie, monsieur le ministre, de la
confirmation que vous venez de nous donner.
Nous étions confrontés à un conflit de droit entre deux textes.
Il est important que M. Jean-François Mattei nous ait rappelé la
mesure qu'il convient d'avoir dans ce domaine.
Si, à l'avenir, la jurisprudence devait être modifiée par une
interprétation abusive de la loi Kouchner, peut-être, à ce
moment-là, serait-il temps pour le Parlement de se ressaisir et
d'amender le texte de façon à protéger aussi bien la liberté
de conscience que le contenu éthique de la profession de médecin.
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Jurisprudence
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Cour
administrative d’appel de Lyon, n°05LY01218, 10 juin 2008,
Consorts I.
Invoquant
ses convictions religieux pour s’opposer durant près de 30
minutes à toute présence masculine dans la salle d’accouchement,
notamment des médecins obstétriciens et anesthésistes et de
l’interne de garde, malgré les demandes instantes de ces
derniers, le requérant a ainsi fait obstacle aux examens nécessaires
qui auraient permis de constater la survenue d’une anoxie fœtale
et de prévenir, par une césarienne prophylactique, les graves
complications neurologiques dont a été victime le jeune M. ;
qu’en ne faisant pas appel immédiatement aux forces de police
pour expulser M. I., l’hôpital n’a pas commis de faute de
nature à engager sa responsabilité ; qu’ainsi l’état de
l’enfant est totalement imputable à l’attitude de M. I. et M.
et Mme I. ne peuvent rechercher la responsabilité pour faute
ou sans faute du centre hospitalier
de
Bourg-en-Bresse.
Texte
COUR
ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES, n°04NT00534, 20 avril 2006, Mme Luce
P.
Demande
de réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée
à la volonté clairement exprimée par le patient, en qualité de témoin
de Jéhovah, de refuser de recevoir tout produit sanguin.
Dès
lors que les transfusions sanguines administrées étaient
indispensables à sa survie la méconnaissance par le centre
hospitalier du refus de Mme P. de recevoir des produits
sanguins ne peut être regardée comme fautive.
Rejet
Texte
CE,
n° 249552,
ord. ref., 16 août 2002, , F.
Ne
porte pas atteinte à la liberté fondamentale qui consiste à
donner son consentement à un traitement médical, l'ordonnance du
juge des référés qui, tout en enjoignant un centre hospitalier de
ne pas procéder à l'administration forcée d'une transfusion
sanguine en
raison de convictions religieuses
(témoins de Jéhovah), impose également des limites à cette
injonction, en précisant qu'elle cesse de s'appliquer dans le cas
ou la patiente se trouve dans "une situation extrême mettant
en jeu un pronostic vital"
Texte
CE,
n°198546, 26 octobre 2001,
SENANAYAKE
Considérant
que, compte tenu de la situation extrême dans laquelle M.
Senanayake se trouvait, les médecins qui le soignaient ont choisi,
dans le seul but de tenter de le sauver, d'accomplir un acte
indispensable à sa survie et proportionné à son état ; que, dans
ces conditions, et quelle que fût par ailleurs leur obligation de
respecter sa volonté fondée sur ses convictions religieuses, ils
n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de
l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;
Texte
CE,
28 janvier 1955, Aubrun et Villechenoux
Les
autorités chargées de la gestion d'un hôpital ou d'un hospice
sont tenues de ne pas mettre obstacle à l'exercice du culte par les
pensionnaires ; elles doivent prendre les mesures nécessaires
pour permettre à ces derniers de vaquer, dans l'enceinte même de
l'établissement, aux pratiques dudit culte, lorsque l'état de
santé de ces pensionnaires leur interdit de sortir. Toutefois,
cette obligation doit se concilier avec les exigences du service
hospitalier et les possibilités dont celui-ci dispose.
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Bibliographie /
Articles
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Note sous Conseil
d'Etat, Section, 26 octobre 2001, Mme X.,
par Maryse DEGUERGUE,
professeur à l'université Paris I (Panthéon-Sorbonne).
AJDA n° 3 (20 mars 2002),
pp. 259 à 263.
Le refus de soins :
qui, du patient ou du médecin, doit arbitrer entre la vie et Dieu
?
note
sous Conseil d'Etat, Section, 26 octobre 2001, Mme X.,
Par Louis
DUBOUIS, professeur émérite de a faculté de droit et de science politique.
Revue de droit sanitaire et social n° 1 (janvier mars 2002), pp.
41 à 49.
A
propos du refus de transfusion sanguine
par Jean-Marie AUBY.
Revue du Droit Public, n°1-1999, p.235.
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La
laïcité à l'hôpital Aide soignante (L'), Janvier 2008, vol.
2008, n° 93. - pp. 22-23
Comment
concilier laïcité et formation ? Soins cadres, 11/2007, vol. 2007,
n° 64. - pp. 47-49
La
liberté de religion à l'hôpital Objectif soins, 03/2007, vol.
2007, n° 124. - PP. 9-11
Le refus de soins d'une personne majeure et lucide dicté par des
motifs religieux : commentaire de l'arrêt de la cour administrative
d'appel de Nantes, 20 avril 2006 Gestions Hospitalières, 04/2007,
vol. 2007, n° 465. - pp. 304-307
Respecter
les croyances et valeurs culturelles et spirituelles du patient
Soins aides soignantes, 06/2006, vol. 2006, n° 10. - pp. 26-27
Particularités de prise en charge des patients témoins de Jéhovah
Bulletin Juridique du Praticien Hospitalier, 03/2006, vol. 2006, n°
86. - pp. 6
Laïcité
et hôpitaux Revue de
la Société Française
d'Histoire des Hôpitaux, 2005, n° 119. - pp. 5-46
Circulaire
DHOS/G no 2005-57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans
les établissements de santé Bulletin Officiel, 22/03/2005, vol.
2005, n° 2. - p. 57
La
religion à l'hôpital Revue de l'Infirmière (La), 12/2004, vol.
2004, n° 106. - pp. 38-39
La
médecine face aux religions Quotidien du Médecin (Le), 23/09/2004,
vol. 2004, n° 7596. - pp. 11-14
Port
de signes religieux par un agent public et principe de neutralité
de l'Etat Gestions Hospitalières, 31/03/2003, vol. 2003, n° 424. -
pp. 237-240
Face à l'intégrisme religieux à l'hôpital : la santé avant tout
Quotidien du Médecin (Le), 24/10/2003, vol. 2003, n° 7411. - p. 18
Vivre selon ses valeurs et ses croyances : étude sur les besoins
spirituels Objectif soins, 02/2001, vol. 2001, n° 93. - pp. I-VI
Les médecins ne sont
pas assez informés sur la confession religieuse des malades
Quotidien du Médecin (Le), 08/02/2002, vol. 2002, n° 7062
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Liberté de culte et laïcité : l'exemple de l'hôpital
par Hélène POCHAT
Pouv. loc., 69, 2006 , 2 , p. 91
L'hôpital, le patient, le juge et la religion.
par
Xavier MONDESERT
Note
sous TA de Caen, ordonnance ref., Association locale pour le culte des Témoins de
Jéhovah de Lisieux et M. François D c/hôpital local d'Orbec-en-Auge, requête n° 0500914,
CRDF, 4, 2005 (Quel avenir pour la laïcité cent ans après la loi de 1905) , p.
79.
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Bibliographie /
Ouvrages
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La religion à l'hôpital
Auteur : Isabelle Lévy
Paru le : 16/09/2004
Editeur : PRESSES DE LA RENAISSANCE - ISBN : 2-7509-0043-3
Sommaire
Les pratiques religieuses à l’hôpital.
. Laïcité ne signifie pas déni religieux !
. Que dit la loi ?
Le culte
1. Personnels hospitaliers et pratiques religieuses.
2. La pratique cultuelle du patient.
3. Prières, offices religieux, et objets de culte.
4. La tenue vestimentaire du patient hospitalisé.
5. Ecole et catéchisme à l’hôpital.
6. Le shabbat peut-il être respecté à l’hôpital ?
7. La célébration des fêtes religieuses à l’hôpital.
8. Quel est le rôle des aumôniers ?
9. Comment contacter un aumônier ?
De la virginité à l’enfantement
10. Réfection d’hymen ou certificat de virginité ?
11. Comment la stérilité est-elle perçue par les trois religions ?
12. Sur le plan religieux, en quoi l’insémination artificielle pose-t-elle problème ?
13. Pourquoi y a-t-il un refus général de la contraception ?
14. Préservatif et sida.
15. En quoi diffère l’attitude des trois religions face à l’interruption volontaire de grossesse ?
16. La patiente peut-elle s’interdire tout suivi médical au cours de sa grossesse au nom d’une religion ?
17. Anesthésie péridurale et accouchement. Est-ce incompatible ?
18. La présence du père est-elle obligatoire en salle d’accouchement ?
19. La parturiente peut-elle refuser une césarienne ou une épisiotomie pour des raisons traditionnelles au risque de mettre sa vie et celle de son enfant en danger ?
20. Allaitement, traditions et religions.
L’enfant
21. Tout enfant doit-il être déclaré à l’état civil dans les trois jours suivants sa naissance ?
22. Quelle religion pour l’enfant ?
23. Quelle autorité parentale pour l’enfant ?
24. Pourquoi le baptême ?
25. Pourquoi le baptême des enfants est-il refusé par certaines églises chrétiennes ?
26. Le personnel hospitalier peut-il donner le baptême ?
27. Pourquoi la circoncision ?
28. La circoncision est-elle autorisée par la législation française et prise en charge par la sécurité sociale ?
29. Peut-on pratiquer une circoncision sur un nourrisson dans un état de santé précaire ?
30. Pourquoi l’excision ?
31. Est-ce que la législation française s’oppose à l’excision ?
32. Comment agir contre l’excision ?
L’alimentation
33. Quels sont les préceptes alimentaires dictés par les religions ?
34. Les préceptes alimentaires dictés par les religions doivent-ils strictement être respectés lors d’une hospitalisation dans le cadre d’un régime prescrit par le médecin ou le diététicien ?
35. Le jeûne du Ramadan est-il toujours sans conséquence médicale ?
36. L’observance du jeûne du Yom Kippour est-elle obligatoire par tous les fidèles ?
37. Le suivi du Carême est-il possible dans le cadre d’une hospitalisation ?
38. Un temps de jeûne peut-il être respecté avant la communion ou la confession ?
39. Est-ce qu’un membre du personnel peut suivre un jeûne sur son lieu de travail ?
40. De l’alimentation en cadeau !
Hospitalisation et soins médicaux
41. Pourquoi les trois religions monothéistes exigent-elles la transgression de tout interdit lorsque la vie d’un fidèle est en danger ?
42. Peut-on exercer la médecine en prenant en considération les différentes convictions religieuses ?
43. Le patient est-il tenu d’accepter d’être pris en charge par les personnels de garde indépendamment de leur sexe et de leur religion ?
44. Le personnel doit-il respecter la pudeur des patients ?
45. Le patient peut-il positionner son lit à sa guise dans sa chambre ?
46. Côté droit ou côté gauche ?
47. Visite aux malades.
48. Un médecin doit-il accorder une autorisation de sortie pour convenances religieuses à un patient hospitalisé ?
49. A propos de la transfusion sanguine.
50. Pourquoi et comment donner son sang ?
51. Les religions en pharmacie.
52. La douleur face aux religions.
Fin de vie et rites funéraires
53. L’accompagnement spirituel d’un malade en fin de vie est-il possible à l’hôpital ?
54. Pourquoi l’interdit de l’euthanasie est-il proclamé par les trois religions ?
55. Les rites funéraires du judaïsme.
56. Les rites funéraires dans le christianisme.
57. Les rites funéraires de l’islam.
58. Les rites funéraires doivent-il être respectés à l’hôpital ?
59. Qui doit effectuer la toilette et l’habillement du défunt ?
60. L’hôpital doit-il disposer d’une chambre mortuaire et faciliter la tenue d’une veillée funèbre ?
61. Les soins de conservation sur le corps d’un défunt sont-ils obligatoires ?
62. Est-il possible de transporter le corps d’un défunt hors de l’hôpital ?
63. Le cercueil est-il obligatoire ?
64. Incinération ou inhumation ?
65. Pourquoi existe-t-il des espaces réservés à certaines religions dans les cimetières français ?
66. Est-il possible d’inhumer un membre amputé ?
67. Est-il possible d’inhumer un enfant mort-né ?
68. Au nom d’une religion, est-il possible de s’opposer à une autopsie ?
69. Faire don de son corps à la science !
70. Don d’organes et religions. Est-ce compatible ?
En guise de conclusion…
Bibliographie
Mémento pratique des rites et des religions à l'usage des soignants
Auteur : Isabelle Lévy
Paru le : 22/11/2006
Editeur : ESTEM (EDITIONS)
Isbn : 2-84371-389-7 / Ean 13 : 9782843713897
L'hôpital entre religions et laïcité. Du Moyen-Age à nos jours
Auteur : Jacqueline Lalouette, Elisabeth Belmas, Marie-José Michel, Serenella Nonnis-Vigilante
Paru le : 01/12/2006
Editeur : LETOUZEY & ANE
Isbn : 2-7063-0241-0 / Ean 13 : 9782706302411
RITES ET RELIGIONS. Guide pratique pour accueillir les malades à l'hôpital selon les impératifs de la vie hospitalière en tenant compte des pratiques religieuses
Auteur : Christian Gilioli, Dominique Delbecq, Gérard Chirade, Isabelle Lévy
Paru le : 11/09/1997
Editeur : ESTEM (EDITIONS)
Isbn : 2-909455-88-2 / Ean 13 : 9782909455884
L'aumônerie
d'hôpital, comme interface entre médecine globale et religion
Francis
MARTZ
1995
THESE STRASBOURG 2
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