Jurisprudence
Cour d'appel
de Paris, n° 08/08286, 18 Juin 2010
C'est à tort que les premiers juges ont relaxé l'association
prévenue, ayant pour objet de promouvoir et de développer
des partenariats entre entreprises et universités adhérentes,
et notamment des formations en alternance conduisant à des
niveaux d'enseignement supérieur, du chef de discrimination
à raison de l'appartenance religieuse de la victime. En
effet, elle est l'organisme gestionnaire d'un CFA dont le règlement
intérieur, qu'elle a adopté, interdisait aux apprentis le
"port des insignes à caractère religieux (...) ou
contraires aux principes généraux de la République", règlement
qui est un acte unilatéral dont la validité des clauses peut
être appréciée au regard des lois et règlements
applicables. Alors qu'elle avait confirmé l'inscription de la
partie civile, lorsque cette dernière s'est présentée dans
les locaux du CFA pour suivre les cours, il a été demandé
à celle-ci d'ôter le voile dit "islamique" qu'elle
portait, ce qu'elle a refusé. Le CFA lui a alors envoyé un
courrier lui rappelant la clause du règlement intérieur précitée
et confirmant sa décision de ne pas poursuivre son
inscription définitive. Le port du voile islamique étant une
pratique usuelle dans la religion musulmane dont la
pratique s'inscrit normalement dans l'exercice de la liberté
religieuse constitutionnellement garantie au titre des libertés
publiques, lui refuser l'accès à une prestation de service
constitue l'infraction de discrimination au sens de l'article
225-1 du Code pénal. En outre, la prévenue ne saurait
invoquer les dispositions de la loi n° 2004-228 du 15 mars
2004 encadrant le port de signes ou tenues manifestant une
appartenance religieuse qui ne concerne que les écoles, collèges
et lycées publics dès lors qu'il s'agit d'un établissement
privé qui dispense un enseignement de niveau supérieur.
Texte
de l'arrêt
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22
novembre 2009
Cour
d'appel de Paris
Pôle 2, chambre 7
22 Octobre 2009
Confirmation partielle
N° 09/00257
Est coupable d'injure publique envers un particulier en
raison de sa race, de sa religion ou de son origine, le prévenu
qui a prononcé les mots" tu es un voleur, tu as une
sale gueule, sale juif" à l'encontre de la partie
civile de confession juive. Ces mots constituent une
expression outrageante, un terme de mépris proféré à
raison de l'appartenance de la victime à une religion déterminée.
La circonstance de publicité est établie, les propos ayant
été tenus à la réception d'un hôtel, lieu public par
destination, accessible à la clientèle, et à voix
suffisamment haute pour être entendus par le témoin.
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