|
N°
3507 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4
OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence
de l'Assemblée nationale le 12 décembre 2006. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA
COMMISSION D’ENQUÊTE (1) relative
à l’influence des mouvements à caractère sectaire et
aux conséquences de leurs pratiques sur la santé
physique et mentale
des mineurs Président M. Georges
FENECH, Rapporteur M. Philippe
VUILQUE, Députés. SYNTHÈSE
DES PROPOSITIONS ÉDUCATION I.
– Redéfinir le régime de l’instruction à domicile. 1.
Définir précisément les conditions du choix de l’instruction à
domicile : la maladie, le handicap de l’enfant, le déplacement de la
famille ou toute autre raison réelle et sérieuse. 2.
Exiger le recours aux instruments pédagogiques offerts par le Centre
national d’enseignement à distance ou par les organismes privés
d’enseignement à distance déclarés. 3.
Limiter explicitement l’instruction à domicile à deux familles, l’école
hors contrat s’imposant au-delà de ce seuil. La
commission d’enquête a le souci de garantir le respect de la liberté
d’enseignement, qui a valeur constitutionnelle et est consacré par
l’article 2 du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits
de l’homme. Toutefois, afin de faire obstacle à des dévoiements de
l’instruction à domicile du type de ceux qu’elle a rencontrés à
Tabitha’s Place, elle recommande de redéfinir les conditions de
l’accès à cette forme d’instruction, de réaffirmer que son champ
d’application est limité et de la coupler avec l’enseignement à
distance. 4.
Rendre effective l’obligation du ministère chargé de l’éducation
nationale de contrôler annuellement les modalités de l’instruction
à domicile. Ce
contrôle s’effectue en la seule présence des enfants et des
fonctionnaires habilités, y compris les personnels de santé scolaire. II.
– Redéfinir le régime de l’enseignement à distance. 5.
Imposer pour le recours à l’enseignement à distance l’enquête
sociale du maire exigée pour l’instruction à domicile. 6.
Soumettre les dirigeants des organismes d’enseignement à distance aux
exigences suivantes : –
ne
pas avoir encouru une des incapacités mentionnées à l’article L.
911-5 du code de l’éducation ; –
ne
pas avoir été condamné à une peine d’au moins deux mois
d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l’article
223-15-2 du code pénal ; –
avoir
soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence ou un des
certificats d’aptitude aux enseignements primaire ou secondaire. III.
– Veiller aux obligations de publicité des organismes ou établissements
d’enseignement. 7.
Faire respecter l’obligation de déclaration des établissements
d’enseignement imposée par les articles L. 471-1 et suivants du code
de l’éducation. Il
s’agit de rappeler les règles de publicité et de démarchage qui
s’imposent aux organismes ou établissements d’enseignement. IV.
– Renforcer le régime des agréments des organismes de soutien
scolaire. 8.
Exiger un agrément simultané du ministère chargé de l’éducation
nationale et du ministère chargé du travail pour les organismes à but
lucratif effectuant des prestations de soutien scolaire. 9.
Aligner les exigences requises pour les dirigeants des organismes de
soutien scolaire sur celles de leurs homologues de l’enseignement à
distance (cf. proposition n° 6). V.
– Améliorer l’information du public et la coordination des
actions de l’éducation nationale avec celles de la jeunesse et des
sports. 10.
Prévoir une sensibilisation aux dérives sectaires dans les programmes
d’éducation civique au collège et au lycée. 11.
Coordonner les politiques du ministère chargé de l’éducation
nationale et du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la
vie associative en matière d’agrément des établissements qui,
accueillant des jeunes afin de leur offrir des loisirs ou leur faire
passer des vacances, proposent des activités éducatives. ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR 12.
Prévoir un enseignement sur les dérives sectaires dans les unités
universitaires de formation et de recherche (UFR) de psychologie, des
sciences de l’éducation ainsi que dans les IUFM. 13.
Introduire, au sein des facultés de médecine, des enseignements dédiés
à l’emprise mentale et à la victimologie. Ces
modules seraient plus particulièrement proposés, en fin de cursus, aux
étudiants choisissant de devenir médecins généralistes ou
psychiatres et pourraient être ouverts aux étudiants en dernière année
de licence en psychologie. Ces modules devraient être ouverts à tous
les professionnels concernés par le fait sectaire. 14.
Instituer une formation des auditeurs de justice et des avocats
stagiaires au fait sectaire, portant notamment sur la spécificité des
contentieux relatifs au droit de la famille et au droit de la protection
de l’enfance. SANTÉ
PUBLIQUE 15.
Rendre obligatoire un contrôle médical annuel effectué par la médecine
scolaire pour les enfants de plus de 6 ans, qui sont soit instruits dans
leur famille, soit scolarisés dans des établissements hors contrat. Si
les visites médicales s’imposent pour tous les enfants jusqu’à
l’âge de 6 ans, les enfants à compter de cet âge, qui sont soit
instruits dans leur famille, soit scolarisés dans des établissements
hors contrat échappent aujourd’hui à tout suivi médical
obligatoire. 16.
Unifier les régimes de sanction des refus parentaux de vaccination de
leurs enfants. Les
refus parentaux de vaccination des enfants doivent, contrairement à la
situation actuelle, être tous frappés des mêmes pénalités.
L’article L. 3116-4 du code de la santé publique, devrait être ainsi
rédigé : « Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur
lesquels on exerce l’autorité parentale ou dont on assure la tutelle
aux obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2, L.
3111-3 et L. 3112-1 ou d’en entraver l’exécution est puni de six
mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. » 17.
Rappeler par voie de circulaire du garde des Sceaux les sanctions pénales
applicables pour défaut de vaccination. 18.
Passer outre le refus des parents d’une transfusion sanguine de leurs
enfants. Constatant
les risques graves qui peuvent peser sur la vie des enfants Témoins de
Jéhovah, la commission d’enquête entend les protéger mieux que la
loi ne le fait actuellement, en proposant une modification du sixième
alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique. Le
texte précité est ainsi rédigé : « Dans le cas où le refus
d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale
ou le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé
du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins
indispensables. » Il
est proposé de le compléter par la phrase suivante : « Dans le cas
où ce refus a pour objet une transfusion sanguine, le médecin après
avoir informé la personne titulaire de l’autorité parentale ou le
tuteur des conséquences de leur choix, procède à la transfusion
sanguine. » Cette
modification législative devra être suivie de mesures d’assistance
éducative destinées à suivre psychologiquement les jeunes transfusés
lors de leur retour au sein de leur famille. 19.
Demander une évaluation des thérapies non éprouvées et assurer la
plus large publicité des conclusions de ces études. 20.
Provoquer une inspection immédiate de certains lieux de « traitement
» d’adolescents en difficulté ainsi qu’une enquête administrative
sur les conditions dans lesquelles ils ont été ouverts. Divers
mouvements sectaires proposent de traiter par des enfermements rigoureux
les adolescents en difficulté. Certains de ces lieux d’enfermement
semblent avoir échappé à tout contrôle lors de leur création et
n’avoir jamais été inspectés. 21.
Améliorer la prise en charge des sortants de sectes et les accompagner
sur le plan de la santé mentale. La
commission d’enquête estime qu’il est urgent de généraliser
l’offre de prise en charge. Elle demande qu’une étude médicale
approfondie concernant les séquelles psychologiques des sortants de
sectes soit réalisée et qu’elle porte notamment sur les dommages
subis par les victimes mineures. Des listes de thérapeutes spécialement
formés à l’analyse de la « relation d’emprise » devraient être
mises à la disposition des familles concernées. 22.
Demander au ministère chargé de la santé de réaliser une monographie
décrivant les conséquences sociales et sanitaires de l’appartenance
de jeunes à des organisations sectaires. 23.
Préciser les conditions d’attribution du titre de psychothérapeute. La
commission d’enquête estime insuffisantes les dispositions du projet
de décret sur l’usage du titre de psychothérapeute. Elle considère
que les titulaires d’un doctorat en médecine, les psychologues et les
psychanalystes doivent attester d’une formation théorique et pratique
en psychopathologie clinique, conformément aux dispositions de
l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique. 24.
Définir les bonnes pratiques des psychothérapeutes. La
commission considère que la délivrance du titre de psychothérapeute
devrait être liée à l’adhésion à un code de bonnes pratiques, qui
permettrait de procéder à un encadrement déontologique des pratiques
de psychothérapie. Ces règles devraient insister notamment sur la
prise en compte des intérêts supérieurs de l’enfant. La mise en œuvre
de cette recommandation devrait se faire dans le cadre d’une
organisation des activités de psychothérapie au sein d’un conseil
professionnel, sur le modèle du conseil professionnel de certaines
professions paramédicales. Des instances disciplinaires veilleraient au
respect du code des bonnes
pratiques et des procédures d’évaluation des techniques thérapeutiques
pourraient être diligentées. 25.
Préciser les sanctions applicables en cas d’usurpation de titres. Mieux
définir les sanctions en cas d’usurpation de titres, en les
articulant avec celles prévues à l’article 433-17 du code pénal. 26.
Inscrire l’iboga sur la liste de l’arrêté du 22 février 1990
modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants. L’ingestion
d’iboga, substance hallucinogène provenant d’un arbuste africain,
est librement utilisée par certains mouvements comme traitement de la
toxicomanie, puisque cette substance est aujourd’hui en vente libre en
France. Psychotique et mortel, ce produit doit être inscrit dans la
liste des substances classées comme stupéfiants par l’arrêté du 22
février 1990 modifié. INTÉRIEUR 27.
Modifier l’article 910 du code civil, en rétablissant un pouvoir
d’opposition de l’administration aux dispositions entre vifs ou par
testament au profit des associations cultuelles. Il
s’agit de rétablir un outil essentiel de régulation des associations
cultuelles supprimé par l’ordonnance de simplification administrative
n° 2005-856 du 28 juillet 2005. 28.
Autoriser la formation de cette opposition, lorsque l’association
n’a pas pour objet l’exercice d’un culte, lorsque l’exercice de
ce culte n’est pas l’objet exclusif de l’association, lorsque les
activités de celle-ci portent atteinte, en tout ou partie, à l’ordre
public et méconnaissent les intérêts supérieurs de l’enfant. Il
s’agit par cette modification de l’article 910 du code civil,
articulée avec la proposition précédente, de reprendre les critères
traditionnels de la jurisprudence administrative pour la reconnaissance
du statut d’association cultuelle, en y ajoutant celui des intérêts
supérieurs de l’enfant. Le Conseil d’État et la Cour de cassation
ont accordé une « considération primordiale » à ce dernier critère
dans une jurisprudence concordante, qui reste cependant largement ignorée
par la pratique administrative. JUSTICE 29.
Garantir l’assistance d’un avocat pour le mineur. –
Prévoir, dès le début d’un contentieux familial,
l’assistance d’un avocat pour le mineur dont les parents ou l’un
des parents sont réputés adhérer à une organisation présentant des
risques de dérives sectaires. –
Reconnaître
ce même droit dès le début de l’enquête pour le mineur victime
d’une infraction commise dans un mouvement à caractère sectaire. I.
– Droit civil 30.
Permettre aux grands-parents d’un enfant de saisir directement le juge
des enfants, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité de cet
enfant sont en danger. Dans
ces hypothèses, l’article 375 du code civil permet à chacun des
parents, au tuteur, au mineur ou au ministère public de demander au
juge des enfants d’ordonner des mesures éducatives pour le bien de
l’enfant. Les grands-parents, lorsqu’ils constatent une situation de
danger dans l’éducation donnée à leurs petits-enfants, peuvent en
saisir le procureur de la République qui pourra décider de saisir le
juge des enfants. Or, le plus souvent, les dérives sectaires s’exerçant
sur les enfants doivent être rapidement contrées. Il paraît donc nécessaire
de modifier l’article précité, afin de favoriser l’action des
grands-parents, inquiets des conditions de vie de leurs petits-enfants. 31.
Harmoniser la politique des pouvoirs publics relative aux agréments des
assistants familiaux et des adoptants. Souhaitant
qu’une même politique soit appliquée sur le territoire national et
que les droits des enfants soient protégés de la même façon, dans
tous les départements, la commission d’enquête invite le ministère
chargé de la santé : –
à organiser des rencontres annuelles entre les directeurs des
services d’aide sociale à l’enfance afin d’harmoniser les procédures
d’agrément des assistants familiaux ainsi que celles des adoptants ; –
à prendre une circulaire rappelant ces conditions d’agrément. II.
– Droit pénal et procédure pénale 32.
Sanctionner l’enfermement social des mineurs. En
complétant le dispositif de la loi « About-Picard » (article 223-15-2
du code pénal) relatif au délit d’abus de faiblesse, il s’agit de
sanctionner l’enfermement social du mineur. L’isolement de
l’enfant dans une organisation sectaire va à l’encontre des
stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant et
des dispositions du code de l’éducation qui assignent à l’éducation
le soin de développer la personnalité de l’enfant, de favoriser son
insertion dans la société et de permettre l’exercice de sa
citoyenneté. 33.
Renforcer la sanction appliquée au défaut de déclaration des enfants
à l’état civil, en en faisant un délit. Aujourd’hui,
la méconnaissance de l’obligation de déclaration à la naissance des
enfants à l’état civil est punie d’une simple contravention de 5e
classe.
Il est proposé de punir cette infraction d’une peine de 6 mois d’emprisonnement
et de 3 750 euros d’amende. 34.
Ouvrir un nouveau délai de prescription pour les mineurs victimes de
l’infraction d’abus de faiblesse dans les mouvements à caractère
sectaire, à compter de la date de leur majorité. Ce
délai pourrait être de dix ans dans le cas du délit d’abus de
faiblesse, comme c’est déjà le principe pour les délits à caractère
sexuel, en application de l’article 8, 2ème
alinéa
du code de procédure pénale. 35.
Redéfinir les conditions de l’engagement des poursuites pour prosélytisme
à l’encontre des mouvements à caractère sectaire. L’article
19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, dite « loi About-Picard »
dispose : « Est puni de 7 500 euros d’amende le fait de diffuser,
par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et
faisant la promotion
d’une personne morale, quelle qu’en soit la forme juridique ou
l’objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de
créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou
physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été
prononcées à plusieurs reprises contre la personne morale
elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives
pour l’une ou l’autre des infractions mentionnées ci-après [suit
une énumération d’infractions]. » Subordonner
la possibilité d’engager des poursuites contre un mouvement à caractère
sectaire faisant du prosélytisme à destination de la jeunesse, à la
condition de plusieurs condamnations préalables limite aujourd’hui la
portée du dispositif. Il
serait plus efficace d’ouvrir cette possibilité dès que le mouvement
en question a déjà fait l’objet d’une seule condamnation pénale définitive,
pour l’une ou l’autre des infractions énumérées. 36.
Transmettre systématiquement les signalements au parquet. Ainsi
que l’a indiqué le procureur général Viout lors de son audition par
la commission d’enquête, le parquet se doit « d’être un
demandeur exigeant d’informations, et, une fois en possession de ces
informations, de faire preuve de réactivité et d’efficacité, par
l’activation, tout d’abord, d’un pool d’enquêteurs, plus propre
à évaluer la consistance du signalement, le poids de la suspicion dans
de brefs délais permettant l’ouverture rapide d’une mesure
d’assistance éducative pour soustraire le mineur à l’influence du
groupe sectaire ». Seraient
visés : –
les signalements d’absentéisme scolaire. L’article L. 131-8
du code de l’éducation serait modifié en ce sens ; –
les signalements de troubles ou anomalies constatés par la médecine
scolaire (prévoir une circulaire conjointe du ministre chargé de l’éducation
et du ministre chargé de la santé) ; –
les
signalements de risque de maltraitance parvenus au « 119 Allô, enfance
maltraitée » et qui pourraient avoir un lien avec une dérive
sectaire. 37.
Accroître le rôle des « référents sectes » des parquets généraux. Après
huit années de fonctionnement, il apparaît que ces magistrats jouent
un rôle essentiel dans les échanges d’informations qui mettent en évidence
les dérives sectaires de tel ou tel groupement. Cette mission
indispensable devrait toutefois être amplifiée. Le garde des Sceaux
devrait actualiser la circulaire du 1er
décembre
1998, afin : –
de faire remonter aux responsables de la mission de lutte contre
les sectes créées au sein de la direction des affaires criminelles et
des grâces toutes les informations recueillies au niveau des parquets généraux
; –
de croiser leurs
informations avec celles que leur fournira la MIVILUDES ; –
d’assurer entre les parquets du ressort de la cour d’appel un
échange d’informations et veiller à ce que ces derniers les répercutent
auprès des magistrats du siège intéressés ; –
de procéder à des échanges d’information avec les services déconcentrés
de l’État : DRASS, inspections d’académie, renseignements généraux…
; –
d’assurer une liaison avec les associations ayant pour objet de
lutter contre les dérives sectaires et qui sont visées à l’article
2-17 du code de procédure pénale. III.
– Libertés publiques 38.
Intégrer la lutte contre les dérives sectaires dans la législation
sur les publications destinées à la jeunesse. Il
s’agit de compléter : –
l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, qui dresse la liste
des mentions proscrites dans les publications destinées à la jeunesse
; –
l’article 14, qui interdit l’exploitation ou la vente de
publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse, en
faisant référence au délit d’abus frauduleux de l’état
d’ignorance ou de faiblesse d’une personne, au sens de l’article
223-15-2 du code pénal. –
39.
Prendre en compte la lutte contre les dérives sectaires dans la législation
relative à l’économie numérique. Une
première modification étendrait le champ d’application de
l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique. Cet article fait obligation aux prestataires techniques de
l’économie numérique d’informer les autorités
publiques d’un certain nombre d’activités illicites : apologie des
crimes contre
l’humanité, incitation à la haine raciale, pornographie enfantine.
Si les autorités publiques compétentes ne sont pas promptement informées
par les prestataires de services de l’existence de ces activités
illicites, ces personnes s’exposent à une peine d’emprisonnement
d’un an et à une amende de 75000 euros. Il est proposé d’y
adjoindre les messages ayant pour objet d’abuser frauduleusement de
l’état d’ignorance ou de faiblesse d’une personne, au sens de
l’article 223-15-2 du code pénal. Une
seconde modification permettrait aux enquêteurs habilités par
l’autorité judiciaire de participer sous un nom d’emprunt, à des
échanges électroniques, d’être en contact avec les personnes
susceptibles d’être les auteursde l’abus frauduleux de l’état
d’ignorance ou de faiblesse sur une personne, au sens de l’article
223-15-2 du code pénal. IV.
– Organisation judiciaire 40.
Accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle sans conditions de
ressources aux personnes engageant une procédure au titre de l’abus
frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse. Aux
termes de l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative
à l’aide juridique, les demandeurs doivent justifier de ressources
inférieures à des montants fixés chaque année par décret (soit 859
euros par mois pour l’aide juridictionnelle totale et 1 288 euros par
mois pour l’aide juridictionnelle partielle, ces montants pouvant être
majorés pour charges de familles). Les personnes sortant d’un
mouvement à caractère sectaire ne peuvent en général produire les
justificatifs de ressources demandés. La mesure proposée a pour objet
de les en dispenser. FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE 41.
Promouvoir des formations au fait sectaire en direction des magistrats
et des avocats. –
Permettre en priorité aux juges des enfants et aux juges aux
affaires familiales d’assister à la session annuelle de formation
continue sur les sectes, assurée par l’École nationale de la
magistrature ; –
Organiser avec les magistrats, au sein de chaque cour d’appel,
des rencontres semestrielles ou annuelles, présidées par le magistrat
« référent sectes » ou par un membre de la MIVILUDES et au cours
desquelles pourront être confrontées les expériences ; –
Inviter le Conseil national des barreaux à instituer des
formations sur le fait sectaire, notamment sur la spécificité des
contentieux relatifs au droit de la famille et au droit de l’enfant. –
42.
Inciter les conseils généraux à mettre en place des formations au
fait sectaire en direction des personnels de leurs services sociaux, en
charge des procédures d’agrément des assistants familiaux ou des
adoptants. 43.
Former les référents régionaux « sectes » du ministère chargé de
la santé et du ministère chargé de la jeunesse et des sports, afin
qu’ils aient la qualification requise pour sensibiliser les agents des
services déconcentrés aux dangers des dérives sectaires. AFFAIRES
ÉTRANGÈRES 44.
Créer un poste de correspondant chargé, au sein du ministère, de
suivre les problèmes liés aux dérives sectaires et de proposer des
politiques d’action, de formation et d’information. Au
sein du ministère des affaires étrangères, aucun chargé de mission,
aucune cellule de vigilance n’assure une veille sur le phénomène
sectaire et ne coordonne les politiques des différentes directions
pouvant être confrontées au problème. Les directives, les actions ou
les formations à destination des personnels du ministère ne sont pas
plus définies par une structure dédiée. Cette carence rend plus
difficile l’action des diplomates, lorsqu’ils doivent expliquer à
l’étranger la politique française en matière de lutte contre les dérives
sectaires. 45.
Sensibiliser les agents du ministère en poste à l’étranger aux
risques des dérives sectaires. Le
suivi et l’assistance des enfants envoyés à l’étranger, avec ou
sans leurs parents, au sein de groupements dont les dérives sectaires
sont moins surveillées et réprimées qu’en France, ne sont assurés
par les services consulaires que dans le cas où un signalement a été
porté à leur connaissance. Ils doivent être assurés de manière
systématique et préventive. ACTION
INTERMINISTÉRIELLE I.
– Mieux appréhender le nombre d’enfants non déclarés 46.
Inviter les inspections générales de l’éducation nationale, des
affaires sociales et de l’administration à réaliser une étude ayant
pour objet, d’une part, de recenser les enfants qui ne sont pas
inscrits à l’état civil et, d’autre part, de faire des
propositions pour renforcer plus généralement les obligations de déclaration
de naissance des enfants. II.
– Conforter l’action de la MIVILUDES 47.
Faire participer le Défenseur des enfants à la lutte contre les dérives
sectaires au sein de la MIVILUDES. Afin
d’améliorer la coordination des actions menées par le Défenseur des
enfants et par la MIVILUDES, il est recommandé de faire participer le Défenseur
des enfants au conseil d’orientation de la MIVILUDES. 48.
Favoriser la coordination des actions des associations participant à la
lutte contre les dérives sectaires. Constatant
le manque de coordination entre les différentes associations de défense
des individus contre les dérives sectaires ainsi que la dispersion des
informations qui leur parviennent, la commission d’enquête souhaite
que la MIVILUDES organise
annuellement une journée de réflexion qui réunirait les associations
participant à la lutte contre les dérives sectaires visées à
l’article 2-17 du code de procédure pénale, les magistrats, les
victimes et les parents de victimes. 49.
Renforcer les activités de la MIVILUDES au niveau international. La
politique française de lutte contre les dérives sectaires suscitant
une certaine incompréhension de la part de plusieurs États, il
convient de permettre à la mission interministérielle de jouer un rôle
plus important de formation et d’information auprès des organismes
internationaux. La France devrait ainsi plaider auprès du Conseil de
l’Europe en faveur de la mise en œuvre de la recommandation n° 1412
du 22 juin 1999, rapportée par M. Nastase, qui préconisait la création
« d’un observatoire européen sur les groupes à caractère
religieux, ésotérique ou spirituel dont la tâche serait de faciliter
les échanges entre les centres nationaux ». La MIVILUDES aurait
une vocation naturelle à participer à la direction d’un tel
organisme. 50.
Réaffirmer la spécificité de la lutte contre les dérives sectaires
à l’échelon départemental. L’article 10 du décret n° 20 |