N° 3507

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 décembre 2006.

 

RAPPORT

 

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE (1) relative à l’influence des mouvements à

caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique

et mentale des mineurs

 

Président

M. Georges FENECH,

 

Rapporteur

M. Philippe VUILQUE,

 

Députés.

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS

 

ÉDUCATION

 

I.                    – Redéfinir le régime de l’instruction à domicile.

 

1. Définir précisément les conditions du choix de l’instruction à domicile : la maladie, le handicap de l’enfant, le déplacement de la famille ou toute autre raison réelle et sérieuse.

 

2. Exiger le recours aux instruments pédagogiques offerts par le Centre national d’enseignement à distance ou par les organismes privés d’enseignement à distance déclarés.

 

3. Limiter explicitement l’instruction à domicile à deux familles, l’école hors contrat s’imposant au-delà de ce seuil.

 

La commission d’enquête a le souci de garantir le respect de la liberté d’enseignement, qui a valeur constitutionnelle et est consacré par l’article 2 du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, afin de faire obstacle à des dévoiements de l’instruction à domicile du type de ceux qu’elle a rencontrés à Tabitha’s Place, elle recommande de redéfinir les conditions de l’accès à cette forme d’instruction, de réaffirmer que son champ d’application est limité et de la coupler avec l’enseignement à distance.

 

4. Rendre effective l’obligation du ministère chargé de l’éducation nationale de contrôler annuellement les modalités de l’instruction à domicile.

 

Ce contrôle s’effectue en la seule présence des enfants et des fonctionnaires habilités, y compris les personnels de santé scolaire.

 

II.                  – Redéfinir le régime de l’enseignement à distance.

 

5. Imposer pour le recours à l’enseignement à distance l’enquête sociale du maire exigée pour l’instruction à domicile.

 

6. Soumettre les dirigeants des organismes d’enseignement à distance aux exigences  suivantes :

 

         ne pas avoir encouru une des incapacités mentionnées à l’article L. 911-5 du code de l’éducation ;

         ne pas avoir été condamné à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l’article 223-15-2 du code pénal ;

         avoir soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence ou un des certificats d’aptitude aux enseignements primaire ou secondaire.

 

III.                – Veiller aux obligations de publicité des organismes ou établissements d’enseignement.

 

7. Faire respecter l’obligation de déclaration des établissements d’enseignement imposée par les articles L. 471-1 et suivants du code de l’éducation.

 

Il s’agit de rappeler les règles de publicité et de démarchage qui s’imposent aux organismes ou établissements d’enseignement.

 

IV.                – Renforcer le régime des agréments des organismes de soutien scolaire.

 

 

8. Exiger un agrément simultané du ministère chargé de l’éducation nationale et du ministère chargé du travail pour les organismes à but lucratif effectuant des prestations de soutien scolaire.

9. Aligner les exigences requises pour les dirigeants des organismes de soutien scolaire sur celles de leurs homologues de l’enseignement à distance (cf. proposition n° 6).

 

V.                  – Améliorer l’information du public et la coordination des actions de l’éducation nationale avec celles de la jeunesse et des sports.

 

10. Prévoir une sensibilisation aux dérives sectaires dans les programmes d’éducation civique au collège et au lycée.

 

11. Coordonner les politiques du ministère chargé de l’éducation nationale et du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative en matière d’agrément des établissements qui, accueillant des jeunes afin de leur offrir des loisirs ou leur faire passer des vacances, proposent des activités éducatives.

 

 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

 

12. Prévoir un enseignement sur les dérives sectaires dans les unités universitaires de formation et de recherche (UFR) de psychologie, des sciences de l’éducation ainsi que dans les IUFM.

 

13. Introduire, au sein des facultés de médecine, des enseignements dédiés à l’emprise mentale et à la victimologie.

 

Ces modules seraient plus particulièrement proposés, en fin de cursus, aux étudiants choisissant de devenir médecins généralistes ou psychiatres et pourraient être ouverts aux étudiants en dernière année de licence en psychologie. Ces modules devraient être ouverts à tous les professionnels concernés par le fait sectaire.

 

14. Instituer une formation des auditeurs de justice et des avocats stagiaires au fait sectaire, portant notamment sur la spécificité des contentieux relatifs au droit de la famille et au droit de la protection de l’enfance.

 

SANTÉ PUBLIQUE

 

15. Rendre obligatoire un contrôle médical annuel effectué par la médecine scolaire pour les enfants de plus de 6 ans, qui sont soit instruits dans leur famille, soit scolarisés dans des établissements hors contrat.

 

Si les visites médicales s’imposent pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 6 ans, les enfants à compter de cet âge, qui sont soit instruits dans leur famille, soit scolarisés dans des établissements hors contrat échappent aujourd’hui à tout suivi médical obligatoire.

 

16. Unifier les régimes de sanction des refus parentaux de vaccination

de leurs enfants.

 

Les refus parentaux de vaccination des enfants doivent, contrairement à la situation actuelle, être tous frappés des mêmes pénalités. L’article L. 3116-4 du code de la santé publique, devrait être ainsi rédigé : « Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l’autorité parentale ou dont on assure la tutelle aux obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 ou d’en entraver l’exécution est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

 

17. Rappeler par voie de circulaire du garde des Sceaux les sanctions pénales applicables pour défaut de vaccination.

 

18. Passer outre le refus des parents d’une transfusion sanguine de leurs enfants.

 

Constatant les risques graves qui peuvent peser sur la vie des enfants Témoins de Jéhovah, la commission d’enquête entend les protéger mieux que la loi ne le fait actuellement, en proposant une modification du sixième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique.

Le texte précité est ainsi rédigé : « Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. »

Il est proposé de le compléter par la phrase suivante : « Dans le cas où ce refus a pour objet une transfusion sanguine, le médecin après avoir informé la personne titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur des conséquences de leur choix, procède à la transfusion sanguine. »

Cette modification législative devra être suivie de mesures d’assistance éducative destinées à suivre psychologiquement les jeunes transfusés lors de leur retour au sein de leur famille.

 

19. Demander une évaluation des thérapies non éprouvées et assurer la plus large publicité des conclusions de ces études.

 

20. Provoquer une inspection immédiate de certains lieux de « traitement » d’adolescents en difficulté ainsi qu’une enquête administrative sur les conditions dans lesquelles ils ont été ouverts.

 

Divers mouvements sectaires proposent de traiter par des enfermements rigoureux les adolescents en difficulté. Certains de ces lieux d’enfermement semblent avoir échappé à tout contrôle lors de leur création et n’avoir jamais été inspectés.

 

21. Améliorer la prise en charge des sortants de sectes et les accompagner sur le plan de la santé mentale.

La commission d’enquête estime qu’il est urgent de généraliser l’offre de prise en charge. Elle demande qu’une étude médicale approfondie concernant les séquelles psychologiques des sortants de sectes soit réalisée et qu’elle porte notamment sur les dommages subis par les victimes mineures. Des listes de thérapeutes spécialement formés à l’analyse de la « relation d’emprise » devraient être mises à la disposition des familles concernées.

 

22. Demander au ministère chargé de la santé de réaliser une monographie décrivant les conséquences sociales et sanitaires de l’appartenance de jeunes à des organisations sectaires.

 

23. Préciser les conditions d’attribution du titre de psychothérapeute.

 

La commission d’enquête estime insuffisantes les dispositions du projet de décret sur l’usage du titre de psychothérapeute. Elle considère que les titulaires d’un doctorat en médecine, les psychologues et les psychanalystes doivent attester d’une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

 

24. Définir les bonnes pratiques des psychothérapeutes.

 

La commission considère que la délivrance du titre de psychothérapeute devrait être liée à l’adhésion à un code de bonnes pratiques, qui permettrait de procéder à un encadrement déontologique des pratiques de psychothérapie. Ces règles devraient insister notamment sur la prise en compte des intérêts supérieurs de l’enfant. La mise en œuvre de cette recommandation devrait se faire dans le cadre d’une organisation des activités de psychothérapie au sein d’un conseil professionnel, sur le modèle du conseil professionnel de certaines professions paramédicales. Des instances disciplinaires veilleraient au respect du code des

bonnes pratiques et des procédures d’évaluation des techniques thérapeutiques pourraient être diligentées.

 

25. Préciser les sanctions applicables en cas d’usurpation de titres.

 

Mieux définir les sanctions en cas d’usurpation de titres, en les articulant avec celles prévues à l’article 433-17 du code pénal.

 

26. Inscrire l’iboga sur la liste de l’arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants.

 

L’ingestion d’iboga, substance hallucinogène provenant d’un arbuste africain, est librement utilisée par certains mouvements comme traitement de la toxicomanie, puisque cette substance est aujourd’hui en vente libre en France. Psychotique et mortel, ce produit doit être inscrit dans la liste des substances classées comme stupéfiants par l’arrêté du 22 février 1990 modifié.

 

INTÉRIEUR

 

27. Modifier l’article 910 du code civil, en rétablissant un pouvoir d’opposition de l’administration aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations cultuelles.

 

Il s’agit de rétablir un outil essentiel de régulation des associations cultuelles supprimé par l’ordonnance de simplification administrative n° 2005-856 du 28 juillet 2005.

 

28. Autoriser la formation de cette opposition, lorsque l’association n’a pas pour objet l’exercice d’un culte, lorsque l’exercice de ce culte n’est pas l’objet exclusif de l’association, lorsque les activités de celle-ci portent atteinte, en tout ou partie, à l’ordre public et méconnaissent les intérêts supérieurs de l’enfant.

 

Il s’agit par cette modification de l’article 910 du code civil, articulée avec la proposition précédente, de reprendre les critères traditionnels de la jurisprudence administrative pour la reconnaissance du statut d’association cultuelle, en y ajoutant celui des intérêts supérieurs de l’enfant. Le Conseil d’État et la Cour de cassation ont accordé une « considération primordiale » à ce dernier critère dans une jurisprudence concordante, qui reste cependant largement ignorée par la pratique administrative.

 

JUSTICE

 

29. Garantir l’assistance d’un avocat pour le mineur.

         Prévoir, dès le début d’un contentieux familial, l’assistance d’un avocat pour le mineur dont les parents ou l’un des parents sont réputés adhérer à une organisation présentant des risques de dérives sectaires.

          Reconnaître ce même droit dès le début de l’enquête pour le mineur victime d’une infraction commise dans un mouvement à caractère sectaire.

 

I.                    – Droit civil

 

30. Permettre aux grands-parents d’un enfant de saisir directement le juge des enfants, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité de cet enfant sont en danger.

 

Dans ces hypothèses, l’article 375 du code civil permet à chacun des parents, au tuteur, au mineur ou au ministère public de demander au juge des enfants d’ordonner des mesures éducatives pour le bien de l’enfant. Les grands-parents, lorsqu’ils constatent une situation de danger dans l’éducation donnée à leurs petits-enfants, peuvent en saisir le procureur de la République qui pourra décider de saisir le juge des enfants. Or, le plus souvent, les dérives sectaires s’exerçant sur les enfants doivent être rapidement contrées. Il paraît donc nécessaire de modifier l’article précité, afin de favoriser l’action des grands-parents, inquiets des conditions de vie de leurs petits-enfants.

 

31. Harmoniser la politique des pouvoirs publics relative aux agréments des assistants familiaux et des adoptants.

 

Souhaitant qu’une même politique soit appliquée sur le territoire national et que les droits des enfants soient protégés de la même façon, dans tous les départements, la commission d’enquête invite le ministère chargé de la santé :

         à organiser des rencontres annuelles entre les directeurs des services d’aide sociale à l’enfance afin d’harmoniser les procédures d’agrément des assistants familiaux ainsi que celles des adoptants ;

         à prendre une circulaire rappelant ces conditions d’agrément.

 

II.                  – Droit pénal et procédure pénale

 

32. Sanctionner l’enfermement social des mineurs.

 

En complétant le dispositif de la loi « About-Picard » (article 223-15-2 du code pénal) relatif au délit d’abus de faiblesse, il s’agit de sanctionner l’enfermement social du mineur. L’isolement de l’enfant dans une organisation sectaire va à l’encontre des stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant et des dispositions du code de l’éducation qui assignent à l’éducation le soin de développer la personnalité de l’enfant, de favoriser son insertion dans la société et de permettre l’exercice de sa citoyenneté.

 

33. Renforcer la sanction appliquée au défaut de déclaration des enfants à l’état civil, en en faisant un délit.

 

Aujourd’hui, la méconnaissance de l’obligation de déclaration à la naissance des enfants à l’état civil est punie d’une simple contravention de 5e classe. Il est proposé de punir cette infraction d’une peine de 6 mois

d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

 

34. Ouvrir un nouveau délai de prescription pour les mineurs victimes de l’infraction d’abus de faiblesse dans les mouvements à caractère sectaire, à compter de la date de leur majorité.

 

Ce délai pourrait être de dix ans dans le cas du délit d’abus de faiblesse, comme c’est déjà le principe pour les délits à caractère sexuel, en application de l’article 8, 2ème alinéa du code de procédure pénale.

 

35. Redéfinir les conditions de l’engagement des poursuites pour prosélytisme à l’encontre des mouvements à caractère sectaire.

 

L’article 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, dite « loi About-Picard » dispose : « Est puni de 7 500 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d’une personne morale, quelle qu’en soit la forme juridique ou l’objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées à plusieurs reprises contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales

définitives pour l’une ou l’autre des infractions mentionnées ci-après [suit une énumération d’infractions]. »

Subordonner la possibilité d’engager des poursuites contre un mouvement à caractère sectaire faisant du prosélytisme à destination de la jeunesse, à la condition de plusieurs condamnations préalables limite aujourd’hui la portée du dispositif.

Il serait plus efficace d’ouvrir cette possibilité dès que le mouvement en question a déjà fait l’objet d’une seule condamnation pénale définitive, pour l’une ou l’autre des infractions énumérées.

 

36. Transmettre systématiquement les signalements au parquet.

 

Ainsi que l’a indiqué le procureur général Viout lors de son audition par la commission d’enquête, le parquet se doit « d’être un demandeur exigeant d’informations, et, une fois en possession de ces informations, de faire preuve de réactivité et d’efficacité, par l’activation, tout d’abord, d’un pool d’enquêteurs, plus propre à évaluer la consistance du signalement, le poids de la suspicion dans de brefs délais permettant l’ouverture rapide d’une mesure d’assistance éducative pour soustraire le mineur à l’influence du groupe sectaire ».

 

Seraient visés :

         les signalements d’absentéisme scolaire. L’article L. 131-8 du code de l’éducation serait modifié en ce sens ;

         les signalements de troubles ou anomalies constatés par la médecine scolaire (prévoir une circulaire conjointe du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la santé) ;

         les signalements de risque de maltraitance parvenus au « 119 Allô, enfance maltraitée » et qui pourraient avoir un lien avec une dérive sectaire.

 

37. Accroître le rôle des « référents sectes » des parquets généraux.

 

Après huit années de fonctionnement, il apparaît que ces magistrats jouent un rôle essentiel dans les échanges d’informations qui mettent en évidence les dérives sectaires de tel ou tel groupement. Cette mission indispensable devrait toutefois être amplifiée. Le garde des Sceaux devrait actualiser la circulaire du

1er décembre 1998, afin :

 

         de faire remonter aux responsables de la mission de lutte contre les sectes créées au sein de la direction des affaires criminelles et des grâces toutes les informations recueillies au niveau des parquets généraux ;

          de croiser leurs informations avec celles que leur fournira la MIVILUDES ;

         d’assurer entre les parquets du ressort de la cour d’appel un échange d’informations et veiller à ce que ces derniers les répercutent auprès des magistrats du siège intéressés ;

         de procéder à des échanges d’information avec les services déconcentrés de l’État : DRASS, inspections d’académie, renseignements généraux… ;

         d’assurer une liaison avec les associations ayant pour objet de lutter contre les dérives sectaires et qui sont visées à l’article 2-17 du code de procédure pénale.

 

III.                – Libertés publiques

 

38. Intégrer la lutte contre les dérives sectaires dans la législation sur les publications destinées à la jeunesse.

 

Il s’agit de compléter :

 

         l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, qui dresse la liste des mentions proscrites dans les publications destinées à la jeunesse ;

          l’article 14, qui interdit l’exploitation ou la vente de publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse, en faisant référence au délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse d’une personne, au sens de l’article 223-15-2 du code pénal.

          

39. Prendre en compte la lutte contre les dérives sectaires dans la législation relative à l’économie numérique.

 

Une première modification étendrait le champ d’application de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Cet article fait obligation aux prestataires techniques de l’économie numérique d’informer les autorités publiques d’un certain nombre d’activités illicites : apologie des crimes

contre l’humanité, incitation à la haine raciale, pornographie enfantine. Si les autorités publiques compétentes ne sont pas promptement informées par les prestataires de services de l’existence de ces activités illicites, ces personnes s’exposent à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 75000 euros. Il est proposé d’y adjoindre les messages ayant pour objet d’abuser frauduleusement de l’état d’ignorance ou de faiblesse d’une personne, au sens de l’article 223-15-2 du code pénal.

Une seconde modification permettrait aux enquêteurs habilités par l’autorité judiciaire de participer sous un nom d’emprunt, à des échanges électroniques, d’être en contact avec les personnes susceptibles d’être les auteursde l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse sur une personne, au sens de l’article 223-15-2 du code pénal.

 

IV.                – Organisation judiciaire

 

40. Accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle sans conditions de ressources aux personnes engageant une procédure au titre de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse.

 

Aux termes de l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les demandeurs doivent justifier de ressources inférieures à des montants fixés chaque année par décret (soit 859 euros par mois pour l’aide juridictionnelle totale et 1 288 euros par mois pour l’aide juridictionnelle partielle, ces montants pouvant être majorés pour charges de familles). Les personnes sortant d’un mouvement à caractère sectaire ne peuvent en général produire les justificatifs de ressources demandés. La mesure proposée a pour objet de les en dispenser.

 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

 

41. Promouvoir des formations au fait sectaire en direction des magistrats et des avocats.

 

         Permettre en priorité aux juges des enfants et aux juges aux affaires familiales d’assister à la session annuelle de formation continue sur les sectes, assurée par l’École nationale de la magistrature ;

         Organiser avec les magistrats, au sein de chaque cour d’appel, des rencontres semestrielles ou annuelles, présidées par le magistrat « référent sectes » ou par un membre de la MIVILUDES et au cours desquelles pourront être confrontées les expériences ;

         Inviter le Conseil national des barreaux à instituer des formations sur le fait sectaire, notamment sur la spécificité des contentieux relatifs au droit de la famille et au droit de l’enfant.

          

42. Inciter les conseils généraux à mettre en place des formations au fait sectaire en direction des personnels de leurs services sociaux, en charge des procédures d’agrément des assistants familiaux ou des adoptants.

 

43. Former les référents régionaux « sectes » du ministère chargé de la santé et du ministère chargé de la jeunesse et des sports, afin qu’ils aient la qualification requise pour sensibiliser les agents des services déconcentrés aux dangers des dérives sectaires.

 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

 

44. Créer un poste de correspondant chargé, au sein du ministère, de suivre les problèmes liés aux dérives sectaires et de proposer des politiques d’action, de formation et d’information.

 

Au sein du ministère des affaires étrangères, aucun chargé de mission, aucune cellule de vigilance n’assure une veille sur le phénomène sectaire et ne coordonne les politiques des différentes directions pouvant être confrontées au problème. Les directives, les actions ou les formations à destination des personnels du ministère ne sont pas plus définies par une structure dédiée. Cette carence rend plus difficile l’action des diplomates, lorsqu’ils doivent expliquer à l’étranger la politique française en matière de lutte contre les dérives sectaires.

 

45. Sensibiliser les agents du ministère en poste à l’étranger aux risques des dérives sectaires.

 

Le suivi et l’assistance des enfants envoyés à l’étranger, avec ou sans leurs parents, au sein de groupements dont les dérives sectaires sont moins surveillées et réprimées qu’en France, ne sont assurés par les services consulaires que dans le cas où un signalement a été porté à leur connaissance. Ils doivent être assurés de

manière systématique et préventive.

 

ACTION INTERMINISTÉRIELLE

 

I.                    – Mieux appréhender le nombre d’enfants non déclarés

 

46. Inviter les inspections générales de l’éducation nationale, des affaires sociales et de l’administration à réaliser une étude ayant pour objet, d’une part, de recenser les enfants qui ne sont pas inscrits à l’état civil et, d’autre part, de faire des propositions pour renforcer plus généralement les obligations de déclaration de naissance des enfants.

 

 

II.                  – Conforter l’action de la MIVILUDES

 

47. Faire participer le Défenseur des enfants à la lutte contre les dérives sectaires au sein de la MIVILUDES.

 

Afin d’améliorer la coordination des actions menées par le Défenseur des enfants et par la MIVILUDES, il est recommandé de faire participer le Défenseur des enfants au conseil d’orientation de la MIVILUDES.

 

48. Favoriser la coordination des actions des associations participant à la lutte contre les dérives sectaires.

 

Constatant le manque de coordination entre les différentes associations de défense des individus contre les dérives sectaires ainsi que la dispersion des informations qui leur parviennent, la commission d’enquête souhaite que la  MIVILUDES organise annuellement une journée de réflexion qui réunirait les associations participant à la lutte contre les dérives sectaires visées à l’article 2-17 du code de procédure pénale, les magistrats, les victimes et les parents de victimes.

 

49. Renforcer les activités de la MIVILUDES au niveau international.

 

La politique française de lutte contre les dérives sectaires suscitant une certaine incompréhension de la part de plusieurs États, il convient de permettre à la mission interministérielle de jouer un rôle plus important de formation et d’information auprès des organismes internationaux. La France devrait ainsi plaider auprès du Conseil de l’Europe en faveur de la mise en œuvre de la recommandation n° 1412 du 22 juin 1999, rapportée par M. Nastase, qui préconisait la création « d’un observatoire européen sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel dont la tâche serait de faciliter les échanges entre les centres nationaux ». La MIVILUDES aurait une vocation naturelle à participer à la direction d’un tel organisme.

 

50. Réaffirmer la spécificité de la lutte contre les dérives sectaires à l’échelon départemental.

 

L’article 10 du décret n° 20