Assemblée Nationale Questions écrites 13ème législature 

 

Mise à jour : mercredi 01 septembre 2010

 

Septembre 2008

 

 

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Question N° : 7970 de M. Le Fur Marc(Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor) QE 
Ministère interrogé : Santé, jeunesse et sports 
Ministère attributaire : Santé, jeunesse, sports et vie associative 
Question publiée au JO le : 23/10/2007 page : 6472 
Réponse publiée au JO le : 02/09/2008 page : 7639 
Date de changement d'attribution : 18/03/2008 
Rubrique : établissements de santé
 
Tête d'analyse : hôpitaux 

Analyse : soins palliatifs
. aumôneries . rôle 
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'implication des aumôneries
 hospitalières dans le dispositif de soins palliatifs . Les acteurs des aumôneries hospitalières peuvent, en effet, proposer un accompagnement psychologique complémentaire de l'action des personnels hospitaliers. Il souhaite connaître comment sont intégrés, selon la volonté du malade, les acteurs des aumôneries hospitalières dans la mise en place de l'accompagnement des personnes en fin de vie suivies en soins palliatifs.
Texte de la REPONSE : Les soins palliatifs
 sont des soins actifs délivrés par une équipe multidisciplinaire. Le soutien psychologique et spirituel des patients entre dans leur périmètre et constitue un élément essentiel de la prise en charge. Toutefois, la loi réserve le titre de psychologue aux titulaires d'une liste précise de diplômes sanctionnant cinq ans d'études après le baccalauréat. Les psychologues contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions de soins assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel. En matière de soins palliatifs, le soutien qu'ils apportent peut concerner les patients, leurs proches et les professionnels. Leur activité ne peut être confondue avec celles des autres intervenants des soins palliatifs, que sont les bénévoles et le cas échéant les aumôniers. Ces derniers ont la charge d'assurer, dans les établissements de santé , le service du culte auquel ils appartiennent et assister les patients qui en font la demande ou ceux qui, lors de leur admission, ont souhaité déclarer appartenir à tel ou tel culte. Les recommandations professionnelles de la Haute Autorité de santé (HAS) relative à l'accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches indiquent que l'accompagnement en fin de vie impose le respect des croyances et des différences culturelles et spirituelles et précisent que la possibilité de faire appel à un ministre du culte doit être proposée suffisamment tôt. Si elle constitue un soutien pour les personnes qui en font la demande, l'intervention des aumôniers n'a pas directement trait aux soins et leur intervention ne peut être qualifiée « d'accompagnement psychologique ». Ils ne font pas partie de l'équipe soignante mais collaborent néanmoins avec elle dans une perspective de prise en charge globale de la personne accompagnée. Ils n'ont pas accès au dossier médical et ne prennent aucunement part aux décisions d'ordre médical. En dehors de l'accord de la personne accompagnée, aucune information ou confidence ne peut être communiquée par l'aumônier à l'équipe de soins. C'est précisément la complémentarité des rôles et des missions de chacun qui permet d'assurer aux personnes en fin de vie une prise en charge globale qui constitue le fondement des soins palliatifs 

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Question N° : 24346 de M. Vanneste Christian(Union pour un Mouvement Populaire - Nord) QE 
Ministère interrogé : Affaires étrangères et droits de l'homme 
Ministère attributaire : Affaires étrangères et droits de l'homme 
Question publiée au JO le : 03/06/2008 page : 4562 
Réponse publiée au JO le : 02/09/2008 page : 7516 
Rubrique : politique extérieure 
Tête d'analyse : Algérie 

Analyse : liberté de culte
 
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste alerte Mme la secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme sur la situation des droits de l'Homme en Algérie
. Après le jugement de Habiba Kouider, contre qui ont été requis trois ans de prison pour exercice illégal d'un culte non musulman, c'est au tour de six jeunes Algériens de comparaître devant un tribunal pour avoir voulu organiser une messe sans autorisation. C'est le même procureur de Tiaret (ouest de l'Algérie) qui a requis une peine de deux ans de prison, en y ajoutant une amende de 5 000 euros environ à l'encontre de chacun des prévenus. Se défendant de toute persécution contre les chrétiens, le procureur a ainsi tenu à rappeler l'exemple de musulmans jugés pour quête illégale de fonds alors qu'ils ne disposaient d'aucune autorisation pour le faire. Il aimerait donc savoir ce que compte faire le Gouvernement français pour faire respecter les droits de l'Homme et notamment la liberté religieuse. 
Texte de la REPONSE : La France défend, en Algérie
 comme partout ailleurs, la liberté de culte  et de conscience, inscrite dans l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour sa part, la Constitution algérienne garantit, elle aussi, la liberté de culte. Historiquement, l'Algérie a toujours été une terre de tolérance pour les non-musulmans et, notamment, les chrétiens. L'action de l'émir Abdel Kader, qui a offert sa protection aux chrétiens de Damas, témoigne de cette ouverture. Plus récemment, l'Église catholique  d'Algérie est demeurée aux côtés du peuple algérien pendant les années de terrorisme. Aujourd'hui même, au moment où certains chrétiens d'Algérie paraissent en butte à des difficultés, un débat public très vif a lieu en Algérie, notamment dans la presse , à l'occasion duquel beaucoup d'intervenants rappellent leur attachement à la liberté de culte et à la tradition d'ouverture du pays. Le ministère des affaires étrangères et européennes suit avec une grande attention la situation des chrétiens d'Algérie. Si l'exercice des cultes relève exclusivement des autorités algériennes, la France a toujours veillé à entretenir avec elles un dialogue régulier sur cette question. L'attention de nos interlocuteurs a ainsi été plusieurs fois appelée, y compris à haut niveau, sur le sort réservé aux chrétiens d'Algérie. Les services du ministère des affaires étrangères et européennes sont également en contact régulier avec les autorités ecclésiastiques, en France comme en Algérie. Les 21 et 22 juin 2008 le Premier ministre François Fillon a rencontré Mgr Teissier, ancien archevêque d'Alger, et a visité la basilique Notre-Dame-d'Afrique, qui symbolise justement la tradition de tolérance et d'ouverture dont l'histoire algérienne est empreinte. Il faut enfin souligner que le sort réservé aux chrétiens fait l'objet d'un débat au sein même de la société algérienne : le cas de Habiba Kouider, récemment inculpée pour prosélytisme , a ainsi suscité de nombreuses réactions dans la presse nationale algérienne. Au-delà de ce cas particulier, les autorités françaises continueront de suivre avec attention la situation de liberté de conscience et de cultes, en Algérie comme partout ailleurs. 

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Question N° : 27395 de M. Roy Patrick(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord) QE 
Ministère interrogé : Éducation nationale 
Ministère attributaire : Éducation nationale 
Question publiée au JO le : 15/07/2008 page : 6064 
Réponse publiée au JO le : 02/09/2008 page : 7617 
Rubrique : enseignement 
Tête d'analyse : parents d'élèves 

Analyse : laïcité
. respect 
Texte de la QUESTION : M. Patrick Roy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés posées par l'application du principe de laïcité
, notamment dans le cadre de l'accompagnement des sorties scolaires. Des parents d'élèves, qui arboraient un signe religieux, se sont vu refuser il y a quelques mois leur participation à l'encadrement d'activités éducatives. Saisie par une association et plusieurs parents d'élèves, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE ) a considéré que cette exclusion constituait une discrimination fondée sur la religion ou les convictions. Elle a recommandé aux conseils d'école de « revoir les règlements intérieurs applicables et/ou leur interprétation de manière à respecter le principe de non-discrimination religieuse dans la participation des parents à la vie de l'école ». Des parents participant à l'encadrement d'activités d'éducation avec des élèves deviennent dans les faits de véritables auxiliaires éducatifs. Dès lors, ils devraient être soumis aux règles appliquées aux enseignants et personnels de l'éducation nationale depuis plus d'un siècle. La circulaire d'application de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, avait pourtant déjà précisé que « les agents contribuant au service public de l'éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d'appartenance religieuse, même discret ». Il lui demande de lui indiquer ce que le Gouvernement entend faire pour que toute personne participant à l'encadrement d'activités scolaires dans le service public respecte à l'avenir les principes de laïcité et de stricte neutralité. 
Texte de la REPONSE : En application du principe de laïcité
, l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issu de la loi n° 2004-228 du 14 mars 2004, interdit, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port, par les élèves, de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Il vise à préserver l'école publique des revendications identitaires et communautaires qui se développent. Ce texte dont les modalités d'application sont précisées par la circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004, permet de garantir l'égalité des élèves à l'école et de promouvoir une fraternité ouverte à tous dans le respect des valeurs de la République. C'est pourquoi il ne s'adresse qu'aux seuls élèves. Ainsi, la loi ne s'étend pas aux parents d'élèves ou à d'autres personnes intervenant bénévolement dans le cadre du service public de l'enseignement. Dans le respect du principe de liberté individuelle, ceux-ci ne peuvent être soumis à aucune réglementation particulière concernant leur tenue. La notion de collaborateur bénévole  est de nature « fonctionnelle », c'est-à-dire que sa seule vocation consiste à couvrir les dommages subis par une personne qui, sans être un agent public, participe à une mission de service public . La qualité de collaborateur bénévole ne peut emporter reconnaissance du statut d'agent public, avec l'ensemble des droits et des devoirs qui y sont attachés. Néanmoins, le chef d'établissement peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public, et notamment le maintien de l'ordre public dans l'enceinte de son établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements (CAA de Douai, 29 avril 2003, M. X, n° 00DA01401). En ce qui concerne l'accompagnement des classes en sortie scolaire, les dispositions des circulaires n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et n° 76-260 du 20 août 1976 relative aux sorties et voyages d'élèves, précisent les conditions dans lesquelles ces sorties doivent s'effectuer. Ainsi, les adultes bénévoles qui participent à l'encadrement de la vie collective en dehors des périodes d'enseignement doivent y être autorisés par le directeur de l'école. Aucune qualification particulière n'est requise pour ces accompagnements, et aucun critère de sélection n'est précisé. En conséquence, il appartient au directeur ou au chef d'établissement, sur proposition de l'enseignant, de choisir, parmi les parents qui se proposent, ceux qui accompagneront la sortie. S'agissant de l'intervention auprès des élèves d'une personne extérieure à l'établissement, celle-ci doit être autorisée par le chef d'établissement ou le directeur d'école, quel qu'en soit le motif. Lorsque cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'enseignement, et qu'elle est organisée pendant le temps scolaire, elle doit également être approuvée par l'enseignant. Il appartient donc au chef d'établissement ou au directeur d'école de veiller, avec une attention particulière, à ce que le choix des intervenants soit uniquement fondé sur le souci d'assurer le bon fonctionnement du service. 

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Question N° : 30185 de M. Poisson Jean-Frédéric(Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines) QE 
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 09/09/2008 page : 7708 
Rubrique : cultes 
Tête d'analyse : lieux de culte 
Analyse : dégradations. statistiques 

Texte de la QUESTION : M. Jean-Frédéric Poisson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la dégradation des lieux de culte. Étant des endroits de recueillement, il est important qu'ils soient conservés dans un état digne. Il demande le bilan de toutes les dégradations des lieux de culte
 cette année, et les mesures prises à l'encontre de leurs auteurs. 

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Question N° : 30184 de M. Raoult Éric(Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis) QE 
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 09/09/2008 page : 7707 
Rubrique : cultes 
Tête d'analyse : bouddhisme 

Analyse : statistiques 

Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'état du bouddhisme en France et son évolution. En effet, la venue en France durant l'été du Dalaï lama
 a placé le bouddhisme, comme religion ou comme philosophie, sous le regard de l'actualité, sans véritablement présenter un état des lieux objectif, sorti de son contexte international et de la situation au Tibet. Dès lors, il conviendrait de mieux connaître les réalités officielles et incontestables du bouddhisme dans notre pays : les effectifs de ses fidèles, leur évolution depuis une vingtaine d'années, le nombre de ses lieux de culte, le nombre de ses prêtres et la localisation de ses structures de formation, ses sources de financement, etc. Il lui demande donc de lui communiquer ces informations et statistiques de présentation. 

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Question N° : 30856 de Mme Boyer Valérie(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône) QE 
Ministère interrogé : Santé, jeunesse, sports et vie associative 
Ministère attributaire : Santé, jeunesse, sports et vie associative 
Question publiée au JO le : 16/09/2008 page : 7951 
Rubrique : santé 
Tête d'analyse : prise en charge 
Analyse : circoncision 

Texte de la QUESTION : Mme Valérie Boyer attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le cadre juridique de la circoncision pratiquée dans les règles de l'art par un chirurgien. Lorsque son indication est posée pour des raisons médicales (diagnostic phimosis), la circoncision est prise en charge par l'assurance maladie et fait l'objet d'une codification CCAM sous le titre posthectomie code JHFA009. Lorsque son indication est rituelle (signe d'appartenance religieuse pour les juifs et musulmans), la circoncision n'est pas prise en charge par l'assurance maladie puisqu'elle n'est dictée par aucune considération médicale. Elle revient entre 500 et 1000 euros à la famille qui la sollicite pour son enfant. Compte tenu de cet état de fait, nombre de circoncisions rituelles sont effectuées sous couvert d'une indication médicale car les familles ont tendance à beaucoup insister auprès du médecin voire même à ne pas décalotter l'enfant pour qu'il développe un vrai phimosis impliquant la prise en charge par l'assurance maladie. Le moindre coût financier de l'acte et la garantie qu'il soit effectué dans les règles de l'art, donc sans risque de complication en comparaison avec les méthodes artisanales, constituent les principaux arguments qui conduisent à ces détournements et aux fraudes à l'assurance maladie. Car la pratique ancestrale de la circoncision implique un taux important de complications (hémorragies, surinfections, plaies et mutilations du gland) nécessairement prises en charge par la sécurité sociale et générant un surcoût pour l'assurance maladie. L'évolution démographique et sociologique de notre pays pose la question de la place de cet acte chirurgical en termes de santé publique, de coût pour l'assurance maladie et de laïcité
. En effet, en 2006, lors du congrès annuel de l'association française des urologues, un médecin de la CNAM avait évalué à 9 millions d'euros par an la couverture de cet acte pour l'ensemble du pays. Entre la prise en charge complète par l'assurance maladie ou par les familles de cet acte, une troisième voie serait envisageable impliquant la création d'un contrat d'assurance circoncision proposé à la naissance des enfants mâles et destiné à prendre en charge les frais de réalisation de l'acte chirurgical. Il pourrait être, en outre, envisagé sous certaines conditions préservant le principe de laïcité, une participation limitée de l'assurance maladie. Elle la remercie de lui faire connaître son avis sur le sujet et sur la possibilité de mettre en place un groupe de réflexion intégrant les différents partenaires (assurance maladie, professionnels de santé, associations d'usagers) afin d'élaborer un protocole clair et applicable à tous qui préserve la neutralité et l'égalité républicaine. 

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Question N° : 30577 de M. Raoult Éric(Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis) QE 
Ministère interrogé : Défense 
Ministère attributaire : Défense 
Question publiée au JO le : 16/09/2008 page : 7918 
Rubrique : cérémonies publiques et fêtes légales 

Tête d'analyse : cultes 
Analyse : diversité. représentation 

Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la représentation des cultes lors d'un hommage national
. En effet, lors de l'hommage du 21 août, à la mémoire des 10 jeunes parachutistes français tués lors d'une embuscade en Afghanistan, 2 cultes, catholiques et protestants, semblaient apparemment représentés sur l'autel. S'agissant d'un hommage national, représentant donc les principaux cultes de notre pays, n'aurait il pas fallu qu'un rabbin et un imam soient aussi présents. Il lui demande donc quels sont les critères de choix pour ces religions représentées et non représentées.

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Question N° : 25219 de M. Cuvillier Frédéric(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais) QE 
Ministère interrogé : Éducation nationale 
Ministère attributaire : Éducation nationale 
Question publiée au JO le : 17/06/2008 page : 5011 
Réponse publiée au JO le : 16/09/2008 page : 8013 
Rubrique : enseignement 
Tête d'analyse : parents d'élèves 

Analyse : laïcité
. respect 
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Cuvillier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés relatives à l'application du principe de laïcité
, en vertu de la loi du 15 mars 2004, concernant notamment les parents accompagnateurs de sorties scolaires. En mai 2007, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE ) a donné raison à des mères d'élèves qui s'étaient vu refuser la possibilité d'accompagner des activités pédagogiques parce qu'elles étaient voilées, et ce en dépit de ce que préconise la circulaire d'application de la loi de mars 2004 qui exclut toute manifestation d'appartenance religieuse « par les agents contribuant au service public de l'éducation, quels que soient leur fonction et statut ». Une telle décision est donc venue remettre gravement en cause le devoir de réserve et de stricte neutralité qui vise à protéger les élèves de toute propagande et à préserver une liberté de conscience naissante. Alors que le principe républicain de laïcité ne saurait ainsi être remis en question, il souhaiterait savoir ce qu'il entend faire pour qu'à l'avenir, toute décision allant à l'encontre du principe même de laïcité ne puisse se reproduire. 
Texte de la REPONSE : En application du principe de laïcité
, l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation issu de la loi n° 2004-228 du 14 mars 2004, interdit, dans les écoles, collèges et lycées publics, le port, par les élèves, de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Elle vise à préserver l'école publique des revendications identitaires et communautaires qui se développent. Ce texte dont les modalités d'application sont précisées par la circulaire du 18 mai 2004, permet de garantir l'égalité des élèves à l'école et de promouvoir une fraternité ouverte à tous dans le respect des valeurs de la République. C'est pourquoi il ne s'adresse qu'aux seuls élèves. Dans le respect du principe de liberté individuelle, ceux-ci ne peuvent être soumis à aucune réglementation particulière concernant leur tenue. La notion de collaborateur bénévole  est de nature « fonctionnelle ». La qualité de collaborateur bénévole n'emporte pas reconnaissance du statut d'agent public, avec l'ensemble des droits et des devoirs qui y sont attachés. Néanmoins, le chef d'établissement peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public et notamment le maintien de l'ordre public dans l'enceinte de son établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements (CAA de Douai, 29 avril 2003, M X, n° 00DA01401). En ce qui concerne l'accompagnement des classes en sortie scolaire, seules les dispositions de la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques s'appliquent. Elles précisent les conditions dans lesquelles ces sorties doivent s'effectuer. Ainsi, les adultes bénévoles qui participent à l'encadrement de la vie collective en dehors des périodes d'enseignement doivent y être autorisés par le directeur de l'école. Aucune qualification particulière n'est requise pour ces accompagnements, et aucun critère de sélection n'est précisé. En conséquence, il appartient à l'enseignant, avec l'accord du directeur, de choisir, parmi les parents qui se proposent, ceux qui accompagneront la sortie. S'agissant de l'intervention auprès des élèves d'une personne extérieure à l'établissement, celle-ci doit être autorisée par le chef d'établissement ou le directeur d'école, quel qu'en soit le motif. Lorsque cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'enseignement, et qu'elle est organisée pendant le temps scolaire, elle doit également être approuvée par les équipes pédagogiques concernées. Il appartient donc au chef d'établissement ou au directeur d'école de veiller, avec une attention particulière, à ce que le choix des intervenants soit uniquement fondé sur le souci d'assurer le bon fonctionnement du service. 

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Question N° : 26931 de M. Raoult Éric(Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis) QE 
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 08/07/2008 page : 5820 
Réponse publiée au JO le : 16/09/2008 page : 8052 
Rubrique : environnement 
Tête d'analyse : espaces verts 
Analyse : parcs publics. laïcité
. respect
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation des pratiques religieuses
 dans les parcs publics . En effet, dans les actions de prosélytisme  de certains mouvements intégristes, il apparaît que des petits groupes musulmans n'hésitent pas à tester les autorités locales en occupant des espaces publics, comme des parcs ou des squares publics, pour accomplir des prières, sur des tapis ou de larges draps. Cette pratique religieuse quelque peu provocatrice lui semble n'avoir pour but que de créer des incidents avec les autorités municipales pour poser le problème médiatique des lieux de culte. Ces parcs publics se doivent d'être des lieux neutres et laïcs d'autant plus que ces parcs sont souvent utilisés par de nombreuses villes pour effectuer des photos de mariage ou pratiquer des jeux sportifs. En respectant le caractère d'ouverture au public de ces lieux et de liberté d'accès de ces parcs, il serait nécessaire de permettre aux maires de ces lieux concernés de mieux réglementer la laïcité  dans nos villages et nos villes. Il conviendrait donc que les préfets ne bloquent pas ces éventuels arrêtés. Il lui demande donc de préciser sa position en ce domaine. 
Texte de la REPONSE : Le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) définit précisément la notion de biens du domaine public
. Un bien appartenant à une commune constitue soit une dépendance du domaine public communal s'il remplit la condition d'être affecté, soit à l'usage direct du public, soit à un service public. Il doit toutefois dans ce cas faire l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public (art. L. 2111-1 du CGPPP). Au regard de ces éléments, parcs, squares ou jardins publics entrent dans le champ du domaine public. Or, le domaine public bénéficie d'une législation protectrice. Ainsi, le premier alinéa de l'article L. 2121-1 du CGPPP précise que « les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique ». Le second alinéa du même article ajoute qu'« aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation ». Seule peut donc être autorisée une occupation ou utilisation du domaine public compatible avec son affectation. L'occupation ou l'utilisation irrégulière du domaine public, ou un usage ne respectant pas l'affectation normale du domaine public pourraient donc constituer le fondement de mesures visant à faire cesser une entrave à la circulation ou à l'utilisation normale du domaine, si celle-ci était avérée. En tant que dépendance du domaine public, l'utilisation des parcs, squares et jardins est réglementée par le maire de la commune en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le Conseil d'État a rappelé à ce titre, dans une décision du 15 juin 1998 (Commune de Claix), que ces articles s'appliquent aux espaces relevant du domaine public mais aussi à ceux livrés au public. S'agissant de pratiques religieuses  sur le domaine public, tels qu'en l'espèce dans les parcs publics, l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État prévoit que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes « sous les seules restrictions édictées par la loi dans l'intérêt de l'ordre public ». En outre, aux termes de l'article 27 de cette même loi, les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte sont réglées conformément aux dispositions relatives aux pouvoirs de police du maire. Ainsi, toute restriction apportée à la liberté religieuse doit-elle résulter des nécessités du maintien de l'ordre public et s'équilibrer entre le respect de ce principe et la libre expression d'une conviction religieuse. À cet égard, le Conseil d'État entend concilier la liberté de culte  et la neutralité dans les lieux publics (Conseil d'État, 19 février 1909, Abbé Olivier). Les cérémonies traditionnelles sur la voie publique ne sont en principe pas soumises à déclaration préalable (Conseil d'État, 3 décembre 1954, Rastouil) sauf en cas de menace précise et sérieuse affectant l'ordre public (Conseil d'État, 2 mars 1934, Prothée). Néanmoins, il convient d'observer que de telles manifestations présentent la particularité de se dérouler chaque année à la même date ou de répondre à un usage local. En revanche, les cérémonies non traditionnelles peuvent être soumises à un régime moins libéral. Le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public a ainsi soumis les processions et les manifestations non traditionnelles à l'obligation d'une déclaration préalable (Conseil d'État, le 1er décembre 1948, Jeunesse indépendante chrétienne féminine). En effet, il convient de rappeler qu'en dehors des lieux de culte, les cortèges, processions et autres manifestations susceptibles de se dérouler sur la voie publique, sont autorisés par le maire, sous réserve de déclaration préalable, en application de la loi du 30 juin 1881 sur les réunions publiques et du décret-loi du 23 octobre 1935 précité. En dehors de ces situations, si aucune disposition textuelle ni aucun principe n'interdit expressément la pratique individuelle d'un culte sur une dépendance du domaine public, il n'en reste pas moins que la manifestation de cette pratique ne doit pas être de nature à troubler l'ordre public. 

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Question N° : 30691 de M. Bartolone Claude(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Saint-Denis) QE 
Ministère interrogé : Santé, jeunesse, sports et vie associative 
Ministère attributaire : Santé, jeunesse, sports et vie associative 
Question publiée au JO le : 16/09/2008 page : 7947 
Rubrique : ésotérisme 
Tête d'analyse : sectes 

Analyse : lutte et prévention 

Texte de la QUESTION : M. Claude Bartolone attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la campagne de lobbying contre les internements psychiatriques menée par la commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH). Affiliée à l'Église de scientologie suivant le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire
 et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs (n° 3507, 12 décembre 2006, p. 80), la CCDH prend notamment contact avec les parlementaires afin de « voir ensemble ce qui pourrait être entrepris pour éviter les abus dans ce domaine ». Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour que la propagande de cette officine sectaire soit contrecarrée.

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Question N° : 31235 de M. Straumann Éric(Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin) QE 
Ministère interrogé : Économie, industrie et emploi 
Ministère attributaire : Économie, industrie et emploi 
Question publiée au JO le : 23/09/2008 page : 8110 
Rubrique : sécurité sociale 
Tête d'analyse : cotisations 
Analyse : établissement public du culte
. réglementation. Alsace-Moselle   
Texte de la QUESTION : M. Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'allègement de cotisations sociales sur les bas salaires, dite "réduction Fillon". La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 a instauré un mécanisme d'allègement de charges sociales en ce qui concerne les bas salaires. Ce mécanisme, qui est communément désigné par l'expression de « réduction Fillon », a été inséré à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Cette réduction s'applique « aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi édicté par l'article L. 351-4 du code du Travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code ». Ces dispositions s'appliquent au secteur privé ainsi qu'à une partie du secteur public. En-dehors de l'Alsace-Moselle, les établissements d'enseignement privé sont sans exception éligibles à la réduction Fillon. En Alsace-Moselle, en revanche, les établissements d'enseignement privé sont de deux sortes : les établissements classiques d'enseignement privé, qui bénéficient normalement de cette réduction, et les établissements épiscopaux, qui sont soumis à un régime tout à fait particulier et unique en France puisqu'il s'agit « d'établissements publics du culte ». L'URSSAF du Bas-Rhin admet que les établissements publics du culte peuvent appliquer cette réduction. En revanche, l'URSSAF du Haut-Rhin estime qu'un établissement public du culte
 ne serait qu'un établissement public administratif, voire une collectivité territoriale, et qu'il ne lui serait pas possible en conséquence de bénéficier de la réduction concernée. Les enjeux pour plusieurs établissements publics du culte, sont considérables puisque les allègements de cotisations permettent en pratique l'embauche de plusieurs salariés. Compte tenu de la position divergente des deux URSSAF alsaciennes, il lui demande si un collège épiscopal, bénéficiant du statut spécifiquement alsacien mosellan d'établissement public du culte, cotisant volontairement au régime d'assurance chômage de l'UNEDIC, est éligible, et le cas échéant à quelles conditions, à la réduction « Fillon » prévue par l'Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale 

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Question N° : 31674 de M. Goua Marc(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Maine-et-Loire) QE 
Ministère interrogé : Travail, relations sociales, famille et solidarité 
Ministère attributaire : Travail, relations sociales, famille et solidarité 
Question publiée au JO le : 30/09/2008 page : 8337 
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux 
Tête d'analyse : cultes 
Analyse : durée d'assurance. annuités liquidables. réglementation 

Texte de la QUESTION
: M. Marc Goua attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la situation des anciens ministres du culte et anciens membres des collectivités religieuses (AMC). Ces anciens prêtres, religieux et religieuses, perçoivent pour une carrière complète, une retraite dérisoire d'environ 353 euros par mois, de la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC ). Cette situation place souvent ces personnes âgées dans un état de détresse financière. Ces dernières années, des parlementaires, toutes tendances confondues, ont plusieurs fois souligné la nécessité d'une revalorisation progressive du montant de la pension servie par la CAVIMAC. En effet la spécificité des AMC et la particularité de leur régime de retraite font que leur situation est délicate. Les droits qui leur ont été ouverts s'avèrent insuffisants, en particulier pour ceux et celles dont la « carrière », tous régimes confondus, est constitué principalement de périodes dites cultuelles, antérieures au 1er janvier 1979, qui relèvent de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 instituant le régime des cultes, dans le cadre de la généralisation de la protection sociale. Il leur a été impossible de se constituer une retraite décente à partir d'une activité professionnelle, salariée ou non, postérieurement à leur période d'engagement religieux. Ceci est d'autant moins acceptable que, depuis la réforme issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (n° 2005-1579 du 19 décembre 2005), le calcul des nouvelles pensions vieillesse CAVIMAC a été aligné sur celui des prestations de l'assurance vieillesse du régime général. De plus, ces pensionnés du régime CAVIMAC ne bénéficient pas de droits à retraite complémentaire. En effet, selon les dispositions de l'article L. 921-1, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, révisées à l'issue de la LFSS pour 2006, l'affiliation obligatoire à un régime de retraite complémentaire obligatoire est réservée « aux personnes mentionnées à l'article L. 382-15 qui bénéficient d'un revenu d'activité perçu individuellement ». Il ne peut se satisfaire de la réponse apportée au Sénat le 6 décembre 2007 à M. Cazalet (question orale n° 122). S'il convient de la réalité de la situation dénoncée, il laisse planer un doute sur une volonté d'apporter une réponse satisfaisante. Le raisonnement selon lequel les périodes antérieures au 1er janvier 1979 ne peuvent pas être prises en compte pour les porter au niveau du minimum contributif de droit commun, car elles n'auraient pas donné lieu au paiement de cotisations à un régime de sécurité sociale des intéressés, est notamment contesté. Ainsi, un maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier , directeur du master droit de la protection sociale, remarque (La gazette du palais du 22 février 2008) qu'il est faux d'affirmer que les ministres du culte et les membres de congrégations religieuses n'ont pas cotisé avant 1979 alors qu'ils relevaient, à titre obligatoire, de caisses mises en place, à titre interne, par l'Église catholique , dont les actifs ont été repris lors de la création du régime de sécurité sociale issu de la loi du 2 janvier 1978. Il développe également d'autres observations en faveur des revendications énoncées, allant à l'encontre de la réponse ministérielle. Par conséquent, afin d'éviter de laisser ces anciens ministres des cultes et anciens membres des congrégations et communautés religieuses dans des difficultés financières, il lui demande de réexaminer ce dossier et de proposer une réforme visant à permettre une révision de leurs droits à retraite par l'octroi d'un complément de droits à caractère contributif, c'est-à-dire proportionnel aux nombre de trimestres cotisés auprès du régime CAVIMAC ou assimilés comme tels. 

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Question N° : 27836 de M. Sordi Michel(Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin) QE 
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 22/07/2008 page : 6304 
Réponse publiée au JO le : 30/09/2008 page : 8429 
Rubrique : cultes 
Tête d'analyse : Alsace-Moselle 

Analyse : associations religieuses
. subventions  
Texte de la QUESTION : M. Michel Sordi demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer si le droit local d'Alsace Moselle interdit aux communes de subventionner des associations religieuses
 oeuvrant sur leur territoire. En effet, l'arrêt du 6 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy (commune de Soultz) a fortement interpellé les élus locaux. En effet, il s'agissait pour la commune, d'apporter son concours au voyage des servants de messe à Rome, comme cela arrive fréquemment pour d'autres associations sportives et culturelles. Il souhaiterait que des éclaircissements puissent être apportés sur ce point. 
Texte de la REPONSE : L'interdiction de subventionnement et de rémunération publics des cultes est posée par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905. Cependant, ladite loi n'a pas été introduite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il s'ensuit que les interdictions qu'elle édicte ne trouvent pas à s'appliquer dans ces départements. En conséquence, en Alsace-Moselle, une association à but religieux peut se voir accorder une aide financière par une commune dans les conditions prévues à l'article L. 2541-12 (10°) du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire dès lors que la subvention répond à une finalité d'intérêt général ou de bienfaisance. Dans sa décision du 6 mars 2008 « commune de Soultz », la cour administrative d'appel de Nancy a considéré que l'octroi par une commune d'une subvention à une association religieuse locale pour couvrir partiellement les dépenses résultant d'un pèlerinage n'était pas justifié par un intérêt général suffisant pour admettre sa régularité. 

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Question N° : 24868 de M. Jung Armand(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Bas-Rhin) QE 
Ministère interrogé : Affaires étrangères et européennes 
Ministère attributaire : Affaires étrangères et européennes 
Question publiée au JO le : 10/06/2008 page : 4794 
Réponse publiée au JO le : 30/09/2008 page : 8352 
Rubrique : politique extérieure 
Tête d'analyse : Algérie 

Analyse : liberté de culte 

Texte de la QUESTION : M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur la situation préoccupante des chrétiens en Algérie
. Suite à la loi du 28 février 2006 (ordonnance 06-03) qui réglemente les cultes non musulmans en Algérie, des églises ont été fermées, des citoyens ont été arrêtés pour possession de littérature chrétienne et des condamnations à la prison ferme et à payer de fortes amendes ont été prononcées. Au cours des dernières années, l'Algérie a développé des partenariats dans différents domaines avec la France, et plus largement avec l'Union européenne. L'Algérie est également membre de l'ONU et signataire de la déclaration universelle des droits de l'Homme. L'Algérie remet pourtant en cause la liberté de conscience et de religion en accroissant la répression à l'égard des chrétiens. Il souhaite obtenir davantage d'informations sur la position de la France sur ce point précis. 
Texte de la REPONSE : En réponse à la question de l'honorable parlementaire, le ministère des affaires étrangères et européennes souhaite apporter les éléments de réponse suivants : le ministère des affaires étrangères et européennes suit avec une grande attention la situation des chrétiens d'Algérie
. La France a toujours veillé à entretenir avec les autorités algériennes un dialogue régulier sur l'exercice des cultes. L'attention de nos interlocuteurs a ainsi été plusieurs fois appelée, y compris à haut niveau, sur le sort réservé aux chrétiens d'Algérie. Les services du ministère des affaires étrangères et européennes sont également en contact régulier avec les autorités ecclésiastiques, en France comme en Algérie. En outre, lors de la visite officielle qu'il a effectuée en Algérie les 21 et 22 juin 2008, le Premier ministre a rencontré Mgr Teissier, ancien archevêque d'Alger, et a visité la basilique Notre-Dame d'Afrique, qui symbolise justement la tradition de tolérance et d'ouverture dont l'histoire algérienne est empreinte. Il faut enfin souligner que le sort réservé aux chrétiens fait l'objet d'un débat au sein même de la société algérienne : le cas de Habiba Kouider, récemment inculpée pour prosélytisme , a ainsi suscité de nombreuses réactions dans la presse nationale. Les autorités françaises continueront de suivre avec attention la situation de la liberté de conscience et de cultes, en Algérie comme partout ailleurs. 

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Question N° : 31529 de M. Tardy Lionel(Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie) QE 
Ministère interrogé : Affaires étrangères et européennes 
Ministère attributaire : Affaires étrangères et européennes 
Question publiée au JO le : 30/09/2008 page : 8277 
Rubrique : ministères et secrétariats d'État 
Tête d'analyse : affaires étrangères et européennes : structures administratives 
Analyse : conseiller pour les affaires religieuses
. perspectives 


Texte de la QUESTION : M. Lionel Tardy demande à M. le ministre des affaires étrangères et européennes de lui donner des indications sur le rôle et les attributions exactes de son conseiller pour les affaires religieuses
, ainsi que ses intentions quant au maintien de ce poste.