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Mise
à jour : mercredi 01 septembre 2010
Septembre
2008
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Question N° :
7970 de M. Le Fur Marc(Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor)
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Ministère interrogé : Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire : Santé, jeunesse, sports et vie
associative
Question publiée au JO le : 23/10/2007 page : 6472
Réponse publiée au JO le : 02/09/2008 page : 7639
Date de changement d'attribution : 18/03/2008
Rubrique : établissements de santé
Tête d'analyse : hôpitaux
Analyse : soins palliatifs
. aumôneries
. rôle
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de
Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur
l'implication des aumôneries
hospitalières dans le
dispositif de soins palliatifs
. Les acteurs des aumôneries hospitalières peuvent, en effet,
proposer un accompagnement psychologique complémentaire de
l'action des personnels hospitaliers. Il souhaite connaître
comment sont intégrés, selon la volonté du malade, les acteurs
des aumôneries hospitalières dans la mise en place de
l'accompagnement des personnes en fin de vie suivies en soins
palliatifs.
Texte de la REPONSE : Les soins palliatifs
sont des soins actifs
délivrés par une équipe multidisciplinaire. Le soutien
psychologique et spirituel des patients entre dans leur périmètre
et constitue un élément essentiel de la prise en charge.
Toutefois, la loi réserve le titre de psychologue aux titulaires
d'une liste précise de diplômes sanctionnant cinq ans d'études
après le baccalauréat. Les psychologues contribuent à la détermination,
à l'indication et à la réalisation d'actions de soins assurées
par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques
ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel. En
matière de soins palliatifs, le soutien qu'ils apportent peut
concerner les patients, leurs proches et les professionnels. Leur
activité ne peut être confondue avec celles des autres
intervenants des soins palliatifs, que sont les bénévoles et le
cas échéant les aumôniers. Ces derniers ont la charge
d'assurer, dans les établissements de santé
, le service du culte auquel ils appartiennent et assister les
patients qui en font la demande ou ceux qui, lors de leur
admission, ont souhaité déclarer appartenir à tel ou tel culte.
Les recommandations professionnelles de la Haute Autorité de santé
(HAS) relative à l'accompagnement des personnes en fin de vie et
de leurs proches indiquent que l'accompagnement en fin de vie
impose le respect des croyances et des différences culturelles et
spirituelles et précisent que la possibilité de faire appel à
un ministre du culte doit être proposée suffisamment tôt. Si
elle constitue un soutien pour les personnes qui en font la
demande, l'intervention des aumôniers n'a pas directement trait
aux soins et leur intervention ne peut être qualifiée «
d'accompagnement psychologique ». Ils ne font pas partie de l'équipe
soignante mais collaborent néanmoins avec elle dans une
perspective de prise en charge globale de la personne accompagnée.
Ils n'ont pas accès au dossier médical et ne prennent aucunement
part aux décisions d'ordre médical. En dehors de l'accord de la
personne accompagnée, aucune information ou confidence ne peut être
communiquée par l'aumônier à l'équipe de soins. C'est précisément
la complémentarité des rôles et des missions de chacun qui
permet d'assurer aux personnes en fin de vie une prise en charge
globale qui constitue le fondement des soins palliatifs
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Question N° :
24346 de M. Vanneste Christian(Union pour un Mouvement Populaire -
Nord) QE
Ministère interrogé : Affaires étrangères et droits de l'homme
Ministère attributaire : Affaires étrangères et droits de
l'homme
Question publiée au JO le : 03/06/2008 page : 4562
Réponse publiée au JO le : 02/09/2008 page : 7516
Rubrique : politique extérieure
Tête d'analyse : Algérie
Analyse : liberté de culte
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste alerte Mme la
secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des
droits de l'homme sur la situation des droits de l'Homme en Algérie
. Après le jugement de Habiba Kouider, contre qui ont été
requis trois ans de prison pour exercice illégal d'un culte non
musulman, c'est au tour de six jeunes Algériens de comparaître
devant un tribunal pour avoir voulu organiser une messe sans
autorisation. C'est le même procureur de Tiaret (ouest de l'Algérie)
qui a requis une peine de deux ans de prison, en y ajoutant une
amende de 5 000 euros environ à l'encontre de chacun des prévenus.
Se défendant de toute persécution contre les chrétiens, le
procureur a ainsi tenu à rappeler l'exemple de musulmans jugés
pour quête illégale de fonds alors qu'ils ne disposaient
d'aucune autorisation pour le faire. Il aimerait donc savoir ce
que compte faire le Gouvernement français pour faire respecter
les droits de l'Homme et notamment la liberté religieuse.
Texte de la REPONSE : La France défend, en Algérie
comme partout
ailleurs, la liberté de culte
et de conscience,
inscrite dans l'article 18 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme. Pour sa part, la Constitution algérienne
garantit, elle aussi, la liberté de culte. Historiquement, l'Algérie
a toujours été une terre de tolérance pour les non-musulmans
et, notamment, les chrétiens. L'action de l'émir Abdel Kader,
qui a offert sa protection aux chrétiens de Damas, témoigne de
cette ouverture. Plus récemment, l'Église catholique
d'Algérie est demeurée
aux côtés du peuple algérien pendant les années de terrorisme.
Aujourd'hui même, au moment où certains chrétiens d'Algérie
paraissent en butte à des difficultés, un débat public très
vif a lieu en Algérie, notamment dans la presse
, à l'occasion duquel beaucoup d'intervenants rappellent leur
attachement à la liberté de culte et à la tradition d'ouverture
du pays. Le ministère des affaires étrangères et européennes
suit avec une grande attention la situation des chrétiens d'Algérie.
Si l'exercice des cultes relève exclusivement des autorités algériennes,
la France a toujours veillé à entretenir avec elles un dialogue
régulier sur cette question. L'attention de nos interlocuteurs a
ainsi été plusieurs fois appelée, y compris à haut niveau, sur
le sort réservé aux chrétiens d'Algérie. Les services du
ministère des affaires étrangères et européennes sont également
en contact régulier avec les autorités ecclésiastiques, en
France comme en Algérie. Les 21 et 22 juin 2008 le Premier
ministre François Fillon a rencontré Mgr Teissier, ancien archevêque
d'Alger, et a visité la basilique Notre-Dame-d'Afrique, qui
symbolise justement la tradition de tolérance et d'ouverture dont
l'histoire algérienne est empreinte. Il faut enfin souligner que
le sort réservé aux chrétiens fait l'objet d'un débat au sein
même de la société algérienne : le cas de Habiba Kouider, récemment
inculpée pour prosélytisme
, a ainsi suscité de nombreuses réactions dans la presse
nationale algérienne. Au-delà de ce cas particulier, les autorités
françaises continueront de suivre avec attention la situation de
liberté de conscience et de cultes, en Algérie comme partout
ailleurs.
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Question N° :
27395 de M. Roy Patrick(Socialiste, radical, citoyen et divers
gauche - Nord) QE
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère attributaire : Éducation nationale
Question publiée au JO le : 15/07/2008 page : 6064
Réponse publiée au JO le : 02/09/2008 page : 7617
Rubrique : enseignement
Tête d'analyse : parents d'élèves
Analyse : laïcité
. respect
Texte de la QUESTION : M. Patrick Roy attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés posées
par l'application du principe de laïcité
, notamment dans le cadre de l'accompagnement des sorties
scolaires. Des parents d'élèves, qui arboraient un signe
religieux, se sont vu refuser il y a quelques mois leur
participation à l'encadrement d'activités éducatives. Saisie
par une association et plusieurs parents d'élèves, la haute
autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
(HALDE
) a considéré que cette exclusion constituait une discrimination
fondée sur la religion ou les convictions. Elle a recommandé aux
conseils d'école de « revoir les règlements intérieurs
applicables et/ou leur interprétation de manière à respecter le
principe de non-discrimination religieuse dans la participation
des parents à la vie de l'école ». Des parents participant à
l'encadrement d'activités d'éducation avec des élèves
deviennent dans les faits de véritables auxiliaires éducatifs. Dès
lors, ils devraient être soumis aux règles appliquées aux
enseignants et personnels de l'éducation nationale depuis plus
d'un siècle. La circulaire d'application de la loi n° 2004-228
du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité,
le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance
religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, avait
pourtant déjà précisé que « les agents contribuant au service
public de l'éducation, quels que soient leur fonction et leur
statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur
interdit le port de tout signe d'appartenance religieuse, même
discret ». Il lui demande de lui indiquer ce que le Gouvernement
entend faire pour que toute personne participant à l'encadrement
d'activités scolaires dans le service public respecte à l'avenir
les principes de laïcité et de stricte neutralité.
Texte de la REPONSE : En application du principe de laïcité
, l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issu de la loi n°
2004-228 du 14 mars 2004, interdit, dans les écoles, les collèges
et les lycées publics, le port, par les élèves, de signes ou de
tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Il
vise à préserver l'école publique des revendications
identitaires et communautaires qui se développent. Ce texte dont
les modalités d'application sont précisées par la circulaire n°
2004-084 du 18 mai 2004, permet de garantir l'égalité des élèves
à l'école et de promouvoir une fraternité ouverte à tous dans
le respect des valeurs de la République. C'est pourquoi il ne
s'adresse qu'aux seuls élèves. Ainsi, la loi ne s'étend pas aux
parents d'élèves ou à d'autres personnes intervenant bénévolement
dans le cadre du service public de l'enseignement. Dans le respect
du principe de liberté individuelle, ceux-ci ne peuvent être
soumis à aucune réglementation particulière concernant leur
tenue. La notion de collaborateur bénévole
est de nature «
fonctionnelle », c'est-à-dire que sa seule vocation consiste à
couvrir les dommages subis par une personne qui, sans être un
agent public, participe à une mission de service public
. La qualité de collaborateur bénévole ne peut emporter
reconnaissance du statut d'agent public, avec l'ensemble des
droits et des devoirs qui y sont attachés. Néanmoins, le chef d'établissement
peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le
bon fonctionnement du service public, et notamment le maintien de
l'ordre public dans l'enceinte de son établissement, sans préjudice
des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements
(CAA de Douai, 29 avril 2003, M. X, n° 00DA01401). En ce qui
concerne l'accompagnement des classes en sortie scolaire, les
dispositions des circulaires n° 99-136 du 21 septembre 1999
relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques et n° 76-260 du 20 août
1976 relative aux sorties et voyages d'élèves, précisent les
conditions dans lesquelles ces sorties doivent s'effectuer. Ainsi,
les adultes bénévoles qui participent à l'encadrement de la vie
collective en dehors des périodes d'enseignement doivent y être
autorisés par le directeur de l'école. Aucune qualification
particulière n'est requise pour ces accompagnements, et aucun
critère de sélection n'est précisé. En conséquence, il
appartient au directeur ou au chef d'établissement, sur
proposition de l'enseignant, de choisir, parmi les parents qui se
proposent, ceux qui accompagneront la sortie. S'agissant de
l'intervention auprès des élèves d'une personne extérieure à
l'établissement, celle-ci doit être autorisée par le chef d'établissement
ou le directeur d'école, quel qu'en soit le motif. Lorsque cette
intervention s'inscrit dans le cadre de l'enseignement, et qu'elle
est organisée pendant le temps scolaire, elle doit également être
approuvée par l'enseignant. Il appartient donc au chef d'établissement
ou au directeur d'école de veiller, avec une attention particulière,
à ce que le choix des intervenants soit uniquement fondé sur le
souci d'assurer le bon fonctionnement du service.
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Question N° :
30185 de M. Poisson Jean-Frédéric(Union pour un Mouvement
Populaire - Yvelines) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Question publiée au JO le : 09/09/2008 page : 7708
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : lieux de culte
Analyse : dégradations. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Jean-Frédéric Poisson attire
l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales sur la dégradation des lieux de
culte. Étant des endroits de recueillement, il est important
qu'ils soient conservés dans un état digne. Il demande le bilan
de toutes les dégradations des lieux de culte
cette année, et les
mesures prises à l'encontre de leurs auteurs.
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Question N° :
30184 de M. Raoult Éric(Union pour un Mouvement Populaire -
Seine-Saint-Denis) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Question publiée au JO le : 09/09/2008 page : 7707
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : bouddhisme
Analyse : statistiques
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention
de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales sur l'état du bouddhisme en France
et son évolution. En effet, la venue en France durant l'été du
Dalaï lama
a placé le
bouddhisme, comme religion ou comme philosophie, sous le regard de
l'actualité, sans véritablement présenter un état des lieux
objectif, sorti de son contexte international et de la situation
au Tibet. Dès lors, il conviendrait de mieux connaître les réalités
officielles et incontestables du bouddhisme dans notre pays : les
effectifs de ses fidèles, leur évolution depuis une vingtaine
d'années, le nombre de ses lieux de culte, le nombre de ses prêtres
et la localisation de ses structures de formation, ses sources de
financement, etc. Il lui demande donc de lui communiquer ces
informations et statistiques de présentation.
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Question N° :
30856 de Mme Boyer Valérie(Union pour un Mouvement Populaire -
Bouches-du-Rhône) QE
Ministère interrogé : Santé, jeunesse, sports et vie
associative
Ministère attributaire : Santé, jeunesse, sports et vie
associative
Question publiée au JO le : 16/09/2008 page : 7951
Rubrique : santé
Tête d'analyse : prise en charge
Analyse : circoncision
Texte de la QUESTION : Mme Valérie Boyer attire
l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative sur le cadre juridique de la
circoncision pratiquée dans les règles de l'art par un
chirurgien. Lorsque son indication est posée pour des raisons médicales
(diagnostic phimosis), la circoncision est prise en charge par
l'assurance maladie et fait l'objet d'une codification CCAM sous
le titre posthectomie code JHFA009. Lorsque son indication est
rituelle (signe d'appartenance religieuse pour les juifs et
musulmans), la circoncision n'est pas prise en charge par
l'assurance maladie puisqu'elle n'est dictée par aucune considération
médicale. Elle revient entre 500 et 1000 euros à la famille qui
la sollicite pour son enfant. Compte tenu de cet état de fait,
nombre de circoncisions rituelles sont effectuées sous couvert
d'une indication médicale car les familles ont tendance à
beaucoup insister auprès du médecin voire même à ne pas décalotter
l'enfant pour qu'il développe un vrai phimosis impliquant la
prise en charge par l'assurance maladie. Le moindre coût
financier de l'acte et la garantie qu'il soit effectué dans les règles
de l'art, donc sans risque de complication en comparaison avec les
méthodes artisanales, constituent les principaux arguments qui
conduisent à ces détournements et aux fraudes à l'assurance
maladie. Car la pratique ancestrale de la circoncision implique un
taux important de complications (hémorragies, surinfections,
plaies et mutilations du gland) nécessairement prises en charge
par la sécurité sociale et générant un surcoût pour
l'assurance maladie. L'évolution démographique et sociologique
de notre pays pose la question de la place de cet acte chirurgical
en termes de santé publique, de coût pour l'assurance maladie et
de laïcité
. En effet, en 2006, lors du congrès annuel de l'association française
des urologues, un médecin de la CNAM avait évalué à 9 millions
d'euros par an la couverture de cet acte pour l'ensemble du pays.
Entre la prise en charge complète par l'assurance maladie ou par
les familles de cet acte, une troisième voie serait envisageable
impliquant la création d'un contrat d'assurance circoncision
proposé à la naissance des enfants mâles et destiné à prendre
en charge les frais de réalisation de l'acte chirurgical. Il
pourrait être, en outre, envisagé sous certaines conditions préservant
le principe de laïcité, une participation limitée de
l'assurance maladie. Elle la remercie de lui faire connaître son
avis sur le sujet et sur la possibilité de mettre en place un
groupe de réflexion intégrant les différents partenaires
(assurance maladie, professionnels de santé, associations
d'usagers) afin d'élaborer un protocole clair et applicable à
tous qui préserve la neutralité et l'égalité républicaine.
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Question N° :
30577 de M. Raoult Éric(Union pour un Mouvement Populaire -
Seine-Saint-Denis) QE
Ministère interrogé : Défense
Ministère attributaire : Défense
Question publiée au JO le : 16/09/2008 page : 7918
Rubrique : cérémonies publiques et fêtes légales
Tête d'analyse : cultes
Analyse : diversité. représentation
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention
de M. le ministre de la défense sur la représentation des cultes
lors d'un hommage national
. En effet, lors de l'hommage du 21 août, à la mémoire des 10
jeunes parachutistes français tués lors d'une embuscade en
Afghanistan, 2 cultes, catholiques et protestants, semblaient
apparemment représentés sur l'autel. S'agissant d'un hommage
national, représentant donc les principaux cultes de notre pays,
n'aurait il pas fallu qu'un rabbin et un imam soient aussi présents.
Il lui demande donc quels sont les critères de choix pour ces
religions représentées et non représentées.
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Question N° :
25219 de M. Cuvillier Frédéric(Socialiste, radical, citoyen et
divers gauche - Pas-de-Calais) QE
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère attributaire : Éducation nationale
Question publiée au JO le : 17/06/2008 page : 5011
Réponse publiée au JO le : 16/09/2008 page : 8013
Rubrique : enseignement
Tête d'analyse : parents d'élèves
Analyse : laïcité
. respect
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Cuvillier attire
l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les
difficultés relatives à l'application du principe de laïcité
, en vertu de la loi du 15 mars 2004, concernant notamment les
parents accompagnateurs de sorties scolaires. En mai 2007, la
haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
(HALDE
) a donné raison à des mères d'élèves qui s'étaient vu
refuser la possibilité d'accompagner des activités pédagogiques
parce qu'elles étaient voilées, et ce en dépit de ce que préconise
la circulaire d'application de la loi de mars 2004 qui exclut
toute manifestation d'appartenance religieuse « par les agents
contribuant au service public de l'éducation, quels que soient
leur fonction et statut ». Une telle décision est donc venue
remettre gravement en cause le devoir de réserve et de stricte
neutralité qui vise à protéger les élèves de toute propagande
et à préserver une liberté de conscience naissante. Alors que
le principe républicain de laïcité ne saurait ainsi être remis
en question, il souhaiterait savoir ce qu'il entend faire pour qu'à
l'avenir, toute décision allant à l'encontre du principe même
de laïcité ne puisse se reproduire.
Texte de la REPONSE : En application du principe de laïcité
, l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation issu de la loi n°
2004-228 du 14 mars 2004, interdit, dans les écoles, collèges et
lycées publics, le port, par les élèves, de signes ou de tenues
manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Elle vise
à préserver l'école publique des revendications identitaires et
communautaires qui se développent. Ce texte dont les modalités
d'application sont précisées par la circulaire du 18 mai 2004,
permet de garantir l'égalité des élèves à l'école et de
promouvoir une fraternité ouverte à tous dans le respect des
valeurs de la République. C'est pourquoi il ne s'adresse qu'aux
seuls élèves. Dans le respect du principe de liberté
individuelle, ceux-ci ne peuvent être soumis à aucune réglementation
particulière concernant leur tenue. La notion de collaborateur bénévole
est de nature «
fonctionnelle ». La qualité de collaborateur bénévole
n'emporte pas reconnaissance du statut d'agent public, avec
l'ensemble des droits et des devoirs qui y sont attachés. Néanmoins,
le chef d'établissement peut prendre toutes les dispositions nécessaires
pour assurer le bon fonctionnement du service public et notamment
le maintien de l'ordre public dans l'enceinte de son établissement,
sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès
aux établissements (CAA de Douai, 29 avril 2003, M X, n°
00DA01401). En ce qui concerne l'accompagnement des classes en
sortie scolaire, seules les dispositions de la circulaire n°
99-136 du 21 septembre 1999, relative à l'organisation des
sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques s'appliquent. Elles précisent les conditions dans
lesquelles ces sorties doivent s'effectuer. Ainsi, les adultes bénévoles
qui participent à l'encadrement de la vie collective en dehors
des périodes d'enseignement doivent y être autorisés par le
directeur de l'école. Aucune qualification particulière n'est
requise pour ces accompagnements, et aucun critère de sélection
n'est précisé. En conséquence, il appartient à l'enseignant,
avec l'accord du directeur, de choisir, parmi les parents qui se
proposent, ceux qui accompagneront la sortie. S'agissant de
l'intervention auprès des élèves d'une personne extérieure à
l'établissement, celle-ci doit être autorisée par le chef d'établissement
ou le directeur d'école, quel qu'en soit le motif. Lorsque cette
intervention s'inscrit dans le cadre de l'enseignement, et qu'elle
est organisée pendant le temps scolaire, elle doit également être
approuvée par les équipes pédagogiques concernées. Il
appartient donc au chef d'établissement ou au directeur d'école
de veiller, avec une attention particulière, à ce que le choix
des intervenants soit uniquement fondé sur le souci d'assurer le
bon fonctionnement du service.
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Question N° :
26931 de M. Raoult Éric(Union pour un Mouvement Populaire -
Seine-Saint-Denis) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Question publiée au JO le : 08/07/2008 page : 5820
Réponse publiée au JO le : 16/09/2008 page : 8052
Rubrique : environnement
Tête d'analyse : espaces verts
Analyse : parcs publics. laïcité
. respect
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention
de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales sur la réglementation des pratiques
religieuses
dans les parcs publics
. En effet, dans les actions de prosélytisme
de certains mouvements
intégristes, il apparaît que des petits groupes musulmans n'hésitent
pas à tester les autorités locales en occupant des espaces
publics, comme des parcs ou des squares publics, pour accomplir
des prières, sur des tapis ou de larges draps. Cette pratique
religieuse quelque peu provocatrice lui semble n'avoir pour but
que de créer des incidents avec les autorités municipales pour
poser le problème médiatique des lieux de culte. Ces parcs
publics se doivent d'être des lieux neutres et laïcs d'autant
plus que ces parcs sont souvent utilisés par de nombreuses villes
pour effectuer des photos de mariage ou pratiquer des jeux
sportifs. En respectant le caractère d'ouverture au public de ces
lieux et de liberté d'accès de ces parcs, il serait nécessaire
de permettre aux maires de ces lieux concernés de mieux réglementer
la laïcité
dans nos villages et
nos villes. Il conviendrait donc que les préfets ne bloquent pas
ces éventuels arrêtés. Il lui demande donc de préciser sa
position en ce domaine.
Texte de la REPONSE : Le code général de la propriété
des personnes publiques (CGPPP) définit précisément la notion
de biens du domaine public
. Un bien appartenant à une commune constitue soit une dépendance
du domaine public communal s'il remplit la condition d'être
affecté, soit à l'usage direct du public, soit à un service
public. Il doit toutefois dans ce cas faire l'objet d'un aménagement
indispensable à l'exécution des missions de ce service public
(art. L. 2111-1 du CGPPP). Au regard de ces éléments, parcs,
squares ou jardins publics entrent dans le champ du domaine
public. Or, le domaine public bénéficie d'une législation
protectrice. Ainsi, le premier alinéa de l'article L. 2121-1 du
CGPPP précise que « les biens du domaine public sont utilisés
conformément à leur affectation à l'utilité publique ». Le
second alinéa du même article ajoute qu'« aucun droit d'aucune
nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de
cette affectation ». Seule peut donc être autorisée une
occupation ou utilisation du domaine public compatible avec son
affectation. L'occupation ou l'utilisation irrégulière du
domaine public, ou un usage ne respectant pas l'affectation
normale du domaine public pourraient donc constituer le fondement
de mesures visant à faire cesser une entrave à la circulation ou
à l'utilisation normale du domaine, si celle-ci était avérée.
En tant que dépendance du domaine public, l'utilisation des
parcs, squares et jardins est réglementée par le maire de la
commune en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général
des collectivités territoriales. Le Conseil d'État a rappelé à
ce titre, dans une décision du 15 juin 1998 (Commune de Claix),
que ces articles s'appliquent aux espaces relevant du domaine
public mais aussi à ceux livrés au public. S'agissant de
pratiques religieuses
sur le domaine public,
tels qu'en l'espèce dans les parcs publics, l'article 1er de la
loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et
de l'État prévoit que la République assure la liberté de
conscience et garantit le libre exercice des cultes « sous les
seules restrictions édictées par la loi dans l'intérêt de
l'ordre public ». En outre, aux termes de l'article 27 de cette même
loi, les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures
d'un culte sont réglées conformément aux dispositions relatives
aux pouvoirs de police du maire. Ainsi, toute restriction apportée
à la liberté religieuse doit-elle résulter des nécessités du
maintien de l'ordre public et s'équilibrer entre le respect de ce
principe et la libre expression d'une conviction religieuse. À
cet égard, le Conseil d'État entend concilier la liberté de
culte
et la neutralité dans
les lieux publics (Conseil d'État, 19 février 1909, Abbé
Olivier). Les cérémonies traditionnelles sur la voie publique ne
sont en principe pas soumises à déclaration préalable (Conseil
d'État, 3 décembre 1954, Rastouil) sauf en cas de menace précise
et sérieuse affectant l'ordre public (Conseil d'État, 2 mars
1934, Prothée). Néanmoins, il convient d'observer que de telles
manifestations présentent la particularité de se dérouler
chaque année à la même date ou de répondre à un usage local.
En revanche, les cérémonies non traditionnelles peuvent être
soumises à un régime moins libéral. Le décret-loi du 23
octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au
renforcement du maintien de l'ordre public a ainsi soumis les
processions et les manifestations non traditionnelles à
l'obligation d'une déclaration préalable (Conseil d'État, le
1er décembre 1948, Jeunesse indépendante chrétienne féminine).
En effet, il convient de rappeler qu'en dehors des lieux de culte,
les cortèges, processions et autres manifestations susceptibles
de se dérouler sur la voie publique, sont autorisés par le
maire, sous réserve de déclaration préalable, en application de
la loi du 30 juin 1881 sur les réunions publiques et du décret-loi
du 23 octobre 1935 précité. En dehors de ces situations, si
aucune disposition textuelle ni aucun principe n'interdit expressément
la pratique individuelle d'un culte sur une dépendance du domaine
public, il n'en reste pas moins que la manifestation de cette
pratique ne doit pas être de nature à troubler l'ordre public.
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Question N° :
30691 de M. Bartolone Claude(Socialiste, radical, citoyen et
divers gauche - Seine-Saint-Denis) QE
Ministère interrogé : Santé, jeunesse, sports et vie
associative
Ministère attributaire : Santé, jeunesse, sports et vie
associative
Question publiée au JO le : 16/09/2008 page : 7947
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Claude Bartolone attire
l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative sur la campagne de lobbying contre
les internements psychiatriques menée par la commission des
citoyens pour les droits de l'homme (CCDH). Affiliée à l'Église
de scientologie suivant le rapport de la commission d'enquête de
l'Assemblée nationale relative à l'influence des mouvements à
caractère sectaire
et aux conséquences
de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs
(n° 3507, 12 décembre 2006, p. 80), la CCDH prend notamment
contact avec les parlementaires afin de « voir ensemble ce qui
pourrait être entrepris pour éviter les abus dans ce domaine ».
Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour
que la propagande de cette officine sectaire soit contrecarrée.
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Question N° :
31235 de M. Straumann Éric(Union pour un Mouvement Populaire -
Haut-Rhin) QE
Ministère interrogé : Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire : Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le : 23/09/2008 page : 8110
Rubrique : sécurité sociale
Tête d'analyse : cotisations
Analyse : établissement public du culte
. réglementation. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. Éric Straumann attire
l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et
de l'emploi sur l'allègement de cotisations sociales sur les bas
salaires, dite "réduction Fillon". La loi n° 2003-47
du 17 janvier 2003 a instauré un mécanisme d'allègement de
charges sociales en ce qui concerne les bas salaires. Ce mécanisme,
qui est communément désigné par l'expression de « réduction
Fillon », a été inséré à l'article L. 241-13 du code de la sécurité
sociale. Cette réduction s'applique « aux gains et rémunérations
versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à
l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi édicté
par l'article L. 351-4 du code du Travail et aux salariés
mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code ». Ces
dispositions s'appliquent au secteur privé ainsi qu'à une partie
du secteur public. En-dehors de l'Alsace-Moselle, les établissements
d'enseignement privé sont sans exception éligibles à la réduction
Fillon. En Alsace-Moselle, en revanche, les établissements
d'enseignement privé sont de deux sortes : les établissements
classiques d'enseignement privé, qui bénéficient normalement de
cette réduction, et les établissements épiscopaux, qui sont
soumis à un régime tout à fait particulier et unique en France
puisqu'il s'agit « d'établissements publics du culte ».
L'URSSAF du Bas-Rhin admet que les établissements publics du
culte peuvent appliquer cette réduction. En revanche, l'URSSAF du
Haut-Rhin estime qu'un établissement public du culte
ne serait qu'un établissement
public administratif, voire une collectivité territoriale, et
qu'il ne lui serait pas possible en conséquence de bénéficier
de la réduction concernée. Les enjeux pour plusieurs établissements
publics du culte, sont considérables puisque les allègements de
cotisations permettent en pratique l'embauche de plusieurs salariés.
Compte tenu de la position divergente des deux URSSAF alsaciennes,
il lui demande si un collège épiscopal, bénéficiant du statut
spécifiquement alsacien mosellan d'établissement public du
culte, cotisant volontairement au régime d'assurance chômage de
l'UNEDIC, est éligible, et le cas échéant à quelles
conditions, à la réduction « Fillon » prévue par l'Article L.
241-13 du code de la sécurité sociale
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Question N° :
31674 de M. Goua Marc(Socialiste, radical, citoyen et divers
gauche - Maine-et-Loire) QE
Ministère interrogé : Travail, relations sociales, famille et
solidarité
Ministère attributaire : Travail, relations sociales, famille et
solidarité
Question publiée au JO le : 30/09/2008 page : 8337
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse : cultes
Analyse : durée d'assurance. annuités liquidables. réglementation
Texte de la QUESTION : M.
Marc Goua attire l'attention de M. le ministre du travail, des
relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la
situation des anciens ministres du culte et anciens membres des
collectivités religieuses (AMC). Ces anciens prêtres, religieux
et religieuses, perçoivent pour une carrière complète, une
retraite dérisoire d'environ 353 euros par mois, de la caisse
d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC
). Cette situation place souvent ces personnes âgées dans un état
de détresse financière. Ces dernières années, des
parlementaires, toutes tendances confondues, ont plusieurs fois
souligné la nécessité d'une revalorisation progressive du
montant de la pension servie par la CAVIMAC. En effet la spécificité
des AMC et la particularité de leur régime de retraite font que
leur situation est délicate. Les droits qui leur ont été
ouverts s'avèrent insuffisants, en particulier pour ceux et
celles dont la « carrière », tous régimes confondus, est
constitué principalement de périodes dites cultuelles, antérieures
au 1er janvier 1979, qui relèvent de la loi n° 78-4 du 2 janvier
1978 instituant le régime des cultes, dans le cadre de la généralisation
de la protection sociale. Il leur a été impossible de se
constituer une retraite décente à partir d'une activité
professionnelle, salariée ou non, postérieurement à leur période
d'engagement religieux. Ceci est d'autant moins acceptable que,
depuis la réforme issue de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2006 (n° 2005-1579 du 19 décembre 2005), le calcul
des nouvelles pensions vieillesse CAVIMAC a été aligné sur
celui des prestations de l'assurance vieillesse du régime général.
De plus, ces pensionnés du régime CAVIMAC ne bénéficient pas
de droits à retraite complémentaire. En effet, selon les
dispositions de l'article L. 921-1, alinéa premier, du code de la
sécurité sociale, révisées à l'issue de la LFSS pour 2006,
l'affiliation obligatoire à un régime de retraite complémentaire
obligatoire est réservée « aux personnes mentionnées à
l'article L. 382-15 qui bénéficient d'un revenu d'activité perçu
individuellement ». Il ne peut se satisfaire de la réponse
apportée au Sénat le 6 décembre 2007 à M. Cazalet (question
orale n° 122). S'il convient de la réalité de la situation dénoncée,
il laisse planer un doute sur une volonté d'apporter une réponse
satisfaisante. Le raisonnement selon lequel les périodes antérieures
au 1er janvier 1979 ne peuvent pas être prises en compte pour les
porter au niveau du minimum contributif de droit commun, car elles
n'auraient pas donné lieu au paiement de cotisations à un régime
de sécurité sociale des intéressés, est notamment contesté.
Ainsi, un maître de conférences à la faculté de droit de
Montpellier
, directeur du master droit de la protection sociale, remarque (La
gazette du palais du 22 février 2008) qu'il est faux d'affirmer
que les ministres du culte et les membres de congrégations
religieuses n'ont pas cotisé avant 1979 alors qu'ils relevaient,
à titre obligatoire, de caisses mises en place, à titre interne,
par l'Église catholique
, dont les actifs ont été repris lors de la création du régime
de sécurité sociale issu de la loi du 2 janvier 1978. Il développe
également d'autres observations en faveur des revendications énoncées,
allant à l'encontre de la réponse ministérielle. Par conséquent,
afin d'éviter de laisser ces anciens ministres des cultes et
anciens membres des congrégations et communautés religieuses
dans des difficultés financières, il lui demande de réexaminer
ce dossier et de proposer une réforme visant à permettre une révision
de leurs droits à retraite par l'octroi d'un complément de
droits à caractère contributif, c'est-à-dire proportionnel aux
nombre de trimestres cotisés auprès du régime CAVIMAC ou
assimilés comme tels.
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Question N° :
27836 de M. Sordi Michel(Union pour un Mouvement Populaire -
Haut-Rhin) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Question publiée au JO le : 22/07/2008 page : 6304
Réponse publiée au JO le : 30/09/2008 page : 8429
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : Alsace-Moselle
Analyse : associations religieuses
. subventions
Texte de la QUESTION : M. Michel Sordi demande à Mme la
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales de lui indiquer si le droit local d'Alsace Moselle
interdit aux communes de subventionner des associations
religieuses
oeuvrant sur leur
territoire. En effet, l'arrêt du 6 mars 2008 de la cour
administrative d'appel de Nancy (commune de Soultz) a fortement
interpellé les élus locaux. En effet, il s'agissait pour la
commune, d'apporter son concours au voyage des servants de messe
à Rome, comme cela arrive fréquemment pour d'autres associations
sportives et culturelles. Il souhaiterait que des éclaircissements
puissent être apportés sur ce point.
Texte de la REPONSE : L'interdiction de subventionnement et de rémunération
publics des cultes est posée par l'article 2 de la loi du 9 décembre
1905. Cependant, ladite loi n'a pas été introduite dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il s'ensuit que les
interdictions qu'elle édicte ne trouvent pas à s'appliquer dans
ces départements. En conséquence, en Alsace-Moselle, une
association à but religieux peut se voir accorder une aide
financière par une commune dans les conditions prévues à
l'article L. 2541-12 (10°) du code général des collectivités
territoriales, c'est-à-dire dès lors que la subvention répond
à une finalité d'intérêt général ou de bienfaisance. Dans sa
décision du 6 mars 2008 « commune de Soultz », la cour
administrative d'appel de Nancy a considéré que l'octroi par une
commune d'une subvention à une association religieuse locale pour
couvrir partiellement les dépenses résultant d'un pèlerinage n'était
pas justifié par un intérêt général suffisant pour admettre
sa régularité.
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Question N° :
24868 de M. Jung Armand(Socialiste, radical, citoyen et divers
gauche - Bas-Rhin) QE
Ministère interrogé : Affaires étrangères et européennes
Ministère attributaire : Affaires étrangères et européennes
Question publiée au JO le : 10/06/2008 page : 4794
Réponse publiée au JO le : 30/09/2008 page : 8352
Rubrique : politique extérieure
Tête d'analyse : Algérie
Analyse : liberté de culte
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung attire l'attention de
M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur la
situation préoccupante des chrétiens en Algérie
. Suite à la loi du 28 février 2006 (ordonnance 06-03) qui réglemente
les cultes non musulmans en Algérie, des églises ont été fermées,
des citoyens ont été arrêtés pour possession de littérature
chrétienne et des condamnations à la prison ferme et à payer de
fortes amendes ont été prononcées. Au cours des dernières années,
l'Algérie a développé des partenariats dans différents
domaines avec la France, et plus largement avec l'Union européenne.
L'Algérie est également membre de l'ONU et signataire de la déclaration
universelle des droits de l'Homme. L'Algérie remet pourtant en
cause la liberté de conscience et de religion en accroissant la répression
à l'égard des chrétiens. Il souhaite obtenir davantage
d'informations sur la position de la France sur ce point précis.
Texte de la REPONSE : En réponse à la question de
l'honorable parlementaire, le ministère des affaires étrangères
et européennes souhaite apporter les éléments de réponse
suivants : le ministère des affaires étrangères et européennes
suit avec une grande attention la situation des chrétiens d'Algérie
. La France a toujours veillé à entretenir avec les autorités
algériennes un dialogue régulier sur l'exercice des cultes.
L'attention de nos interlocuteurs a ainsi été plusieurs fois
appelée, y compris à haut niveau, sur le sort réservé aux chrétiens
d'Algérie. Les services du ministère des affaires étrangères
et européennes sont également en contact régulier avec les
autorités ecclésiastiques, en France comme en Algérie. En
outre, lors de la visite officielle qu'il a effectuée en Algérie
les 21 et 22 juin 2008, le Premier ministre a rencontré Mgr
Teissier, ancien archevêque d'Alger, et a visité la basilique
Notre-Dame d'Afrique, qui symbolise justement la tradition de tolérance
et d'ouverture dont l'histoire algérienne est empreinte. Il faut
enfin souligner que le sort réservé aux chrétiens fait l'objet
d'un débat au sein même de la société algérienne : le cas de
Habiba Kouider, récemment inculpée pour prosélytisme
, a ainsi suscité de nombreuses réactions dans la presse
nationale. Les autorités françaises continueront de suivre avec
attention la situation de la liberté de conscience et de cultes,
en Algérie comme partout ailleurs.
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Question N° :
31529 de M. Tardy Lionel(Union pour un Mouvement Populaire -
Haute-Savoie) QE
Ministère interrogé : Affaires étrangères et européennes
Ministère attributaire : Affaires étrangères et européennes
Question publiée au JO le : 30/09/2008 page : 8277
Rubrique : ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse : affaires étrangères et européennes :
structures administratives
Analyse : conseiller pour les affaires religieuses
. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Lionel Tardy demande à M. le
ministre des affaires étrangères et européennes de lui donner
des indications sur le rôle et les attributions exactes de son
conseiller pour les affaires religieuses
, ainsi que ses intentions quant au maintien de ce poste.
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