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Question
N° : 4327 de M.
Le Fur Marc(Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor)
QE
Ministère
interrogé : Culture
et communication
Ministère
attributaire : Culture
et communication
Question
publiée au JO le : 11/09/2007 page : 5484
Rubrique
: patrimoine
culturel
Tête
d'analyse : églises
rurales
Analyse
: conservation.
aides de l'État
Texte
de la QUESTION
: M. Marc Le Fur
attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la
communication sur la dégradation du patrimoine religieux.
Les communes rurales éprouvent de plus en plus de difficultés
pour financer l'entretien des églises
. Ces lieux de
culte
nécessitent
des travaux d'entretien de plus en plus importants, et
nombre d'entre eux menacent ruine. Ces églises
et
leurs clochers sont des éléments incontestables du
patrimoine architectural et historique de notre pays. En
vertu de la loi de séparation de l'Église et de l'État du
9 décembre 1905, les communes sont propriétaires des édifices
religieux
construits
avant cette date. Or les moyens financiers réduits des
petites communes rurales ne leur permettent pas d'engager
les dépenses indispensables à l'entretien et à la
sauvegarde des lieux de culte
. L'observatoire du
patrimoine religieux estime que 2 800 des 15 000 églises
rurales sont en péril. Il lui demande si le Gouvernement
entend prendre en compte les difficultés des communes
rurales pour l'entretien et la restauration des édifices
religieux, éléments du patrimoine national.
Question
N° : 4285 de M.
Vigier Philippe(Nouveau Centre - Eure-et-Loir) QE
Ministère
interrogé : Éducation
nationale
Ministère
attributaire : Éducation
nationale
Question
publiée au JO le : 11/09/2007 page : 5499
Rubrique
: enseignement
privé
Tête
d'analyse : établissements
sous contrat
Analyse
: financement.
communes. réforme
Texte
de la QUESTION :
M. Philippe Vigier alerte M. le ministre de l'éducation
nationale sur le danger de faire financer par les communes
le budget des établissements privés
primaires. Non
seulement il revient aux parents qui font le choix
d'inscrire leurs enfants dans une école privée
d'en assumer les
conséquences, mais il faut en outre rappeler le principe de
laïcité
, incompatible avec ce mode de financement. Enfin, cela
constitue une charge trop importante pour de nombreuses
communes.
Question
N° : 4738 de M. Vanneste Christian(Union pour un Mouvement
Populaire - Nord) QE
Ministère interrogé : Culture et communication
Ministère attributaire : Culture et communication
Question publiée au JO le : 18/09/2007 page : 5598
Rubrique : patrimoine culturel
Tête d'analyse : églises
rurales
Analyse : conservation. aides de l'État
Texte
de la QUESTION :
M. Christian Vanneste attire l'attention de Mme la ministre
de la culture et de la communication sur l'avenir du
patrimoine cultuel. En effet, de plus en plus de communes
sont confrontées à des difficultés pour financer
l'entretien des églises
. Ces lieux de
culte
nécessitent
des travaux d'entretien de plus en plus importants, et
nombre d'entre eux menacent ruine. Ces églises et leurs
clochers sont des éléments incontestables du patrimoine
architectural et historique de notre pays. Du fait de la loi
de 1905, l'entretien et la préservation de la grande
majorité des bâtiments cultuels sont à la charge de la
collectivité (municipalités ou État). L'observatoire du
patrimoine religieux estime que 2 800 des 15 000 églises
rurales sont en péril. Ces destructions choquent d'ailleurs
nos concitoyens. Il souhaiterait donc connaître l'avis du
Gouvernement sur ce sujet important pour notre patrimoine et
notre culture, et savoir quels sont les moyens mis en oeuvre
pour remédier à ces ruines ou à ces destructions.
Question
N° : 4724 de M. Vanneste Christian(Union pour un Mouvement
Populaire - Nord) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et
collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 18/09/2007 page : 5628
Rubrique : patrimoine culturel
Tête d'analyse : protection
Analyse : lieux de culte
Texte de la QUESTION
: M. Christian Vanneste alerte Mme la ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le
grand nombre de vols dans les églises
et
autres lieux de culte
. Ainsi, la cathédrale
de Perpignan s'est retrouvée littéralement pillée début
septembre. Il aimerait savoir ce que compte faire le
Gouvernement pour protéger les richesses de notre
patrimoine et les lieux de culte.
Question
N° : 4627 de M. Ménard Christian(Union pour un Mouvement
Populaire - Finistère) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et
collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 18/09/2007 page : 5626
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : lieux de culte
Analyse : construction et entretien. règlementation
Texte de la QUESTION
: M. Christian Ménard attire l'attention de Mme la ministre
de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales sur les édifices religieux
(églises
, synagogues et
mosquées
). Il lui demande
de bien vouloir lui rappeler le cadre juridique relatif à
ces édifices, et notamment sur leur construction et leur
entretien.
Question
N° : 4380 de M. Labaune Patrick(Union pour un Mouvement
Populaire - Drôme) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et
collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 18/09/2007 page : 5622
Rubrique : marchés publics
Tête d'analyse : passation
Analyse : entreprises. salariés. laïcité
. respect
Texte
de la QUESTION
: N'ayant jamais eu de réponse à la question écrite posée
le 16 janvier 2007 lors de la précédente législature, M.
Patrick Labaune prie Mme la ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales de bien
vouloir lui préciser si une entreprise titulaire d'un marché
public
, par exemple une
société de nettoyage ou de restauration scolaire, doit, du
fait de sa participation directe ou indirecte au service
public
, faire respecter
par ses employés le principe de neutralité
auquel
est soumis tout agent de la fonction publique. En effet,
s'il est interdit pour un agent public de manifester ses
croyances religieuses dans le cadre du service public, le
droit du travail
auquel
sont soumis les employés des entreprises titulaires de
marchés publics n'envisage pas la question de la laïcité
et
de la neutralité. Par ailleurs, il n'est rien précisé à
ce sujet dans le code des marchés publics. C'est pourquoi
il lui demande si une collectivité publique est en droit de
faire figurer au titre des modalités d'exécution d'un
marché public le respect des principes de neutralité et de
laïcité et de proscrire le port de signes religieux
ostentatoires par les personnes chargées de sa réalisation.
Il lui demande si, pour des marchés en cours qui ne spécifieraient
pas ce type d'exigence, une collectivité publique pourrait
néanmoins demander l'arrêt de faits ou d'actes d'employés
allant à l'encontre du principe de neutralité, si
l'entreprise titulaire d'un marché public devrait se plier
à la demande de la collectivité et si le refus de
l'entreprise pourrait constituer un motif de résiliation du
marché.
Question
N° : 4538 de M. Labaune Patrick(Union pour un Mouvement
Populaire - Drôme) QE
Ministère interrogé : Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire : Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le : 18/09/2007 page : 5636
Rubrique : enfants
Tête d'analyse : protection
Analyse : obligations de vaccination
. Réglementation
Texte
de la QUESTION : M.
Patrick Labaune attire l'attention de Mme la ministre de la
santé, de la jeunesse et des sports sur l'article 27 du
projet de loi réformant la protection de l'enfance, adopté
par l'Assemblée nationale le 10 janvier 2007. Tout
manquement aux obligations de vaccination
, pour soi-même et pour
les personnes sur lesquelles s'exerce l'autorité parentale
ou une tutelle
, est désormais puni de
six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Il est
clair que cette nouvelle réglementation vise particulièrement
les membres des sectes
hostiles
à la vaccination. Mais des professionnels de santé
soulignent les effets indésirables et les échecs des
vaccins sur certaines personnes. Ils proposent donc la délivrance
d'un certificat médical ou l'avis d'un collectif de
plusieurs médecins pour éviter des amalgames
contre-productifs. Il souhaiterait connaître sa position
sur cette question.
Question
N° : 629 de M. Le Fur Marc(Union pour un Mouvement
Populaire - Côtes-d'Armor) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et
collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 17/07/2007 page : 4883
Réponse publiée au JO le : 25/09/2007 page : 5831
Rubrique : mort
Tête d'analyse : monuments funéraires
Analyse : uniformisation. Conséquences
Texte
de la QUESTION
: M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales sur les inquiétudes des entrepreneurs en
pompes funèbres. Ils s'inquiètent d'une tendance à
l'uniformisation des monuments funéraires, qui seraient de
plus en plus contraints par les règles d'urbanisme édictées
par les collectivités locales. De telles mesures auraient
pour conséquences de limiter les choix des familles dans l'édification
des monuments et d'uniformiser nos cimetières
. C'est aussi tout
l'équilibre économique d'une filière qui pourrait être
remis en cause, avec des conséquences sur l'emploi. Il
souhaite donc connaître ses intentions sur l'ampleur des
pouvoirs que pourront avoir les collectivités locales pour
réglementer l'édification des monuments funéraires.
Texte de la REPONSE : La réglementation en matière
de construction funéraire laisse une liberté importante
aux particuliers. L'article L. 2223-12 du code général des
collectivités territoriales prévoit que « tout
particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la
fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou
autre signe indicatif de sépulture
».
En vertu de l'article L. 2223-13, le concessionnaire peut ériger
le monument funéraire qu'il souhaite sous les seules réserves
de rester dans le périmètre du terrain concédé et de ne
pas contrevenir aux règles d'hygiène, de sécurité et de
décence. Par ailleurs, en application des articles L.
2213-8 et L. 2213-9 du même code, le maire exerce un
pouvoir de police des cimetières
, notamment au
titre de l'ordre et de la décence. Le juge administratif a
précisé les limites du pouvoir du maire en ce qui concerne
l'esthétique des cimetières en jugeant notamment que
celui-ci ne pourrait se prévaloir de ses pouvoirs de police
pour tenter d'imposer une conception esthétique au
titulaire d'une concession funéraire
(TA
Lille, 30 mars 1999, D. Tillieu, commune de
Mons-en-Baroeul). Le droit actuel, conforté par la
jurisprudence, permet ainsi de protéger la liberté laissée
aux particuliers en matière de construction de monument funéraire.
Question
N° : 1738 de Mme Zimmermann Marie-Jo(Union pour un
Mouvement Populaire - Moselle) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et
collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 31/07/2007 page : 5035
Réponse publiée au JO le : 25/09/2007 page : 5838
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : sonneries de cloches
. Alsace-Moselle
Texte
de la QUESTION
: Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait
posée le 31 janvier 2006 sous la précédente législature,
demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann demande à
Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales de lui indiquer si le préfet
peut, par arrêté préfectoral s'appliquant à l'ensemble
du département, interdire les sonneries de cloches
entre
20 heures et 8 heures. Elle souhaiterait que la réponse
distingue le droit général français et le droit local
applicable dans les trois départements d'Alsace-Moselle
.
Texte de la REPONSE : D'une façon générale,
l'article L. 2212-1 du code général des collectivités
territoriales dispose que « le maire est chargé, sous le
contrôle administratif du représentant de l'État dans le
département, de la police municipale, de la police rurale
et de la publication des actes de l'État qui y sont
relatifs ». L'article L. 2212-2-2° du même code prévoit
que revient à la police municipale « le soin de réprimer
les atteintes à la tranquillité publique... telles que les
bruits, y compris les bruits de voisinage... ». C'est donc
au maire de prendre, en vertu de son pouvoir de police
municipale, les mesures nécessaires destinées à assurer,
à la demande d'un requérant, le repos et la tranquillité
de la nuit (CE, 3 avril 1968, Jardin). Toutefois, ces
mesures ne peuvent être prises d'une façon générale et
absolue sur l'ensemble du territoire de la commune (CE, 5 février
1960, commune de Mougins). Dans tous les cas où il n'y a
pas été pourvu par les autorités municipales, le représentant
de l'État dans le département peut prendre, pour tout ou
partie des communes du département, les mesures relatives
au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la
tranquillité publiques, mais ce droit ne peut être exercé
par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une
mise en demeure au maire restée sans résultat (art. L.
2215-1 du code général des collectivités territoriales).
Enfin, ce pouvoir de substitution ne peut s'exercer sur tout
le territoire du département si l'atteinte à la
tranquillité publique n'est pas démontrée pour l'ensemble
des communes (CE, 16 janvier 1987, Auclair). En ce qui
concerne plus particulièrement la sonnerie des cloches
, l'article 27 de
la loi du 9 décembre 1905 et les articles 50 et 51 du décret
du 16 mars 1906 prévoient que les sonneries de cloches
tant
civiles que religieuses sont réglées par arrêté
municipal et en cas de désaccord entre le maire et les
responsables religieux, par arrêté préfectoral. Le maire
ne peut s'opposer aux sonneries religieuses, sauf pour des
motifs tenant à l'ordre public ou lorsque la vétusté du
clocher en rendrait l'usage dangereux pour la sécurité
publique (CE, Abbé Rambaud, 12 février 1909). S'agissant
des départements d'Alsace et de Moselle, la matière est régie
par l'article organique 48 du culte
catholique
de la loi du 18 germinal an X dont les dispositions sont à
interpréter au regard d'un avis du Conseil d'État du 17
juin 1840. Il en résulte que les règles relatives aux
sonneries à caractère religieux sont définies
conjointement par l'évêque et le préfet, ce qui a, du
reste, été fait dans le département de la Moselle pour
lequel un règlement daté du 29 août 1991 a formalisé
l'accord intervenu entre ces deux autorités. Sa mise en
oeuvre ne nécessite pas d'arrêté préfectoral puisque son
exécution incombe aux ministres du culte soumis au pouvoir
hiérarchique de l'évêque. À défaut d'un tel règlement,
il est procédé de la même manière que pour les sonneries
à caractère civil dont les modalités sont fixées d'un
commun accord par le maire et le curé ou desservant dans le
respect des usages et coutumes en vigueur dans chaque
commune sous réserve que ceux-ci ne présentent pas de
graves inconvénients. Il est peu probable, de ce fait, que
les conditions requises pour l'édiction d'une mesure de
portée générale telle que celle évoquée par l'honorable
parlementaire puissent être réunies dans ce cas.
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