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Assemblée
Nationale Questions
écrites 13ème
législature |
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Novembre 2007
Question N° : 9310 de M. Pinte Étienne(Union pour un Mouvement Populaire Yvelines) QE Ministère
interrogé : Économie, finances et
emploi Ministère
attributaire : Économie, finances
et emploi Question
publiée au JO le : 06/11/2007 page : 6794 Rubrique
: emploi Tête
d'analyse : politique de l'emploi Analyse
: contrats aidés. associations à
caractère cultuel. réglementation Texte
de la QUESTION :
M. Étienne Pinte attire l'attention de Mme la ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi sur les difficultés que rencontrent certains
employeurs autorisés à avoir recours aux contrats aidés. Il s'agit, en
particulier, des associations et fondations régulièrement déclarées et les
congrégations reconnues en tant qu'organismes de droit privé à but non
lucratif. Les congrégations
sont
expressément mentionnées dans la réponse ministérielle à la question écrite
n° 31193 du 29 décembre 2003 (Journal officiel, questions Assemblée
nationale, 30 mars 2004, p. 2507). Il lui expose que les associations à but non
lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 oeuvrant dans les domaines éducatif,
caritatif et social et qui sont d'inspiration religieuse ou confessionnelle
ainsi que plusieurs congrégations et associations culturelles
-
se voient fréquemment refuser le bénéfice des contrats aidés alors qu'ils
sont des employeurs à part entière, assumant l'intégralité des obligations légales
et réglementaires attachées à cette qualité. Les décisions de refus considèrent
que les avantages qui seraient ainsi accordés à ces personnes morales auraient
le caractère de subventions indirectes prohibées par l'article 2 de la loi du
9 décembre 1905
. Il lui expose qu'une interprétation
aussi extensive de cet article paraît dépourvue de fondement légal et de
nature à discriminer un grand nombre d'activités fortement porteuses d'intérêt
général. Cette interprétation extensive n'est pas conforme à la distinction
établie par l'avis du conseil d'État du 15 avril 1962 en matière d'exonérations
fiscales (applicable par analogie au domaine social) qui déclare que les
oeuvres ou organismes confessionnels, y compris les associations culturelles,
peuvent être considérés comme des organismes d'intérêt général dans la
mesure où ils incitent à des activités à caractère philanthropique, éducatif
ou social. Les décisions de refus ne sont pas davantage conformes aux
dispositions de la loi du 23 juillet 1987. Il lui demande, en conséquence, de
bien vouloir lui faire connaître les dispositions que le Gouvernement entend
prendre afin de faire respecter le droit de ces employeurs à bénéficier de
contrats aidés. Question N° : 3403 de Mme Poletti Bérengère(Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes) QE Ministère
interrogé : Éducation nationale Ministère
attributaire : Éducation nationale
Question
publiée au JO le : 14/08/2007 page : 5216 Réponse
publiée au JO le : 06/11/2007 page : 6878 Rubrique
: ésotérisme Tête
d'analyse : sectes
Analyse
: commission d'enquête. rapport.
conclusions Texte
de la QUESTION :
Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'éducation
nationale sur le rapport n° 3507 remis au Gouvernement au nom de la commission
d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux
conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs
. Ledit rapport propose, dans le
domaine de l'éducation, et plus particulièrement dans le cadre du régime de
l'enseignement à distance, de soumettre les dirigeants des organismes
d'enseignement à distance aux exigences suivantes : ne pas avoir encouru une
des incapacités mentionnées à l'article L. 911-5 du code de l'éducation, ne
pas avoir été condamné à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement
sans sursis pour les délits prévus à l'article
223-15-2 du code pénal et avoir soit le diplôme du baccalauréat, soit
le diplôme de licence ou un des certificats d'aptitude aux enseignements
primaire ou secondaire. Aussi, il lui serait agréable de connaître la position
du Gouvernement quant à ces propositions, d'une part, et dans quel délai il
compte les mettre en oeuvre, d'autre part.
Texte
de la REPONSE
: L'accès aux fonctions de
direction des organismes privés d'enseignement à distance est soumis aux
articles L. 444-5 et L. 444-6 du code de l'éducation, modifiés par la loi n°
2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, qui reprend
notamment les propositions du rapport n° 3507 relatif à l'influence des
mouvements à caractère sectaire. Aux termes de l'article L. 444-5 du code de
l'éducation, les personnels de direction et d'enseignement des établissements
privés dispensant un enseignement à distance doivent satisfaire à des
conditions de moralité, diplômes, titres et références définies par décret.
Ce renvoi à un décret, inséré par la loi du 5 mars 2007, conforte le décret
n° 72-1218 du 22 décembre 1972, qui doit d'ailleurs prochainement faire
l'objet d'une codification. Les conditions fixées par les articles 10 et 11 de
ce décret n'ont pas à être modifiées. En effet, le niveau de qualification
requis est déjà supérieur à celui souhaité par la commission d'enquête.
L'article 11 prévoit notamment que les dirigeants des organismes privés
d'enseignement à distance doivent justifier, outre des diplômes au moins équivalents
à ceux exigés pour enseigner dans les établissements publics de nature et de
niveau correspondants, cinq ans de fonctions d'enseignement dans un établissement
quelconque d'enseignement. En outre, l'article L. 444-6 du code de l'éducation
interdit les fonctions de direction ou d'enseignement aux personnes ayant subi
certaines condamnations, interdictions ou privations. Ces incapacités, énoncées
pour les dirigeants des organismes privés d'enseignement à distance, sont
identiques à celles définies à l'article L. 911-5 du code de l'éducation
pour les personnels de l'éducation : sont concernées les personnes qui ont
subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité
et aux moeurs, celles qui ont été privées par jugement de tout ou partie des
droits civils, civiques et de la famille mentionnés à l'article 131-26 du code
pénal, ou qui ont été déchues de l'autorité parentale, celles qui ont été
frappées de l'interdiction d'enseigner. Conformément aux conclusions de la
commission d'enquête, la loi du 5 mars 2007 a ajouté une incapacité en cas de
condamnation à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour
les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal. Question N° : 3401 de Mme Poletti Bérengère(Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes) QE Ministère
interrogé : Éducation nationale Ministère
attributaire : Éducation nationale
Question
publiée au JO le : 14/08/2007 page : 5215 Réponse
publiée au JO le : 06/11/2007 page : 6878 Rubrique
: ésotérisme Tête
d'analyse : sectes
Analyse
: commission d'enquête. rapport.
conclusions Texte
de la QUESTION :
Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'éducation
nationale sur le rapport n° 3507 remis au Gouvernement au nom de la commission
d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux
conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs
. Ledit rapport propose, dans le
domaine de l'éducation et, plus particulièrement dans le domaine de l'amélioration
du public et la coordination des actions de l'éducation nationale avec celles
de la jeunesse et des sports, de prévoir une sensibilisation aux dérives
sectaires
dans
les programmes d'éducation civique au collège et au lycée
. Aussi, il lui serait agréable de
connaître la position du Gouvernement quant à cette proposition, d'une part,
et dans quel délai il compte la mettre en oeuvre, d'autre part.
Texte
de la REPONSE : Au-delà des
dispositifs de lutte contre les mouvements à caractère sectaire mis en place
au sein de l'éducation nationale, c'est par une démarche de raison appuyée
par un rappel constant des valeurs qui fondent l'école et notre démocratie que
l'on doit éclairer les élèves sur l'aliénation et les dangers auxquels peut
conduire l'adhésion à des groupes sectaires. Le programme d'éducation civique
au collège et celui d'éducation civique, juridique et sociale au lycée
sont
conçus de manière à favoriser chez chacun l'appropriation personnelle des
connaissances, des valeurs et des principes qui fondent la citoyenneté. Dès le
collège, puis au lycée, autour de thèmes comme ceux de « libertés », «
droits », « justice », « sûreté », l'indispensable réflexion sur les phénomènes
sectaires peut être mise en oeuvre, selon une démarche appropriée à l'âge
et au niveau des élèves. Question N° : 9807 de M. Tardy Lionel(Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie) QE Ministère
interrogé : Justice Ministère
attributaire : Justice Question
publiée au JO le : 13/11/2007 page : 6979 Rubrique
: justice Tête
d'analyse : fonctionnement Analyse
: magistrats. transport sur place.
coût. statistiques Texte
de la QUESTION :
M. Lionel Tardy demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la
justice, de lui donner des indications sur le coût du déplacement, en février
2007, des magistrats du tribunal de grande instance de Draguignan et, en
septembre 2007, de ceux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, pour les
besoins d'un procès, sont allés dans la commune de La Motte afin de mesurer la
distance entre un lieu de culte
et
un débit de boissons
.
Question N° : 10467 de M. Lasbordes Pierre(Union pour un Mouvement Populaire - Essonne) QE Ministère
interrogé : Intérieur, outre-mer
et collectivités territoriales Ministère
attributaire : Intérieur,
outre-mer et collectivités territoriales Question
publiée au JO le : 13/11/2007 page : 6978 Rubrique
: ésotérisme Tête
d'analyse : sectes
Analyse
: commission d'enquête. rapport.
conclusions Texte
de la QUESTION :
M. Pierre Lasbordes attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conclusions qu'elle
tire du récent rapport parlementaire sur les sectes
«
l'Enfance volée : les mineurs victimes de sectes », qui révèle le chiffre de
80 000 enfants sous influence directe de mouvements sectaires
. Aussi, il lui demande de bien vouloir
lui communiquer son sentiment et les mesures qu'elle entend prendre pour lutter
contre ce phénomène. Question N° : 10335 de M. Kucheida Jean-Pierre(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais) QE Ministère
interrogé : Éducation nationale Ministère
attributaire : Éducation nationale
Question
publiée au JO le : 13/11/2007 page : 6965 Rubrique
: enseignement privé Tête
d'analyse : établissements sous
contrat Analyse
: financement. charges scolaires. répartion
intercommunale. réglementation Texte
de la QUESTION :
M. Jean-Pierre Kucheida attire l'attention de M. le ministre de l'éducation
nationale sur la publication de la circulaire n° 2007-142 du 27 août 2007
ayant pour objet de préciser les modalités d'application de l'article 89 de la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales. Cette nouvelle circulaire rend obligatoire la contribution des communes
de résidence aux frais de scolarisation des enfants fréquentant une école
privée
sous
contrat d'association d'une autre commune, alors que cette même mesure a été
précédemment annulée le 4 juin dernier par le Conseil d'État. La possible
entrée en vigueur de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 soulève toujours
émoi et inquiétude dans les écoles publiques, qu'elles soient situées en
zone rurale, dans les « quartiers populaires » ou dans les zones d'éducation
prioritaire. L'application de cet article menace de mettre à mal la parité
entre le public et le privé d'autant que son cadre de mise en oeuvre ne souffre
aucune contrainte. Dans sa forme actuelle, l'article 89 institutionnalise un
raccourci dangereux pour l'avenir de l'école publique, à savoir qu'il sera
facilement interprété comme donnant lieu au versement d'une participation
communale à tout élève du primaire scolarisé dans un établissement privé.
L'article 89 représente une charge supplémentaire pour les communes, sans
compensation financière aucune, ce qui conduirait à favoriser l'enseignement
privé, donc confessionnel, par rapport à l'enseignement public. En conséquence,
c'est au nom de l'égalité et du principe de laïcité
qu'il
lui demande de bien vouloir proclamer l'abrogation de l'article 89 de la loi du
13 août 2004. Question N° : 11070 de M. Remiller Jacques(Union pour un Mouvement Populaire - Isère) QE Ministère
interrogé : Justice Ministère
attributaire : Justice Question
publiée au JO le : 20/11/2007 page : 7201 Rubrique
: cultes Tête
d'analyse : culte musulman
Analyse
: infiltration. islamistes
radicaux. lutte et prévention Texte
de la QUESTION :
M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la garde des sceaux,
ministre de la justice, sur la protection d'associations musulmanes influentes
dont bénéficient dix-sept imams pourtant sous le coup d'un arrêté ministériel
d'expulsion pour des prêches radicaux ou des comportements susceptibles
d'attenter à la sécurité du territoire. Le futur imam de la grande mosquée
de
Créteil, qui devrait être terminée au premier trimestre 2008, est « connu
pour son engagement au profit de l'idéologie salafiste » et aurait prononcé
depuis son arrivée en France en 1999 toute une série de prêches « soutenant
les moudjahidins et fustigeant Israël et les États-Unis » selon des rapports
de police auxquels Le Figaro a eu accès. Or cet imam est soutenu par la Mosquée
de Paris
et
par l'union des organisations islamiques de France (UOIF). Il souhaite par conséquent
connaître son sentiment sur cette question. Question
N° : 4285 de M. Vigier
Philippe(Nouveau Centre - Eure-et-Loir) QE Ministère
interrogé : Éducation nationale Ministère
attributaire : Éducation nationale
Question
publiée au JO le : 11/09/2007 page : 5499 Réponse
publiée au JO le : 20/11/2007 page : 7305 Rubrique
: enseignement privé Tête
d'analyse : établissements sous
contrat Analyse
: financement. communes. réforme Texte
de la QUESTION :
M. Philippe Vigier alerte M. le ministre de l'éducation nationale sur le
danger de faire financer par les communes le budget des établissements privés
primaires. Non seulement il revient aux parents qui font le choix d'inscrire
leurs enfants dans une école privée
d'en
assumer les conséquences, mais il faut en outre rappeler le principe de laïcité
, incompatible avec ce mode de
financement. Enfin, cela constitue une charge trop importante pour de nombreuses
communes. Texte
de la REPONSE
: Il convient de rappeler que le
financement public des écoles privées est strictement encadré par la loi. L'État
assure la rémunération ainsi que les charges sociales afférentes pour les
enseignants qui exercent dans les classes placées sous contrat simple ou
d'association au titre des articles L. 442-12 et L. 442-5 du code de l'éducation.
Les dépenses de fonctionnement de ces dernières sont prises en charge, dans le
premier degré, par les communes de résidence des élèves sous forme de
forfait communal. Cette prise en charge n'est toutefois obligatoire que pour les
classes du niveau élémentaire sous contrat d'association avec l'État. Le
montant du forfait communal est déterminé par parité avec le coût consacré
par la commune au fonctionnement de ses écoles publiques. Les dépenses
d'investissement, ainsi que celles liées à la demi-pension ou encore à des
activités ne ressortissant pas à l'obligation scolaire, ne sont pas prises en
compte dans le calcul du forfait communal. Il appartient aux établissements
d'enseignement privés sous contrat d'association de demander le cas échéant
aux familles une contribution qui permette de faire face à ces dépenses. De
plus, les établissements d'enseignement privés peuvent, s'ils le souhaitent, développer
librement des activités à caractère confessionnel. Toutefois, en application
de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ces activités sont nécessairement
hors contrat et ne peuvent donner lieu à financement public. Le financement par
les communes des classes sous contrat d'association ne méconnaît donc pas, en
tout état de cause, le principe de laïcité
. Question N° : 10660 de M. Saint-Léger Francis(Union pour un Mouvement Populaire - Lozère) QE Ministère
interrogé : Intérieur, outre-mer
et collectivités territoriales Ministère
attributaire : Intérieur,
outre-mer et collectivités territoriales Question
publiée au JO le : 20/11/2007 page : 7194 Rubrique
: ésotérisme Tête
d'analyse : sectes
Analyse
: lutte et prévention Texte
de la QUESTION :
M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'activité des sectes
dans
notre pays. Il désire connaître les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre
afin de mieux contrôler ces activités. Question N° : 4724 de M. Vanneste Christian(Union pour un Mouvement Populaire - Nord) QE Ministère
interrogé : Intérieur, outre-mer
et collectivités territoriales Ministère
attributaire : Intérieur,
outre-mer et collectivités territoriales Question
publiée au JO le : 18/09/2007 page : 5628 Réponse
publiée au JO le : 27/11/2007 page : 7513 Rubrique
: patrimoine culturel
Tête
d'analyse : protection Analyse
: lieux de culte
Texte
de la QUESTION
: M. Christian Vanneste alerte Mme
la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
sur le grand nombre de vols dans les églises
et
autres lieux de culte
. Ainsi, la cathédrale de Perpignan
s'est
retrouvée littéralement pillée début septembre. Il aimerait savoir ce que
compte faire le Gouvernement pour protéger les richesses de notre patrimoine et
les lieux de culte. Texte de la REPONSE : Le Gouvernement est naturellement attentif à la protection du patrimoine historique et artistique des lieux de culte . Pour lutter contre le trafic des biens culturels, la France dispose d'ailleurs et de longue date d'outils juridiques et opérationnels permettant l'inventaire et la protection de ses trésors nationaux, ainsi que le contrôle du marché de l'art et de l'exportation des biens culturels. Parmi ceux-ci, le registre d'objets mobiliers, encore appelé registre de police, et auquel sont soumis tous les marchands de biens d'occasion (antiquaires, brocanteurs, commissaires-priseurs), permet d'établir la traçabilité des objets circulant sur le marché. Il constitue en outre un outil efficace pour retrouver les objets dérobés, identifier les voleurs et les receleurs. Outre les sanctions attachées au vol et au recel, le code pénal réprime également la non-tenue, y compris par négligence, de ce registre de police par les marchands, qui constitue un délit assimilé au recel, passible d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (art. 321-7 du code pénal). Dès 1975 a par ailleurs été créé au sein de la direction centrale de la police judiciaire un office central pour la répression des vols d'oeuvres et d'objets d'art, devenu depuis le 25 mars 1997 l'office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC). Cette structure, à vocation interministérielle, participe à la protection des biens culturels, anime et coordonne au plan national la répression de leurs vols et effectue ou fait effectuer à l'étranger la recherche de leurs auteurs. Sous la coordination générale de l'OCBC, la lutte contre le trafic de biens culturels repose sur un dispositif dont les principales caractéristiques sont les suivantes : la constitution, depuis 1995, d'une photothèque informatisée nationale des biens culturels volés - Thesaurus de recherche électronique et d'imagerie en matière artistique (TREIMA) - alimentée par les services de police et de gendarmerie, répertoriant à ce jour plus de 70 000 photographies dont celles des biens culturels volés à l'étranger communiquées par Interpol. Celle-ci est accessible aux policiers et gendarmes, à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ainsi qu'à certains services du ministère de la culture. Une nouvelle version de cette base, qui intègre désormais à une interface web une fonctionnalité de reconnaissance par similarité visuelle, a été mise en oeuvre en avril 2005. Elle constitue un outil indispensable pour permettre des rapprochements sur les objets découverts lors des enquêtes ou dans le cadre de la surveillance permanente du marché de l'art, et pourrait servir de modèle à une base de données européenne d'objets volés. La mise en place d'une base « miroir » de TREIMA à l'usage des professionnels du marché de l'art est par ailleurs envisagée. Elle permettrait, en multipliant les interrogations du système, d'augmenter le nombre de découvertes de biens culturels volés et de renforcer l'efficacité de la lutte contre les réseaux de recel ; l'activité de l'OCBC comporte naturellement une dimension internationale. Cet office a notamment été désigné « autorité centrale » pour l'application de la directive 93/7/CE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre de l'Union européenne . L'OCBC participe aux travaux des instances internationales et nationales, gouvernementales ou non, impliquées dans la lutte contre le trafic des biens culturels et la protection du patrimoine (UNESCO, International Council of Museum, observatoire des mouvements internationaux des oeuvres d'art, etc.), ainsi bien entendu qu'aux efforts conduits en la matière dans le cadre d'Europol et d'Interpol. L'OCBC mène également une politique active de collaboration bilatérale avec les services étrangers spécialisés, policiers ou non, par exemple avec l'office hongrois de protection du patrimoine culturel , le commandement des carabiniers italiens pour la tutelle du patrimoine, les polices fédérales belge et néerlandaise, l'art and antics desk de New Scotland Yard ou l'art crime team du FBI ; un réseau national de correspondants composé d'enquêteurs spécialisés a été créé au sein des services régionaux de police judiciaire et des sections de recherches de la gendarmerie nationale. De plus, des formations spécifiques sont organisées au profit de magistrats, policiers et gendarmes français et étrangers ; l'OCBC a par ailleurs développé un partenariat de qualité avec les ministères concernés, notamment celui chargé de la culture, et les différents acteurs du secteur culturel. Deux officiers de police sont ainsi affectés au sein des missions « sécurité » des directions des musées de France et de l'architecture et du patrimoine du ministère de la culture, et un troisième auprès du conseil supérieur des ventes volontaires de biens mobiliers aux enchères publiques, gages d'échange d'informations et de réactivité. Un réseau de correspondants « sécurité » a également été mis en place au sein des directions régionales des affaires culturelles. Une concertation régulière est ainsi conduite avec les responsables d'associations représentatives des propriétaires, le conseil supérieur des ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques, les présidents de syndicats des marchands d'art et des organismes représentatifs des experts d'art. Ce dispositif global, à la fois préventif et répressif, est efficace. En attestent les statistiques de l'OCBC qui recensent, en 2006, 2 751 vols, soit une baisse de 21 % par rapport à 2005. Il s'agit de la baisse la plus significative depuis quinze ans, attribuable en partie au renforcement de la coordination entre les services d'enquête. S'agissant plus précisément des vols d'objets religieux, ils ont également diminué entre 2006 et 2005 (208 contre 259). Une sensible recrudescence des vols dans les lieux de culte est cependant constatée depuis le début de l'année 2007. Plusieurs affaires témoignent, pour 2006 et pour le premier semestre 2007, des succès remportés par les services répressifs dans la lutte contre les vols dans les lieux de culte. En mars 2006, l'OCBC a rapatrié de Belgique huit oeuvres volées (sculptures religieuses) dont cinq inscrites ou classées à l'inventaire des monuments historiques, restituées en présence du ministre de la culture. En juin 2006, il a été procédé à Paris, dans une salle de vente aux enchères, à la saisie d'un important groupe de bois polychrome du XVIe siècle classé aux monuments historiques, volé il y a plus de quarante ans dans une église de Seine-et-Marne. En novembre 2006, une crosse épiscopale du XIIe siècle, classée aux monuments historiques et volée à la cathédrale de Châlons-sur-Saône en 1993, était localisée au musée archidiocésain de Varsovie et est en voie de restitution. En février 2007, ont été interpellés quatre membres d'une même famille soupçonnés du vol, dans divers cimetières de Paris et de province, en 2006 et 2007, d'une trentaine de bustes en bronze du XIXe siècle. Les objets qui ont pu être identifiés ont été restitués aux communes gestionnaires des cimetières.
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