Assemblée Nationale Questions écrites 12ème législature

 

 

Mise à jour : mercredi 15 octobre 2008

 

Mars 2007

 

óóó


 

12ème législature
Question N° : 120064 de M. Pinte Étienne(Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines) QE
Ministère interrogé : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le : 06/03/2007 page : 2310
Rubrique : emploi
Tête d'analyse : politique de l'emploi
Analyse : contrats aidés. congrégations
 et associations cultuelles . réglementation
Texte de la QUESTION
: M. Étienne Pinte appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les difficultés que rencontrent certains employeurs autorisés à avoir recours aux contrats aidés. Il s'agit en particulier des associations et fondations régulièrement déclarées et les congrégations reconnues en tant qu'organismes de droit privé à but non lucratif. Les congrégations sont expressément mentionnées dans la réponse ministérielle à la question écrite n° 31193 du 29 décembre 2003 (Journal officiel, Questions Assemblée nationale, 30 mars 2004, p. 2507). Il lui expose que, les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 oeuvrant dans les domaines éducatif, caritatif et social et qui sont d'inspiration religieuse ou confessionnelle - ainsi que plusieurs congrégations et associations cultuelles - se voient fréquemment refuser le bénéfice des contrats aidés, alors qu'ils sont des employeurs à part entière, assumant l'intégralité des obligations légales et réglementaires attachées à cette qualité. Les décisions de refus considèrent que les avantages qui seraient ainsi accordés à ces personnes morales auraient le caractère de subventions  indirectes prohibées par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 . Il lui expose qu'une interprétation aussi extensive de cet article paraît dépourvue de fondement légal et de nature à discriminer un grand nombre d'activités fortement porteuses d'intérêt général. Cette interprétation extensive n'est pas conforme à la distinction établie par l'avis du Conseil d'État du 15 avril 1962 en matière d'exonérations fiscales (applicable par analogie au domaine social) qui déclare que les oeuvres ou organismes confessionnels, y compris les associations cultuelles, peuvent être considérés comme des organismes d'intérêt général dans la mesure où ils incitent à des activités de caractère philanthropique, éducatif ou social. Les décisions de refus ne sont pas davantage conformes aux dispositions de la loi sur le mécénat du 23 juillet 1987. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre afin de faire respecter le droit de ces employeurs à bénéficier de contrats aidés.

óóó


 

Assemblée nationale

12ème législature
Question N° : 120675 de M. Lasbordes Pierre(Union pour un Mouvement Populaire - Essonne) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire 
Question publiée au JO le : 13/03/2007 page : 2578 
Rubrique : ésotérisme 
Tête d'analyse : sectes
 
Analyse : protection. enfants 
Texte de la QUESTION
: M. Pierre Lasbordes appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conclusions qu'il tire du récent rapport parlementaire sur les sectes « l'enfance volée : les mineurs victimes de sectes », qui révèlent le chiffre de 80 000 enfants sous influence directe de mouvements sectaires. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui communiquer son sentiment et les mesures qu'il entend prendre pour lutter contre ce phénomène. 

óóó


 

12ème législature
Question N° : 120286 de M. Besselat Jean-Yves(Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime) QE 
Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille 
Ministère attributaire : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille 
Question publiée au JO le : 13/03/2007 page : 2590 
Rubrique : enfants 
Tête d'analyse : protection 
Analyse : obligations de vaccination
. réglementation 
Texte de la QUESTION
: M. Jean-Yves Besselat attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur l'article 27 du projet de loi réformant la protection de l'enfance  adopté par l'Assemblée nationale le 10 janvier 2007. En effet, ce texte prévoit six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende pour tout manquement aux obligations de vaccination pour soi et les personnes sur lesquelles s'exerce l'autorité parentale ou une tutelle. Manifestement ces dispositions visent à sanctionner plus activement les membres des sectes  hostiles à la vaccination. Certains médecins rappellent cependant les effets indésirables et les échecs des vaccins sur certaines personnes, ou bien encore le principe de l'auto-immunité. La délivrance d'un certificat médical, voire l'avis collectif de plusieurs médecins, permettrait certainement d'opérer une juste distinction entre la simple volonté d'échapper à une vaccination et une contre-indication médicale. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur ce sujet sensible et les mesures qu'il entend prendre. 

óóó


 

Assemblée Nationale
12ème législature
Question N° : 116691 de Mme Poletti Bérengère(Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes) QE
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère attributaire : santé et solidarités
Question publiée au JO le : 23/01/2007 page : 740
Réponse publiée au JO le : 20/03/2007 page : 3010
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : commission d'enquête. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION
: Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le rapport n° 3507, remis au Gouvernement au nom de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs . Ledit rapport propose, dans le domaine de la santé publique, d'inscrire l'iboga sur la liste de l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants. En effet, l'ingestion d'iboga, substance hallucinogène provenant d'un arbuste africain, est librement utilisée par certains mouvements comme traitement de la toxicomanie, puisque cette substance est aujourd'hui en vente libre en France. Psychotique et mortel, ce produit doit être inscrit dans la liste des substances classées comme stupéfiants par l'arrêté du 22 février 1990 modifié. Aussi il lui serait agréable de connaître, d'une part, la position du Gouvernement quant à cette proposition et, d'autre part, dans quel délai il compte la mettre en oeuvre d'autre part.
Texte de la REPONSE : L'iboga est un arbuste de la famille des Apocynacées (Tabernanthe Iboga) qui pousse dans les forêts équatoriales d'Afrique de l'Ouest, en particulier au Gabon, au Cameroun et au Congo, où cette plante est utilisée à haute dose au cours de rites initiatiques et religieux. La racine de cet arbuste contient une douzaine d'alcaloïdes, dont l'ibogaïne. L'intérêt thérapeutique de l'iboga et de l'ibogaïne a été évoqué et étudié notamment dans le traitement de la dépendance aux opiacés, à la cocaïne et à l'alcool (États-Unis et Israël). Mais actuellement aucun intérêt thérapeutique n'a été démontré. En France, cette plante est utilisée dans des activités de type « séminaires de revalorisation de soi » et de « voyage intérieur ». La plante iboga est disponible également sur internet, où elle fait l'objet d'une promotion active, avec la possibilité d'obtenir d'importantes quantités. L'ibogaïne est un psychostimulant à faible dose. À doses plus élevées, elle est responsable d'hallucinations visuelles et auditives, parfois très anxiogènes et pouvant induire un passage à l'acte suicidaire. La neurotoxicité de l'ibogaïne est démontrée chez l'animal par l'observation d'atteintes du cervelet. Près d'une dizaine de décès liés à la consommation d'ibogaïne ont été rapportés, en Europe et aux États-Unis, sans que leurs mécanismes de survenue soient parfaitement élucidés. L'hypothèse d'une toxicité accrue des opiacés lors de la prise concomitante de cette substance, et celle d'un dérèglement du système nerveux aboutissant à des troubles durythme cardiaque sont envisagées. Ces décès sont survenus généralement plus de 20 heures après la prise d'iboga et sont parfois consécutifs à une ingestion de faibles doses. En France, depuis 2002, une dizaine de cas de consommation accompagnés, notamment d'hallucinations, de bouffées délirantes, de crises d'angoisse ont été notifiés au réseau des centres d'évaluation et d'informations sur la pharmacodépendance (CEIP). En 2005, à la suite du premier décès identifié en France d'un homme ayant consommé une infusion d'iboga, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a ouvert une enquête afin d'évaluer le potentiel d'abus et de dépendance de cette plante. Les résultats de cette étude, confiée au CEIP de Lyon, ont été présentés à la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes (CNSP) lors de sa réunion du 19 décembre 2006. Compte tenu des effets neurotoxiques et des propriétés hallucinogènes de l'iboga ainsi que la survenue d'intoxications aiguës conduisant à des cas de décès, la CNSP a proposé, à l'unanimité des votes, d'inscrire sur la liste des stupéfiants : les plantes Tabernanthe iboga et Tabernanthe manu ; l'ibogaïne, ses isomères, esters, éthers et leurs sels d'origine naturelle ou synthétique, et les préparations qui en contiennent. En conséquence, une proposition d'arrêté ministériel est actuellement rédigée par l'AFSSAPS, visant à modifier l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants.
UMP12REP_PUBChampagne-ArdenneO

 

óóó


 

12ème législature
Question N° : 115283 de Mme Zimmermann Marie-Jo(Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 02/01/2007 page : 46
Réponse publiée au JO le : 20/03/2007 page : 2968
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : Alsace-Moselle

Analyse : régime juridique

Texte de la QUESTION :
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les cultes reconnus bénéficient d'un régime spécial en Alsace-Moselle. Pour ce qui est des cultes non reconnus , elle souhaiterait savoir si le régime général applicable dans le reste de la France s'y applique. En particulier, lorsque les membres d'un culte non reconnu créent une association cultuelle en Alsace-Moselle, elle souhaiterait savoir si cette association bénéficie de la pleine capacité et si elle peut être subventionnée à titre volontaire par une commune ou si elle est assujettie aux interdictions correspondantes qui sont applicables en droit général.
Texte de la REPONSE : Les cultes non reconnus des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent se célébrer comme partout en France en dehors de tout cadre juridique, mais la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et la loi du 9 décembre 1905
 concernant la séparation des Églises et de l'État n'y étant pas applicables, ils s'exercent généralement par la voie d'associations « non inscrites » ou « inscrites », prévues par le droit local. On peut globalement comparer les « associations inscrites de droit local à but cultuel » aux associations cultuelles de droit commun, qui ont une pleine capacité juridique. La doctrine et la jurisprudence estiment, en effet, que, dans l'hypothèse où une disposition fiscale utilise, sans autre précision, l'expression « associations cultuelles », il y a lieu de considérer qu'elle vise à la fois les associations cultuelles réglementées par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 et les associations inscrites de droit local à but cultuel. En revanche, dans les cas où le texte fiscal se réfère aux « associations prévues par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 », seule cette catégorie d'association peut prétendre au bénéfice de l'application de ces dispositions. Sur le fondement de cette distinction, l'administration fiscale estime que les « associations inscrites à but cultuel » peuvent recevoir donations et legs et bénéficier des dispositions fiscales dans les mêmes conditions que celles prévues pour les associations cultuelles de droit commun. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, avait rappelé cette capacité par circulaire NOR/INT/A/04/00090/C du 19 juillet 2004. La question de la possibilité de subvention d'une « association inscrite à but cultuel » par une commune se pose dans les termes suivants : si les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 prohibant par son article 2 toute subvention aux cultes ne s'appliquent pas aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le principe général de laïcité de la République posé par l'article 1er de la Constitution demeure néanmoins. Cependant, un récent arrêt du Conseil d'État (CE 16 mars 2005, ministre de l'outre-mer c/gouvernement de la Polynésie française), concernant la Polynésie française où la loi du 9 décembre 1905 n'est pas applicable, a estimé qu'une subvention d'équipement du président du Territoire de la Polynésie française à l'église évangélique de Polynésie française ne méconnaissait pas le principe de laïcité, car elle « correspondait à un objectif d'intérêt général ». Sur ce fondement et sous cette réserve, on peut estimer que la neutralité religieuse s'imposant comme ailleurs à l'État dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, n'implique pas l'interdiction de toute subvention aux cultes, dès lors que demeure respectée entre ceux-ci une indispensable égalité de traitement.

 

Assemblée Nationale
12ème législature
Question N° : 106345 de M. Jacquat Denis(Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 10/10/2006 page : 10516
Réponse publiée au JO le : 20/03/2007 page : 2948
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : Alsace-Moselle

Analyse : ministres des cultes. traitements. revalorisation
Texte de la QUESTION
: M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les demandes exprimées par l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine concernant la revalorisation du traitement des pasteurs d'Alsace et de Moselle. L'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine  met l'accent sur la durée de la formation initiale des pasteurs (bac + 5 et trois années de formation pratique) et sur leurs fonctions d'encadrement d'une ou de plusieurs paroisses. Compte tenu de ces éléments, elle souhaite un reclassement de l'ensemble du corps pastoral à un niveau correspondant à la catégorie A conforme aux fonctions réellement exercées. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'union des Églises protestantes d'Alsace  et de Lorraine a adressé au ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui en a pris connaissance avec le plus grand intérêt, une demande de revalorisation des rémunérations des pasteurs, motivée notamment par le fait que les pasteurs dont la formation équivaut à bac plus huit, exercent des fonctions correspondant au niveau de la catégorie A de la fonction publique alors que leur rémunération actuelle est celle afférente aux fonctionnaires de la catégorie B. Compte tenu de ces éléments dont le ministre d'État a approuvé la pertinence, une amélioration de la rémunération des pasteurs ainsi que de celle des ministres en charge de fonctions équivalentes au sein des deux autres cultes reconnus fera prochainement l'objet d'une disposition réglementaire visant à revaloriser les grilles indiciaires applicables à ces personnels.


12ème législature
Question N° : 108833 de M. Raoult Éric(Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 07/11/2006 page : 11508
Réponse publiée au JO le : 20/03/2007 page : 2953
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : lieux de culte

Analyse : fréquentation. statistiques
Texte de la QUESTION
: M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le nombre de pratiquants dans notre pays. En effet, il serait souhaitable de connaître avec plus de précision le nombre exact des pratiquants des diverses religions représentées en France. Le nombre de catholiques pratiquants, de protestants , de musulmans, de juifs, de bouddhistes  devrait être précisé avec des sources objectives, internes les mieux informées. Il lui demande donc de bien vouloir lui communiquer ces données statistiques.
Texte de la REPONSE : Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ne dispose d'aucune donnée statistique relative au nombre exact de pratiquants des divers cultes existant en France . Néanmoins, le rapport de la commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics , publié au mois de septembre 2006, note pour sa part que 65 % des Français se déclarent catholiques. Il estime en outre à 6 % (soit 4 millions) les personnes de tradition musulmane, à 2 % (soit 1,2 million) les protestants. Les israélites  seraient environ 600 000, les bouddhistes 400 000 et les orthodoxes  300 000, ainsi que les chrétiens d'Arménie , auxquels s'ajoutent les fidèles de diverses églises orientales. Enfin, les personnes ne s'identifiant à aucune religion représenteraient 25 % des Français environ.


12ème législature
Question N° : 120881 de M. Reitzer Jean-Luc(Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 20/03/2007 page : 2820
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : commission d'enquête. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION
: M. Jean-Luc Reitzer souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires , en particulier sur les nouveaux moyens utilisés par les sectes pour collecter des fonds et recruter de nouveaux adeptes par le biais de formations professionnelles et de stages. Dans ce cadre, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour protéger les plus fragiles de leur influence.

12ème législature
Question N° : 118009 de M. Dosé François(Socialiste - Meuse) QE 
Ministère interrogé : agriculture et pêche 
Ministère attributaire : agriculture et pêche 
Question publiée au JO le : 13/02/2007 page : 1454 
Réponse publiée au JO le : 27/03/2007 page : 3110 
Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : réglementation 
Analyse : abattage rituel 

Texte de la QUESTION
: M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la question posée par les sacrifices rituels. Considérant la capacité d'abattage sur le territoire français à l'aube du sacrifice de l'Aïd-el-Kébir, le Conseil français du culte musulman craignait que les conditions ne soient pas réunies pour un déroulement normal du sacrifice rituel 2006. L'abattage hors abattoir est illégal et entraîne des souffrances animales et un risque sanitaire non négligeable pour les pratiquants et consommateurs. Se pose donc la question de l'étourdissement des animaux avant leur abattage. Sachant que rien dans les textes sacrés ne s'opposerait à l'étourdissement des animaux avant leur saignée dans le cadre d'un abattage hallal, il souhaite savoir s'il entend définir la réglementation susceptible de s'imposer dans la pratique de l'abattage rituel et notamment rendre obligatoire l'étourdissement des animaux avant tout abattage. 
Texte de la REPONSE : Les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et ceux du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ont cherché des solutions permettant de concilier le légitime attachement des musulmans à l'abattage rituel avec le nécessaire respect des dispositions réglementaires en matière de protection animale, d'hygiène alimentaire et de protection de l'environnement. La recherche et l'évaluation de ces solutions sont favorisées par l'organisation de réunions de concertation entre les différentes parties concernées au plan départemental, auxquelles participent désormais des représentants des conseils régionaux du culte musulman. Les services de l'État mettent tout en place, aussi bien au plan national qu'au plan local, afin de satisfaire aux objectifs qu'ils ont annoncés à plusieurs reprises en matière de déroulement de l'Aïd el-Kébir
. C'est la raison pour laquelle a été admis le fonctionnement d'abattoirs agréés temporairement, dans l'objectif d'éviter les abattages clandestins. Les organisations représentant la protection animale ont été associées à cette démarche commune de recherche de solutions pour un bon déroulement de cette célébration. La pratique d'un abattage rituel hors abattoir est sanctionnée par une contravention de la 5e classe. Il n'est pas envisagé de modifier la réglementation pour tolérer ce genre de pratique. En effet, seul un abattage en abattoir constitue une véritable garantie sanitaire, l'inspection ante mortem et celle des carcasses étant réalisées uniquement dans ces établissements, soumis eux-mêmes à des procédures rigoureuses d'agrément. Les associations de protection oeuvrent pour faire améliorer les conditions d'abattage des animaux que l'homme destine à sa consommation. Des initiatives, comme l'édition d'une brochure destinée à l'information et à la formation des sacrificateurs habilités pour le jour de l'Aïd el-Kébir, ont été prises et réalisées avec la collaboration de la Fédération nationale des exploitants d'abattoirs publics (FNEAP), pour accompagner la circulaire interministérielle destinée à tous les préfets. L'une des caractéristiques réglementaires, tant communautaire que nationale, de l'abattage rituel s'illustre par la possibilité de déroger à l'étourdissement des animaux mais pas à leur contention. De même, le sacrifice de l'animal doit se faire par une personne habilitée par l'une des 3 mosquées (Paris, Évry, Lyon). À maintes reprises, il a été indiqué que certains représentants du culte musulman étaient favorables à la pratique de l'étourdissement des animaux. Afin de disposer d'arguments scientifiques permettant aux représentants religieux de promouvoir l'utilisation de l'étourdissement des animaux destinés à la consommation rituelle, il a été demandé à l'Académie vétérinaire de France d'indiquer l'état des connaissances techniques sur la prise en compte de cette étape dans la mort de l'animal avec son impact sur son intégrité vitale. Cette haute assemblée a bien voulu rendre un rapport, richement étayé, permettant d'appréhender la réalité de l'impact des différentes techniques d'étourdissement sur les fonctions vitales des animaux. Les associations de protection animale et les représentants cultuels vont donc pouvoir prendre en considération une évolution possible des pratiques du sacrifice rituel des animaux allant dans le sens du respect des animaux. Un travail de réflexion sur l'évolution réglementaire qui peut y être associée est en cours. 


12ème législature
Question N° : 106345 de M. Jacquat Denis(Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 10/10/2006 page : 10516
Réponse publiée au JO le : 20/03/2007 page : 2948
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : Alsace-Moselle

Analyse : ministres des cultes. traitements. revalorisation
Texte de la QUESTION
: M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les demandes exprimées par l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine concernant la revalorisation du traitement des pasteurs d'Alsace et de Moselle. L'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine met l'accent sur la durée de la formation initiale des pasteurs (bac + 5 et trois années de formation pratique) et sur leurs fonctions d'encadrement d'une ou de plusieurs paroisses. Compte tenu de ces éléments, elle souhaite un reclassement de l'ensemble du corps pastoral à un niveau correspondant à la catégorie A conforme aux fonctions réellement exercées. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE
: L'union des Églises protestantes d'Alsace  et de Lorraine a adressé au ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui en a pris connaissance avec le plus grand intérêt, une demande de revalorisation des rémunérations des pasteurs, motivée notamment par le fait que les pasteurs dont la formation équivaut à bac plus huit, exercent des fonctions correspondant au niveau de la catégorie A de la fonction publique alors que leur rémunération actuelle est celle afférente aux fonctionnaires de la catégorie B. Compte tenu de ces éléments dont le ministre d'État a approuvé la pertinence, une amélioration de la rémunération des pasteurs ainsi que de celle des ministres en charge de fonctions équivalentes au sein des deux autres cultes reconnus fera prochainement l'objet d'une disposition réglementaire visant à revaloriser les grilles indiciaires applicables à ces personnels.


12ème législature
Question N° : 115283 de Mme Zimmermann Marie-Jo(Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 02/01/2007 page : 46
Réponse publiée au JO le : 20/03/2007 page : 2968
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : Alsace-Moselle

Analyse : régime juridique
Texte de la QUESTION
: Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les cultes reconnus bénéficient d'un régime spécial en Alsace-Moselle. Pour ce qui est des cultes non reconnus , elle souhaiterait savoir si le régime général applicable dans le reste de la France s'y applique. En particulier, lorsque les membres d'un culte non reconnu créent une association cultuelle en Alsace-Moselle, elle souhaiterait savoir si cette association bénéficie de la pleine capacité et si elle peut être subventionnée à titre volontaire par une commune ou si elle est assujettie aux interdictions correspondantes qui sont applicables en droit général.
Texte de la REPONSE : Les cultes non reconnus des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent se célébrer comme partout en France en dehors de tout cadre juridique, mais la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et la loi du 9 décembre 1905
 concernant la séparation des Églises et de l'État n'y étant pas applicables, ils s'exercent généralement par la voie d'associations « non inscrites » ou « inscrites », prévues par le droit local. On peut globalement comparer les « associations inscrites de droit local à but cultuel » aux associations cultuelles de droit commun, qui ont une pleine capacité juridique. La doctrine et la jurisprudence estiment, en effet, que, dans l'hypothèse où une disposition fiscale utilise, sans autre précision, l'expression « associations cultuelles », il y a lieu de considérer qu'elle vise à la fois les associations cultuelles réglementées par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 et les associations inscrites de droit local à but cultuel. En revanche, dans les cas où le texte fiscal se réfère aux « associations prévues par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 », seule cette catégorie d'association peut prétendre au bénéfice de l'application de ces dispositions. Sur le fondement de cette distinction, l'administration fiscale estime que les « associations inscrites à but cultuel » peuvent recevoir donations et legs et bénéficier des dispositions fiscales dans les mêmes conditions que celles prévues pour les associations cultuelles de droit commun. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, avait rappelé cette capacité par circulaire NOR/INT/A/04/00090/C du 19 juillet 2004. La question de la possibilité de subvention d'une « association inscrite à but cultuel » par une commune se pose dans les termes suivants : si les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 prohibant par son article 2 toute subvention aux cultes ne s'appliquent pas aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le principe général de laïcité de la République posé par l'article 1er de la Constitution demeure néanmoins. Cependant, un récent arrêt du Conseil d'État (CE 16 mars 2005, ministre de l'outre-mer c/gouvernement de la Polynésie française), concernant la Polynésie française où la loi du 9 décembre 1905 n'est pas applicable, a estimé qu'une subvention d'équipement du président du Territoire de la Polynésie française à l'église évangélique de Polynésie française ne méconnaissait pas le principe de laïcité, car elle « correspondait à un objectif d'intérêt général ». Sur ce fondement et sous cette réserve, on peut estimer que la neutralité religieuse s'imposant comme ailleurs à l'État dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, n'implique pas l'interdiction de toute subvention aux cultes, dès lors que demeure respectée entre ceux-ci une indispensable égalité de traitement.


12ème législature
Question N° : 116691 de Mme Poletti Bérengère(Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes) QE
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère attributaire : santé et solidarités
Question publiée au JO le : 23/01/2007 page : 740
Réponse publiée au JO le : 20/03/2007 page : 3010
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : commission d'enquête. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION
: Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le rapport n° 3507, remis au Gouvernement au nom de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. Ledit rapport propose, dans le domaine de la santé publique, d'inscrire l'iboga sur la liste de l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants. En effet, l'ingestion d'iboga, substance hallucinogène provenant d'un arbuste africain, est librement utilisée par certains mouvements comme traitement de la toxicomanie, puisque cette substance est aujourd'hui en vente libre en France. Psychotique et mortel, ce produit doit être inscrit dans la liste des substances classées comme stupéfiants par l'arrêté du 22 février 1990 modifié. Aussi il lui serait agréable de connaître, d'une part, la position du Gouvernement quant à cette proposition et, d'autre part, dans quel délai il compte la mettre en oeuvre d'autre part.
Texte de la REPONSE : L'iboga est un arbuste de la famille des Apocynacées (Tabernanthe Iboga) qui pousse dans les forêts équatoriales d'Afrique de l'Ouest, en particulier au Gabon, au Cameroun et au Congo, où cette plante est utilisée à haute dose au cours de rites initiatiques et religieux. La racine de cet arbuste contient une douzaine d'alcaloïdes, dont l'ibogaïne. L'intérêt thérapeutique de l'iboga et de l'ibogaïne a été évoqué et étudié notamment dans le traitement de la dépendance aux opiacés, à la cocaïne et à l'alcool (États-Unis et Israël). Mais actuellement aucun intérêt thérapeutique n'a été démontré. En France, cette plante est utilisée dans des activités de type « séminaires de revalorisation de soi » et de « voyage intérieur ». La plante iboga est disponible également sur internet, où elle fait l'objet d'une promotion active, avec la possibilité d'obtenir d'importantes quantités. L'ibogaïne est un psychostimulant à faible dose. À doses plus élevées, elle est responsable d'hallucinations visuelles et auditives, parfois très anxiogènes et pouvant induire un passage à l'acte suicidaire. La neurotoxicité de l'ibogaïne est démontrée chez l'animal par l'observation d'atteintes du cervelet. Près d'une dizaine de décès liés à la consommation d'ibogaïne ont été rapportés, en Europe et aux États-Unis, sans que leurs mécanismes de survenue soient parfaitement élucidés. L'hypothèse d'une toxicité accrue des opiacés lors de la prise concomitante de cette substance, et celle d'un dérèglement du système nerveux aboutissant à des troubles durythme cardiaque sont envisagées. Ces décès sont survenus généralement plus de 20 heures après la prise d'iboga et sont parfois consécutifs à une ingestion de faibles doses. En France, depuis 2002, une dizaine de cas de consommation accompagnés, notamment d'hallucinations, de bouffées délirantes, de crises d'angoisse ont été notifiés au réseau des centres d'évaluation et d'informations sur la pharmacodépendance (CEIP). En 2005, à la suite du premier décès identifié en France d'un homme ayant consommé une infusion d'iboga, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a ouvert une enquête afin d'évaluer le potentiel d'abus et de dépendance de cette plante. Les résultats de cette étude, confiée au CEIP de Lyon, ont été présentés à la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes (CNSP) lors de sa réunion du 19 décembre 2006. Compte tenu des effets neurotoxiques et des propriétés hallucinogènes de l'iboga ainsi que la survenue d'intoxications aiguës conduisant à des cas de décès, la CNSP a proposé, à l'unanimité des votes, d'inscrire sur la liste des stupéfiants : les plantes Tabernanthe iboga et Tabernanthe manu ; l'ibogaïne, ses isomères, esters, éthers et leurs sels d'origine naturelle ou synthétique, et les préparations qui en contiennent. En conséquence, une proposition d'arrêté ministériel est actuellement rédigée par l'AFSSAPS, visant à modifier l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants.