|
Mise
à jour : mercredi 15 octobre 2008
|
Mars
2007
|
|
óóó
|
|
|
|
12ème législature
Question N° : 120064 de M. Pinte Étienne(Union pour un
Mouvement Populaire - Yvelines) QE
Ministère interrogé : emploi, travail et insertion
professionnelle des jeunes
Ministère attributaire : emploi, travail et insertion
professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le : 06/03/2007 page : 2310
Rubrique : emploi
Tête d'analyse : politique de l'emploi
Analyse : contrats aidés. congrégations
et
associations cultuelles
.
réglementation
Texte de la QUESTION : M. Étienne Pinte appelle l'attention de M. le ministre délégué
à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle
des jeunes sur les difficultés que rencontrent certains
employeurs autorisés à avoir recours aux contrats aidés.
Il s'agit en particulier des associations et fondations régulièrement
déclarées et les congrégations reconnues en tant
qu'organismes de droit privé à but non lucratif. Les congrégations
sont expressément mentionnées dans la réponse ministérielle
à la question écrite n° 31193 du 29 décembre 2003
(Journal officiel, Questions Assemblée nationale, 30 mars
2004, p. 2507). Il lui expose que, les associations à but
non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 oeuvrant
dans les domaines éducatif, caritatif et social et qui sont
d'inspiration religieuse ou confessionnelle - ainsi que
plusieurs congrégations et associations cultuelles - se
voient fréquemment refuser le bénéfice des contrats aidés,
alors qu'ils sont des employeurs à part entière, assumant
l'intégralité des obligations légales et réglementaires
attachées à cette qualité. Les décisions de refus considèrent
que les avantages qui seraient ainsi accordés à ces
personnes morales auraient le caractère de subventions
indirectes
prohibées par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905
.
Il lui expose qu'une interprétation aussi extensive de cet
article paraît dépourvue de fondement légal et de nature
à discriminer un grand nombre d'activités fortement
porteuses d'intérêt général. Cette interprétation
extensive n'est pas conforme à la distinction établie par
l'avis du Conseil d'État du 15 avril 1962 en matière
d'exonérations fiscales (applicable par analogie au domaine
social) qui déclare que les oeuvres ou organismes
confessionnels, y compris les associations cultuelles,
peuvent être considérés comme des organismes d'intérêt
général dans la mesure où ils incitent à des activités
de caractère philanthropique, éducatif ou social. Les décisions
de refus ne sont pas davantage conformes aux dispositions de
la loi sur le mécénat du 23 juillet 1987. Il lui demande,
en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les
dispositions que le Gouvernement entend prendre afin de
faire respecter le droit de ces employeurs à bénéficier
de contrats aidés.
|
|
óóó
|
|
|
|
Assemblée nationale
12ème législature
Question N° : 120675 de M. Lasbordes Pierre(Union pour un
Mouvement Populaire - Essonne) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du
territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du
territoire
Question publiée au JO le : 13/03/2007 page : 2578
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : protection. enfants
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lasbordes appelle l'attention de M. le ministre d'État,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
sur les conclusions qu'il tire du récent rapport
parlementaire sur les sectes « l'enfance volée : les
mineurs victimes de sectes », qui révèlent le chiffre de
80 000 enfants sous influence directe de mouvements
sectaires. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui
communiquer son sentiment et les mesures qu'il entend
prendre pour lutter contre ce phénomène.
|
|
óóó
|
|
|
|
12ème législature
Question N° : 120286 de M. Besselat Jean-Yves(Union pour un
Mouvement Populaire - Seine-Maritime) QE
Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées,
personnes handicapées et famille
Ministère attributaire : sécurité sociale, personnes âgées,
personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le : 13/03/2007 page : 2590
Rubrique : enfants
Tête d'analyse : protection
Analyse : obligations de vaccination
.
réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Besselat attire l'attention de M. le
ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur
l'article 27 du projet de loi réformant la protection de
l'enfance
adopté
par l'Assemblée nationale le 10 janvier 2007. En effet, ce
texte prévoit six mois d'emprisonnement et 3 750 euros
d'amende pour tout manquement aux obligations de vaccination
pour soi et les personnes sur lesquelles s'exerce l'autorité
parentale ou une tutelle. Manifestement ces dispositions
visent à sanctionner plus activement les membres des sectes
hostiles
à la vaccination. Certains médecins rappellent cependant
les effets indésirables et les échecs des vaccins sur
certaines personnes, ou bien encore le principe de
l'auto-immunité. La délivrance d'un certificat médical,
voire l'avis collectif de plusieurs médecins, permettrait
certainement d'opérer une juste distinction entre la simple
volonté d'échapper à une vaccination et une
contre-indication médicale. Aussi, il lui demande de bien
vouloir lui préciser sa position sur ce sujet sensible et
les mesures qu'il entend prendre.
|
|
óóó
|
|
|
|
Assemblée
Nationale
12ème législature
Question N° : 116691 de Mme Poletti Bérengère(Union pour
un Mouvement Populaire - Ardennes) QE
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère attributaire : santé et solidarités
Question publiée au JO le : 23/01/2007 page : 740
Réponse publiée au JO le : 20/03/2007 page : 3010
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : commission d'enquête. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : Mme
Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de
la santé et des solidarités sur le rapport n° 3507, remis
au Gouvernement au nom de la commission d'enquête relative
à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux
conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et
mentale des mineurs
.
Ledit rapport propose, dans le domaine de la santé
publique, d'inscrire l'iboga sur la liste de l'arrêté du
22 février 1990 modifié fixant la liste des substances
classées comme stupéfiants. En effet, l'ingestion d'iboga,
substance hallucinogène provenant d'un arbuste africain,
est librement utilisée par certains mouvements comme
traitement de la toxicomanie, puisque cette substance est
aujourd'hui en vente libre en France. Psychotique et mortel,
ce produit doit être inscrit dans la liste des substances
classées comme stupéfiants par l'arrêté du 22 février
1990 modifié. Aussi il lui serait agréable de connaître,
d'une part, la position du Gouvernement quant à cette
proposition et, d'autre part, dans quel délai il compte la
mettre en oeuvre d'autre part.
Texte
de la REPONSE : L'iboga est un arbuste de la famille des Apocynacées (Tabernanthe
Iboga) qui pousse dans les forêts équatoriales d'Afrique
de l'Ouest, en particulier au Gabon, au Cameroun et au
Congo, où cette plante est utilisée à haute dose au cours
de rites initiatiques et religieux. La racine de cet arbuste
contient une douzaine d'alcaloïdes, dont l'ibogaïne. L'intérêt
thérapeutique de l'iboga et de l'ibogaïne a été évoqué
et étudié notamment dans le traitement de la dépendance
aux opiacés, à la cocaïne et à l'alcool (États-Unis et
Israël). Mais actuellement aucun intérêt thérapeutique
n'a été démontré. En France, cette plante est utilisée
dans des activités de type « séminaires de revalorisation
de soi » et de « voyage intérieur ». La plante iboga est
disponible également sur internet, où elle fait l'objet
d'une promotion active, avec la possibilité d'obtenir
d'importantes quantités. L'ibogaïne est un psychostimulant
à faible dose. À doses plus élevées, elle est
responsable d'hallucinations visuelles et auditives, parfois
très anxiogènes et pouvant induire un passage à l'acte
suicidaire. La neurotoxicité de l'ibogaïne est démontrée
chez l'animal par l'observation d'atteintes du cervelet. Près
d'une dizaine de décès liés à la consommation d'ibogaïne
ont été rapportés, en Europe et aux États-Unis, sans que
leurs mécanismes de survenue soient parfaitement élucidés.
L'hypothèse d'une toxicité accrue des opiacés lors de la
prise concomitante de cette substance, et celle d'un dérèglement
du système nerveux aboutissant à des troubles durythme
cardiaque sont envisagées. Ces décès sont survenus généralement
plus de 20 heures après la prise d'iboga et sont parfois
consécutifs à une ingestion de faibles doses. En France,
depuis 2002, une dizaine de cas de consommation accompagnés,
notamment d'hallucinations, de bouffées délirantes, de
crises d'angoisse ont été notifiés au réseau des centres
d'évaluation et d'informations sur la pharmacodépendance (CEIP).
En 2005, à la suite du premier décès identifié en France
d'un homme ayant consommé une infusion d'iboga, l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)
a ouvert une enquête afin d'évaluer le potentiel d'abus et
de dépendance de cette plante. Les résultats de cette étude,
confiée au CEIP de Lyon, ont été présentés à la
Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes (CNSP)
lors de sa réunion du 19 décembre 2006. Compte tenu des
effets neurotoxiques et des propriétés hallucinogènes de
l'iboga ainsi que la survenue d'intoxications aiguës
conduisant à des cas de décès, la CNSP a proposé, à
l'unanimité des votes, d'inscrire sur la liste des stupéfiants
: les plantes Tabernanthe iboga et Tabernanthe manu ;
l'ibogaïne, ses isomères, esters, éthers et leurs sels
d'origine naturelle ou synthétique, et les préparations
qui en contiennent. En conséquence, une proposition d'arrêté
ministériel est actuellement rédigée par l'AFSSAPS,
visant à modifier l'arrêté du 22 février 1990 fixant la
liste des substances classées comme stupéfiants.
UMP12REP_PUBChampagne-ArdenneO
|
|
óóó
|
|
|
|
12ème
législature
Question N° : 115283 de Mme Zimmermann Marie-Jo(Union pour
un Mouvement Populaire - Moselle) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du
territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du
territoire
Question publiée au JO le : 02/01/2007 page : 46
Réponse publiée au JO le : 20/03/2007 page : 2968
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : Alsace-Moselle
Analyse : régime juridique
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention
de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, sur le fait que les cultes
reconnus bénéficient d'un régime spécial en
Alsace-Moselle. Pour ce qui est des cultes non reconnus
,
elle souhaiterait savoir si le régime général applicable
dans le reste de la France s'y applique. En particulier,
lorsque les membres d'un culte non reconnu créent une
association cultuelle en Alsace-Moselle, elle souhaiterait
savoir si cette association bénéficie de la pleine capacité
et si elle peut être subventionnée à titre volontaire par
une commune ou si elle est assujettie aux interdictions
correspondantes qui sont applicables en droit général.
Texte de la REPONSE : Les cultes non reconnus des départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent se célébrer
comme partout en France en dehors de tout cadre juridique,
mais la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association et la loi du 9 décembre 1905
concernant
la séparation des Églises et de l'État n'y étant pas
applicables, ils s'exercent généralement par la voie
d'associations « non inscrites » ou « inscrites », prévues
par le droit local. On peut globalement comparer les «
associations inscrites de droit local à but cultuel » aux
associations cultuelles de droit commun, qui ont une pleine
capacité juridique. La doctrine et la jurisprudence
estiment, en effet, que, dans l'hypothèse où une
disposition fiscale utilise, sans autre précision,
l'expression « associations cultuelles », il y a lieu de
considérer qu'elle vise à la fois les associations
cultuelles réglementées par le titre IV de la loi du 9 décembre
1905 et les associations inscrites de droit local à but
cultuel. En revanche, dans les cas où le texte fiscal se réfère
aux « associations prévues par le titre IV de la loi du 9
décembre 1905 », seule cette catégorie d'association peut
prétendre au bénéfice de l'application de ces
dispositions. Sur le fondement de cette distinction,
l'administration fiscale estime que les « associations
inscrites à but cultuel » peuvent recevoir donations et
legs et bénéficier des dispositions fiscales dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les associations
cultuelles de droit commun. Le ministre de l'intérieur, de
la sécurité intérieure et des libertés locales, avait
rappelé cette capacité par circulaire NOR/INT/A/04/00090/C
du 19 juillet 2004. La question de la possibilité de
subvention d'une « association inscrite à but cultuel »
par une commune se pose dans les termes suivants : si les
dispositions de la loi du 9 décembre 1905 prohibant par son
article 2 toute subvention aux cultes ne s'appliquent pas
aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, le principe général de laïcité de la République
posé par l'article 1er de la Constitution demeure néanmoins.
Cependant, un récent arrêt du Conseil d'État (CE 16 mars
2005, ministre de l'outre-mer c/gouvernement de la Polynésie
française), concernant la Polynésie française où la loi
du 9 décembre 1905 n'est pas applicable, a estimé qu'une
subvention d'équipement du président du Territoire de la
Polynésie française à l'église évangélique de Polynésie
française ne méconnaissait pas le principe de laïcité,
car elle « correspondait à un objectif d'intérêt général
». Sur ce fondement et sous cette réserve, on peut estimer
que la neutralité religieuse s'imposant comme ailleurs à
l'État dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle, n'implique pas l'interdiction de toute
subvention aux cultes, dès lors que demeure respectée
entre ceux-ci une indispensable égalité de traitement.
|
|
|
|
Assemblée
Nationale
12ème législature
Question N° : 106345 de M. Jacquat Denis(Union pour
un Mouvement Populaire - Moselle) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du
territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement
du territoire
Question publiée au JO le : 10/10/2006 page : 10516
Réponse publiée au JO le : 20/03/2007 page : 2948
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : Alsace-Moselle
Analyse : ministres des cultes. traitements.
revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre d'État,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, sur les demandes exprimées par l'Union
des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine
concernant la revalorisation du traitement des
pasteurs d'Alsace et de Moselle. L'Union des églises
protestantes d'Alsace et de Lorraine
met
l'accent sur la durée de la formation initiale des
pasteurs (bac + 5 et trois années de formation
pratique) et sur leurs fonctions d'encadrement d'une
ou de plusieurs paroisses. Compte tenu de ces éléments,
elle souhaite un reclassement de l'ensemble du corps
pastoral à un niveau correspondant à la catégorie A
conforme aux fonctions réellement exercées. Il le
remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis
à ce sujet.
Texte
de la REPONSE : L'union des Églises protestantes d'Alsace
et
de Lorraine a adressé au ministre d'État, ministre
de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
qui en a pris connaissance avec le plus grand intérêt,
une demande de revalorisation des rémunérations des
pasteurs, motivée notamment par le fait que les
pasteurs dont la formation équivaut à bac plus huit,
exercent des fonctions correspondant au niveau de la
catégorie A de la fonction publique alors que leur rémunération
actuelle est celle afférente aux fonctionnaires de la
catégorie B. Compte tenu de ces éléments dont le
ministre d'État a approuvé la pertinence, une amélioration
de la rémunération des pasteurs ainsi que de celle
des ministres en charge de fonctions équivalentes au
sein des deux autres cultes reconnus fera
prochainement l'objet d'une disposition réglementaire
visant à revaloriser les grilles indiciaires
applicables à ces personnels.
|
|
|
|
12ème
législature
Question N° : 108833 de M. Raoult Éric(Union pour un
Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du
territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement
du territoire
Question publiée au JO le : 07/11/2006 page : 11508
Réponse publiée au JO le : 20/03/2007 page : 2953
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : lieux de culte
Analyse : fréquentation. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le
ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, sur le nombre de pratiquants dans notre
pays. En effet, il serait souhaitable de connaître
avec plus de précision le nombre exact des
pratiquants des diverses religions représentées en
France. Le nombre de catholiques pratiquants, de
protestants
,
de musulmans, de juifs, de bouddhistes
devrait
être précisé avec des sources objectives, internes
les mieux informées. Il lui demande donc de bien
vouloir lui communiquer ces données statistiques.
Texte
de la REPONSE : Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, ne dispose d'aucune donnée statistique
relative au nombre exact de pratiquants des divers
cultes existant en France
.
Néanmoins, le rapport de la commission de réflexion
juridique sur les relations des cultes avec les
pouvoirs publics
,
publié au mois de septembre 2006, note pour sa part
que 65 % des Français se déclarent catholiques. Il
estime en outre à 6 % (soit 4 millions) les personnes
de tradition musulmane, à 2 % (soit 1,2 million) les
protestants. Les israélites
seraient
environ 600 000, les bouddhistes 400 000 et les
orthodoxes
300
000, ainsi que les chrétiens d'Arménie
,
auxquels s'ajoutent les fidèles de diverses églises
orientales. Enfin, les personnes ne s'identifiant à
aucune religion représenteraient 25 % des Français
environ.
|
|
|
|
12ème
législature
Question N° : 120881 de M. Reitzer Jean-Luc(Union
pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du
territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement
du territoire
Question publiée au JO le : 20/03/2007 page : 2820
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : commission d'enquête. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer souhaite attirer
l'attention de M. le ministre d'État, ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur
le rapport de la mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
,
en particulier sur les nouveaux moyens utilisés par
les sectes pour collecter des fonds et recruter de
nouveaux adeptes par le biais de formations
professionnelles et de stages. Dans ce cadre, il lui
demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il
compte prendre pour protéger les plus fragiles de
leur influence.
|
|
|
|
12ème législature
Question N° : 118009 de M. Dosé François(Socialiste
- Meuse) QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 13/02/2007 page : 1454
Réponse publiée au JO le : 27/03/2007 page : 3110
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage rituel
Texte de la QUESTION : M. François Dosé attire l'attention de M.
le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la
question posée par les sacrifices rituels. Considérant
la capacité d'abattage sur le territoire français à
l'aube du sacrifice de l'Aïd-el-Kébir, le Conseil
français du culte musulman craignait que les
conditions ne soient pas réunies pour un déroulement
normal du sacrifice rituel 2006. L'abattage hors
abattoir est illégal et entraîne des souffrances
animales et un risque sanitaire non négligeable pour
les pratiquants et consommateurs. Se pose donc la
question de l'étourdissement des animaux avant leur
abattage. Sachant que rien dans les textes sacrés ne
s'opposerait à l'étourdissement des animaux avant
leur saignée dans le cadre d'un abattage hallal, il
souhaite savoir s'il entend définir la réglementation
susceptible de s'imposer dans la pratique de
l'abattage rituel et notamment rendre obligatoire l'étourdissement
des animaux avant tout abattage.
Texte de la REPONSE :
Les services du ministère de l'agriculture et de la pêche
et ceux du ministère de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire ont cherché des solutions permettant de
concilier le légitime attachement des musulmans à
l'abattage rituel avec le nécessaire respect des
dispositions réglementaires en matière de protection
animale, d'hygiène alimentaire et de protection de
l'environnement. La recherche et l'évaluation de ces
solutions sont favorisées par l'organisation de réunions
de concertation entre les différentes parties concernées
au plan départemental, auxquelles participent désormais
des représentants des conseils régionaux du culte
musulman. Les services de l'État mettent tout en
place, aussi bien au plan national qu'au plan local,
afin de satisfaire aux objectifs qu'ils ont annoncés
à plusieurs reprises en matière de déroulement de
l'Aïd el-Kébir
.
C'est la raison pour laquelle a été admis le
fonctionnement d'abattoirs agréés temporairement,
dans l'objectif d'éviter les abattages clandestins.
Les organisations représentant la protection animale
ont été associées à cette démarche commune de
recherche de solutions pour un bon déroulement de
cette célébration. La pratique d'un abattage rituel
hors abattoir est sanctionnée par une contravention
de la 5e classe. Il n'est pas envisagé de modifier la
réglementation pour tolérer ce genre de pratique. En
effet, seul un abattage en abattoir constitue une véritable
garantie sanitaire, l'inspection ante mortem et celle
des carcasses étant réalisées uniquement dans ces
établissements, soumis eux-mêmes à des procédures
rigoureuses d'agrément. Les associations de
protection oeuvrent pour faire améliorer les
conditions d'abattage des animaux que l'homme destine
à sa consommation. Des initiatives, comme l'édition
d'une brochure destinée à l'information et à la
formation des sacrificateurs habilités pour le jour
de l'Aïd el-Kébir, ont été prises et réalisées
avec la collaboration de la Fédération nationale des
exploitants d'abattoirs publics (FNEAP), pour
accompagner la circulaire interministérielle destinée
à tous les préfets. L'une des caractéristiques réglementaires,
tant communautaire que nationale, de l'abattage rituel
s'illustre par la possibilité de déroger à l'étourdissement
des animaux mais pas à leur contention. De même, le
sacrifice de l'animal doit se faire par une personne
habilitée par l'une des 3 mosquées (Paris, Évry,
Lyon). À maintes reprises, il a été indiqué que
certains représentants du culte musulman étaient
favorables à la pratique de l'étourdissement des
animaux. Afin de disposer d'arguments scientifiques
permettant aux représentants religieux de promouvoir
l'utilisation de l'étourdissement des animaux destinés
à la consommation rituelle, il a été demandé à
l'Académie vétérinaire de France d'indiquer l'état
des connaissances techniques sur la prise en compte de
cette étape dans la mort de l'animal avec son impact
sur son intégrité vitale. Cette haute assemblée a
bien voulu rendre un rapport, richement étayé,
permettant d'appréhender la réalité de l'impact des
différentes techniques d'étourdissement sur les
fonctions vitales des animaux. Les associations de
protection animale et les représentants cultuels vont
donc pouvoir prendre en considération une évolution
possible des pratiques du sacrifice rituel des animaux
allant dans le sens du respect des animaux. Un travail
de réflexion sur l'évolution réglementaire qui peut
y être associée est en cours.
|
|
|
|
12ème
législature
Question N° : 106345 de M. Jacquat Denis(Union pour
un Mouvement Populaire - Moselle) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du
territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement
du territoire
Question publiée au JO le : 10/10/2006 page : 10516
Réponse publiée au JO le : 20/03/2007 page : 2948
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : Alsace-Moselle
Analyse : ministres des cultes. traitements.
revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre d'État,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, sur les demandes exprimées par l'Union
des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine
concernant la revalorisation du traitement des
pasteurs d'Alsace et de Moselle. L'Union des églises
protestantes d'Alsace et de Lorraine met l'accent sur
la durée de la formation initiale des pasteurs (bac +
5 et trois années de formation pratique) et sur leurs
fonctions d'encadrement d'une ou de plusieurs
paroisses. Compte tenu de ces éléments, elle
souhaite un reclassement de l'ensemble du corps
pastoral à un niveau correspondant à la catégorie A
conforme aux fonctions réellement exercées. Il le
remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis
à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'union des Églises protestantes d'Alsace
et
de Lorraine a adressé au ministre d'État, ministre
de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
qui en a pris connaissance avec le plus grand intérêt,
une demande de revalorisation des rémunérations des
pasteurs, motivée notamment par le fait que les
pasteurs dont la formation équivaut à bac plus huit,
exercent des fonctions correspondant au niveau de la
catégorie A de la fonction publique alors que leur rémunération
actuelle est celle afférente aux fonctionnaires de la
catégorie B. Compte tenu de ces éléments dont le
ministre d'État a approuvé la pertinence, une amélioration
de la rémunération des pasteurs ainsi que de celle
des ministres en charge de fonctions équivalentes au
sein des deux autres cultes reconnus fera
prochainement l'objet d'une disposition réglementaire
visant à revaloriser les grilles indiciaires
applicables à ces personnels.
|
|
|
|
12ème
législature
Question N° : 115283 de Mme Zimmermann Marie-Jo(Union
pour un Mouvement Populaire - Moselle) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du
territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement
du territoire
Question publiée au JO le : 02/01/2007 page : 46
Réponse publiée au JO le : 20/03/2007 page : 2968
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : Alsace-Moselle
Analyse : régime juridique
Texte de la QUESTION :
Mme
Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le
ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, sur le fait que les cultes reconnus bénéficient
d'un régime spécial en Alsace-Moselle. Pour ce qui
est des cultes non reconnus
,
elle souhaiterait savoir si le régime général
applicable dans le reste de la France s'y applique. En
particulier, lorsque les membres d'un culte non
reconnu créent une association cultuelle en
Alsace-Moselle, elle souhaiterait savoir si cette
association bénéficie de la pleine capacité et si
elle peut être subventionnée à titre volontaire par
une commune ou si elle est assujettie aux
interdictions correspondantes qui sont applicables en
droit général.
Texte de la REPONSE
: Les cultes non reconnus des
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle peuvent se célébrer comme partout en France
en dehors de tout cadre juridique, mais la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association et la
loi du 9 décembre 1905
concernant
la séparation des Églises et de l'État n'y étant
pas applicables, ils s'exercent généralement par la
voie d'associations « non inscrites » ou «
inscrites », prévues par le droit local. On peut
globalement comparer les « associations inscrites de
droit local à but cultuel » aux associations
cultuelles de droit commun, qui ont une pleine capacité
juridique. La doctrine et la jurisprudence estiment,
en effet, que, dans l'hypothèse où une disposition
fiscale utilise, sans autre précision, l'expression
« associations cultuelles », il y a lieu de considérer
qu'elle vise à la fois les associations cultuelles réglementées
par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 et les
associations inscrites de droit local à but cultuel.
En revanche, dans les cas où le texte fiscal se réfère
aux « associations prévues par le titre IV de la loi
du 9 décembre 1905 », seule cette catégorie
d'association peut prétendre au bénéfice de
l'application de ces dispositions. Sur le fondement de
cette distinction, l'administration fiscale estime que
les « associations inscrites à but cultuel »
peuvent recevoir donations et legs et bénéficier des
dispositions fiscales dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les associations cultuelles de
droit commun. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, avait rappelé
cette capacité par circulaire NOR/INT/A/04/00090/C du
19 juillet 2004. La question de la possibilité de
subvention d'une « association inscrite à but
cultuel » par une commune se pose dans les termes
suivants : si les dispositions de la loi du 9 décembre
1905 prohibant par son article 2 toute subvention aux
cultes ne s'appliquent pas aux départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le principe général
de laïcité de la République posé par l'article 1er
de la Constitution demeure néanmoins. Cependant, un récent
arrêt du Conseil d'État (CE 16 mars 2005, ministre
de l'outre-mer c/gouvernement de la Polynésie française),
concernant la Polynésie française où la loi du 9 décembre
1905 n'est pas applicable, a estimé qu'une subvention
d'équipement du président du Territoire de la Polynésie
française à l'église évangélique de Polynésie
française ne méconnaissait pas le principe de laïcité,
car elle « correspondait à un objectif d'intérêt général
». Sur ce fondement et sous cette réserve, on peut
estimer que la neutralité religieuse s'imposant comme
ailleurs à l'État dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, n'implique
pas l'interdiction de toute subvention aux cultes, dès
lors que demeure respectée entre ceux-ci une
indispensable égalité de traitement.
|
|
|
|
12ème
législature
Question N° : 116691 de Mme Poletti Bérengère(Union
pour un Mouvement Populaire - Ardennes) QE
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère attributaire : santé et solidarités
Question publiée au JO le : 23/01/2007 page : 740
Réponse publiée au JO le : 20/03/2007 page : 3010
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : commission d'enquête. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention
de M. le ministre de la santé et des solidarités sur
le rapport n° 3507, remis au Gouvernement au nom de
la commission d'enquête relative à l'influence des
mouvements à caractère sectaire et aux conséquences
de leurs pratiques sur la santé physique et mentale
des mineurs. Ledit rapport propose, dans le domaine de
la santé publique, d'inscrire l'iboga sur la liste de
l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la
liste des substances classées comme stupéfiants. En
effet, l'ingestion d'iboga, substance hallucinogène
provenant d'un arbuste africain, est librement utilisée
par certains mouvements comme traitement de la
toxicomanie, puisque cette substance est aujourd'hui
en vente libre en France. Psychotique et mortel, ce
produit doit être inscrit dans la liste des
substances classées comme stupéfiants par l'arrêté
du 22 février 1990 modifié. Aussi il lui serait agréable
de connaître, d'une part, la position du Gouvernement
quant à cette proposition et, d'autre part, dans quel
délai il compte la mettre en oeuvre d'autre part.
Texte
de la REPONSE : L'iboga est un arbuste de la famille des Apocynacées (Tabernanthe
Iboga) qui pousse dans les forêts équatoriales
d'Afrique de l'Ouest, en particulier au Gabon, au
Cameroun et au Congo, où cette plante est utilisée
à haute dose au cours de rites initiatiques et
religieux. La racine de cet arbuste contient une
douzaine d'alcaloïdes, dont l'ibogaïne. L'intérêt
thérapeutique de l'iboga et de l'ibogaïne a été évoqué
et étudié notamment dans le traitement de la dépendance
aux opiacés, à la cocaïne et à l'alcool (États-Unis
et Israël). Mais actuellement aucun intérêt thérapeutique
n'a été démontré. En France, cette plante est
utilisée dans des activités de type « séminaires
de revalorisation de soi » et de « voyage intérieur
». La plante iboga est disponible également sur
internet, où elle fait l'objet d'une promotion
active, avec la possibilité d'obtenir d'importantes
quantités. L'ibogaïne est un psychostimulant à
faible dose. À doses plus élevées, elle est
responsable d'hallucinations visuelles et auditives,
parfois très anxiogènes et pouvant induire un
passage à l'acte suicidaire. La neurotoxicité de
l'ibogaïne est démontrée chez l'animal par
l'observation d'atteintes du cervelet. Près d'une
dizaine de décès liés à la consommation d'ibogaïne
ont été rapportés, en Europe et aux États-Unis,
sans que leurs mécanismes de survenue soient
parfaitement élucidés. L'hypothèse d'une toxicité
accrue des opiacés lors de la prise concomitante de
cette substance, et celle d'un dérèglement du système
nerveux aboutissant à des troubles durythme cardiaque
sont envisagées. Ces décès sont survenus généralement
plus de 20 heures après la prise d'iboga et sont
parfois consécutifs à une ingestion de faibles
doses. En France, depuis 2002, une dizaine de cas de
consommation accompagnés, notamment d'hallucinations,
de bouffées délirantes, de crises d'angoisse ont été
notifiés au réseau des centres d'évaluation et
d'informations sur la pharmacodépendance (CEIP). En
2005, à la suite du premier décès identifié en
France d'un homme ayant consommé une infusion
d'iboga, l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (AFSSAPS) a ouvert une enquête
afin d'évaluer le potentiel d'abus et de dépendance
de cette plante. Les résultats de cette étude, confiée
au CEIP de Lyon, ont été présentés à la
Commission nationale des stupéfiants et des
psychotropes (CNSP) lors de sa réunion du 19 décembre
2006. Compte tenu des effets neurotoxiques et des
propriétés hallucinogènes de l'iboga ainsi que la
survenue d'intoxications aiguës conduisant à des cas
de décès, la CNSP a proposé, à l'unanimité des
votes, d'inscrire sur la liste des stupéfiants : les
plantes Tabernanthe iboga et Tabernanthe manu ;
l'ibogaïne, ses isomères, esters, éthers et leurs
sels d'origine naturelle ou synthétique, et les préparations
qui en contiennent. En conséquence, une proposition
d'arrêté ministériel est actuellement rédigée par
l'AFSSAPS, visant à modifier l'arrêté du 22 février
1990 fixant la liste des substances classées comme
stupéfiants.
|
|
|
|