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Mise
à jour : mercredi 27 octobre 2010
Mai
2010
Question
N° : 77724 de Mme Anne Grommerch ( Union pour un Mouvement Populaire -
Moselle ) Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales Ministère attributaire > Intérieur, outre-mer et
collectivités territoriales
Rubrique > cultes Tête d'analyse > Alsace-Moselle Analyse >
conseils de fabrique. composition
Question publiée au JO le : 04/05/2010 page : 4891
Texte de la question
Mme Anne Grommerch attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions
des lois locales maintenues dans les départements d'Alsace et de
Moselle selon lesquelles le maire ou son représentant assiste de droit
aux délibérations des conseils de fabrique, conseils presbytéraux et
consistoires que la commune est chargée d'aider financièrement en cas
d'insuffisance de moyens. Dans le cadre de la mise en place des EPCI,
certains d'entre eux ont pris la compétence en matière de culte et
donc les responsabilités financières correspondantes. Elle l'interroge
donc sur la possibilité pour les EPCI d'être représentés aux
conseils de fabrique, conseils presbytéraux et consistoires à l'instar
des représentants des communes auxquels ils seraient substitués.
Question
N° : 58470 de M. Jean-Luc Warsmann ( Union pour un Mouvement Populaire
- Ardennes ) Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales Ministère attributaire > Intérieur, outre-mer et
collectivités territoriales
Rubrique > mort Tête d'analyse > funérailles Analyse >
locaux. mise à disposition
Question publiée au JO le : 15/09/2009 page : 8701
Réponse publiée au JO le : 04/05/2010 page : 5058
Texte de la question
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des
familles souhaitant honorer leurs défunts en dehors de tous lieux de
culte. En effet, il souhaite savoir si un maire est tenu de mettre à
disposition à titre gratuit des familles une salle municipale en vue
d'organiser des obsèques civiles.
Texte de la réponse
Face à la demande de nos compatriotes d'organiser des cérémonies
civiles permettant d'assurer un moment de recueillement auprès du défunt,
même en l'absence de cérémonie religieuse, les communes disposent,
d'une manière générale, de la faculté de mettre une salle communale
à disposition des administrés, dans le cadre d'une occupation
temporaire du domaine public. L'attribution de cette salle relève de la
seule appréciation de la commune. L'article L. 2125-1 du code général
de la propriété des personnes publiques pose en principe que toute
occupation privative du domaine public communal donne lieu à paiement
d'une redevance. Toutefois, aux termes du même article, «
l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être
délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui
concourent à la satisfaction d'un intérêt général ». Ainsi,
lorsque des funérailles civiles sont organisées par l'une des
associations habilitées pour le service extérieur des pompes funèbres,
les communes peuvent autoriser l'occupation temporaire d'une salle
communale, à titre gratuit.
Question
N° : 78458 de M. Éric Raoult ( Union pour un Mouvement Populaire -
Seine-Saint-Denis ) Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales Ministère attributaire > Intérieur, outre-mer et
collectivités territoriales
Rubrique > ordre public Tête d'analyse > maintien Analyse >
groupuscules politico-religieux. agissements
Question publiée au JO le : 11/05/2010 page : 5184
Texte de la question
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'appellation
provocatrice de certains groupes politico-religieux. En effet, ses
structures ou groupuscules politico-religieux sont parfois amenés à
voir le jour, à se créer, sans dépôt de statut associatif et à
conduire une activité militante particulièrement offensive, voire
agressive, à l'égard notamment de l'État d'Israël ou des modérés
de la communauté musulmane. Ainsi, il peut paraître tout à fait
surprenant, voire choquant, que le nom de « Cheib Yassine », fondateur
du mouvement terroriste Hamas, puisse être donné à un tel groupuscule
qui s'illustre sur la ville de Drancy, en venant perturber l'entrée des
fidèles dans la mosquée de cette ville. Ce groupe radical n'a
d'ailleurs pas hésité à menacer l'imam de cette mosquée de Drancy,
adepte d'un islam modéré, tolérant, favorable au dialogue
interreligieux (notamment avec la communauté juive) et défavorable au
port du voile intégral. Peut-on intituler un groupe politico-religieux
du nom d'un chef terroriste, même décédé ? N'est-ce pas en soi, une
incitation à l'action politique violente et à la haine religieuse ?
Les pouvoirs publics peuvent-ils admettre une telle dérive qui semble
tolérer que le territoire national devienne le lieu d'affrontements,
sur des conflits du Proche-Orient, qui ne sont pas les nôtres ? Tous
ces éléments ne devraient-ils pas plutôt conduire à prononcer une
dissolution de cette organisation ainsi dénoncée, du fait de son
appellation provocatrice, comme de ses provocations ? Il lui demande
donc ses intentions en ce domaine.
Question
N° : 78360 de M. Éric Raoult ( Union pour un Mouvement Populaire -
Seine-Saint-Denis ) Question écrite
Ministère interrogé > Premier ministre Ministère attributaire >
Premier ministre
Rubrique > femmes Tête d'analyse > droits de l'homme et libertés
publiques Analyse > port du voile intégral. perspectives
Question publiée au JO le : 11/05/2010 page : 5140
Texte de la question
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le Premier ministre sur le
dossier du port du voile intégral dans notre pays. En effet, le
Gouvernement ayant repris, de manière législative, la main sur ce
dossier où les valeurs de la République sont en question, il convient
d'ouvrir une large consultation, notamment des autorités religieuses
comme des forces politiques. Ces autorités religieuses se sont parfois
déjà prononcées tant sur le contenu du débat que sur les
dispositions écrites d'un texte de loi. C'est pourquoi c'est une
consultation, véritable concertation, qu'il conviendrait d'obtenir,
notamment avec le Conseil français du culte musulman. L'avis du CFCM
sera, en effet, déterminant dans l'application des dispositions du
futur projet de loi, actuellement à l'étude au soin du Gouvernement.
Il sera aussi capital de mener une consultation rapide auprès des
autres cultes pour recueillir leur position au regard, non pas d'une
impression sur un débat, mais sur les véritables intentions législatives
des pouvoirs publics. Il lui demande donc de lui préciser sa position
sur ce dossier.
Question
N° : 78321 de M. Christian Bataille ( Socialiste, radical, citoyen et
divers gauche - Nord ) Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale Ministère attributaire
> Éducation nationale
Rubrique > enseignement secondaire Tête d'analyse > examens et
concours Analyse > centres d'examen. laïcité. respect
Question publiée au JO le : 11/05/2010 page : 5173
Texte de la question
M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre de l'éducation
nationale sur les conditions dans lesquelles sont choisis les centres
d'examens dans l'académie de Lille et dans d'autres académies et qui
contreviennent au principe de laïcité auquel pourtant l'article 1er de
la Constitution de la République française fait référence. Le
rectorat de Lille vient de décider d'ouvrir la liste des établissements
retenus pour la passation des épreuves aux établissements privés.
Ceci pose deux problèmes : tout d'abord les directeurs de ces établissements
privés deviennent chefs de centre alors qu'ils ne sont pas
fonctionnaires et que l'organisation des examens peut être considérée
comme une mission régalienne de l'État ; par ailleurs les élèves du
public qui seront convoqués dans ces centres devront composer dans des
salles en présence de signes religieux, comme c'est l'usage dans les établissements
confessionnels. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre
pour que les chefs de centres d'examens soient des fonctionnaires d'État
et pour que les signes religieux soient retirés ou recouverts pendant
le déroulement des épreuves du baccalauréat.
Question
N° : 55438 de Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont ( Socialiste, radical,
citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales Ministère attributaire > Santé et sports
Rubrique > ésotérisme Tête d'analyse > sectes Analyse >
rapport. propositions
Question publiée au JO le : 21/07/2009 page : 7166
Réponse publiée au JO le : 11/05/2010 page : 5373
Date de changement d'attribution : 11/08/2009
Texte de la question
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont appelle l'attention de M. le ministre
de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur
les dérives sectaires. Les organisations considérées en France comme
des sectes investissent le secteur de la psychothérapie et, plus
largement, la santé, estime une mission interministérielle dans son
rapport annuel. La Mission interministérielle de lutte contre les dérives
sectaires (Miviludes), autorité administrative créée en 1996, présente
ce phénomène comme une stratégie délibérée pour diffuser les idéologies
et remplir les caisses de ces groupes. "Cette préoccupation a pris
en 2008 une place véritablement prépondérante, liée à la
multiplication d'offres relatives au bien-être et à l'épanouissement
personnel, dépourvues de toute évaluation sérieuse, et dont certaines
présentent un risque réel pour la santé", peut-on lire dans le
rapport. La Miviludes rappelle la problématique connue de la formation
des psychothérapeutes, qui ne sont que minoritairement des médecins ou
des psychiatres. L'encadrement législatif du titre de psychothérapeute
voté en 2004 n'est toujours pas appliqué. Aussi lui demande-t-elle
s'il est dans ses intentions de faire appliquer la législation votée
en 2004.
Texte de la réponse
La mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires a
souligné dans ses rapports la possible utilisation de l'appellation «
psychothérapie » pour le recrutement sectaire. De façon plus
courante, des personnes sans réelle compétence se font rémunérer
pour des prestations dites de psychothérapie. Dans le souci de protéger
et d'informer clairement les patients potentiellement vulnérables et/ou
présentant une pathologie mentale sur la compétence et le sérieux des
professionnels auxquels ils se confient dans le cadre d'une psychothérapie,
l'article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique a prévu d'encadrer strictement l'usage du titre de psychothérapeute.
Il ne s'agit pas de créer une nouvelle profession, ni d'encadrer la
formation et la pratique de psychothérapie, mais de préciser les
conditions dans lesquelles il peut être fait usage de ce titre.
L'article 91 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux territoires a permis d'étoffer
cette base législative. Toutes les personnes souhaitant utiliser le
titre de psychothérapeute devront avoir suivi une formation théorique
et pratique en psychopathologie clinique. L'accès à cette formation
est réservé par la loi à des personnes ayant déjà un doctorat en médecine
ou un master en psychologie ou en psychanalyse afin de leur permettre
d'appréhender les concepts et les théories de cette formation de haut
niveau. Les personnes qui, dans leur cursus de formation initiale,
auront déjà suivi tout ou partie des modules développés dans cette
formation, pourront cependant bénéficier de dispenses totales ou
partielles. La formation en psychopathologie clinique sera dispensée
par des établissements d'enseignement publics ou privés qui auront reçu
un agrément de la part des ministères chargés de la santé et de
l'enseignement supérieur. Des dispositions spécifiques sont prévues
pour tenir compte de la situation particulière des professionnels déjà
installés depuis plusieurs années. Toutes ces mesures propres à
offrir aux usagers de la psychothérapie des garanties quant au niveau
et à la qualité de la formation de leurs professionnels doivent être
détaillées par voie réglementaire. Le projet de décret a été
transmis au Conseil d'État pour examen.
Question
N° : 72237 de M. Bruno Bourg-Broc ( Union pour un Mouvement Populaire -
Marne ) Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales Ministère attributaire > Intérieur, outre-mer et
collectivités territoriales
Rubrique > mort Tête d'analyse > cimetières Analyse >
profanation. lutte et prévention
Question publiée au JO le : 23/02/2010 page : 1888
Réponse publiée au JO le : 11/05/2010 page : 5340
Texte de la question
M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le nombre de
profanations de sépultures au cours de l'année 2009. L'actualité nous
oblige régulièrement à constater les drames et les vives émotions,
subies par les familles, issues de profanations de sépultures et c'est
pourquoi il lui demande quel est le bilan de ces délits sur l'année
2009 mais également quelles ont été les sanctions judiciaires envers
leurs auteurs.
Texte de la réponse
Les dégradations de sépultures, comme, plus généralement, les
atteintes aux lieux de culte, répondent à différentes motivations.
Celles-ci peuvent être « satanistes », racistes, xénophobes ou antisémites.
Plus fréquemment, elles sont le fait de jeunes désoeuvrés amalgamant
diverses idéologies, agissant le plus souvent par seule volonté de
vandalisme ou par jeu. Quelles qu'en soient les motivations, ces
exactions sont contraires à tous les principes républicains de respect
de la personne humaine et de liberté de culte. Elles doivent être
combattues avec la plus grande fermeté. Le 13 décembre 2009, le
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales a eu l'occasion, lorsqu'il a reçu le prix de la lutte
contre le racisme et contre l'antisémitisme, de redire son attachement
à la tolérance et sa détermination à lutter sans relâche contre
toutes les formes de racisme, de xénophobie et d'antisémitisme. 180 dégradations
de lieu de culte ont été recensées en 2009. Afin de prévenir la
commission de tels actes, de nombreuses actions sont conduites tout au
long de l'année, au plan local, par les services de police et de
gendarmerie. Elles sont menées en étroite coordination avec les
responsables religieux et les élus locaux, notamment dans le cadre des
conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Des
surveillances ponctuelles et aléatoires des lieux de culte sont organisées
par les forces de sécurité et à l'occasion des principales fêtes
religieuses, des dispositifs importants de sécurité sont mis en oeuvre
par les forces de sécurité. Les communes ont un rôle important à
jouer puisque la surveillance des cimetières et des lieux de sépulture
incombe au maire en application du code général des collectivités
territoriales. Il appartient ainsi à chaque commune de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité des cimetières et prévenir
tout acte de malveillance (recours à un garde-champêtre ou à un
policier municipal, mise en place d'un dispositif de vidéoprotection,
etc.). En matière de répression (art. 225-17, 225-18 et 225-18-1 du
code pénal), des enquêtes systématiques sont diligentées pour
chacune des infractions commises. Tous les moyens modernes de police
technique et scientifique sont mis en oeuvre afin d'identifier les
individus à l'origine de ces actes odieux, parmi lesquels on trouve
souvent de jeunes adultes ou des mineurs qui font quasi systématiquement
l'objet de poursuites judiciaires.
Question
N° : 64241 de M. Éric Raoult ( Union pour un Mouvement Populaire -
Seine-Saint-Denis ) Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales Ministère attributaire > Intérieur, outre-mer et
collectivités territoriales
Rubrique > enseignement privé Tête d'analyse > établissements
Analyse > établissements de confession religieuse. laïcité.
respect
Question publiée au JO le : 24/11/2009 page : 11077
Réponse publiée au JO le : 11/05/2010 page : 5339
Texte de la question
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la récente
condamnation, par la Cour européenne des droits de l'Homme, de la présence
de crucifix dans les classes. En effet, cette décision a été prise à
l'égard de l'État italien, suite à une plainte initiale, déposée en
2002 par une italienne qui demandait le retrait des croix de l'école
que fréquentaient ses deux enfants. Cette plainte portait sur la présence
de crucifix dans les salles de classe, présence jugée contraire au
droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions et au
droit des enfants à la liberté de religion. Cette décision n'est pas
sans implication pour plusieurs pays où les écoles libres et
catholiques conservent ce type de signes religieux dans leurs enceintes.
Des écoles confessionnelles dans plusieurs départements français en
ont maintenu la présence. Dès lors, quelle doit être désormais la
position des pouvoirs publics, notamment dans le contexte du respect de
la laïcité ? Il lui demande donc de lui préciser sa position sur ce
dossier.
Texte de la réponse
Dans son arrêt Lautsi c. Italie rendu le 3 novembre 2009, la Cour européenne
des droits de l'homme a condamné le gouvernement italien pour la présence
de crucifix dans les écoles publiques italiennes, estimant notamment
que la présence d'un tel symbole religieux « restreint le droit des
parents d'éduquer les enfants selon leurs convictions ainsi que le
droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire », en
violation de l'article 2 du protocole n 1 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de
l'article 9 de la Convention. La Cour a jugé que le maintien des
crucifix dans les salles de classe des établissements publics est
incompatible avec le devoir de l'État de respecter la neutralité dans
l'exercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de l'éducation
mais elle ne s'est pas prononcée sur la présence de signes religieux
dans les établissements d'enseignement privé à caractère
confessionnel. Cet arrêt ne nécessite aucune modification du droit
français puisque le principe constitutionnel de laïcité de
l'enseignement public, qui figure dans le préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946, repris dans le préambule de la Constitution du 4
octobre 1958, impose à l'État une stricte neutralité des enseignants
et des programmes d'enseignement. Cette neutralité s'applique également
à tous les bâtiments scolaires publics et en particulier aux salles de
cours dans lesquelles la présence de crucifix ou de tout autre signe
religieux est interdite. Par ailleurs, l'article 28 de la loi du 9 décembre
1905 concernant la séparation des Églises et de l'État pose expressément
l'interdiction de tout signe ou emblème religieux à tous les monuments
publics ou emplacements publics, à l'exception des édifices servant au
culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments
funéraires, des musées et des expositions. En revanche, les établissements
privés ne sont pas soumis au principe de laïcité. La loi du 15 mars
2004 sur le port de signes ou tenues manifestant une appartenance
religieuse et la circulaire du 18 mai 2004 qui la commente, ne sont donc
pas applicables dans les établissements privés. Le principe de la
liberté de l'enseignement figurant à l'article L. 151-1 du code de l'éducation
permet aux parents d'inscrire leurs enfants dans un établissement
public ou dans un établissement privé. Ceux qui choisissent un établissement
privé à caractère confessionnel en acceptent les principes éducatifs,
les règles de fonctionnement et, le cas échéant, les signes
d'appartenance religieuse qui existent dans les locaux.
Question
N° : 72158 de M. Richard Mallié ( Union pour un Mouvement Populaire -
Bouches-du-Rhône ) Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et emploi Ministère
attributaire > Économie, industrie et emploi
Rubrique > hôtellerie et restauration Tête d'analyse >
restaurants Analyse > menus. laïcité. respect
Question publiée au JO le : 23/02/2010 page : 1867
Réponse publiée au JO le : 18/05/2010 page : 5539
Date de signalement : 11/05/2010
Texte de la question
M. Richard Mallié attire l'attention de Mme la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi sur la politique de la chaîne de
restauration rapide Quick qui va proposer exclusivement des hamburgers
à base de viande halal dans certains de ces points de vente. Lorsqu'une
entreprise souhaite faire une expérience pour une partie de la clientèle,
il est incohérent de prendre toute la clientèle en otage. Une
entreprise a le droit d'adapter son offre à la clientèle mais cela
devient discriminatoire si l'exclusivité de son offre se porte sur un
seul produit. Ce choix est incompréhensible parce qu'il ne laisse pas
de choix aux clients non musulmans. Il semble exister suffisamment de
boucheries et de magasins halal et de rayons spécialisés dans les
grandes surfaces pour ne pas imposer l'absence de choix dans ces points
de vente. En conséquence, il souhaite connaître la position du
Gouvernement à ce sujet.
Texte de la réponse
La chaîne de restauration rapide Quick a testé sur huit de ses 350
restaurants français une offre de viande exclusivement halal. Selon les
informations communiquées par le groupe Quick, si ces établissements
test ne servent que de la viande (boeuf, poulet et dinde) halal, ils
proposent en parallèle une offre non halal à base de poissons ou de
fromage. Il n'existe juridiquement aucune règle imposant les gammes de
plats pouvant être proposés dans un établissement de restauration. Dès
lors, rien n'interdit à une entreprise commerciale de tester et de
proposer des produits lui semblant répondre aux attentes de sa clientèle.
L'enseigne Quick s'est cependant engagée à chercher une solution
technique permettant de proposer une offre diversifiée de plats halal
et non halal dans un même restaurant, lorsque la diversité de cette
offre est jugée insuffisante.
Question
N° : 78715 de M. Jean-Jacques Candelier ( Gauche démocrate et républicaine
- Nord ) Question écrite
Ministère interrogé > Premier ministre Ministère attributaire >
Premier ministre
Rubrique > cultes Tête d'analyse > culte catholique Analyse >
membres du clergé. abus sexuels. lutte et prévention
Question publiée au JO le : 18/05/2010 page : 5420
Texte de la question
M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le Premier ministre
sur la tenue possible d'une table ronde avec les représentants français
de l'Église catholique. Le gouvernement allemand a tenu récemment une
première session d'une table ronde consacrée aux abus physiques et
sexuels contre les mineurs au sein de l'Église et à l'école. 61 représentants
des églises catholique et protestante, d'organisations de protection de
l'enfance, des milieux sportifs, des psychologues, des pédiatres, des
juristes ont été invités aux côtés de ministres allemands. La table
ronde se penche notamment sur la question de la prolongation des délais
de prescription des délits, sur le devoir de dénonciation à la
justice de faits pédophiles, sur les moyens de prévention et sur
l'indemnisation des victimes. Alors que la situation en France n'est, a
priori, pas meilleure qu'en Allemagne et que la plus grande opacité
continue de régner, alors que l'Église catholique tarde à prendre la
mesure du problème, quand certains de ses éminents représentants ne
font pas des amalgames scandaleux entre pédophilie et homosexualité,
il lui demande s'il compte s'inspirer de la démarche allemande.
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