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Mise
à jour : mercredi 15 octobre 2008
Mai
2008
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Question N° : 24179 de M. Perez Jean-Claude(Socialiste, radical,
citoyen et divers gauche - Aude) QE
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère attributaire : Éducation nationale
Question publiée au JO le : 03/06/2008 page : 4588
Rubrique : enseignement
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : loi n° 2004-228 du 15 mars 2004. application
Texte
de la QUESTION : M. Jean-Claude Perez attire l'attention de M.
le ministre de l'éducation nationale sur l'application de la loi
du 15 mars 2004 encadrant le port de signes ou tenues manifestant
une appartenance religieuse dans les écoles. En application du
principe de laïcité
, la
loi n° 2004-228 du 14 mars 2004 interdit, dans les écoles collèges
et lycées publics, le port, par les élèves, de signes ou de
tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse.
Elle vise à préserver l'école publique des revendications
identitaires et communautaires qui ne cessent de se développer.
Ce texte, dont les modalités d'application sont précisées par
la circulaire du 18 mai 2004, permet de garantir l'égalité des
élèves à l'école et de promouvoir une fraternité ouverte à
tous dans le respect des valeurs de la République. Toutefois,
dans sa délibération du 14 mai 2007, la haute autorité de lutte
contre les discriminations
(HALDE
) a
donné raison à des parents d'élèves
qui
s'étaient vu refuser la possibilité d'accompagner des activités
pédagogiques parce qu'ils arboraient un voile islamique. Il
estime pour sa part que ne pas faire la distinction entre les différentes
situations où des parents d'élèves sont en lien avec l'école
est une erreur source de conflits et en tranchant, comme elle l'a
fait, la HALDE prend le risque d'ouvrir un brèche dans laquelle
d'autres obscurantismes pourront s'engouffrer dans un avenir
proche. Il lui rappelle donc que la vocation première de la HALDE,
dont le rôle ne doit absolument pas être remis en cause, est de
protéger les citoyens de toutes formes de discrimination, mais
n'a ni autorité ni agrément pour se substituer au pouvoir
juridictionnel, et qui a, dans le cas présent, commis une erreur
manifeste au regard de la circulaire d'application publiée au
Bulletin officiel de l'éducation nationale (2004-84) qui exclut
explicitement toute manifestation d'appartenance religieuse par «
les agents contribuant au service public de l'éducation, quels
que soient leur fonction et leur statut ». L'école, institution
fondamentale de la République, doit rester le lieu premier du «
vivre ensemble » et préserver une liberté de conscience
naissante
hors des appartenances ethniques ou religieuses. C'est pourquoi,
il lui demande de prendre des dispositions pour renforcer le
principe de laïcité et de neutralité
au
sein de l'institution scolaire en éditant une nouvelle circulaire
renforçant la portée de la loi du 15 mars 2004 afin d'éviter
toutes formes de contentieux futurs.
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Question N° : 24331 de M. Degauchy Lucien(Union pour un Mouvement
Populaire - Oise) QE
Ministère interrogé : Culture et communication
Ministère attributaire : Culture et communication
Question publiée au JO le : 03/06/2008 page : 4572
Rubrique : patrimoine culturel
Tête d'analyse : églises rurales
Analyse : conservation. aides de l'État
Texte de la QUESTION : M. Lucien Degauchy attire
l'attention de Mme la ministre de la culture et de la
communication sur la dégradation et l'état de délabrement avancé
des édifices religieux par manque de moyens financiers. Conséquence
de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État,
il n'en reste pas moins que ces édifices représentent un intérêt
touristique, architectural et historique important. Dès lors, il
lui demande ce qu'il est envisagé afin de sauvegarder ces
monuments, que les communes rurales, pour des raisons budgétaires,
ne peuvent entretenir, s'ils ne bénéficient pas de mesure de
protection.
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Question N° : 24242 de M. Vanneste Christian(Union pour un
Mouvement Populaire - Nord) QE
Ministère interrogé : Immigration, intégration, identité
nationale et développement solidaire
Ministère attributaire : Immigration, intégration, identité
nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le : 03/06/2008 page : 4595
Rubrique : famille
Tête d'analyse : mariage
Analyse : certificat de coutume. mentions. validité
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste attire
l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration,
de l'identité nationale et du développement solidaire sur la
situation des Français non musulmans souhaitant se marier en
France avec une marocaine musulmane. Dans les pièces demandées
par la mairie du lieu de résidence du futur époux, figure
notamment un certificat de coutume, délivré par le consulat du
Maroc. Or, ce certificat stipule que "le mariage est prohibé
entre une musulmane et un non musulman". Ainsi, un Français
voit son mariage conditionné par une exigence de conversion à
une religion, alors que la France est un pays laïc, comme le
rappelle l'article 1er de la Constitution de 1958. Il souhaiterait
donc connaître son avis en la matière.
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Question N° : 24868 de M. Jung Armand(Socialiste, radical,
citoyen et divers gauche - Bas-Rhin
)
QE
Ministère interrogé : Affaires étrangères et européennes
Ministère attributaire : Affaires étrangères et européennes
Question publiée au JO le : 10/06/2008 page : 4794
Rubrique : politique extérieure
Tête d'analyse : Algérie
Analyse : liberté de culte
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung attire l'attention de
M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur la
situation préoccupante des chrétiens en Algérie. Suite à la
loi du 28 février 2006 (ordonnance 06-03) qui réglemente les
cultes non musulmans en Algérie, des églises ont été fermées,
des citoyens ont été arrêtés pour possession de littérature
chrétienne et des condamnations à la prison ferme et à payer de
fortes amendes ont été prononcées. Au cours des dernières années,
l'Algérie a développé des partenariats dans différents
domaines avec la France, et plus largement avec l'Union européenne
.
L'Algérie est également membre de l'ONU
et
signataire de la déclaration universelle des droits de l'Homme.
L'Algérie remet pourtant en cause la liberté de conscience
et
de religion en accroissant la répression à l'égard des chrétiens.
Il souhaite obtenir davantage d'informations sur la position de la
France sur ce point précis.
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Question N° : 24673 de M. Dupont-Aignan Nicolas(Députés
n'appartenant à aucun groupe - Essonne) QE
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère attributaire : Éducation nationale
Question publiée au JO le : 10/06/2008 page : 4824
Rubrique : enseignement
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : loi n° 2004-228 du 15 mars 2004. application. bilan
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dupont-Aignan appelle
l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'intérêt
de publier un texte réglementaire ou une circulaire pour rappeler
aux enseignants, aux parents d'élèves
, et
plus généralement à tous les intervenants de la communauté éducative,
le caractère opposable de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004,
encadrant, en application du principe de laïcité
, le
port de signes ou de tenues manifestant une appartenance
religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. En
effet, la circulaire du 18 mai 2004 vise à préciser les
conditions d'application de la loi précitée, mais ne s'adresse
qu'aux seuls élèves. Or, à la suite d'une décision prise par
la HALDE
en
mai 2007, ayant donné raison à des parents accompagnateurs d'une
sortie scolaire, qui souhaitaient arborer un voile islamique, il
apparaît indispensable de rappeler que la loi sur la laïcité et
la neutralité
dans
le cadre scolaire ne s'applique pas seulement aux seuls élèves,
mais à tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, interviennent
auprès d'eux dans un cadre scolaire. La circulaire n° 99-136 du
21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties
scolaires, étant antérieure à la loi du 15 mars 2004, il apparaît
logique qu'un nouveau texte, de même portée, soit pris pour gérer
ce même contexte depuis l'entrée en application de cette
nouvelle loi. Par ailleurs, il n'est pas légitime de faire
reposer sur les seuls chefs d'établissement la responsabilité
d'apprécier les situations où la loi du 15 mars 2004 est
enfreinte. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir mettre à
l'étude la rédaction d'un texte réglementaire ou d'une nouvelle
circulaire pour assurer l'application des dispositions législatives
relatives à l'interdiction des signes religieux à l'école
.
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Question N° : 24670 de M. Lesterlin Bernard(Socialiste, radical,
citoyen et divers gauche - Allier) QE
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère attributaire : Éducation nationale
Question publiée au JO le : 10/06/2008 page : 4824
Rubrique : enseignement
Tête d'analyse : parents d'élèves
Analyse : laïcité
.
respect
Texte de la QUESTION : M. Bernard Lesterlin attire
l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les récentes
décisions de la Haute autorité de lutte contre les
discriminations
et
pour l'égalité cautionnant le port de signes religieux pour les
parents d'élèves accompagnateurs lors de sorties scolaires. La
HALDE
a
donné raison à des mères d'élèves qui s'étaient vu refuser
la possibilité d'accompagner des activités pédagogiques parce
qu'elles arboraient un voile islamique. Ces décisions mettent
directement en cause le principe de laïcité et la mission de l'école
publique. Il lui demande de prendre les mesures nécessaires au
respect la loi du 15 mars 2004 et de veiller au strict respect des
principes de laïcité et de neutralité
pour
toute personne participant à l'encadrement d'activités scolaires
dans le service public.
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Question N° : 25416 de M. Mourrut Étienne(Union pour un
Mouvement Populaire - Gard) QE
Ministère interrogé : Affaires étrangères et droits de l'homme
Ministère attributaire : Affaires étrangères et droits de
l'homme
Question publiée au JO le : 17/06/2008 page : 4979
Rubrique : politique extérieure
Tête d'analyse : Algérie
Analyse : liberté de culte
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut attire
l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des affaires étrangères
et des droits de l'homme sur les atteintes à la liberté
religieuse en Algérie. Depuis l'adoption de la loi du 28 février
2006 réglementant les cultes non musulman, l'Algérie est le théâtre
d'atteintes nombreuses à l'encontre des libertés religieuses des
minorités. Fermeture de lieux de culte, expulsions de
dignitaires, adeptes traqués ; tel semble être le sort des
minorités religieuses. Pourtant, l'Algérie est membre des
Nations Unies et par la même signataire de la déclaration
universelle des droits de l'homme qui garantit en sont article 18
la liberté religieuse. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui
indiquer la position de la France sur le sujet et si la France ou
l'Europe envisagent de se servir de leur partenariat avec l'Algérie
pour faire levier afin de permettre une libre expression des
minorités religieuses.
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Question N° : 25219 de M. Cuvillier Frédéric(Socialiste,
radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais) QE
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère attributaire : Éducation nationale
Question publiée au JO le : 17/06/2008 page : 5011
Rubrique : enseignement
Tête d'analyse : parents d'élèves
Analyse : laïcité
.
respect
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Cuvillier attire
l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les
difficultés relatives à l'application du principe de laïcité
, en
vertu de la loi du 15 mars 2004, concernant notamment les parents
accompagnateurs de sorties scolaires. En mai 2007, la haute
autorité de lutte contre les discriminations
et
pour l'égalité (HALDE
) a
donné raison à des mères d'élèves qui s'étaient vu refuser
la possibilité d'accompagner des activités pédagogiques parce
qu'elles étaient voilées, et ce en dépit de ce que préconise
la circulaire d'application de la loi de mars 2004 qui exclut
toute manifestation d'appartenance religieuse « par les agents
contribuant au service public de l'éducation, quels que soient
leur fonction et statut ». Une telle décision est donc venue
remettre gravement en cause le devoir de réserve et de stricte
neutralité qui vise à protéger les élèves de toute propagande
et à préserver une liberté de conscience naissante. Alors que
le principe républicain de laïcité ne saurait ainsi être remis
en question, il souhaiterait savoir ce qu'il entend faire pour qu'à
l'avenir, toute décision allant à l'encontre du principe même
de laïcité ne puisse se reproduire.
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Question N° : 25340 de M. Dord Dominique(Union pour un Mouvement
Populaire - Savoie) QE
Ministère interrogé : Budget, comptes publics et fonction
publique
Ministère attributaire : Budget, comptes publics et fonction
publique
Question publiée au JO le : 17/06/2008 page : 4987
Rubrique : impôt sur le revenu
Tête d'analyse : réductions d'impôt
Analyse : dons à des associations. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dord appelle
l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de
la fonction publique sur les difficultés de certaines
associations au regard du dispositif du mécénat
prévu
aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts. Sauf
cas particuliers, peuvent en effet émettre de reçus fiscaux au
profit de leurs donateurs les associations ou organismes sans but
lucratif exerçant une activité d'intérêt général et ayant un
caractère philanthropique, éducatif, social, humanitaire,
familial, culturel. Certaines associations, exerçant pourtant de
toute évidence des activités présentant l'un des caractères précités
se voient refuser la possibilité d'émettre des reçus fiscaux au
seul motif que leurs activités présentent une dimension
religieuse. Pourtant, la dimension religieuse d'une activité
culturelle comme la promotion de l'art sacré par exemple ne
saurait lui retirer, de ce seul fait, son caractère culturel et
d'intérêt général. Les débats parlementaires pour la loi du
1er août 2003 ont réaffirmé que ce texte relatif au mécénat
«a vocation à être entendu de façon large». Il lui demande
donc de bien vouloir lui confirmer que le caractère confessionnel
ou la dimension religieuse d'une activité n'est pas, à lui seul,
exclusif de l'intérêt général et de l'un ou l'autre des caractères
visés aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts.
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Question N° : 25256 de M. Vampa Marc(Nouveau Centre - Eure) QE
Ministère interrogé : Premier ministre
Ministère attributaire : Premier ministre
Question publiée au JO le : 17/06/2008 page : 4977
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : mission interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires
Analyse : fonctionnement. bilan et perspectives
Texte de la QUESTION : M. Marc Vampa attire l'attention de
M. le Premier ministre sur la Miviludes
,
dont l'action s'apparente à une véritable mission de service
public auprès de nos concitoyens. Sa vigilance constante sur les
agissements sectaires et son rôle dans la coordination des
actions de prévention sont essentiels et incontournables pour
lutter contre un phénomène qui, potentiellement, peut menacer
toutes les familles. Tout affaiblissement de la Miviludes serait
une victoire pour les sectes. Aussi, il lui demande de bien
vouloir lui indiquer sa position sur ce dossier de manière à
rassurer les organismes d'aide aux victimes et les familles, quant
au maintien de la Miviludes.
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Question N° : 3406 de Mme Poletti Bérengère(Union pour un
Mouvement Populaire - Ardennes) QE
Ministère
interrogé : Justice
Ministère attributaire : Justice
Question publiée au JO le : 14/08/2007 page : 5232
Réponse publiée au JO le : 17/06/2008 page : 5221
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : commission d'enquête. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire
l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice,
sur le rapport n° 3507 remis au Gouvernement au nom de la
commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à
caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la
santé physique et mentale des mineurs. Ledit rapport propose de
permettre aux grands-parents d'un enfant de saisir directement le
juge des enfants lorsque la santé, la sécurité ou la moralité
de cet enfant sont en danger. En effet, dans ces hypothèses,
l'article 375 du code civil permet à chacun des parents, au
tuteur, au mineur ou au ministère public de demander au juge des
enfants d'ordonner des mesures éducatives pour le bien de
l'enfant. Les grands-parents, lorsqu'ils constatent une situation
de danger dans l'éducation donnée à leurs petits-enfants,
peuvent en saisir le procureur de la République qui pourra décider
de saisir le juge des enfants. Or, le plus souvent, les dérives
sectaires
s'exerçant
sur les enfants doivent être rapidement contrées. Il paraît
donc nécessaire de modifier l'article précité, afin de
favoriser l'action des grands-parents, inquiets des conditions de
vie de leurs petits-enfants. Aussi il lui serait agréable de
connaître la position du Gouvernement quant à cette proposition,
d'une part, et dans quel délai il compte la mettre en oeuvre,
d'autre part.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien
voulu appeler l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de
la justice, sur la situation des mineurs en danger du fait de dérives
sectaires
et
sur l'opportunité de permettre à leurs grands-parents de saisir
directement le juge des enfants lorsque la santé, la sécurité
ou la moralité de l'enfant sont en danger. Cette préconisation,
présentée sous forme d'amendement à la loi n° 2007-293 du 5
mars 2007 réformant la protection de l'enfance, a fait l'objet
d'un avis défavorable de la part du Gouvernement, qui a considéré
que les grands-parents disposent d'ores et déjà de moyens
d'action importants. En effet, lorsque l'appartenance des parents
à une secte entraîne une rupture avec les grands-parents, ces
derniers peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour faire
valoir le droit aux relations personnelles avec l'enfant que leur
confère l'article 371-4 du code civil, qui dispose : « L'enfant
a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses
ascendants. » Cette disposition a d'ailleurs été renforcée par
ladite loi qui a ajouté un alinéa 2 indiquant que « seul l'intérêt
de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ». Par
ailleurs, la liste des personnes autorisées à saisir directement
le juge des enfants, fixée par l'article 375 du code civil,
correspond à la liste des personnes susceptibles de devenir
parties à la procédure d'assistance éducative. En effet, cette
procédure porte sur les modalités d'exercice de l'autorité
parentale et a donc vocation à s'appliquer en priorité aux
personnes titulaires de l'autorité parentale : les parents, le
tuteur ; ou directement concernées par ses modalités d'exercice
; le mineur, la personne ou le service auquel il est confié.
L'ensemble de ces personnes sont, à ce titre, habilitées à
saisir directement le juge. Pour toutes les autres personnes, le
procureur de la République constitue l'autorité auprès de
laquelle le signalement judiciaire doit être porté, ce qui lui
permet d'opérer pleinement son rôle de filtre et d'orienter au
mieux la procédure en fonction des éléments qui y sont
contenus. En effet, s'agissant de mineurs pris en charge dans des
organisations à caractère sectaire, le procureur de la République
peut faire choix, par priorité, de diligenter une enquête pénale,
outre la saisine du juge des enfants et, en cas d'urgence avérée,
de retirer un mineur de son milieu naturel pour assurer sa
protection physique et psychique immédiate. De plus, il peut
estimer que la situation portée à sa connaissance ne procède
pas d'une intervention judiciaire en protection de l'enfance, mais
davantage de l'intervention administrative et envisager ainsi de
saisir les services du Conseil général. La saisine du juge des
enfants par les grands-parents, même à l'égard de mineurs
concernés par des dérives sectaires, n'apparaît donc pas
constituer la seule réponse possible. En outre, l'article 375 du
code civil dispose également que le juge des enfants pourra, à
titre exceptionnel, se saisir d'office. Cette disposition est
susceptible de trouver application lorsque des grands-parents
informent directement le juge des enfants d'une situation de
danger grave et imminent à laquelle leurs petits-enfants se
trouvent confrontés. Le dernier rapport de la mission interministérielle
de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires rappelle
les éléments essentiels de ce dispositif qui paraît en l'état
répondre de manière adaptée aux préoccupations manifestées
par l'honorable parlementaire.
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Question
N° : 25863
de
M. Perrut Bernard(Union pour un Mouvement Populaire - Rhône) QE
Ministère interrogé : Budget,
comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire : Budget,
comptes publics et fonction publique
Question publiée au
JO le : 24/06/2008
page : 5294
Rubrique : impôt sur
le revenu
Tête d'analyse : réductions
d'impôt
Analyse : dons à des
associations. champ d'application
Texte de la QUESTION
: M. Bernard Perrut
appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique sur les difficultés de
certaines associations au regard du dispositif du mécénat
prévu
aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Sauf
cas particuliers (tel que celui des associations cultuelles au
sens strict), peuvent en effet émettre des reçus fiscaux au
profit de leurs donateurs les associations ou organismes sans but
lucratif exerçant une activité d'intérêt général et ayant un
caractère philanthropique, éducatif, social, humanitaire,
familial, culturel, etc. Certaines associations, exerçant
pourtant de toute évidence des activités présentant l'un des
caractères précités, se voient cependant refuser (dans le cadre
de la procédure de rescrit prévue à l'article L. 80-C du livre
des procédures fiscales) la possibilité d'émettre des reçus
fiscaux au seul motif (alors même qu'elles n'ont pas pour objet
l'exercice d'un culte) que leurs activités présentent une
dimension religieuse. Pourtant, il a toujours été précisé, et
les débats parlementaires de 1987 (loi du 23 juillet 1987) ou de
2003 (loi du 1er août 2003) comme les réponses de ses prédécesseurs
à cette occasion en font foi, que ce texte relatif au mécénat
« a vocation à être entendu de façon large » ou encore, «
est de portée générale ». Ainsi, la dimension religieuse d'une
activité culturelle (la promotion de l'art sacré par exemple) ne
saurait lui retirer, de ce seul fait, son caractère culturel et
d'intérêt général ; si l'on se réfère notamment à la définition
donnée par l'UNESCO, « la culture doit être considérée comme
l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels,
intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un
groupe social ; elle englobe, outre les arts et les lettres, les
modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de
valeur, les traditions et les croyances » (Déclaration
universelle sur la diversité culturelle - 16 novembre 2001). De même,
dans un avis non rapporté du 15 mai 1962 (sections réunies des
finances et de l'intérieur), le Conseil d'État précisait que «
des oeuvres ou organismes à caractère confessionnel peuvent
satisfaire à ces critères [d'intérêt général, et de caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial] » ;
ou encore que « les associations cultuelles, les associations
diocésaines et diverses sociétés civiles, en répondant à un
intérêt général, peuvent présenter nettement [sic], en raison
des activités qu'ils exercent, un caractère philanthropique, éducatif
ou social ». Le Conseil d'État a ensuite rappelé récemment
cette position très clairement en précisant que des « activités
ou des équipements dépendants des cultes » peuvent présenter
un intérêt général (Conseil d'État, 16 mars 2005, ministre de
l'outre-mer). Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que le
caractère confessionnel ou la dimension religieuse d'une activité
n'est pas, à elle seule, exclusive de l'intérêt général et de
l'un ou l'autre des caractères visés aux articles 200 et 238 bis
du code général des impôts.
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Question
N° : 25817
de
M. Rouquet René(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche -
Val-de-Marne) QE
Ministère interrogé : Justice
Ministère attributaire : Justice
Question publiée au
JO le : 24/06/2008
page : 5328
Rubrique : famille
Tête d'analyse : mariage
Analyse : annulation.
réglementation
Texte de la QUESTION : M.
René Rouquet attire l'attention de Mme la garde des sceaux,
ministre de la justice, sur la décision par le tribunal de grande
instance de Lille de l'annulation d'un mariage «pour erreur sur
les qualités essentielles» de la conjointe, car celle-ci avait
menti sur sa virginité
.
L'annonce de cette décision est très largement ressentie comme
un précédent dangereux car la République, en tant qu'elle est
laïque, n'a jamais considéré, ni dans son esprit ni dans sa
lettre, que la virginité pouvait être une «qualité essentielle»
d'une citoyenne qui veut librement s'engager dans le mariage. Ce
précédent se double d'une régression grave, qui ne peut que
conforter certains fondamentalistes, dans leur combat archaïque
contre le droit et la dignité humaine. Aussi, soucieux de connaître
son sentiment face à cette décision de justice qui bafoue le
droit des femmes à disposer de leur corps et qui, plus encore,
bafoue les principes de laïcité
en
soumettant les lois de la République au droit coutumier, il la
remercie de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle entend
mettre en oeuvre pour éviter qu'à l'avenir, de tels jugements ne
puissent plus porter atteinte au principe constitutionnel d'égalité
entre les hommes et les femmes et de non-discrimination, car si le
code civil a pu fonder une telle décision, il semble désormais
urgent qu'une proposition de loi puisse être rapidement inscrite
à l'ordre du jour du Parlement, avant qu'elle ne serve de désastreuse
jurisprudence pour enfermer encore davantage les jeunes filles et
les femmes.
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Question
N° : 25789
de
M. Juanico Régis(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche -
Loire) QE
Ministère interrogé : Premier
ministre
Ministère attributaire : Premier
ministre
Question publiée au
JO le : 24/06/2008
page : 5286
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires
Analyse : fonctionnement.
bilan et perspectives
Texte
de la QUESTION
: M. Régis Juanico
attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'importance du
travail accompli par la Mission interministérielle de vigilance
et de lutte contre les dérives sectaires
(Miviludes
). À
l'heure où le Gouvernement envisage un aménagement de la loi sur
la laïcité
de
1905, en le justifiant au nom de l'évolution de la société,
l'inquiétude est forte. En effet, l'éventuelle modification de
la loi du 9 décembre 19 05 permettrait à ces groupes
d'acquérir une certaine honorabilité auprès des citoyens, sans
ignorer l'aspect fiscal : dispense d'impôts locaux, droits aux
legs et donations entre autres. La Miviludes dans ce domaine a un
rôle d'organisation officielle qui coordonne les actions des différents
partenaires, organismes d'État et associations. Au regard du fléau
que représentent les sectes et les dérives sectaires dans
beaucoup de secteurs, comme la santé, la formation
professionnelle, les actions humanitaires, sportives, éducatives
et culturelles, il lui demande s'il entend réaffirmer le rôle de
la Miviludes dans ses attributions d prévention, d'information,
d'organisation et de coordination.
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Question N° : 25764 de
M. Bartolone Claude(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
- Seine-Saint-Denis) QE
Ministère interrogé : Éducation
nationale
Ministère attributaire : Éducation
nationale
Question publiée au
JO le : 24/06/2008
page : 5315
Rubrique : enseignement
Tête d'analyse : parents
d'élèves
Analyse : laïcité
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respect
Texte
de la QUESTION
: M. Claude Bartolone
attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur
les difficultés posées par l'application du principe de laïcité
,
notamment dans le cadre de l'accompagnement des sorties scolaires.
Des parents d'élèves
, qui
arboraient un signe religieux, se sont vus refuser il y a quelques
mois leur participation à l'encadrement d'activités éducatives.
Saisie par une association et plusieurs parents d'élèves, la
haute autorité de lutte contre les discriminations
et
pour l'égalité (HALDE
) a
considéré que cette exclusion constituait une discrimination
fondée sur la religion ou les convictions. Elle a recommandé aux
conseils d'école de « revoir les règlements intérieurs
applicables et/ou leur interprétation de manière à respecter le
principe de non-discrimination religieuse dans la participation
des parents à la vie de l'école ». Des parents participant à
l'encadrement d'activités d'éducation avec des élèves
deviennent dans les faits de véritables auxiliaires éducatifs. Dès
lors, ils devraient être soumis aux règles appliquées aux
enseignants et personnels de l'éducation nationale depuis plus
d'un siècle. La circulaire d'application de la loi n° 2004-228
du 15 mars 2004 encadrant,
en application du principe de laïcité, le port de signes ou de
tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles,
collèges et lycées publics, avait pourtant déjà précisé que
« les agents contribuant au service public de l'éducation, quels
que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict
devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe
d'appartenance religieuse, même discret ». Il lui demande de lui
indiquer ce que le Gouvernement entend faire pour que toute
personne participant à l'encadrement d'activités scolaires dans
le service public respecte à l'avenir les principes de laïcité
et de stricte neutralité.
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