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Mise
à jour : mercredi 15 octobre 2008
Janvier
2008
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Question N° : 2899 de Mme Zimmermann Marie-Jo(Union
pour un Mouvement Populaire - Moselle
)
QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Question publiée au JO le : 14/08/2007 page : 5221
Réponse publiée au JO le : 08/01/2008 page : 181
Rubrique : mort
Tête d'analyse : cimetières
Analyse : carrés confessionnels. Réglementation
Texte
de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite
qu'elle avait posée le 14 novembre 2006 sous la précédente législature,
demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire
l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales sur le fait que l'article L.
2542-12 du code général des collectivités territoriales dispose
que, en Alsace-Moselle
, les
cimetières doivent comporter un lieu d'inhumation particulier
pour chaque culte
.
Elle souhaiterait savoir si de tels carrés confessionnels doivent
être créés pour tous les cultes dès lors que la demande en est
faite et indépendamment du fait que le culte en cause fasse
partie des trois cultes statutairement reconnus. Par ailleurs,
elle souhaiterait également savoir s'il doit y avoir un carré spécifique
pour les personnes n'appartenant à aucun culte ou appartenant à
un culte n'ouvrant pas droit à la création d'un carré spécifique.
Texte
de la REPONSE : Si les dispositions de droit commun du code général
des collectivités territoriales, issues de la loi du 14 novembre
1881, notamment l'article L. 2213-9, interdisent toute distinction
ou prescription particulière dans les cimetières à raison des
croyances ou du culte
, les
dispositions de l'article 15 du décret du 23 prairial an XII
(codifiées à l'article L. 2542-12 du code général des
collectivités territoriales), précisant que « dans les communes
où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu
d'inhumation particulier », ont été maintenues dans les départements
du Bas-Rhin
, du
Haut-Rhin
et
de la Moselle
. Il
appartient au maire, chargé de la police municipale, de décider,
en fonction de la situation locale, de l'organisation du cimetière
communal, de l'instauration de cimetières confessionnels séparés
ou de divisions confessionnelles au sein du cimetière. Le
tribunal administratif de Strasbourg a jugé, le 2 octobre 1956,
qu'il appartenait au maire, en tant qu'autorité chargée de
prendre les mesures de police en vue du maintien du bon ordre dans
les cimetières, de décider de rendre interconfessionnel le
cimetière en cause. L'article L. 2542-12 ne visant que les cultes
reconnus, les maires doivent également prévoir un ou des
emplacements réservés aux autres personnes n'appartenant pas à
l'un des cultes reconnus. Dans ces espaces, il est fait
application du droit commun et les maires peuvent faire usage des
dispositions contenues dans les circulaires ministérielles des 28
novembre 1975 et 14 février 1991. Celles-ci invitent les maires
à user des pouvoirs qu'ils détiennent en matière de police des
funérailles et des cimetières, et en particulier du pouvoir de
fixer, dans les cimetières, l'endroit affecté à chaque tombe,
après avoir pris connaissance de l'intention précédemment
exprimée par le défunt, ou manifestée par la personne ayant
qualité pour pourvoir aux funérailles. Les maires peuvent ainsi
créer, si le besoin s'en fait sentir, des espaces confessionnels
pour les cultes non reconnus, sous réserve que la neutralité du
cimetière soit préservée dans les parties publiques et que cet
espace ne soit pas isolé du cimetière communal.
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Question N° : 2727 de M. Le Fur Marc(Union
pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Question publiée au JO le : 14/08/2007 page : 5219
Réponse publiée au JO le : 08/01/2008 page : 181
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : financement
Analyse : subventions. Réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le
Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'interdiction
de subventionner les cultes. L'article 2 de la loi de séparation
de l'Église et de l'État
interdit à l'État et
aux collectivités territoriales de subventionner les cultes.
Cependant, le rapport remis par la commission de réflexion
juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics,
présidée par le professeur Machelon, remis le 20 septembre 2006,
estime que cette interdiction ne constitue pas un principe
fondamental reconnu par les lois de la République. De plus,
certaines activités culturelles ou commémoratives à caractère
religieux peuvent bénéficier de financements publics. Il lui
demande de préciser l'étendue des aménagements à la règle de
l'article 2 de la loi de 1905 afin de disposer d'une délimitation
précise des activités susceptibles d'être financées par l'État
et les collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : Le rapport de la commission de réflexion
juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics
présidée par M. Jean-Pierre Machelon a été remis
officiellement au ministre d'État, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire le 20 septembre 2006, au terme de
nombreuses auditions. Après avoir mis en évidence les profonds
changements intervenus dans le domaine cultuel depuis l'adoption
de la loi de séparation de l'église et de l'État de 1905 et
inventorié les problèmes rencontrés aujourd'hui par les différents
cultes, la commission s'est efforcée de trouver des solutions
pour remédier à ces difficultés et atténuer les disparités
constatées entre les différents cultes. Les auditions de
nombreuses personnalités ont permis de mesurer à quel point les
questions immobilières étaient au coeur des préoccupations des
responsables religieux et politiques. Tout en réaffirmant les
principes républicains qui impliquent le respect des croyances de
chacun, la commission a manifesté le souhait que les religions présentes
sur le territoire puissent disposer de lieux de culte
nécessaires à leurs
pratiques religieuses. Il convient de souligner que les solutions
préconisées par la commission ne sont pas exclusivement de
nature financière. Elle suggère notamment d'améliorer les
instruments existants (baux emphytéotiques administratifs,
garanties d'emprunt...) et de faire un meilleur usage du droit de
l'urbanisme, en particulier du droit de préemption dont disposent
les maires. Avant d'envisager la possibilité d'étendre le
financement des collectivités publiques à la construction des
lieux de culte ou à des activités à caractère religieux, la
commission a procédé à une analyse approfondie de la règle, édictée
par l'article 2 de la loi de 1905, selon laquelle « la République
ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte ». La
commission considère que cette règle ne relève pas du niveau
constitutionnel, contrairement au principe général de neutralité
et d'indétermination religieuse de l'État. Elle a souligné l'évolution
importante du principe de laïcité
entre 1905, alors même
qu'il ne figure pas en tant que tel dans la loi de séparation, et
1946, date à laquelle il fait son apparition dans un texte
constitutionnel. L'insertion du principe de laïcité n'a pas eu
pour effet de supprimer les nombreuses dérogations aux principes
d'interdiction de subventionnement dont la plus importante est la
validation de la loi du 25 décembre 1942, qui permet aux
collectivités publiques de participer aux réparations des édifices
du culte dont elles ne sont pas propriétaires. La commission
s'est interrogée également sur l'opportunité d'une modification
consistant à élargir l'objet des associations cultuelles
en les autorisant à
poursuivre des activités accessoires (en abandonnement la
restriction « strictement ») et surtout en n'exigeant plus
qu'elles se rattachent directement à l'exercice du culte. Compte
tenu de la complexité de la notion d'accessoire, éminemment
jurisprudentielle, et de l'insécurité juridique qu'elle
comporte, la commission n'a pas retenu cette solution. De plus,
les groupements religieux n'ont pas forcément intérêt à faire
exercer par une association cultuelle
leurs activités
caritatives dès lors que ce statut les empêche de bénéficier
de subventions publiques, nonobstant leur caractère d'intérêt général.
Avant de décider des mesures les plus appropriées pour résoudre
les difficultés que rencontrent les différents cultes, la
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et collectivités
territoriales a entrepris une série de consultations, notamment
avec les représentants des différentes confessions, et initié
un groupe de travail technique chargé de donner des suites concrètes
aux conclusions de la commission présidée par le professeur
Machelon.
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Question N° : 4127 de M. Abelin
Jean-Pierre(Nouveau Centre - Vienne) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère attributaire : Premier ministre
Question publiée au JO le : 11/09/2007 page : 5506
Réponse publiée au JO le : 08/01/2008 page : 149
Date de changement d'attribution : 09/10/2007
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : mission interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires
Analyse : fonctionnement. bilan et perspectives
Texte de la QUESTION : Les travaux de la commission d'enquête de
l'Assemblée nationale relative à l'influence des mouvements à
caractère sectaire sur les mineurs ont particulièrement souligné
le rôle central joué par la mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
(MIVILUDES
) et
ont débouché sur des propositions utiles, qui ne devraient pas
manquer d'être reprises par le Gouvernement, soit à travers des
dispositions législatives, soit à travers des dispositions réglementaires
ou par voie de circulaires. Afin de compléter les informations
contenues dans ce rapport, M. Jean-Pierre Abelin demande à Mme la
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales de lui indiquer le nombre de saisines du parquet aux
fins de signalement d'infraction pénales entrant dans le champ de
ses compétences auxquelles a procédé la MIVILUDES depuis sa création
et le montant total des crédits budgétaires qui lui sont alloués.
En effet, comme le relève le rapport de la commission d'enquête,
le budget de la mission qui ressort de la lecture des documents
budgétaires ne donne qu'un aperçu de ses moyens, puisque neuf
membres de son personnel sont mis à sa disposition et les quatre
autres personnes qu'elle emploie sont rémunérées sur des crédits
extérieurs à celle-ci. - Question transmise à M. le Premier
ministre.
Texte de la REPONSE : La mission interministérielle de vigilance
et de lutte contre les dérives sectaires
(MIVILUDES
),
instituée par le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002, a
pour mission de lutter contre les agissements des mouvements à
caractère sectaire qui sont attentatoires aux droits de l'homme
et aux libertés fondamentales ou menacent l'ordre public
.
Dans ce cadre, la MIVILUDES signale aux administrations compétentes
les agissements des sectes
portés
à sa connaissance et, lorsqu'ils sont susceptibles de recevoir
une qualification pénale, les dénonce au procureur de la République
et en avise le ministre de la justice. À ce titre, elle a procédé,
depuis 2005, à quarante et un signalements. Par ailleurs, des réunions
interministérielles sur les thèmes de l'enfance et de la santé
sont régulièrement organisées afin d'assurer la coordination
des actions des pouvoirs publics en cette matière. Les crédits
budgétaires alloués à la MIVILUDES par les services du Premier
ministre, sur le programme 129 « coordination de l'action
gouvernementale », s'élèvent, pour l'année 2007, à 350 000
euros, dont 200 000 euros affecté au titre II « dépenses de
personnels », à savoir 129 400 euros pour la rémunération des
quatre emplois à temps plein relevant des services du Premier
ministre et 71 500 euros de crédits de collaboration.
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Question N° : 14461 de Mme Vautrin
Catherine(Union pour un Mouvement Populaire - Marne) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer
et collectivités territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer
et collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 15/01/2008 page :
290
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : financement
Analyse : dons et legs. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Catherine
Vautrin attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les
dispositions fiscales s'appliquant aux dons aux cultes. Plus précisément,
elle la remercie de bien vouloir lui préciser, par culte
, les dispositions susmentionnées et si, dans l'hypothèse de
différences existant et par souci d'équité, elle entend y
mettre fin et dans quel délai.
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Question N° : 280 de M. Bataille Christian(Socialiste, radical,
citoyen et divers gauche - Nord) QG
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Question publiée au JO le : 23/01/2008 page :
Réponse publiée au JO le : 23/01/2008 page : 36
Rubrique : État
Tête d'analyse : organisation
Analyse : laïcité
.
respect
DEBAT :
LAÏCITÉ
M. le président. La parole est à M. Christian Bataille, pour le
groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
M.
Christian Bataille. Monsieur le Premier ministre, en décembre
dernier, lors de sa rencontre avec le Pape Benoît XVI, le Président
de la République - élevé pour la circonstance au rang de
Chanoine de la basilique de Latran (Sourires sur les bancs du
groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche) -, a délivré
un message inquiétant, pour les Républicains, s'agissant des
relations entre la nation et l'Église. Dans des lieux qui ne sont
pas neutres, et dans des circonstances officielles, il a d'abord
appelé " à assumer les racines chrétiennes de la France
" (Applaudissements et exclamations sur quelques bancs du
groupe de l'Union pour un mouvement populaire) et affirmé que
" la morale laïque risque toujours de s'épuiser ou de se
changer en fanatisme ". Ces propos violent les principes
fondateurs de notre Constitution, dont le préambule affirme que
" la République est indivisible, laïque, démocratique et
sociale ". (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste, radical, citoyen et divers gauche.) Ces principes sont
affirmés par la loi de séparation des Églises et de l'État de
1905, qui énonce : " La République ne reconnaît, ne
salarie ni ne subventionne aucun culte
.
"
La
laïcité
de
la République, produit d'une longue histoire, qui va de
l'humanisme à la Révolution française, et dont les principes
ont été définis sous la IIIe République, est un pilier de la démocratie
française et un ciment pour la Nation. Souvent voulue par la
gauche, promulguée par des partis et des hommes politiques modérés
- Jules Ferry, Aristide Briand -,...
M. Jean-Pierre Soisson. Et Paul Bert !
M.
Christian Bataille. ...la laïcité
appartient
à tous, à condition que tous la défendent !
Principe de tolérance, elle admet, pour la sphère privée,
toutes les croyances et reconnaît le droit de croire ou de ne pas
croire. (" La question ! " sur plusieurs bancs du groupe
de l'Union pour un mouvement populaire.) En revanche, elle ne
retient pas le principe saugrenu entendu récemment, selon lequel
il y aurait ceux qui espèrent et ceux qui n'espèrent pas.
M.
le président. Veuillez poser votre question, monsieur Bataille.
M.
Christian Bataille. La droite a pris tout son temps, monsieur le
président !
C'est avant tout à l'État et aux dirigeants de la République de
défendre les valeurs civiques mais aussi éthiques.
Monsieur
le Premier ministre, en matière de laïcité
,
quelles modifications réglementaires et législatives - en
particulier des dispositions de la loi de 1905 - envisagez-vous
dans la prochaine période ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et du groupe
de la Gauche démocrate et républicaine.)
M.
le président. La parole est à Mme la ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales. Monsieur
Bataille, l'intolérance a causé dans notre histoire trop de
drames. (" C'est vrai ! " sur les bancs du groupe de
l'Union pour un mouvement populaire.) Elle créée encore
aujourd'hui dans le monde trop de drames (" Justement !
" sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et
divers gauche)...
M. Michel Lefait. La Saint-Barthélemy !
Mme
la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales. ...pour que le Parlement français ne s'honore pas
d'une conception tolérante des écoles de pensée et des
religions. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union
pour un mouvement populaire et du groupe Nouveau Centre.)
La
conception de la laïcité
du
Président de la République, comme la mienne, c'est la tolérance
- la tolérance à l'égard de toutes les religions et de toutes
les écoles de pensée.
Je pense que c'est effectivement l'image que nous avons à donner
dans le monde.
Il n'est pas question de remettre en cause la loi de 1905.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste,
radical, citoyen et divers gauche.)
Mais
la loi de 1905 date de 1905. (" Bravo ! " sur quelques
bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.)
M.
Jean Glavany. La Déclaration des droits de l'Homme de 1789 est
plus ancienne encore !
Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales. Monsieur le député, vous aurez peut-être noté
qu'un certain nombre d'évolutions sont intervenues depuis. Elles
peuvent nécessiter des ajustements (" Lesquels ? " sur
les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche)
pour que notre conception de la laïcité
soit
toujours une conception d'actualité.
Le fait d'avoir un carré confessionnel dans un cimetière, afin
que ceux qui le veulent soient enterrés où ils le désirent doit
être possible. Aujourd'hui, ce n'est pas contenu dans la loi.
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe de l'Union pour un
mouvement populaire.)
Monsieur le député, vous pouvez peut-être avoir une conception
de la laïcité intolérante et sectaire, mais ce n'est pas le cas
de la nôtre. (Vives protestations sur les bancs du groupe
socialiste, radical, citoyen et divers gauche et du groupe de la
Gauche démocrate et républicaine. - Applaudissements sur les
bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du
groupe Nouveau Centre. - M. Cuvillier brandit une ardoise sur
laquelle est inscrite la note de deux sur vingt.)
M. le président. Monsieur Cuvillier, les accessoires - y compris
scolaires - ne sont pas admis dans l'hémicycle. (Protestations
sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers
gauche.)
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Question N° : 15145 de Mme Bousquet
Danielle(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor)
QE
Ministère interrogé : Justice
Ministère attributaire : Justice
Question publiée au JO le : 22/01/2008 page : 450
Rubrique : système pénitentiaire
Tête d'analyse : établissements
Analyse : aumôniers. effectifs de personnel
Texte de la QUESTION : Mme Danielle Bousquet attire l'attention de Mme la garde des
sceaux, ministre de la justice, sur la situation des aumôniers
dans les prisons françaises. En effet, la population carcérale
augmente de façon alarmante. Au 1er novembre 2007, 61 763
personnes étaient incarcérées en France, soit une augmentation
de 1,1 % par rapport au mois précédent. Mais aucune création de
poste d'aumôniers dans les prisons ne semble envisagée.
Pourtant, les aumôniers des prisons inscrivent leur action dans
le cadre de la loi du 9 décembre 1905
qui dispose, dans son
premier article, que la République garantit le libre exercice des
cultes. La liberté de recevoir une assistance spirituelle et de
pratiquer une religion pour les détenus qui le souhaitent est
donc une expression majeure de la liberté de conscience. Les aumôniers
représentent, par leur présence et leur travail, un espace de
spiritualité, loin des dérives prosélytes et radicales incontrôlées.
Elle lui demande donc d'indiquer à la représentation nationale
quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour les aumôniers
dans les prisons, afin d'y favoriser une pratique religieuse tolérante
et s'inscrivant dans les lois de la République
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Question N° : 7527 de M. Tardy Lionel(Union
pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Question publiée au JO le : 16/10/2007 page : 6279
Réponse publiée au JO le : 22/01/2008 page : 585
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : perspectives
Analyse : relations avec les pouvoirs publics
Texte de la QUESTION : M. Lionel Tardy demande Mme la ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
de lui donner sa position sur les propositions formulées dans le
rapport rendu en 2006 par Jean-Pierre Machelon sur les relations
entre les cultes et les pouvoirs publics.
Texte de la REPONSE : Le rapport remis en septembre 2006
par M. Jean-Pierre Machelon, président de la commission de réflexion
juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics,
a retenu toute l'attention du ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et collectivités territoriales. Celui-ci considère
que les suggestions émises par la commission doivent se traduire,
pour certaines d'entre elles, par des mesures concrètes et opérationnelles
dans le respect du cadre juridique fixé par la loi du 9 décembre
1905
. Après
avoir entendu les représentants des différentes confessions,
elle a mis en place un groupe de travail ayant pour mission de
proposer des mesures visant notamment à améliorer le
fonctionnement des associations cultuelles
et
à répondre, dans les limites de la légalité, aux voeux de
certaines familles qui souhaitent que leurs proches reposent auprès
de défunts de même confession. Elle fera connaître ces mesures
au cours du premier semestre 2008, à l'issue des travaux de ce
groupe de travail.
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Question N° : 6299 de M. Morel-A-L'Huissier
Pierre(Union pour un Mouvement Populaire - Lozère) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Question publiée au JO le : 09/10/2007 page : 6074
Réponse publiée au JO le : 22/01/2008 page : 582
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : financement
Analyse : dons et legs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire
l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales sur le fonctionnement des
associations cultuelles
régies
par la loi de 1905. Leur régime fiscal rend très difficiles les
dons et legs, et plusieurs confessions ont ainsi créé des
associations régies par la loi du 1er juillet 1901 pour assurer
leur communication, leur formation, leur encadrement juridique,
etc. Il serait envisagé d'aligner le régime fiscal des deux
types d'associations, notamment pour que les legs et dons puissent
être perçus plus rapidement. Il serait également question de créer
un « rescrit cultuel », procédure qui permettrait à une
association cultuelle
d'interroger
l'administration sur son aptitude à recevoir des dons et legs. En
conséquence, il la prie de bien vouloir lui indiquer si elle
envisage effectivement d'assouplir le fonctionnement des
associations cultuelles régies par la loi de 1905 et de lui préciser
la teneur du « rescrit cultuel ».
Texte de la REPONSE : L'article 1er de l'ordonnance n° 2005-856
du 28 juillet 2005, prise sur le fondement de l'article 10 de la
loi de simplification du droit du 10 décembre 2004 autorisant le
Gouvernement à aménager par ordonnance le régime juridique des
associations, fondations et congrégations, a mis fin au régime
d'autorisation administrative préalable des libéralités
consenties à ces personnes morales pour lui substituer un régime
déclaratif assorti d'un pouvoir d'opposition de l'autorité
administrative en cas d'inaptitude de l'organisme donataire ou légataire
à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire.
Le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations,
fondations, congrégations et établissements publics du culte
et
portant application de l'article 910 du code civil ainsi que la
circulaire du 1er août 2007 précisent les modalités
d'application de ce nouveau régime des libéralités. Les
dispositions de l'article 910 du code civil, modifié par
l'article 1er de l'ordonnance précitée, précisent que le
nouveau régime de déclaration des libéralités est applicable
aux « fondations, congrégations et associations ayant la capacité
à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou
fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont
visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 tendant à
renforcer la prévention et la répression des mouvements
sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales ». Cette capacité à recevoir des libéralités a
été accordée par le législateur à certaines catégories
d'associations poursuivant un but exclusif dans des domaines bien
délimités. Il s'agit des associations ayant pour but exclusif
l'assistance, la bienfaisance, la recherche médicale ou
scientifique (art. 6, dernier alinéa de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association) et des associations ayant
pour objet exclusif l'exercice d'un culte (art. 19, al. 1er et 8
de la loi du 9 décembre 1905
concernant
la séparation des Eglises et de l'État). Il appartient donc à
l'administration de vérifier si l'association a bien la capacité
à recevoir une libéralité et si ses activités ou celles de ses
dirigeants ne sont pas visées par l'article 1er de la loi du 12
juin 2001. À l'instar de la procédure dite de « rescrit fiscal
» instaurée par l'article 1er de la loi du 1er août 2003
relative au mécénat, aux associations et aux fondations, afin de
permettre à tout organisme sans but lucratif qui a un doute sérieux
sur sa capacité à bénéficier du dispositif fiscal applicable
aux dons manuels prévu aux articles 200 et 238 bis du code général
des impôts
, de
solliciter l'administration fiscale pour s'assurer de son droit à
délivrer des reçus fiscaux, la commission de réflexion
juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics
présidée par le professeur Jean-Pierre Machelon suggère, dans
son rapport remis au ministre de l'intérieur en septembre 2006,
que toute association puisse interroger de la même manière
l'administration préfectorale sur sa capacité à bénéficier
des avantages liés au statut d'association cultuelle
, en
particulier dans le cadre d'une donation ou d'un legs. La ministre
de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales a mis en place un groupe de travail chargé d'étudier
les suites à donner aux préconisations avancées par la
commission précitée. Ce groupe examine actuellement, avec une
attention particulière et dans le respect du cadre juridique fixé
par la loi du 9 décembre 1905, la question relative à l'examen,
par l'administration, de la capacité des associations à recevoir
des dons et legs ainsi que toutes les autres suggestions faites
par la commission. La ministre fera connaître les mesures visant
à améliorer le fonctionnement des associations cultuelles
, au
cours du premier semestre 2008, à l'issue des travaux du groupe
de travail.
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Question N° : 5921 de Mme Zimmermann Marie-Jo(Union
pour un Mouvement Populaire - Moselle
)
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Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Question publiée au JO le : 02/10/2007 page : 5929
Réponse publiée au JO le : 22/01/2008 page : 581
Rubrique : coopération intercommunale
Tête d'analyse : communautés de communes
Analyse : Alsace-Moselle
.
droit local. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de
Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales sur le fait qu'un droit local spécifique s'applique
en Alsace-Moselle
.
Dans le cas d'une communauté de communes dont le territoire s'étend
à la fois sur le département de la Moselle et sur le département
de la Meurthe-et-Moselle, elle souhaiterait savoir si le droit
local s'applique aux délibérations prises par le conseil de
cette communauté. Par ailleurs, elle souhaiterait savoir si le
droit local s'applique également aux personnes employées par la
communauté de communes en distinguant le cas où le lieu de
travail est en Moselle et le cas où le lieu de travail est en
Meurthe-et-Moselle.
Texte de la REPONSE : En matière de coopération
intercommunale, le code général des collectivités territoriales
(CGCT) prévoit pour les communes des départements de la Moselle,
du Bas-Rhin
et
du Haut-Rhin
, un
nombre restreint de règles dérogatoires au droit commun.
S'agissant des communautés de communes, la seule mesure spécifique
figure à l'article L. 5812-1 qui complète les dispositions de
l'article L. 5214-16 relatives aux compétences optionnelles de
ces communautés, en y ajoutant la compétence relative à la
construction et à l'entretien des bâtiments affectés aux cultes
dont les ministres sont salariés par l'État. Une telle compétence
ne pouvant être exercée que sur le territoire des communes
soumises au droit local alsacien-mosellan, et les communautés de
communes ne pouvant exercer des compétences « à la carte », il
est exclu qu'une communauté de communes dont le territoire s'étend
sur le département de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle
puisse être dotée de cette compétence. S'agissant des règles
qui s'appliquent aux délibérations des organes délibérants des
différents EPCI en Alsace et en Moselle, il doit être constaté
que le CGCT ne prévoit pas de renvoi explicite aux règles
applicables aux communes relevant du droit local pour les
communautés de communes, alors que des renvois au droit local
sont prévus pour les syndicats de communes par l'article L.
5811-1 et pour les communautés urbaines par l'article L. 5813-2.
Une stricte lecture des dispositions du titre Ier du livre VIII de
la cinquième partie du CGCT, relatives aux structures de coopération
intercommunale dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin
et du Bas-Rhin conduit donc à considérer que les communautés de
communes, dans ces départements, sont soumises au droit commun.
Dans un souci d'harmonisation des règles applicables aux EPCI en
Alsace-Moselle
, il
pourrait être envisagé de modifier et de compléter par la loi
les règles en vigueur. S'agissant des personnels, il peut être
précisé que les règles du droit local du travail s'appliquent
uniquement aux salariés titulaires d'un contrat de travail de
droit privé. En revanche, le régime local d'assurance maladie
s'applique aux agents non titulaires des collectivités
territoriales qui exercent leur activité en Alsace-Moselle (art.
L. 325-1-II-2° du code de la sécurité sociale).
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Question
N° : 17051 de M.
Lachaud Yvan(Nouveau Centre - Gard) QE
Ministère interrogé : Premier
ministre
Ministère attributaire : Premier
ministre
Question publiée au JO le : 19/02/2008 page :
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires
Analyse : fonctionnement.
bilan et perspectives
Texte de la QUESTION :
M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le Premier
ministre sur l'intérêt du maintien de la mission interministérielle
de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
. En effet, dans un contexte actuel où les valeurs religieuses
sont mises en exergue, il est bon de rappeler que les dérives
sectaires ne se limitent pas à la sphère religieuse, puisque
plus de la moitié des cas concernent le secteur de la santé, du
développement personnel, des actions humaines, éducatives et
culturelles. Aussi, il lui demande de maintenir cette mission
interministérielle en l'état.
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