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Mise
à jour : mercredi 01 septembre 2010
Février
2010
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Question N° : 70869 de M. Éric Raoult
( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères et européennes
Ministère attributaire > Affaires étrangères et européennes
Rubrique > politique extérieure Tête d'analyse > droits de
l'homme et libertés publiques Analyse > port du voile intégral
. mission d'information. conclusions.
diffusion
Question publiée au JO le : 09/02/2010 page : 1237
Texte de la question
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre des affaires
étrangères et européennes sur la nécessité de préparer, par
notre représentation diplomatique dans les pays musulmans ou
islamiques, une campagne d'explication sur la position qui sera
celle du Parlement français sur le voile intégral. En effet,
comme cela avait d'ailleurs été le cas, pour la loi sur les
signes religieux à l'école en 2004, une certaine incompréhension
dans plusieurs nations musulmanes du Proche et du Moyen Orient,
comme du Maghreb, il est nécessaire de communiquer sur la spécificité
de la laïcité
française.
Notre volonté de faire respecter cette laïcité n'avait pas
toujours été comprise par une partie de la population de ces
pays. Le nouveau dossier du voile intégral qui donne lieu à un débat
dans l'opinion française depuis quelques mois va devoir être précisé,
explicité et argumenté dans les mois qui viennent auprès des
gouvernements et des autorités religieuses de ces pays. Il
conviendrait donc de s'y préparer préalablement. Il lui demande
donc de lui préciser sa position sur cette suggestion.
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Question N° : 67547 de M. Bernard
Carayon ( Union
pour un Mouvement Populaire - Tarn ) Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères et européennes
Ministère attributaire > Affaires étrangères et européennes
Rubrique > relations internationales Tête d'analyse >
droits de l'homme et libertés publiques Analyse > port du
voile intégral
. pays musulmans. interdiction
Question publiée au JO le : 22/12/2009 page : 12118
Réponse publiée au JO le : 09/02/2010 page : 1336
Texte de la question
M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre des
affaires étrangères et européennes sur le port du niqab
dans
le monde. Il lui demande dans quel pays musulman le port du niqab
est prohibé.
Texte de la réponse
La question de l'honorable parlementaire appelle une réponse en
deux volets : d'abord des éléments sur ce qu'est le niqab et sur
les significations qui s'y attachent, et ensuite la façon dont
les différentes législations dans les pays musulmans considèrent
le port de ce vêtement. Il n'existe pas de définition islamique
stricte pour le niqab ou la burqa
. En effet, le Coran ne mentionne pas
ce type de vêtements. Il mentionne le djilbab, qui signifie «
cape », le khimar, qui signifie « fichu », et le hidjab, dans
le sens de « voile » ou « rideau ». En revanche, différentes
formes de vêtements voilant les femmes existent dans la tradition
bédouine ou paysanne des sociétés musulmanes, remontant parfois
aux périodes antéislamiques. Ainsi, l'Afrique du Nord connait le
hayik et le sefsari, le Moyen-Orient la abaya et la melaya, et le
monde perse (Iran, Afghanistan, etc.) le tchador ou tchadri. S'il
est vrai que les femmes musulmanes se voilaient le visage jusqu'à
l'époque coloniale, il est difficile d'assimiler cette manière
de se vêtir au voile intégral qu'est le niqab moderne. Car dans
bien des cas, le tchador, la abaya et le hayik laissaient apparaître
les robes et les pantalons des femmes, parfois même leurs
cheveux. Dans les trente dernières années, sous l'influence du
salafisme, est apparu le niqab, parfois confondu avec la burqa
(tenue traditionnelle des tribus pachtounes afghanes, généralement
un long voile de couleur bleu ou marron couvrant complètement la
tête et le corps, un grillage dissimulant les yeux). Le niqab est
une sorte de voile intégral visant à cacher en totalité le
visage, le corps et les formes de la femme, ne laissant apparaître
qu'une fente pour les yeux. Il s'est progressivement répandu dans
les pays arabes, surtout en milieu urbain. Certaines femmes y
ajoutent des lunettes de soleil et des gants, voire un masque.
Plus qu'un vêtement, le voile intégral est devenu un symbole
d'appartenance à la branche la plus conservatrice de l'islam et
un signe de ralliement au salafisme. S'agissant du statut
juridique du niqab dans les pays musulmans, celui-ci fait débat
dans certaines de ces sociétés, mais sans aller jusqu'à faire
envisager son interdiction complète. Selon la jurisprudence
islamique, le voile intégral n'est pas une obligation à laquelle
doivent être soumises les femmes. Le droit chiite et les quatre
grandes écoles juridiques sunnites, considérées comme la norme
suprême dans l'ordre juridique interne de nombre de pays
musulmans, excluent le visage et les mains de l'obligation faite
aux femmes d'ôter leurs corps aux regards masculins étrangers.
Seul le régime des talibans a imposé le port du voile intégral
aux femmes, s'appuyant en cela sur des jurisprudences chariatiques
minoritaires contestées et procédant à un amalgame entre les
traditions d'une société tribale ultraconservatrice et de prétendues
obligations religieuses. À l'inverse, aucun État musulman n'a
interdit explicitement le port du voile intégral. En Turquie et
en Tunisie, la loi interdit le port du voile à l'école, à
l'université et aux agents de la fonction publique. Cette
interdiction frappe le hidjab, mais s'applique par extension au
voile intégral considéré comme une forme plus radicale de
hidjab. Récemment, l'Égypte a connu une grande polémique à la
suite de la décision du cheikh d'Al Azhar, Mohammed Sayyed
Tantaoui, au mois d'octobre 2009, d'interdire le voile intégral
dans les écoles de jeunes filles relevant de son institution. Il
fut la cible de vives attaques de la part des Frères musulmans.
Conséquence de cette polémique, le gouvernement égyptien semble
s'acheminer vers une interdiction du voile intégral dans les écoles
et les universités. En Libye, les autorités ont d'ores et déjà
interdit le port du voile intégral dans les universités. La
question fait également débat dans la société marocaine. À ce
stade, l'interdiction complète du port du voile intégral hors
des structures et institutions publiques (où le voile est
interdit en Tunisie et en Turquie) ne semble pas se poser dans les
pays musulmans. Les gouvernements dans ces pays doivent lutter
contre le salafisme et contre les formes violentes et radicales de
l'islamisme, ce qui les conduit très souvent à essayer de ménager
le sentiment religieux de leurs populations. Une telle mesure ne
paraît donc pas à l'ordre du jour et pourrait, si elle était
envisagée, se révéler contre-productive. Par ailleurs, dans
certains pays musulmans, le voile intégral reste extrêmement
rare, voire totalement inconnu, ce qui justifie d'autant moins son
interdiction.
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Question N° : 72158 de M. Richard Mallié ( Union pour un
Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et emploi Ministère
attributaire > Économie, industrie et emploi
Rubrique > hôtellerie et restauration Tête d'analyse >
restaurants Analyse > menus. laïcité
.
respect
Question publiée au JO le : 23/02/2010 page : 1867
Texte de la question
M. Richard Mallié attire l'attention de Mme la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi sur la politique de la chaîne de
restauration rapide Quick qui va proposer exclusivement des
hamburgers à base de viande halal
dans
certains de ces points de vente. Lorsqu'une entreprise souhaite
faire une expérience pour une partie de la clientèle, il est
incohérent de prendre toute la clientèle en otage. Une
entreprise a le droit d'adapter son offre à la clientèle mais
cela devient discriminatoire si l'exclusivité de son offre se
porte sur un seul produit. Ce choix est incompréhensible parce
qu'il ne laisse pas de choix aux clients non musulmans. Il semble
exister suffisamment de boucheries et de magasins halal et de
rayons spécialisés dans les grandes surfaces pour ne pas imposer
l'absence de choix dans ces points de vente. En conséquence, il
souhaite connaître la position du Gouvernement à ce sujet.
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Question N° : 64352 de Mme Michèle
Delaunay ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde
) Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales Ministère attributaire > Intérieur, outre-mer
et collectivités territoriales
Rubrique > ésotérisme Tête d'analyse > sectes
Analyse
> lutte et prévention
Question publiée au JO le : 24/11/2009 page : 11078
Réponse publiée au JO le : 23/02/2010 page : 2125
Texte de la question
Mme Michèle Delaunay interroge M. le ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales, ayant en charge
les cultes, sur les nécessaires conséquences de la condamnation
pour escroquerie en bande organisée de l'organisation répondant
au nom de scientologie. Cette organisation se prévaut de la dénomination
« Église de scientologie », ce qui ne saurait être tolérable
au regard de ses agissements et de sa condamnation récente. Cette
condamnation met en effet cette organisation au ban de la définition
même du nom de culte tel que la République le définit et tel
que le ministère de l'intérieur le régit. Les Français ont
besoin de clarté et ne sauraient comprendre que le terme d'église
demeure attaché à cette organisation. De plus cette appellation
usurpée peut les induire en erreur et a un caractère dangereux.
Elle lui demande donc de prendre toute mesure nécessaire pour que
le terme d'église ne puisse en aucun cas être utilisé par la
scientologie sur le territoire français.
Texte de la réponse
Conformément à sa conception de la laïcité
, posée par l'article 10 de la déclaration
des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1er de la
Constitution et l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, la République
ne saurait s'immiscer dans les croyances auxquelles peuvent
librement adhérer les personnes. C'est pourquoi l'État n'a
jamais donné de définition juridique et porterait atteinte au
principe de laïcité s'il s'y essayait. Aucune disposition de
notre droit positif ne permet donc à l'État de régir l'usage du
mot « église ». Néanmoins, si la République assure la liberté
de conscience et garantit le libre exercice des cultes, elle réprime
les dérives constatées dans certains groupements qui peuvent, en
l'état actuel de notre droit, tomber d'ores et déjà sous le
coup de multiples qualifications pénales. L'intitulé de la «
mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires »
créée par décret le 28 novembre 2002 résume la conception des
pouvoirs publics en la matière ; cette même conception a
sous-tendu l'élaboration de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001
visant à renforcer la prévention et la répression des
mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales. Pour sa part, le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rappelé aux
préfets de département, par circulaires des 25 février 2008, 25
janvier 2009 et 15 mai 2009 que le suivi des mouvements dont les
agissements peuvent faire l'objet de procédures judiciaires nécessite
un recoupement d'informations entre les services membres du groupe
de travail spécifiquement consacré aux dérives sectaires, au
sein des conseils départementaux de prévention de la délinquance,
d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives
sectaires et les violences faites aux femmes, sur le modèle du
fonctionnement des groupements d'intervention régionaux. L'action
menée à cet égard dans les départements l'est en étroite
collaboration avec les procureurs de la République.
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Question N° : 63657 de M. Éric Raoult
( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) Question
écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale Ministère
attributaire > Éducation nationale
Rubrique > enseignement Tête d'analyse > réglementation
Analyse > loi n° 2004-228 du 15 mars 2004. application. bilan
Question publiée au JO le : 17/11/2009 page : 10773
Réponse publiée au JO le : 23/02/2010 page : 2065
Texte de la question
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'éducation
nationale sur le bilan d'application de la loi sur le voile à l'école
(loi n° 2004-228 du 15 mars 2004). En effet, lors de la
discussion de ce projet de loi, il avait été rappelé à
plusieurs reprises que l'application de cette loi devrait donner
lieu à un bilan annuel, communicable. Il semblerait, qu'après un
ou deux comptes-rendus, ces bilans d'application ne semblent pas
avoir été renouvelés depuis lors. C'est pourquoi il
conviendrait également de pérenniser cette communication, par un
bilan d'étape en 2010. Il lui demande donc de lui préciser sa
position sur ce dossier.
Texte de la réponse
La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du
principe de laïcité
, le port de signes ou de tenues
manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges
et lycées publics, prévoit dans son article 4 : « Les
dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation un
an après son entrée en vigueur. » Ce bilan a été confié à
Mme Chérifi, inspectrice générale de l'éducation nationale,
qui a rendu un rapport au ministre de l'éducation nationale en
juillet 2005. Celui-ci a donné les indications suivantes : sur
l'ensemble des 639 élèves qui se sont présentés avec un signe
religieux ostensible à la rentrée 2004-2005, l'immense majorité
(90 %) d'entre eux fit le choix de se conformer à la loi à
l'issue du dialogue prévu par celle-ci. La phase de dialogue a
permis à de nombreux élèves concernés de comprendre le sens de
cette loi et du principe de laïcité ; elle a contribué à résoudre
la très grande majorité des cas : seuls 48 conseils de
discipline se sont tenus, prononçant 47 exclusions (dont 3 pour
le port du turban sikh). L'efficacité de la démarche de dialogue
est donc avérée. Dans 96 cas, les élèves ont pris une autre
option (50 inscriptions au CNED, enseignement privé, démission
pour les plus de 16 ans). Depuis 2005, la loi s'est appliquée
dans le calme : les académies n'ont eu connaissance que de
quelques élèves, essentiellement de confession sikh, se présentant
avec un signe religieux ostensible. Aux rentrées 2008 et 2009,
aucun cas n'a donné lieu à une procédure disciplinaire. L'académie
de Créteil, consultée, n'a pas eu connaissance d'élèves pour
lesquels une phase de dialogue serait en cours. Depuis l'entrée
en vigueur de la loi, 33 jugements de tribunaux administratifs
sont intervenus et ont tous rejeté les recours tendant à
l'annulation de décisions d'exclusion définitive prises en
application de la loi. Aucun jugement n'est actuellement pendant
devant les tribunaux administratifs. La Cour européenne des
droits de l'homme s'est prononcée, en juin 2009, à l'occasion
d'une affaire relative à l'exclusion d'élèves français de
confession sikh, sur la question de l'interdiction du port des
signes religieux ostensibles dans les établissements scolaires
français en confirmant que les restrictions prévues par la loi
du 15 mars 2004 étaient justifiées par le principe
constitutionnel de laïcité et conformes à la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Aucun contentieux nouveau n'a été signalé à la rentrée
scolaire 2009-2010. La compréhension du sens de la loi et le désir
de s'y conformer pour l'immense majorité des familles sont aussi
attestés par le fait que le médiateur de l'éducation nationale
et de l'enseignement supérieur indique n'avoir jamais été saisi
dans ce cadre. Les inscriptions au CNED sont d'ailleurs restées
stables depuis 2005.
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Question N° : 61139 de M. Christian
Vanneste ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication Ministère
attributaire > Culture et communication
Rubrique > cultes Tête d'analyse > lieux de culte Analyse
> dégradations. lutte et prévention
Question publiée au JO le : 20/10/2009 page : 9814
Réponse publiée au JO le : 23/02/2010 page : 2003
Texte de la question
M. Christian Vanneste interroge M. le ministre de la culture et de
la communication sur les violentes manifestations survenues à
Poitiers le 10 octobre 2009. Les manifestants ont tagué des
messages haineux et anarchistes sur des monuments religieux comme
le baptistère Saint-Jean, l'un des plus anciens monuments chrétiens
de France. Depuis ce triste jour pour le patrimoine français et
religieux, aucune réaction du ministère de la culture n'a été
entendue sur cette attaque. Il aimerait pourtant qu'il lui dise ce
qu'en pense le Gouvernement.
Texte de la réponse
Après vérification auprès des services patrimoniaux de la
direction régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes,
le ministère de la culture et de la communication ne déplore
aucune dégradation sur le patrimoine religieux de la ville de
Poitiers, et notamment sur le baptistère Saint-Jean, à la suite
des violentes manifestations qui ont eu lieu en octobre dernier.
Lorsque le ministère de la Culture et de la Communication est
propriétaire d'un monument, il a la responsabilité de son
entretien et de sa préservation. Toute forme de détérioration
perpétrée sur l'un de ses édifices est considérée comme une
atteinte à son intégrité, quelle que soit la forme sous
laquelle elle se produit. Il condamne donc tout acte de vandalisme
que son patrimoine pourrait subir.
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