Assemblée Nationale Questions écrites 13ème législature 

 

Mise à jour : mercredi 01 septembre 2010

 

Février 2010

 

 

 

Question N° : 70869 de M. Éric Raoult ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) Question écrite 
Ministère interrogé > Affaires étrangères et européennes Ministère attributaire > Affaires étrangères et européennes 
Rubrique > politique extérieure Tête d'analyse > droits de l'homme et libertés publiques Analyse > port du voile intégral
. mission d'information. conclusions. diffusion 
Question publiée au JO le : 09/02/2010 page : 1237
Texte de la question
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur la nécessité de préparer, par notre représentation diplomatique dans les pays musulmans ou islamiques, une campagne d'explication sur la position qui sera celle du Parlement français sur le voile intégral. En effet, comme cela avait d'ailleurs été le cas, pour la loi sur les signes religieux à l'école en 2004, une certaine incompréhension dans plusieurs nations musulmanes du Proche et du Moyen Orient, comme du Maghreb, il est nécessaire de communiquer sur la spécificité de la laïcité
 française. Notre volonté de faire respecter cette laïcité n'avait pas toujours été comprise par une partie de la population de ces pays. Le nouveau dossier du voile intégral qui donne lieu à un débat dans l'opinion française depuis quelques mois va devoir être précisé, explicité et argumenté dans les mois qui viennent auprès des gouvernements et des autorités religieuses de ces pays. Il conviendrait donc de s'y préparer préalablement. Il lui demande donc de lui préciser sa position sur cette suggestion. 

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Question N° : 67547 de M. Bernard Carayon ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) Question écrite 
Ministère interrogé > Affaires étrangères et européennes Ministère attributaire > Affaires étrangères et européennes 
Rubrique > relations internationales Tête d'analyse > droits de l'homme et libertés publiques Analyse > port du voile intégral
. pays musulmans. interdiction 
Question publiée au JO le : 22/12/2009 page : 12118
Réponse publiée au JO le : 09/02/2010 page : 1336
Texte de la question
M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur le port du niqab
 dans le monde. Il lui demande dans quel pays musulman le port du niqab est prohibé. 
Texte de la réponse
La question de l'honorable parlementaire appelle une réponse en deux volets : d'abord des éléments sur ce qu'est le niqab et sur les significations qui s'y attachent, et ensuite la façon dont les différentes législations dans les pays musulmans considèrent le port de ce vêtement. Il n'existe pas de définition islamique stricte pour le niqab ou la burqa
. En effet, le Coran ne mentionne pas ce type de vêtements. Il mentionne le djilbab, qui signifie « cape », le khimar, qui signifie « fichu », et le hidjab, dans le sens de « voile » ou « rideau ». En revanche, différentes formes de vêtements voilant les femmes existent dans la tradition bédouine ou paysanne des sociétés musulmanes, remontant parfois aux périodes antéislamiques. Ainsi, l'Afrique du Nord connait le hayik et le sefsari, le Moyen-Orient la abaya et la melaya, et le monde perse (Iran, Afghanistan, etc.) le tchador ou tchadri. S'il est vrai que les femmes musulmanes se voilaient le visage jusqu'à l'époque coloniale, il est difficile d'assimiler cette manière de se vêtir au voile intégral qu'est le niqab moderne. Car dans bien des cas, le tchador, la abaya et le hayik laissaient apparaître les robes et les pantalons des femmes, parfois même leurs cheveux. Dans les trente dernières années, sous l'influence du salafisme, est apparu le niqab, parfois confondu avec la burqa (tenue traditionnelle des tribus pachtounes afghanes, généralement un long voile de couleur bleu ou marron couvrant complètement la tête et le corps, un grillage dissimulant les yeux). Le niqab est une sorte de voile intégral visant à cacher en totalité le visage, le corps et les formes de la femme, ne laissant apparaître qu'une fente pour les yeux. Il s'est progressivement répandu dans les pays arabes, surtout en milieu urbain. Certaines femmes y ajoutent des lunettes de soleil et des gants, voire un masque. Plus qu'un vêtement, le voile intégral est devenu un symbole d'appartenance à la branche la plus conservatrice de l'islam et un signe de ralliement au salafisme. S'agissant du statut juridique du niqab dans les pays musulmans, celui-ci fait débat dans certaines de ces sociétés, mais sans aller jusqu'à faire envisager son interdiction complète. Selon la jurisprudence islamique, le voile intégral n'est pas une obligation à laquelle doivent être soumises les femmes. Le droit chiite et les quatre grandes écoles juridiques sunnites, considérées comme la norme suprême dans l'ordre juridique interne de nombre de pays musulmans, excluent le visage et les mains de l'obligation faite aux femmes d'ôter leurs corps aux regards masculins étrangers. Seul le régime des talibans a imposé le port du voile intégral aux femmes, s'appuyant en cela sur des jurisprudences chariatiques minoritaires contestées et procédant à un amalgame entre les traditions d'une société tribale ultraconservatrice et de prétendues obligations religieuses. À l'inverse, aucun État musulman n'a interdit explicitement le port du voile intégral. En Turquie et en Tunisie, la loi interdit le port du voile à l'école, à l'université et aux agents de la fonction publique. Cette interdiction frappe le hidjab, mais s'applique par extension au voile intégral considéré comme une forme plus radicale de hidjab. Récemment, l'Égypte a connu une grande polémique à la suite de la décision du cheikh d'Al Azhar, Mohammed Sayyed Tantaoui, au mois d'octobre 2009, d'interdire le voile intégral dans les écoles de jeunes filles relevant de son institution. Il fut la cible de vives attaques de la part des Frères musulmans. Conséquence de cette polémique, le gouvernement égyptien semble s'acheminer vers une interdiction du voile intégral dans les écoles et les universités. En Libye, les autorités ont d'ores et déjà interdit le port du voile intégral dans les universités. La question fait également débat dans la société marocaine. À ce stade, l'interdiction complète du port du voile intégral hors des structures et institutions publiques (où le voile est interdit en Tunisie et en Turquie) ne semble pas se poser dans les pays musulmans. Les gouvernements dans ces pays doivent lutter contre le salafisme et contre les formes violentes et radicales de l'islamisme, ce qui les conduit très souvent à essayer de ménager le sentiment religieux de leurs populations. Une telle mesure ne paraît donc pas à l'ordre du jour et pourrait, si elle était envisagée, se révéler contre-productive. Par ailleurs, dans certains pays musulmans, le voile intégral reste extrêmement rare, voire totalement inconnu, ce qui justifie d'autant moins son interdiction. 

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Question N° : 72158 de M. Richard Mallié ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) Question écrite 
Ministère interrogé > Économie, industrie et emploi Ministère attributaire > Économie, industrie et emploi 
Rubrique > hôtellerie et restauration Tête d'analyse > restaurants Analyse > menus. laïcité
. respect 
Question publiée au JO le : 23/02/2010 page : 1867
Texte de la question
M. Richard Mallié attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la politique de la chaîne de restauration rapide Quick qui va proposer exclusivement des hamburgers à base de viande halal
 dans certains de ces points de vente. Lorsqu'une entreprise souhaite faire une expérience pour une partie de la clientèle, il est incohérent de prendre toute la clientèle en otage. Une entreprise a le droit d'adapter son offre à la clientèle mais cela devient discriminatoire si l'exclusivité de son offre se porte sur un seul produit. Ce choix est incompréhensible parce qu'il ne laisse pas de choix aux clients non musulmans. Il semble exister suffisamment de boucheries et de magasins halal et de rayons spécialisés dans les grandes surfaces pour ne pas imposer l'absence de choix dans ces points de vente. En conséquence, il souhaite connaître la position du Gouvernement à ce sujet. 

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Question N° : 64352 de Mme Michèle Delaunay ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) Question écrite 
Ministère interrogé > Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales Ministère attributaire > Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Rubrique > ésotérisme Tête d'analyse > sectes
 Analyse > lutte et prévention 
Question publiée au JO le : 24/11/2009 page : 11078
Réponse publiée au JO le : 23/02/2010 page : 2125
Texte de la question
Mme Michèle Delaunay interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, ayant en charge les cultes, sur les nécessaires conséquences de la condamnation pour escroquerie en bande organisée de l'organisation répondant au nom de scientologie. Cette organisation se prévaut de la dénomination « Église de scientologie », ce qui ne saurait être tolérable au regard de ses agissements et de sa condamnation récente. Cette condamnation met en effet cette organisation au ban de la définition même du nom de culte tel que la République le définit et tel que le ministère de l'intérieur le régit. Les Français ont besoin de clarté et ne sauraient comprendre que le terme d'église demeure attaché à cette organisation. De plus cette appellation usurpée peut les induire en erreur et a un caractère dangereux. Elle lui demande donc de prendre toute mesure nécessaire pour que le terme d'église ne puisse en aucun cas être utilisé par la scientologie sur le territoire français. 
Texte de la réponse
Conformément à sa conception de la laïcité
, posée par l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1er de la Constitution et l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, la République ne saurait s'immiscer dans les croyances auxquelles peuvent librement adhérer les personnes. C'est pourquoi l'État n'a jamais donné de définition juridique et porterait atteinte au principe de laïcité s'il s'y essayait. Aucune disposition de notre droit positif ne permet donc à l'État de régir l'usage du mot « église ». Néanmoins, si la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, elle réprime les dérives constatées dans certains groupements qui peuvent, en l'état actuel de notre droit, tomber d'ores et déjà sous le coup de multiples qualifications pénales. L'intitulé de la « mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires » créée par décret le 28 novembre 2002 résume la conception des pouvoirs publics en la matière ; cette même conception a sous-tendu l'élaboration de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 visant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Pour sa part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rappelé aux préfets de département, par circulaires des 25 février 2008, 25 janvier 2009 et 15 mai 2009 que le suivi des mouvements dont les agissements peuvent faire l'objet de procédures judiciaires nécessite un recoupement d'informations entre les services membres du groupe de travail spécifiquement consacré aux dérives sectaires, au sein des conseils départementaux de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes, sur le modèle du fonctionnement des groupements d'intervention régionaux. L'action menée à cet égard dans les départements l'est en étroite collaboration avec les procureurs de la République.

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Question N° : 63657 de M. Éric Raoult ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) Question écrite 
Ministère interrogé > Éducation nationale Ministère attributaire > Éducation nationale 
Rubrique > enseignement Tête d'analyse > réglementation Analyse > loi n° 2004-228 du 15 mars 2004. application. bilan 
Question publiée au JO le : 17/11/2009 page : 10773
Réponse publiée au JO le : 23/02/2010 page : 2065
Texte de la question
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le bilan d'application de la loi sur le voile à l'école (loi n° 2004-228 du 15 mars 2004). En effet, lors de la discussion de ce projet de loi, il avait été rappelé à plusieurs reprises que l'application de cette loi devrait donner lieu à un bilan annuel, communicable. Il semblerait, qu'après un ou deux comptes-rendus, ces bilans d'application ne semblent pas avoir été renouvelés depuis lors. C'est pourquoi il conviendrait également de pérenniser cette communication, par un bilan d'étape en 2010. Il lui demande donc de lui préciser sa position sur ce dossier. 

Texte de la réponse
La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité
, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, prévoit dans son article 4 : « Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation un an après son entrée en vigueur. » Ce bilan a été confié à Mme Chérifi, inspectrice générale de l'éducation nationale, qui a rendu un rapport au ministre de l'éducation nationale en juillet 2005. Celui-ci a donné les indications suivantes : sur l'ensemble des 639 élèves qui se sont présentés avec un signe religieux ostensible à la rentrée 2004-2005, l'immense majorité (90 %) d'entre eux fit le choix de se conformer à la loi à l'issue du dialogue prévu par celle-ci. La phase de dialogue a permis à de nombreux élèves concernés de comprendre le sens de cette loi et du principe de laïcité ; elle a contribué à résoudre la très grande majorité des cas : seuls 48 conseils de discipline se sont tenus, prononçant 47 exclusions (dont 3 pour le port du turban sikh). L'efficacité de la démarche de dialogue est donc avérée. Dans 96 cas, les élèves ont pris une autre option (50 inscriptions au CNED, enseignement privé, démission pour les plus de 16 ans). Depuis 2005, la loi s'est appliquée dans le calme : les académies n'ont eu connaissance que de quelques élèves, essentiellement de confession sikh, se présentant avec un signe religieux ostensible. Aux rentrées 2008 et 2009, aucun cas n'a donné lieu à une procédure disciplinaire. L'académie de Créteil, consultée, n'a pas eu connaissance d'élèves pour lesquels une phase de dialogue serait en cours. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, 33 jugements de tribunaux administratifs sont intervenus et ont tous rejeté les recours tendant à l'annulation de décisions d'exclusion définitive prises en application de la loi. Aucun jugement n'est actuellement pendant devant les tribunaux administratifs. La Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée, en juin 2009, à l'occasion d'une affaire relative à l'exclusion d'élèves français de confession sikh, sur la question de l'interdiction du port des signes religieux ostensibles dans les établissements scolaires français en confirmant que les restrictions prévues par la loi du 15 mars 2004 étaient justifiées par le principe constitutionnel de laïcité et conformes à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aucun contentieux nouveau n'a été signalé à la rentrée scolaire 2009-2010. La compréhension du sens de la loi et le désir de s'y conformer pour l'immense majorité des familles sont aussi attestés par le fait que le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur indique n'avoir jamais été saisi dans ce cadre. Les inscriptions au CNED sont d'ailleurs restées stables depuis 2005.

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Question N° : 61139 de M. Christian Vanneste ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) Question écrite 
Ministère interrogé > Culture et communication Ministère attributaire > Culture et communication 
Rubrique > cultes Tête d'analyse > lieux de culte Analyse > dégradations. lutte et prévention 
Question publiée au JO le : 20/10/2009 page : 9814
Réponse publiée au JO le : 23/02/2010 page : 2003
Texte de la question
M. Christian Vanneste interroge M. le ministre de la culture et de la communication sur les violentes manifestations survenues à Poitiers le 10 octobre 2009. Les manifestants ont tagué des messages haineux et anarchistes sur des monuments religieux comme le baptistère Saint-Jean, l'un des plus anciens monuments chrétiens de France. Depuis ce triste jour pour le patrimoine français et religieux, aucune réaction du ministère de la culture n'a été entendue sur cette attaque. Il aimerait pourtant qu'il lui dise ce qu'en pense le Gouvernement. 

Texte de la réponse
Après vérification auprès des services patrimoniaux de la direction régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes, le ministère de la culture et de la communication ne déplore aucune dégradation sur le patrimoine religieux de la ville de Poitiers, et notamment sur le baptistère Saint-Jean, à la suite des violentes manifestations qui ont eu lieu en octobre dernier. Lorsque le ministère de la Culture et de la Communication est propriétaire d'un monument, il a la responsabilité de son entretien et de sa préservation. Toute forme de détérioration perpétrée sur l'un de ses édifices est considérée comme une atteinte à son intégrité, quelle que soit la forme sous laquelle elle se produit. Il condamne donc tout acte de vandalisme que son patrimoine pourrait subir.