Assemblée Nationale  

Questions écrites

13ème législature  

 

Décembre 2007

 

Question N° : 12359  de M. Valax Jacques(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Tarn) QE

Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Question publiée au JO le : 04/12/2007 page : 7603

Rubrique :  mort

Tête d'analyse :  funérailles  

Analyse :  locaux. mise à disposition

Texte de la QUESTION :  M. Jacques Valax attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par de nombreuses familles pour honorer convenablement la mémoire des défunts . Les possibilités de rendre hommage aux défunts en dehors des lieux de culte , des salles funéraires des hôpitaux  et des crématoriums apparaissent quasiment inexistantes. Des associations demandent donc la mise à disposition gratuite pour les familles qui le souhaitent de locaux municipaux leur permettant de se réunir pour honorer la mémoire des défunts. De ce fait, les participants aux obsèques civiles se trouvent le plus souvent dans l'incapacité d'honorer la mémoire des disparus dans des conditions garantissant l'intimité nécessaire. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce dossier.


Question N° : 12271  de M. Eckert Christian(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle) QE

Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Question publiée au JO le : 04/12/2007 page : 7602

Rubrique :  mort

Tête d'analyse :  funérailles  

Analyse :  locaux. mise à disposition

Texte de la QUESTION :  M. Christian Eckert attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par de nombreuses familles à honorer convenablement la mémoire des défunts . Les possibilités de rendre hommage aux défunts en dehors des lieux de culte , des salles funéraires des hôpitaux  et des crématoriums sont quasi inexistantes. Dans un pays comme la France, fortement urbanisé, marqué par la dispersion des familles et les migrations intérieures, nombreux sont les participants aux obsèques civiles qui se trouvent dans l'incapacité d'honorer la mémoire des disparus dans des conditions garantissant l'intimité nécessaire. Aussi, il souhaiterait savoir s'il est possible de mettre à disposition gratuitement des locaux municipaux, pour permettre aux familles de se réunir et d'honorer convenablement la mémoire des défunts.


Question N° : 6869  de M. Raoult Éric(Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis) QE

Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Question publiée au JO le : 09/10/2007 page : 6080

 Réponse publiée au JO le : 04/12/2007 page : 7702

 Rubrique :  cultes

Tête d'analyse :  culte musulman  

Analyse :  instance représentative

Texte de la QUESTION :  M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités d'organisation de l'élection des instances du Conseil français du culte musulman  (CFCM). En effet, les termes de sa question n° 14743 restent d'actualité même si la réponse ministérielle d'alors était intéressante sur le rappel des grands principes animant le gouvernement d'alors. Des critiques souvent fondées avaient été formulées alors, notamment quant à la représentativité basée sur la superficie des mosquées. Il conviendrait donc pour le prochain renouvellement de ces instances de prendre en compte l'expérience des difficultés constatées durant cette période du premier mandat du CFCM pour proposer des améliorations. Parmi celles-ci, il serait important d'associer les collectivités locales aux modalités d'organisation du scrutin : les maires ne peuvent pas être sollicités pour la création sur le territoire de leur commune et complètement écartés de ce processus électoral du CFCM. Il lui demande donc de lui préciser ses orientations en ce domaine ainsi que le calendrier prévisionnel du prochain renouvellement du CFCM. 

Texte de la REPONSE :  Comme tous les cultes en régime de laïcité , le culte musulman  s'organise librement dans le cadre législatif et règlementaire en vigueur. À ce titre, le Conseil français du culte musulman , association déclarée, demeure le seul maître de ses statuts et de son règlement électoral, sans possibilité d'intervention publique autre que de simple conseil juridique, lorsque celui-ci est sollicité. Enfin, il est précisé que les statuts du Conseil français du culte musulman prévoient un renouvellement par élection de ses instances dirigeantes au mois de juin 2008.


 Question N° : 13325  de M. Rogemont Marcel(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ille-et-Vilaine) QE

Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Question publiée au JO le : 18/12/2007 page : 7952

Rubrique :  patrimoine culturel  

Tête d'analyse :  protection

Analyse :  lieux de culte  

Texte de la QUESTION :  M. Marcel Rogemont attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les vols dans les églises  et autres lieux de culte . 90 % du patrimoine mobilier protégé au titre des Monuments historiques se trouve dans les édifices religieux. Ainsi, la cathédrale de Rennes a été victime du vol d'un retable Renaissance. Au fil des ans le patrimoine s'effrite. Or retrouver une oeuvre nécessite plusieurs années, d'autant plus que dans certains États, comme la Belgique  ou les Pays-Bas, le délit de recel est quasiment impossible à établir. Il lui demande ce que compte faire le Gouvernement pour protéger les richesses de notre patrimoine et les lieux de culte.


Question N° : 8354  de M. Demange Jean-Marie(Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) QE

Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Question publiée au JO le : 23/10/2007 page : 6464

Réponse publiée au JO le : 18/12/2007 page : 8057

Rubrique :  cultes

Tête d'analyse :  Alsace-Moselle  

Analyse :  financement. dons et legs. réglementation

Texte de la QUESTION :  M. Jean-Marie Demange attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les incidences en droit local de la réforme de l'article 910 du code civil par l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005, complétée par le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007, qui a simplifié la procédure applicable aux libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations. L'alinéa 2 de l'article 910 du code civil modifié par cette réforme prévoit que la procédure d'approbation préalable, jusqu'alors en vigueur pour les libéralités consenties aux fondations, congrégations et associations ayant la capacité d'en recevoir, est remplacée par une procédure d'opposition pouvant être exercée par le Préfet. Toutefois, les établissements publics du culte  des départements d'Alsace-Moselle  ne sont pas expressément visés à l'alinéa 2 de l'article 910 du code civil, qui apparaît formellement comme une exception au principe posé à l'alinéa 1 disposant du maintien de la procédure d'approbation dans tous les autres cas de libéralités. Par conséquent, considérant la circulaire ministérielle du 1er août 2007 précisant que les libéralités consenties à ces établissements cultuels seraient soumises à la nouvelle procédure d'opposition, il est permis de s'interroger quant à la conformité de cette interprétation à la lettre de l'article 910 du code civil. En cas de litige porté devant les tribunaux, considérant qu'en principe « toute exception est d'interprétation stricte », il souhaite, dans un souci de sécurité juridique du dispositif, qu'elle lui précise si les établissements publics des cultes en Alsace-Moselle sont effectivement soumis au formalisme allégé plus favorable, institué par l'alinéa 2 de l'article 910 du code civil. Si oui, il aimerait connaître les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour garantir cette sécurité juridique. 

Texte de la REPONSE :  Le régime juridique des libéralités consenties aux établissements publics du culte  du Bas-Rhin , du Haut-Rhin  et de la Moselle est précisé par la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques. L'article 1er de la loi précitée a fait l'objet d'une modification par l'ordonnance du 28 janvier 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties à divers organismes sous la forme d'une référence expresse à l'alinéa 2 de l'article 910 nouveau du code civil substituant à un régime d'autorisation, un régime de déclaration de ces libéralités sous réserve d'opposition de l'autorité administrative. Il résulte des dispositions combinées de ces deux textes que les libéralités consenties aux établissements du culte d'Alsace et de Moselle obéissent au régime simplifié mis en oeuvre par l'ordonnance du 25 janvier 2005 dans les conditions prévues par le décret du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil. 


Question N° : 4738  de M. Vanneste Christian(Union pour un Mouvement Populaire - Nord) QE

Ministère interrogé :  Culture et communication

Ministère attributaire :  Culture et communication

Question publiée au JO le : 18/09/2007 page : 5598

Réponse publiée au JO le : 18/12/2007 page : 8021

Rubrique :  patrimoine culturel  

Tête d'analyse :  églises  rurales

Analyse :  conservation. aides de l'État

Texte de la QUESTION :  M. Christian Vanneste attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'avenir du patrimoine cultuel. En effet, de plus en plus de communes sont confrontées à des difficultés pour financer l'entretien des églises . Ces lieux de culte  nécessitent des travaux d'entretien de plus en plus importants, et nombre d'entre eux menacent ruine. Ces églises et leurs clochers sont des éléments incontestables du patrimoine architectural et historique de notre pays. Du fait de la loi de 1905, l'entretien et la préservation de la grande majorité des bâtiments cultuels sont à la charge de la collectivité (municipalités ou État). L'observatoire du patrimoine religieux estime que 2 800 des 15 000 églises rurales sont en péril. Ces destructions choquent d'ailleurs nos concitoyens. Il souhaiterait donc connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet important pour notre patrimoine et notre culture, et savoir quels sont les moyens mis en oeuvre pour remédier à ces ruines ou à ces destructions. 

Texte de la REPONSE :  En 2006, l'État a consacré 151,98 millions d'euros à la restauration des monuments historiques appartenant à des collectivités territoriales et à des propriétaires privés et 11,66 millions d'euros pour leur entretien (RAP 2006 - patrimoines - crédits du programme 175). S'il n'est pas possible d'identifier les crédits alloués aux seuls édifices religieux, on estime que 85 % des crédits consacrés à des monuments historiques n'appartenant pas à l'État, soit 139 millions d'euros, ont été destinés aux collectivités territoriales qui les utilisent principalement pour la sauvegarde de leurs églises . Le patrimoine religieux représente, en effet, l'essentiel des monuments inscrits ou classés des collectivités territoriales. En dépit de l'attachement des collectivités à leur patrimoine monumental et à une certaine identité régionale, voire nationale, et de l'attrait que le patrimoine peut engendrer pour des visiteurs, il convient de noter que le mauvais état sanitaire des monuments a souvent pour cause un manque d'entretien minimal de leur clos et couvert depuis de très longues années. Dans un contexte budgétaire contraint, les directions régionales des affaires culturelles ont, depuis 2006 grâce à la LOLF, la possibilité d'opérer la fongibilité, notamment entre les titres 6 investissement et 6 fonctionnement, afin de répondre au mieux aux besoins des communes en matière d'entretien. Par ailleurs, dans un objectif de simplification et de modernisation du régime des travaux sur les monuments historiques, l'ordonnance du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés confirme que la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration d'un monument revient à son propriétaire. Afin d'aider les propriétaires les plus démunis, et notamment les petites communes ne disposant pas de moyens humains et financiers suffisants, à mettre en oeuvre ces travaux, un décret d'application, qui paraîtra au début de l'année 2008, précisera les conditions dans lesquelles les services de l'État chargés des monuments historiques pourront apporter une assistance gratuite à la maîtrise d'ouvrage. Enfin, l'ordonnance du 8 septembre 2005 confirme la possibilité de versement d'un acompte avant le début des travaux de restauration lorsque ces travaux bénéficient d'aides publiques. Cette disposition permettra de systématiser le versement d'une avance aux propriétaires qui en feraient la demande, tant de la part de l'État que des collectivités territoriales. Pour ce qui concerne l'État, le décret d'application augmentera significativement le taux de cet acompte, actuellement limité à 5 %, versé lors du commencement de l'exécution des travaux.


Question N° : 8488 de M. Vuilque Philippe(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardennes) QE

 Ministère interrogé : Éducation nationale

 Ministère attributaire : Éducation nationale

 Question publiée au JO le : 23/10/2007 page : 6455

 Réponse publiée au JO le : 25/12/2007 page : 8244

 Rubrique : enseignement privé

 Tête d'analyse : établissements sous contrat

 Analyse : financement. charges scolaires. répartition intercommunale. Réglementation

 Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'incompréhension qu'éprouvent les élus devant la volonté du Gouvernement d'imposer, une nouvelle fois et sans concertation, aux communes de financer les frais de scolarisation des enfants domiciliés sur leur territoire et inscrits dans l'école privée  d'une ville voisine. Cette décision porte atteinte au principe constitutionnel de laïcité , d'une part, et provoque, d'autre part, une dépense communale supplémentaire, si la commune à la capacité d'accueillir les élèves dans l'école de la République. Il est inadmissible que les budgets communaux soient amputés pour des choix individuels des administrés d'éducation pour leurs enfants. Il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qu'il compte prendre pour rétablir une situation plus digne des valeurs de la République.

 Texte de la REPONSE : Par l'adoption de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Parlement a souhaité que soit mieux appliquée la loi Debré qui prévoit la parité du financement entre écoles publiques et écoles privées. En effet, le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait déjà aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits éventuels surgissant entre les communes. Désormais, en l'absence d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre les deux communes. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. Les dispositions introduites par la loi du 13 août 2004 ont été complétées par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école qui précise que la contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. Il convient par ailleurs de rappeler que lorsqu'il est saisi d'un litige, le préfet peut toujours, pour arrêter la contribution de la commune de résidence, tenir compte des ressources de cette dernière. Ainsi les communes ont-elles la garantie que le paiement du forfait communal ne pourra mettre en péril l'équilibre de leur budget. Le financement des écoles privées est, en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, limité aux dépenses correspondant à la scolarité obligatoire dans les classes élémentaires et si les établissements d'enseignement privés peuvent développer librement des activités à caractère confessionnel, ces activités sont nécessairement hors contrat et ne peuvent donc donner lieu à financement public, en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation. Ainsi, le financement par les communes des classes sous contrat d'association ne méconnaît-il pas, en tout état de cause, le principe de laïcité .


Question N° : 13672 de Mme Lignières-Cassou Martine(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pyrénées-Atlantiques) QE

Ministère interrogé : Santé, jeunesse et sports

Ministère attributaire : Santé, jeunesse et sports

Question publiée au JO le : 25/12/2007 page : 8155

Rubrique : professions de santé

Tête d'analyse : psychologues

Analyse : exercice de la profession

Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou sollicite l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la réglementation de l'exercice de la psychologie et la création d'un ordre professionnel des psychologues. Il est important de protéger les patients des manipulations mentales et des escroqueries car de nombreuses personnes s'autoproclament psychothérapeutes. On constate aussi certaines dérives sectaires . L'encadrement actuel de la profession par l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 et le projet de décret en cours d'examen au Conseil d'État semble insuffisant pour faire face à ces dérives. Elle souhaite savoir si elle compte prendre d'autres mesures pour un meilleur encadrement de l'exercice de la psychologie de façon à prévenir les dérives.


Question N° : 13793 de M. Renucci Simon(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Corse-du-Sud) QE

Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 

Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Question publiée au JO le : 25/12/2007 page : 8140 

Rubrique : mort

Tête d'analyse : inhumation

Analyse : terrain privé. réglementation 

Texte de la QUESTION : M. Simon Renucci attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les caveaux familiaux, édifiés sur des terrains privés et abandonnés. En Corse comme dans d'autres régions françaises, beaucoup de défunts  sont enterrés dans des caveaux familiaux. Certaines de ces sépultures ne sont plus entretenues soit par carence de leurs propriétaires, soit par absence de propriétaires du fait notamment de successions en déshérence. Suite à l'urbanisation croissante des communes, ces sépultures privées abandonnées se trouvent parfois à proximité d'immeubles et présentent un danger pour la sécurité et la salubrité publiques. Se pose alors la question des compétences du maire et des procédures susceptibles d'être adoptées pour faire face à de telles situations. Plusieurs possibilités sont envisageables mais, aucune ne paraît véritablement satisfaisante. En application des dispositions de l'article L. 2213-10 du code général des collectivités territoriales, les pouvoirs de police des maires sont étendus aux sépultures privées. Corrélativement, leur responsabilité s'étend en cas de carence dans l'exercice de cette compétence. Dès lors, lorsqu'une sépulture sur un terrain privé présente par son état un danger pour la sécurité ou la salubrité publiques, en cas de défaillance de son propriétaire, il est souvent demandé à la commune de se substituer au propriétaire pour effectuer les travaux nécessaires et faire cesser les troubles. Quelle procédure administrative convient-il alors de suivre face à une telle situation ? Faut-il engager une procédure de péril imminent telle que définie par l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, ou bien une procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste telle que définie aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ou même une procédure d'expropriation ? Se pose également la question de l'éventuelle démolition de la sépulture. Or, une telle démolition exige que la sépulture soit relevée puis transférée. Pour y parvenir, la procédure des concessions abandonnées qui permet à un maire de relever les sépultures concernées et de déposer les restes à l'ossuaire communal peut-elle être envisagée alors qu'il s'agit de sépultures sur des terrains privés ? Une autre difficulté concerne l'exhumation des restes inhumés dans la propriété d'un particulier organisé par les dispositions de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales qui prescrivent que « toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation (...) ». Cette faculté est toutefois soumise à l'initiative et à l'accord du plus proche parent de la personne défunte. Or, en cas de recherches infructueuses d'héritiers, les maires se heurtent à une difficulté puisqu'ils ne sont pas autorisés à relever puis transférer une sépulture abandonnée. Il lui demande donc de bien vouloir préciser les possibilités offertes aux maires et aux communes pour apporter une solution aux atteintes portées à la sécurité et à la salubrité publiques par les caveaux abandonnés sur les terrains privés.


Question N° : 13514 de M. Grall Michel(Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan) QE

Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Question publiée au JO le : 25/12/2007 page : 8138

Rubrique : mort

Tête d'analyse : crémation

Analyse : cendres. Statut

Texte de la QUESTION : M. Michel Grall attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les inquiétudes exprimées par l'Association crématiste du Morbihan en matière de législation funéraire. L'Association crématiste du Morbihan est attachée à la libre disposition des cendres cinéraires . Une proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la législation funéraire stipule dans son article 14 que les cendres devraient, aussitôt après la crémation , être pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium, et que les cendres devraient désormais, en leur totalité, soit être conservées dans l'urne cinéraire, qui pourrait être déposée dans une sépulture, une case de columbarium ou un cavurne, ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière  ou d'un site cinéraire contigu d'un crématorium, soit être dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire contigu d'un crématorium, soit être dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. Les dispositions de la présente proposition de loi ont pour conséquence de prohiber tant l'appropriation privée des urnes que le partage des cendres. L'Association crématiste du Morbihan souhaite que soit assuré l'espace de liberté que constitue la crémation dans le domaine funéraire. Aussi, il la prie de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement dans ce domaine.