|
Assemblée
Nationale Questions
écrites 13ème
législature |
|
Décembre 2007
Question
N° : 12359 de M. Valax
Jacques(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Tarn) QE Ministère
interrogé : Intérieur, outre-mer
et collectivités territoriales Ministère
attributaire : Intérieur,
outre-mer et collectivités territoriales Question
publiée au JO le : 04/12/2007 page : 7603 Rubrique
: mort Tête
d'analyse : funérailles
Analyse
: locaux. mise à disposition Texte
de la QUESTION :
M. Jacques Valax attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées
par de nombreuses familles pour honorer convenablement la mémoire des défunts
. Les possibilités de rendre hommage
aux défunts en dehors des lieux de culte
, des salles funéraires des hôpitaux
et
des crématoriums apparaissent quasiment inexistantes. Des associations
demandent donc la mise à disposition gratuite pour les familles qui le
souhaitent de locaux municipaux leur permettant de se réunir pour honorer la mémoire
des défunts. De ce fait, les participants aux obsèques civiles se trouvent le
plus souvent dans l'incapacité d'honorer la mémoire des disparus dans des
conditions garantissant l'intimité nécessaire. C'est pourquoi il lui demande
de lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce dossier. Question
N° : 12271 de M. Eckert
Christian(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle) QE
Ministère
interrogé : Intérieur, outre-mer
et collectivités territoriales Ministère
attributaire : Intérieur,
outre-mer et collectivités territoriales Question
publiée au JO le : 04/12/2007 page : 7602 Rubrique
: mort Tête
d'analyse : funérailles
Analyse
: locaux. mise à disposition Texte
de la QUESTION :
M. Christian Eckert attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées
par de nombreuses familles à honorer convenablement la mémoire des défunts
. Les possibilités de rendre hommage
aux défunts en dehors des lieux de culte
, des salles funéraires des hôpitaux
et
des crématoriums sont quasi inexistantes. Dans un pays comme la France,
fortement urbanisé, marqué par la dispersion des familles et les migrations
intérieures, nombreux sont les participants aux obsèques civiles qui se
trouvent dans l'incapacité d'honorer la mémoire des disparus dans des
conditions garantissant l'intimité nécessaire. Aussi, il souhaiterait savoir
s'il est possible de mettre à disposition gratuitement des locaux municipaux,
pour permettre aux familles de se réunir et d'honorer convenablement la mémoire
des défunts. Question
N° : 6869 de M. Raoult Éric(Union
pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis) QE Ministère
interrogé : Intérieur, outre-mer
et collectivités territoriales Ministère
attributaire : Intérieur,
outre-mer et collectivités territoriales Question
publiée au JO le : 09/10/2007 page : 6080 Réponse
publiée au JO le : 04/12/2007 page : 7702 Rubrique
: cultes Tête
d'analyse : culte musulman
Analyse
: instance représentative Texte
de la QUESTION :
M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités
d'organisation de l'élection des instances du Conseil français du culte
musulman
(CFCM).
En effet, les termes de sa question n° 14743 restent d'actualité même si la réponse
ministérielle d'alors était intéressante sur le rappel des grands principes
animant le gouvernement d'alors. Des critiques souvent fondées avaient été
formulées alors, notamment quant à la représentativité basée sur la
superficie des mosquées. Il conviendrait donc pour le prochain renouvellement
de ces instances de prendre en compte l'expérience des difficultés constatées
durant cette période du premier mandat du CFCM pour proposer des améliorations.
Parmi celles-ci, il serait important d'associer les collectivités locales aux
modalités d'organisation du scrutin : les maires ne peuvent pas être sollicités
pour la création sur le territoire de leur commune et complètement écartés
de ce processus électoral du CFCM. Il lui demande donc de lui préciser ses
orientations en ce domaine ainsi que le calendrier prévisionnel du prochain
renouvellement du CFCM. Texte
de la REPONSE :
Comme tous les cultes en régime de laïcité
, le culte musulman
s'organise
librement dans le cadre législatif et règlementaire en vigueur. À ce titre,
le Conseil français du culte musulman
, association déclarée, demeure le
seul maître de ses statuts et de son règlement électoral, sans possibilité
d'intervention publique autre que de simple conseil juridique, lorsque celui-ci
est sollicité. Enfin, il est précisé que les statuts du Conseil français du
culte musulman prévoient un renouvellement par élection de ses instances
dirigeantes au mois de juin 2008. Question
N° : 13325 de M. Rogemont Marcel(Socialiste, radical, citoyen et divers
gauche - Ille-et-Vilaine) QE
Ministère
interrogé : Intérieur, outre-mer
et collectivités territoriales Ministère
attributaire : Intérieur,
outre-mer et collectivités territoriales Question
publiée au JO le : 18/12/2007 page : 7952 Rubrique
: patrimoine culturel
Tête
d'analyse : protection Analyse
: lieux de culte
Texte
de la QUESTION
: M. Marcel Rogemont attire
l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales sur les vols dans les églises
et
autres lieux de culte
. 90 % du patrimoine mobilier protégé
au titre des Monuments historiques se trouve dans les édifices religieux.
Ainsi, la cathédrale de Rennes a été victime du vol d'un retable Renaissance.
Au fil des ans le patrimoine s'effrite. Or retrouver une oeuvre nécessite
plusieurs années, d'autant plus que dans certains États, comme la Belgique
ou
les Pays-Bas, le délit de recel est quasiment impossible à établir. Il lui
demande ce que compte faire le Gouvernement pour protéger les richesses de
notre patrimoine et les lieux de culte. Question
N° : 8354 de M. Demange
Jean-Marie(Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) QE Ministère
interrogé : Intérieur, outre-mer
et collectivités territoriales Ministère
attributaire : Intérieur,
outre-mer et collectivités territoriales Question
publiée au JO le : 23/10/2007 page : 6464 Réponse
publiée au JO le : 18/12/2007 page : 8057 Rubrique
: cultes Tête
d'analyse : Alsace-Moselle
Analyse
: financement. dons et legs. réglementation
Texte
de la QUESTION :
M. Jean-Marie Demange attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les incidences en droit
local de la réforme de l'article 910 du code civil par l'ordonnance n°
2005-856 du 28 juillet 2005, complétée par le décret n° 2007-807 du 11 mai
2007, qui a simplifié la procédure applicable aux libéralités consenties aux
associations, fondations et congrégations. L'alinéa 2 de l'article 910 du code
civil modifié par cette réforme prévoit que la procédure d'approbation préalable,
jusqu'alors en vigueur pour les libéralités consenties aux fondations, congrégations
et associations ayant la capacité d'en recevoir, est remplacée par une procédure
d'opposition pouvant être exercée par le Préfet. Toutefois, les établissements
publics du culte
des
départements d'Alsace-Moselle
ne
sont pas expressément visés à l'alinéa 2 de l'article 910 du code civil, qui
apparaît formellement comme une exception au principe posé à l'alinéa 1
disposant du maintien de la procédure d'approbation dans tous les autres cas de
libéralités. Par conséquent, considérant la circulaire ministérielle du 1er
août 2007 précisant que les libéralités consenties à ces établissements
cultuels seraient soumises à la nouvelle procédure d'opposition, il est permis
de s'interroger quant à la conformité de cette interprétation à la lettre de
l'article 910 du code civil. En cas de litige porté devant les tribunaux,
considérant qu'en principe « toute exception est d'interprétation stricte »,
il souhaite, dans un souci de sécurité juridique du dispositif, qu'elle lui précise
si les établissements publics des cultes en Alsace-Moselle sont effectivement
soumis au formalisme allégé plus favorable, institué par l'alinéa 2 de
l'article 910 du code civil. Si oui, il aimerait connaître les mesures qu'elle
entend mettre en oeuvre pour garantir cette sécurité juridique.
Texte
de la REPONSE
: Le régime juridique des libéralités
consenties aux établissements publics du culte
du
Bas-Rhin
, du Haut-Rhin
et
de la Moselle est précisé par la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et
legs aux établissements ecclésiastiques. L'article 1er de la loi précitée a
fait l'objet d'une modification par l'ordonnance du 28 janvier 2005 portant
simplification du régime des libéralités consenties à divers organismes sous
la forme d'une référence expresse à l'alinéa 2 de l'article 910 nouveau du
code civil substituant à un régime d'autorisation, un régime de déclaration
de ces libéralités sous réserve d'opposition de l'autorité administrative.
Il résulte des dispositions combinées de ces deux textes que les libéralités
consenties aux établissements du culte d'Alsace et de Moselle obéissent au régime
simplifié mis en oeuvre par l'ordonnance du 25 janvier 2005 dans les conditions
prévues par le décret du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations,
congrégations et établissements publics du culte et portant application de
l'article 910 du code civil. Question
N° : 4738 de M. Vanneste
Christian(Union pour un Mouvement Populaire - Nord) QE Ministère
interrogé : Culture et
communication Ministère
attributaire : Culture et
communication Question
publiée au JO le : 18/09/2007 page : 5598 Réponse
publiée au JO le : 18/12/2007 page : 8021 Rubrique
: patrimoine culturel
Tête
d'analyse : églises
rurales
Analyse
: conservation. aides de l'État Texte
de la QUESTION :
M. Christian Vanneste attire l'attention de Mme la ministre de la culture
et de la communication sur l'avenir du patrimoine cultuel. En effet, de plus en
plus de communes sont confrontées à des difficultés pour financer l'entretien
des églises
. Ces lieux de culte
nécessitent
des travaux d'entretien de plus en plus importants, et nombre d'entre eux
menacent ruine. Ces églises et leurs clochers sont des éléments
incontestables du patrimoine architectural et historique de notre pays. Du fait
de la loi de 1905, l'entretien et la préservation de la grande majorité des bâtiments
cultuels sont à la charge de la collectivité (municipalités ou État).
L'observatoire du patrimoine religieux estime que 2 800 des 15 000 églises
rurales sont en péril. Ces destructions choquent d'ailleurs nos concitoyens. Il
souhaiterait donc connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet important pour
notre patrimoine et notre culture, et savoir quels sont les moyens mis en oeuvre
pour remédier à ces ruines ou à ces destructions.
Texte
de la REPONSE
: En 2006, l'État a consacré
151,98 millions d'euros à la restauration des monuments historiques appartenant
à des collectivités territoriales et à des propriétaires privés et 11,66
millions d'euros pour leur entretien (RAP 2006 - patrimoines - crédits du
programme 175). S'il n'est pas possible d'identifier les crédits alloués aux
seuls édifices religieux, on estime que 85 % des crédits consacrés à des
monuments historiques n'appartenant pas à l'État, soit 139 millions d'euros,
ont été destinés aux collectivités territoriales qui les utilisent
principalement pour la sauvegarde de leurs églises
. Le patrimoine religieux représente,
en effet, l'essentiel des monuments inscrits ou classés des collectivités
territoriales. En dépit de l'attachement des collectivités à leur patrimoine
monumental et à une certaine identité régionale, voire nationale, et de
l'attrait que le patrimoine peut engendrer pour des visiteurs, il convient de
noter que le mauvais état sanitaire des monuments a souvent pour cause un
manque d'entretien minimal de leur clos et couvert depuis de très longues années.
Dans un contexte budgétaire contraint, les directions régionales des affaires
culturelles ont, depuis 2006 grâce à la LOLF, la possibilité d'opérer la
fongibilité, notamment entre les titres 6 investissement et 6 fonctionnement,
afin de répondre au mieux aux besoins des communes en matière d'entretien. Par
ailleurs, dans un objectif de simplification et de modernisation du régime des
travaux sur les monuments historiques, l'ordonnance du 8 septembre 2005 relative
aux monuments historiques et aux espaces protégés confirme que la maîtrise
d'ouvrage des travaux de restauration d'un monument revient à son propriétaire.
Afin d'aider les propriétaires les plus démunis, et notamment les petites
communes ne disposant pas de moyens humains et financiers suffisants, à mettre
en oeuvre ces travaux, un décret d'application, qui paraîtra au début de
l'année 2008, précisera les conditions dans lesquelles les services de l'État
chargés des monuments historiques pourront apporter une assistance gratuite à
la maîtrise d'ouvrage. Enfin, l'ordonnance du 8 septembre 2005 confirme la
possibilité de versement d'un acompte avant le début des travaux de
restauration lorsque ces travaux bénéficient d'aides publiques. Cette
disposition permettra de systématiser le versement d'une avance aux propriétaires
qui en feraient la demande, tant de la part de l'État que des collectivités
territoriales. Pour ce qui concerne l'État, le décret d'application augmentera
significativement le taux de cet acompte, actuellement limité à 5 %, versé
lors du commencement de l'exécution des travaux. Question
N° : 8488 de M. Vuilque Philippe(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
- Ardennes) QE Ministère
interrogé : Éducation nationale Ministère
attributaire : Éducation nationale Question
publiée au JO le : 23/10/2007 page : 6455 Réponse
publiée au JO le : 25/12/2007 page : 8244 Rubrique
: enseignement privé Tête
d'analyse : établissements sous contrat Analyse
: financement. charges scolaires. répartition intercommunale. Réglementation Texte
de la QUESTION : M. Philippe Vuilque attire l'attention de M. le ministre de
l'éducation nationale sur l'incompréhension qu'éprouvent les élus devant la
volonté du Gouvernement d'imposer, une nouvelle fois et sans concertation, aux
communes de financer les frais de scolarisation des enfants domiciliés sur leur
territoire et inscrits dans l'école privée
d'une ville voisine. Cette décision
porte atteinte au principe constitutionnel de laïcité
, d'une part, et provoque, d'autre part, une dépense communale supplémentaire,
si la commune à la capacité d'accueillir les élèves dans l'école de la République.
Il est inadmissible que les budgets communaux soient amputés pour des choix
individuels des administrés d'éducation pour leurs enfants. Il lui demande de
bien vouloir l'informer des mesures qu'il compte prendre pour rétablir une
situation plus digne des valeurs de la République. Texte
de la REPONSE : Par l'adoption de l'article 89 de la loi du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales, le Parlement a souhaité que
soit mieux appliquée la loi Debré qui prévoit la parité du financement entre
écoles publiques et écoles privées. En effet, le principe de la contribution
des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence
s'appliquait déjà aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois,
ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les
conflits éventuels surgissant entre les communes. Désormais, en l'absence
d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition
des contributions entre les deux communes. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre
de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de
fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place
un règlement des conflits entre communes. Les dispositions introduites par la
loi du 13 août 2004 ont été complétées par l'article 89 de la loi du 23
avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école qui précise
que la contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être
supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le
territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune
de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles
publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires
publiques du département. Il convient par ailleurs de rappeler que lorsqu'il
est saisi d'un litige, le préfet peut toujours, pour arrêter la contribution
de la commune de résidence, tenir compte des ressources de cette dernière.
Ainsi les communes ont-elles la garantie que le paiement du forfait communal ne
pourra mettre en péril l'équilibre de leur budget. Le financement des écoles
privées est, en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation,
limité aux dépenses correspondant à la scolarité obligatoire dans les
classes élémentaires et si les établissements d'enseignement privés peuvent
développer librement des activités à caractère confessionnel, ces activités
sont nécessairement hors contrat et ne peuvent donc donner lieu à financement
public, en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation. Ainsi, le
financement par les communes des classes sous contrat d'association ne méconnaît-il
pas, en tout état de cause, le principe de laïcité
. Question
N° : 13672 de Mme Lignières-Cassou Martine(Socialiste, radical, citoyen et
divers gauche - Pyrénées-Atlantiques) QE Ministère
interrogé : Santé, jeunesse et sports Ministère
attributaire : Santé, jeunesse et sports Question
publiée au JO le : 25/12/2007 page : 8155 Rubrique
: professions de santé Tête
d'analyse : psychologues Analyse
: exercice de la profession Texte
de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou sollicite l'attention de Mme
la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la réglementation de
l'exercice de la psychologie et la création d'un ordre professionnel des
psychologues. Il est important de protéger les patients des manipulations
mentales et des escroqueries car de nombreuses personnes s'autoproclament
psychothérapeutes. On constate aussi certaines dérives sectaires
. L'encadrement actuel de la profession par l'article 52 de la loi n° 2004-806
du 9 août 2004 et le projet de décret en cours d'examen au Conseil d'État
semble insuffisant pour faire face à ces dérives. Elle souhaite savoir si elle
compte prendre d'autres mesures pour un meilleur encadrement de l'exercice de la
psychologie de façon à prévenir les dérives. Question
N° : 13793 de M. Renucci Simon(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche -
Corse-du-Sud) QE Ministère
interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales Ministère
attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales Question
publiée au JO le : 25/12/2007 page : 8140 Rubrique
: mort Tête
d'analyse : inhumation Analyse
: terrain privé. réglementation Texte
de la QUESTION : M.
Simon Renucci attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les caveaux familiaux, édifiés
sur des terrains privés et abandonnés. En Corse comme dans d'autres régions
françaises, beaucoup de défunts
sont enterrés dans des caveaux
familiaux. Certaines de ces sépultures ne sont plus entretenues soit par
carence de leurs propriétaires, soit par absence de propriétaires du fait
notamment de successions en déshérence. Suite à l'urbanisation croissante des
communes, ces sépultures privées abandonnées se trouvent parfois à proximité
d'immeubles et présentent un danger pour la sécurité et la salubrité
publiques. Se pose alors la question des compétences du maire et des procédures
susceptibles d'être adoptées pour faire face à de telles situations.
Plusieurs possibilités sont envisageables mais, aucune ne paraît véritablement
satisfaisante. En application des dispositions de l'article L. 2213-10 du code général
des collectivités territoriales, les pouvoirs de police des maires sont étendus
aux sépultures privées. Corrélativement, leur responsabilité s'étend en cas
de carence dans l'exercice de cette compétence. Dès lors, lorsqu'une sépulture
sur un terrain privé présente par son état un danger pour la sécurité ou la
salubrité publiques, en cas de défaillance de son propriétaire, il est
souvent demandé à la commune de se substituer au propriétaire pour effectuer
les travaux nécessaires et faire cesser les troubles. Quelle procédure
administrative convient-il alors de suivre face à une telle situation ? Faut-il
engager une procédure de péril imminent telle que définie par l'article L.
511-3 du code de la construction et de l'habitation, ou bien une procédure de déclaration
de parcelle en état d'abandon manifeste telle que définie aux articles L.
2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ou même
une procédure d'expropriation ? Se pose également la question de l'éventuelle
démolition de la sépulture. Or, une telle démolition exige que la sépulture
soit relevée puis transférée. Pour y parvenir, la procédure des concessions
abandonnées qui permet à un maire de relever les sépultures concernées et de
déposer les restes à l'ossuaire communal peut-elle être envisagée alors
qu'il s'agit de sépultures sur des terrains privés ? Une autre difficulté
concerne l'exhumation des restes inhumés dans la propriété d'un particulier
organisé par les dispositions de l'article R. 2213-40 du code général des
collectivités territoriales qui prescrivent que « toute demande d'exhumation
est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie
de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il
formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le
maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation (...) ». Cette faculté
est toutefois soumise à l'initiative et à l'accord du plus proche parent de la
personne défunte. Or, en cas de recherches infructueuses d'héritiers, les
maires se heurtent à une difficulté puisqu'ils ne sont pas autorisés à
relever puis transférer une sépulture abandonnée. Il lui demande donc de bien
vouloir préciser les possibilités offertes aux maires et aux communes pour
apporter une solution aux atteintes portées à la sécurité et à la salubrité
publiques par les caveaux abandonnés sur les terrains privés. Question
N° : 13514 de M. Grall Michel(Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan) QE Ministère
interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales Ministère
attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales Question
publiée au JO le : 25/12/2007 page : 8138 Rubrique
: mort Tête
d'analyse : crémation
Analyse
: cendres. Statut Texte de la QUESTION : M. Michel Grall attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les inquiétudes exprimées par l'Association crématiste du Morbihan en matière de législation funéraire. L'Association crématiste du Morbihan est attachée à la libre disposition des cendres cinéraires . Une proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la législation funéraire stipule dans son article 14 que les cendres devraient, aussitôt après la crémation , être pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium, et que les cendres devraient désormais, en leur totalité, soit être conservées dans l'urne cinéraire, qui pourrait être déposée dans une sépulture, une case de columbarium ou un cavurne, ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire contigu d'un crématorium, soit être dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire contigu d'un crématorium, soit être dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. Les dispositions de la présente proposition de loi ont pour conséquence de prohiber tant l'appropriation privée des urnes que le partage des cendres. L'Association crématiste du Morbihan souhaite que soit assuré l'espace de liberté que constitue la crémation dans le domaine funéraire. Aussi, il la prie de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement dans ce domaine.
|