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Mise
à jour : mercredi 15 octobre 2008
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Avril
2007
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Assemblée Nationale
12ème législature
Question N° : 113749 de M. Marleix Alain(Union pour un
Mouvement Populaire - Cantal) QE
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 19/12/2006 page : 13157
Réponse publiée au JO le : 03/04/2007 page : 3410
Rubrique : famille
Tête d'analyse : mariage
Analyse : femmes intégralement voilées. pouvoirs des
maires
Texte de la QUESTION : M. Alain Marleix souhaite attirer l'attention de M. le
garde des sceaux, ministre de la justice, sur
l'identification des époux lors de la célébration des
mariages
.
En effet, tout intéressé et, en premier chef, l'officier
d'état civil, doit pouvoir s'assurer par lui-même de
l'identité des époux
au
moment de la cérémonie afin, le cas échéant, de former
opposition au mariage. Or, lorsque la mariée porte un voile
dissimulant son visage, faisant ainsi obstacle à ce contrôle,
il semblerait que l'officier d'état civil soit, malgré les
circonstances, dans l'obligation de célébrer l'union en
raison du caractère de liberté publique fondamentale que
revêt le droit de se marier (selon l'instruction générale
n° 362 relative à l'état civil). Le contrôle de la
validité des mariages fait l'objet d'un projet de loi
actuellement en discussion à l'Assemblée nationale.
L'obligation de présenter une pièce d'identité officielle
y aurait été inscrite, mais aucune mention n'y figurerait
quant aux pouvoirs consentis à l'officier de l'état civil
en cas de difficultés de contrôle d'identité le jour même
de la célébration. Par ailleurs, il n'existerait pour
l'heure aucune mesure permettant à l'officier d'état civil
de saisir le procureur de la République en cas
d'incertitude sur l'identité des futurs époux ; seule une
saisine au motif de l'absence d'un consentement mutuel
pourrait s'opérer en application de l'article 175-2 du code
civil (au titre de l'article 146). En conséquence, il lui
demande de lui préciser si l'officier d'état civil doit célébrer
le mariage d'une femme qui refuse de se dévoiler à sa
demande le jour de la célébration, et sur quel fondement
juridique l'officier d'état civil peut saisir le procureur
de la République en cas de doute sur son identité.
Texte
de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à
l'honorable parlementaire que le mariage est d'abord un acte
consensuel reposant sur le consentement des époux, qui doit
exister au moment de sa célébration. L'absence de
consentement entache le mariage d'une nullité absolue.
L'officier d'état civil appelé à célébrer un mariage
doit ainsi s'assurer de la réalité du consentement. Il
doit surseoir à la célébration et aviser le procureur de
la République dans les conditions de l'article 175-2 du
code civil s'il découvre dans le comportement des futurs époux
des anomalies constituant des indices objectifs de nature à
faire douter sérieusement de la sincérité ou de la liberté
du consentement. La circulaire du 2 mai 2005 relative à la
lutte contre les mariages simulés ou arrangés rappelle que
de tels indices peuvent résulter de constatations
objectives, telles que l'existence de traces récentes de
coups ou encore l'attitude distante, voire hostile, entre
les futurs époux. Le port d'un voile dissimulant le visage
constitue à cet égard un obstacle à l'exercice de ce
contrôle. Le mariage est également un acte solennel dont
la cérémonie obéit à des règles de forme et de publicité
prévues par le code civil à peine de nullité. Ce principe
implique que tout intéressé, dont au premier chef
l'officier d'état civil mais aussi les témoins et le
public, doit, au moment de la célébration, être en mesure
de s'assurer par lui-même de l'identité des époux pour
pouvoir, le cas échéant, former opposition au mariage. Le
port d'une pièce vestimentaire dissimulant le visage d'un
des futurs époux, qu'elle ait une vocation religieuse,
traditionnelle ou décorative, ne permet pas à l'officier
d'état civil de contrôler la réalité du consentement des
époux, faisant notamment courir le risque d'une
substitution de personne. En conséquence, la circonstance
que la future épouse soit voilée lors de l'échange des
consentements, de telle sorte qu'elle ne soit pas
identifiable et que son visage ne puisse être vu, n'est pas
compatible avec les règles du code civil.
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Assemblée Nationale
12ème législature
Question N° : 121573 de Mme Zimmermann Marie-Jo(Union pour
un Mouvement Populaire - Moselle) QE
Ministère interrogé : emploi, travail et insertion
professionnelle des jeunes
Ministère attributaire : emploi, travail et insertion
professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le : 03/04/2007 page : 3242
Rubrique : travail
Tête d'analyse : jours fériés
Analyse : réglementation. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le
ministre délégué à l'emploi, au travail et à
l'insertion professionnelle des jeunes sur le fait qu'en
Alsace-Moselle
,
le Vendredi saint
est
journée chômée uniquement dans les communes où se trouve
un temple protestant
.
Elle souhaiterait qu'il lui précise quelle est la notion de
temple correspondant à cette réglementation. En
particulier dans l'hypothèse où une commune ne dispose pas
de temple stricto sensu mais où une chapelle multicultes
vient d'être réalisée à côté de la morgue (cultes
catholique, protestant, israélite et musulman), elle
souhaiterait savoir si des syndicats peuvent se prévaloir
de cette chapelle multi-cultes pour exiger que le Vendredi
saint soit considéré comme journée chômée.
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Assemblée Nationale
12ème législature
Question N° : 121899 de M. Boisserie Daniel(Socialiste -
Haute-Vienne) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du
territoire (II)
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du
territoire (II)
Question publiée au JO le : 10/04/2007 page : 3498
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : commission d'enquête. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
sur le rapport de la mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
.
Ce dernier dénonce la nouvelle stratégie des sectes dans
le milieu de l'entreprise, au travers notamment de la
formation professionnelle. L'enjeu en est considérable,
puisque cette dernière représente 23 milliards d'euros par
an. Le développement de la formation a permis à des
formateurs peu scrupuleux, parfois détenteurs de diplômes
douteux, de s'immiscer dans les entreprises par le biais de
séminaires de formation alternative basée sur le bien-être.
Ces réunions peuvent ainsi permettre aux formateurs
appartenant à des sectes de détecter les personnes les
plus vulnérables. Il lui demande donc de bien vouloir lui
faire connaître les mesures que son Gouvernement entend
prendre pour mettre un terme à ces pratiques inacceptables.
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Assemblée Nationale
12ème législature
Question N° : 121781 de M. Diefenbacher Michel(Union pour
un Mouvement Populaire - Lot-et-Garonne) QE
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère attributaire : fonction publique
Question publiée au JO le : 10/04/2007 page : 3496
Rubrique : État
Tête d'analyse : organisation
Analyse : laïcité. respect
Texte de la QUESTION : M.
Michel Diefenbacher appelle l'attention de M. le ministre de
la fonction publique sur l'avis récemment rendu par le Haut
Conseil à l'intégration, qui recommande l'instauration
d'une « charte de la laïcité dans les services publics
».
Cette charte serait affichée et diffusée dans les hôpitaux,
les centres pénitentiaires et les services d'accueil du
public (caisses d'allocations familiales, centres de sécurité
sociale...) afin de rappeler la règle républicaine et de
garantir le principe de neutralité qui incombe aux agents
du service public comme à ses usagers. Le Haut Conseil à
l'intégration propose également de remettre cette charte
aux citoyens en certaines occasions : remise de la carte d'électeur,
formation initiale des agents du service public, rentrée
des classes, accueil des migrants, acquisition de la
nationalité. En conséquence, il lui demande quelles suites
il entend donner aux recommandations ainsi formulées.
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12ème
législature
Question N° : 122100 de M. Weber Gérard(Union pour un
Mouvement Populaire - Ardèche) QE
Ministère interrogé : santé et solidarités (II)
Ministère attributaire : santé et solidarités (II)
Question publiée au JO le : 17/04/2007 page : 3672
Rubrique : enfants
Tête d'analyse : protection
Analyse : obligations de vaccination. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gérard Weber attire l'attention de M. le ministre de
la santé et des solidarités sur l'article 27 du projet de
loi réformant la protection de l'enfance
,
adopté par l'Assemblée nationale le 10 janvier 2007. Tout
manquement aux obligations de vaccination, pour soi et les
personnes sur lesquelles s'exerce l'autorité parentale ou
une tutelle, est désormais puni de 6 mois d'emprisonnement
et de 3 750 euros d'amende. Il est clair que cette nouvelle
réglementation vise particulièrement les membres des
sectes hostiles à la vaccination. Mais des professionnels
de santé soulignent les effets indésirables et les échecs
des vaccins sur certaines personnes. Ils proposent donc la délivrance
d'un certificat médical ou l'avis d'un collectif de
plusieurs médecins pour éviter des amalgames
contre-productifs. Il souhaiterait connaître sa position
sur cette question.
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