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N°25
Juin/Juillet 2007
219
pages
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EDITORIAL p.14
Les
mères voilées
peuvent-elles
encadrer les activités périscolaires de leurs enfants ?
Par
Sébastien Lherbier-Levy
ACTUALITE
EN BREF Mai 2007
p.15
ACTUALITE
EN BREF Juin 2007
p.17
QUESTIONS
PARLEMENTAIRES Assemblée
Nationale Mai 2007 p.32
QUESTIONS
PARLEMENTAIRES Assemblée
Nationale Juin 2007 p.36
QUESTIONS
PARLEMENTAIRES Sénat
p.37
REGLEMENTATION
p.38
Décret
n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations,
fondations
, congrégations
et
établissements publics du culte
et
portant application de l'article 910 du code civil
HALDE
p.45
Délibération
n° 2007 - 117 du 14 mai 2007
CONSEIL
DE L’EUROPE
p.49
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Commission
européenne contre le racisme et l’intolérance
RI(2007)24
Troisième
rapport sur l’Irlande
adopté
le 15 décembre 2006 et rendu public le 24 mai 2007
Extrait Accès aux services publics
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Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
Doc.
11298
8
juin 2007
Etat,
religion, laïcité
et
droits de l’homme
Rapport
Commission
de la culture, de la science et de l’éducation
Rapporteur
: M. Lluis Maria de PUIG, Espagne
, Groupe socialiste
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Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
Doc.
11296
8
juin 2007
Blasphème
, insultes à caractère
religieux et incitation à la haine contre des
personnes au motif de leur religion
Rapport
Commission
de la culture, de la science et de l’éducation
Rapporteur
: Mme Sinikka Hurskainen, Finlande
, Groupe Socialiste
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Dans
son dernier '' Point de vue'', Thomas Hammarberg,
Commissaire aux Droits de l’Homme, réaffirme que
les gouvernements ne devraient pas limiter la liberté
d’expression
pour
protéger les religions de la critique.
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POINT
DE VUE
Le
respect des pratiques religieuses
du
croyant
par
Serge Losappio. Juriste. p.84
Application
de loi de 1905 aux fondations reconnues d’utilité
publique.
Note
sous CAA Lyon, n° 03LY00054, 26 juin 2007, Fédération
de la libre pensée
et
autres c/ Commune de Lyon
Par
Sébastien Lherbier-Levy p.108
JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE
p.115
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TA
Clermont-Ferrand, ord. Ref. n°070788, Paul A. 26
avril 2007
Rejet
par le Tribunal d’une demande de suspension de la décision
préfectorale retirant son permis de conduire
au
requérant qui soutenait devoir se déplacer pour
assurer l'exercice du culte
dans
le cadre du jeune institut qu'il a fondé, le requérant
n’établissant pas en quoi l'utilisation des
transports en commun l'éloignerait de sa mission évangélique.
L'atteinte
aux intérêts des fidèles invoquée ne saurait,
compte tenu de la création récente de l'institution
au de l'étendue territoriale de sa mission constituer
une situation d'urgence de nature à justifier la
suspension de la décision attaquée.
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TA
Caen, n° 0600343, 2 mai 2007, Communauté des
religieuses carmélites
Rejet
par le Tribunal d’une demande de réduction des
cotisations de taxe d'habitation
auxquelles
la communauté religieuse elle a été assujettie au
titre des années 2004 et 2005.
La
communauté religieuse assurant le logement des sœurs
dans les locaux lui appartenant, leurs conditions
d’hébergement sont soumises à des conditions
restrictives tenant aux particularités et à
l’objet de la vie dans la communauté ; dans
ces conditions, les locaux dont s’agit, quand bien même
ils ne sont pas directement affectés à l’exercice
d’un culte
,
doivent être regardés comme étant à la disposition
de cette communauté au sens des dispositions précitées
du I de l’article 1408 du code général des impôts.
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TA
de Nice, ord. ref., n°0702363, 30 mai 2007,
OBSERVATOIRE DE LA LAICITE DU PAYS D’AIX et autre
Défaut
d’intérêt donnant qualité à l’association
« OBSERVATOIRE DE LA LAICITE DU PAYS D’AIX »
pour demander l’annulation d’un permis de
construire
eu
égard à son objet tendant à promouvoir les
principes de laïcité
,
à veiller à leur strict respect et, si nécessaire,
à mener toute action pour les restaurer et les défendre.
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TA
de Paris, N°s 0002705,
0002718, 0107461, 0110391, 0201197 et 0317823,
28 mars 2007
ASSOCIATION
"LES TEMOINS DE JEHOVAH"
Le
lien de subordination dans lequel se trouvent
les membres permanents du Béthel
vis à vis de l'Association "Les témoins de Jéhovah"
procède
essentiellement d'une adhésion spirituelle à une
communauté, fût-elle également de travail, et non
d'un lien professionnel, lequel implique
l'accomplissement de tâches laborieuses au service
d'un employeur dans la perspective première de
l'obtention de celui-ci, en contrepartie, d'une rémunération.
L’association "Les témoins de Jéhovah"
n’est, par suite, pas redevable des impôts assis
sur les salaires.
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TA
de Cergy-Pontoise, n°0306171,
12 juin 2007,
Mme
Patricia V.
Par
une
délibération du 25 septembre 2003 le conseil
municipal de Montreuil a décidé d'attribuer par bail
emphytéotique
en
contrepartie d'une redevance symbolique d'un euro, un
terrain d'une superficie de 1693 m² en vue d'y édifier
une mosquée
;
que la facilité ainsi consentie consiste à reporter
dans le temps la contrepartie de la mise à
disposition à titre gratuit du terrain par la ville
jusqu'à l'expiration du bail de 99 ans date à
laquelle la fédération culturelle des associations
musulmanes de Montreuil
aura
la possibilité d'acquérir ces biens ; que cette
facilité apparaît manifestement assimilable de par
ses caractéristiques financières, à l'octroi d'une
subvention
;
qu'ainsi la délibération attaquée méconnaît les
dispositions de l'article 2 précité de la loi
du 29 décembre 2005 ; que par suite Mme V. est
fondée à en demander l'annulation.
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Cour
administrative d’appel de Paris, n°06PA03429,
24 mai 2007, M.
Ranjit S.
Renouvellement
de la carte de résident conditionné à la présentation
de photographies d’identité
tête
nue. L’obligation faite aux membres de la communauté
sikhe d’ôter leur turban
lors
de la prise de photographies d’identité n’a pas
pour effet de porter atteinte à la dignité inhérente
à la personne humaine.
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Cour
administrative d’appel de Bordeaux, n°05BX01912, 19
juin 2007, COMMUNE DE BIRAN
c/M.
C.
La
sonnerie de l’angélus le matin dès sept heures,
qui trouve son origine dans une tradition religieuse,
revêt à Biran, ainsi qu’il n’est d’ailleurs
pas contesté par M. <nom>C.</nom><ano>X</ano>, le caractère d’un usage
local
auquel
les habitants de cette commune demeurent attachés ;
qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que,
dans les circonstances de l’espèce, cette sonnerie,
d’une durée d’ailleurs brève, serait de nature
à troubler l’ordre public
, alors même que l’émergence
sonore en résultant excéderait le seuil défini par
les articles R. 48-1 et suivants du code de la santé
publique, en vigueur à la date de la décision
contestée ; qu’ainsi, en l’absence
d’atteinte sérieuse à la tranquillité publique
, le maire de Biran a pu
légalement s’abstenir de faire usage de ses
pouvoirs de police pour restreindre, par une nouvelle
réglementation, l’usage local susmentionné.
Annulation
du jugement TA de Pau,, n° 0300332, 7 juillet
2005.
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JURISPRUDENCE JUDICIAIRE
p.140
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Cour
de cassation, n°06-84.710,
2
mai 2007, Association
l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le
Respect de l'Identité Française et Chrétienne
Les
restrictions à la liberté d'expression
sont
d'interprétation étroite, si un dessin a pu heurter
la sensibilité de certains chrétiens ou de certains
catholiques, son contenu, qui illustre un débat entre
cardinaux sur la nécessité de se protéger du SIDA
et entend frapper le lecteur sur le fléau que le
virus représente notamment en Afrique, ne dépasse
pas les limites admissibles de la liberté
d'expression garantie par la Convention européenne
des droits de l'homme
.
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Cour
de cassation - Chambre criminelle, 4 avril 2007.
(Extrait)
Transmission
par un juré
d’une
Cour d’assise
au
conseil de l'accusé d’un pli non cacheté, sur
lequel était écrit « rien est impossible à Dieu ».
Son
remplacement par le premier juré
supplémentaire
était ainsi justifié dans la mesure où le
juré a ainsi manifesté une opinion, même si l'écrit
incriminé n'exprimait pas nécessairement en lui-même
une opinion arrêtée sur les faits de l'accusation.
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Cour
de cassation, n°06-11.845,
15
mai 2007, Association
Des Chevaliers du Lotus d'Or
L’association
ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des
articles 9, 11 et 14 de la Convention européenne des
droits de l'homme
, ni des principes d'égalité
devant l'impôt et les charges publiques, d'égalité,
de laïcité
et
de sécurité juridique alors que le taux de 60 % des
droits de mutation à titre gratuit
, qui est le taux de droit
commun applicable entre personnes dépourvues de lien
de parenté, ne constitue pas une distinction
discriminatoire dès lors qu'elle repose sur une
justification objective et raisonnable.
Après
avoir relevé que l'association ne justifiait pas
avoir fait l'objet d'une reconnaissance en tant
qu'association cultuelle
par
l'autorité administrative compétente ni ne détenait
une autorisation ministérielle ou préfectorale
contemporaine du fait générateur de l'imposition, la
cour d'appel qui n'avait pas à se prononcer sur le
bien fondé des textes régissant le régime juridique
des "dons manuels" aux associations
cultuelles
prévues
par la loi du 9 décembre 1905
ou
aux simples associations prévues par la loi du 1er
juillet 1901, au sens des articles 9, 11 et 14 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, a décidé à
bon droit que l'association ne pouvait bénéficier de
l'exonération prévue par l'article 795-10 du code général
des impôts.
Rejet
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Cour
d’appel de Riom, 1re ch. civ., 21 déc. 2006, M. c/
D.
Ne
peut constituer une atteinte à la vie privée et à
la dignité d'une personne au sens des articles 9 et
16 du Code civil, des propos tenus à l'encontre du
directeur d'une maison familiale rurale lors du
conseil d'administration de cet établissement. En
effet, il ne peut être reproché à l'une des dix
personnes présentes à cette réunion non publique
d'avoir divulgué la religion de ce directeur
puisqu'il avait déjà publiquement affiché et exposé
ses convictions religieuses
et
usé par ailleurs d'attitudes et de déclarations
provocantes avec des propos misogynes et négatifs à
l'égard des femmes, des jeunes et de leur famille.
Enfin, l'affichage dans son bureau de la photographie
d'un humoriste anglais déguisé en Ben Laden apparaît
bien comme ambigu, eu égard au jeune public amené à
pénétrer dans ce lieu.
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Cour
de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2007,
M. H.
Contre
Mme P
Ayant
constaté l'incidence croissante et excessive de la
pratique religieuse de l'époux
sur
la vie du couple et retenu que la cristallisation de
M. H. sur ses positions religieuses avait créé dans
son foyer une atmosphère pesante de contrainte et de
soumission permanente qui ne pouvait que nuire aux intérêts
de son épouse et perturber la vie quotidienne de la
famille, c'est dans l'exercice son pouvoir souverain
d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments
de preuve soumis, que la cour d'appel a estimé qu'un
tel comportement constituait une violation grave et
renouvelée des devoirs et obligations de mariage
rendant
intolérable le maintien de la vie commune
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Cour
de cassation, Chambre criminelle, 30 Mai 2007, Association
Grande Mosquée de Strasbourg, Association Ligue
internationale contre le racisme et l'antisémitisme
(LICRA), Procureur général près La Cour d'Appel de
Colmar contre M B
Propos
n'excédant pas les limites admissibles à la liberté
d'expression au sens de l'article 10 de la Convention
européenne des droits de l'homme et contenus dans un
tract intitulé "Pas de cathédrale à La Mecque,
pas de mosquée
à
Strasbourg", dénonçant ce financement et
appelant le public à protester contre le projet de
construction d'une mosquée à Strasbourg.
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JURISPRUDENCE CourEDH
p.157
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Cour
européenne des Droits de l’Homme
Requête
no 26740/02
31
mai 2007
AFFAIRE
GRANDE ORIENTE D`ITALIA DI PALAZZO GIUSTINIANI c.
ITALIE
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Cour
européenne des Droits de l’Homme
Grande
chambre
Requête
no 15472/02
29
juin 2007
FOLGERØ
ET AUTRES c. NORVÈGE
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BIBLIOGRAPHIE
/ MEDIA
p.212
INDEX
p.216
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