La Lettre du droit des religions 

 

Février / Mars 2007

Numéro 23

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Sommaire

 

EDITORIAL                                                                              p.15


La soupe au lard présentait un arrière-goût de discrimination religieuse…

Par Sébastien Lherbier-Levy

 

ACTUALITE EN BREF  Janvier 2007                                              p.17



La formation et le développement personnel, domaines propices aux mouvements sectaires, selon le rapport 2006 de la  Miviludes


Lycée musulman  à Décines: le tribunal administratif pourrait ne pas trancher


Le ministre allemand de l'Intérieur hostile au port du voile  intégral


British Airways  assouplit sa position sur les signes religieux


Mme Merkel favorable à une référence chrétienne dans la Constitution européenne


Première élection d'une femme au Consistoire  israélite du Bas-Rhin


Une écolière anglaise se voit interdire le port du crucifix .


Non déclaration d'accouchement: six mois de prison et 3.750 euros d'amende.


COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME : ARRÊT DE CHAMBRE 
KOUZNETSOV ET AUTRES c. RUSSIE


Italie : le gouvernement veut mieux contrôler le financement des mosquées


USA :  le premier parlementaire musulman  a prêté serment sur le Coran


Lituanie : la justice refuse d'interdire un dessin animé sur le pape

 

 

ACTUALITE EN BREF Février 2007                                                       p.26


 


La réintégration d'un bagagiste  de Roissy confirmée en Conseil d'Etat


Conseil Constitutionnel Décision n° 2007-549 DC - 19 février 2007. Loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament


Parodie de mariage à Notre-Dame: le TGI de Paris rend son jugement le 25 avril


Royaume-Uni : la justice refuse à une collégienne de 12 ans le port du Niqab à l'école


Un bar trop près de l'église pour l'administration mais pas pour le tribunal


Propos sur les femmes: le pourvoi en cassation de l'imam Bouziane rejeté


Raël empêché de s'établir en Suisse


La Grèce défend l'application partielle de la charia  à sa minorité musulmane


Refus d'ouverture d'un lycée musulman: le tribunal administratif de Lyon donne raison au rectorat.


Québec et le clergé protégeront les églises qui changeront de vocation


Caricatures de Mahomet : Le CFCM  déterminé à "persévérer dans la voie judiciaire"


Le Sénat adopte en deuxième lecture la réforme de la protection de l'enfance


Un Témoin de Jéhovah ne peut refuser de transfusions sanguines  selon la Cour d'appel du Manitoba (Canada)


Le CRCM  de Rhône-Alpes propose de taxer les produits hallal


Caricatures de Mahomet : controverse animée sur la liberté d'expression


Ouverture à Paris du procès de l'affaire des caricatures de Mahomet


Canada : controverse sur des transfusions  imposées à des bébés de parents, membres des témoins de Jéhovah  


Un tribunal allemand accorde une retraite à une rescapée de Theresienstadt


Pour le recteur de la Mosquée de Paris et président du CFCM , les caricatures  de Mahomet constituent "un délit d'expression".


Prononcé des conclusions du Commissaire du gouvernement devant le Conseil d'Etat dans l'affaire des bagagistes de Roissy .

Le Royaume-Uni , premier en Europe à légiférer sur la finance islamique

 

 

QUESTIONS PARLEMENTAIRES   Assemblée Nationale                   p. 42


 

Janvier 2007

 


Question N° : 115365 de M. Artigues Gilles ( Union pour la Démocratie Française - Loire ) QE 
Ministère interrogé : agriculture et pêche 
Ministère attributaire : agriculture et pêche 
Question publiée au JO le : 02/01/2007 page : 22 
Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : réglementation 
Analyse : abattage  rituel  


Question N° : 115283 de Mme Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire 
Question publiée au JO le : 02/01/2007 page : 46 
Rubrique : cultes 
Tête d'analyse : Alsace-Moselle 
Analyse : régime juridique 


Question N° : 116700 de Mme Poletti Bérengère(Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes) QE 
Ministère interrogé : santé et solidarités 
Ministère attributaire : santé et solidarités 
Question publiée au JO le : 23/01/2007 page : 741 
Rubrique : ésotérisme 
Tête d'analyse : sectes 
Analyse : commission d'enquête. rapport. conclusions 


Question N° : 110609 de M. Hénart Laurent(Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle) QE 
Ministère interrogé : agriculture et pêche 
Ministère attributaire : agriculture et pêche 
Question publiée au JO le : 21/11/2006 page : 12032 
Réponse publiée au JO le : 23/01/2007 page : 785 
Rubrique : agroalimentaire 
Tête d'analyse : réglementation 
Analyse : abattage  rituel 


Question N° : 99353 de M. Roubaud Jean-Marc(Union pour un Mouvement Populaire - Gard) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire 
Question publiée au JO le : 11/07/2006 page : 7215 
Réponse publiée au JO le : 23/01/2007 page : 864 
Rubrique : cultes 
Tête d'analyse : culte  musulman 
Analyse : infiltration. islamistes radicaux. lutte et prévention 


Question N° : 108715 de M. Remiller Jacques(Union pour un Mouvement Populaire - Isère) QE 
Ministère interrogé : santé et solidarités 
Ministère attributaire : santé et solidarités 
Question publiée au JO le : 31/10/2006 page : 11254 
Réponse publiée au JO le : 23/01/2007 page : 902 
Rubrique : établissements de santé 
Tête d'analyse : établissements publics et privés 
Analyse : laïcité . respect 


Question N° : 116123 de M. Raoult Éric(Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis) QE 
Ministère interrogé : affaires étrangères 
Ministère attributaire : affaires étrangères 
Question publiée au JO le : 16/01/2007 page : 440 
Rubrique : Union européenne  
Tête d'analyse : élargissement 
Analyse : Turquie. déclaration du pape. attitude de la France 


Question N° : 100980 de M. Raoult Éric(Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis) QE 
Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille 
Ministère attributaire : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille 
Question publiée au JO le : 25/07/2006 page : 7747 
Réponse publiée au JO le : 09/01/2007 page : 387 
Rubrique : ésotérisme 
Tête d'analyse : sectes 
Analyse : lutte et prévention 


Question N° : 76769 de M. Balkany Patrick(Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine) QE 
Ministère interrogé : affaires étrangères 
Ministère attributaire : affaires étrangères 
Question publiée au JO le : 01/11/2005 page : 10067 
Réponse publiée au JO le : 09/01/2007 page : 222 
Rubrique : Union européenne  
Tête d'analyse : États membres 
Analyse : Pologne . liberté de culte . respect 


Question N° : 96065 de Mme Zimmermann Marie-Jo(Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) QE 
Ministère interrogé : justice 
Ministère attributaire : justice 
Question publiée au JO le : 06/06/2006 page : 5795 
Réponse publiée au JO le : 09/01/2007 page : 351 
Rubrique : droit pénal 
Tête d'analyse : délits 
Analyse : délit de blasphème. Alsace-Moselle 


Question N° : 103131 de M. Nesme Jean-Marc(Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire) QE 
Ministère interrogé : éducation nationale 
Ministère attributaire : éducation nationale 
Question publiée au JO le : 05/09/2006 page : 9272 
Réponse publiée au JO le : 09/01/2007 page : 294 
Rubrique : enseignement 
Tête d'analyse : rythmes et vacances scolaires 
Analyse : aménagement 


Question N° : 115931 de M. Labaune Patrick(Union pour un Mouvement Populaire - Drôme) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire 
Question publiée au JO le : 16/01/2007 page : 483 
Rubrique : entreprises 
Tête d'analyse : salariés 
Analyse : laïcité . respect 


Question N° : 81590 de Mme Robin-Rodrigo Chantal(Socialiste - Hautes-Pyrénées) QE 
Ministère interrogé : Premier ministre 
Ministère attributaire : Premier ministre 
Question publiée au JO le : 20/12/2005 page : 11670 
Réponse publiée au JO le : 31/01/2006 page : 917 
Rubrique : État 
Tête d'analyse : organisation 
Analyse : laïcité . respect 

 

Février 2007

 


Question N° : 117921 de M. Lasbordes Pierre(Union pour un Mouvement Populaire - Essonne) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire 
Question publiée au JO le : 06/02/2007 page : 1199 
Rubrique : ésotérisme 
Tête d'analyse : sectes 
Analyse : commission d'enquête. rapport. conclusions 


Question N° : 106070 de M. Hunault Michel(Union pour la Démocratie Française - Loire-Atlantique) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire 
Question publiée au JO le : 03/10/2006 page : 10244 
Réponse publiée au JO le : 06/02/2007 page : 1375 
Rubrique : ésotérisme 
Tête d'analyse : sectes 
Analyse : lutte et prévention 


Question N° : 106889 de M. Saint-Léger Francis(Union pour un Mouvement Populaire - Lozère) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire 
Question publiée au JO le : 17/10/2006 page : 10761 
Réponse publiée au JO le : 06/02/2007 page : 1377 
Rubrique : cultes 
Tête d'analyse : lieux de culte  
Analyse : financement. rapport. conclusions 


Question N° : 113086 de M. Deprez Léonce(Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire 
Question publiée au JO le : 12/12/2006 page : 12884 
Réponse publiée au JO le : 06/02/2007 page : 1393 
Rubrique : cultes 
Tête d'analyse : perspectives 
Analyse : relations avec les pouvoirs publics 


Question N° : 108353 de M. Jung Armand(Socialiste - Bas-Rhin) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire 
Question publiée au JO le : 31/10/2006 page : 11229 
Réponse publiée au JO le : 06/02/2007 page : 1382 
Rubrique : cultes 
Tête d'analyse : Alsace-Moselle 
Analyse : régime juridique 


Question N° : 117741 de M. Domergue Jacques(Union pour un Mouvement Populaire - Hérault) QE 
Ministère interrogé : justice 
Ministère attributaire : justice 
Question publiée au JO le : 06/02/2007 page : 1202 
Rubrique : professions de santé 
Tête d'analyse : médecins 
Analyse : exercice de la profession. agressions 


Question N° : 90780 de M. Mesquida Kléber(Socialiste - Hérault) QE 
Ministère interrogé : collectivités territoriales 
Ministère attributaire : collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 04/04/2006 page : 3529 
Réponse publiée au JO le : 06/02/2007 page : 1296 
Rubrique : mort 
Tête d'analyse : statut 
Analyse : sites cinéraires 


Question N° : 118221  de M. Mourrut Étienne(Union pour un Mouvement Populaire - Gard) QE

Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire

Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire

 Question publiée au JO le : 13/02/2007 page : 1485

Rubrique :  cultes

Tête d'analyse :  culte musulman

Analyse :  mariages. réglementation. application


Question N° : 118055  de M. Terrasse Pascal(Socialiste - Ardèche) QE

Ministère interrogé :  santé et solidarités

Ministère attributaire :  santé et solidarités

 Question publiée au JO le : 13/02/2007 page : 1496

Rubrique :  ésotérisme

Tête d'analyse :  sectes

Analyse :  commission d'enquête. rapport. conclusions


Question N° : 118009 de M. Dosé François(Socialiste - Meuse) QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 13/02/2007 page : 1454
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage rituel


Question N° : 118221 de M. Mourrut Étienne(Union pour un Mouvement Populaire - Gard) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 13/02/2007 page : 1485
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : culte musulman
Analyse : mariages. réglementation. Application


Question N° : 70741 de M. Vuilque Philippe(Socialiste - Ardennes) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 26/07/2005 page : 7298
Réponse publiée au JO le : 07/02/2006 page : 1315
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : groupes Gurdjieff . Statut


Question N° : 109750 de M. Roy Patrick(Socialiste - Nord) QE
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère attributaire : santé et solidarités
Question publiée au JO le : 14/11/2006 page : 11761
Réponse publiée au JO le : 20/02/2007 page : 1951
Rubrique : établissements de santé
Tête d'analyse : établissements publics et privés
Analyse : laïcité. Respect

 

 

QUESTIONS PARLEMENTAIRES   Sénat                                               p.61


 

 

Régime juridique d'associations relatives à des cultes non reconnus  en Alsace-Moselle 
Question écrite n° 25792 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) 
publiée dans le JO Sénat du 28/12/2006 - page 3202 


 

Violation de la laïcité  dans la commune de Châtillon-sur-Loire 
Question écrite n° 25728 de M. Jean-Luc Mélenchon (Essonne - SOC) 
publiée dans le JO Sénat du 21/12/2006 - page 3142 


 

Violation de la laïcité  dans la commune de  Plöermel  

Question écrite n° 25729 de M. Jean-Luc Mélenchon (Essonne - SOC) 
publiée dans le JO Sénat du 21/12/2006 - page 3142 

 

 

 

ASSEMBLEE NATIONALE      Projet de loi                                      p.63


ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

10 janvier 2007

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE,

réformant la protection de l'enfance.

 

 

SENAT  Projet de loi                                                                  p. 66


Rapport n° 205, SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 1er février 2007

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, réformant la protection de l'enfance,

Par M. André LARDEUX, Sénateur.

 

 

REGLEMENTATION                                                                    p.69



 

Ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie


 

Arrêté du 29 janvier 2007 portant nomination au conseil d'orientation de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires


 

Arrêté du 14 février 2007 relatif à la composition du comité exécutif de pilotage opérationnel de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires


 

Loi du 22 février 2007, reformant la protection de l’enfance

Extrait

(...)

TITRE V PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES DÉRIVES SECTAIRES

 

 

POINT DE VUE                                                                                                               p.76


La règle du « mercredi sur deux » travaillé dans les écoles publiques porte-t-elle atteinte à l’exercice de la liberté d’instruction religieuse ? Note sous CAA Lyon, n°06LY02003, 27 février 2007, M. Charles B.

Par Sébastien Lherbier-Levy

 

JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE                                               p.82


 

 

Tribunal administratif de Lille, n°0401078, 9 janvier 2007, Mme Stéphanie R.

Le terrain devant être loué à l’association A2I devait être acquis par la commune de Roubaix  pour un montant de 127 696 euros, une subvention  devant être demandée pour couvrir 50% de ce coût ; que Mme R. soutient sans être contredite que le solde serait financé par un emprunt ; qu’au regard du montant du loyer réclamé, soit 1 euro par an pendant 99 ans, un tel bail dont le montant ne couvre ni le coût d’acquisition du terrain, ni le coût de privation de jouissance de celui-ci, ne peut qu’être considéré comme une subvention directe, accordée pour favoriser l’exercice du culte  musulman , nonobstant la circonstance que les constructions édifiées sur le terrain objet du bail reviendront à la commune à son expiration ; qu’à cet égard, aucune clause n’est prévue quant à la nature, à la consistance et à la valeur de ces constructions ;

Au surplus, Mme R. soutient sans être contestée que la commune n’invoque ni n’établit l’existence d’un motif d’intérêt général qui justifierait qu’elle acquiert un terrain pour le donner à bail à une association cultuelle.

Par suite, Mme R. est fondée à soutenir que la délibération du conseil municipal de Roubaix en date du 16 octobre 2003 méconnaît les dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905  en tant qu’elle autorise le maire à octroyer une subvention  à une association cultuelle musulmane sous couvert de bail emphytéotique , et, par suite, à en demander l’annulation, dans cette limite.


 

Tribunal administratif de Strasbourg, n°0002734, 13 décembre 2006, M. Henri H.

Le maintien de la législation locale sur les cultes, qui autorise la subvention par l’Etat des cultes reconnus, n’a pas pour effet d’interdire aux communes de subventionner les cultes non reconnus ;  que, dès lors, la commune de Strasbourg, pouvait, sans excéder sa compétence, contribuer à la création d’un lieu de culte musulman , non reconnu au sens de la législation locale.

En décidant de mettre à la disposition de la SCI « La Mosquée de Strasbourg  » par bail emphytéotique, un immeuble relevant de son domaine privé, aux fins de permettre à la communauté musulmane de Strasbourg d’édifier un lieu de culte adapté au nombre de ses membres, la commune a poursuivi un but d’intérêt général qui relève de sa compétence ; que le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que les conditions posées par l’article susvisé pour recourir au bail emphytéotique ne seraient pas remplies.


 

Tribunal administratif de Versailles, n° 0502522, 20 décembre 2006, M. et Mme Ali I.

Lors de la rentrée scolaire 2004-2005,  Mlle Zeynab I.</nom><ano>X</ano> s’est présentée au collège René Descartes d’Antony avec une coiffe de type bandana  lui recouvrant entièrement la tête ;

si l’intéressée prétend ne pas avoir eu l’intention d’afficher ses convictions religieuses mais seulement d’arborer un accessoire de mode vestimentaire , il ressort tant du procès-verbal de la commission académique d’appel que de la volonté de Mlle Zeynab I. de porter en permanence le couvre-chef litigieux à l’intérieur des locaux scolaires, ainsi que de la détermination avec laquelle elle-même et sa famille ont persisté, sans motif précis, dans leur refus de renoncer à ce couvre-chef, notamment au cours de la phase de dialogue prévue à l’article L. 141-5-1 précité, que le port de ce bandana pouvait être regardé comme une manifestation ostensible d’appartenance religieuse .


 

Tribunal administratif de Versailles, n° 0500878, 22 novembre 2006, Mme Gladys E.

Mme E., agent d’animation stagiaire employée par la commune de Trappes, en refusant malgré plusieurs mises en garde de cesser de porter pendant son service un bonnet  de laine noire destiné à marquer son appartenance à sa religion, a commis une faute susceptible d’entraîner son exclusion définitive du service. Toutefois, le maire a entendu mettre fin au stage de Mme E., non pas pour un motif disciplinaire, mais pour insuffisance professionnelle ; par suite, le maire de la commune de Trappes ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, la licencier pour insuffisance professionnelle.


 

Tribunal administratif de Grenoble, n°0602045, 12 janvier 2007, Mlle Saida E.

Mlle E. était inscrite en deuxième année de la section de techniciens supérieurs du lycée Jean-Moulin d’Albertville, s’est présentée dans l’établissement en portant un voile  couvrant sa chevelure ; la requérante n’a pas accepté de renoncer au port d’une tenue couvrant sa chevelure, bien qu’invitée à le faire à plusieurs reprises, et que les deux témoignages produits, mentionnant Mlle E., ne suffisent pas à établir qu’elle portait au sein de l’établissement un accessoire vestimentaire sans rapport avec la manifestation ostensible d’une appartenance religieuse.


 

Tribunal administratif de Melun, n°04-1787/1, 28 avril 2006, Mlle Alma L.

La décision attaquée est motivée par le refus de la requérante de renoncer au port de son voile  pendant les cours d’éducation physique et sportive , par sa participation à un mouvement de protestation ayant troublé le fonctionnement de l’établissement et par la manière provocatrice dont elle a exprimé son appartenance religieuse par le port du voile ; que si Mlle Alma L. conteste l’exactitude de ces faits, ses simples allégations ne sont pas de nature à mettre en doute la matérialité des griefs retenus à son encontre.


 

Tribunal administratif de Melun, n°04-1786/1, 28 avril 2006, Mlle Lila L.

La décision attaquée est motivée par le refus de la requérante de renoncer au port de son voile  pendant les cours d’éducation physique et sportive , par sa participation à un mouvement de protestation ayant troublé le fonctionnement de l’établissement et par la manière provocatrice dont elle a exprimé son appartenance religieuse par le port du voile ; que si Mlle Lila L. conteste l’exactitude de ces faits, ses simples allégations ne sont pas de nature à mettre en doute la matérialité des griefs retenus à son encontre.


 

Cour administrative d’appel de Lyon, n° 06LY01365, 19 décembre 2006, M. et Mme A.

Mlle Süheda A., élève en classe de quatrième au collège Jules Michelet de Vénissieux, s’est présentée dans l’établissement, lors de la rentrée scolaire de septembre 2004, coiffée d’un "bandana " lui couvrant la chevelure et une grande partie des oreilles, qu’elle a refusé d’enlever.

Bien que ce bandana soit d’une dimension plus modeste que le foulard  qu'elle portait auparavant, il ne peut être qualifié de signe discret ; qu’en le portant dans une enceinte scolaire, l’intéressée a ainsi manifesté ostensiblement son appartenance à une religion, alors même que telle n'aurait pas été son intention.


 

Tribunal administratif de Lyon, ord. Ref., n°0606887, 14 novembre 2006, M. Zoubir M.

Ayant constaté que M. M., qui avait déposé un dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement privé contenant notamment une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles dans le but d’exercer la direction de l’établissement, avait par la suite renoncé à sa demande de mise en disponibilité par suite de sa renonciation à l’exercice des fonctions de directeur de l’établissement, le recteur a estimé que le dossier déposé par M. M. se retrouvait sans déclarant, et que les conditions de l’article L.441-5 n’étant plus réunies, il devait s’opposer à l’ouverture de l’établissement déclaré.


 

Tribunal administratif de Dijon, n°0402360 et 0402361, 21 décembre 2006, Mme Maria M. et M. Alain P.

Ni par leur intensité sonore ni par leur fréquence, y compris lors de la période nocturne, les sonneries des cloches  de l’église communale , auxquelles les habitants du village, hormis les requérants, manifestent un grand attachement, ne sont de nature à caractériser un trouble à la tranquillité publique. Si notamment, Mme M. et M. P. entendent se prévaloir d’une expertise, au demeurant non contradictoire, selon laquelle les bruits relevés dépasseraient légèrement les seuils prévus par les dispositions du code de la santé publique, il ressort des articles R.1336-7 et R.1336-8 de ce code, dans leur rédaction alors applicable, que les valeurs limites admissibles ne sont directement opposables qu’aux activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs organisées de façon habituelle ou soumises à autorisation ; que tel n’est pas le cas des sonneries des cloches d’église.

La pratique des sonneries de cloches de l’église de Clessé a une origine ancienne et continue, et n’a subi aucune modification depuis l’électrification des sonneries en 1980 ; qu’au regard de l’existence de cette usage, le maire de Clessé n’était pas non plus tenu de faire usage des pouvoirs de police que la loi du 9 décembre 1905  lui attribue.


 

  Tribunal administratif de Strasbourg, n°0401308, 26 octobre 2006, M. Vincent R.

Le conseil municipal a décidé l’attribution d’une subvention, dans le cadre du pèlerinage que l’association « Saint Dominique Savio » avait organisé à Rome du 28 juin au 3 juillet 2003.

Pour apprécier l’intérêt général de cette action, il convient de se référer aux buts poursuivis par l’association. Elle s’est notamment donnée pour objectif de favoriser à destination de ces jeunes des actions éducatives, culturelles et ludiques. C’est dans ce cadre que s’est inscrit ce pèlerinage à Rome qui revêt pour ces jeunes un intérêt culturel incontestable et marque en quelque sorte la reconnaissance de la collectivité aux efforts déployés par cette association pour participer aux moments forts de la vie locale et municipale. » ; qu’ainsi, il est avéré que l’objet de la subvention était exclusivement cultuel et ne répondait, dès lors, ni à une fin d’intérêt général, ni de bienfaisance au sens des dispositions susmentionnées de l’article  L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales ; qu’en conséquence, M. R. est fondé à en obtenir l’annulation.

 


 

Tribunal administratif de Strasbourg, n°0400678, 7 décembre 2006, ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA BONNE NOUVELLE

Les locaux situés au sous-sol qui comprennent une grande salle de réunion, deux petites salles, une bibliothèque de 5 m², une cuisine, un dépôt, des sanitaires, une chaufferie et un hall sont utilisés pour des activités bibliques et des cercles de prière en semaine, la formation religieuse des enfants et une garderie pour les bébés le dimanche ou encore exceptionnellement pour des activités ludiques telles que la fête de Noël ; que même si ces locaux peuvent accueillir occasionnellement des personnes qui ne sont pas membres de l’association, l’association EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA BONNE NOUVELLE n’apporte aucun élément duquel il ressortirait qu’ils sont ouverts au public ; que dans ces circonstances, de tels locaux ne sont pas réservés à l’exercice du culte  et doivent, dès lors être regardés comme occupés à titre privatif par l’association requérante ; que, par suite, celle-ci n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe d’habitation  à laquelle elle a été assujettie à raison desdits locaux.


 

Tribunal administratif de Dijon, n°0500271, 9 novembre 2006, CENTRE CULTUREL TURC DE SENS

Il résulte des termes de l’article 2 des statuts de l’Union islamique des ouvriers turcs du Sénonais, pour le compte de laquelle la requête a été déposée, que cette association a un but à la fois culturel et religieux ; qu’elle ne peut ainsi être regardée comme une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905  susmentionnée, et ne peut par suite prétendre à l’exonération prévue par l’article 1382 précité du code général des impôts ; qu’il s’ensuit que sa requête doit être rejetée.


 

Tribunal administratif de Nantes, ord. Ref., n°064226, 18 septembre 2006, ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION

Les conclusions par lesquelles l’ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION (ACM) demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de mettre à sa disposition, pour l’année 2006, pour les fêtes de l’Aïd el Kébir  et du Ramadan  des salles permettant l’accueil en toute sécurité de 300 à 400 personnes, en vue de l’exercice du culte  musulman  font manifestement obstacle à l’exécution d’une décision administrative en tant que le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté la demande présentée ; que, d’autre part, la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors que seul le maire de Saint Nazaire a compétence, dans sa commune, pour accorder ou refuser la mise à disposition de locaux à usage de salle de réunion.


 

Conseil d’Etat, n°297992, 29 décembre 2006, ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET SA REGION

Les conclusions de la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire Atlantique « de mettre à sa disposition pour l’année 2006, soit pour les 22, 23 et 24 octobre 2006 pour la fête de l’Aïd el Khébir d’une part, et pour les 30 et 31 décembre 2006 pour la fête du Ramadan  d’autre part, deux salles permettant d’accueillir en toute sécurité 350 à 400 personnes en vue de l’exercice du culte  musulman », ont pour seul objet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite - intervenue le 3 août 2006, soit antérieurement à la saisine du juge des référés- par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a rejeté la demande de l’ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET DE SA REGION tendant à ces mêmes fins ; que les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative s’opposent à ce que la mesure sollicitée soit ordonnée ; que l’ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET DE SA REGION n’est , dès lors, pas fondée à demander à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire Atlantique de mettre des salles à sa disposition.


 

Tribunal administratif de Limoges, ord. Ref.,  n°0601489, 20 décembre 2006, M.  Daniel K.

En l’état de l’instruction, et à supposer même que la note en date du 13 novembre 2006, par laquelle le directeur de la maison  centrale de Saint-Maur a interdit toute manifestation individuelle ou collective à caractère religieux se déroulant en dehors du lieu de culte  ou de la cellule, puisse être regardée comme une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir,  aucun des moyens invoqués au soutien de la requête tendant à l’annulation de cette décision n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête aux fins de suspension de ladite décision.


 

Cour administrative d’appel de Lyon, n°03LY01458, 19 décembre 2006, ASSOCIATION SIPRITUELLE DE L’EGLISE DE SCIENTOLOGIE D’AUVERGNE

Si l’association requérante soutient que le rapport qu’elle critique contient de multiples « erreurs, contrevérités et faux-semblants » et constitue un dénigrement volontaire de l’Eglise de scientologie  dans son ensemble, la publication de ce document, prévue par l’article 4 du décret susvisé, dans les « rapports officiels » de la documentation française ne revêt qu’un caractère informatif et ne traduit pas, par elle-même, une volonté du Premier ministre de s’approprier les analyses et conclusions de ce rapport ; qu’au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que ces analyses et conclusions seraient fondées sur des faits matériellement inexacts ou sciemment dénaturés, alors même que ledit rapport comporte quelques imprécisions.

Eu égard aux risques que peuvent présenter les pratiques de certains organismes communément appelés sectes , alors même que ces mouvements prétendent également poursuivre un but religieux, la décision de diffuser largement le rapport litigieux ne méconnaît ni le principe de neutralité  du service public , ni le principe de laïcité  de la République rappelé par l’article 1er de la Constitution, ni le principe de la liberté religieuse  garanti notamment par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme  et des libertés fondamentales.


 

Tribunal administratif de Paris, ord. Ref., n°0619140/9/1, 22 décembre 2006 , ASSOCIATION SOLIDARITE DES FRANÇAIS

L’interdiction d’un rassemblement , lequel se rattache à l’exercice d’une liberté fondamentale, ne peut être légalement prononcée qu’en cas de risques avérés d’atteinte à l’ordre public.

s’il résulte des informations recueillies sur l’association requérante que son action caritative poursuit un but clairement discriminatoire à l’égard de ses bénéficiaires potentiels, cette seule circonstance ne saurait en elle-même constituer un trouble à l’ordre public.

Le préfet de police qui n’était pas tenu d’interdire le rassemblement projeté du seul fait que celui ci n’a pas été déclaré, ne fait état d’aucun élément précis de nature à établir l’intervention de groupes antagonistes et de troubles à l’ordre public pouvant en résulter.


 

Tribunal administratif de Paris, ord. Ref., n°0700002, 2 janvier 2007, ASSOCIATION SOLIDARITE DES FRANÇAIS

L’action prétendument caritative de l’association procède d’une intention manifestement discriminatoire, comme l’a d’ailleurs rappelé la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ; que toutefois il n’appartient au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que de contrôler si l’atteinte portée à une liberté fondamentale est rendue nécessaire par les exigences du maintien de l’ordre public.

La circonstance que la manifestation dont s’agit serait, de par la discrimination qu’elle imposerait, constitutive d’une forme de dégradation de la dignité humaine, n’est pas en elle-même constitutive d’un trouble à l’ordre public propre à fonder la décision litigieuse.

L’association requérante soutient sans être contestée que de nombreuses distributions ont déjà eu lieu sans entraîner aucun trouble à l’ordre public ; que le préfet de police n’établit ni même n’allègue que les circonstances particulières de lieu et de temps de la manifestation prévue pour ce soir comporteraient un risque de trouble plus grand que dans les précédentes occasions ;

L’interdiction litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, par suite, il y a lieu d’en ordonner la suspension.


 

Conseil d’Etat, ord. Ref., n°300311, 5 janvier 2007, MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  c/ l’association « Solidarité des français »

Le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait, sans entacher son ordonnance de contradiction de motifs, d’une part retenir le caractère discriminatoire de l’organisation sur la voie publique, par l’association « Solidarité des français » des distributions d’aliments contenant du porc et d’autre part estimer que l’arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester.

L’arrêté contesté prend en considération les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l’ordre public.

Le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l’ordre public.

En interdisant par l’arrêté contesté plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc, le préfet de police n’a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l’association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation.


 

Tribunal administratif de Nice, ord. Ref.,  0700204, 18 janvier 2007, ASSOCIATION SOULIDARIETA

L’ASSOCIATION SOULIDARIETA organise, à Nice, une distribution hebdomadaire de soupe au porc au profit des personnes sans logis ou démunies ; que si la distribution d’un tel repas ne détermine pas, à elle seule, une volonté de discrimination à des fins d’exclusion, l’intention manifeste de l’association, explicitée sur son site internet, est de montrer une attitude discriminatoire de rejet envers ceux qui ont une religion interdisant la consommation du porc, plus particulièrement lorsqu’ils sont étrangers ; que cette expression xénophobe manifestée sur la voie publique constitue en soi un trouble à l’ordre public ; que, de plus, elle est de nature à créer des incidents graves en cas de réactions individuelles ou collectives ; que le préfet pouvait ne pas limiter dans le temps l’interdiction de telles manifestations ; que, dans ces conditions et en l’état de l’instruction, le préfet des Alpes-maritimes n’a pas, dans l’exercice de son pouvoir de police, porté une atteinte manifestement illégale aux libertés d’association, de réunion et de manifestation; que, par suite, la requête de l’ASSOCIATION SOULIDARIETA doit être rejetée.

 

 

 

JURISPRUDENCE JUDICIAIRE                                                       p.150


 

 

Cour de Cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2006, N° de pourvoi : 05-22119.

La cour d'appel, par une appréciation souveraine et indépendante des choix religieux de M. Y... et de son appartenance à l'Eglise de Scientologie,  a retenu que le risque grave, mentionné à l'article 13 alinéa 1er b de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, résultait du manque de disponibilité du père pour son fils, incompatible avec sa prise en charge effective et quotidienne, de la propension de M. Y... à effectuer inconsidérément des dons d'argent de nature à mettre en péril sa situation financière, ainsi que du risque encouru par l'enfant quant à la prise en charge de ses soins médicaux, de sorte que, sans méconnaître les textes précités, la cour d'appel a estimé que la demande de retour immédiat de l'enfant en Allemagne  devait être rejetée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.


 

Cour de Cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2006, N° de pourvoi : 04-20719.

En l'absence de précision des oeuvres dont la dénaturation était alléguée, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à la recherche qui lui était demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a légalement justifié sa décision


 

Cour d'appel de Limoges, 16 Janvier 2007

Deux époux membres d'une communauté religieuse ayant saisi la juridiction prud'homale aux fins de constatation de l'existence d'une relation de travail, la cour d'appel, après avoir retenu que ceux-ci avaient explicitement déclaré leur intention de s'intégrer à cette communauté et de se soumettre à ses règles de vie et accepté d'exécuter les tâches correspondant à ses objectifs auxquels ils avaient personnellement adhéré, a décidé que cette situation excluait tout lien de subordination et qu'ils ne pouvaient, en conséquence, se prévaloir d'un contrat de travail , nonobstant la remise de bulletins de salaires..


 

Cour de cassation - Chambre criminelle, 09 Janvier 2007, N° 06-80.728

diffamation  publique, mouvement raélien, rejet.


 

Cour de cassation - Chambre civile 1, 18 Janvier 2007, N° 05-20.951

Ayant relevé que le fait que Mme N.-R., portât un prénom français ne lui interdisait ni de pratiquer la religion hébraïque si elle le souhaitait, ni de revenir à ses racines, la cour d'appel a pu en déduire que sa demande ne reposait pas sur un motif légitime ; que le moyen n'est pas fondé.


 

Cour de cassation - Chambre civile 1, 16 Janvier 2007, 06-81.785

L'affirmation "les juifs, c'est une secte, une escroquerie. C'est une des plus graves parce que c'est la première", ne relève pas de la libre critique du fait religieux (…) mais constitue une injure visant un groupe de personnes en raison de son origine.

 

 

BIBLIOGRAPHIE / MEDIA                                                             p.167


 

 

 

INDEX                                                                                            p.171