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Février /
Mars 2007
Numéro 23
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Sommaire
EDITORIAL
p.15
La
soupe au lard présentait un arrière-goût de
discrimination religieuse…
Par
Sébastien Lherbier-Levy
ACTUALITE
EN BREF Janvier
2007
p.17
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La
formation et le développement personnel, domaines
propices aux mouvements sectaires, selon le rapport
2006 de la Miviludes
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Lycée
musulman
à
Décines: le tribunal administratif pourrait ne pas
trancher
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Le
ministre allemand de l'Intérieur hostile au port du
voile
intégral
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British
Airways
assouplit
sa position sur les signes religieux
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Mme
Merkel favorable à une référence chrétienne dans
la Constitution européenne
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Première
élection d'une femme au Consistoire
israélite
du Bas-Rhin
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Une
écolière anglaise se voit interdire le port du
crucifix
.
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Non
déclaration d'accouchement: six mois de prison et
3.750 euros d'amende.
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COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME : ARRÊT
DE CHAMBRE
KOUZNETSOV ET AUTRES c.
RUSSIE
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Italie
: le gouvernement veut mieux
contrôler le financement des mosquées
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USA
: le premier
parlementaire musulman
a
prêté serment sur le Coran
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Lituanie
: la justice refuse
d'interdire un dessin animé sur le pape
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ACTUALITE
EN BREF Février 2007
p.26
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La
réintégration d'un bagagiste
de
Roissy confirmée en Conseil d'Etat
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Conseil
Constitutionnel Décision n° 2007-549 DC - 19 février
2007. Loi portant diverses dispositions d'adaptation
au droit communautaire dans le domaine du médicament
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Parodie
de mariage à Notre-Dame: le TGI de Paris rend son
jugement le 25 avril
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Royaume-Uni
: la justice refuse à une collégienne de 12 ans le
port du Niqab à l'école
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Un
bar trop près de l'église pour l'administration mais
pas pour le tribunal
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Propos
sur les femmes: le pourvoi en cassation de l'imam
Bouziane rejeté
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Raël
empêché de s'établir en Suisse
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La
Grèce défend l'application partielle de la charia
à
sa minorité musulmane
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Refus
d'ouverture d'un lycée musulman: le tribunal
administratif de Lyon donne raison au rectorat.
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Québec
et le clergé protégeront les églises qui changeront
de vocation
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Caricatures
de Mahomet
: Le CFCM
déterminé
à "persévérer dans la voie judiciaire"
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Le
Sénat adopte en deuxième lecture la réforme de la
protection de l'enfance
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Un
Témoin de Jéhovah ne peut refuser de transfusions
sanguines
selon
la Cour d'appel du Manitoba (Canada)
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Le
CRCM
de
Rhône-Alpes propose de taxer les produits hallal
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Caricatures
de Mahomet
: controverse animée sur la
liberté d'expression
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Ouverture
à Paris du procès de l'affaire des caricatures de
Mahomet
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Canada
: controverse sur des
transfusions
imposées
à des bébés de parents, membres des témoins de Jéhovah
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Un
tribunal allemand accorde une retraite à une rescapée
de Theresienstadt
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Pour
le recteur de la Mosquée de Paris et président du
CFCM
, les caricatures
de
Mahomet constituent "un délit
d'expression".
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Prononcé
des conclusions du Commissaire du gouvernement devant
le Conseil d'Etat dans l'affaire des bagagistes de
Roissy
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Le
Royaume-Uni
, premier en Europe à légiférer
sur la finance islamique
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QUESTIONS
PARLEMENTAIRES Assemblée
Nationale
p. 42
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Question
N° : 115365 de M. Artigues Gilles ( Union pour la Démocratie
Française - Loire ) QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 02/01/2007 page : 22
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage
rituel
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Question
N° : 115283 de Mme Zimmermann Marie-Jo ( Union pour
un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du
territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement
du territoire
Question publiée au JO le : 02/01/2007 page : 46
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : Alsace-Moselle
Analyse : régime juridique
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Question
N° : 116700 de Mme Poletti Bérengère(Union pour un
Mouvement Populaire - Ardennes) QE
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère attributaire : santé et solidarités
Question publiée au JO le : 23/01/2007 page : 741
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : commission d'enquête. rapport. conclusions
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Question
N° : 110609 de M. Hénart Laurent(Union pour un
Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle) QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 21/11/2006 page : 12032
Réponse publiée au JO le : 23/01/2007 page : 785
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage
rituel
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Question
N° : 99353 de M. Roubaud Jean-Marc(Union pour un
Mouvement Populaire - Gard) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du
territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement
du territoire
Question publiée au JO le : 11/07/2006 page : 7215
Réponse publiée au JO le : 23/01/2007 page : 864
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : culte
musulman
Analyse : infiltration. islamistes radicaux. lutte et
prévention
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Question
N° : 108715 de M. Remiller Jacques(Union pour un
Mouvement Populaire - Isère) QE
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère attributaire : santé et solidarités
Question publiée au JO le : 31/10/2006 page : 11254
Réponse publiée au JO le : 23/01/2007 page : 902
Rubrique : établissements de santé
Tête d'analyse : établissements publics et privés
Analyse : laïcité
. respect
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Question
N° : 116123 de M. Raoult Éric(Union pour un
Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis) QE
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère attributaire : affaires étrangères
Question publiée au JO le : 16/01/2007 page : 440
Rubrique : Union européenne
Tête d'analyse : élargissement
Analyse : Turquie. déclaration du pape. attitude de
la France
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Question
N° : 100980 de M. Raoult Éric(Union pour un
Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis) QE
Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes
âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire : sécurité sociale,
personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le : 25/07/2006 page : 7747
Réponse publiée au JO le : 09/01/2007 page : 387
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : lutte et prévention
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Question
N° : 76769 de M. Balkany Patrick(Union pour un
Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine) QE
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère attributaire : affaires étrangères
Question publiée au JO le : 01/11/2005 page : 10067
Réponse publiée au JO le : 09/01/2007 page : 222
Rubrique : Union européenne
Tête d'analyse : États membres
Analyse : Pologne
. liberté de culte
. respect
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Question
N° : 96065 de Mme Zimmermann Marie-Jo(Union pour un
Mouvement Populaire - Moselle) QE
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 06/06/2006 page : 5795
Réponse publiée au JO le : 09/01/2007 page : 351
Rubrique : droit pénal
Tête d'analyse : délits
Analyse : délit de blasphème. Alsace-Moselle
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Question
N° : 103131 de M. Nesme Jean-Marc(Union pour un
Mouvement Populaire - Saône-et-Loire) QE
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère attributaire : éducation nationale
Question publiée au JO le : 05/09/2006 page : 9272
Réponse publiée au JO le : 09/01/2007 page : 294
Rubrique : enseignement
Tête d'analyse : rythmes et vacances scolaires
Analyse : aménagement
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Question
N° : 115931 de M. Labaune Patrick(Union pour un
Mouvement Populaire - Drôme) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du
territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement
du territoire
Question publiée au JO le : 16/01/2007 page : 483
Rubrique : entreprises
Tête d'analyse : salariés
Analyse : laïcité
. respect
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Question
N° : 81590 de Mme Robin-Rodrigo Chantal(Socialiste -
Hautes-Pyrénées) QE
Ministère interrogé : Premier ministre
Ministère attributaire : Premier ministre
Question publiée au JO le : 20/12/2005 page : 11670
Réponse publiée au JO le : 31/01/2006 page : 917
Rubrique : État
Tête d'analyse : organisation
Analyse : laïcité
. respect
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Février
2007
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Question
N° : 117921 de M. Lasbordes Pierre(Union pour un
Mouvement Populaire - Essonne) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du
territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement
du territoire
Question publiée au JO le : 06/02/2007 page : 1199
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : commission d'enquête. rapport. conclusions
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Question
N° : 106070 de M. Hunault Michel(Union pour la Démocratie
Française - Loire-Atlantique) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du
territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement
du territoire
Question publiée au JO le : 03/10/2006 page : 10244
Réponse publiée au JO le : 06/02/2007 page : 1375
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : lutte et prévention
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Question
N° : 106889 de M. Saint-Léger Francis(Union pour un
Mouvement Populaire - Lozère) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du
territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement
du territoire
Question publiée au JO le : 17/10/2006 page : 10761
Réponse publiée au JO le : 06/02/2007 page : 1377
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : lieux de culte
Analyse : financement. rapport. conclusions
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Question
N° : 113086 de M. Deprez Léonce(Union pour un
Mouvement Populaire - Pas-de-Calais) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du
territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement
du territoire
Question publiée au JO le : 12/12/2006 page : 12884
Réponse publiée au JO le : 06/02/2007 page : 1393
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : perspectives
Analyse : relations avec les pouvoirs publics
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Question
N° : 108353 de M. Jung Armand(Socialiste - Bas-Rhin)
QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du
territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement
du territoire
Question publiée au JO le : 31/10/2006 page : 11229
Réponse publiée au JO le : 06/02/2007 page : 1382
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : Alsace-Moselle
Analyse : régime juridique
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Question
N° : 117741 de M. Domergue Jacques(Union pour un
Mouvement Populaire - Hérault) QE
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 06/02/2007 page : 1202
Rubrique : professions de santé
Tête d'analyse : médecins
Analyse : exercice de la profession. agressions
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Question
N° : 90780 de M. Mesquida Kléber(Socialiste - Hérault)
QE
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère attributaire : collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 04/04/2006 page : 3529
Réponse publiée au JO le : 06/02/2007 page : 1296
Rubrique : mort
Tête d'analyse : statut
Analyse : sites cinéraires
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Question
N° : 118221 de
M. Mourrut Étienne(Union pour un Mouvement Populaire
- Gard) QE
Ministère
interrogé : intérieur
et aménagement du territoire
Ministère
attributaire : intérieur
et aménagement du territoire
Question
publiée au JO le : 13/02/2007 page : 1485
Rubrique
: cultes
Tête
d'analyse : culte
musulman
Analyse
: mariages.
réglementation. application
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Question
N° : 118055 de
M. Terrasse Pascal(Socialiste - Ardèche) QE
Ministère
interrogé : santé
et solidarités
Ministère
attributaire : santé
et solidarités
Question
publiée au JO le : 13/02/2007 page : 1496
Rubrique
: ésotérisme
Tête
d'analyse : sectes
Analyse
: commission
d'enquête. rapport. conclusions
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Question
N° : 118009 de M. Dosé François(Socialiste - Meuse)
QE
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère attributaire : agriculture et pêche
Question publiée au JO le : 13/02/2007 page : 1454
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : abattage rituel
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Question
N° : 118221 de M. Mourrut Étienne(Union pour un
Mouvement Populaire - Gard) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du
territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement
du territoire
Question publiée au JO le : 13/02/2007 page : 1485
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : culte musulman
Analyse : mariages. réglementation. Application
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Question
N° : 70741 de M. Vuilque Philippe(Socialiste -
Ardennes) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du
territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement
du territoire
Question publiée au JO le : 26/07/2005 page : 7298
Réponse publiée au JO le : 07/02/2006 page : 1315
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : groupes Gurdjieff
. Statut
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Question
N° : 109750 de M. Roy Patrick(Socialiste - Nord) QE
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère attributaire : santé et solidarités
Question publiée au JO le : 14/11/2006 page : 11761
Réponse publiée au JO le : 20/02/2007 page : 1951
Rubrique : établissements de santé
Tête d'analyse : établissements publics et privés
Analyse : laïcité. Respect
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QUESTIONS
PARLEMENTAIRES Sénat
p.61
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Régime
juridique d'associations relatives à des cultes non
reconnus
en
Alsace-Moselle
Question écrite n° 25792 de M. Jean Louis Masson
(Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 28/12/2006 - page 3202
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Violation
de la laïcité
dans
la commune de Châtillon-sur-Loire
Question écrite n° 25728 de M. Jean-Luc Mélenchon
(Essonne - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 21/12/2006 - page 3142
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Violation
de la laïcité
dans
la commune de Plöermel
Question
écrite n° 25729 de M. Jean-Luc Mélenchon (Essonne -
SOC)
publiée dans le JO Sénat du 21/12/2006 - page 3142
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ASSEMBLEE
NATIONALE
Projet de loi
p.63
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ASSEMBLÉE
NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME
LÉGISLATURE
SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007
10
janvier 2007
PROJET
DE LOI MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE
LECTURE,
réformant
la protection de l'enfance.
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SENAT
Projet de loi
p. 66
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Rapport
n° 205, SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe
au procès-verbal de la séance du 1er février 2007
FAIT
au
nom de la commission des Affaires sociales sur le
projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, réformant
la protection de l'enfance,
Par
M. André LARDEUX, Sénateur.
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REGLEMENTATION
p.69
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Ordonnance
n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à
l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans
les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie
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Arrêté
du 29 janvier 2007 portant nomination au conseil
d'orientation de la mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
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Arrêté
du 14 février 2007 relatif à la composition du comité
exécutif de pilotage opérationnel de la mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre
les dérives sectaires
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Loi
du 22 février 2007, reformant la protection de
l’enfance
Extrait
(...)
TITRE
V PROTECTION
DES ENFANTS CONTRE LES DÉRIVES SECTAIRES
|
POINT
DE VUE
p.76
La
règle du « mercredi sur deux » travaillé dans
les écoles publiques porte-t-elle atteinte à l’exercice
de la liberté d’instruction religieuse ? Note
sous CAA Lyon, n°06LY02003, 27 février 2007, M. Charles B.
Par
Sébastien Lherbier-Levy
JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE
p.82
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Tribunal
administratif de Lille, n°0401078, 9 janvier 2007,
Mme Stéphanie R.
Le
terrain devant être loué à l’association A2I
devait être acquis par la commune de Roubaix
pour
un montant de 127 696 euros, une subvention
devant
être demandée pour couvrir 50% de ce coût ;
que Mme R. soutient sans être contredite que le
solde serait financé par un emprunt ; qu’au
regard du montant du loyer réclamé, soit 1 euro par
an pendant 99 ans, un tel bail dont le montant ne
couvre ni le coût d’acquisition du terrain, ni le
coût de privation de jouissance de celui-ci, ne peut
qu’être considéré comme une subvention directe,
accordée pour favoriser l’exercice du culte
musulman
,
nonobstant la circonstance que les constructions édifiées
sur le terrain objet du bail reviendront à la commune
à son expiration ; qu’à cet égard, aucune clause
n’est prévue quant à la nature, à la consistance
et à la valeur de ces constructions ;
Au
surplus, Mme R. soutient sans être contestée que la
commune n’invoque ni n’établit l’existence
d’un motif d’intérêt général qui justifierait
qu’elle acquiert un terrain pour le donner à bail
à une association cultuelle.
Par
suite, Mme R. est fondée à soutenir que la délibération
du conseil municipal de Roubaix en date du 16 octobre
2003 méconnaît les dispositions de l’article 2 de
la loi du 9 décembre 1905
en
tant qu’elle autorise le maire à octroyer une
subvention
à
une association cultuelle musulmane sous couvert de
bail emphytéotique
, et, par suite, à en
demander l’annulation, dans cette limite.
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Tribunal
administratif de Strasbourg, n°0002734, 13 décembre
2006, M. Henri H.
Le
maintien de la législation locale sur les cultes, qui
autorise la subvention par l’Etat des cultes
reconnus, n’a pas pour effet d’interdire aux
communes de subventionner les cultes non reconnus ;
que, dès lors, la commune de Strasbourg,
pouvait, sans excéder sa compétence, contribuer à
la création d’un lieu de culte musulman
,
non reconnu au sens de la législation locale.
En
décidant de mettre à la disposition de la SCI
« La Mosquée de Strasbourg
»
par bail emphytéotique, un immeuble relevant de son
domaine privé, aux fins de permettre à la communauté
musulmane de Strasbourg d’édifier un lieu de culte
adapté au nombre de ses membres, la commune a
poursuivi un but d’intérêt général qui relève
de sa compétence ; que le requérant n’est dès
lors pas fondé à soutenir que les conditions posées
par l’article susvisé pour recourir au bail emphytéotique
ne seraient pas remplies.
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Tribunal
administratif de Versailles, n° 0502522,
20 décembre 2006, M. et Mme Ali I.
Lors
de la rentrée scolaire 2004-2005, Mlle Zeynab
I.</nom><ano>X</ano> s’est présentée
au collège René Descartes d’Antony avec une coiffe
de type bandana
lui
recouvrant entièrement la tête ;
si
l’intéressée prétend ne pas avoir eu
l’intention d’afficher ses convictions religieuses
mais seulement d’arborer un accessoire de mode
vestimentaire
, il ressort tant du procès-verbal
de la commission académique d’appel que de la
volonté de Mlle Zeynab I. de porter en permanence le
couvre-chef litigieux à l’intérieur des locaux
scolaires, ainsi que de la détermination avec
laquelle elle-même et sa famille ont persisté, sans
motif précis, dans leur refus de renoncer à ce
couvre-chef, notamment au cours de la phase de
dialogue prévue à l’article L. 141-5-1 précité,
que le port de ce bandana pouvait être regardé comme
une manifestation ostensible d’appartenance
religieuse
.
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Tribunal
administratif de Versailles, n° 0500878, 22 novembre
2006, Mme Gladys E.
Mme
E., agent d’animation stagiaire employée par la
commune de Trappes, en refusant malgré plusieurs
mises en garde de cesser de porter pendant son service
un bonnet
de
laine noire destiné à marquer son appartenance à sa
religion, a commis une faute susceptible d’entraîner
son exclusion définitive du service. Toutefois, le
maire a entendu mettre fin au stage de Mme E., non pas
pour un motif disciplinaire, mais pour insuffisance
professionnelle ; par suite, le maire de la
commune de Trappes ne pouvait, sans commettre
d’erreur manifeste d’appréciation, la licencier
pour insuffisance professionnelle.
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Tribunal
administratif de Grenoble, n°0602045, 12 janvier
2007, Mlle Saida E.
Mlle
E. était inscrite en deuxième année de la section
de techniciens supérieurs du lycée Jean-Moulin
d’Albertville, s’est présentée dans l’établissement
en portant un voile
couvrant
sa chevelure ; la requérante n’a pas accepté
de renoncer au port d’une tenue couvrant sa
chevelure, bien qu’invitée à le faire à plusieurs
reprises, et que les deux témoignages produits,
mentionnant Mlle E., ne suffisent pas à établir
qu’elle portait au sein de l’établissement un
accessoire vestimentaire sans rapport avec la
manifestation ostensible d’une appartenance
religieuse.
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Tribunal
administratif de Melun, n°04-1787/1, 28 avril 2006,
Mlle Alma L.
La
décision attaquée est motivée par le refus de la
requérante de renoncer au port de son voile
pendant
les cours d’éducation physique et sportive
,
par sa participation à un mouvement de protestation
ayant troublé le fonctionnement de l’établissement
et par la manière provocatrice dont elle a exprimé
son appartenance religieuse par le port du voile ;
que si Mlle Alma L. conteste l’exactitude de ces
faits, ses simples allégations ne sont pas de nature
à mettre en doute la matérialité des griefs retenus
à son encontre.
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Tribunal
administratif de Melun, n°04-1786/1, 28 avril 2006,
Mlle Lila L.
La
décision attaquée est motivée par le refus de la
requérante de renoncer au port de son voile
pendant
les cours d’éducation physique et sportive
,
par sa participation à un mouvement de protestation
ayant troublé le fonctionnement de l’établissement
et par la manière provocatrice dont elle a exprimé
son appartenance religieuse par le port du voile ;
que si Mlle Lila L. conteste l’exactitude de ces
faits, ses simples allégations ne sont pas de nature
à mettre en doute la matérialité des griefs retenus
à son encontre.
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Cour
administrative d’appel de Lyon, n° 06LY01365, 19 décembre
2006, M. et Mme A.
Mlle
Süheda A., élève en classe de quatrième au collège
Jules Michelet de Vénissieux, s’est présentée
dans l’établissement, lors de la rentrée scolaire
de septembre 2004, coiffée d’un "bandana
"
lui couvrant la chevelure et une grande partie des
oreilles, qu’elle a refusé d’enlever.
Bien
que ce bandana soit d’une dimension plus modeste que
le foulard
qu'elle
portait auparavant, il ne peut être qualifié de
signe discret ; qu’en le portant dans une enceinte
scolaire, l’intéressée a ainsi manifesté
ostensiblement son appartenance à une religion, alors
même que telle n'aurait pas été son intention.
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Ayant
constaté que M. M., qui avait déposé un dossier de
déclaration d’ouverture d’un établissement
d’enseignement privé contenant notamment une
demande de mise en disponibilité pour convenances
personnelles dans le but d’exercer la direction de
l’établissement, avait par la suite renoncé à sa
demande de mise en disponibilité par suite de sa
renonciation à l’exercice des fonctions de
directeur de l’établissement, le recteur a estimé
que le dossier déposé par M. M. se retrouvait sans déclarant,
et que les conditions de l’article L.441-5 n’étant
plus réunies, il devait s’opposer à l’ouverture
de l’établissement déclaré.
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Tribunal
administratif de Dijon, n°0402360 et 0402361, 21 décembre
2006, Mme Maria M. et M. Alain P.
Ni par leur intensité sonore ni par leur fréquence, y
compris lors de la période nocturne, les sonneries
des cloches
de
l’église communale
,
auxquelles les habitants du village, hormis les requérants,
manifestent un grand attachement, ne sont de nature à
caractériser un trouble à la tranquillité publique.
Si notamment, Mme M. et M. P. entendent se
prévaloir d’une expertise, au demeurant non
contradictoire, selon laquelle les bruits relevés dépasseraient
légèrement les seuils prévus par les dispositions
du code de la santé publique, il ressort des articles
R.1336-7 et R.1336-8 de ce code, dans leur rédaction
alors applicable, que les valeurs limites admissibles
ne sont directement opposables qu’aux activités
professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs
organisées de façon habituelle ou soumises à
autorisation ; que tel n’est pas le cas des
sonneries des cloches d’église.
La
pratique des sonneries de cloches de l’église de
Clessé a une origine ancienne et continue, et n’a
subi aucune modification depuis l’électrification
des sonneries en 1980 ; qu’au regard de
l’existence de cette usage, le maire de Clessé n’était
pas non plus tenu de faire usage des pouvoirs de
police que la loi du 9 décembre 1905
lui
attribue.
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Tribunal administratif de Strasbourg, n°0401308,
26 octobre 2006, M. Vincent R.
Le
conseil municipal a décidé l’attribution d’une
subvention, dans le cadre du pèlerinage que l’association
« Saint Dominique Savio »
avait organisé à Rome du 28 juin au 3 juillet 2003.
Pour
apprécier l’intérêt général de cette action, il
convient de se référer aux buts poursuivis par
l’association. Elle s’est notamment donnée pour
objectif de favoriser à destination de ces jeunes des
actions éducatives, culturelles et ludiques. C’est
dans ce cadre que s’est inscrit ce pèlerinage à
Rome qui revêt pour ces jeunes un intérêt culturel
incontestable et marque en quelque sorte la
reconnaissance de la collectivité aux efforts déployés
par cette association pour participer aux moments
forts de la vie locale et municipale. » ;
qu’ainsi, il est avéré que l’objet de la
subvention était exclusivement cultuel et ne répondait,
dès lors, ni à une fin d’intérêt général, ni
de bienfaisance au sens des dispositions
susmentionnées de l’article
L. 2541-12 du code général des collectivités
territoriales
; qu’en conséquence, M.
R. est fondé à en obtenir l’annulation.
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Tribunal
administratif de Strasbourg, n°0400678, 7 décembre
2006, ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA BONNE
NOUVELLE
Les
locaux situés au sous-sol qui comprennent une grande
salle de réunion, deux petites salles, une bibliothèque
de 5 m², une cuisine, un dépôt, des sanitaires, une
chaufferie et un hall sont utilisés pour des activités
bibliques et des cercles de prière en semaine, la
formation religieuse des enfants et une garderie pour
les bébés le dimanche ou encore exceptionnellement
pour des activités ludiques telles que la fête de Noël ;
que même si ces locaux peuvent accueillir
occasionnellement des personnes qui ne sont pas
membres de l’association, l’association EGLISE
EVANGELIQUE BAPTISTE LA BONNE NOUVELLE n’apporte
aucun élément duquel il ressortirait qu’ils sont
ouverts au public ; que dans ces circonstances,
de tels locaux ne sont pas réservés à l’exercice
du culte
et
doivent, dès lors être regardés comme occupés à
titre privatif par l’association requérante ;
que, par suite, celle-ci n’est pas fondée à
demander la décharge de la taxe d’habitation
à
laquelle elle a été assujettie à raison desdits
locaux.
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Tribunal
administratif de Dijon, n°0500271, 9 novembre 2006,
CENTRE CULTUREL TURC DE SENS
Il
résulte des termes de l’article 2 des statuts de
l’Union islamique des ouvriers turcs du Sénonais,
pour le compte de laquelle la requête a été déposée,
que cette association a un but à la fois culturel et
religieux ; qu’elle ne peut ainsi être regardée
comme une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre
1905
susmentionnée,
et ne peut par suite prétendre à l’exonération prévue
par l’article 1382 précité du code général des
impôts ; qu’il s’ensuit que sa requête doit
être rejetée.
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Tribunal
administratif de Nantes, ord. Ref., n°064226, 18
septembre 2006, ASSOCIATION
CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA
REGION
Les
conclusions par lesquelles l’ASSOCIATION
CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA
REGION (ACM) demande au juge des référés
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de
mettre à sa disposition, pour l’année 2006, pour
les fêtes de l’Aïd el Kébir
et
du Ramadan
des
salles permettant l’accueil en toute sécurité de
300 à 400 personnes, en vue de l’exercice du culte
musulman
font
manifestement obstacle à l’exécution d’une décision
administrative en tant que le préfet de la
Loire-Atlantique a implicitement rejeté la demande présentée ;
que, d’autre part, la mesure sollicitée est dépourvue
d’utilité dès lors que seul le maire de Saint
Nazaire a compétence, dans sa commune, pour accorder
ou refuser la mise à disposition de locaux à usage
de salle de réunion.
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Conseil
d’Etat, n°297992, 29
décembre 2006, ASSOCIATION CULTURELLE
MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE
ET SA REGION
Les
conclusions de la demande tendant à ce
qu’il soit enjoint au préfet de la Loire Atlantique
« de mettre à sa disposition pour l’année
2006, soit pour les 22, 23 et 24 octobre 2006 pour la
fête de l’Aïd el Khébir d’une part, et pour les
30 et 31 décembre 2006 pour la fête du Ramadan
d’autre
part, deux salles permettant d’accueillir en toute sécurité
350 à 400 personnes en vue de l’exercice du culte
musulman »,
ont pour seul objet de faire obstacle à l’exécution
de la décision implicite - intervenue le 3 août
2006, soit antérieurement à la saisine du juge des référés-
par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a rejeté
la demande de l’ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE
SAINT-NAZAIRE ET DE SA REGION tendant à ces mêmes
fins ; que les dispositions précitées de
l’article L. 521-3 du code de justice
administrative s’opposent à ce que la mesure
sollicitée soit ordonnée ; que l’ASSOCIATION
CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET DE SA REGION
n’est , dès lors, pas fondée à demander à ce
qu’il soit enjoint au préfet de la Loire Atlantique
de mettre des salles à sa disposition.
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Cour
administrative d’appel de Lyon, n°03LY01458, 19 décembre
2006, ASSOCIATION SIPRITUELLE DE L’EGLISE DE
SCIENTOLOGIE D’AUVERGNE
Si
l’association requérante soutient que le rapport
qu’elle critique contient de multiples « erreurs,
contrevérités et faux-semblants » et constitue
un dénigrement volontaire de l’Eglise de
scientologie
dans
son ensemble, la publication de ce document, prévue
par l’article 4 du décret susvisé, dans les
« rapports officiels » de la documentation
française ne revêt qu’un caractère informatif et
ne traduit pas, par elle-même, une volonté du
Premier ministre de s’approprier les analyses et
conclusions de ce rapport ; qu’au demeurant, il
ne résulte pas de l’instruction que ces analyses et
conclusions seraient fondées sur des faits matériellement
inexacts ou sciemment dénaturés, alors même que
ledit rapport comporte quelques imprécisions.
Eu
égard aux risques que peuvent présenter les
pratiques de certains organismes communément appelés
sectes
,
alors même que ces mouvements prétendent également
poursuivre un but religieux, la décision de diffuser
largement le rapport litigieux ne méconnaît ni le
principe de neutralité
du
service public
,
ni le principe de laïcité
de
la République rappelé par l’article 1er
de la Constitution, ni le principe de la liberté
religieuse
garanti
notamment par l’article 9 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme
et
des libertés fondamentales.
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Tribunal
administratif de Paris, ord. Ref., n°0619140/9/1, 22
décembre 2006
, ASSOCIATION SOLIDARITE DES FRANÇAIS
L’interdiction
d’un rassemblement , lequel se rattache à
l’exercice d’une liberté fondamentale, ne peut être
légalement prononcée qu’en cas de risques avérés
d’atteinte à l’ordre public.
s’il
résulte des informations recueillies sur
l’association requérante que son action caritative
poursuit un but clairement discriminatoire à l’égard
de ses bénéficiaires potentiels, cette seule
circonstance ne saurait en elle-même constituer un
trouble à l’ordre public.
Le
préfet de police qui n’était pas tenu
d’interdire le rassemblement projeté du seul fait
que celui ci n’a pas été déclaré, ne fait état
d’aucun élément précis de nature à établir
l’intervention de groupes antagonistes et de
troubles à l’ordre public pouvant en résulter.
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Tribunal
administratif de Paris, ord. Ref., n°0700002,
2 janvier 2007, ASSOCIATION SOLIDARITE DES FRANÇAIS
L’action
prétendument caritative de l’association procède
d’une intention manifestement discriminatoire, comme
l’a d’ailleurs rappelé la haute autorité de
lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;
que toutefois il n’appartient au juge des référés
saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code
de justice administrative que de contrôler si
l’atteinte portée à une liberté fondamentale est
rendue nécessaire par les exigences du maintien de
l’ordre public.
La
circonstance que la manifestation dont s’agit
serait, de par la discrimination qu’elle imposerait,
constitutive d’une forme de dégradation de la
dignité humaine, n’est pas en elle-même
constitutive d’un trouble à l’ordre public propre
à fonder la décision litigieuse.
L’association
requérante soutient sans être contestée que de
nombreuses distributions ont déjà eu lieu sans entraîner
aucun trouble à l’ordre public ; que le préfet
de police n’établit ni même n’allègue que les
circonstances particulières de lieu et de temps de la
manifestation prévue pour ce soir comporteraient un
risque de trouble plus grand que dans les précédentes
occasions ;
L’interdiction
litigieuse porte une atteinte grave et manifestement
illégale à une liberté fondamentale ; que, par
suite, il y a lieu d’en ordonner la suspension.
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Conseil
d’Etat, ord. Ref., n°300311, 5
janvier 2007, MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE
L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
c/ l’association « Solidarité des français »
Le
juge des référés du tribunal administratif ne
pouvait, sans entacher son ordonnance de contradiction
de motifs, d’une part retenir le caractère
discriminatoire de l’organisation sur la voie
publique, par l’association « Solidarité des
français » des distributions d’aliments
contenant du porc et d’autre part estimer que
l’arrêté portait une atteinte grave et
manifestement illégale à la liberté fondamentale de
manifester.
L’arrêté
contesté prend en considération les risques de réactions
à ce qui est conçu comme une démonstration
susceptible de porter atteinte à la dignité des
personnes privées du secours proposé et de causer
ainsi des troubles à l’ordre public.
Le
respect de la liberté de manifestation ne fait pas
obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir
de police interdise une activité si une telle mesure
est seule de nature à prévenir un trouble à
l’ordre public.
En
interdisant par l’arrêté contesté plusieurs
rassemblements liés à la distribution sur la voie
publique d’aliments contenant du porc, le préfet de
police n’a pas, eu égard au fondement et au but de
la manifestation et à ses motifs portés à la
connaissance du public par le site internet de
l’association, porté une atteinte grave et
manifestement illégale à la liberté de
manifestation.
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Tribunal
administratif de Nice, ord. Ref.,
n°0700204, 18
janvier 2007, ASSOCIATION
SOULIDARIETA
L’ASSOCIATION
SOULIDARIETA organise, à Nice, une
distribution hebdomadaire de soupe au porc au profit
des personnes sans logis ou démunies ; que si la
distribution d’un tel repas ne détermine pas, à
elle seule, une volonté de discrimination à des fins
d’exclusion, l’intention manifeste de
l’association, explicitée sur son site internet,
est de montrer une attitude discriminatoire de rejet
envers ceux qui ont une religion interdisant la
consommation du porc, plus particulièrement
lorsqu’ils sont étrangers ; que cette
expression xénophobe manifestée sur la voie publique
constitue en soi un trouble à l’ordre public ;
que, de plus, elle est de nature à créer des
incidents graves en cas de réactions individuelles ou
collectives ; que le préfet pouvait ne pas
limiter dans le temps l’interdiction de telles
manifestations ; que, dans ces conditions et en
l’état de l’instruction, le préfet
des Alpes-maritimes n’a pas, dans
l’exercice de son pouvoir de police, porté une
atteinte manifestement illégale aux libertés
d’association, de réunion et de manifestation; que,
par suite, la requête de l’ASSOCIATION
SOULIDARIETA doit être rejetée.
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JURISPRUDENCE JUDICIAIRE
p.150
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Cour
de Cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2006, N°
de pourvoi : 05-22119.
La
cour d'appel, par une appréciation souveraine et indépendante
des choix religieux de M. Y... et de son appartenance
à l'Eglise de Scientologie,
a
retenu que le risque grave, mentionné à l'article 13
alinéa 1er b de la convention de La Haye du 25
octobre 1980, résultait du manque de disponibilité
du père pour son fils, incompatible avec sa prise en
charge effective et quotidienne, de la propension de
M. Y... à effectuer inconsidérément des dons
d'argent de nature à mettre en péril sa situation
financière, ainsi que du risque encouru par l'enfant
quant à la prise en charge de ses soins médicaux, de
sorte que, sans méconnaître les textes précités,
la cour d'appel a estimé que la demande de retour immédiat
de l'enfant en Allemagne
devait
être rejetée ; qu'elle a ainsi légalement justifié
sa décision.
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Cour
de Cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2006, N°
de pourvoi : 04-20719.
En
l'absence de précision des oeuvres dont la dénaturation
était alléguée, la cour d'appel qui n'était pas
tenue de procéder à la recherche qui lui était
demandée, ni de suivre les parties dans le détail de
leur argumentation a légalement justifié sa décision
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Cour
d'appel de Limoges,
16 Janvier 2007
Deux
époux membres d'une communauté religieuse ayant
saisi la juridiction prud'homale aux fins de
constatation de l'existence d'une relation de travail,
la cour d'appel, après avoir retenu que ceux-ci
avaient explicitement déclaré leur intention de
s'intégrer à cette communauté et de se soumettre à
ses règles de vie et accepté d'exécuter les tâches
correspondant à ses objectifs auxquels ils avaient
personnellement adhéré, a décidé que cette
situation excluait tout lien de subordination et
qu'ils ne pouvaient, en conséquence, se prévaloir
d'un contrat de travail
, nonobstant la remise de
bulletins de salaires..
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Cour
de cassation - Chambre criminelle, 09 Janvier 2007, N°
06-80.728
diffamation
publique,
mouvement raélien, rejet.
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Cour
de cassation - Chambre civile 1, 18 Janvier 2007, N°
05-20.951
Ayant
relevé que le fait que Mme N.-R., portât un prénom
français ne lui interdisait ni de pratiquer la
religion hébraïque si elle le souhaitait, ni
de revenir à ses racines, la cour d'appel a pu en déduire
que sa demande ne reposait pas sur un motif légitime
; que le moyen n'est pas fondé.
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Cour
de cassation - Chambre civile 1, 16 Janvier 2007,
N°06-81.785
L'affirmation
"les juifs, c'est une secte, une escroquerie.
C'est une des plus graves parce que c'est la première",
ne relève pas de la libre critique du fait religieux
(…) mais constitue une injure visant un groupe de
personnes en raison de son origine.
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BIBLIOGRAPHIE
/ MEDIA
p.167
INDEX
p.171
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