N°17
Mai
2006
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EDITORIAL
p. 7
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La
Cour suprême du Canada autorise le port symbolique du poignard Sikh à
l’école.
A
propos de l’affaire Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys,
2 mars 2006 Par Sébastien
Lherbier-Levy, Fondateur du site Droit des religions.
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ACTUALITE
EN BREF
p. 9
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La
Russie provisoirement déboutée de ses prétentions sur l'église de Nice
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Belgique :
L'abus de faiblesse sera désormais puni
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25
% des protestants français se rattachent à la mouvance "évangélique",
selon un sondage
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Communiqué
du CSA, le Conseil alerte les médias au sujet de messages provenant de l'Eglise
de scientologie
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Remise
du rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires
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Arrêt
de la CourEDH dans l’affaire Kosteski c. « L’ex-République
yougoslave de Macédoine » (no 55170/00)
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Mouvements
à caractère sectaire: un rapport de la Miviludes s'inquiète pour les
enfants, la santé et l'humanitaire
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CourEDH,
Arrêt de chambre concernant la
Turquie dans l’affaire Fazilet Partisi et Kutan c. Turquie (no 1444/02)
Radiation
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POINT
DE VUE
p. 12
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L’
avis rendu par un magistrat, en qualité de chef de bureau des cultes, sur
la décision attaquée n’est pas de nature à faire suspecter
l’ensemble de la juridiction de partialité.
Cour
administrative d'appel Nancy, 10 avril 2006 M. Romain G.
Par
Sébastien Lherbier-Levy, Fondateur du site Droit des religions.
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ASSEMBLEE
NATIONALE Proposition
de loi
p.16
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Proposition
de loi, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12
avril 2006, relative
à la réglementation
des sonneries de cloches dans les départements d'Alsace-Lorraine,
présentée par Mme
Marie-Jo ZIMMERMANN
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QUESTIONS
PARLEMENTAIRES Assemblée
Nationale
p. 21
REGLEMENTATION
p.26
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Décret du 18
avril 2006 modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l'organisation des
cultes protestants dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle
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Décret n°
2006-338 du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale (troisième
partie : Décrets) et relatif à l'isolement des détenus
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Ordonnance n°
2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général
de la propriété des personnes publiques
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Rapport au Président
de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
relative à la partie législative du code général de la propriété des
personnes publiquees
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DROIT
INTERNATIONAL
p. 34
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Conseil
économique et social, Distr.GÉNÉRALE,
E/CN.4/2006/5/Add.4, 8 mars 2006, COMMISSION DES DROITS DE L.HOMME,
Soixante-deuxième session, Point 11 e) de l’ordre du jour provisoire, DROITS
CIVILS ET POLITIQUES, NOTAMMENT LA QUESTION DE L.INTOLÉRANCE RELIGIEUSE,
Rapport présenté par Asma Jahangir, Rapporteuse spéciale, sur la liberté
de religion ou de conviction
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JURISPRUDENCE
ADMINISTRATIVE
p.49
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Tribunal
administratif de Grenoble, 3 novembre 2005, ASSOCIATION CULTUELLE EGLISE
EVANGELIQUE D’ELIM
Demande
de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Bâtiments
non utilisés pour l’exercice du culte. Rejet
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Tribunal
administratif de Strasbourg, 2 mars 2006, ASSOCIATION CULTUELLE DU MAGHREB
Demande
au tribunal décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties
par une association dont les statuts assignent à cette dernière
l’objet de « servir la communauté musulmane dans la région dans
les domaines
de l’éducation, religieuse, cultuelle
et social »
et a notamment pour
but d’« informer
sur les pays d’origine, … faciliter et promouvoir les liens entre la
communauté maghrébine et française, les cours d’alphabétisation ».
Un tel objet et de telles activités n’étant pas en relation ou ne se
rattachant pas directement à l’exercice d’un culte, l’association
ne peut être regardée comme exerçant une activité exclusivement
cultuelle
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Tribunal
administratif de Strasbourg, 2 mars 2006, ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE
MENNONITE DE COLMAR-INGERSHEIM
Local
à usage de logement pour le concierge ne faisant pas partie intégrante
du bâtiment utilisé pour les besoins du culte et ne peut être regardé
comme une dépendance immédiate et nécessaire de la salle de culte. Si
le hall d’accueil et les lieux de réunions ainsi que les sanitaires
pour lesquels l’exonération est demandée sont situés dans le même
immeuble que les locaux exonérés, il n’est pas établi, en l’absence
de précision sur la configuration des
lieux, que l’affectation de ces dépendances serait directement liée à
l’exercice du culte.
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Tribunal
administratif de Strasbourg, 2 mars 2006, ASSOCIATION DE L'ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
DE FRANCE
L’association
qui est exonérée depuis 1995 pour la partie des locaux affectée au
culte de l’immeuble litigieux demande le bénéfice de cette exemption
pour trois salles de réunion du sous-sol. Celles-ci ne peuvent être
regardées comme des dépendances des locaux exonérés en l’absence de
précision quant à leur affectation à l’exercice du culte.
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Tribunal
administratif de Strasbourg, 2 mars 2006, ÉGLISE ÉVANGELIQUE BAPTISTE LA
BONNE NOUVELLE
L’association
requérante, exonérée de la taxe d’habitation pour la salle de culte
située au rez-de-chaussée de l’immeuble se borne à soutenir que les
locaux au sous-sol servant aux réunions de prière et au culte des
enfants ne seraient pas occupés à titre privatif. En l’absence d’un
quelconque élément de nature à établir ou faire présumer la réalité
de ses allégations, l’association n’est pas fondée à demander la réduction
des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie
au titre des années susvisées.
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Tribunal
administratif de Marseille, ordonnance, 22 mars 2006, M. Régis M. et M.
Frédéric A.
Demande
de suspension du refus implicite de la commune d'Aix-en-Provence de résilier
la convention de mise à disposition d’un local servant de chapelle,
accordée à l’association Esto Fidelis.
Les
requérants font état de leur obligation religieuse d’assister à la
messe dominicale de l’église traditionaliste
lefebvriste et notamment à l’office de Pâques,
de leur conviction que
s’ils ne font pas tout pour
satisfaire à cette obligation, ils sont en état de péché mortel, de
nature à les envoyer en enfer à la mort, de leur impossibilité de
communier avec d’autres églises puisqu’elles ne sont pas de la même
religion et font valoir que l’accès à la chapelle de l’Immaculée
Conception, seule chapelle de cette religion à Aix en Provence, mise à
la disposition de l’association Esto Fidelis, rattachée à la Fraternité
sacerdotale Saint Pie X, par la commune leur serait interdit en raison de
leur exclusion de cette association ;
cette
situation ne saurait être regardée, en l’état de l ’instruction,
comme un élément justifiant une urgence au sens des dispositions précitées
de l’article L 521-1 du CJA.
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Tribunal
administratif de Paris, 30 mars 2006, M. Mohamed K
Décision
du directeur régional des services pénitentiaires de Paris ayant mis fin
à l’agrément du requérant en qualité d’aumônier musulman à la
Maison d’arrêt Paris-La Santé. Rejet du recours suite à l’attitude
agressive et menaçante du requérant envers un autre aumônier. Aucune
disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du
droit ne fait obstacle à ce que l’administration décide de mettre fin
aux fonctions d ’un aumônier lorsque le comportement de celui-ci le
justifie.
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Cour
administrative de Lyon, 9 février
2006, Melle Nathalie B. et autres
Demande
tendant à l’annulation de la délibération du conseil régional de
Bourgogne par laquelle le conseil régional de Bourgogne a décidé
d’attribuer une subvention au centre universitaire catholique de
Bourgogne pour la réhabilitation de locaux
L’objet
du centre universitaire catholique de Bourgogne étant « de prévoir,
créer et gérer des structures d’enseignement, de formation, d’hébergement,
d’animation de recherche et de diffusion de la doctrine et de la culture
chrétienne en tant qu’annexe de l’Université catholique de Lyon. »,
l’objet de cette association est d’exercer une activité
d’enseignement supérieur et non la pratique d’un culte. La délibération
litigieuse n’a donc ni pour objet ou pour effet de subventionner des
activités ou des établissements à caractère cultuel au sens des
dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 éclairées
par celles des lois des 2 janvier 1907 et 25 décembre 1942.
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JURISPRUDENCE
JUDICIAIRE
p. 70
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Cour
de Cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2006, N° de pourvoi : 05-80634
Pour
constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte
atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter
sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans
difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, quand bien
même une telle preuve ne serait pas admise en matière de diffamation
raciale.
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JURISPRUDENCE
DE LA CourEDH
p. 74
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CourEDH,
affaire Stoll c. Suisse (no 69698/01),
25 avril 2006
Ressortisant
suisse, journaliste de profession, condamné au paiement d’une
amende pour avoir écrit deux articles dans lesquelles il divulguait des
informations confidentielles sur les débats entourant les avoirs des
victimes de l’Holocauste déposés auprès des banques suisses.
Par
quatre voix contre trois, la Cour retient qu'il y a eu violation de
l'article 10 de la Convention.
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CourEDH,
affaire Kosteski
c. « L’ex-République yougoslave de Macédoine » (no
55170/00)
Le
requérant, ressortissant de « l’ex-République
yougoslave de Macédoine » se vit infliger en 1998 une amende car il
s’était absenté de son lieu de travail sans autorisation pour célébrer
le Bayram, une fête religieuse musulmane.
La
Cour rappelle que l’article 9 de la Convention énumère diverses formes
que peut prendre la manifestation d’une religion ou d’une conviction
mais qu’il ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par
une religion ou une croyance. La Cour n’est pas convaincue que la
participation de l’intéressé à une fête musulmane soit une
manifestation des convictions de celui-ci entrant dans le champ
d’application de cette disposition et que l’amende qu’il s’est vu
infliger pour avoir violé son contrat de travail en s’absentant sans
autorisation puisse passer pour une ingérence dans les droits protégés
par cet article. En outre, elle n’estime pas déraisonnable qu’un
employeur puisse considérer que les absences non autorisées ou pour
lesquelles aucune justification apparente n’a été donnée sont
passibles de sanctions disciplinaires. Elle considère que le fait
d’imposer à un employé revendiquant la jouissance d’un privilège spécial
l’obligation de fournir une justification à cet égard ne revêt pas un
caractère abusif et ne porte pas fondamentalement atteinte à la liberté
de conscience. Dès lors, elle juge, à l’unanimité, qu’il n’y a
pas eu violation des articles 9 et 14.
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JURISPRUDENCE
Droit comparé
p. 103
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Cour
suprême du Canada Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2
mars 2006
Une
autorité scolaire ne peut interdire totalement le port du Kirpan par un
élève, dans la mesure où le Kirpan est porté dans des conditions sécuritaires.
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BIBLIOGRAPHIE
/ MEDIA
p. 141
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