La Lettre du droit des religions

 

N°17

Mai 2006

 

Télécharger

EDITORIAL                                                                              p. 7 


 

La Cour suprême du Canada autorise le port symbolique du poignard Sikh à l’école.

A propos de l’affaire Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2 mars 2006 Par Sébastien Lherbier-Levy, Fondateur du site Droit des religions.

ACTUALITE EN BREF                                                                 p. 9


La Russie provisoirement déboutée de ses prétentions sur l'église de Nice

Belgique : L'abus de faiblesse sera désormais puni

25 % des protestants français se rattachent à la mouvance "évangélique", selon un sondage

Communiqué du CSA, le Conseil alerte les médias au sujet de messages provenant de l'Eglise de scientologie

Remise du rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires

Arrêt de la CourEDH dans l’affaire Kosteski c. « L’ex-République yougoslave de Macédoine » (no 55170/00)       

Mouvements à caractère sectaire: un rapport de la Miviludes s'inquiète pour les enfants, la santé et l'humanitaire

CourEDH, Arrêt de chambre concernant la Turquie dans l’affaire Fazilet Partisi et Kutan c. Turquie (no 1444/02)   Radiation

POINT DE VUE                                                                         p.  12


 

L’ avis rendu par un magistrat, en qualité de chef de bureau des cultes, sur la décision attaquée n’est pas de nature à faire suspecter l’ensemble de la juridiction de partialité.

Cour administrative d'appel Nancy, 10 avril 2006 M. Romain G.

Par Sébastien Lherbier-Levy, Fondateur du site Droit des religions.

 

ASSEMBLEE NATIONALE     Proposition de loi                               p.16


Proposition de loi, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 avril 2006, relative à la réglementation des sonneries de cloches dans les départements d'Alsace-Lorraine, présentée par Mme Marie-Jo ZIMMERMANN

 

QUESTIONS PARLEMENTAIRES   Assemblée Nationale                  p. 21

REGLEMENTATION                                                                   p.26

ó

Décret du 18 avril 2006 modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l'organisation des cultes protestants dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

ó

Décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'isolement des détenus

ó

Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques

ó

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiquees

DROIT INTERNATIONAL                                                            p. 34


Conseil économique et social, Distr.GÉNÉRALE, E/CN.4/2006/5/Add.4, 8 mars 2006, COMMISSION DES DROITS DE L.HOMME, Soixante-deuxième session, Point 11 e) de l’ordre du jour provisoire, DROITS CIVILS ET POLITIQUES, NOTAMMENT LA QUESTION DE L.INTOLÉRANCE RELIGIEUSE, Rapport présenté par Asma Jahangir, Rapporteuse spéciale, sur la liberté de religion ou de conviction

JURISPRUDENCE        ADMINISTRATIVE                                            p.49


 

Tribunal administratif de Grenoble, 3 novembre 2005, ASSOCIATION CULTUELLE EGLISE EVANGELIQUE D’ELIM

Demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Bâtiments non utilisés pour l’exercice du culte. Rejet


 

Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mars 2006, ASSOCIATION CULTUELLE DU MAGHREB

Demande au tribunal décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties par une association dont les statuts assignent à cette dernière l’objet de « servir la communauté musulmane dans la région dans  les   domaines  de  l’éducation,  religieuse,  cultuelle  et  social »  et  a  notamment  pour  but  d’« informer sur les pays d’origine, … faciliter et promouvoir les liens entre la communauté maghrébine et française, les cours d’alphabétisation ». Un tel objet et de telles activités n’étant pas en relation ou ne se rattachant pas directement à l’exercice d’un culte, l’association ne peut être regardée comme exerçant une activité exclusivement cultuelle

 

Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mars 2006, ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE MENNONITE DE COLMAR-INGERSHEIM

Local à usage de logement pour le concierge ne faisant pas partie intégrante du bâtiment utilisé pour les besoins du culte et ne peut être regardé comme une dépendance immédiate et nécessaire de la salle de culte. Si le hall d’accueil et les lieux de réunions ainsi que les sanitaires pour lesquels l’exonération est demandée sont situés dans le même immeuble que les locaux exonérés, il n’est pas établi, en l’absence de précision sur la configuration  des lieux, que l’affectation de ces dépendances serait directement liée à l’exercice du culte.


 

Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mars 2006, ASSOCIATION DE L'ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE DE FRANCE

L’association qui est exonérée depuis 1995 pour la partie des locaux affectée au culte de l’immeuble litigieux demande le bénéfice de cette exemption pour trois salles de réunion du sous-sol. Celles-ci ne peuvent être regardées comme des dépendances des locaux exonérés en l’absence de précision quant à leur affectation à l’exercice du culte.


 

Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mars 2006, ÉGLISE ÉVANGELIQUE BAPTISTE LA BONNE NOUVELLE

L’association requérante, exonérée de la taxe d’habitation pour la salle de culte située au rez-de-chaussée de l’immeuble se borne à soutenir que les locaux au sous-sol servant aux réunions de prière et au culte des enfants ne seraient pas occupés à titre privatif. En l’absence d’un quelconque élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations, l’association n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années susvisées.


 

Tribunal administratif de Marseille, ordonnance, 22 mars 2006, M. Régis M. et M. Frédéric A.

Demande de suspension du refus implicite de la commune d'Aix-en-Provence de résilier la convention de mise à disposition d’un local servant de chapelle, accordée à l’association Esto Fidelis.

Les requérants font état de leur obligation religieuse d’assister à la messe dominicale de l’église  traditionaliste lefebvriste et notamment à l’office de Pâques,  de leur conviction  que s’ils ne font pas tout  pour satisfaire à cette obligation, ils sont en état de péché mortel, de nature à les envoyer en enfer à la mort, de leur impossibilité de communier avec d’autres églises puisqu’elles ne sont pas de la même religion et font valoir que l’accès à la chapelle de l’Immaculée Conception, seule chapelle de cette religion à Aix en Provence, mise à la disposition de l’association Esto Fidelis, rattachée à la Fraternité sacerdotale Saint Pie X, par la commune leur serait interdit en raison de leur exclusion de cette association ;

cette situation ne saurait être regardée, en l’état de l ’instruction, comme un élément justifiant une urgence au sens des dispositions précitées de l’article L 521-1 du CJA.


 

Tribunal administratif de Paris, 30 mars 2006, M. Mohamed K

Décision du directeur régional des services pénitentiaires de Paris ayant mis fin à l’agrément du requérant en qualité d’aumônier musulman à la Maison d’arrêt Paris-La Santé. Rejet du recours suite à l’attitude agressive et menaçante du requérant envers un autre aumônier. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que l’administration décide de mettre fin aux fonctions d ’un aumônier lorsque le comportement de celui-ci le justifie.


 

Cour administrative de Lyon, 9 février 2006, Melle Nathalie B. et autres

Demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil régional de Bourgogne par laquelle le conseil régional de Bourgogne a décidé d’attribuer une subvention au centre universitaire catholique de Bourgogne pour la réhabilitation de locaux

L’objet du centre universitaire catholique de Bourgogne étant « de prévoir, créer et gérer des structures d’enseignement, de formation, d’hébergement, d’animation de recherche et de diffusion de la doctrine et de la culture chrétienne en tant qu’annexe de l’Université catholique de Lyon. », l’objet de cette association est d’exercer une activité d’enseignement supérieur et non la pratique d’un culte. La délibération litigieuse n’a donc ni pour objet ou pour effet de subventionner des activités ou des établissements à caractère cultuel au sens des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 éclairées par celles des lois des 2 janvier 1907 et 25 décembre 1942.

 

JURISPRUDENCE        JUDICIAIRE                                                     p. 70


 

Cour de Cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2006, N° de pourvoi : 05-80634

Pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, quand bien même une telle preuve ne serait pas admise en matière de diffamation raciale.

 

JURISPRUDENCE        DE LA CourEDH                                                p. 74

CourEDH, affaire Stoll c. Suisse (no 69698/01), 25 avril 2006

Ressortisant suisse, journaliste de profession, condamné au paiement d’une amende pour avoir écrit deux articles dans lesquelles il divulguait des informations confidentielles sur les débats entourant les avoirs des victimes de l’Holocauste déposés auprès des banques suisses.

Par quatre voix contre trois, la Cour retient qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.

 


CourEDH, affaire Kosteski c. « L’ex-République yougoslave de Macédoine » (no 55170/00)           

Le requérant, ressortissant de « l’ex-République yougoslave de Macédoine » se vit infliger en 1998 une amende car il s’était absenté de son lieu de travail sans autorisation pour célébrer le Bayram, une fête religieuse musulmane.

La Cour rappelle que l’article 9 de la Convention énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou d’une conviction mais qu’il ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou une croyance. La Cour n’est pas convaincue que la participation de l’intéressé à une fête musulmane soit une manifestation des convictions de celui-ci entrant dans le champ d’application de cette disposition et que l’amende qu’il s’est vu infliger pour avoir violé son contrat de travail en s’absentant sans autorisation puisse passer pour une ingérence dans les droits protégés par cet article. En outre, elle n’estime pas déraisonnable qu’un employeur puisse considérer que les absences non autorisées ou pour lesquelles aucune justification apparente n’a été donnée sont passibles de sanctions disciplinaires. Elle considère que le fait d’imposer à un employé revendiquant la jouissance d’un privilège spécial l’obligation de fournir une justification à cet égard ne revêt pas un caractère abusif et ne porte pas fondamentalement atteinte à la liberté de conscience. Dès lors, elle juge, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation des articles 9 et 14.

 

JURISPRUDENCE        Droit comparé                                                  p. 103


 

 

Cour suprême du Canada Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2 mars 2006

Une autorité scolaire ne peut interdire totalement le port du Kirpan par un élève, dans la mesure où le Kirpan est porté dans des conditions sécuritaires.

 

BIBLIOGRAPHIE / MEDIA                                                           p. 141