Droit des religions - jurisprudence / tribunaux administratifs

 

Année 2011

Tribunal administratif de Montreuil, 22 novembre 2011, n° 1012015, Mme O.

Le principe de neutralité est appliqué aux accompagnateurs de sorties scolaires.

« Considérant que la disposition contestée constitue, indépendamment du contexte local, une application du principe constitutionnel de neutralité su service public à l'accompagnement des sorties scolaires par les parents d'élèves, qui participent en tant qu'accompagnateurs au service public de l'école élémentaire ; que, par suite, Mme O. n'est pas fondée à soutenir que la disposition attaquée ne repose sur aucun fondement légal ou méconnaîtrait le domaine de la loi défini par l'article 34 de la Constitution ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les règlements intérieurs des autres écoles de la commune ne prévoiraient pas une telle disposition et que les mères portant un voile y seraient admises pour accompagner les sorties scolaires ne peut qu'être écarté (...) ».

 

Texte du jugement


Tribunal administratif de Strasbourg, n°1005679, 12 septembre 2011, Association Bien vivre au Mittelholz

Le tribunal administratif de Strasbourg se prononce sur le point de savoir à partir de quel moment une association de droit local d'Alsace-Moselle en cours de constitution, et dont on peut suspecter qu'elle soit purement de circonstance, peut engager un contentieux à l'encontre d'une autorisation de construire. De plus, alors que le rapporteur public proposait d'écarter ce moyen, le tribunal annule un permis de construire portant sur la transformation d'un local commercial en lieu de culte, estimant que le nombre de places de stationnement n'était pas en rapport avec la capacité d'accueil qu'offraient les dimensions de la construction.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Strasbourg, 1er juin 2011, n° 0902492, Cne de Riedwhir


Le tribunal administratif était saisi d’une requête tendant d’une part à l’annulation de la décision implicite de refus du maire de réglementer la sonnerie des cloches en la supprimant la nuit de 22 h à 7 h du matin et d’autre part à enjoindre le maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les sonneries pendant ces mêmes horaires. Combinant les dispositions de la loi du 18 germinal an X selon laquelle “l’évêque se concertera avec le préfet pour régler de la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches : on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale” et l’article L. 2543-2 du Code général des collectivités territoriales relatifs aux pouvoirs de police du maire et lui imposant de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos de habitants, le tribunal constate au vu notamment de l’étude de bruit produite par les requérants que si les sonneries nocturnes ne portent pas atteinte à la tranquillité publique des habitants du village et que par conséquent le maire pouvait refuser de faire usage de son pouvoir de police afin de supprimer les sonneries la nuit, le niveau sonore particulièrement élevé atteint par la sonnerie de l’Angélus à 6 h du matin constitue une nuisance de nature à troubler la tranquillité publique à laquelle le maire devait remédier par l’usage de ses pouvoirs de police. Le tribunal qui avait par ailleurs pris soin de relever la non-application au litige de l’article R. 1334-33 du Code de la santé publique et de l’attachement de la population locale au maintien des sonneries annule la décision implicite du maire de Riedwhir en tant qu’elle refuse de remédier aux nuisances sonore excessives liées à la sonnerie de l’Angélus à 6 h du matin et enjoint le maire de prendre, dans les trois mois, toute mesure de nature à faire cesser ces nuisances 

 

Texte du jugement


 

Tribunal administratif de Strasbourg, 1er juin 2011, n° 0802656, Cne de Masevaux


Le recours tendait à l’annulation de l’arrêté du maire de Masevaux autorisant la sonnerie de la cloche de la chapelle toutes les demi-heures de 8 h à 18 h. Le tribunal relève en premier lieu que l’arrêté n’entrant dans aucune des catégories visées par l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs n’avait pas à être motivé. Le tribunal juge ensuite que les dispositions de l’article 51 du décret du 16 mars 1906 pris pour l’application de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État et qui font référence à la notion “d’usage local” ne sont pas applicables en Alsace-Moselle, qu’ainsi les requérants ne pouvaient se fonder sur l’absence d’usage local pour contester la légalité de l’arrêté du maire autorisant les sonneries de cloches. Le tribunal, qui relève que les témoignages, seuls éléments portés au dossier par les requérants, n’établissent pas que les sonneries, uniquement diurnes et ne retentissant que toutes les demi-heures, porteraient par leur fréquence et leur intensité une atteinte excessive à la tranquillité publique des habitants du village. En autorisant la sonnerie de la cloche de la chapelle, le maire n’a pas méconnu ses pouvoirs de police qui lui imposent de prendre toute mesure appropriée pour empêcher ou faire cesser les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants de la commune

 

Texte du jugement