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(jugements
reproduits au format PDF)
Année
2008
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Tribunal administratif de Dijon, n°0602255, 16 octobre 2008, M.
et Mme P.
La
sonnerie de la cloche de l’église, à chaque heure entre
8 et 20 heures, corresponde à un usage local ; qu’en
refusant de supprimer les sonneries civiles litigieuses, le
maire de la Commune a violé les dispositions précitées de
l’article 51 du décret du 16 mars 1906.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Nancy, n° 0800189, 28 août 2008,
EGLISE REFORMEE DE France
Il
ne résulte pas de l'instruction que le rez-de-chaussée de
l’immeuble de la requérante soit affecté à l’exercice
du culte ou librement accessible au public ; que, dès lors,
la requérante était assujettie à la taxe d'habitation sur
le fondement de l’article 1407 du code général des impôts.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Paris, n°0305719/1, 17 juin 2008,
Robert F.
M.
F. a porté, en déduction de son bénéfice non commercial
des années 1997 à 1999, des dépenses afférentes, d’une
part à diverses prestations de « conseil » dispensées
par l’Association Spirituelle de l’Eglise de
Scientologie-Celebrity Center (ASES-CC), d’autre part à
des ouvrages et cassettes acquis auprès de la S.A.R.L. SEL,
dispensatrice des oeuvres du fondateur de l’Eglise précitée
; que si M. F. soutient que les dépenses susévoquées étaient
nécessitées par son activité d’agent commercial au
service du développement du pôle confiseries du groupe X.,
il ne l’établit aucunement ; que c’est dès lors à bon
droit que l’administration a réintégré lesdites dépenses
au bénéfice non commercial de chacune des années dont
s’agit.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Melun, n° 0503187/4, 13 juin 2008,
ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH (A.L.C.T.J.)
DE SENART
L’obligation
ainsi instituée par l’article L. 210-1 du code de
l’urbanisme a le caractère d’une formalité
substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité
la décision de préemption ; que la décision du 22 avril
2005, qui se borne à indiquer, après avoir visé le projet
de plan directeur d’urbanisme, que « la commune a donc
intérêt à acquérir la parcelle en exerçant son droit de
préemption, afin de constituer une réserve foncière
destinée à la réalisation d’une opération d’aménagement
mixte de logements, commerces, équipements et services »,
sans mentionner l’opération d’aménagement précise en
vue de laquelle la préemption était décidée, ne
satisfait pas à ces prescription.
Texte
du jugement
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Tribunal
administratif de Strasbourg, ordo. Ref., n°0700899, 24
juillet 2008, Mme Patricia P
Considérant que, par un mémoire enregistré le 20 novembre 2007, Mme P.
informe le tribunal que les documents dont la communication
était sollicitée lui ont été communiqués par le
Consistoire israélite du Bas-Rhin
;
qu’ainsi la requête susvisée de Mme P.
est devenue sans objet ;
Texte
du jugement
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Tribunal
administratif de Nancy, ord. Ref., n°0801371, 15 juillet
2008, COMMUNE DE XXX XXX XXX
Compte tenu de l’affectation de l’édifice religieux
, celui-ci fait partie du domaine public, sans qu’ait d’incidence
l’existence ou l’inexistence d’un contrat à
l’origine de l’occupation des locaux de l’édifice
religieux ; que l’exception d’incompétence de
l’ordre de juridiction relevée en défense doit être écartée ;
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, n°0801022,
10 juillet 2008, Mme Irma
Mme A., témoin de Jéhovah produit, d’une part, le second rapport sur
la Géorgie
du Conseil de l’Europe,
rendu public le 13 février 2007, dans lequel il est
indiqué que « les membres des minorités religieuses
ne sont pas à l’abri
d’attaques physiques de la part d’extrémistes ou de la
population locale » et que « la police ne
prendrait pas suffisamment de mesures pour protéger les
membres des minorités religieuses » et, d’autre
part, une décision de la Cour européenne des droits de
l’homme du 3 août 2008, condamnant la Géorgie,
faisant état des coups et blessures que son mari a subi en
1999, du fait de son appartenance à la communauté des témoins
de Jéhovah
; que dès lors, la décision attaquée, prescrivant qu’elle
pourrait être reconduite dans le pays dont elle a la
nationalité, a été prise en violation des stipulations précitées
et doit donc être annulée en tant qu’elle n’a pas
exclu le pays d’origine du requérant de ceux à
destination desquels elle est susceptible d’être
reconduite d’office ;
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Strasbourg,
n°0600885, 10 juillet 2008, M. et Mme
Zekeriya K
Considérant (…) qu’il résulte de l’instruction que, par un
jugement, en date du 25 juillet 2005, le tribunal
administratif a annulé pour excès de pouvoir la décision
du chef d’établissement du collège Faesch de Thann
refusant l’accès régulier aux cours à Hilal K et la décision
du recteur, en date du 25 juin 2004, portant exclusion définitive
de Hilal K dudit collège ; que l’illégalité
fautive desdites décisions est de nature à engager la
responsabilité de l’Etat ; qu’il résulte de
l’instruction qu’en conséquence, d’une part, de la décision
illégale du principal du collège Faesch portant refus
d’accès aux cours, la fille de M. et Mme K n’a pu
suivre normalement les cours à compter du 10 mars 2004 ;
que, d’autre part, le conseil de discipline du collège a
prononcé la sanction d’exclusion définitive à
l’encontre de Hilal K à compter du 25 mai 2004 ; que
la décision illégale susmentionnée du recteur, en date du
25 juin 2004, s’est substituée à la décision initiale
du conseil de discipline ; que, dès lors, il est
constant que l’intéressée n’a pu suivre les cours à
compter du 25 mai 2004 ; qu’elle a subi ainsi des
troubles dans ses conditions d’existence, dont il sera
fait une juste appréciation en condamnant l’Etat à payer
à M.
et Mme K une indemnité de 1 500 euros.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Strasbourg,
n° 0404981,
10 juillet 2008 , M.
D. XXX
Considérant que M. XXX, lequel exerçait la fonction d’expéditionnaire
auprès de l’archevêque de Strasbourg au moment de
l’intervention de la décision attaquée, doit être
regardé comme ayant la qualité d’agent de droit public
de l’Etat sur le fondement du régime local
des
cultes applicable en Alsace-Moselle
; qu’il est ainsi soumis
aux règles générales régissant les agents de la fonction
publique de l’Etat, s’agissant notamment de l’exercice
du pouvoir disciplinaire
dont est investie l’autorité
disposant du pouvoir de nomination ; (…) qu’il
ressort des pièces du dossier et notamment de témoignages
produits par l’Archevêque de Strasbourg, que la matérialité
et la gravité des faits reprochés à l’intéressé
est établie ; que le moyen tiré du caractère abusif du
licenciement ne peut dès lors qu’être écarté (…).
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Versailles, n°0606258, 8 juillet 2008,
ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH
D'ETAMPES
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’établissement
de culte
projeté
comporte notamment une salle principale de 140 m2 permettant
d’accueillir 169 personnes, et une salle secondaire
permettant d’accueillir 19 personnes, ainsi qu’un parc
de stationnement d’une capacité de 50 véhicules ;
que le terrain d’assiette du projet est situé au fond de
l’impasse de la rue des (…), qui présente une longueur
de 66 mètres pour une largeur de 3,50 mètres, et
n’est élargie qu’en deux endroits par deux places de
garage situées en dehors de la chaussée ; que le
projet prévoit, afin de pallier l’étroitesse de la voie
d’accès au terrain, d’implanter le portail d’entrée
en retrait de 5 mètres par rapport à la rue ; que,
malgré ces travaux, le croisement des véhicules ne sera
pas possible, sauf à utiliser les bas-côtés permettant la
circulation des piétons ; que, compte tenu de la
nature du projet et de l’importance du trafic qu’il va
engendrer, ces travaux sont insuffisants pour assurer la sécurité
du trafic dans l’impasse ; que, par suite, le projet
étant manifestement de nature à porter atteinte à la sécurité
publique, le maire d’Etampes a pu légalement refuser de délivrer
un permis de construire
à
l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah
d’Etampes.
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Tribunal
administratif de Melun, ord. Ref., n°0805047/5,
8 juillet 2008, M. Franck V. A.
Considérant que M.
V. A., qui ne conteste pas avoir commis une faute en
affichant auprès de ses collègues de travail ses
convictions religieuses
et son appartenance à l’église
de scientologie
soutient
cependant que ses propos n’ont pas été tenus en présence
du public venant visiter le musée départemental d’art
contemporain, n’ont pas eu pour effet de compromettre
l’autorité ou de porter atteinte à l’image du Conseil
général du Val-de-Marne, et n’auraient pas suscité la même
émotion de ses collègues s’il leur avait fait part de
son appartenance à une religion plus classique ;
qu’il conteste en outre, comme inexacts ou mensongers,
certains des faits ou propos qui lui sont reprochés et
soutient que la sanction prise à son encontre est
disproportionnée, alors que jeune stagiaire de la fonction
publique, il n’avait pas encore suivi de formation sur les
obligations inhérentes à son statut, et n’avait pas, un
mois après sa prise de fonction, mesuré la portée de son
obligation de réserve ; que toutefois, aucun des
moyens invoqués n’est, en l’état de l’instruction,
de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité
de la décision attaquée ; que, par suite, il y a lieu
de faire application de l'article L. 522-3 du code de
justice administrative et de rejeter les conclusions de M.
V. A. à fin de suspension de l’exécution de la décision
du 3 mars 2008 modifié par l’arrêté rectificatif du 7
mars 2008.
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Tribunal administratif d'Amiens, n°0601462, 10 juin 2008, M.
Abdellah M.
Considérant
qu’aux termes de l’article R.214-73 du code rural :
« Il est interdit à toute personne de procéder ou de
faire procéder à un abattage rituel
en dehors d'un
abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains,
installations, matériel ou équipement en vue de procéder
à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite. » ;
que le principe général d’interdiction ainsi posé
n’autorise pas M. M. à prétendre bénéficier, en vue de
la fête de l’Aïd El Kébir
organisée au
titre de l’année 2006, de dérogations même si celles-ci
ont pu être accordées par le passé ; que, par suite,
en refusant à M. M., qui allègue par ailleurs à tort que
le préfet a exclusivement fondé sa décision sur la
circulaire INTA0500110C du 8 décembre 2005, le préfet de
l’Oise n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant par ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier que le
département de l’Oise comptait, lors de l’année 2006,
deux abattoirs sis à Compiègne et Formerie, disposant de
lignes d’ovins à caractère permanent ; que, suite au
travail de concertation effectué entre l’administration
et les acteurs impliqués dans l’organisation de l’Aïd
El Kébir
, au premier rang desquels
les associations cultuelles et culturelles musulmanes, les
capacités d’abattage ont été sensiblement accrues ;
que, par suite, et en tout état de cause, l’erreur
manifeste d’appréciation alléguée n’est pas établie ;
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Tribunal administratif de Versailles, n°0511249,
3 juin 2008, Mme Louise M.
Considérant que Mme M. a versé en 2003 à l’association « Charisma
Plein Evangile »
un don
de 3.205 euros qu’elle
n’a pas déclaré pour le calcul de son impôt sur le
revenu
de 2003 ; qu’elle
demande la révision du calcul de cette cotisation à
l’impôt sur le revenu en faisant valoir que ce don lui
donne droit à la réduction d’impôt prévue par
l’article 200-1 précité du code général des impôts ;
que Mme M. ne produit pas les pièces justificatives
attestant du montant, de la date du versement et de
l’identité du bénéficiaire dans la forme prévue par
l’arrêté du 1er décembre 2003 précité et applicable
aux dons et legs effectués dès le 1er janvier 2003 ;
que, dès lors, Mme M., alors même qu’elle remplirait les
conditions de fond permettant de bénéficier des
dispositions précitées, n’est pas fondée à demander la
réduction de son impôt sur le revenu au titre de l’année
2003.
Texte
du jugement
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Tribunal
administratif de Nancy, N°s 0800922, 0800924,
0800926, 0800928, 21 mai 2008, ASSOCIATION
REGIONALE Pour le culte des témoins de jéhovah de l’est
de la FranCE
Considérant qu’en se bornant à exposer que la révision du plan local
d'urbanisme est susceptible de remettre en cause ses projets
et que les décisions en cause l’empêchent de prévoir la
réalisation d’un quelconque bâtiment sur ses terrains,
la requérante ne démontre pas, ainsi qu’elle en a la
charge en vertu de l’article R. 522-1 du code de justice
administrative, remplir la condition d’urgence posée par
l’article L. 521-1 du même code.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Lyon, n°0602346
et 0602383, 15 mai 2008, M. Jean-Claude D., FEDERATION
ARDECHOISE DE LIBRE PENSEE
Les
associations cultuelles ne peuvent, sous quelque forme que
ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements
et des communes ; que l’association arabo-musulmane
de Tournon-sur-Rhône, dont le but est notamment d’édifier
un édifice à caractère cultuel sur le territoire de la
commune est une association cultuelle, au sens des
dispositions précitées ; que la mise à disposition des
parcelles litigieuses pour un loyer annuel d’un euro,
manifestement inférieur au prix du marché, constitue une
subvention prohibée
Texte
du jugement
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Tribunal Administratif de Nice, n°0404982,
6 mai 2008, ASSOCIATION « CENTRE CHRETIEN SOUFFLE
NOUVEAU »
Le préfet n’établit pas que l’association n’a pas exclusivement
pour objet l’exercice d’un culte, qu’elle mène
d’autres activités que celles en relation avec cet objet
et que certaines de ses activités pourraient porter
atteinte à l’ordre public ; que, dans ces
conditions, l’association requérante est fondée à
demander l’annulation tant de l’arrêté préfectoral du
26 mai 2004, que de la décision par laquelle le préfet des
Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours gracieux .
Texte
du jugement
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Tribunal Administratif de Bastia, ord. Ref., n°0800412, 2 mai
2008, M. et Mme Nicolas P.
et autres
Suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 23 janvier 2007,
par lequel le maire
de la commune de Lucciana a
accordé un permis de construire
à l’association des témoins
de Jéhovah
dans la mesure où les
moyens tirés de la méconnaissance de l’article 4 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, du 7° de
l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme alors en
vigueur, relatif à la notice permettant d'apprécier
l'impact visuel du projet, du II de l’arrêté du 1er
août 2006 pris pour l’application de l’article R.
111-19-2 du code de la construction et de l’habitation et
relatif à la largeur minimale des portes principales des
locaux pouvant recevoir cent personnes ou plus et de
l’insuffisance des emplacements réservés au
stationnement sont de nature à faire naître un doute sérieux
quant à la légalité de la décision attaquée.
Texte
du jugement
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Tribunal
administratif de Marseille, n°0502887, 22 avril 2008, ASSOCIATION
DIOCESAINE DE L'ARCHIDIOCESE D'AIX-EN-PROVENCE
et autre
Refus du maire
de
mettre fin aux visites organisées sur le toit-terrasse
de
l’église des Saintes-Maries de la Mer. La commune des
Saintes-Maries de la Mer a ouvert au public depuis 1963 le
toit-terrasse de l’église forteresse, dont la gestion de
cette activité à caractère touristique a été confiée,
dans le cadre d’une délégation de service public, à une
société d’économie mixte, et auquel les visiteurs accèdent
par une tour extérieure au moyen d’un escalier indépendant
dépourvu de toute communication avec les parties de l’église
effectivement affectées au culte ; qu’ainsi, en
refusant implicitement de mettre un terme à
l’organisation des visites dans la partie de l’édifice
non affectée à l’exercice du culte et dont
l’utilisation ne nécessitait pas de ce fait
l’accord préalable du ministre du culte, le maire des
Saintes-Maries de la Mer n’a pas méconnu les
prescriptions sus-rappelées et n’a, par suite, pas entaché
sa décision d’illégalité.
Texte
du jugement
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Tribunal Administratif de Strasbourg
,
n° 0404876,
14 avril 2008, M.
Metin K.
Il ressort des pièces du dossier qu’un lieu de culte musulman existe
depuis 1978 au 41 rue (…) à Mulhouse ; que l’établissement
« Mélissa » pour lequel M. K. a sollicité une
autorisation d’exploitation d’une licence de IVème catégorie,
situé au 26 rue (…), se trouve à 90 mètres de ce lieu
de culte ; que les dispositions précitées excluent
toute application du Concordat de 1802, nonobstant la
circonstance que celui-ci soit applicable en Alsace-Moselle
; que, dès lors, M.
K. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le
sous-préfet de Mulhouse lui a refusé l’autorisation
d’exploiter une licence de IVème catégorie pour son établissement.
Texte
du jugement
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Tribunal
administratif de Pau, nos 0601280 et 0601281, 8 avril 2008, FEDERATION DEPARTEMENTALE DES
PYRENEES-ATLANTIQUES DE LA LIBRE PENSEE et M. Bernard C.
Des
travaux qui portent sur la structure d’une maison
paroissiale
,
sont, par leur nature, au nombre de ceux qui peuvent faire
l’objet d’une aide accordée par une commune à une
association cultuelle
.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Melun, n°0700177/5,
26 mars 2008, M. Daljit S.
Le sous-turban
sikh
, bien que d’une dimension
plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne
peut être qualifié de signe discret ; que, dans ce
contexte, l’interdiction légale pouvait être régulièrement
opposée à l’élève dès lors qu’en persistant à porter de
façon permanente le sous-turban, et en refusant d’y renoncer,
il adoptait une tenue le faisant reconnaître immédiatement comme
appartenant à la religion sikhe
, et cela sans que l’administration n’ait à s’interroger sur la
volonté de l’intéressé d’adopter une attitude de
revendication de sa croyance, ni à établir que son attitude était
de nature à troubler l’ordre public ; qu’il s’ensuit
qu’en confirmant la sanction disciplinaire contestée le recteur
de l’académie de Créteil a légalement tiré les conséquences
de la violation par Jasmeet S. de l’article L. 141-5-1 du code
de l’éducation.
Texte
du jugement
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En interdisant, sous peine de sanction disciplinaire, toute manifestation
individuelle ou collective du culte
en dehors de la salle
cultuelle ou des cellules, le directeur de la maison centrale
de Saint-Maur a apporté des
restrictions aux droits des détenus garantis par les dispositions
précitées de l’article 9 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès
lors, notamment, qu’il exclut, pour les détenus musulmans,
toute pratique collective de la prière excepté le vendredi après-midi,
période pour laquelle la salle cultuelle est réservée à
l’exercice du culte musulman ; que, cependant, en se
bornant à soutenir, sans précisions suffisantes, qu’une telle
réglementation empêche la pratique de leur culte, les requérants
ne démontrent pas que ladite note porte une atteinte
disproportionnée à leur liberté de manifester leur religion, eu
égard notamment aux exigences de sécurité qu’implique la vie
carcérale dans une maison centrale.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Marseille, ord. Ref.,
n°0801463, 28 février 2008, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES
TEMOINS DE JEHOVAH DE CHATEAURENARD
L'association requérante ne justifie pas de circonstances qui
permettraient de caractériser une situation d’urgence particulière,
nécessitant le prononcé d’une injonction dans les 48 heures,
exigée par les dispositions de l’article L.521-2 du code de
justice administrative.
Texte
de l'ordonnance
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Tribunal administratif de Melun, n°0504859/5
et n° 0603837/5, 25 janvier 2008, Mme
Marie-Henriette E.
Le motif de l’exclusion temporaire de fonctions de Mme E. pour une durée
de six mois résulte, non pas de son appartenance à l’église
adventiste du 7ème jour, mais de sa volonté
persistante de ne pas assurer son service le samedi et, ainsi, de
ne pas se conformer à la nouvelle organisation du travail mise en
œuvre dans son service fin décembre 2004 ; que, dès
lors, Mme E. ne peut utilement, pour contester la légalité de la
décision attaquée, invoquer le principe de la liberté de
conscience
inscrit dans la Constitution,
ni la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni
les dispositions de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905,
ni celles de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée
précitée, ni faire valoir l’absence de trouble à l’ordre
public
résultant
de ses absences du service le samedi.
Texte
du jugement
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Tribunal
administratif de Melun, n°0505824/5,
25 janvier 2008, ASSOCIATION
PAROISSE GLOIRE DE DIEU.
Le
maire de C. a méconnu les dispositions précitées de l’article
R. 123-28 du code de la construction et de l'habitation en prononçant,
par son arrêté la fermeture au public du local de
l’association requérante, sans avoir préalablement mis en
demeure cette dernière de procéder aux travaux de mise en
conformité nécessaires pour assurer la sécurité du public.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Nantes, ord. Ref., N°08201,
18 janvier 2008, L'ASSOCIATION
SPIRITUELLE DE L'EGLISE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST
Pour justifier sa demande tendant à ce que l’arrêté du maire
d’Angers
soit suspendu, l'ASSOCIATION
SPIRITUELLE DE L'EGLISE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST fait
valoir que cet arrêté lui interdit
totalement d’exercer la liberté religieuse
et
qu’il y a urgence à faire cesser cette situation ; qu’il
ressort toutefois des pièces du dossier que le dit arrêté a
fait l’objet d’un affichage régulier en mairie depuis le 6 novembre
2007 ; que ce n’est que le 18 janvier 2008, soit plus de
deux mois après l’affichage que l’association requérante a
saisi le tribunal d’une demande en référé ; que, dans
ces conditions l’urgence ne peut être considérée comme établie;
que, par suite, la requête de L’ASSOCIATION SPIRITUELLE DE
SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST doit être rejetée.
Texte
du jugement
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Tribunal
administratif de Paris, ord. ref., n°0800533/9/1, 15 janvier
2008, ASSOCIATION SOLIDARITE DES FRANÇAIS
En
interdisant, par l’arrêté, les rassemblements liés à la
distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc,
le préfet de police n’a pas, eu égard au fondement et au but
de la manifestation envisagée et à ses motifs tant exprimés par
la présente requête que portés à la connaissance du public par
le site internet de l’association dans ses derniers communiqués,
porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté
de manifestation
.
Observations SLL
Texte
du jugement
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Tribunal
administratif de Rennes, n°052551, 055363, 06976, 065343, 10
janvier 2008, ASSOCIATION CULTUELLE LECTORIUM ROSICRUCIANUM
Un
immeuble affecté au logement des ministres du culte
qui
assurent aussi des fonctions de gardiennage ne peut être regardé
comme une dépendance immédiate et nécessaire à l’édifice
cultuel susceptible de bénéficier de l’exonération prévue
par l’article 1382 du code général des impôts
.
Texte
du jugement
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