Droit des religions - jurisprudence / tribunaux administratifs

 

 

(jugements reproduits au format PDF)

Année 2008

Tribunal administratif de Dijon, n°0602255, 16 octobre 2008, M. et Mme P.

La sonnerie de la cloche de l’église, à chaque heure entre 8 et 20 heures, corresponde à un usage local ; qu’en refusant de supprimer les sonneries civiles litigieuses, le maire de la Commune a violé les dispositions précitées de l’article 51 du décret du 16 mars 1906.

Texte du jugement

 

Tribunal administratif de Nancy, n° 0800189, 28 août 2008, EGLISE REFORMEE DE France

Il ne résulte pas de l'instruction que le rez-de-chaussée de l’immeuble de la requérante soit affecté à l’exercice du culte ou librement accessible au public ; que, dès lors, la requérante était assujettie à la taxe d'habitation sur le fondement de l’article 1407 du code général des impôts.

Texte du jugement

 

Tribunal administratif de Paris, n°0305719/1, 17 juin 2008, Robert F.

M. F. a porté, en déduction de son bénéfice non commercial des années 1997 à 1999, des dépenses afférentes, d’une part à diverses prestations de « conseil » dispensées par l’Association Spirituelle de l’Eglise de Scientologie-Celebrity Center (ASES-CC), d’autre part à des ouvrages et cassettes acquis auprès de la S.A.R.L. SEL, dispensatrice des oeuvres du fondateur de l’Eglise précitée ; que si M. F. soutient que les dépenses susévoquées étaient nécessitées par son activité d’agent commercial au service du développement du pôle confiseries du groupe X., il ne l’établit aucunement ; que c’est dès lors à bon droit que l’administration a réintégré lesdites dépenses au bénéfice non commercial de chacune des années dont s’agit.

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Tribunal administratif de Melun, n° 0503187/4, 13 juin 2008, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH (A.L.C.T.J.) DE SENART

L’obligation ainsi instituée par l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité la décision de préemption ; que la décision du 22 avril 2005, qui se borne à indiquer, après avoir visé le projet de plan directeur d’urbanisme, que « la commune a donc intérêt à acquérir la parcelle en exerçant son droit de préemption, afin de constituer une réserve foncière destinée à la réalisation d’une opération d’aménagement mixte de logements, commerces, équipements et services », sans mentionner l’opération d’aménagement précise en vue de laquelle la préemption était décidée, ne satisfait pas à ces prescription.

Texte du jugement

 

Tribunal administratif de Strasbourg, ordo. Ref., n°0700899, 24 juillet 2008, Mme Patricia P

Considérant que, par un mémoire enregistré le 20 novembre 2007, Mme P. informe le tribunal que les documents dont la communication était sollicitée lui ont été communiqués par le Consistoire israélite du Bas-Rhin  ;  qu’ainsi la requête susvisée de Mme P.  est devenue sans objet ;

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Tribunal administratif de Nancy, ord. Ref., n°0801371, 15 juillet 2008, COMMUNE DE XXX XXX XXX

Compte tenu de l’affectation de l’édifice religieux , celui-ci fait partie du domaine public, sans qu’ait d’incidence l’existence ou l’inexistence d’un contrat à l’origine de l’occupation des locaux de l’édifice religieux ; que l’exception d’incompétence de l’ordre de juridiction relevée en défense doit être écartée ;

Texte du jugement

 

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, n°0801022, 10 juillet 2008, Mme Irma

Mme A., témoin de Jéhovah produit, d’une part, le second rapport sur la Géorgie  du Conseil de l’Europe, rendu public le 13 février 2007, dans lequel il est indiqué que « les membres des minorités religieuses  ne sont pas à l’abri d’attaques physiques de la part d’extrémistes ou de la population locale » et que « la police ne prendrait pas suffisamment de mesures pour protéger les membres des minorités religieuses » et, d’autre part, une décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 août 2008, condamnant la Géorgie, faisant état des coups et blessures que son mari a subi en 1999, du fait de son appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah  ; que dès lors, la décision attaquée, prescrivant qu’elle pourrait être reconduite dans le pays dont elle a la nationalité, a été prise en violation des stipulations précitées et doit donc être annulée en tant qu’elle n’a pas exclu le pays d’origine du requérant de ceux à destination desquels elle est susceptible d’être reconduite d’office ;

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Tribunal administratif de Strasbourg, n°0600885, 10 juillet 2008, M. et Mme Zekeriya K

Considérant (…) qu’il résulte de l’instruction que, par un jugement, en date du 25 juillet 2005, le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir la décision du chef d’établissement du collège Faesch de Thann refusant l’accès régulier aux cours à Hilal K et la décision du recteur, en date du 25 juin 2004, portant exclusion définitive de Hilal K dudit collège ; que l’illégalité fautive desdites décisions est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; qu’il résulte de l’instruction qu’en conséquence, d’une part, de la décision illégale du principal du collège Faesch portant refus d’accès aux cours, la fille de M. et Mme K n’a pu suivre normalement les cours à compter du 10 mars 2004 ; que, d’autre part, le conseil de discipline du collège a prononcé la sanction d’exclusion définitive à l’encontre de Hilal K à compter du 25 mai 2004 ; que la décision illégale susmentionnée du recteur, en date du 25 juin 2004, s’est substituée à la décision initiale du conseil de discipline ; que, dès lors, il est constant que l’intéressée n’a pu suivre les cours à compter du 25 mai 2004 ; qu’elle a subi ainsi des troubles dans ses conditions d’existence, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l’Etat à payer à M. et Mme K une indemnité de 1 500 euros.

Texte du jugement

 

Tribunal administratif de Strasbourg, n° 0404981, 10 juillet 2008 , M. D. XXX

Considérant que M. XXX, lequel exerçait la fonction d’expéditionnaire auprès de l’archevêque de Strasbourg au moment de l’intervention de la décision attaquée, doit être regardé comme ayant la qualité d’agent de droit public de l’Etat sur le fondement du régime local  des cultes applicable en Alsace-Moselle  ; qu’il est ainsi soumis aux règles générales régissant les agents de la fonction publique de l’Etat, s’agissant notamment de l’exercice du pouvoir disciplinaire  dont est investie l’autorité disposant du pouvoir de nomination ; (…) qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de témoignages produits par l’Archevêque de Strasbourg, que la matérialité et la gravité des faits reprochés à l’intéressé est établie ; que le moyen tiré du caractère abusif du licenciement ne peut dès lors qu’être écarté (…).

Texte du jugement

 

Tribunal administratif de Versailles, n°0606258, 8 juillet 2008, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'ETAMPES

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’établissement de culte  projeté comporte notamment une salle principale de 140 m2 permettant  d’accueillir 169 personnes, et une salle secondaire permettant d’accueillir 19 personnes, ainsi qu’un parc de stationnement d’une capacité de 50 véhicules ; que le terrain d’assiette du projet est situé au fond de l’impasse de la rue des (…), qui présente une longueur de 66 mètres pour une largeur de 3,50 mètres, et n’est élargie qu’en deux endroits par deux places de garage situées en dehors de la chaussée ; que le projet prévoit, afin de pallier l’étroitesse de la voie d’accès au terrain, d’implanter le portail d’entrée en retrait de 5 mètres par rapport à la rue ; que, malgré ces travaux, le croisement des véhicules ne sera pas possible, sauf à utiliser les bas-côtés permettant la circulation des piétons ; que, compte tenu de la nature du projet et de l’importance du trafic qu’il va engendrer, ces travaux sont insuffisants pour assurer la sécurité du trafic dans l’impasse ; que, par suite, le projet étant manifestement de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le maire d’Etampes a pu légalement refuser de délivrer un permis de construire  à l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah  d’Etampes.

 

Tribunal administratif de Melun, ord. Ref., n°0805047/5, 8 juillet 2008, M. Franck V. A.

Considérant que M. V. A., qui ne conteste pas avoir commis une faute en affichant auprès de ses collègues de travail ses convictions religieuses  et son appartenance à l’église de scientologie  soutient cependant que ses propos n’ont pas été tenus en présence du public venant visiter le musée départemental d’art contemporain, n’ont pas eu pour effet de compromettre l’autorité ou de porter atteinte à l’image du Conseil général du Val-de-Marne, et n’auraient pas suscité la même émotion de ses collègues s’il leur avait fait part de son appartenance à une religion plus classique ; qu’il conteste en outre, comme inexacts ou mensongers, certains des faits ou propos qui lui sont reprochés et soutient que la sanction prise à son encontre est disproportionnée, alors que jeune stagiaire de la fonction publique, il n’avait pas encore suivi de formation sur les obligations inhérentes à son statut, et n’avait pas, un mois après sa prise de fonction, mesuré la portée de son obligation de réserve ; que toutefois, aucun des moyens invoqués n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. V. A. à fin de suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2008 modifié par l’arrêté rectificatif du 7 mars 2008.

 

Tribunal administratif d'Amiens, n°0601462, 10 juin 2008, M. Abdellah M.

Considérant qu’aux termes de l’article R.214-73 du code rural : « Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel  en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite. » ; que le principe général d’interdiction ainsi posé n’autorise pas M. M. à prétendre bénéficier, en vue de la fête de l’Aïd El Kébir  organisée au titre de l’année 2006, de dérogations même si celles-ci ont pu être accordées par le passé ; que, par suite, en refusant à M. M., qui allègue par ailleurs à tort que le préfet a exclusivement fondé sa décision sur la circulaire INTA0500110C du 8 décembre 2005, le préfet de l’Oise n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant par ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier que le département de l’Oise comptait, lors de l’année 2006, deux abattoirs sis à Compiègne et Formerie, disposant de lignes d’ovins à caractère permanent ; que, suite au travail de concertation effectué entre l’administration et les acteurs impliqués dans l’organisation de l’Aïd El Kébir , au premier rang desquels les associations cultuelles et culturelles musulmanes, les capacités d’abattage ont été sensiblement accrues ; que, par suite, et en tout état de cause, l’erreur manifeste d’appréciation alléguée n’est pas établie ;

 

Tribunal administratif de Versailles, n°0511249, 3 juin 2008, Mme Louise M.

Considérant que Mme M. a versé en 2003 à l’association « Charisma Plein Evangile »  un don  de 3.205 euros qu’elle n’a pas déclaré pour le calcul de son impôt sur le revenu  de 2003 ; qu’elle demande la révision du calcul de cette cotisation à l’impôt sur le revenu en faisant valoir que ce don lui donne droit à la réduction d’impôt prévue par l’article 200-1 précité du code général des impôts ; que Mme M. ne produit pas les pièces justificatives attestant du montant, de la date du versement et de l’identité du bénéficiaire dans la forme prévue par l’arrêté du 1er décembre 2003 précité et applicable aux dons et legs effectués dès le 1er janvier 2003 ; que, dès lors, Mme M., alors même qu’elle remplirait les conditions de fond permettant de bénéficier des dispositions précitées, n’est pas fondée à demander la réduction de son impôt sur le revenu au titre de l’année 2003.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Nancy, N°s 0800922, 0800924, 0800926, 0800928, 21 mai 2008, ASSOCIATION REGIONALE Pour le culte des témoins de jéhovah de l’est de la FranCE

Considérant qu’en se bornant à exposer que la révision du plan local d'urbanisme est susceptible de remettre en cause ses projets et que les décisions en cause l’empêchent de prévoir la réalisation d’un quelconque bâtiment sur ses terrains, la requérante ne démontre pas, ainsi qu’elle en a la charge en vertu de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, remplir la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du même code.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Lyon, n°0602346 et 0602383, 15 mai 2008, M. Jean-Claude D., FEDERATION ARDECHOISE DE LIBRE PENSEE

Les associations cultuelles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes ; que l’association arabo-musulmane de Tournon-sur-Rhône, dont le but est notamment d’édifier un édifice à caractère cultuel sur le territoire de la commune est une association cultuelle, au sens des dispositions précitées ; que la mise à disposition des parcelles litigieuses pour un loyer annuel d’un euro, manifestement inférieur au prix du marché, constitue une subvention prohibée

Texte du jugement


Tribunal Administratif de Nice, 0404982, 6 mai 2008, ASSOCIATION « CENTRE CHRETIEN SOUFFLE NOUVEAU »

Le préfet n’établit pas que l’association n’a pas exclusivement pour objet l’exercice d’un culte, qu’elle mène d’autres activités que celles en relation avec cet objet et que certaines de ses  activités pourraient porter atteinte à l’ordre public ; que, dans ces conditions, l’association requérante est fondée à demander l’annulation tant de l’arrêté préfectoral du 26 mai 2004, que de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours gracieux .

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Tribunal Administratif de Bastia, ord. Ref., n°0800412, 2 mai 2008, M. et Mme Nicolas P. et autres

Suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 23 janvier 2007, par lequel le maire  de la commune de Lucciana a accordé un permis de construire  à l’association des témoins de Jéhovah  dans la mesure où les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, du 7° de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur, relatif à la notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet, du II de l’arrêté du 1er août 2006 pris pour l’application de l’article R. 111-19-2 du code de la construction et de l’habitation et relatif à la largeur minimale des portes principales des locaux pouvant recevoir cent personnes ou plus et de l’insuffisance des emplacements réservés au stationnement sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

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Tribunal administratif de Marseille, n°0502887, 22 avril 2008, ASSOCIATION DIOCESAINE DE L'ARCHIDIOCESE D'AIX-EN-PROVENCE et autre

Refus du maire  de mettre fin aux visites organisées sur le toit-terrasse  de l’église des Saintes-Maries de la Mer. La commune des Saintes-Maries de la Mer a ouvert au public depuis 1963 le toit-terrasse de l’église forteresse, dont la gestion de cette activité à caractère touristique a été confiée, dans le cadre d’une délégation de service public, à une société d’économie mixte, et auquel les visiteurs accèdent par une tour extérieure au moyen d’un escalier indépendant dépourvu de toute communication avec les parties de l’église effectivement affectées au culte ; qu’ainsi, en refusant implicitement de mettre un terme à l’organisation des visites dans la partie de l’édifice non affectée à l’exercice du culte et dont l’utilisation ne nécessitait pas de ce fait  l’accord préalable du ministre du culte, le maire des Saintes-Maries de la Mer n’a pas méconnu les prescriptions sus-rappelées et n’a, par suite, pas entaché sa décision d’illégalité.

Texte du jugement


Tribunal Administratif de Strasbourg , n° 0404876, 14 avril 2008, M. Metin K.

Il ressort des pièces du dossier qu’un lieu de culte musulman existe depuis 1978 au 41 rue (…) à Mulhouse ; que l’établissement « Mélissa » pour lequel M. K. a sollicité une autorisation d’exploitation d’une licence de IVème catégorie, situé au 26 rue (…), se trouve à 90 mètres de ce lieu de culte ; que les dispositions précitées excluent toute application du Concordat de 1802, nonobstant la circonstance que celui-ci soit applicable en Alsace-Moselle  ; que, dès lors, M. K. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le sous-préfet de Mulhouse lui a refusé l’autorisation d’exploiter une licence de IVème catégorie pour son établissement.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Pau, nos 0601280 et 0601281, 8 avril 2008, FEDERATION DEPARTEMENTALE DES PYRENEES-ATLANTIQUES DE LA LIBRE PENSEE et M. Bernard C.

Des travaux qui portent sur la structure d’une maison paroissiale , sont, par leur nature, au nombre de ceux qui peuvent faire l’objet d’une aide accordée par une commune à une association cultuelle .

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Tribunal administratif de Melun, n°0700177/5, 26 mars 2008, M. Daljit S.

Le sous-turban  sikh , bien que d’une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne peut être qualifié de signe discret ; que, dans ce contexte, l’interdiction légale pouvait être régulièrement opposée à l’élève dès lors qu’en persistant à porter de façon permanente le sous-turban, et en refusant d’y renoncer, il adoptait une tenue le faisant reconnaître immédiatement comme appartenant à la religion sikhe , et cela sans que l’administration n’ait à s’interroger sur la volonté de l’intéressé d’adopter une attitude de revendication de sa croyance, ni à établir que son attitude était de nature à troubler l’ordre public ; qu’il s’ensuit qu’en confirmant la sanction disciplinaire contestée le recteur de l’académie de Créteil a légalement tiré les conséquences de la violation par Jasmeet S. de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Limoges, Nos 0601476,0601488,0601490,0601492, 0601538,0601611,0601623,0700113,0700225, 13 mars 2008,  M. M. XX XX et autres C/ Garde des sceaux, ministre de la justice

En interdisant, sous peine de sanction disciplinaire, toute manifestation individuelle ou collective du culte  en dehors de la salle cultuelle ou des cellules, le directeur de la maison centrale  de Saint-Maur a apporté des restrictions aux droits des détenus garantis par les dispositions précitées de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, notamment, qu’il exclut, pour les détenus musulmans, toute pratique collective de la prière excepté le vendredi après-midi, période pour laquelle la salle cultuelle est réservée à l’exercice du culte musulman ; que, cependant, en se bornant à soutenir, sans précisions suffisantes, qu’une telle réglementation empêche la pratique de leur culte, les requérants ne démontrent pas que ladite note porte une atteinte disproportionnée à leur liberté de manifester leur religion, eu égard notamment aux exigences de sécurité qu’implique la vie carcérale dans une maison centrale.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Marseille, ord. Ref., n°0801463, 28 février 2008, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE CHATEAURENARD

L'association requérante ne justifie pas de circonstances qui permettraient de caractériser une situation d’urgence particulière, nécessitant le prononcé d’une injonction dans les 48 heures, exigée par les dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.

Texte de l'ordonnance


Tribunal administratif de Melun, n°0504859/5 et n° 0603837/5, 25 janvier 2008, Mme Marie-Henriette E.

Le motif de l’exclusion temporaire de fonctions de Mme E. pour une durée de six mois résulte, non pas de son appartenance à l’église adventiste du 7ème jour, mais de sa volonté persistante de ne pas assurer son service le samedi et, ainsi, de ne pas se conformer à la nouvelle organisation du travail mise en œuvre dans son service fin décembre 2004 ; que, dès lors, Mme E. ne peut utilement, pour contester la légalité de la décision attaquée, invoquer le principe de la liberté de conscience  inscrit dans la Constitution, ni la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni les dispositions de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905, ni celles de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée précitée, ni faire valoir l’absence de trouble à l’ordre public  résultant de ses absences du service le samedi.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Melun, n°0505824/5, 25 janvier 2008, ASSOCIATION PAROISSE GLOIRE DE DIEU.

Le maire de C. a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 123-28 du code de la construction et de l'habitation en prononçant, par son arrêté la fermeture au public du local de l’association requérante, sans avoir préalablement mis en demeure cette dernière de procéder aux travaux de mise en conformité nécessaires pour assurer la sécurité du public.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Nantes, ord. Ref., N°08201, 18 janvier 2008, L'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST

Pour justifier sa demande tendant à ce que l’arrêté du maire  d’Angers soit suspendu, l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST fait valoir que cet arrêté lui interdit  totalement d’exercer la liberté religieuse  et qu’il y a urgence à faire cesser cette situation ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que le dit arrêté a fait l’objet d’un affichage régulier en mairie depuis le 6 novembre 2007 ; que ce n’est que le 18 janvier 2008, soit plus de deux mois après l’affichage que l’association requérante a saisi le tribunal d’une demande en référé ; que, dans ces conditions l’urgence ne peut être considérée comme établie; que, par suite, la requête de L’ASSOCIATION SPIRITUELLE DE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST doit être rejetée.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Paris, ord. ref., n°0800533/9/1, 15 janvier 2008, ASSOCIATION SOLIDARITE DES FRANÇAIS

En interdisant, par l’arrêté, les rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc, le préfet de police n’a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation envisagée et à ses motifs tant exprimés par la présente requête que portés à la connaissance du public par le site internet de l’association dans ses derniers communiqués, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation .

Observations SLL

Texte du jugement


Tribunal administratif de Rennes, n°052551, 055363, 06976, 065343, 10 janvier 2008, ASSOCIATION CULTUELLE LECTORIUM ROSICRUCIANUM

Un immeuble affecté au logement des ministres du culte  qui assurent aussi des fonctions de gardiennage ne peut être regardé comme une dépendance immédiate et nécessaire à l’édifice cultuel susceptible de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1382 du code général des impôts .

Texte du jugement