Droit des religions - jurisprudence / tribunaux administratifs

 

 

(jugements reproduits au format PDF)

Année 2007

Tribunal administratif de Marseille, n°0705562, 21 décembre 2007, M. Bruno M. et M. Hubert S.

La conclusion par une collectivité territoriale d’un bail emphytéotique en vue de l'affectation à une association ayant une activité cultuelle d'un édifice du culte  ouvert au public ne peut avoir légalement pour objet ou pour effet de procurer à cette association une subvention directe ou indirecte, en méconnaissance de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905  ; que la détermination du montant du loyer annuel prévu par un tel bail doit notamment résulter de la prise en compte de la valeur du bien donnée à bail, valeur diminuée par la nature même du bail emphytéotique administratif conclu pour l’affectation d’un édifice du culte ouvert au public ainsi que, le cas échéant, par les clauses limitant l’étendue des droits réels consentis, et de la valeur du bien de retour à l’échéance du contrat.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Nantes, n°062030,062031, 18 décembre 2007, M. et Mme F. D.  

Rejet de la demande de naturalisation  du requérant fondé sur les circonstances que dans le cadre de ses fonctions d’imam  ses prêches pro-islamistes  et radicaux prônent un islam fondamentaliste  incompatible avec les valeurs de tolérance et de laïcité  de la communauté française ; qu’il se prononce pour la pénalisation de l’adultère .

Rejet de la demande de naturalisation  de la requérante fondé sur la circonstance que les prêches de son époux prônent un islam fondamentaliste  incompatible avec les valeurs de tolérance et de laïcité  de la communauté française, que mariée depuis 1987 et vivant effectivement depuis avec son époux elle ne pouvait ignorer les thèses développées par son époux notamment depuis qu’il exerce des fonctions d’imam .

Texte du jugement


Tribunal administratif de Bordeaux, ord. Ref., n°0705282, 18 décembre 2007, FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE et M. et Mme M.

La mise en garde du public scolaire contre le risque social lié au prosélytisme de mouvements sectaires paraît relever de la mission éducative confiée aux établissements d’enseignement par les textes législatifs et réglementaires qui les régissent ; qu’en admettant que la note incriminée ait à tort assimilé les Témoins de Jéhovah à une secte dangereuse, il n’en résulte pas nécessairement l’illégalité d’une décision autorisant la tenue d’une conférence destinée à mettre en garde les lycéens contre les périls des dérives sectaires ; que la circonstance que cette autorisation rendrait possible l’expression de propos excessifs ou diffamatoires à l’encontre du mouvement des Témoins de Jéhovah ne saurait, par elle-même, justifier la suspension d’exécution demandée, le prononcé en référé d’une telle mesure ne pouvant être l’instrument d’une censure préventive du contenu supposé de réunions publiques ; qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Strasbourg, n0505482, 20 novembre 2007, M. et Mme Thierry G.

Eu égard aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’éducation, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’un recours indemnitaire contre le directeur d’un établissement public local d’enseignement agricole et horticole, introduit par les parents d’une élève qui a déclaré en classe être témoin de Jéhovah et avoir ainsi été la cible par les autres élèves de l’établissement d’une attitude discriminatoire à son égard

Texte du jugement


Tribunal administratif de Limoges, n°  0600351, 15 novembre 2007, M. Jean-Loup M. et autres C/Commune de Puy-d’Arnac

Le maire a bien compétence pour réglementer les sonneries religieuses  des cloches de l’église , sous réserve de ne pas méconnaître la liberté des cultes 

Texte du jugement


Tribunal administratif de Dijon, n°0600661, 13 novembre 2007, M. Bernard R.

Pour établir le comportement, équivoque et fautif du vérificateur, qui aurait délibérément cherché à lui nuire, M. R. soutient que ce dernier entretenait des rapports étroits, en raison de ses liens avec l’Eglise de Scientologie, avec la propriétaire des locaux professionnels qu’il louait ; qu’il fait notamment valoir que seule cette relation peut expliquer la mention manuscrite portée sur la fiche de programmation des opérations de contrôle indiquant que l’affaire a été attribuée au vérificateur « à sa demande » ;Considérant cependant, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le vérificateur ayant été en charge du dossier de M. R. pour les années 1996 et 1997 soit un membre actif ou un sympathisant de l’Eglise de Scientologie, ni qu’il soit entré en contact, par cette appartenance avec son bailleur ; qu’ainsi, la mention manuscrite portée sur la fiche de programmation des opérations de contrôle n’est pas de nature à faire regarder comme anormale l’attribution au vérificateur, sur sa demande, de ce dossier par son supérieur hiérarchique et comme révélant un soi disant fait de « concussion » ; qu’enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le comportement du vérificateur ait été guidé par une volonté délibérée de nuire ou que ce dernier ait refusé d’engager un débat oral et contradictoire avec le contribuable ou son représentant.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Toulouse, n°0603496, 5 novembre 2007, M. Raphaël R.

Le requérant a présenté par une lettre en date du 15 juin 2006, soit dans le délai du recours contentieux ouvert contre la décision litigieuse, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’agrément en qualité d’aumônier du centre pénitentiaire de M. du 25 février 2006 ; qu’il est constant que, bien que la demande ait été adressée au ministre de la justice, l’administration n’a pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d’un mois prévu par la disposition précitée; que, dès lors, la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Versailles, n° 0600977, 26 octobre 2007, Mme Christine E. 

Si l’avis du conseil d’Etat du 3 mai 2000 porte en particulier sur le cas d’un agent du service public de l’enseignement, il précise également qu’il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics s’appliquent à l’ensemble des services publics ; que si les agents publics bénéficient comme tous les citoyens de la liberté de conscience et de religion édictée par les textes constitutionnels, conventionnels et législatifs, qui prohibent toute discrimination fondée sur leurs croyances religieuses ou leur athéisme, notamment pour l’accès aux fonctions, le déroulement de carrière ou encore le régime disciplinaire, le principe de laïcité de l’Etat et de ses démembrements et celui de la neutralité des services publics font obstacle à ce que ses agents disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses, notamment par une extériorisation vestimentaire ; que ce principe, vise à protéger les usagers du service de tout risque d’influence ou d’atteinte à leur propre liberté de conscience.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Rouen, nos 0402836 – 0402837 – 0501823 – 0501828 – 0503175 – 0600475 – 0700317 – 0700318 – 0700661 – 0700662, 16 octobre 2007, ASSOCIATION CULTUELLE LECTORIUM ROSICRUCIANUM

.Il ne résulte aucunement de l’instruction que les maisons d’habitation susmentionnées sises respectivement sur le territoire des communes de (…) et comprenant chacune cuisine, salle à manger, salle de bain et plusieurs chambres seraient affectées à un usage autre que purement privatif à destination des membres de l’association requérante ; que celle-ci ne peut, dès lors, sérieusement demander qu’ils soient exonérés de taxe d’habitation et de taxe foncière. 

Texte du jugement


Tribunal administratif de Lyon, n°0507110, 18 octobre 2007, ASSOCIATION ROSE-CROIX D’OR

Doit être annulée la décision de refus opposée par la ville de Lyon de louer à l’ASSOCIATION ROSE-CROIX D’OR SUD une salle municipale à au motif que, compte tenu de la faiblesse de la redevance exigée pour la location d’une salle municipale, laquelle est inférieure au prix du marché, elle aurait ainsi indirectement subventionné une association cultuelle .

Texte du jugement


TA Caen, n°0500913, 2 octobre 2007, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de Lisieux et M. François D.

Annulation de la décision par laquelle un directeur d’hôpital local a interdit à une association de témoins de Jéhovah toute visite à un pensionnaire de la maison de retraite.

Texte du jugement


TA Dijon, n°0700073, 20 septembre 2007, M. Denis R.

Demande d’annulation de la délibération du 10 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal a décidé de déplacer le monument aux morts , au motif que ledit monument étant surmonté d'une croix en pierre portant l'inscription « Dieu - Patrie », cette décision viole les dispositions de l'article 28 de la loi de 1905.

Le monument aux morts  est un monument funéraire au sens de l’article 28 précité de la loi du 9 décembre 1905, par suite, l’apposition de signes ou emblèmes religieux  sur ce monument n’était pas interdite par les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905.

Texte du jugement

Observations : Sébastien Lherbier-Levy

TA Marseille ; ord. Ref., n°0705749, 19 septembre 2007, ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT  MANDAROM AUMISME

Demande de suspension de la décision du 10 août 2007, par laquelle le maire de la commune de Castellane a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire  un temple à vocation cultuelle et habitation

Si l’association requérante soutient que la décision porte atteinte à la liberté de culte  dès lors que la mission des membres de l’association est de construire un temple et si elle fait obstacle momentanément à la construction du temple sur le terrain situé à Castellane, elle n’a pas pour effet d’empêcher les membres de l’association de pratiquer leur culte

Dès lors que la possibilité pour le maire de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire  est prévue par les dispositions législatives du code de l’urbanisme et que lesdites dispositions ont pour objet de faire obstacle momentanément, dans un but d’intérêt public, à l’édification d’une construction dès lors qu’un nouveau plan d’urbanisme est en cours d’élaboration, il ne peut être soutenu qu’il y a urgence

Rejet

Texte du jugement


TA Poitiers, n°0600604, 23 août 2007, ASSOCIATION CULTUELLE "LECTORIUM ROSICRUCIANUM"

Rejet de la demande de décharge de la cotisation de taxe foncière  sur les sur les propriétés bâties sollicitée par l’association requérante.

Cette association ne présente pas le caractère d’une association cultuelle  au sens de la loi du 9 décembre 1905.

Texte du jugement


TA de Paris, n°0613454/7, 6 juillet 2007, M. Alfred B.

Annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Paris a rejeté la demande  d’agrément formulée par le requérant en qualité d’aumônier des établissements pénitentiaires au motif que le mouvement des témoins de Jéhovah ne figure pas sur la liste limitative des cultes reconnus et officiellement autorisés telle qu’arrêtée par la circulaire ministérielle du 18 décembre 1997 relative à la nomination des aumôniers indemnisés des établissements pénitentiaires.

En refusant d’exercer son pouvoir d’appréciation et en se bornant à renvoyer à la liste des six cultes reconnus, telle que définie par le bureau des cultes du ministère de l’intérieur et reprise par la circulaire susmentionnée, le directeur régional des services pénitentiaires de Paris a entaché sa décision implicite d’erreur de droit.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Paris, n° 0702693/7, 5 juillet 2007, SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA KINESIOLOGIE.

Les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 n’ont pas pour objet ou pour effet de charger l’administration de procéder à des recherches en vue de fournir ou de reconstituer pour le demandeur une documentation sur un sujet donné ; que, par suite, en refusant la communication de « l’ensemble des documents qui ont servi de support à la rédaction des développements concernant la kinésiologie et figurant dans le rapport de la MIVILUDES pour l’année 2005 » au syndicat requérant, dont la demande était dépourvue de toute précision quant à la nature des pièces demandées, l’administration n’a pas méconnu les dispositions de l’article 2 et, en tout état de cause, de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1978 
Tribunal administratif de Paris, n°0601801/5, 14 novembre 2007, M. Mourad B.Le requérant, gardien de la paix stagiaire, a, à maintes reprises, manifesté dans l’exercice de ses fonctions un militantisme religieux, créant des conflits avec ses collègues ; qu’il a ainsi manqué au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public.

Texte du jugement


TA de Clermont-Ferrand, n°061274, 3 juillet 2007, M. Jean-Claude B.

Par leur fréquence et leur nombre, et eu égard à l’amplitude horaire pendant laquelle elles interviennent, les sonneries des cloches  excèdent les sujétions normales inhérentes au voisinage de l’ouvrage public que constitue l’église et causent au voisin immédiat de celle-ci, un préjudice anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Marseille, n°0600665, 29 juin 2007, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE SAINT VICTORET

Demande de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour des aménagements réservés au stationnement des véhicules.

L’association a le caractère d’une association cultuelle au sens des dispositions de 4° de l’article 1382 du code général des impôts  et peut donc prétendre à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties consentie aux édifices du culte.

Toutefois, même si ces emplacements sont utilisés par les fidèles, il résulte de l’instruction qu’ils ne peuvent être regardés comme affectés à l’exercice du culte, qu’ils font l’objet d’une utilisation et d’une affectation séparées et d’une évaluation de valeur locative distincte ; qu’ainsi, ils ne constituent pas des dépendances nécessaires et immédiates  de l’immeuble où est célébré le culte ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration.

Rejet

Texte du jugement


TA de Cergy-Pontoise, n°0306171, 12 juin 2007, Mme Patricia V.
Par une délibération du 25 septembre 2003 le conseil municipal de Montreuil a décidé d'attribuer par bail emphytéotique  en contrepartie d'une redevance symbolique d'un euro, un terrain d'une superficie de 1693 m² en vue d'y édifier une mosquée  ; que la facilité ainsi consentie consiste à reporter dans le temps la contrepartie de la mise à disposition à titre gratuit du terrain par la ville jusqu'à l'expiration du bail de 99 ans date à laquelle la fédération culturelle des associations musulmanes de Montreuil  aura la possibilité d'acquérir ces biens ; que cette facilité apparaît manifestement assimilable de par ses caractéristiques financières, à l'octroi d'une subvention  ; qu'ainsi la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article 2 précité de la loi du 29 décembre 2005 ; que par suite Mme V. est fondée à en demander l'annulation.

Texte du jugement


TA de Nice, ord. ref., n°0702363, 30 mai 2007, OBSERVATOIRE DE LA LAICITE DU PAYS D’AIX et autre

Défaut d’intérêt donnant qualité à l’association « OBSERVATOIRE DE LA LAICITE DU PAYS D’AIX » pour demander l’annulation d’un permis de construire  eu égard à son objet tendant à promouvoir les principes de laïcité , à veiller à leur strict respect et, si nécessaire, à mener toute action pour les restaurer et les défendre.

Texte du jugement


TA Caen, n° 0600343, 2 mai 2007, Communauté des religieuses carmélites

Rejet par le Tribunal d’une demande de réduction des cotisations de taxe d'habitation  auxquelles la communauté religieuse elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005.

La communauté religieuse assurant le logement des sœurs dans les locaux lui appartenant, leurs conditions d’hébergement sont soumises à des conditions restrictives tenant aux particularités et à l’objet de la vie dans la communauté ; dans ces conditions, les locaux dont s’agit, quand bien même ils ne sont pas directement affectés à l’exercice d’un culte , doivent être regardés comme étant à la disposition de cette communauté au sens des dispositions précitées du I de l’article 1408 du code général des impôts.

Texte du jugement


TA Clermont-Ferrand, ord. Ref. n°070788, Paul A. 26 avril 2007

Rejet par le Tribunal d’une demande de suspension de la décision préfectorale retirant son permis de conduire  au requérant qui soutenait devoir se déplacer pour assurer l'exercice du culte  dans le cadre du jeune institut qu'il a fondé, le requérant n’établissant pas en quoi l'utilisation des transports en commun l'éloignerait de sa mission évangélique.

L'atteinte aux intérêts des fidèles invoquée ne saurait, compte tenu de la création récente de l'institution au de l'étendue territoriale de sa mission constituer une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision attaquée.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Lyon, n°0501788, 24 avril 2007, M. Antoine P.

Recours contre l’arrêté du maire de Saint-Chamond portant réglementation des sonneries de cloches des églises de Saint-Chamond.

Le requérant ne produit aucun rapport de mesure du bruit susceptible d’établir un dépassement éventuel des normes d’émergence sonore prévues par les textes en vigueur.

Rejet.

Texte du jugement


TA Marseille, n°0605998,  17 avril 2007, M. Hubert S. et M. Bruno M. c/ Ville de Marseille

TA Marseille, n°0606190, 17 avril 2007, M. François B., Mme Nicole C. et ASSOCIATION MOUVEMENT POUR LA FRANCE c/ Ville de Marseille

TA Marseille, n°0608297, 17 avril 2007, M. Jackie B. et M. Bruno G. c/ Ville de Marseille

Résiliation par le TA du contrat de bail conclu avec l'association "La mosquée de Marseille", par lequel la ville de Marseille mettait à sa disposition un terrain de 8.600 m2 pour un loyer annuel de 300 euros hors taxes.

Jugements


TA Bordeaux, n°0503070, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'AGEN, 12 avril 2007

Annulation par laquelle le maire a exercé son droit de préemption urbain ayant a agi dans le seul but de faire obstacle à la cession à l’association de ce bien immobilier.

Texte du jugement


TA Bordeaux, ord. Ref. , n°0701507, 31 mars 2007, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'AGEN.

Annulation d’une décision de refus de location de salle, le commune ne souhaitant pas mettre à disposition des salles municipales pour des réunions telles que celles organisées par les Témoins de Jéhovah.

Texte du jugement


TA de Paris, N°s 0002705, 0002718, 0107461, 0110391, 0201197 et 0317823,  28 mars 2007

ASSOCIATION "LES TEMOINS DE JEHOVAH"

Le lien de subordination dans lequel se trouvent les membres permanents du Béthel vis à vis de l'Association "Les témoins de Jéhovah"  procède essentiellement d'une adhésion spirituelle à une communauté, fût-elle également de travail, et non d'un lien professionnel, lequel implique l'accomplissement de tâches laborieuses au service d'un employeur dans la perspective première de l'obtention de celui-ci, en contrepartie, d'une rémunération. L’association "Les témoins de Jéhovah" n’est, par suite, pas redevable des impôts assis sur les salaires.  

 

Texte du jugement


TA Lyon, n°0505813, 22 mars 2007, M. P. et FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D’ACTION SOCIALE DU RHONE.

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la 19ème rencontre internationale pour la paix, qui avait pour thème « Le courage d’un humanisme de paix », s’est ouverte le 11 septembre 2005, à 16 heures 30, par une assemblée inaugurale, suivie les deux jours suivants par des tables rondes regroupant des religieux et des laïcs ; qu’à l’issue de ces débats, les participants étaient invités à des prières pour la paix, en différents lieux de la ville, suivant la tradition religieuse, puis à une procession à partir de Fournière pour rejoindre le théâtre gallo-romain où a eu lieu la « fête de la paix », cérémonie finale ; que les prières pour la paix qui se sont tenues le 13 septembre 2005 présentaient un caractère cultuel ; que, si la ville de Lyon fait valoir, sans l’établir, que les subventions qu’elle a versées n’était pas affectées aux célébrations eucharistiques, ces prières, qui n’étaient pas en marge de la manifestation, figuraient dans son programme et conféraient à celle-ci un caractère en partie cultuel ; que, par voie de conséquence, l’association communauté Sant’Egidio France, qui a notamment été chargée d’organiser ladite manifestation, constitue, du fait de ses activités, une association cultuelle au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M.P. et la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D’ACTION SOCIALE DU RHONE sont fondés à soutenir que la délibération attaquée, qui a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 2 et 19 de la loi sur la séparation des églises et de l’Etat, est entachée d’illégalité et à en demander, pour ce motif, l’annulation ;  

Texte du jugement


TA de Versailles, n°0504207, 7 mars 2007, Mme Monique L.

Sanction d’un agent public ayant dans ses fonction porté atteinte au principe de neutralité  après avoir encouragé deux des agents se trouvant sous sa responsabilité à rejoindre un culte et remis un livret paroissial.

Texte du jugement


TA de Paris, n°0415268/5-2, 22 février 2007, Mme Latifa B.

Sanction d’une assistante maternelle ayant porté le voile en présence d’un pédiatre au sein d’une crèche municipale.

Texte du jugement


TA de Grenoble, ord, ref, n°0605758, 16 février 2007, M. Jean-Louis B.

Suspension d’un arrêté ayant réglementé les sonneries des cloches  de l'église en instaurant une sonnerie toutes les heures de la journée au motif qu’il porte une atteinte excessive à la tranquillité publique.

Texte du jugement


TA de Clermont-Ferrand, n°0601235,0601236, 25 janvier 2007, M. Charles-Pierre B

Rejet d’une demande d’annulation de la décision par laquelle l’ inspecteur d’académie a autorisé un conseil d’école à faire fonctionner l’établissement public local selon la règle d’un mercredi matin travaillé sur deux, cette durée satisfaisant pleinement aux prescriptions de l’article L. 141-3 du code de l’éducation.

Texte du jugement


TA de Nice, n°0602301, 22 janvier 2007, ABBAYE NOTRE DAME DE LA PAIX c/ Directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes

Rejet d’une demande de réduction des taxes d’habitation .

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TA de Lyon, n°0504799, 18 janvier 2007 M. Alain  X.

Rejet d’un recours contre une décision du ministre de la défense de radier l’aumônerie civile de l’armée de terre.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Nice, ord. Ref.,  0700204, 18 janvier 2007, ASSOCIATION SOULIDARIETA

L’ASSOCIATION SOULIDARIETA organise, à Nice, une distribution hebdomadaire de soupe au porc au profit des personnes sans logis ou démunies ; que si la distribution d’un tel repas ne détermine pas, à elle seule, une volonté de discrimination à des fins d’exclusion, l’intention manifeste de l’association, explicitée sur son site internet, est de montrer une attitude discriminatoire de rejet envers ceux qui ont une religion interdisant la consommation du porc, plus particulièrement lorsqu’ils sont étrangers ; que cette expression xénophobe manifestée sur la voie publique constitue en soi un trouble à l’ordre public ; que, de plus, elle est de nature à créer des incidents graves en cas de réactions individuelles ou collectives ; que le préfet pouvait ne pas limiter dans le temps l’interdiction de telles manifestations ; que, dans ces conditions et en l’état de l’instruction, le préfet des Alpes-maritimes n’a pas, dans l’exercice de son pouvoir de police, porté une atteinte manifestement illégale aux libertés d’association, de réunion et de manifestation; que, par suite, la requête de l’ASSOCIATION SOULIDARIETA doit être rejetée.

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Tribunal administratif de Grenoble, n°0602045, 12 janvier 2007, Mlle Saida E.

Mlle E. était inscrite en deuxième année de la section de techniciens supérieurs du lycée Jean-Moulin d’Albertville, s’est présentée dans l’établissement en portant un voile  couvrant sa chevelure ; la requérante n’a pas accepté de renoncer au port d’une tenue couvrant sa chevelure, bien qu’invitée à le faire à plusieurs reprises, et que les deux témoignages produits, mentionnant Mlle E., ne suffisent pas à établir qu’elle portait au sein de l’établissement un accessoire vestimentaire sans rapport avec la manifestation ostensible d’une appartenance religieuse.

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TA Lille, n°0401078, 9 janvier 2007, Mme Stéphanie R.  
Annulation de la délibération du conseil municipal de Roubaix en date du 16 octobre 2003 méconnaissant les dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 en tant qu’elle autorise le maire à octroyer une subvention à une association cultuelle musulmane sous couvert de bail emphytéotique

Tribunal administratif de Paris, ord. Ref., n°0700002, 2 janvier 2007, ASSOCIATION SOLIDARITE DES FRANÇAIS

L’action prétendument caritative de l’association procède d’une intention manifestement discriminatoire, comme l’a d’ailleurs rappelé la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ; que toutefois il n’appartient au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que de contrôler si l’atteinte portée à une liberté fondamentale est rendue nécessaire par les exigences du maintien de l’ordre public.

La circonstance que la manifestation dont s’agit serait, de par la discrimination qu’elle imposerait, constitutive d’une forme de dégradation de la dignité humaine, n’est pas en elle-même constitutive d’un trouble à l’ordre public propre à fonder la décision litigieuse.

L’association requérante soutient sans être contestée que de nombreuses distributions ont déjà eu lieu sans entraîner aucun trouble à l’ordre public ; que le préfet de police n’établit ni même n’allègue que les circonstances particulières de lieu et de temps de la manifestation prévue pour ce soir comporteraient un risque de trouble plus grand que dans les précédentes occasions ;

L’interdiction litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, par suite, il y a lieu d’en ordonner la suspension.

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