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(jugements
reproduits au format PDF)
Année
2007
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Tribunal administratif de Marseille, n°0705562,
21 décembre 2007, M. Bruno M. et M. Hubert S.
La conclusion par une
collectivité territoriale d’un bail emphytéotique en vue
de l'affectation à une association ayant une activité
cultuelle d'un édifice du culte
ouvert
au public ne peut avoir légalement pour objet ou pour effet
de procurer à cette association une subvention directe ou
indirecte, en méconnaissance de l’article 2 de la loi du
9 décembre 1905
; que la détermination
du montant du loyer annuel prévu par un tel bail doit
notamment résulter de la prise en compte de la valeur du
bien donnée à bail, valeur diminuée par la nature même
du bail emphytéotique administratif conclu pour
l’affectation d’un édifice du culte ouvert au public
ainsi que, le cas échéant, par les clauses limitant l’étendue
des droits réels consentis, et de la valeur du bien de
retour à l’échéance du contrat.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Nantes, n°062030,062031,
18 décembre 2007, M.
et Mme F. D.
Rejet de la demande de naturalisation
du requérant fondé sur
les circonstances que dans le cadre de ses fonctions
d’imam
ses prêches
pro-islamistes
et radicaux prônent un
islam fondamentaliste
incompatible avec les
valeurs de tolérance et de laïcité
de la communauté française ;
qu’il se prononce pour la pénalisation de l’adultère
.
Rejet de la demande de
naturalisation
de
la requérante fondé sur la circonstance que les prêches
de son époux prônent un islam fondamentaliste
incompatible
avec les valeurs de tolérance et de laïcité
de
la communauté française, que mariée depuis 1987 et vivant
effectivement depuis avec son époux elle ne pouvait ignorer
les thèses développées par son époux notamment depuis
qu’il exerce des fonctions d’imam
.
Texte
du jugement
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Tribunal
administratif de Bordeaux, ord. Ref., n°0705282, 18 décembre
2007, FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE
et M. et Mme M.
La
mise en garde du public scolaire contre le risque social lié
au prosélytisme de mouvements sectaires paraît
relever de la mission éducative confiée aux établissements
d’enseignement par les textes législatifs et réglementaires
qui les régissent ; qu’en admettant que la note
incriminée ait à tort assimilé les Témoins de Jéhovah à
une secte dangereuse, il n’en résulte pas nécessairement
l’illégalité d’une décision autorisant la tenue
d’une conférence destinée à mettre en garde les lycéens
contre les périls des dérives sectaires ; que la
circonstance que cette autorisation rendrait possible
l’expression de propos excessifs ou diffamatoires à
l’encontre du mouvement des Témoins de Jéhovah ne
saurait, par elle-même, justifier la suspension d’exécution
demandée, le prononcé en référé d’une telle mesure ne
pouvant être l’instrument d’une censure préventive du
contenu supposé de réunions publiques ; qu’il résulte
de ce qui précède que les conclusions aux fins de
suspension susvisées doivent, en tout état de cause, être
rejetées.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Strasbourg, n0505482, 20 novembre 2007, M. et Mme Thierry
G.
Eu égard aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’éducation, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’un recours indemnitaire contre le directeur d’un établissement public local d’enseignement agricole et horticole, introduit par les parents d’une élève qui a déclaré en classe être témoin de Jéhovah et avoir ainsi été la cible par les autres élèves de l’établissement d’une attitude discriminatoire à son égard
Texte
du jugement
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Tribunal
administratif de Limoges, n° 0600351,
15 novembre 2007, M. Jean-Loup M. et autres C/Commune de Puy-d’Arnac
Le
maire a bien compétence pour réglementer les sonneries religieuses
des
cloches de l’église
,
sous réserve de ne pas méconnaître la liberté des cultes
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Dijon, n°0600661, 13 novembre 2007, M. Bernard R.
Pour établir le comportement, équivoque et fautif du vérificateur, qui aurait délibérément cherché à lui nuire, M. R. soutient que ce dernier entretenait des rapports étroits, en raison de ses liens avec l’Eglise de Scientologie, avec la propriétaire des locaux professionnels qu’il louait ; qu’il fait notamment valoir que seule cette relation peut expliquer la mention manuscrite portée sur la fiche de programmation des opérations de contrôle indiquant que l’affaire a été attribuée au vérificateur « à sa demande » ;Considérant cependant, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le vérificateur ayant été en charge du dossier de M. R. pour les années 1996 et 1997 soit un membre actif ou un sympathisant de l’Eglise de Scientologie, ni qu’il soit entré en contact, par cette appartenance avec son bailleur ; qu’ainsi, la mention manuscrite portée sur la fiche de programmation des opérations de contrôle n’est pas de nature à faire regarder comme anormale l’attribution au vérificateur, sur sa demande, de ce dossier par son supérieur hiérarchique et comme révélant un soi disant fait de « concussion » ; qu’enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le comportement du vérificateur ait été guidé par une volonté délibérée de nuire ou que ce dernier ait refusé d’engager un débat oral et contradictoire avec le contribuable ou son représentant.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Toulouse, n°0603496, 5 novembre 2007, M. Raphaël
R.
Le requérant a présenté par une lettre en date du 15 juin 2006, soit dans le délai du recours contentieux ouvert contre la décision litigieuse, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’agrément en qualité d’aumônier du centre pénitentiaire de M. du 25 février 2006 ; qu’il est constant que, bien que la demande ait été adressée au ministre de la justice, l’administration n’a pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d’un mois prévu par la disposition précitée; que, dès lors, la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Versailles, n° 0600977, 26 octobre 2007, Mme Christine E.
Si l’avis du conseil d’Etat du 3 mai 2000 porte en particulier sur le cas d’un agent du service public de l’enseignement, il précise également qu’il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics s’appliquent à l’ensemble des services publics ; que si les agents publics bénéficient comme tous les citoyens de la liberté de conscience et de religion édictée par les textes constitutionnels, conventionnels et législatifs, qui prohibent toute discrimination fondée sur leurs croyances religieuses ou leur athéisme, notamment pour l’accès aux fonctions, le déroulement de carrière ou encore le régime disciplinaire, le principe de laïcité de l’Etat et de ses démembrements et celui de la neutralité des services publics font obstacle à ce que ses agents disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses, notamment par une extériorisation vestimentaire ; que ce principe, vise à protéger les usagers du service de tout risque d’influence ou d’atteinte à leur propre liberté de conscience.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Rouen, nos 0402836 – 0402837 – 0501823 – 0501828 – 0503175 – 0600475 – 0700317 – 0700318 – 0700661 – 0700662, 16 octobre 2007, ASSOCIATION CULTUELLE
LECTORIUM ROSICRUCIANUM
.Il ne résulte aucunement de l’instruction que les maisons d’habitation susmentionnées sises respectivement sur le territoire des communes de (…) et comprenant chacune cuisine, salle à manger, salle de bain et plusieurs chambres seraient affectées à un usage autre que purement privatif à destination des membres de l’association requérante ; que celle-ci ne peut, dès lors, sérieusement demander qu’ils soient exonérés de taxe d’habitation et de taxe foncière.
Texte
du jugement
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Tribunal
administratif de Lyon, n°0507110, 18 octobre 2007, ASSOCIATION ROSE-CROIX D’OR
Doit
être annulée la décision de refus opposée par la ville
de Lyon de louer à l’ASSOCIATION ROSE-CROIX D’OR SUD
une salle municipale à au motif que, compte tenu de la
faiblesse de la redevance exigée pour la location d’une
salle municipale, laquelle est inférieure au prix du marché,
elle aurait ainsi indirectement subventionné une
association cultuelle
.
Texte
du jugement
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TA Caen, n°0500913, 2 octobre 2007, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES
TEMOINS DE JEHOVAH de Lisieux et M. François D.
Annulation de la décision par
laquelle un directeur
d’hôpital local a interdit à une association de témoins
de Jéhovah toute visite à un pensionnaire de la maison de
retraite.
Texte
du jugement
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TA Dijon, n°0700073, 20 septembre 2007, M. Denis R.
Demande d’annulation
de la délibération du 10 novembre 2006 par
laquelle le conseil municipal a décidé de déplacer le
monument aux morts
, au motif que ledit monument étant surmonté d'une croix en pierre
portant l'inscription « Dieu - Patrie », cette décision
viole les dispositions de l'article 28 de la loi de 1905.
Le monument aux morts
est un monument funéraire
au sens de l’article 28 précité de la loi du 9 décembre
1905, par suite, l’apposition de signes ou emblèmes
religieux
sur ce monument n’était
pas interdite par les dispositions de l’article 28 de la
loi du 9 décembre 1905.
Texte
du jugement
Observations :
Sébastien Lherbier-Levy
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TA Marseille ; ord. Ref., n°0705749,
19 septembre 2007, ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT
MANDAROM AUMISME
Demande de
suspension de la décision du 10
août 2007, par laquelle le maire de la commune
de Castellane a sursis à statuer sur sa demande de
permis de construire
un temple à vocation
cultuelle et habitation
Si l’association
requérante soutient que la décision porte atteinte à la
liberté de culte
dès lors que la
mission des membres de l’association est de construire un
temple et si elle fait obstacle momentanément à la
construction du temple sur le terrain situé à Castellane,
elle n’a pas pour effet d’empêcher les membres de
l’association de pratiquer leur culte
Dès lors que la
possibilité pour le maire de surseoir à statuer sur une
demande de permis de construire
est prévue par les
dispositions législatives du code de l’urbanisme et que
lesdites dispositions ont pour objet de faire obstacle
momentanément, dans un but d’intérêt public, à l’édification
d’une construction dès lors qu’un nouveau plan
d’urbanisme est en cours d’élaboration, il ne peut être
soutenu qu’il y a urgence
Rejet
Texte
du jugement
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TA Poitiers, n°0600604, 23 août 2007, ASSOCIATION CULTUELLE "LECTORIUM
ROSICRUCIANUM"
Rejet de la demande
de décharge de la cotisation de taxe foncière
sur les sur les propriétés bâties sollicitée
par l’association requérante.
Cette association ne présente
pas le caractère d’une association cultuelle
au
sens de la loi du 9 décembre 1905.
Texte
du jugement
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TA de Paris, n°0613454/7, 6 juillet 2007, M. Alfred B.
Annulation de la
décision implicite par laquelle le directeur régional des services
pénitentiaires de Paris a rejeté la demande
d’agrément formulée par le requérant en qualité
d’aumônier des établissements pénitentiaires au motif que le
mouvement des témoins de Jéhovah ne figure pas sur la liste
limitative des cultes reconnus et officiellement autorisés telle
qu’arrêtée par la circulaire ministérielle du 18 décembre
1997 relative à la nomination des aumôniers indemnisés des établissements
pénitentiaires.
En refusant d’exercer son
pouvoir d’appréciation et en se bornant à renvoyer à la liste
des six cultes reconnus, telle que définie par le bureau des
cultes du ministère de l’intérieur et reprise par la
circulaire susmentionnée, le directeur régional des services pénitentiaires
de Paris a entaché sa décision implicite d’erreur de droit.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Paris, n° 0702693/7, 5 juillet 2007, SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA
KINESIOLOGIE.
Les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 n’ont pas pour objet ou pour effet de charger l’administration de procéder à des recherches en vue de fournir ou de reconstituer pour le demandeur une documentation sur un sujet donné ; que, par suite, en refusant la communication de « l’ensemble des documents qui ont servi de support à la rédaction des développements concernant la
kinésiologie et figurant dans le rapport de la MIVILUDES pour l’année 2005 » au syndicat requérant, dont la demande était dépourvue de toute précision quant à la nature des pièces demandées, l’administration n’a pas méconnu les dispositions de l’article 2 et, en tout état de cause, de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1978
Tribunal administratif de Paris, n°0601801/5, 14 novembre 2007, M. Mourad B.Le requérant, gardien de la paix stagiaire, a, à maintes reprises, manifesté dans l’exercice de ses fonctions un militantisme religieux, créant des conflits avec ses collègues ; qu’il a ainsi manqué au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public.
Texte
du jugement
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TA de Clermont-Ferrand, n°061274, 3 juillet 2007, M. Jean-Claude B.
Par leur fréquence et leur
nombre, et eu égard à l’amplitude horaire pendant laquelle
elles interviennent, les sonneries des cloches
excèdent
les sujétions normales inhérentes au voisinage de l’ouvrage
public que constitue l’église et causent au voisin immédiat de
celle-ci, un préjudice anormal et spécial de nature à lui
ouvrir droit à réparation.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Marseille, n°0600665,
29 juin 2007, ASSOCIATION
LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE SAINT VICTORET
Demande de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties
pour des aménagements réservés au stationnement des véhicules.
L’association a le caractère d’une
association cultuelle au sens des dispositions de 4° de
l’article 1382 du code général des impôts et peut donc
prétendre à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties consentie aux édifices du culte.
Toutefois, même si ces emplacements sont utilisés
par les fidèles, il résulte de l’instruction qu’ils ne
peuvent être regardés comme affectés à l’exercice du culte,
qu’ils font l’objet d’une utilisation et d’une affectation
séparées et d’une évaluation de valeur locative distincte ;
qu’ainsi, ils ne constituent pas des dépendances nécessaires
et immédiates de
l’immeuble où est célébré le culte ; qu’il s’ensuit
que c’est à bon droit que l’administration.
Rejet
Texte
du jugement
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TA de
Cergy-Pontoise, n°0306171, 12 juin 2007, Mme Patricia V.
Par une délibération du 25 septembre 2003 le conseil
municipal de Montreuil a décidé d'attribuer par bail emphytéotique
en
contrepartie d'une redevance symbolique d'un euro, un terrain
d'une superficie de 1693 m² en vue d'y édifier une mosquée
; que la facilité ainsi consentie consiste à
reporter dans le temps la contrepartie de la mise à disposition
à titre gratuit du terrain par la ville jusqu'à l'expiration du
bail de 99 ans date à laquelle la fédération culturelle des
associations musulmanes de Montreuil
aura la
possibilité d'acquérir ces biens ; que cette facilité
apparaît manifestement assimilable de par ses caractéristiques
financières, à l'octroi d'une subvention
; qu'ainsi
la délibération attaquée méconnaît les dispositions de
l'article 2 précité de la loi du 29 décembre 2005 ;
que par suite Mme V. est fondée à en demander l'annulation.
Texte
du jugement
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TA de Nice, ord. ref., n°0702363, 30 mai
2007, OBSERVATOIRE DE LA LAICITE DU PAYS D’AIX et autre
Défaut d’intérêt donnant
qualité à l’association « OBSERVATOIRE DE LA LAICITE DU
PAYS D’AIX » pour demander l’annulation d’un permis de
construire
eu
égard à son objet tendant à promouvoir les principes de laïcité
, à veiller à leur strict
respect et, si nécessaire, à mener toute action pour les
restaurer et les défendre.
Texte
du jugement
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TA Caen, n° 0600343, 2 mai 2007, Communauté des religieuses
carmélites
Rejet par le Tribunal
d’une demande de réduction des cotisations de taxe d'habitation
auxquelles la communauté
religieuse elle a été assujettie au titre des années 2004 et
2005.
La communauté religieuse
assurant le logement des sœurs dans les locaux lui appartenant,
leurs conditions d’hébergement sont soumises à des conditions
restrictives tenant aux particularités et à l’objet de la vie
dans la communauté ; dans ces conditions, les locaux dont
s’agit, quand bien même ils ne sont pas directement affectés
à l’exercice d’un culte
, doivent être regardés comme
étant à la disposition de cette communauté au sens des
dispositions précitées du I de l’article 1408 du code général
des impôts.
Texte
du jugement
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TA Clermont-Ferrand, ord. Ref. n°070788, Paul A. 26 avril 2007
Rejet par le Tribunal
d’une demande de suspension de la décision préfectorale
retirant son permis de conduire
au requérant qui
soutenait devoir se déplacer pour assurer l'exercice du culte
dans le cadre du jeune
institut qu'il a fondé, le requérant n’établissant pas en
quoi l'utilisation des transports en commun l'éloignerait de sa
mission évangélique.
L'atteinte aux intérêts des
fidèles invoquée ne saurait, compte tenu de la création récente
de l'institution au de l'étendue territoriale de sa mission
constituer une situation d'urgence de nature à justifier la
suspension de la décision attaquée.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Lyon, n°0501788, 24 avril 2007, M. Antoine P.
Recours
contre l’arrêté du maire de Saint-Chamond portant réglementation
des sonneries de cloches des églises de Saint-Chamond.
Le
requérant ne produit aucun rapport de mesure du bruit susceptible
d’établir un dépassement éventuel des normes d’émergence
sonore prévues par les textes en vigueur.
Rejet.
Texte
du jugement
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TA
Marseille, n°0605998,
17 avril 2007, M.
Hubert S. et M. Bruno M.
c/ Ville de Marseille
TA
Marseille, n°0606190,
17 avril 2007, M. François B., Mme Nicole C. et
ASSOCIATION MOUVEMENT POUR LA FRANCE
c/ Ville de Marseille
TA
Marseille, n°0608297,
17 avril 2007, M. Jackie B. et M. Bruno G.
c/ Ville de Marseille
Résiliation
par le TA du contrat de bail conclu avec
l'association "La mosquée de Marseille", par lequel la
ville de Marseille mettait à sa disposition un terrain de 8.600
m2 pour un loyer annuel de 300 euros hors taxes.
Jugements
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TA Bordeaux, n°0503070, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES
TEMOINS DE JEHOVAH D'AGEN, 12 avril 2007
Annulation par laquelle le
maire a exercé son droit de préemption urbain ayant a agi
dans le seul but de faire obstacle à la cession à
l’association de ce bien immobilier.
Texte
du jugement
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TA
Bordeaux, ord. Ref. , n°0701507,
31 mars 2007, ASSOCIATION
LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'AGEN.
Annulation d’une décision de
refus de location de salle, le commune ne souhaitant pas
mettre à disposition des salles municipales pour des réunions
telles que celles organisées par les Témoins de Jéhovah.
Texte
du jugement
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TA de Paris, N°s 0002705,
0002718, 0107461, 0110391, 0201197 et 0317823,
28 mars 2007
ASSOCIATION
"LES TEMOINS DE JEHOVAH"
Le lien de subordination dans
lequel se trouvent les membres permanents du Béthel vis à
vis de l'Association "Les témoins de Jéhovah"
procède
essentiellement d'une adhésion spirituelle à une communauté,
fût-elle également de travail, et non d'un lien
professionnel, lequel implique l'accomplissement de tâches
laborieuses au service d'un employeur dans la perspective
première de l'obtention de celui-ci, en contrepartie, d'une rémunération.
L’association "Les témoins de Jéhovah" n’est,
par suite, pas redevable des impôts assis sur les salaires.
Texte
du jugement
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TA
Lyon, n°0505813,
22 mars 2007, M. P.
et FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D’ACTION SOCIALE DU
RHONE.
Considérant
qu’il résulte de l’instruction que la 19ème
rencontre internationale pour la paix, qui avait pour thème
« Le courage d’un humanisme de paix », s’est
ouverte le 11 septembre 2005, à 16 heures 30, par
une assemblée inaugurale, suivie les deux jours suivants par
des tables rondes regroupant des religieux et des laïcs ;
qu’à l’issue de ces débats, les participants étaient
invités à des prières pour la paix, en différents lieux de
la ville, suivant la tradition religieuse, puis à une
procession à partir de Fournière pour rejoindre le théâtre
gallo-romain où a eu lieu la « fête de la paix »,
cérémonie finale ; que les prières pour la paix qui se
sont tenues le 13 septembre 2005 présentaient un caractère
cultuel ; que, si la ville de Lyon fait valoir, sans l’établir,
que les subventions qu’elle a versées n’était pas affectées
aux célébrations eucharistiques, ces prières, qui n’étaient
pas en marge de la manifestation, figuraient dans son
programme et conféraient à celle-ci un caractère en partie
cultuel ; que, par voie de conséquence, l’association
communauté Sant’Egidio France, qui a notamment été chargée
d’organiser ladite manifestation, constitue, du fait de ses
activités, une association cultuelle au sens des dispositions
précitées ;
Considérant
qu’il résulte de ce qui précède que M.P. et la FEDERATION
DE LA LIBRE PENSEE ET D’ACTION SOCIALE DU RHONE sont fondés
à soutenir que la délibération attaquée, qui a été prise
en méconnaissance des dispositions des articles 2 et 19 de la
loi sur la séparation des églises et de l’Etat, est entachée
d’illégalité et à en demander, pour ce motif,
l’annulation ;
Texte
du jugement
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TA de Versailles, n°0504207, 7 mars 2007, Mme Monique L.
Sanction d’un agent public
ayant dans ses fonction porté atteinte au principe de neutralité
après
avoir encouragé deux des agents se trouvant sous sa responsabilité
à rejoindre un culte et remis un livret paroissial.
Texte
du jugement
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TA de Paris, n°0415268/5-2, 22 février 2007, Mme Latifa B.
Sanction d’une assistante
maternelle ayant porté le voile en présence d’un pédiatre au sein d’une crèche municipale.
Texte
du jugement
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TA
de Grenoble, ord, ref, n°0605758, 16 février 2007, M. Jean-Louis
B.
Suspension d’un arrêté
ayant réglementé les sonneries des cloches
de
l'église en instaurant une sonnerie toutes les heures de la journée
au motif qu’il porte une atteinte excessive à la tranquillité
publique.
Texte
du jugement
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TA de Clermont-Ferrand, n°0601235,0601236, 25 janvier 2007, M.
Charles-Pierre B
Rejet d’une demande
d’annulation de la décision par laquelle l’ inspecteur d’académie
a autorisé un conseil d’école à faire fonctionner l’établissement
public local selon la règle d’un mercredi matin travaillé sur
deux, cette durée satisfaisant pleinement aux prescriptions de
l’article L. 141-3 du code de l’éducation.
Texte
du jugement
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TA
de Nice, n°0602301, 22 janvier 2007, ABBAYE NOTRE DAME DE LA PAIX c/
Directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes
Rejet d’une demande de réduction
des taxes d’habitation
.
Texte
du jugement
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TA de Lyon, n°0504799, 18 janvier 2007 M. Alain
X.
Rejet d’un recours contre une
décision du ministre de la défense de radier l’aumônerie civile
de l’armée de terre.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Nice, ord. Ref.,
n°0700204, 18
janvier 2007, ASSOCIATION
SOULIDARIETA
L’ASSOCIATION
SOULIDARIETA organise, à Nice, une distribution hebdomadaire
de soupe au porc au profit des personnes sans logis ou démunies ;
que si la distribution d’un tel repas ne détermine pas, à elle
seule, une volonté de discrimination à des fins d’exclusion,
l’intention manifeste de l’association, explicitée sur son site
internet, est de montrer une attitude discriminatoire de rejet
envers ceux qui ont une religion interdisant la consommation du
porc, plus particulièrement lorsqu’ils sont étrangers ; que
cette expression xénophobe manifestée sur la voie publique
constitue en soi un trouble à l’ordre public ; que, de plus,
elle est de nature à créer des incidents graves en cas de réactions
individuelles ou collectives ; que le préfet pouvait ne pas
limiter dans le temps l’interdiction de telles manifestations ;
que, dans ces conditions et en l’état de l’instruction, le préfet des
Alpes-maritimes n’a pas, dans l’exercice de son pouvoir
de police, porté une atteinte manifestement illégale aux libertés
d’association, de réunion et de manifestation; que, par suite, la
requête de l’ASSOCIATION
SOULIDARIETA doit être rejetée.
Texte
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Tribunal administratif de Grenoble, n°0602045,
12 janvier 2007, Mlle Saida E.
Mlle E. était inscrite en
deuxième année de la section de techniciens supérieurs du lycée
Jean-Moulin d’Albertville, s’est présentée dans l’établissement
en portant un voile
couvrant
sa chevelure ; la requérante n’a pas accepté de renoncer au
port d’une tenue couvrant sa chevelure, bien qu’invitée à le
faire à plusieurs reprises, et que les deux témoignages produits,
mentionnant Mlle E., ne suffisent pas à établir qu’elle portait
au sein de l’établissement un accessoire vestimentaire sans
rapport avec la manifestation ostensible d’une appartenance
religieuse.
Texte
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TA
Lille, n°0401078,
9
janvier 2007, Mme
Stéphanie R.
Annulation
de la délibération
du conseil municipal de Roubaix en date du 16 octobre 2003 méconnaissant
les dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre
1905 en tant qu’elle autorise le maire à octroyer une
subvention à une association cultuelle musulmane sous
couvert de bail emphytéotique
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Tribunal
administratif de Paris, ord. Ref., n°0700002,
2 janvier 2007, ASSOCIATION SOLIDARITE DES FRANÇAIS
L’action prétendument caritative de
l’association procède d’une intention manifestement
discriminatoire, comme l’a d’ailleurs rappelé la haute autorité
de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ; que
toutefois il n’appartient au juge des référés saisi sur le
fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
que de contrôler si l’atteinte portée à une liberté
fondamentale est rendue nécessaire par les exigences du maintien de
l’ordre public.
La circonstance que la manifestation dont
s’agit serait, de par la discrimination qu’elle imposerait,
constitutive d’une forme de dégradation de la dignité humaine,
n’est pas en elle-même constitutive d’un trouble à l’ordre
public propre à fonder la décision litigieuse.
L’association requérante soutient sans être
contestée que de nombreuses distributions ont déjà eu lieu sans
entraîner aucun trouble à l’ordre public ; que le préfet
de police n’établit ni même n’allègue que les circonstances
particulières de lieu et de temps de la manifestation prévue pour
ce soir comporteraient un risque de trouble plus grand que dans les
précédentes occasions ;
L’interdiction litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale
à une liberté fondamentale ; que, par suite, il y a lieu
d’en ordonner la suspension.
Texte
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