Droit des religions - jurisprudence

 

tribunaux administratifs

(jugements reproduits au format PDF)

Année 2006

Tribunal administratif de Paris, ord. Ref., n°0619140/9/1, 22 décembre 2006 , ASSOCIATION SOLIDARITE DES FRANÇAIS

L’interdiction d’un rassemblement , lequel se rattache à l’exercice d’une liberté fondamentale, ne peut être légalement prononcée qu’en cas de risques avérés d’atteinte à l’ordre public.

s’il résulte des informations recueillies sur l’association requérante que son action caritative poursuit un but clairement discriminatoire à l’égard de ses bénéficiaires potentiels, cette seule circonstance ne saurait en elle-même constituer un trouble à l’ordre public.

Le préfet de police qui n’était pas tenu d’interdire le rassemblement projeté du seul fait que celui ci n’a pas été déclaré, ne fait état d’aucun élément précis de nature à établir l’intervention de groupes antagonistes et de troubles à l’ordre public pouvant en résulter.

Texte


Tribunal administratif de Dijon, n°0402360 et 0402361, 21 décembre 2006, Mme Maria M. et M. Alain P.

Ni par leur intensité sonore ni par leur fréquence, y compris lors de la période nocturne, les sonneries des cloches  de l’église communale , auxquelles les habitants du village, hormis les requérants, manifestent un grand attachement, ne sont de nature à caractériser un trouble à la tranquillité publique. Si notamment, Mme M. et M. P. entendent se prévaloir d’une expertise, au demeurant non contradictoire, selon laquelle les bruits relevés dépasseraient légèrement les seuils prévus par les dispositions du code de la santé publique, il ressort des articles R.1336-7 et R.1336-8 de ce code, dans leur rédaction alors applicable, que les valeurs limites admissibles ne sont directement opposables qu’aux activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs organisées de façon habituelle ou soumises à autorisation ; que tel n’est pas le cas des sonneries des cloches d’église.

La pratique des sonneries de cloches de l’église de Clessé a une origine ancienne et continue, et n’a subi aucune modification depuis l’électrification des sonneries en 1980 ; qu’au regard de l’existence de cette usage, le maire de Clessé n’était pas non plus tenu de faire usage des pouvoirs de police que la loi du 9 décembre 1905  lui attribue.

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Tribunal administratif de Limoges, ord. Ref.,  n°0601489, 20 décembre 2006, M. Daniel K.

En l’état de l’instruction, et à supposer même que la note en date du 13 novembre 2006, par laquelle le directeur de la maison  centrale de Saint-Maur a interdit toute manifestation individuelle ou collective à caractère religieux se déroulant en dehors du lieu de culte  ou de la cellule, puisse être regardée comme une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir,  aucun des moyens invoqués au soutien de la requête tendant à l’annulation de cette décision n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête aux fins de suspension de ladite décision.

Texte


Tribunal administratif de Versailles, n° 0502522, 20 décembre 2006, M. et Mme Ali I.

Lors de la rentrée scolaire 2004-2005,  Mlle Zeynab I. s’est présentée au collège René Descartes d’Antony avec une coiffe de type bandana  lui recouvrant entièrement la tête ;

si l’intéressée prétend ne pas avoir eu l’intention d’afficher ses convictions religieuses mais seulement d’arborer un accessoire de mode vestimentaire , il ressort tant du procès-verbal de la commission académique d’appel que de la volonté de Mlle Zeynab I. de porter en permanence le couvre-chef litigieux à l’intérieur des locaux scolaires, ainsi que de la détermination avec laquelle elle-même et sa famille ont persisté, sans motif précis, dans leur refus de renoncer à ce couvre-chef, notamment au cours de la phase de dialogue prévue à l’article L. 141-5-1 précité, que le port de ce bandana pouvait être regardé comme une manifestation ostensible d’appartenance religieuse .

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Tribunal administratif de Strasbourg, n°0002734, 13 décembre 2006, M. Henri H.

Le maintien de la législation locale sur les cultes, qui autorise la subvention par l’Etat des cultes reconnus, n’a pas pour effet d’interdire aux communes de subventionner les cultes non reconnus ;  que, dès lors, la commune de Strasbourg, pouvait, sans excéder sa compétence, contribuer à la création d’un lieu de culte musulman , non reconnu au sens de la législation locale.

En décidant de mettre à la disposition de la SCI « La Mosquée de Strasbourg  » par bail emphytéotique, un immeuble relevant de son domaine privé, aux fins de permettre à la communauté musulmane de Strasbourg d’édifier un lieu de culte adapté au nombre de ses membres, la commune a poursuivi un but d’intérêt général qui relève de sa compétence ; que le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que les conditions posées par l’article susvisé pour recourir au bail emphytéotique ne seraient pas remplies.

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Tribunal administratif de Strasbourg, n°0400678, 7 décembre 2006, ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA BONNE NOUVELLE

Les locaux situés au sous-sol qui comprennent une grande salle de réunion, deux petites salles, une bibliothèque de 5 m², une cuisine, un dépôt, des sanitaires, une chaufferie et un hall sont utilisés pour des activités bibliques et des cercles de prière en semaine, la formation religieuse des enfants et une garderie pour les bébés le dimanche ou encore exceptionnellement pour des activités ludiques telles que la fête de Noël ; que même si ces locaux peuvent accueillir occasionnellement des personnes qui ne sont pas membres de l’association, l’association EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA BONNE NOUVELLE n’apporte aucun élément duquel il ressortirait qu’ils sont ouverts au public ; que dans ces circonstances, de tels locaux ne sont pas réservés à l’exercice du culte  et doivent, dès lors être regardés comme occupés à titre privatif par l’association requérante ; que, par suite, celle-ci n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe d’habitation  à laquelle elle a été assujettie à raison desdits locaux.

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TA Rennes, n°064518, 4 décembre 2006, ASSOCIATION  « COLLECTIF CONTRE L’INSTALLATION DE LA STATUE DE JEAN-PAUL II A PLOERMEL ».

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, n° 0102964/1, 28 novembre 2006, EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU

Demande de décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de l’imposition forfaitaire annuelle

Rejet

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Tribunal administratif de Versailles, n° 0500878, 22 novembre 2006, Mme Gladys E.

Mme E., agent d’animation stagiaire employée par la commune de Trappes, en refusant malgré plusieurs mises en garde de cesser de porter pendant son service un bonnet  de laine noire destiné à marquer son appartenance à sa religion, a commis une faute susceptible d’entraîner son exclusion définitive du service. Toutefois, le maire a entendu mettre fin au stage de Mme E., non pas pour un motif disciplinaire, mais pour insuffisance professionnelle ; par suite, le maire de la commune de Trappes ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, la licencier pour insuffisance professionnelle.

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Tribunal administratif de Lyon, ord. Ref., n°0606887, 14 novembre 2006, M. Zoubir M.

Ayant constaté que M. M., qui avait déposé un dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement privé contenant notamment une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles dans le but d’exercer la direction de l’établissement, avait par la suite renoncé à sa demande de mise en disponibilité par suite de sa renonciation à l’exercice des fonctions de directeur de l’établissement, le recteur a estimé que le dossier déposé par M. M. se retrouvait sans déclarant, et que les conditions de l’article L.441-5 n’étant plus réunies, il devait s’opposer à l’ouverture de l’établissement déclaré .

Texte


Tribunal administratif de Dijon, n°0500271, 9 novembre 2006, CENTRE CULTUREL TURC DE SENS

Il résulte des termes de l’article 2 des statuts de l’Union islamique des ouvriers turcs du Sénonais, pour le compte de laquelle la requête a été déposée, que cette association a un but à la fois culturel et religieux ; qu’elle ne peut ainsi être regardée comme une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905  susmentionnée, et ne peut par suite prétendre à l’exonération prévue par l’article 1382 précité du code général des impôts ; qu’il s’ensuit que sa requête doit être rejetée.

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Tribunal administratif de Strasbourg, n°0401308, 26 octobre 2006, M. Vincent R.

Le conseil municipal a décidé l’attribution d’une subvention, dans le cadre du pèlerinage que l’association « Saint Dominique Savio » avait organisé à Rome du 28 juin au 3 juillet 2003.

Pour apprécier l’intérêt général de cette action, il convient de se référer aux buts poursuivis par l’association. Elle s’est notamment donnée pour objectif de favoriser à destination de ces jeunes des actions éducatives, culturelles et ludiques. C’est dans ce cadre que s’est inscrit ce pèlerinage à Rome qui revêt pour ces jeunes un intérêt culturel incontestable et marque en quelque sorte la reconnaissance de la collectivité aux efforts déployés par cette association pour participer aux moments forts de la vie locale et municipale. » ; qu’ainsi, il est avéré que l’objet de la subvention était exclusivement cultuel et ne répondait, dès lors, ni à une fin d’intérêt général, ni de bienfaisance au sens des dispositions susmentionnées de l’article  L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales ; qu’en conséquence, M. R. est fondé à en obtenir l’annulation.

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, n°0302251, 17 octobre 2006, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D’AUBAGNE.

Refus de location d’une salle municipale.

Le principe de laïcité ne figure pas au nombre de ceux dont le maire peut tenir compte pour refuser la mise à disposition d’un local municipal 

Annulation.

Texte


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, n° 0400264, 5 octobre 2006, SA VAL.

Activité de négoce de viande casher en gros.

Versement de redevances représentant la contrepartie d’un service rendu par les autorités rabbiniques correspondant à un agrément lui donnant le droit de commercialiser tout produit casher 

Demande de décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés

Absence de justification de la réalité et du montant des charges dont la société demande la déduction 

Rejet.

Texte


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN, n° 0501650, 3 octobre 2006, Mme Kadriye B.

Refus de renouvellement de passeport au motif que les photographies produites ne représentaient pas l’intéressée « tête nue ».

Le port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre public. Les restrictions que prévoient les dispositions du décret du 26 février 2001, qui visent à limiter les risques de falsification et d'usurpation d'identité, ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif et, par suite, ne méconnaissent aucune des dispositions ou stipulations ni aucun des principes invoqués par la  requérante.

Rejet

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Tribunal administratif de Nantes, ord. Ref., n°064226, 18 septembre 2006, ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION

Les conclusions par lesquelles l’ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION (ACM) demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de mettre à sa disposition, pour l’année 2006, pour les fêtes de l’Aïd el Kébir  et du Ramadan  des salles permettant l’accueil en toute sécurité de 300 à 400 personnes, en vue de l’exercice du culte  musulman  font manifestement obstacle à l’exécution d’une décision administrative en tant que le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté la demande présentée ; que, d’autre part, la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors que seul le maire de Saint Nazaire a compétence, dans sa commune, pour accorder ou refuser la mise à disposition de locaux à usage de salle de réunion.

Texte


Tribunal administratif de Paris, n°0300399/5-2, 20 juillet 2006 , M. Ranjit S.

Le préfet de police peut légalement refuser le renouvellement d'une carte de résident, en l'absence de photographies d’identité tête nue produites par le demandeur.

Texte


Tribunal administratif Strasbourg, n° 0500343 – 0500564, 17 juillet 2006, CONSEIL PRESBYTERAL DE  L'EGLISE REFORMEE DE SARREBOURG et autres M. Romain G.,

Demande d'annulation la délibération du  21 novembre 2004 par laquelle le synode de l’Eglise reformée d'Alsace et de Lorraine a adopté le projet d’une union entre l’Eglise réformée d’Alsace et Lorraine et l’Eglise de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine.

Connexité avec la demande d’annulation du décret du 18 avril 2006, modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Renvoi au Conseil d'Etat.

Texte


Tribunal administratif de Versailles ,n° 0509383, 6 juillet 2006, Association locale pour le culte des Témoin de Jéhovah des Ulis.

Demande de mise à disposition de deux salles municipales. Décision de refus signée par un agent dont la délégation générale et permanente de compétence n'a pas été publiée dans le recueil des actes administratifs de la commune.

Observations: Sébastien Lherbier-Levy

Texte


Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, n° 0501446, 6 juillet 2006, M. Charles-Pierre B.

L’inspecteur d’académie qui autorise le conseil d'école à faire fonctionner l’établissement public local selon la règle d’un mercredi matin travaillé sur deux n'est pas tenu de recueillir l’avis des autorités religieuses locales. Le demandeur ne démontre pas que le rythme de travail scolaire ainsi défini placerait l’institution religieuse dans l’impossibilité matérielle de dispenser des cours de catéchisme aux enfants intéressés durant les jours laissés vacants par l’école publique ou serait de nature à dégrader la qualité de l’enseignement religieux.

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Tribunal administratif Nice, n° 0403416, VILLE DE NICE c/ préfet des Alpes-Maritimes, 20 juin 2006

Création d’une chambre funéraire. Légalité de l'enquête publique. Rejet

Texte


TA Amiens, n°0402503, 27 avril 2006, Mme Danièle L.

Refus du maire de faire procéder à l’exhumation de cendres d’un caveau.

Texte


Tribunal administratif de Melun, n°04-1787/1, 28 avril 2006, Mlle Alma L.

La décision attaquée est motivée par le refus de la requérante de renoncer au port de son voile  pendant les cours d’éducation physique et sportive , par sa participation à un mouvement de protestation ayant troublé le fonctionnement de l’établissement et par la manière provocatrice dont elle a exprimé son appartenance religieuse par le port du voile ; que si Mlle Alma L. conteste l’exactitude de ces faits, ses simples allégations ne sont pas de nature à mettre en doute la matérialité des griefs retenus à son encontre.

Texte


Tribunal administratif de Nantes, n° 034569, 31 mars 2006, M. Raymond M..

La délibération prise par une collectivité territoriale autorisant la passation d’un marché public en vue de la réalisation d’un abattoir provisoire pour les fêtes de l’Aïd-el-Kébir viole la loi de séparation des églises et de l’Etat.

Observations: Sébastien Lherbier-Levy

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Tribunal administratif de Paris, 30 mars 2006, M. Mohamed K

Décision du directeur régional des services pénitentiaires de Paris ayant mis fin à l’agrément du requérant en qualité d’aumônier musulman à la Maison d’arrêt Paris-La Santé. Rejet du recours suite à l’attitude agressive et menaçante du requérant envers un autre aumônier. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que l’administration décide de mettre fin aux fonctions d ’un aumônier lorsque le comportement de celui-ci le justifie.

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Tribunal administratif de Marseille, ordonnance, 22 mars 2006, M. Régis M. et M. Frédéric A.

Demande de suspension du refus implicite de la commune d'Aix-en-Provence de résilier la convention de mise à disposition d’un local servant de chapelle, accordée à l’association Esto Fidelis.

Les requérants font état de leur obligation religieuse d’assister à la messe dominicale de l’église  traditionaliste lefebvriste et notamment à l’office de Pâques,  de leur conviction  que s’ils ne font pas tout  pour satisfaire à cette obligation, ils sont en état de péché mortel, de nature à les envoyer en enfer à la mort, de leur impossibilité de communier avec d’autres églises puisqu’elles ne sont pas de la même religion et font valoir que l’accès à la chapelle de l’Immaculée Conception, seule chapelle de cette religion à Aix en Provence, mise à la disposition de l’association Esto Fidelis, rattachée à la Fraternité sacerdotale Saint Pie X, par la commune leur serait interdit en raison de leur exclusion de cette association ;

cette situation ne saurait être regardée, en l’état de l ’instruction, comme un élément justifiant une urgence au sens des dispositions précitées de l’article L 521-1 du CJA.

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Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2006, Isidore G.

suspension d'un enseignant d’un établissement public en raison notamment du refus dans lequel l’intéressé s’était obstiné d’ôter le couvre-chef qu’il portait en cours pour des motifs religieux auquel s’ajoutait la méconnaissance du principe de neutralité dans le contenu de son enseignement. Pour le tribunal, une perruque, ne peut en qualité d’ accessoire « être assimilé au signe distinctif d’une religion, alors même que le requérant le porte dans le but de se conformer à des convictions religieuses ». Ainsi, aucune faute ne pouvait lui être reprochée. D’autre part, s’agissant de la méconnaissance du principe de neutralité par l’enseignant lors de ses cours, le tribunal relève que si la minute de silence instituée « vouée à la réflexion civique » reste dépourvue de toute signification religieuse avérée, à l’inverse dans les cours d’histoire comme ceux de géographie, les développements relatifs à la place des religions dans le monde ont excédé les exigences des programmes de ces matières et ont laissé transparaître les croyances religieuses de l’intéressé. Ayant constaté le manquement à l’obligation de neutralité, le comportement de l’enseignant n’a pour le tribunal administratif cependant pas revêtu le caractère d’une faute grave, seule de nature à justifier une suspension de fonctions.

Note Sébastien Lherbier-Levy, "De la frontière séparant la liberté de l'interdit pour un enseignant en service de manifester ses croyances religieuses", La lettre du droit des religions, n° 18  Juin 2006.

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TA Nice, n°0503465, 7 mars 2006, Mme Madeleine L. G.-P.

Refus d’autorisation d’exhumer le corps du père de la requérante.

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Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mars 2006, ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE MENNONITE DE COLMAR-INGERSHEIM

Local à usage de logement pour le concierge ne faisant pas partie intégrante du bâtiment utilisé pour les besoins du culte et ne peut être regardé comme une dépendance immédiate et nécessaire de la salle de culte. Si le hall d’accueil et les lieux de réunions ainsi que les sanitaires pour lesquels l’exonération est demandée sont situés dans le même immeuble que les locaux exonérés, il n’est pas établi, en l’absence de précision sur la configuration  des lieux, que l’affectation de ces dépendances serait directement liée à l’exercice du culte.

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Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mars 2006, ASSOCIATION CULTUELLE DU MAGHREB

Demande au tribunal décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties par une association dont les statuts assignent à cette dernière l’objet de « servir la communauté musulmane dans la région dans  les   domaines  de  l’éducation,  religieuse,  cultuelle  et  social »  et  a  notamment  pour  but  d’« informer sur les pays d’origine, … faciliter et promouvoir les liens entre la communauté maghrébine et française, les cours d’alphabétisation ». Un tel objet et de telles activités n’étant pas en relation ou ne se rattachant pas directement à l’exercice d’un culte, l’association ne peut être regardée comme exerçant une activité exclusivement cultuelle 

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Tribunal administratif Dijon, n°0501552, 28 février 2006, M. et Mme Chopel S.

demande de décharge de la cotisation sociale généralisée. Exercice des fonctions de ministre du culte bouddhique au sein d'une congrégation. Sommes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Rejet.

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TA de Cergy-Pontoise, n°0300676, 10 janvier 2006, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE DRANCY

Refus de location de salle municipale. Si l’association requérante avait antérieurement pu disposer à plusieurs reprises d’une salle municipale, elle n’avait aucun droit acquis à occuper une dépendance du domaine public ; que la commune soutient en défense sans être contredite qu’aucune des salles municipales n’était disponible le 13 avril 2003 ; que ce seul motif suffisait à rejeter la demande formulée par la requérante.

 Texte


Tribunal administratif Lyon, n°0305925, 3 janvier 2006, Association locale pour le culte des Témoins de JéHovah de Saint-Etienne Sud

Demande de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Texte