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tribunaux
administratifs
(jugements
reproduits au format PDF)
Année
2006
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Tribunal
administratif de Paris, ord. Ref., n°0619140/9/1, 22 décembre 2006
, ASSOCIATION SOLIDARITE DES FRANÇAIS
L’interdiction d’un rassemblement , lequel
se rattache à l’exercice d’une liberté fondamentale, ne peut
être légalement prononcée qu’en cas de risques avérés
d’atteinte à l’ordre public.
s’il résulte des informations recueillies
sur l’association requérante que son action caritative poursuit
un but clairement discriminatoire à l’égard de ses bénéficiaires
potentiels, cette seule circonstance ne saurait en elle-même
constituer un trouble à l’ordre public.
Le préfet de police qui n’était pas tenu d’interdire le
rassemblement projeté du seul fait que celui ci n’a pas été déclaré,
ne fait état d’aucun élément précis de nature à établir
l’intervention de groupes antagonistes et de troubles à l’ordre
public pouvant en résulter.
Texte
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Tribunal administratif de Dijon, n°0402360 et
0402361, 21 décembre 2006, Mme Maria M. et M. Alain P.
Ni
par leur intensité sonore ni par leur fréquence, y compris lors de
la période nocturne, les sonneries des cloches
de
l’église communale
, auxquelles les habitants
du village, hormis les requérants, manifestent un grand
attachement, ne sont de nature à caractériser un trouble à la
tranquillité publique. Si notamment, Mme M. et M. P.
entendent se prévaloir d’une expertise, au demeurant non
contradictoire, selon laquelle les bruits relevés dépasseraient légèrement
les seuils prévus par les dispositions du code de la santé
publique, il ressort des articles R.1336-7 et R.1336-8 de ce code,
dans leur rédaction alors applicable, que les valeurs limites
admissibles ne sont directement opposables qu’aux activités
professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs organisées
de façon habituelle ou soumises à autorisation ; que tel
n’est pas le cas des sonneries des cloches d’église.
La
pratique des sonneries de cloches de l’église de Clessé a une
origine ancienne et continue, et n’a subi aucune modification
depuis l’électrification des sonneries en 1980 ; qu’au
regard de l’existence de cette usage, le maire de Clessé n’était
pas non plus tenu de faire usage des pouvoirs de police que la loi
du 9 décembre 1905
lui
attribue.
Texte
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En
l’état de l’instruction, et à supposer même que la note en
date du 13 novembre 2006, par laquelle le directeur de la maison
centrale de Saint-Maur a interdit toute manifestation
individuelle ou collective à caractère religieux se déroulant en
dehors du lieu de culte
ou
de la cellule, puisse être regardée comme une décision faisant
grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir, aucun des
moyens invoqués au soutien de la requête tendant à l’annulation
de cette décision n’est de nature à faire naître un doute sérieux
quant à sa légalité ; qu'il y a lieu, dans ces conditions,
de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de
justice administrative et de rejeter la requête aux fins de
suspension de ladite décision.
Texte
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Tribunal
administratif de Versailles, n° 0502522,
20 décembre 2006, M. et Mme Ali I.
Lors
de la rentrée scolaire 2004-2005,
Mlle Zeynab I. s’est présentée au collège René
Descartes d’Antony avec une coiffe de type bandana
lui
recouvrant entièrement la tête ;
si
l’intéressée prétend ne pas avoir eu l’intention d’afficher
ses convictions religieuses mais seulement d’arborer un accessoire
de mode vestimentaire
,
il ressort tant du procès-verbal de la commission académique
d’appel que de la volonté de Mlle Zeynab I. de porter en
permanence le couvre-chef litigieux à l’intérieur des locaux
scolaires, ainsi que de la détermination avec laquelle elle-même
et sa famille ont persisté, sans motif précis, dans leur refus de
renoncer à ce couvre-chef, notamment au cours de la phase de
dialogue prévue à l’article L. 141-5-1 précité, que le port de
ce bandana pouvait être regardé comme une manifestation ostensible
d’appartenance religieuse
.
Texte
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Tribunal
administratif de Strasbourg, n°0002734, 13 décembre 2006, M. Henri
H.
Le maintien de la législation
locale sur les cultes, qui autorise la subvention par l’Etat des
cultes reconnus, n’a pas pour effet d’interdire aux communes de
subventionner les cultes non reconnus ;
que, dès lors, la commune de Strasbourg, pouvait, sans excéder
sa compétence, contribuer à la création d’un lieu de culte
musulman
, non reconnu au sens de la législation locale.
En décidant de mettre à la
disposition de la SCI « La Mosquée de Strasbourg
» par bail emphytéotique, un
immeuble relevant de son domaine privé, aux fins de permettre à la
communauté musulmane de Strasbourg d’édifier un lieu de culte
adapté au nombre de ses membres, la commune a poursuivi un but
d’intérêt général qui relève de sa compétence ; que le
requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que les
conditions posées par l’article susvisé pour recourir au bail
emphytéotique ne seraient pas remplies.
Texte
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Tribunal administratif de Strasbourg, n°0400678,
7 décembre 2006, ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA BONNE
NOUVELLE
Les locaux situés au sous-sol
qui comprennent une grande salle de réunion, deux petites salles,
une bibliothèque de 5 m², une cuisine, un dépôt, des sanitaires,
une chaufferie et un hall sont utilisés pour des activités
bibliques et des cercles de prière en semaine, la formation
religieuse des enfants et une garderie pour les bébés le dimanche
ou encore exceptionnellement pour des activités ludiques telles que
la fête de Noël ; que même si ces locaux peuvent accueillir
occasionnellement des personnes qui ne sont pas membres de
l’association, l’association EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA
BONNE NOUVELLE n’apporte aucun élément duquel il ressortirait
qu’ils sont ouverts au public ; que dans ces circonstances,
de tels locaux ne sont pas réservés à l’exercice du culte
et
doivent, dès lors être regardés comme occupés à titre privatif
par l’association requérante ; que, par suite, celle-ci
n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe
d’habitation
à
laquelle elle a été assujettie à raison desdits locaux.
Texte
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TA
Rennes, n°064518,
4 décembre 2006, ASSOCIATION « COLLECTIF
CONTRE L’INSTALLATION DE LA STATUE DE JEAN-PAUL II A PLOERMEL ».
Texte
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TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE PARIS, n° 0102964/1, 28 novembre 2006, EGLISE
UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU
Demande de décharge
des cotisations d’impôt sur les sociétés et de l’imposition
forfaitaire annuelle
Rejet
Texte
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Tribunal
administratif de Versailles, n° 0500878, 22 novembre 2006, Mme
Gladys E.
Mme E., agent d’animation
stagiaire employée par la commune de Trappes, en refusant malgré
plusieurs mises en garde de cesser de porter pendant son service un
bonnet
de
laine noire destiné à marquer son appartenance à sa religion, a
commis une faute susceptible d’entraîner son exclusion définitive
du service. Toutefois, le maire a entendu mettre fin au stage de Mme
E., non pas pour un motif disciplinaire, mais pour insuffisance
professionnelle ; par suite, le maire de la commune de Trappes
ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation,
la licencier pour insuffisance professionnelle.
Texte
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Ayant
constaté que M. M., qui avait déposé un dossier de déclaration
d’ouverture d’un établissement d’enseignement privé
contenant notamment une demande de mise en disponibilité pour
convenances personnelles dans le but d’exercer la direction de
l’établissement, avait par la suite renoncé à sa demande de
mise en disponibilité par suite de sa renonciation à l’exercice
des fonctions de directeur de l’établissement, le recteur a estimé
que le dossier déposé par M. M. se retrouvait sans déclarant, et
que les conditions de l’article L.441-5 n’étant plus réunies,
il devait s’opposer à l’ouverture de l’établissement déclaré
.
Texte
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Tribunal
administratif de Dijon, n°0500271, 9 novembre 2006, CENTRE CULTUREL
TURC DE SENS
Il
résulte des termes de l’article 2 des statuts de l’Union
islamique des ouvriers turcs du Sénonais, pour le compte de
laquelle la requête a été déposée, que cette association a un
but à la fois culturel et religieux ; qu’elle ne peut ainsi
être regardée comme une association cultuelle au sens de la loi du
9 décembre 1905
susmentionnée,
et ne peut par suite prétendre à l’exonération prévue par
l’article 1382 précité du code général des impôts ;
qu’il s’ensuit que sa requête doit être rejetée.
Texte
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Tribunal
administratif de Strasbourg, n°0401308,
26 octobre 2006, M. Vincent R.
Le conseil municipal a décidé l’attribution
d’une subvention, dans le cadre du pèlerinage que l’association « Saint Dominique Savio »
avait organisé à Rome du 28 juin au 3 juillet 2003.
Pour apprécier l’intérêt général de cette
action, il convient de se référer aux buts poursuivis par
l’association. Elle s’est notamment donnée pour objectif de
favoriser à destination de ces jeunes des actions éducatives,
culturelles et ludiques. C’est dans ce cadre que s’est inscrit
ce pèlerinage à Rome qui revêt pour ces jeunes un intérêt
culturel incontestable et marque en quelque sorte la reconnaissance
de la collectivité aux efforts déployés par cette association
pour participer aux moments forts de la vie locale et municipale. » ;
qu’ainsi, il est avéré que l’objet de la subvention était
exclusivement cultuel et ne répondait, dès lors, ni à une fin
d’intérêt général, ni de bienfaisance au sens des
dispositions susmentionnées de l’article
L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales
;
qu’en conséquence, M. R. est fondé à en obtenir l’annulation.
Texte
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, n°0302251,
17 octobre 2006, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE
JEHOVAH D’AUBAGNE.
Refus de location
d’une salle municipale.
Le principe de laïcité
ne figure pas au nombre de ceux dont le maire peut tenir compte pour
refuser la mise à disposition d’un local municipal
Annulation.
Texte
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, n° 0400264, 5 octobre
2006, SA VAL.
Activité de négoce de viande casher en gros.
Versement de redevances représentant la contrepartie d’un
service rendu par les autorités rabbiniques correspondant à un agrément
lui donnant le droit de commercialiser tout produit casher
Demande de décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt
sur les sociétés
Absence de justification
de la réalité et du montant des charges dont la société demande
la déduction
Rejet.
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN, n° 0501650, 3 octobre 2006, Mme
Kadriye B.
Refus de
renouvellement de passeport au motif que les photographies produites
ne représentaient pas l’intéressée « tête nue ».
Le port du voile ou
du foulard, par lequel les femmes de confession musulmane peuvent
entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire
l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre
public. Les restrictions que prévoient les dispositions du décret
du 26 février 2001, qui visent à limiter les risques de
falsification et d'usurpation d'identité, ne sont pas
disproportionnées au regard de cet objectif et, par suite, ne méconnaissent
aucune des dispositions ou stipulations ni aucun des principes
invoqués par la requérante.
Rejet
Texte
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Tribunal administratif de Nantes, ord. Ref., n°064226,
18 septembre 2006, ASSOCIATION
CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION
Les conclusions par lesquelles
l’ASSOCIATION
CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT NAZAIRE ET SA REGION (ACM)
demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la
Loire-Atlantique de mettre à sa disposition, pour l’année 2006,
pour les fêtes de l’Aïd el Kébir
et
du Ramadan
des
salles permettant l’accueil en toute sécurité de 300 à 400
personnes, en vue de l’exercice du culte
musulman
font
manifestement obstacle à l’exécution d’une décision
administrative en tant que le préfet de la Loire-Atlantique a
implicitement rejeté la demande présentée ; que, d’autre
part, la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors
que seul le maire de Saint Nazaire a compétence, dans sa commune,
pour accorder ou refuser la mise à disposition de locaux à usage
de salle de réunion.
Texte
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Tribunal
administratif de Paris, n°0300399/5-2, 20 juillet 2006
, M. Ranjit S.
Le préfet de police peut légalement
refuser le renouvellement d'une carte de résident, en l'absence de
photographies d’identité tête nue produites par le demandeur.
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Tribunal
administratif Strasbourg, n° 0500343 – 0500564, 17 juillet 2006,
CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE
REFORMEE DE SARREBOURG et autres M. Romain G.,
Demande
d'annulation la délibération du
21 novembre 2004 par laquelle le synode de l’Eglise reformée
d'Alsace et de Lorraine a adopté le projet d’une union entre
l’Eglise réformée d’Alsace et Lorraine et l’Eglise de la
Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine.
Connexité
avec la demande d’annulation du décret du 18 avril 2006,
modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes
protestants dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle. Renvoi au Conseil d'Etat.
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Tribunal administratif de Versailles ,n° 0509383, 6 juillet
2006, Association locale pour le culte des Témoin de Jéhovah des
Ulis.
Demande de mise à
disposition de deux salles municipales. Décision de refus signée
par un agent dont la délégation générale et permanente de compétence
n'a pas été publiée dans le recueil des actes administratifs de
la commune.
Observations: Sébastien
Lherbier-Levy
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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, n° 0501446, 6
juillet 2006, M. Charles-Pierre B.
L’inspecteur d’académie
qui autorise le conseil d'école à faire fonctionner l’établissement
public local selon la règle d’un mercredi matin travaillé sur
deux n'est pas tenu de recueillir l’avis des autorités
religieuses locales. Le demandeur ne démontre pas que le rythme de
travail scolaire ainsi défini placerait l’institution religieuse
dans l’impossibilité matérielle de dispenser des cours de catéchisme
aux enfants intéressés durant les jours laissés vacants par l’école
publique ou serait de nature à dégrader la qualité de
l’enseignement religieux.
Texte
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Tribunal administratif Nice, n° 0403416,
VILLE DE NICE c/ préfet des Alpes-Maritimes, 20 juin 2006
Création d’une chambre funéraire.
Légalité
de l'enquête publique. Rejet
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TA Amiens, n°0402503,
27 avril 2006, Mme Danièle L.
Refus du maire de faire procéder
à l’exhumation de cendres d’un caveau.
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Tribunal administratif de Melun, n°04-1787/1,
28 avril 2006, Mlle Alma L.
La décision attaquée est
motivée par le refus de la requérante de renoncer au port de son
voile
pendant
les cours d’éducation physique et sportive
, par sa participation à un
mouvement de protestation ayant troublé le fonctionnement de l’établissement
et par la manière provocatrice dont elle a exprimé son
appartenance religieuse par le port du voile ; que si Mlle Alma
L. conteste l’exactitude de ces faits, ses simples allégations ne
sont pas de nature à mettre en doute la matérialité des griefs
retenus à son encontre.
Texte
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Tribunal
administratif de Nantes, n° 034569, 31 mars 2006, M. Raymond M..
La
délibération prise par une collectivité territoriale autorisant
la passation d’un marché public en vue de la réalisation d’un
abattoir provisoire pour les fêtes de l’Aïd-el-Kébir viole la
loi de séparation des églises et de l’Etat.
Observations:
Sébastien Lherbier-Levy
Texte
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Tribunal
administratif de Paris, 30 mars 2006, M. Mohamed K
Décision du directeur régional
des services pénitentiaires de Paris ayant mis fin à l’agrément
du requérant en qualité d’aumônier musulman à la Maison
d’arrêt Paris-La Santé. Rejet du recours suite à l’attitude
agressive et menaçante du requérant envers un autre aumônier.
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe
général du droit ne fait obstacle à ce que l’administration décide
de mettre fin aux fonctions d ’un aumônier lorsque le
comportement de celui-ci le justifie.
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Tribunal
administratif de Marseille, ordonnance, 22 mars 2006, M. Régis M.
et
M. Frédéric A.
Demande de suspension du refus implicite de la commune
d'Aix-en-Provence de résilier la convention de mise à disposition
d’un local servant de chapelle, accordée à l’association Esto
Fidelis.
Les requérants font état de leur obligation religieuse
d’assister à la messe dominicale de l’église
traditionaliste lefebvriste et notamment à l’office de Pâques,
de leur conviction que s’ils ne font pas tout
pour satisfaire à cette obligation, ils sont en état de péché
mortel, de nature à les envoyer en enfer à la mort, de leur
impossibilité de communier avec d’autres églises puisqu’elles
ne sont pas de la même religion et font valoir que l’accès
à la chapelle de l’Immaculée Conception, seule chapelle de cette
religion à Aix en Provence, mise à la disposition de
l’association Esto Fidelis, rattachée à la Fraternité
sacerdotale Saint Pie X, par la commune leur serait interdit en
raison de leur exclusion de cette association ;
cette situation ne saurait être
regardée, en l’état de l ’instruction, comme un élément
justifiant une urgence au sens des dispositions précitées de
l’article L 521-1 du CJA.
Texte
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Tribunal
administratif de Versailles, 10 mars 2006, Isidore G.
suspension
d'un enseignant d’un établissement public en raison notamment du
refus dans lequel l’intéressé s’était obstiné d’ôter le
couvre-chef qu’il portait en cours pour des motifs religieux
auquel s’ajoutait la méconnaissance du principe de neutralité
dans le contenu de son enseignement.
Pour le tribunal, une
perruque, ne peut en qualité d’ accessoire « être
assimilé au signe distinctif d’une religion, alors même que
le requérant le porte dans le but de se conformer à des
convictions religieuses ». Ainsi, aucune faute ne pouvait
lui être reprochée.
D’autre part,
s’agissant de la méconnaissance du principe de neutralité par
l’enseignant lors de ses cours, le tribunal relève que si la
minute de silence instituée « vouée à la réflexion
civique » reste dépourvue de toute signification
religieuse avérée, à l’inverse dans les cours d’histoire
comme ceux de géographie, les développements relatifs à la place
des religions dans le monde ont excédé les exigences des
programmes de ces matières et ont laissé transparaître les
croyances religieuses de l’intéressé.
Ayant constaté le manquement à l’obligation de neutralité, le
comportement de l’enseignant n’a pour le tribunal administratif
cependant pas revêtu le caractère d’une faute grave, seule de
nature à justifier une suspension de fonctions.
Note
Sébastien Lherbier-Levy, "De
la frontière séparant la liberté de l'interdit pour un enseignant
en service de
manifester ses croyances religieuses", La
lettre du droit des religions,
n°
18 Juin 2006.
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TA Nice, n°0503465,
7 mars 2006, Mme Madeleine L. G.-P.
Refus d’autorisation
d’exhumer le corps du père de la requérante.
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Tribunal
administratif de Strasbourg, 2 mars 2006, ASSOCIATION EGLISE
EVANGELIQUE MENNONITE DE COLMAR-INGERSHEIM
Local
à usage de logement pour le concierge ne faisant pas partie intégrante
du bâtiment utilisé pour les besoins du culte et ne peut être
regardé comme une dépendance immédiate et nécessaire de la salle
de culte. Si le hall d’accueil et les lieux de réunions ainsi que
les sanitaires pour lesquels l’exonération est demandée sont
situés dans le même immeuble que les locaux exonérés, il n’est
pas établi, en l’absence de précision sur la configuration
des lieux, que l’affectation de ces dépendances serait
directement liée à l’exercice du culte.
Texte
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Tribunal
administratif de Strasbourg, 2 mars 2006, ASSOCIATION CULTUELLE DU
MAGHREB
Demande
au tribunal décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties
par une association dont les statuts assignent à cette dernière
l’objet de « servir la communauté musulmane dans la région
dans les
domaines de
l’éducation, religieuse,
cultuelle et
social » et
a notamment pour
but d’« informer
sur les pays d’origine, … faciliter et promouvoir les liens
entre la communauté maghrébine et française, les cours d’alphabétisation ».
Un tel objet et de telles activités n’étant pas en relation ou
ne se rattachant pas directement à l’exercice d’un culte,
l’association ne peut être regardée comme exerçant une activité
exclusivement cultuelle
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Tribunal
administratif Dijon, n°0501552, 28 février 2006, M. et Mme Chopel
S.
demande de décharge de la
cotisation sociale généralisée. Exercice des fonctions de
ministre du culte bouddhique au sein d'une congrégation. Sommes
imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Rejet.
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TA
de Cergy-Pontoise, n°0300676,
10 janvier 2006, ASSOCIATION
LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE DRANCY
Refus
de location de salle municipale. Si l’association requérante
avait antérieurement pu disposer à plusieurs reprises d’une
salle municipale, elle n’avait aucun droit acquis à occuper une
dépendance du domaine public ; que la commune soutient en défense
sans être contredite qu’aucune des salles municipales n’était
disponible le 13 avril 2003 ; que ce seul motif suffisait à
rejeter la demande formulée par la requérante.
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Tribunal
administratif Lyon, n°0305925, 3 janvier 2006, Association locale
pour le culte des Témoins de JéHovah de Saint-Etienne Sud
Demande
de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés
bâties.
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