|
TA
de Lyon, n°0204906, 16 décembre 2004, ASSOCIATION LOCALE POUR LE
CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LYON VAISE
Refus de location de
salle municipale au motif que compte tenu de la faiblesse de la
redevance exigée pour la location d’une salle municipale, qui
est inférieure au tarif de location des salles privées, la ville
de Lyon aurait ainsi indirectement subventionné une association
cultuelle. Toutefois le tarif fixé par la ville de Lyon pour la
location de ses salles aux associations est inférieur au coût
induit par la location de ces salles pour la collectivité .
Le tarif fixé par la ville de Lyon pour la location des salles
municipales est le même pour l’ensemble des associations,
d’autre part, il n’est pas établis le tarif des salles
municipales serait nettement inférieur au prix du marché,
la location par la
ville de Lyon de la salle municipale André Latreille ne pouvait
être regardée comme constituant une subvention
Texte
TA
de Lyon, n°0204906, 16 décembre 2004, ASSOCIATION LOCALE POUR LE
CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LYON VAISE
Refus de location de
salle municipale au motif que compte tenu de la faiblesse de la
redevance exigée pour la location d’une salle municipale, qui
est inférieure au tarif de location des salles privées, la ville
de Lyon aurait ainsi indirectement subventionné une association
cultuelle. Toutefois le tarif fixé par la ville de Lyon pour la
location de ses salles aux associations est inférieur au coût
induit par la location de ces salles pour la collectivité .
Le tarif fixé par la ville de Lyon pour la location des salles
municipales est le même pour l’ensemble des associations,
d’autre part, il n’est pas établis le tarif des salles
municipales serait nettement inférieur au prix du marché,
la location par la
ville de Lyon de la salle municipale André Latreille ne pouvait
être regardée comme constituant une subvention
Texte
TA
de Lyon, n°0201345, 16 décembre 2004, ASSOCIATION LOCALE POUR LE
CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LYON LAFAYETTE
Refus
de location de salle municipale fondé sur les troubles à
l’ordre public que serait susceptible de créer l’organisation
de la réunion «dans le contexte actuel» ;
D’une
part Si la ville de Lyon soutient que les Témoins de Jéhovah
professent une doctrine dogmatique dont certains principes
mettraient à mal l’ordre et la moralité publics, que leur
discours anti-social est un des critères de reconnaissance des
sectes, qu’ils refusent à leurs membres le recours à certaines
techniques médicales modernes, qu’ils embrigadent les enfants
et poussent à la rupture de leurs membres avec leur milieu
d’origine, elle n’apporte aucun élément de nature à établir
que l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE
LYON LAFAYETTE ait porté atteinte par ses activités à la dignité
de personne humaine ni, en tout état de cause, que la tenue de la
réunion du 28 mars 2002 porterait atteinte à l’ordre public
dans des conditions telles qu’il ne pouvait être paré à tout
danger par des mesures appropriées.
D’autre part, ladite association doit être regardée
comme une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre
1905. il ne ressort pas des pièces du dossier que le tarif fixé
par la ville de Lyon pour la location de ses salles aux
associations serait inférieur au coût induit par la location de
ces salles pour la collectivité ; qu’ainsi, et alors,
d’une part, que le tarif fixé par la ville de Lyon pour la
location des salles municipales est le même pour l’ensemble des
associations et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que
le tarif des salles municipales serait nettement inférieur au
prix du marché, la location par la ville de Lyon de la salle
municipale de la mairie du 3ème arrondissement ne
pouvait être regardée comme constituant une subvention ;
que, par suite, le second motif invoqué par la ville de Lyon n’était
pas de nature à justifier son refus de louer ladite salle ;
Texte
TA
de Lyon, n°0205255, 16 décembre 2004, ASSOCIATION LOCALE POUR LE
CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LYON DECINES
Refus
de location d’une salle
municipale au motif que compte tenu de la faiblesse de la
redevance exigée pour la location d’une salle municipale, qui
est inférieure au tarif de location des salles privées, la ville
de Lyon aurait ainsi indirectement subventionné une association
cultuelle.
Toutefois,
il ne ressort pas des pièces du dossier que le tarif fixé par la
ville de Lyon pour la location de ses salles aux associations
serait inférieur au coût induit par la location de ces salles
pour la collectivité ; qu’ainsi, et alors d’une part que
le tarif fixé par la ville de Lyon pour la location des salles
municipales est le même pour l’ensemble des associations et,
d’autre part, qu’il n’est pas établi que le tarif des
salles municipales serait nettement inférieur au prix du marché,
la location par la ville de Lyon de la salle municipale du Foyer
Montchat ne pouvait être regardée comme constituant une
subvention ; que, par suite, les décisions attaquées sont
illégales et doivent, pour ce motif, être annulées.
Texte
TA
de Poitiers, n°0400677,
18 novembre 2004, ASSOCIATION
LOCALE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE LA ROCHELLE
c/ Commune de La Rochelle
Demande de location de salle municipale en vue
d’y organiser la commémoration annuelle de la mort du Christ.
Refus au motif que le règlement intérieur des salles municipales
ne prévoyait pas leur utilisation pour y célébrer des
manifestations à caractère cultuel.
ces critères ne figurent toutefois pas au nombre de ceux
dont le maire peut tenir compte pour réglementer l’usage des
locaux municipaux ; que, par suite, cet arrêté, qui est
contraire aux dispositions précitées de l’article L. 2144-3 du
code général des collectivités territoriales, est entaché
d’illégalité
Texte
TA de Poitiers, n°032162, 24 août 2004, ASSOCIATION
LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE CHÂTELLERAULT c/
Directeur des services fiscaux de la Vienne
Refus de location de
salle fondé
expressément sur le règlement adopté par la commune. Aucune
disposition de ce règlement ne prévoit toutefois de restriction
quant à l’utilisation des salles municipales par les
associations culturelles ; la commune n’établit pas que la
tenue de cette manifestation, qui jusqu’à présent s’est déroulée
sans difficulté, aurait été de nature à troubler l’ordre
public.
Texte
TA de Paris, ord. Ref. n°0411210/9,
Association cultuelle des témoins de Jéhovah de France, 13 mai
2004
Le maire de Paris a
refusé d’autoriser la société d’exploitation du stade Charléty
à mettre à la disposition de l’association le stade
Charléty.
Si ledit stade est principalement affecté à la pratique du sport
et aux rencontres sportives, les stipulations de l'article 7 de la
convention susvisée prévoient également
la possibilité d’y organiser des manifestations extra
sportives ; lorsqu'une telle possibilité est ouverte, un
refus ne peut légalement être opposé que pour des motifs tirés
des exigences de l'ordre
public ou des nécessités
de l'administration des propriétés
communales ; Pour refuser de mettre le stade Charléty à
la disposition de l’Association cultuelle des témoins de Jéhovah
de France, le maire de Paris s’est fondé, d’une part, sur la
circonstance que l’association ne pouvait se voir reconnaître
le caractère d’une
association cultuelle et,
d’autre part, sur les termes de divers rapports d’enquêtes
parlementaires relevant l’existence de « dérives
sectaires » au sein de plusieurs associations, au nombre
desquelles figure l’association requérante ;
Toutefois la circonstance
qu’une association se voie reconnaître ou non
le caractère d’association cultuelle n’est pas de
nature à justifier le
refus.
Texte
|