Droit des religions - jurisprudence

 

tribunaux administratifs

(jugements reproduits au format PDF)

Année 2004

TA de Lyon, n°0204906, 16 décembre 2004, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LYON VAISE

Refus de location de salle municipale au motif que compte tenu de la faiblesse de la redevance exigée pour la location d’une salle municipale, qui est inférieure au tarif de location des salles privées, la ville de Lyon aurait ainsi indirectement subventionné une association cultuelle. Toutefois le tarif fixé par la ville de Lyon pour la location de ses salles aux associations est inférieur au coût induit par la location de ces salles pour la collectivité . Le tarif fixé par la ville de Lyon pour la location des salles municipales est le même pour l’ensemble des associations, d’autre part, il n’est pas établis le tarif des salles municipales serait nettement inférieur au prix du marché,

la location par la ville de Lyon de la salle municipale André Latreille ne pouvait être regardée comme constituant une subvention 

Texte


TA de Lyon, n°0204906, 16 décembre 2004, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LYON VAISE

Refus de location de salle municipale au motif que compte tenu de la faiblesse de la redevance exigée pour la location d’une salle municipale, qui est inférieure au tarif de location des salles privées, la ville de Lyon aurait ainsi indirectement subventionné une association cultuelle. Toutefois le tarif fixé par la ville de Lyon pour la location de ses salles aux associations est inférieur au coût induit par la location de ces salles pour la collectivité . Le tarif fixé par la ville de Lyon pour la location des salles municipales est le même pour l’ensemble des associations, d’autre part, il n’est pas établis le tarif des salles municipales serait nettement inférieur au prix du marché,

la location par la ville de Lyon de la salle municipale André Latreille ne pouvait être regardée comme constituant une subvention 

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TA de Lyon, n°0201345, 16 décembre 2004, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LYON LAFAYETTE

Refus de location de salle municipale fondé sur les troubles à l’ordre public que serait susceptible de créer l’organisation de la réunion «dans le contexte actuel» ;

D’une part Si la ville de Lyon soutient que les Témoins de Jéhovah professent une doctrine dogmatique dont certains principes mettraient à mal l’ordre et la moralité publics, que leur discours anti-social est un des critères de reconnaissance des sectes, qu’ils refusent à leurs membres le recours à certaines techniques médicales modernes, qu’ils embrigadent les enfants et poussent à la rupture de leurs membres avec leur milieu d’origine, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LYON LAFAYETTE ait porté atteinte par ses activités à la dignité de personne humaine ni, en tout état de cause, que la tenue de la réunion du 28 mars 2002 porterait atteinte à l’ordre public dans des conditions telles qu’il ne pouvait être paré à tout danger par des mesures appropriées.

D’autre part, ladite association doit être regardée comme une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905. il ne ressort pas des pièces du dossier que le tarif fixé par la ville de Lyon pour la location de ses salles aux associations serait inférieur au coût induit par la location de ces salles pour la collectivité ; qu’ainsi, et alors, d’une part, que le tarif fixé par la ville de Lyon pour la location des salles municipales est le même pour l’ensemble des associations et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que le tarif des salles municipales serait nettement inférieur au prix du marché, la location par la ville de Lyon de la salle municipale de la mairie du 3ème arrondissement ne pouvait être regardée comme constituant une subvention ; que, par suite, le second motif invoqué par la ville de Lyon n’était pas de nature à justifier son refus de louer ladite salle ;

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TA de Lyon, n°0205255, 16 décembre 2004, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LYON DECINES

Refus de location d’une salle municipale au motif que compte tenu de la faiblesse de la redevance exigée pour la location d’une salle municipale, qui est inférieure au tarif de location des salles privées, la ville de Lyon aurait ainsi indirectement subventionné une association cultuelle.

Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tarif fixé par la ville de Lyon pour la location de ses salles aux associations serait inférieur au coût induit par la location de ces salles pour la collectivité ; qu’ainsi, et alors d’une part que le tarif fixé par la ville de Lyon pour la location des salles municipales est le même pour l’ensemble des associations et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que le tarif des salles municipales serait nettement inférieur au prix du marché, la location par la ville de Lyon de la salle municipale du Foyer Montchat ne pouvait être regardée comme constituant une subvention ; que, par suite, les décisions attaquées sont illégales et doivent, pour ce motif, être annulées.

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TA de Poitiers, n°0400677, 18 novembre 2004, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE LA ROCHELLE c/ Commune de La Rochelle

Demande de location de salle municipale en vue d’y organiser la commémoration annuelle de la mort du Christ. Refus au motif que le règlement intérieur des salles municipales ne prévoyait pas leur utilisation pour y célébrer des manifestations à caractère cultuel.  ces critères ne figurent toutefois pas au nombre de ceux dont le maire peut tenir compte pour réglementer l’usage des locaux municipaux ; que, par suite, cet arrêté, qui est contraire aux dispositions précitées de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, est entaché d’illégalité 

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TA de Poitiers, n°032162, 24 août 2004, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE CHÂTELLERAULT c/ Directeur des services fiscaux de la Vienne

Refus de location de salle fondé expressément sur le règlement adopté par la commune. Aucune disposition de ce règlement ne prévoit toutefois de restriction quant à l’utilisation des salles municipales par les associations culturelles ; la commune n’établit pas que la tenue de cette manifestation, qui jusqu’à présent s’est déroulée sans difficulté, aurait été de nature à troubler l’ordre public.

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TA de Paris, ord. Ref. n°0411210/9, Association cultuelle des témoins de Jéhovah de France, 13 mai 2004

Le maire de Paris a refusé d’autoriser la société d’exploitation du stade Charléty  à mettre à la disposition de l’association le stade Charléty.

Si ledit stade est principalement affecté à la pratique du sport et aux rencontres sportives, les stipulations de l'article 7 de la convention susvisée prévoient également  la possibilité d’y organiser des manifestations extra sportives ; lorsqu'une telle possibilité est ouverte, un refus ne peut légalement être opposé que pour des motifs tirés des exigences de  l'ordre public  ou des nécessités de l'administration des propriétés  communales ; Pour refuser de mettre le stade Charléty à la disposition de l’Association cultuelle des témoins de Jéhovah de France, le maire de Paris s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que l’association ne pouvait se voir reconnaître le  caractère d’une association cultuelle  et, d’autre part, sur les termes de divers rapports d’enquêtes parlementaires relevant l’existence de « dérives sectaires » au sein de plusieurs associations, au nombre desquelles figure l’association requérante ;

Toutefois la  circonstance qu’une association se voie reconnaître ou non  le caractère d’association cultuelle n’est pas de nature à  justifier le refus.

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TA Paris, 11 février 2004, Association « Congrégation du Vajra triomphant  »

La fin du régime concordataire prononcée par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905 a eu pourEffet de faire perdre toute portée aux dispositions des articles 19 et 20 du décret du 16 août 1901 imposant la soumission de la congrégation à l'autorité épiscopale et à la juridiction de l'ordinaire dès lors que cette autorité et cette juridiction se trouvent ainsi privées du statut juridique qui justifiait lesdites dispositions ; dans ces conditions, ces dispositions, inconciliables avec la situation juridique résultant de la séparation des églises et de l'Etat, doivent être tenues pour abrogées ; il s'ensuit que le ministre ne pouvait sans commettre d'erreur de droit rejeter la demande dont il avait été saisi par l'association requérante en se fondant sur une extrapolation des obligations qui avaient été mises à la charge des congrégations catholiques par les dispositions abrogées

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