Droit des religions - jurisprudence / Cour européenne des droits de l'homme 

jeudi 06 novembre 2008

Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)

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Année 2008

6 novembre 2008

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME ARRÊT DE CHAMBRE

Leela Förderkreis e.V. et autres c. Allemagne (no 58911/00)

Le gouvernement allemand peut-il qualifier les associations requérantes de « sectes », « sectes de jeunes », « religions des jeunes » et « psycho-sectes ?  Texte  de l'arrêt 


CourEDH, Requête n° 40825/98, 31 juillet 2008, RELIGIONSGEMEINSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS ET AUTRES c. AUTRICHE

Il s’est écoulé un important délai – 20 ans environ – entre le moment où les requérants ont présenté leur demande tendant à l’obtention du statut d’association confessionnelle  et celui où ils se sont vu accorder la personnalité morale . Au cours de cette période, l’Autriche  a dénié la personnalité morale aux témoins de Jéhovah . Il s’ensuit que les requérants ont subi une ingérence dans leur liberté religieuse . Fondée sur l’article 2 de la loi de 1874 sur la reconnaissance juridique des associations confessionnelles, qui imposait aux cultes de solliciter la reconnaissance de leur personnalité morale auprès du ministre compétent, l’ingérence en question était « prévue par la loi » et poursuivait un « but légitime », à savoir la protection de l’ordre et de la sûreté publics.

La Cour rappelle que l’autonomie des communautés religieuses  est indispensable au pluralisme dans une société démocratique. La création d’associations auxiliaires dotées de la personnalité morale  ne saurait suppléer le refus prolongé des autorités de conférer aux témoins de Jéhovah  la personnalité morale. Faute pour le Gouvernement d’avoir fourni des raisons « pertinentes » et « suffisantes » propres à justifier pareil refus, l’ingérence dénoncée est allée au-delà de ce qui pouvait passer pour une restriction « nécessaire » à la liberté de religion des requérants. Partant, il y a eu violation de l’article 9. 

La Cour admet qu’il puisse être nécessaire, à titre exceptionnel, de faire attendre dix ans une communauté religieuse avant de lui accorder le statut d’association confessionnelle , notamment dans le cas où la communauté en question, récemment créée, est inconnue. En revanche, un tel délai ne se justifie guère en ce qui concerne des communautés telles que les témoins de Jéhovah , qui sont établies de longue date au plan tant national qu’international et dont l’existence est donc bien connue des autorités. Pour ce type de communautés, les pouvoirs publics devraient être en mesure de vérifier beaucoup plus rapidement si elles satisfont aux conditions posées par la législation nationale. 

Dans ces conditions, la Cour conclut que la différence de traitement  dénoncée n’était pas fondée sur un motif « objectif et raisonnable », au mépris de l’article 14 combiné avec l’article 9. 

Texte de l'arrêt

 

CourEDH, Requête n°15948/03, 10 juillet 2008, SOULAS ET AUTRES c. France

Pour condamner les requérants, les juridictions internes ont souligné que les propos utilisés dans le livre avaient pour objet de provoquer chez les lecteurs un sentiment de rejet et d’antagonisme, accru par l’emprunt au langage militaire, à l’égard des communautés visées, désignées comme l’ennemi principal, et d’amener les lecteurs à partager la solution préconisée par l’auteur, celle d’une guerre de reconquête ethnique. Considérant les motifs avancés à l’appui de la condamnation des requérants comme suffisants et pertinents, la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice du droit de ceux-ci à la liberté d’expression était « nécessaire dans une société démocratique ». Partant, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 10. Enfin, la Cour considère que les passages incriminés du livre ne sont pas suffisamment graves pour justifier l’application de l’article 17 (interdiction de l’abus de droit) dans cette affaire.

Texte de l'arrêt

 

CourEDH, Requête no 8916/05, 17 juin 2008, Décision partielle sur la recevabilité, présentée par ASSOCIATION LES TEMOINS DE JEHOVAH contre la France

S’agissant du grief tiré de l’article 9 pris seul ou combiné avec l’article 14 de la Convention, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments du Gouvernement et de la requérante, qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de l’ajourner en vue de poser des questions supplémentaires aux parties.

Texte de l'arrêt

 

Arrêt de chambre, Kutlular c. Turquie  (n° 73715/01) 29.4.2008

Condamnation pénale infligée au requérant pour avoir tenu des propos de haine lors d’une cérémonie religieuse organisée par le quotidien et dans une brochure distribuée aux participants.

La Cour relève que, en conférant une signification religieuse à une catastrophe naturelle et surtout en évoquant un lien de causalité entre la catastrophe et le défaut de réaction de la majorité de la population contre certains actes du gouvernement, le discours est de nature à insuffler superstition, intolérance et obscurantisme. Il finit par servir le prosélytisme et comporte dans son ensemble un ton offensif qui vise les « non-croyants », en même temps que le gouvernement. Toutefois, la Cour considère que, si choquants et offensants qu’ils puissent être, les propos du requérant n’incitent pas à la violence et ne sont pas de nature à fomenter la haine contre les personnes qui ne sont pas membres de la communauté religieuse à laquelle appartient le requérant. La Cour estime également que la condamnation pénale infligée au requérant s'avère disproportionnée au regard des buts visés. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14. La Cour alloue à M. Kutlular 5 000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

Texte de l'arrêt


CourEDH, TROISIÈME SECTION, DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ, requête no 15585/06, 4 mars 2008, Fatima EL MORSLI contre la France

L’obligation de retirer son voile à des fins de contrôle de sécurité était nécessairement très limitée dans le temps. Par ailleurs, quant à la proposition faite par l’intéressée de retirer son voile uniquement en présence d’une femme, à supposer que les autorités consulaires aient été saisies de cette question, le fait pour ces dernières de ne pas avoir chargé un agent féminin de procéder à l’identification de la requérante n’excède pas la marge d’appréciation de l’Etat en la matière. La Cour conclut que la requérante n’a ainsi pas subi une atteinte disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté de religion.

Texte de l'arrêt


CourEDH, n°19516/06, 21 février 2008, ALEXANDRIDIS c. GRÈCE

Le fait que le requérant a dû révéler devant le tribunal compétent qu'il n'était pas chrétien orthodoxe  et qu'il ne souhaitait pas prêter le serment religieux , mais faire la déclaration solennelle a porté atteinte à sa liberté de ne pas avoir à manifester ses convictions religieuses .

Texte


Année 2007

CourEDH, n° 37614/02, 29 novembre 2007, Ismaïlova c. Russie  

La requérante, Kourbankiz Ismaïlova, membre des témoins de Jéhovah , est une ressortissante russe née en 1972 et résidant à Makhachkala (Russie ). L’intéressée se plaint de la décision rendue par les tribunaux russes de confier la garde de ses deux enfants à leur père. La Cour conclut par quatre voix contre trois qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) combiné avec l’article 14 (interdiction de discrimination).

Texte de l'arrêt


CourEDH, n°65039/01,13 novembre 2007,  Francesco SCHIAVONE contre l’Italie (EXTRAIT)

Irrecevabilité de la demande du requérant qui se plaint de ne pas pouvoir assister aux offices religieux. La Cour relève que cette affirmation est démentie par la note du département de l’administration pénitentiaire du ministère la Justice du 28 octobre 2004, selon laquelle les détenus soumis au régime spécial ne se voient imposer aucune restriction autre que celles indiquées dans les arrêtés ministériels. Or, les arrêtés ministériels prononcés à l’encontre du requérant ne mentionnent aucune restriction à sa faculté de manifester sa religion. De plus, le requérant n’a pas démontré avoir voulu assister à des offices religieux et en avoir été empêché.

Texte


CourEDH, n°30273/03, 8 novembre 2007, PERRY c. LETTONIE

Aucune disposition du droit letton en vigueur à l’époque des faits  n’autorisait la Direction des affaires de nationalité et de migration de se servir d’un changement de permis de séjour comme prétexte pour interdire à un étranger l’exercice d’activités religieuses sur le sol letton.

Par ailleurs, bien que le requérant ait pu, suite à la décision no 5/12-S, continuer de participer à la vie spirituelle de sa paroisse en tant que membre ordinaire, la Cour rappelle que les communautés religieuses existent universellement sous la forme de structures organisées et qu’elles respectent des règles que les adeptes considèrent souvent comme étant d’origine divine. Dès lors, les cérémonies  religieuses ont une valeur sacrée pour les fidèles lorsqu’elles sont célébrées par des ministres du culte  qui y sont habilités en vertu de ces règles.

Texte de l'arrêt


CourEDH, requête n°1448/04, 9 octobre 2007, AFFAIRE HASAN ET EYLEM ZENGİN c. TURQUIE

Les requérants alléguaient la manière dont le cours de culture religieuse  et connaissance morale est dispensé dans les écoles turques porte atteinte au droit à la liberté de religion de leur fille et à leur droit d’assurer son éducation conformément à leurs convictions religieuses, tels que garantis par l’article 2 du Protocole no 1 (droit à l’éducation) et l’article 9 de la Convention (liberté de pensée, de conscience et de religion). La Cour relève que les élèves ne bénéficient d’aucun enseignement  sur les particularités confessionnelles ou rituelles des alévis , alors mêmes que les adeptes de cette confession représentent une part importante de la population turque. Dès lors, la Cour estime que l’enseignement dispensé dans le cours de culture religieuse et connaissance morale en Turquie  ne saurait être considéré comme répondant aux critères d’objectivité et de pluralisme devant caractériser l’éducation dispensée dans une société démocratique et visant à ce que les élèves développent un esprit critique à l’égard de la religion. En l’espèce, les cours n’ont pas respecté les convictions religieuses et philosophiques du père de Mlle Zengin.

En deuxième lieu, la Cour a examiné s’il existait dans le système éducatif turc des moyens appropriés tendant à assurer le respect des convictions des parents. Depuis juillet 1990, il est devenu possible pour les enfants « de nationalité turque qui adhèrent à la religion chrétienne ou juive » d’être dispensés du cours de culture religieuse  et connaissance morale. Cette décision donne nécessairement à penser que ce cours est susceptible d’amener les enfants de confession chrétienne ou juive à faire face à des conflits entre l’éducation religieuse dispensée à l’école et les convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents. A l’instar de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe , la Cour estime que cette situation est critiquable : s’il s’agit bien d’un cours sur les différentes cultures religieuses, le fait de limiter le caractère obligatoire de ce cours aux enfants musulmans n’a pas lieu d’être.

Texte de l'arrêt


CourEDH, n°32166/05, 20 septembre 2007, Abaz DAUTAJ contre la Suisse

Irrecevabilité de la demande du requérant dont l’indemnité de chômage du a été suspendue pendant dix-huit jours du fait qu’il a refusé de travailler à l’accueil d’un centre d’hébergement qu’il qualifie de religieux.

La Cour constate que le travail se limitait à l’accueil des clients et qu’il n’avait, de par sa nature-même, pas de lien étroit avec les convictions religieuses  d’une personne ; Le requérant n’a travaillé qu’un seul jour dans le centre. Le travail à la réception d’un centre prétendument religieux n’exigeait pas du requérant qu’il abandonne ses propres convictions, d’autant plus qu’il ne fait pas valoir qu’il avait été forcé de s’identifier avec les valeurs du centre ni de les représenter devant les clients.

Texte


CourEDH, no 52336/99, 18 septembre 2007,  GRIECHISCHE KIRCHENGEMEINDE MÜNCHEN UND BAYERN E. V. contre l’Allemagne

Irrecevabilité de la demande d’une communauté religieuse grecque orthodoxe contestant la décision prise par l’Etat de Bavière de mettre fin à la mise à disposition gratuite de l’église Saint-Sauveur à compter du 31 août 1977.La Cour relève qu’une Église ou l’organe ecclésial d’une Église peut, comme tel, exercer au nom de ses fidèles les droits garantis par l’article 9 de la Convention ; que l’on ne saurait tirer de la Convention le droit d’une communauté religieuse à obtenir un lieu de culte par les autorités publiques ; que la révocation était prévue par la loi, poursuivait un but légitime qu’elle était nécessaire.

Texte


CourEDH, Requête no 10519/03,  26 juillet 2007, CASE OF BARANKEVICH v. RUSSIA

Le requérant, est un ressortissant russe. Il est le pasteur de l’église évangélique chrétienne « Grâce du Christ ».

En septembre 2002, il se vit refuser l’autorisation de tenir un office de culte qu’il envisageait d’organiser dans un parc de Tchekhov.

La Cour estime, par conséquent, que l’interdiction n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11 interprété à la lumière de l’article 9.

Texte de l'arrêt


CourEDH, Requête no 35109/02,  26 juillet 2007, AFFAIRE SCHMIDT c. France

Les requérants, un ressortissant français et son épouse, une ressortissante néo-zélandaise étaient membres de l’Eglise chrétienne biblique , appelée également « La Citadelle », une église évangélique protestante qui fut dissoute en 1990.

En 1993, M. Schmidt fit l’objet de poursuites pénales pour avoir porté des coups à un enfant de quatre ans.

Non-violation de l’article 8 CEDH quant au placement de l’enfant, et des restrictions faites aux contacts avec ses parents.

Texte de l'arrêt


CourEDH, requête no 18147/02, 5 avril 2007, Eglise de scientologie de Moscou  c. Russie

Les motifs invoqués par le ministère de la Justice et entérinés par les tribunaux internes, pour refuser à l’Eglise de scientologie de Moscou  sa réimmatriculation n’avaient aucune base légale.

Violation de l’article 11 combiné avec l’article 9. 

Texte de l'arrêt

 

Année 2006

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Communiqué du Greffier, ARRÊT DE CHAMBRE KLEIN c. SLOVAQUIE

Texte de l'arrêt


CEDH, no. 32186/02, 13 July 2006, AGGA v. GREECE (No 3)

Texte (PDF)


AFFAIRE ERBAKAN c. TURQUIE, Requête no 59405/00, 6 juillet 2006

Liberté d'expression, discours politique, sentiments religieux, incitation à la haine et à l'hostilité

Texte (PDF)


CEDH, nos 63108/00, 62595/00, 63117/00, 63118/00, 63119/00, 63121/00, 63122/00, 63816/00, 63827/00, 63829/00, 63830/00, 63837/00, 63854/00, 63857/00, 70551/01, 11 juillet 2006, l’Association religieuse « Témoins de Jéhovah - Roumanie » (Organizaţia Religioasă « Martorii lui Iehova-România ») et autres c. Roumanie

Texte (PDF)


CEDH, no 31956/02, 16 mai 2006, Claudine DESCHOMETS contre la France

Texte


CourEDH, 2 mai 2006, no 50692/99, Aydın Tatlav c. Turquie.

Pour la Cour européenne des Droits de l’Homme, si certains passages d’un ouvrage contiennent de vives critiques de la religion sur le terrain socio-politique, ces propos n’ont pas revêtu un ton insultant visant directement les croyants, ni une attaque injurieuse pour des symboles sacrés, notamment des Musulmans, qui à la lecture du livre pourront tout de même se sentir offusqués par ce commentaire caustique de leur religion. La Cour tient également compte du fait que bien que publié pour la première fois en 1992, aucune poursuite n’a été déclenchée avant 1996, date de parution de la cinquième édition. Elle constate aussi que c’est à la suite d’une dénonciation d’un particulier que le parquet engagea des poursuites contre le requérant.

Quant à la sanction infligée à M. Aydın Tatlav, la Cour estime qu’une condamnation pénale, comportant de surcroît le risque d’une peine privative de liberté, pourrait avoir pour effet de dissuader les auteurs et éditeurs de publier sur la religion des opinions qui ne soient pas conformistes et faire obstacle à la sauvegarde du pluralisme indispensable pour l’évolution saine d’une société démocratique.

Dans ces circonstances, la Cour considère que l’ingérence litigieuse n’était pas « proportionnée au but légitime poursuivi » et elle conclut dès lors, à l’unanimité à la violation de l’article 10.

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CourEDH, affaire Stoll c. Suisse (no 69698/01), 25 avril 2006

Ressortisant suisse, journaliste de profession, condamné au paiement d’une amende pour avoir écrit deux articles dans lesquelles il divulguait des informations confidentielles sur les débats entourant les avoirs des victimes de l’Holocauste déposés auprès des banques suisses.

Par quatre voix contre trois, la Cour retient qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.

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CourEDH, affaire Kosteski c. « L’ex-République yougoslave de Macédoine » (no 55170/00)       13 April 2006

Le requérant, ressortissant de « l’ex-République yougoslave de Macédoine » se vit infliger en 1998 une amende car il s’était absenté de son lieu de travail sans autorisation pour célébrer le Bayram, une fête religieuse musulmane.

La Cour rappelle que l’article 9 de la Convention énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou d’une conviction mais qu’il ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou une croyance. La Cour n’est pas convaincue que la participation de l’intéressé à une fête musulmane soit une manifestation des convictions de celui-ci entrant dans le champ d’application de cette disposition et que l’amende qu’il s’est vu infliger pour avoir violé son contrat de travail en s’absentant sans autorisation puisse passer pour une ingérence dans les droits protégés par cet article. En outre, elle n’estime pas déraisonnable qu’un employeur puisse considérer que les absences non autorisées ou pour lesquelles aucune justification apparente n’a été donnée sont passibles de sanctions disciplinaires. Elle considère que le fait d’imposer à un employé revendiquant la jouissance d’un privilège spécial l’obligation de fournir une justification à cet égard ne revêt pas un caractère abusif et ne porte pas fondamentalement atteinte à la liberté de conscience. Dès lors, elle juge, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation des articles 9 et 14.
CEDH, 14 février 2006, DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 7380/02 présentée par Nikolai Georgiev ARABADJIEV et Kostadin Iliev STAVREV contre la Bulgarie. Rassemblement des témoins de Jéhovah dans un domicile privé servant de lieu de culte au cours duquel une foule se rassembla devant la maison ayant selon les requérants pour but de mettre fin au rassemblement, par le biais de menaces, insultes et jets de pierres. Irrecevabilité du recours pour absence d’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.

Texte


CEDH, 31 janvier 2006, Giniewski c. France (n° 64016/00)

Article de presse critiquant la position du Pape mais n’ayant pas un caractère « gratuitement offensant », ni injurieux, n’incitant ni à l’irrespect ni à la haine.

Violation de l’article 10 de la Convention par la France

Texte


CEDH, recevabilité, no 65500/01, 24 janvier 2006, Sevgi KURTULMUS contre Turquie

Professeur associé à l'Université d'Istanbul, portant le foulard islamique.

Texte


CEDH, recevabilité, no 26625/02, 24 janvier 2006,  Sefika KÖSE et 93 autres requérants contre la Turquie

Elèves des lycées Imam-Hatip d'Eyüp, de Tuzla, de Pendik et d'Ümraniye à Istanbul, établissements d'enseignement secondaire publics à vocation religieuse. Port du foulard.

Texte


CEDH, 17 janvier 2006, Elli Poluhas Dödsbo c. Suède (no 61564/00)  

 

Rejet par les autorités danoises de la demande formulée par une veuve de transférer l’urne contenant les cendres de son mari dans la concession familiale. Droit au respect du caractère sacré de la tombe. Absence de violation de l’article 8 de la Convention.

Texte


 

Année 2005

Cour européenne des Droits de l'Homme, 22 décembre 2005, Paturel c. France (requête no 54968/00).

Article 10 de la CEDH. Livre dénonçant les dérives des associations antisectes subventionnées par l'État français, Action en diffamation.

En exigeant du requérant qu'il prouve la véracité des extraits litigieux, au demeurant sortis du contexte général de l'ouvrage, tout en écartant systématiquement les nombreux documents produits à l'appui de celles-ci et ce, en lui opposant de manière récurrente une prétendue partialité et une animosité personnelle principalement déduites de sa qualité de membre d'une association qualifiée de secte par la partie civile, les juridictions françaises ont excédé la marge d'appréciation dont elles disposaient

Texte


CEDH, Requête no 42571/98, 13 septembre 2005, İ.A. c. TURQUIE.

Attaque injurieuse contre la personne du prophète de l'Islam. Sanction pénale. Non violation de l'article 10 de la Convention.

Texte


CEDH, no 74242/01,  Zekai TANYAR ET AUTRES contre la Turquie, 7 juin 2005

Utilisation d’un logement comme lieu de culte, absence d’accord préalable des copropriétaires

Texte


CEDH, no 8165/03,  Mahmut TIĞ / Turquie, 24 mai 2005.

Port de la barbe à l’université, notion de manifestation d’une religion ou conviction par le culte

Texte


 

Année 2004

CEDH DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71156/01 présentée
par 97 membres de la Congrégation de Gldani des témoins de Jéhovah et quatre autres contre la Géorgie. 6 juillet 2004

Texte


29.06.2004 CEDH

Sahin c. Turquie (no 44774/98)

 

Tekin c. Turquie (no 41556/98)

Dans ces deux affaires, les requérantes se plaignent de l’interdiction qui leur fut faite de porter le foulard islamique à l’université, s’appuyant sur l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention. Elles se disent également victimes d’une atteinte injustifiée à leur droit à l’éducation, au sens de l’article 2 du Protocole no 1. Mme Sahin allègue en outre une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 9 de la Convention, considérant que l’interdiction du foulard islamique oblige les étudiantes à choisir entre l’éducation et la religion et opère une discrimination entre croyants et non-croyants. Elle invoque enfin les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 10 (liberté d’expression) de la Convention.

 


AFFAIRE VERGOS c. GRÈCE , Requête no 65501/01, 24 juin 2004.

Le requérant alléguait que le refus de l’administration de modifier l’aménagement du territoire de sa ville afin de lui accorder le permis de construire sollicité avait porté atteinte à sa liberté de religion au mépris de l’article 9 (liberté de religion) de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention, il soutenait que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable par les juridictions administratives.

Texte


ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE MAESTRI c. ITALIE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique à Strasbourg son arrêt de Grande Chambre[1] dans l’affaire Maestri c. Italie (requête no 39748/98). La Cour conclut, par 11 voix contre six, à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant, par onze voix contre six, 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 14 000 EUR pour frais et dépens.
 

Année 2003

 

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 64927/01
présentée par Seraphine PALAU-MARTINEZ
contre la France

4 mars 2003 

Texte

 

Année 2002

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 53871/00
présentée par ISLAMISCHE RELIGIONSGEMEINSCHAFT e.V.
contre l’Allemagne

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 5 décembre 2002

Texte


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
requête n° 41556/98
présentée par Zeynep TEKIN
contre la Turquie
2 juillet 2002

Article 9 / Enseignement supérieur/ Laïcité / Foulard islamique

Texte

Année 2001

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 49853/99

présentée par Bruno PICHON et Marie-Line SAJOUS

contre la France

2 octobre 2001

Texte


AFFAIRE PELLEGRINI c. ITALIE
(Requête n° 30882/96)
ARRÊT CEDH
20 juillet 2001
Article 6 parag 1er / mariage religieux/ Rote Romaine/

Texte


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42393/98
présentée par Lucia DAHLAB
contre la Suisse
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2001

Article 9 / Enseignement supérieur/ Agent public / Laïcité / Foulard islamique

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