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jeudi 06 novembre 2008
Cour
européenne des droits de l'homme (CEDH)
Année
2008
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6
novembre 2008
COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME ARRÊT DE CHAMBRE
Leela
Förderkreis e.V. et autres c. Allemagne (no 58911/00)
Le
gouvernement allemand peut-il qualifier les associations
requérantes de « sectes », « sectes de jeunes », «
religions des jeunes » et « psycho-sectes ? Texte
de l'arrêt
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CourEDH,
Requête n° 40825/98, 31 juillet 2008, RELIGIONSGEMEINSCHAFT DER
ZEUGEN JEHOVAS ET AUTRES c. AUTRICHE
Il
s’est écoulé un important délai – 20 ans environ – entre
le moment où les requérants ont présenté leur demande tendant
à l’obtention du statut d’association confessionnelle
et celui où ils
se sont vu accorder la personnalité morale
. Au cours de cette période, l’Autriche
a dénié la
personnalité morale aux témoins de Jéhovah
. Il s’ensuit que les requérants ont subi une ingérence
dans leur liberté religieuse
. Fondée sur l’article 2 de la loi de 1874 sur la
reconnaissance juridique des associations confessionnelles, qui
imposait aux cultes de solliciter la reconnaissance de leur
personnalité morale auprès du ministre compétent, l’ingérence
en question était « prévue par la loi » et poursuivait un «
but légitime », à savoir la protection de l’ordre et de la sûreté
publics.
La
Cour rappelle que l’autonomie des communautés religieuses
est indispensable
au pluralisme dans une société démocratique. La création
d’associations auxiliaires dotées de la personnalité morale
ne saurait suppléer
le refus prolongé des autorités de conférer aux témoins de Jéhovah
la personnalité
morale. Faute pour le Gouvernement d’avoir fourni des raisons «
pertinentes » et « suffisantes » propres à justifier pareil
refus, l’ingérence dénoncée est allée au-delà de ce qui
pouvait passer pour une restriction « nécessaire » à la liberté
de religion des requérants. Partant, il y a eu violation de
l’article 9.
La
Cour admet qu’il puisse être nécessaire, à titre
exceptionnel, de faire attendre dix ans une communauté religieuse
avant de lui accorder le statut d’association confessionnelle
, notamment dans le cas où la communauté en question, récemment
créée, est inconnue. En revanche, un tel délai ne se justifie
guère en ce qui concerne des communautés telles que les témoins
de Jéhovah
, qui sont établies de longue date au plan tant national
qu’international et dont l’existence est donc bien connue des
autorités. Pour ce type de communautés, les pouvoirs publics
devraient être en mesure de vérifier beaucoup plus rapidement si
elles satisfont aux conditions posées par la législation
nationale.
Dans ces conditions, la Cour conclut que la différence de traitement
dénoncée n’était pas
fondée sur un motif « objectif et raisonnable », au mépris de
l’article 14 combiné avec l’article 9.
Texte
de l'arrêt
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CourEDH, Requête n°15948/03, 10 juillet 2008, SOULAS ET AUTRES c.
France
Pour condamner les requérants,
les juridictions internes ont souligné que les propos utilisés
dans le livre avaient pour objet de provoquer chez les lecteurs un
sentiment de rejet et d’antagonisme, accru par l’emprunt au
langage militaire, à l’égard des communautés visées, désignées
comme l’ennemi principal, et d’amener les lecteurs à partager
la solution préconisée par l’auteur, celle d’une guerre de
reconquête ethnique. Considérant les motifs avancés à
l’appui de la condamnation des requérants comme suffisants et
pertinents, la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice du
droit de ceux-ci à la liberté d’expression était « nécessaire
dans une société démocratique ». Partant, elle conclut à
l’unanimité à la non-violation de l’article 10. Enfin, la
Cour considère que les passages incriminés du livre ne sont pas
suffisamment graves pour justifier l’application de l’article
17 (interdiction de l’abus de droit) dans cette affaire.
Texte
de l'arrêt
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CourEDH, Requête no 8916/05,
17 juin 2008, Décision partielle sur la recevabilité, présentée
par ASSOCIATION LES TEMOINS DE JEHOVAH contre la France
S’agissant du grief tiré de l’article 9 pris seul ou combiné avec
l’article 14 de la Convention, la Cour estime, à la lumière
de l’ensemble des arguments du Gouvernement et de la requérante,
qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité
et juge nécessaire de l’ajourner en vue de poser des questions
supplémentaires aux parties.
Texte
de l'arrêt
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Arrêt de chambre, Kutlular c. Turquie
(n°
73715/01) 29.4.2008
Condamnation
pénale infligée au requérant pour avoir tenu des propos de
haine lors d’une cérémonie religieuse organisée par le
quotidien et dans une brochure distribuée aux participants.
La Cour relève que, en conférant une signification religieuse à une
catastrophe naturelle et surtout en évoquant un lien de causalité
entre la catastrophe et le défaut de réaction de la majorité de
la population contre certains actes du gouvernement, le discours
est de nature à insuffler superstition, intolérance et
obscurantisme. Il finit par servir le prosélytisme et comporte
dans son ensemble un ton offensif qui vise les « non-croyants »,
en même temps que le gouvernement. Toutefois, la Cour considère
que, si choquants et offensants qu’ils puissent être, les
propos du requérant n’incitent pas à la violence et ne sont
pas de nature à fomenter la haine contre les personnes qui ne
sont pas membres de la communauté religieuse à laquelle
appartient le requérant. La Cour estime également que la
condamnation pénale infligée au requérant s'avère
disproportionnée au regard des buts visés. Elle conclut donc, à
l’unanimité, à la violation de l’article 10 et dit qu’il
n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de
l’article 14. La Cour alloue à M. Kutlular 5 000 EUR pour préjudice
moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Texte
de l'arrêt
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CourEDH,
TROISIÈME SECTION, DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ, requête no
15585/06, 4 mars 2008, Fatima EL MORSLI contre la France
L’obligation
de retirer son voile à des fins de contrôle de sécurité était
nécessairement très limitée dans le temps. Par ailleurs, quant
à la proposition faite par l’intéressée de retirer son voile
uniquement en présence d’une femme, à supposer que les autorités
consulaires aient été saisies de cette question, le fait pour
ces dernières de ne pas avoir chargé un agent féminin de procéder
à l’identification de la requérante n’excède pas la marge
d’appréciation de l’Etat en la matière. La Cour conclut que
la requérante n’a ainsi pas subi une atteinte disproportionnée
dans l’exercice de son droit à la liberté de religion.
Texte
de l'arrêt
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CourEDH, n°19516/06, 21 février 2008, ALEXANDRIDIS c. GRÈCE
Le fait que le requérant a dû
révéler devant le tribunal compétent qu'il n'était pas chrétien
orthodoxe
et
qu'il ne souhaitait pas prêter le serment religieux
, mais faire la déclaration
solennelle a porté atteinte à sa liberté de ne pas avoir à
manifester ses convictions religieuses
.
Texte
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Année
2007
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CourEDH,
n°
37614/02, 29 novembre 2007, Ismaïlova c. Russie
La
requérante, Kourbankiz Ismaïlova, membre des témoins de Jéhovah
, est une ressortissante
russe née en 1972 et résidant à Makhachkala (Russie
). L’intéressée se
plaint de la décision rendue par les tribunaux russes de confier la garde de
ses deux enfants à leur père. La Cour conclut par quatre voix contre trois
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie
privée et familiale) combiné avec l’article 14 (interdiction de
discrimination).
Texte
de l'arrêt
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CourEDH, n°65039/01,13 novembre 2007,
Francesco SCHIAVONE contre l’Italie (EXTRAIT)
Irrecevabilité de la demande
du requérant qui se plaint de ne
pas pouvoir assister aux offices religieux. La Cour relève que cette
affirmation est démentie par la note du département de l’administration pénitentiaire
du ministère la Justice du 28 octobre 2004, selon laquelle les détenus soumis
au régime spécial ne se voient imposer aucune restriction autre que celles
indiquées dans les arrêtés ministériels. Or, les arrêtés ministériels
prononcés à l’encontre du requérant ne mentionnent aucune restriction à sa
faculté de manifester sa religion. De plus, le requérant n’a pas démontré
avoir voulu assister à des offices religieux et en avoir été empêché.
Texte
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CourEDH,
n°30273/03, 8 novembre 2007, PERRY c. LETTONIE
Aucune
disposition du droit letton en vigueur à l’époque des faits n’autorisait la Direction des affaires de nationalité et
de migration de se servir d’un changement de permis de séjour comme prétexte
pour interdire à un étranger l’exercice d’activités religieuses sur le
sol letton.
Par
ailleurs, bien que le requérant ait pu, suite à la décision no 5/12-S,
continuer de participer à la vie spirituelle de sa paroisse en tant que membre
ordinaire, la Cour rappelle que les communautés religieuses existent
universellement sous la forme de structures organisées et qu’elles respectent
des règles que les adeptes considèrent souvent comme étant d’origine
divine. Dès lors, les cérémonies
religieuses
ont une valeur sacrée pour les fidèles lorsqu’elles sont célébrées par
des ministres du culte
qui
y sont habilités en vertu de ces règles.
Texte
de l'arrêt
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CourEDH, requête n°1448/04,
9 octobre 2007, AFFAIRE HASAN ET EYLEM
ZENGİN c. TURQUIE
Les requérants alléguaient la manière dont le
cours de culture religieuse
et connaissance morale
est dispensé dans les écoles turques porte atteinte au droit à
la liberté de religion de leur fille et à leur droit d’assurer
son éducation conformément à leurs convictions religieuses,
tels que garantis par l’article 2 du Protocole no 1
(droit à l’éducation) et l’article 9 de la Convention
(liberté de pensée, de conscience et de religion). La Cour relève
que les élèves ne bénéficient d’aucun enseignement
sur les particularités
confessionnelles ou rituelles des alévis
, alors mêmes que les adeptes de cette confession représentent une
part importante de la population turque. Dès lors, la Cour estime
que l’enseignement dispensé dans le cours de culture religieuse
et connaissance morale en Turquie
ne saurait être considéré
comme répondant aux critères d’objectivité et de pluralisme
devant caractériser l’éducation dispensée dans une société
démocratique et visant à ce que les élèves développent un
esprit critique à l’égard de la religion. En l’espèce, les
cours n’ont pas respecté les convictions religieuses et
philosophiques du père de Mlle Zengin.
En deuxième lieu, la Cour a
examiné s’il existait dans le système éducatif turc des
moyens appropriés tendant à assurer le respect des convictions
des parents. Depuis juillet 1990, il est devenu possible pour les
enfants « de nationalité turque qui adhèrent à la
religion chrétienne ou juive » d’être dispensés du
cours de culture religieuse
et
connaissance morale. Cette décision donne nécessairement à
penser que ce cours est susceptible d’amener les enfants de
confession chrétienne ou juive à faire face à des conflits
entre l’éducation religieuse dispensée à l’école et les
convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents. A
l’instar de la Commission européenne contre le racisme et
l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe
, la Cour estime que cette
situation est critiquable : s’il s’agit bien d’un cours
sur les différentes cultures religieuses, le fait de limiter le
caractère obligatoire de ce cours aux enfants musulmans n’a pas
lieu d’être.
Texte
de l'arrêt
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CourEDH, n°32166/05,
20 septembre 2007, Abaz DAUTAJ contre la Suisse
Irrecevabilité de la demande du requérant
dont l’indemnité de chômage du a été suspendue pendant
dix-huit jours du fait qu’il a refusé de travailler à
l’accueil d’un centre d’hébergement qu’il qualifie de
religieux.
La Cour constate que le travail
se limitait à l’accueil des clients et qu’il n’avait, de
par sa nature-même, pas de lien étroit avec les convictions
religieuses
d’une
personne ; Le requérant n’a travaillé qu’un seul jour
dans le centre. Le travail à la réception d’un centre prétendument
religieux n’exigeait pas du requérant qu’il abandonne ses
propres convictions, d’autant plus qu’il ne fait pas valoir
qu’il avait été forcé de s’identifier avec les valeurs du
centre ni de les représenter devant les clients.
Texte
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CourEDH, no 52336/99, 18
septembre 2007, GRIECHISCHE
KIRCHENGEMEINDE MÜNCHEN UND BAYERN E. V. contre
l’Allemagne
Irrecevabilité de la
demande d’une communauté religieuse grecque orthodoxe
contestant la décision prise par l’Etat de Bavière de
mettre fin à la mise à disposition gratuite de l’église
Saint-Sauveur à compter du 31 août 1977.La Cour relève
qu’une Église ou l’organe ecclésial d’une Église
peut, comme tel, exercer au nom de ses fidèles les droits
garantis par l’article 9 de la Convention ; que
l’on ne saurait tirer de la Convention le droit d’une
communauté religieuse à obtenir un lieu de culte par les
autorités publiques ; que la révocation était prévue
par la loi, poursuivait un but légitime qu’elle était nécessaire.
Texte
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CourEDH, Requête no 10519/03,
26 juillet 2007, CASE OF BARANKEVICH v. RUSSIA
Le
requérant, est un ressortissant russe. Il est le pasteur de l’église
évangélique chrétienne « Grâce du Christ ».
En
septembre 2002, il se vit refuser l’autorisation de tenir un
office de culte qu’il envisageait d’organiser dans un parc de
Tchekhov.
La
Cour estime, par conséquent, que l’interdiction n’était pas
« nécessaire dans une société démocratique » et
conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11
interprété à la lumière de l’article 9.
Texte
de l'arrêt
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CourEDH, Requête no
35109/02, 26
juillet 2007, AFFAIRE
SCHMIDT c. France
Les
requérants, un ressortissant français et son épouse, une
ressortissante néo-zélandaise étaient membres de l’Eglise chrétienne
biblique
, appelée également « La Citadelle », une église
évangélique protestante qui fut dissoute en 1990.
En
1993, M. Schmidt fit l’objet de poursuites pénales pour avoir
porté des coups à un enfant de quatre ans.
Non-violation
de l’article 8 CEDH quant au placement de l’enfant, et
des restrictions faites aux contacts avec ses parents.
Texte
de l'arrêt
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CourEDH, requête no 18147/02, 5 avril 2007,
Eglise de scientologie de Moscou
c.
Russie
Les motifs invoqués par le ministère de la
Justice et entérinés par les tribunaux internes, pour refuser à
l’Eglise de scientologie de Moscou
sa réimmatriculation
n’avaient aucune base légale.
Violation
de l’article 11 combiné avec l’article 9.
Texte
de l'arrêt |
Année
2006
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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Communiqué
du Greffier,
ARRÊT DE CHAMBRE KLEIN c.
SLOVAQUIE
Texte
de l'arrêt |
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CEDH, no. 32186/02, 13 July 2006, AGGA v. GREECE (No 3)
Texte
(PDF) |
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AFFAIRE ERBAKAN c.
TURQUIE, Requête no 59405/00, 6 juillet 2006
Liberté
d'expression, discours politique, sentiments religieux, incitation
à la haine et à l'hostilité
Texte
(PDF) |
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CEDH, nos 63108/00, 62595/00, 63117/00, 63118/00, 63119/00,
63121/00, 63122/00, 63816/00, 63827/00, 63829/00, 63830/00,
63837/00, 63854/00, 63857/00, 70551/01, 11 juillet 2006, l’Association
religieuse « Témoins de Jéhovah - Roumanie » (Organizaţia
Religioasă « Martorii lui Iehova-România ») et
autres c. Roumanie
Texte
(PDF) |
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CEDH, no 31956/02, 16 mai 2006, Claudine DESCHOMETS contre la France
Texte |
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CourEDH, 2 mai 2006, no 50692/99,
Aydın
Tatlav c. Turquie.
Pour la Cour européenne
des Droits de l’Homme, si certains passages d’un ouvrage
contiennent de vives critiques de la religion sur le terrain
socio-politique, ces propos n’ont pas revêtu un ton insultant
visant directement les croyants, ni une attaque injurieuse pour des
symboles sacrés, notamment des Musulmans, qui à la lecture du
livre pourront tout de même se sentir offusqués par ce
commentaire caustique de leur religion. La Cour tient également
compte du fait que bien que publié pour la première fois en
1992, aucune poursuite n’a été déclenchée avant 1996, date
de parution de la cinquième édition. Elle constate aussi que c’est à la suite
d’une dénonciation d’un particulier que le parquet engagea
des poursuites contre le requérant.
Quant à la sanction
infligée à M. Aydın Tatlav, la Cour estime qu’une
condamnation pénale, comportant de surcroît le risque d’une
peine privative de liberté, pourrait avoir pour effet de
dissuader les auteurs et éditeurs de publier sur la religion des
opinions qui ne soient pas conformistes et faire obstacle à la
sauvegarde du pluralisme indispensable pour l’évolution saine
d’une société démocratique.
Dans ces circonstances, la
Cour considère que l’ingérence litigieuse n’était pas
« proportionnée au but légitime poursuivi » et elle
conclut dès lors, à l’unanimité à la violation de
l’article 10.
Texte
(PDF) |
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CourEDH,
affaire Stoll c. Suisse (no 69698/01),
25 avril 2006
Ressortisant
suisse, journaliste de profession, condamné au paiement
d’une amende pour avoir écrit deux articles dans lesquelles il
divulguait des informations confidentielles sur les débats
entourant les avoirs des victimes de l’Holocauste déposés auprès
des banques suisses.
Par
quatre voix contre trois, la Cour retient qu'il y a eu violation
de l'article 10 de la Convention.
Texte
(PDF) |
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CourEDH, affaire
Kosteski c. « L’ex-République
yougoslave de Macédoine » (no 55170/00) 13 April 2006
Le requérant,
ressortissant de « l’ex-République
yougoslave de Macédoine » se vit infliger en 1998 une
amende car il s’était absenté de son lieu de travail sans
autorisation pour célébrer le Bayram, une fête religieuse
musulmane.
La Cour rappelle que
l’article 9 de la Convention énumère diverses formes que peut
prendre la manifestation d’une religion ou d’une conviction
mais qu’il ne protège pas n’importe quel acte motivé ou
inspiré par une religion ou une croyance. La Cour n’est pas
convaincue que la participation de l’intéressé à une fête
musulmane soit une manifestation des convictions de celui-ci
entrant dans le champ d’application de cette disposition et que
l’amende qu’il s’est vu infliger pour avoir violé son
contrat de travail en s’absentant sans autorisation puisse
passer pour une ingérence dans les droits protégés par cet
article. En outre, elle n’estime pas déraisonnable qu’un
employeur puisse considérer que les absences non autorisées ou
pour lesquelles aucune justification apparente n’a été donnée
sont passibles de sanctions disciplinaires. Elle considère que le
fait d’imposer à un employé revendiquant la jouissance d’un
privilège spécial l’obligation de fournir une justification à
cet égard ne revêt pas un caractère abusif et ne porte pas
fondamentalement atteinte à la liberté de conscience. Dès lors,
elle juge, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation des
articles 9 et 14.
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CEDH, 14 février
2006, DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no
7380/02 présentée par Nikolai Georgiev ARABADJIEV et Kostadin
Iliev STAVREV contre la Bulgarie. Rassemblement
des témoins de Jéhovah dans un domicile privé servant de lieu
de culte au cours duquel une foule se rassembla devant la maison
ayant selon les requérants pour but de mettre fin au
rassemblement, par le biais de menaces, insultes et jets de
pierres. Irrecevabilité du recours pour absence d’épuisement
des voies de recours internes et dans un délai de six mois à
partir de la date de la décision interne définitive.
Texte |
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CEDH, 31 janvier 2006,
Giniewski c. France
(n° 64016/00)
Article de presse critiquant la position du
Pape mais n’ayant pas un caractère « gratuitement offensant »,
ni injurieux, n’incitant ni à l’irrespect ni à la haine.
Violation de l’article 10 de la Convention par la France
Texte |
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CEDH, recevabilité, no 65500/01, 24 janvier 2006, Sevgi
KURTULMUS contre Turquie
Professeur associé à
l'Université d'Istanbul, portant le foulard islamique.
Texte |
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CEDH,
recevabilité, no 26625/02, 24 janvier 2006,
Sefika KÖSE et 93 autres requérants contre la Turquie
Elèves des lycées Imam-Hatip
d'Eyüp, de Tuzla, de Pendik et d'Ümraniye à Istanbul, établissements
d'enseignement secondaire publics à vocation religieuse. Port du
foulard.
Texte |
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CEDH, 17 janvier 2006,
Elli Poluhas Dödsbo c. Suède (no 61564/00)
Rejet par les autorités
danoises de la demande formulée par une veuve de transférer
l’urne contenant les cendres de son mari dans la concession
familiale. Droit au respect du caractère sacré de la tombe.
Absence de violation de l’article 8 de la Convention.
Texte |
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Année
2005
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Cour
européenne des Droits de l'Homme, 22 décembre 2005, Paturel c.
France (requête no 54968/00).
Article
10 de la CEDH. Livre
dénonçant les dérives des associations antisectes subventionnées
par l'État français, Action en diffamation.
En
exigeant du requérant qu'il prouve la véracité des extraits
litigieux, au demeurant sortis du contexte général de l'ouvrage,
tout en écartant systématiquement les nombreux documents produits
à l'appui de celles-ci et ce, en lui opposant de manière récurrente
une prétendue partialité et une animosité personnelle
principalement déduites de sa qualité de membre d'une association
qualifiée de secte par la partie civile, les juridictions françaises
ont excédé la marge d'appréciation dont elles disposaient
Texte
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CEDH, Requête no 42571/98, 13 septembre 2005,
İ.A. c. TURQUIE.
Attaque injurieuse contre la
personne du prophète de l'Islam. Sanction pénale. Non violation de
l'article 10 de la Convention.
Texte
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CEDH,
no 74242/01, Zekai
TANYAR ET AUTRES contre la Turquie, 7 juin 2005
Utilisation
d’un logement comme lieu de culte, absence d’accord préalable
des copropriétaires
Texte
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CEDH, no 8165/03,
Mahmut TIĞ / Turquie, 24 mai 2005.
Port de la barbe à
l’université, notion de manifestation d’une religion ou
conviction par le culte
Texte
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Année
2004
CEDH
DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71156/01 présentée
par 97 membres de la
Congrégation de Gldani des témoins de Jéhovah et quatre
autres contre la Géorgie. 6 juillet 2004
Texte |
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29.06.2004
CEDH
Sahin
c. Turquie (no 44774/98)
Tekin
c. Turquie (no 41556/98)
Dans
ces deux affaires, les requérantes se plaignent de
l’interdiction qui leur fut faite de porter le foulard
islamique à l’université, s’appuyant sur l’article 9
(liberté de pensée, de conscience et de religion) de la
Convention. Elles se disent également victimes d’une
atteinte injustifiée à leur droit à l’éducation, au
sens de l’article 2 du Protocole no 1. Mme Sahin allègue
en outre une violation de l’article 14 (interdiction de la
discrimination) combiné avec l’article 9 de la
Convention, considérant que l’interdiction du foulard
islamique oblige les étudiantes à choisir entre l’éducation
et la religion et opère une discrimination entre croyants
et non-croyants. Elle invoque enfin les articles 8 (droit au
respect de la vie privée et familiale) et 10 (liberté
d’expression) de la Convention.
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AFFAIRE
VERGOS c. GRÈCE
, Requête
no 65501/01, 24
juin 2004.
Le requérant
alléguait que le refus de l’administration de modifier
l’aménagement du territoire de sa ville afin de lui
accorder le permis de construire sollicité avait porté
atteinte à sa liberté de religion au mépris de
l’article 9 (liberté de religion) de la Convention. Par
ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès
dans un délai raisonnable) de la Convention, il soutenait
que sa cause n’a pas été entendue dans un délai
raisonnable par les juridictions administratives.
Texte |
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ARRÊT
DE GRANDE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE MAESTRI c. ITALIE
La Cour européenne
des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en
audience publique à Strasbourg son arrêt de Grande
Chambre[1] dans l’affaire Maestri c. Italie (requête no
39748/98). La Cour conclut, par 11 voix contre six, à la
violation de l’article 11 (liberté de réunion et
d’association) de la Convention européenne des Droits de
l’Homme.
En application
de l’article 41 (satisfaction équitable) de la
Convention, la Cour alloue au requérant, par onze voix
contre six, 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que
14 000 EUR pour frais et dépens.
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Année
2003
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DÉCISION
SUR
LA RECEVABILITÉ
de
la requête no 64927/01
présentée par Seraphine
PALAU-MARTINEZ
contre la France
4
mars 2003
Texte |
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Année
2002 |
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TROISIÈME
SECTION
DÉCISION
SUR
LA RECEVABILITÉ
de
la requête no 53871/00
présentée par ISLAMISCHE
RELIGIONSGEMEINSCHAFT e.V.
contre l’Allemagne
La
Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant le 5 décembre 2002
Texte |
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DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
requête n° 41556/98
présentée par Zeynep TEKIN
contre la Turquie
2 juillet 2002
Article 9 /
Enseignement supérieur/ Laïcité / Foulard islamique
Texte |
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Année
2001 |
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SUR
LA RECEVABILITÉ
de
la requête n° 49853/99
présentée
par Bruno PICHON et Marie-Line SAJOUS
contre
la France
2
octobre 2001
Texte |
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AFFAIRE
PELLEGRINI c. ITALIE
(Requête n° 30882/96)
ARRÊT CEDH
20 juillet 2001
Article 6 parag 1er / mariage religieux/ Rote Romaine/
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DEUXIÈME
SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42393/98
présentée par Lucia DAHLAB
contre la Suisse
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section),
siégeant le 15 février 2001
Article 9 /
Enseignement supérieur/ Agent public / Laïcité / Foulard
islamique
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