Droit des religions - jurisprudence

Conseil d'Etat

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1982 1981 1980 1912 1909

 

Année 2008

Conseil d'Etat, n°286798, 27 juin 2008, Mme M.

Si Mme M. possède une bonne maîtrise de la langue française, elle a cependant adopté une pratique radicale  de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d’égalité des sexes  ; qu’ainsi, elle ne remplit pas la condition d’assimilation posée par l’article 21‑4 du code civil ; que, par conséquent, le gouvernement a pu légalement fonder sur ce motif une opposition à l’acquisition par mariage  de la nationalité française de Mme M. 

Texte de l'arrêt


CE, ord. Ref., n° 315631, 6 mai 2008, M. Mouhamed B.

La fermeture d’un lieu de prière dans une résidence du CROUS fréquenté par des étudiants musulmans, justifiée par des motifs de sécurité, ne porte aucune atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion, le Conseil d'État souligne que lors des débats au cours de l’audience publique, l’administration s’est montrée disposée à examiner avec l’association requérante les conditions dans lesquelles une convention pourrait être conclue pour qu’elle dispose de locaux permettant aux étudiants de pratiquer leur culte. De ces intentions de trouver une solution au litige, le Conseil d'État déduit que le dossier ne fait pas ressortir d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’il y aurait urgence à faire cesser.

Texte de l'arrêt


Conseil d’Etat, n°295023, 16 janvier 2008, ministre de l'éducation nationale c/ Mlle K; Conseil d’Etat, n°295026, 16 janvier 2008, ministre de l'éducation nationale c/ Mlle B;

Les sanctions autres que celles instituées par les dispositions réglementaires doivent être prévues par le règlement intérieur , celles‑ci n’ont ni pour objet ni pour effet de subordonner l'application des sanctions prévues par les textes réglementaires à leur mention dans le règlement intérieur. En jugeant que le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de Mlle K. sur le fondement des dispositions de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation était subordonné à la mention de la sanction prononcée dans le règlement intérieur du lycée  professionnel Jean Rostand de Strasbourg, dans lequel elle était scolarisée, alors même que cette sanction figurait au nombre de celles dont l’article 3 du décret du 30 août 1985 prévoit qu’elles peuvent être prononcées par le conseil de discipline et, sur appel, par le recteur de l’académie, la cour administrative d’appel de Nancy a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

Année 2007

Conseil d’Etat, n°282100, 21 décembre 2007, M. B. et autres

Si les requérants font valoir qu’en rendant illégal l’usage de l’Ayahuasca ou du Daime, alors qu’ils sont utilisés lors de cérémonies organisées par des associations telles que « l’Eglise du Santo Daime », l'arrêté du 20 avril 2005 du ministre de la solidarité, de la santé et de la famille fixant la liste des plantes et substances classées comme stupéfiants, en tant qu'il classe les plantes « Psychotria viridis » et « Banisteriopsis caapi » parmi les substances stupéfiantes, porte atteinte à la fois à la liberté de pensée, de conscience et de religion, garantie tant par la Constitution que par les articles 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 18 et 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu’au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de cette même convention et par l’article 9 du code civil, les atteintes portées par l’arrêté attaqué ne sont ni excessives ni disproportionnées au regard des préoccupations de santé publique.

Texte de l'arrêt


Conseil d’Etat, n° 295828,310522, 19 décembre 2007, CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE DE SARREBOURG et autres

La délibération attaquée, qui porte sur un projet de création d’une Union des Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine, « chargée de conduire des actions communes et de resserrer les liens entre les deux Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine » ainsi que sur la création d’un corps pastoral unique et d’une commission des ministères commune chargée de délivrer aux candidats au ministère pastoral un certificat d’aptitude aux fonctions pastorales, constitue non un acte faisant grief mais un vœu adressé au gouvernement, manifestement insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, ni le CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE DE SARREBOURG et autres, ni M. G. ne sont recevables à en demander l’annulation.M. G., qui ne soutient pas être membre de l’église de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine, est sans intérêt et partant sans qualité pour demander l’annulation de la délibération susvisée du consistoire supérieur de cette église, contre laquelle il ne formule d’ailleurs aucun moyen.

Texte de l'arrêt


Conseil d’Etat, n°294439, 19 décembre 2007, M V.

Le régime applicable aux établissements publics du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne relève pas de la compétence exclusive du législateur et peut être réformé par des dispositions réglementaires dès lors que ces dispositions n’ont pour effet ni de créer une nouvelle catégorie d’établissement public ni de modifier, dans un sens ou dans l’autre, les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice de la liberté du culte ; que, s’agissant de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, le décret attaqué ne confie aucun pouvoir propre de décision aux organes de l’Union ; qu’en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que ce décret, d’une part, substitue l’avis facultatif du conseil restreint de l’Union à l’avis facultatif du conseil synodal sur les admissions au ministère pastoral, alors même que les consistoires conservent leur pouvoir de nomination, et d’autre part, en matière de création et de transfert de postes pastoraux, substitue au pouvoir d’approbation du conseil synodal le pouvoir d’approbation du conseil restreint de l’Union, alors même que les consistoires conservent leur pouvoir de proposition, ne suffit pas, par elle-même, à porter atteinte aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice de la liberté du culte.

Texte de l'arrêt


Conseil d’Etat, n° 285394, 5 décembre 2007, M. S.

Conseil d’Etat, n° 285395, 5 décembre 2007, M. S.

Conseil d’Etat, n° 285396, 5 décembre 2007, M. S.

Conseil d’Etat, n° 295671, 5 décembre 2007, M. et Mme G.

Si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui?même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève.


CE, ord. Ref., n° 310221, 22 novembre 2007, FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE France.

 

Absence d’urgence à suspendre l'exécution de la décision de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) de mettre en ligne sur son site Internet un extrait de la 4ème couverture du livre de  M. Nicolas J. intitulé « Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah.

Texte de l'ordonnance


CE, n°286460, 21 septembre 2007, SOCIETE SITC

Annulation de la décision du CSA ayant rejeté la candidature de la chaine KTO pour la diffusion de ses programmes sur la TNT numérique eu égard au caractère confessionnel de la thématique proposée par la chaine à un public restreint. 

 

Texte de l'arrêt


CE, ord ref; n° 300311, 5 janvier 2007, MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  c/ l’association « Solidarité des français »

Le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait, sans entacher son ordonnance de contradiction de motifs, d’une part retenir le caractère discriminatoire de l’organisation sur la voie publique, par l’association « Solidarité des français » des distributions d’aliments contenant du porc et d’autre part estimer que l’arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester. L’arrêté contesté prend en considération  les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l’ordre public. Le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l’ordre public. En interdisant par l’arrêté contesté plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc, le préfet de police n ’a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l’association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation.


Année 2006

Conseil d’Etat, n°297992, 29 décembre 2006, ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET SA REGION

Les conclusions de la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire Atlantique « de mettre à sa disposition pour l’année 2006, soit pour les 22, 23 et 24 octobre 2006 pour la fête de l’Aïd el Khébir d’une part, et pour les 30 et 31 décembre 2006 pour la fête du Ramadan  d’autre part, deux salles permettant d’accueillir en toute sécurité 350 à 400 personnes en vue de l’exercice du culte  musulman », ont pour seul objet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite - intervenue le 3 août 2006, soit antérieurement à la saisine du juge des référés- par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a rejeté la demande de l’ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET DE SA REGION tendant à ces mêmes fins ; que les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative s’opposent à ce que la mesure sollicitée soit ordonnée ; que l’ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET DE SA REGION n’est , dès lors, pas fondée à demander à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire Atlantique de mettre des salles à sa disposition.

Texte


Conseil d'Etat, ord. Ref., n° 294649, 29 juin 2006, Mme MOON

Le signalement d'une personne au Système d'information Schengen (SIS) est susceptible de fonder légalement un refus d'entrée sur le territoire national. Cependant, ce signalement ne dispense pas l'autorité compétente d'examiner la possibilité qu'il soit dérogé au principe de non-admission « pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ».


Conseil d'Etat, n°284297,289004,289005, 3 juillet 2006, MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE c/ association "les témoins de Jéhovah de France"

Conseil d'Etat, n°284296, 3 juillet 2006, MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE c/ Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France

Conseil d'Etat, 289006,289007, 3 juillet 2006, MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE c/ association Eglise Universelle du Royaume de Dieu

Les rapports rédigés par les RG sont des documents administratifs et la circonstance que les documents en cause aient été transmis aux commissions d’enquête parlementaire ne suffit pas, par elle-même, à les regarder comme indissociables de la procédure de contrôle dévolue à ces commissions.


CE, n° 262819, 28 avril 2006, École active bilingue Jeannine Manuel

Les dispositions en vigueur imposent aux établissements d'enseignement privé ayant passé avec l'État un contrat d'association de dispenser un enseignement, dans les classes faisant l'objet du contrat, selon les règles et les programmes de l'enseignement public. Le caractère propre de ces établissements ne permet pas de déroger à cette règle.

La règle selon laquelle ne peuvent bénéficier d'un contrat d'association à l'enseignement public et, par suite, d'un financement par l'État, que les classes dans lesquelles sont appliqués les programmes de l'enseignement public ne porte atteinte, par elle-même, à aucun des droits et à aucune des libertés que les stipulations des articles 9 et 14 de la Conv. EDH et l'article 2 de son premier protocole additionnel.

Texte


Conseil d’Etat, Ordonnance du juge des référés du 6 mars 2006, No 289947, Association UNITED SIKHS et M. Shingara MANN SINGH

Rejet de la requête présentée par l'association United Sikhs demandant la suspension de la circulaire du Ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 6 décembre 2005 qui prescrit la fourniture d'une photo tête nue pour l'établissement ou le renouvellement d'un permis de conduire.

Texte


Année 2005

Conseil d'Etat, ord. Ref.,n°284307, COMMUNE DE MASSAT, 25 août 2005

Décision du maire autorisant l'utilisation de la chapelle de l'Aisle à Massat pour la " manifestation publique " du 60ème anniversaire de la libération des camps de concentration nazis

Texte


Conseil d'Etat, 18 mai 2005, ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ILE DE France et ASSOCIATION SPIRITUELLE DE SCIENTOLOGIE CELEBRITY CENTRE

Texte


Année 2004

Conseil d'État

 N° 257589 
2ème et 7ème sous-sections réunies 

10 décembre 2004

Texte


Conseil d'État

N° 265064
8ème sous-section jugeant seule 
19 novembre 2004 

Texte


Conseil d’État 
Section du contentieux
N°269077,269704
8octobre 2004
UNION FRANCAISE POUR LA COHESION NATIONALE 

Texte


Conseil d’État, N° 253341 
5ème et 4ème sous-sections réunies 
12 mai 2004 
ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT
Texte


Conseil d’État 
N° 248467 

10ème et 9ème sous-sections réunies 
 28 avril 2004 
ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT

Texte


Conseil d'État
N° 266085

7 avril 2004 

M. et Mme KILICIKESEN

Texte


Conseil d'État
N° 264314 
16 février 2004 


liberté de l'exercice de la pratique religieuse / gardien d'immeuble HLM 


Année 2003

Conseil d'État
N° 250084 
2ème sous-section jugeant seule 
24 octobre 2003
FATIMA
Article 9 CEDH / délivrance et de renouvellement des passeports/ port du voile / photographies d'identité


Année 2002

CE,n° 249552, ord. ref., 16 août 2002, , F.

Ne porte pas atteinte à la liberté fondamentale qui consiste à donner son consentement à un traitement médical, l'ordonnance du juge des référés qui, tout en enjoignant un centre hospitalier de ne pas procéder à l'administration forcée d'une transfusion sanguine en raison de convictions religieuses (témoins de Jéhovah), impose également des limites à cette injonction, en précisant qu'elle cesse de s'appliquer dans le cas ou la patiente se trouve dans "une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital" 

Texte


Année 2000

CONSEIL D'ETAT

SECTION DU CONTENTIEUX

Mlle MARTEAUX

3 mai 2000

N° 217017

Texte


Année 1997

CE, n° 152601, 7 mai 1997, garde des Sceaux c/ Robert Dodu, 

Si, aux termes de l'article D. 433 du Code de procédure pénale, l'aumônier de prison est désigné par le ministre de la justice, ce dernier ne peut légalement prendre, à l'encontre de l'aumônier, la décision qui, présentant un caractère disciplinaire, met fin à ses fonctions sans que l'intéressé n'ait eu, préalablement à la notification de celle-ci, communication des éléments qui l'ont motivée .

Texte


Année 1996

CE, n° 140872, 3 juillet 1996, Paturel 

Si de nouveaux risques liés à la pratique de la transfusion sanguine sont apparus depuis l'édiction du décret n° 74-27 du 14 janvier1974, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de rendre illégales les dispositions de l'article 28 de ce décret en tant qu'elles n'excluent pas cette pratique des soins qui peuvent être donnés aux mineurs sans le consentement de leur représentant légal au titre d'une mesure d'assistance éducative.

 

Texte


Année 1994

Conseil d'Etat, n°119947, 27 mai 1994, Bourges.

 

Aumônier militaire ayant fait l'objet d'une mutation d'office par décision administrative, à la suite d'une demande en ce sens formulée par l'autorité religieuse. Compte tenu du caractère de son ministère religieux, cet aumônier se trouvait placé dans une situation telle que la demande de mutation émanant de l'autorité religieuse dont il dépendait faisait obstacle à son maintien sur place. Dans ces conditions, l'autorité militaire avait compétence liée pour mettre fin aux fonctions de cet aumônier et pour prononcer

sa mutation. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et de ce que la décision prononcerait une sanction disciplinaire disproportionnée sont inopérants.

Texte


Année 1981

CE,n° 27903, 2 décembre 1981, Abbé Siegel.

Est justifiée la suppression du traitement d'un prêtre, en Alsace-Lorraine où les dispositions du Concordat sont restées en vigueur et où le clergé reçoit sa rémunération de l'Administration, lorsqu'il est établi que ce prêtre a été révoqué par l'autorité religieuse.

Texte


CE,n° 18649, 9 octobre 1981, Beherec

Légalité de la demande de radiation adressée au préfet et formulée par l'Évêque de Cayenne, de l'un de ses prêtres sur les registres du cadre du clergé de la Guyane. En présence de cette demande émanant d'une autorité représentative de l'Église catholique en Guyane, le préfet était tenu de procéder à la radiation de l'intéressé du cadre du clergé du département.

Texte


CE,n° 21418, 24 avril 1981, Abbé Cousseran

Quand bien même un prêtre serait bénéficiaire d'un contrat de gardiennage de l'église qu'il desservait, consenti par le maire de la commune, alors que les contrats de gardiennage d'église ne sont pas exclusivement réservés aux ecclésiastiques, mais peuvent aussi bien être consentis à des laïcs, est justifiée la révocation de ce contrat par l'administration au motif qu'elle fait suite au retrait de la mission pastorale du "gardien" par la hiérarchie ecclésiastique.

Texte


Année 1980

CE, n° 13567, 17 octobre 1980, Pont.

Il importe peu que l'autorité religieuse qui a retiré l'agrément à l'aumônier ne soit pas, au regard des règles du culte, l'autorité qualifiée pour le faire. Il n'appartient à aucune juridiction étatique, ni administrative, ni judiciaire, d'apprécier la conformité de la décision religieuse aux règles internes de cette religion. Il suffit de constater que la décision émane d'une autorité représentative de ladite religion et que cette décision a pour conséquence nécessaire la rupture des liens de l'aumônier avec le service hospitalier.

Texte


Année 1912

CE, n°46027, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre

N'est pas entachée d'excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'instruction publique refuse d'admettre un prêtre catholique à prendre part à un concours d'agrégation. En effet, l'agrégation a été instituée exclusivement en vue du recrutement des professeurs de l'enseignement secondaire public ; elle ne confère pas aux agrégés un grade universitaire, mais un titre d'ordre professionnel. Dans ces conditions, le décret du 10 avril 1852 et le règlement du 29 juillet 1885, ont pu légalement ne pas la rendre accessible à tous et la réserver aux candidats agréés par le ministre, chef responsable du service de l'enseignement secondaire public, comme pouvant être éventuellement chargés des fonctions de professeurs dans un lycée ou dans un collège.

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Année 1909

CE, n°27355, 19 février 1909, Abbé Olivier et autres c/ Maire de Sens.

En interdisant les manifestations extérieures du culte consistant en processions, cortèges et cérémonies, le maire ne fait qu'user des pouvoirs de police, qui lui sont conférés, dans l'intérêt de l'ordre public, par l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, auquel se réfère l'art. 27 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat.

Texte