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Conseil
d'Etat
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Année 2011
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Conseil
d'Etat, Sous-sections 9 et 10 réunies, N° 323309, 23 Décembre
2011, H.
c/VILLE DE PARIS
Il résulte de l'article 10 de la Déclaration des droits de
l'homme, de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et de l'article 1er de la loi du 9 décembre
1905 qu'un texte réglementaire fixant les jours et heures
d'ouverture d'un marché ne saurait, même s'il ne prévoit aucune
possibilité expresse de dérogation, avoir pour objet ni avoir légalement
pour effet d'interdire à des titulaires d'emplacements de vente
qui en font la demande de bénéficier individuellement des
autorisations de fermeture nécessaires au respect d'une pratique
religieuse ou à l'exercice d'un culte, dans la mesure où ces dérogations
sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché, notamment
au regard de l'objectif de continuité de ce fonctionnement,
compte tenu des besoins des habitants du quartier desservi par ce
marché. Une réponse favorable à des demandes de dérogation
aurait entraîné la fermeture, pour tous les samedis de l'année
et pour toute la journée, de plus d'un tiers des emplacements de
vente alors en activité au sein du marché Riquet et aurait,
ainsi, porté une atteinte excessive au bon fonctionnement de ce
marché. La ville de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation,
au regard du principe de la liberté religieuse, en les rejetant.
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Conseil d'Etat, N°
339582, 16 Novembre 2011, CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES CULTES
Aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait la
caisse gérant l'assurance vieillesse des cultes, bien qu'elle
soit compétente pour prononcer les décisions individuelles
d'affiliation, à définir, par son règlement intérieur, les périodes
d'activité prises en compte pour l'affiliation ou pour le calcul
des prestations servies, la définition de telles périodes ne
pouvant être regardée comme se rattachant à la détermination
des formalités que les assurés sociaux doivent remplir pour bénéficier
des prestations de l'assurance vieillesse et que la caisse peut légalement
fixer dans son règlement intérieur sur le fondement des
dispositions de l'article L. 217-1 du Code de la sécurité
sociale.
Texte
de l'arrêt
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Le
Conseil d’État précise l’interprétation et les conditions
d’application de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation
des Eglises et de l’Etat
Par cinq décisions du 19 juillet 2011, le Conseil d’État a
apporté d’importantes précisions sur la façon dont il
convient d’interpréter la loi du 9 décembre 1905 concernant la
séparation des Eglises et de l’Etat.
CE,
19 juillet 2011, Commune de Trélazé, n°308544
CE, 19
juillet 2011, Fédération de la libre pensée et de l’action
sociale du Rhône et M. P., n°308817
CE, 19
juillet 2011, Communauté urbaine du Mans – Le Mans Métropole,
n°309161
CE, 19
juillet 2011, Commune de Montpellier, n°313518
CE, 19
juillet 2011, Mme V., n°320796
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Année 2010
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CE,
n° 337899, 23 décembre 2010
La
circonstance qu'un candidat à une élection affiche son
appartenance à une religion
est sans incidence sur la liberté de choix des électeurs et ne
met pas en cause l'indépendance des élus.
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Assemblée
du contentieux du Conseil d’État, 9 juillet 2010, n° 327663 et
autres, Fédération nationale de la libre pensée et autres
Rejet
des recours dirigés contre le décret de publication de
l’accord conclu en 2008 entre la France et le Saint-Siège en
matière de reconnaissance des diplômes.
Texte
de l'arrêt
Communiqué
de presse du Conseil d'Etat.
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Conseil d'État,
N° 326609, 7 avril 2010
Par une circulaire
du 23 septembre 1967, le ministre chargé de la fonction
publique a invité les ministres et secrétaires d'Etat à
rappeler aux chefs des services placés sous leur autorité que
sont soumises à leur autorisation les absences de fonctionnaires
désireux de participer à des fêtes ou à des cérémonies religieuses
qui ne sont pas inscrites au calendrier des fêtes légales ou
d'usage. Par la circulaire du 17 décembre 2008 relative aux
autorisations d'absence pouvant être accordées à l'occasion des
principales fêtes religieuses des différentes
confessions pour l'année 2009, le ministre a réitéré ces
recommandations, en y joignant, "à titre indicatif",
une liste des "dates des cérémonies propres à certaines
confessions". Les dispositions de cette circulaire sont dépourvues
de tout caractère impératif et ne sauraient, dès lors, être
regardées comme faisant grief aux fonctionnaires qu'elles
concernent.
Texte
de l'arrêt
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Conseil d'État,
n° 327882, 7 avril 2010, M. A
M. A, médecin en
chef en retraite de l'armée de terre, s'est porté volontaire
pour servir dans la réserve du service de santé des armées avec
le grade d'aumônier militaire du culte protestant ; qu'il a été
convoqué, dans ce cadre, à plusieurs périodes militaires de réserve
consécutives du 3 au 31 décembre 2008 et du 1er au 10 janvier
2009 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique était, tenu, en application des dispositions de
l'article L. 80 précité, d'appliquer à l'intéressé la solde
d'activité correspondant à cette situation ; que, par suite, M.
A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18
mars 2009 par laquelle ce ministre a suspendu le paiement de sa
pension pour la période du 3 décembre 2008 au 10 janvier 2009 et
émis à son encontre un titre de perception de 3 977 euros
correspondant à la différence entre le montant brut de sa
retraite et la solde versée au cours de cette période en raison
de son engagement spécial dans la réserve de l'armée de terre ;
que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à ce
ministre de modifier le mode de calcul de son indemnité en
prenant en compte le montant de sa retraite doivent être rejetées
par voie de conséquence ;
Texte
de l'arrêt
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Année 2009
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Conseil d'État n°
300978, 10 juillet 2009 FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE
JEHOVAH DE FRANCE
Si la décision par laquelle une autorité administrative fait
procéder à la publication d'un rapport peut, en fonction de
l'ampleur de sa diffusion, constituer un acte administratif dont
le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul
tribunal administratif, il en va autrement de la décision par
laquelle cette autorité refuse de rectifier des renseignements
qui mettent en cause le demandeur contenus dans un rapport, ou de
consigner des observations en annexe de ce rapport, qui ne produit
d'effet direct qu'au siège de l'autorité administrative concernée
; qu'ainsi, la décision attaquée, par laquelle le Premier
ministre a refusé, d'une part, de rectifier les renseignements,
qui mettent en cause la fédération requérante, contenus dans le
rapport d'activité de la mission interministérielle de vigilance
et de lutte contre les dérives sectaires et, d'autre part, de
consigner des observations en annexe à ce rapport, n'entre pas
dans le champ du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice
administrative ; que, par suite, aucune autre disposition du code
de justice administrative ne donnant compétence au Conseil d'Etat
pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de
la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, il y a
lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice
administrative d'en renvoyer le jugement, y compris en ce qui
concerne les conclusions relatives à l'application de l'article
L. 761-1 de ce code, au tribunal administratif de Paris, compétent
pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code.
Texte
de l'arrêt
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CE, n°317867, 6
mai 2009, Élection municipale de Luemschwiller
Le Vendredi
Saint en Alsace-Moselle : jour férié dans les communes possédant
un temple protestant ou une église mixte selon le Conseil d'Etat.
Texte de l'arrêt
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Conseil d'État, n°
305953, 20 mars 2009
Considérant (...)
que si les requérants font valoir qu'en rendant illégal l'usage
de l'iboga, élément central des cérémonies liées au rite «
Bwiti », l'arrêté attaqué porte atteinte à la liberté de
pensée, de conscience et de religion garantie tant par la
Constitution que par l'article 9 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et
les articles 18 et 19 du pacte international relatif aux droits
civils et politiques, ces atteintes ne sont ni excessives ni
disproportionnées au regard des préoccupations de santé
publique rappelées ci-dessus.
Texte
de l'arrêt
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Année 2008
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Conseil d'Etat, n°286798,
27 juin 2008, Mme M.
Si
Mme M. possède une bonne maîtrise de la langue
française, elle a cependant adopté une pratique
radicale
de
sa religion, incompatible avec les valeurs
essentielles de la communauté française, et
notamment avec le principe d’égalité des sexes
;
qu’ainsi, elle ne remplit pas la condition
d’assimilation posée par l’article 21‑4
du code civil ; que, par conséquent, le
gouvernement a pu légalement fonder sur ce motif une
opposition à l’acquisition par mariage
de
la nationalité française de Mme M.
Texte
de l'arrêt
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CE, ord. Ref., n° 315631, 6 mai 2008, M.
Mouhamed B.
La fermeture d’un lieu de prière dans une résidence du CROUS
fréquenté par des étudiants musulmans, justifiée par des
motifs de sécurité, ne porte aucune atteinte manifestement
illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion,
le Conseil d'État souligne que lors des débats au cours de
l’audience publique, l’administration s’est montrée
disposée à examiner avec l’association requérante les
conditions dans lesquelles une convention pourrait être
conclue pour qu’elle dispose de locaux permettant aux étudiants
de pratiquer leur culte. De ces intentions de trouver une
solution au litige, le Conseil d'État déduit que le
dossier ne fait pas ressortir d’atteinte grave et
manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’il
y aurait urgence à faire cesser.
Texte
de l'arrêt
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Conseil d’Etat, n°295023, 16
janvier 2008, ministre
de l'éducation nationale c/ Mlle K; Conseil
d’Etat, n°295026, 16
janvier 2008, ministre de l'éducation nationale c/
Mlle B;
Les sanctions autres que celles
instituées par les dispositions réglementaires doivent être prévues
par le règlement intérieur
, celles‑ci n’ont ni
pour objet ni pour effet de subordonner l'application des
sanctions prévues par les textes réglementaires à leur mention
dans le règlement intérieur. En jugeant que le prononcé d’une
sanction disciplinaire à l’encontre de Mlle K. sur le
fondement des dispositions de l’article L. 141‑5‑1
du code de l’éducation était subordonné à la mention de la
sanction prononcée dans le règlement intérieur du lycée
professionnel
Jean Rostand de Strasbourg, dans lequel elle était scolarisée,
alors même que cette sanction figurait au nombre de celles dont
l’article 3 du décret du 30 août 1985 prévoit
qu’elles peuvent être prononcées par le conseil de discipline
et, sur appel, par le recteur de l’académie, la cour
administrative d’appel de Nancy a entaché son arrêt d’une
erreur de droit.
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Année
2007
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Conseil d’Etat, n°282100, 21 décembre 2007, M. B. et autres
Si les requérants font valoir qu’en rendant illégal l’usage de l’Ayahuasca ou du
Daime, alors qu’ils sont utilisés lors de cérémonies organisées par des associations telles que « l’Eglise du Santo
Daime », l'arrêté du 20 avril 2005 du ministre de la solidarité, de la santé et de la famille fixant la liste des plantes et substances classées comme stupéfiants, en tant qu'il classe les plantes
« Psychotria viridis » et « Banisteriopsis caapi » parmi les substances stupéfiantes, porte atteinte à la fois à la liberté de pensée, de conscience et de religion, garantie tant par la Constitution que par les articles 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 18 et 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu’au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de cette même convention et par l’article 9 du code civil, les atteintes portées par l’arrêté attaqué ne sont ni excessives ni disproportionnées au regard des préoccupations de santé publique.
Texte
de l'arrêt
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Conseil d’Etat, n° 295828,310522, 19 décembre 2007, CONSEIL PRESBYTERAL DE
L'EGLISE REFORMEE DE SARREBOURG et
autres
La délibération attaquée, qui porte sur un projet de création d’une Union des Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine, « chargée de conduire des actions communes et de resserrer les liens entre les deux Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine » ainsi que sur la création d’un corps pastoral unique et d’une commission des ministères commune chargée de délivrer aux candidats au ministère pastoral un certificat d’aptitude aux fonctions pastorales, constitue non un acte faisant grief mais un vœu adressé au gouvernement, manifestement insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, ni le CONSEIL PRESBYTERAL DE
L'EGLISE REFORMEE DE SARREBOURG et autres, ni M. G. ne sont recevables à en demander l’annulation.M. G., qui ne soutient pas être membre de l’église de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine, est sans intérêt et partant sans qualité pour demander l’annulation de la délibération susvisée du consistoire supérieur de cette église, contre laquelle il ne formule d’ailleurs aucun moyen.
Texte
de l'arrêt
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Conseil d’Etat, n°294439, 19 décembre 2007, M V.
Le régime applicable aux établissements publics du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne relève pas de la compétence exclusive du législateur et peut être réformé par des dispositions réglementaires dès lors que ces dispositions n’ont pour effet ni de créer une nouvelle catégorie d’établissement public ni de modifier, dans un sens ou dans l’autre, les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice de la liberté du culte ; que, s’agissant de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, le décret attaqué ne confie aucun pouvoir propre de décision aux organes de l’Union ; qu’en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que ce décret, d’une part, substitue l’avis facultatif du conseil restreint de l’Union à l’avis facultatif du conseil synodal sur les admissions au ministère pastoral, alors même que les consistoires conservent leur pouvoir de nomination, et d’autre part, en matière de création et de transfert de postes pastoraux, substitue au pouvoir d’approbation du conseil synodal le pouvoir d’approbation du conseil restreint de l’Union, alors même que les consistoires conservent leur pouvoir de proposition, ne suffit pas, par elle-même, à porter atteinte aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice de la liberté du culte.
Texte
de l'arrêt
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Conseil d’Etat, n°
285394, 5 décembre 2007, M.
S.
Conseil d’Etat, n°
285395, 5 décembre 2007, M. S.
Conseil d’Etat, n°
285396, 5 décembre 2007, M. S.
Conseil d’Etat, n°
295671, 5 décembre 2007, M. et Mme
G.
Si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui?même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève.
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CE,
ord. Ref., n° 310221, 22 novembre 2007, FEDERATION CHRETIENNE DES
TEMOINS DE JEHOVAH DE France.
Absence
d’urgence à suspendre l'exécution de la décision de la
mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires (Miviludes) de mettre en ligne sur son site Internet un
extrait de la 4ème couverture du livre de
M. Nicolas J. intitulé « Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins
de Jéhovah.
Texte
de l'ordonnance
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CE,
n°286460,
21
septembre 2007, SOCIETE
SITC
Annulation
de la décision du CSA ayant rejeté la candidature de la chaine
KTO pour la diffusion de ses programmes sur la TNT numérique eu égard au caractère confessionnel de la thématique proposée par la
chaine à un public restreint.
Texte
de l'arrêt
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CE,
ord ref; n° 300311,
5 janvier 2007, MINISTRE
D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE c/ l’association « Solidarité des
français »
Le juge des
référés du tribunal administratif ne pouvait, sans entacher son
ordonnance de contradiction de motifs, d’une part retenir le
caractère discriminatoire de l’organisation sur la voie
publique, par l’association « Solidarité des français »
des distributions d’aliments contenant du porc et d’autre part
estimer que l’arrêté portait une atteinte grave et
manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester.
L’arrêté contesté prend en considération
les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration
susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées
du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l’ordre
public. Le respect de la liberté de manifestation ne fait pas
obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police
interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à
prévenir un trouble à l’ordre public. En interdisant par l’arrêté
contesté plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la
voie publique d’aliments contenant du porc, le préfet de police
n ’a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation
et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site
internet de l’association, porté une atteinte grave et
manifestement illégale à la liberté de manifestation.
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Année
2006
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Conseil
d’Etat, n°297992, 29 décembre
2006, ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE
ET SA REGION
Les
conclusions de la demande tendant à ce
qu’il soit enjoint au préfet de la Loire Atlantique « de
mettre à sa disposition pour l’année 2006, soit pour les 22,
23 et 24 octobre 2006 pour la fête de l’Aïd el Khébir d’une
part, et pour les 30 et 31 décembre 2006 pour la fête du Ramadan
d’autre
part, deux salles permettant d’accueillir en toute sécurité
350 à 400 personnes en vue de l’exercice du culte
musulman »,
ont pour seul objet de faire obstacle à l’exécution de la décision
implicite - intervenue le 3 août 2006, soit antérieurement à la
saisine du juge des référés- par laquelle le préfet de la
Loire Atlantique a rejeté la demande de l’ASSOCIATION
CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET DE SA REGION tendant à
ces mêmes fins ; que les dispositions précitées de
l’article L. 521-3 du code de justice administrative
s’opposent à ce que la mesure sollicitée soit ordonnée ;
que l’ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE SAINT-NAZAIRE ET DE SA
REGION n’est , dès lors, pas fondée à demander à ce qu’il
soit enjoint au préfet de la Loire Atlantique de mettre des
salles à sa disposition.
Texte
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Conseil d'Etat, ord. Ref., n°
294649, 29 juin 2006, Mme MOON
Le signalement d'une
personne au Système d'information Schengen (SIS) est susceptible
de fonder légalement un refus d'entrée sur le territoire
national. Cependant, ce signalement ne dispense pas l'autorité
compétente d'examiner la possibilité qu'il soit dérogé au
principe de non-admission « pour des motifs humanitaires ou d'intérêt
national ou en raison d'obligations internationales ».
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Conseil
d'Etat, n°284297,289004,289005, 3
juillet 2006, MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE c/ association "les témoins
de Jéhovah de France"
Conseil
d'Etat, n°284296, 3 juillet
2006, MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE c/ Fédération chrétienne des témoins
de Jéhovah de France
Conseil
d'Etat, 289006,289007, 3
juillet 2006, MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE c/ association Eglise Universelle
du Royaume de Dieu
Les rapports rédigés par les RG sont des
documents administratifs et la circonstance que les documents en
cause aient été transmis aux commissions d’enquête
parlementaire ne suffit pas, par elle-même, à les regarder comme
indissociables de la procédure de contrôle dévolue à ces
commissions.
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CE, n° 262819, 28 avril 2006, École
active bilingue Jeannine Manuel
Les
dispositions en vigueur imposent aux établissements
d'enseignement privé ayant passé avec l'État un contrat
d'association de dispenser un enseignement, dans les classes
faisant l'objet du contrat, selon les règles et les programmes de
l'enseignement public. Le caractère propre de ces établissements
ne permet pas de déroger à cette règle.
La règle selon
laquelle ne peuvent bénéficier d'un contrat d'association à
l'enseignement public et, par suite, d'un financement par l'État,
que les classes dans lesquelles sont appliqués les programmes de
l'enseignement public ne porte atteinte, par elle-même, à aucun
des droits et à aucune des libertés que les stipulations des
articles 9 et 14 de la Conv. EDH et l'article 2 de son
premier protocole additionnel.
Texte
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Conseil d’Etat, Ordonnance du juge des référés
du 6 mars 2006, No 289947, Association UNITED SIKHS et M. Shingara
MANN SINGH
Rejet de la requête présentée par l'association United Sikhs demandant
la suspension de la circulaire du Ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer du 6 décembre 2005 qui prescrit la
fourniture d'une photo tête nue pour l'établissement ou le
renouvellement d'un permis de conduire.
Texte
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Année
2005
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Conseil d'Etat, ord. Ref.,n°284307, COMMUNE DE MASSAT, 25 août
2005
Décision du maire autorisant l'utilisation de la chapelle de l'Aisle à Massat pour la " manifestation publique " du 60ème anniversaire de la libération des camps de concentration nazis
Texte
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Conseil
d'Etat, 18 mai 2005, ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE
SCIENTOLOGIE D'ILE DE France et ASSOCIATION SPIRITUELLE DE
SCIENTOLOGIE CELEBRITY CENTRE
Texte
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Année
2004
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Conseil
d'État
N°
257589
2ème et 7ème sous-sections réunies
10
décembre 2004
Texte
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Conseil
d'État
N°
265064
8ème sous-section jugeant seule
19 novembre 2004
Texte
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Conseil d’État
Section du contentieux
N°269077,269704
8octobre 2004
UNION FRANCAISE POUR LA COHESION NATIONALE
Texte
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Conseil d’État, N° 253341
5ème et 4ème sous-sections réunies
12 mai 2004
ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT
Texte
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Conseil
d’État
N° 248467
10ème
et 9ème sous-sections réunies
28 avril 2004
ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT
Texte
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Conseil
d'État
N° 266085
7
avril 2004
M.
et Mme KILICIKESEN
Texte
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Conseil d'État
N° 264314
16 février 2004
liberté
de l'exercice de la pratique religieuse / gardien d'immeuble HLM
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Année 2003
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Conseil d'État
N° 250084
2ème sous-section jugeant seule
24 octobre 2003
FATIMA
Article
9 CEDH / délivrance et de renouvellement des passeports/ port du
voile / photographies d'identité
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Année
2002
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CE,n° 249552,
ord. ref., 16 août 2002, , F.
Ne
porte pas atteinte à la liberté fondamentale qui consiste à
donner son consentement à un traitement médical, l'ordonnance du
juge des référés qui, tout en enjoignant un centre hospitalier de
ne pas procéder à l'administration forcée d'une transfusion
sanguine en
raison de convictions religieuses
(témoins de Jéhovah), impose également des limites à cette
injonction, en précisant qu'elle cesse de s'appliquer dans le cas
ou la patiente se trouve dans "une situation extrême mettant
en jeu un pronostic vital"
Texte
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Année
2000
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CONSEIL
D'ETAT
SECTION
DU CONTENTIEUX
Mlle
MARTEAUX
3
mai 2000
N°
217017
Texte
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Année
1997
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CE, n° 152601, 7 mai 1997, garde des Sceaux c/ Robert Dodu,
Si, aux termes de l'article D. 433 du Code de procédure pénale, l'aumônier de prison est désigné par le ministre de la justice, ce dernier ne peut légalement prendre, à l'encontre de l'aumônier, la décision qui, présentant un caractère disciplinaire, met fin à ses fonctions sans que l'intéressé n'ait eu, préalablement à la notification de celle-ci, communication des éléments qui l'ont motivée .
Texte
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Année
1996
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CE,
n° 140872, 3 juillet 1996,
Paturel
Si
de nouveaux risques liés à la pratique de la transfusion sanguine sont apparus depuis l'édiction du décret n°
74-27 du 14 janvier1974, cette
circonstance n'a pu avoir pour effet de rendre illégales les
dispositions de l'article 28 de ce décret en tant qu'elles n'excluent
pas cette pratique des soins qui peuvent être donnés aux mineurs
sans le consentement de leur représentant légal au titre d'une
mesure d'assistance éducative.
Texte
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Année
1994
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Conseil
d'Etat, n°119947,
27 mai 1994, Bourges.
Aumônier
militaire ayant fait l'objet d'une mutation d'office par
décision
administrative, à la suite d'une demande en ce sens formulée
par l'autorité religieuse. Compte tenu du caractère de son ministère
religieux, cet aumônier se trouvait placé dans une situation
telle que la demande de mutation émanant de l'autorité religieuse
dont il dépendait faisait obstacle à son maintien sur place.
Dans ces conditions, l'autorité militaire avait compétence
liée
pour mettre fin aux fonctions de cet aumônier et pour prononcer
sa
mutation. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des
droits de la défense
et de ce que la décision prononcerait une sanction
disciplinaire disproportionnée sont inopérants.
Texte
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Année
1981
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CE,n° 27903,
2 décembre 1981, Abbé Siegel.
Est
justifiée la suppression du traitement d'un prêtre, en
Alsace-Lorraine où les dispositions du Concordat sont restées en
vigueur et où le clergé reçoit sa rémunération de
l'Administration, lorsqu'il est établi que ce prêtre a été révoqué
par l'autorité religieuse.
Texte
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CE,n° 18649,
9 octobre 1981, Beherec
Légalité
de la demande de radiation adressée au préfet et formulée par l'Évêque
de Cayenne, de l'un de ses prêtres sur les registres du cadre du
clergé de la Guyane. En présence de cette demande émanant d'une
autorité représentative de l'Église catholique en Guyane, le préfet
était tenu de procéder à la radiation de l'intéressé du cadre
du clergé du département.
Texte
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CE,n° 21418,
24 avril 1981, Abbé Cousseran
Quand
bien même un prêtre serait bénéficiaire d'un contrat de
gardiennage de l'église qu'il desservait, consenti par le maire de
la commune, alors que les contrats de gardiennage d'église ne sont
pas exclusivement réservés aux ecclésiastiques, mais peuvent
aussi bien être consentis à des laïcs, est justifiée la révocation
de ce contrat par l'administration au motif qu'elle fait suite au
retrait de la mission pastorale du "gardien" par la hiérarchie
ecclésiastique.
Texte
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Année
1980
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CE,
n° 13567,
17 octobre 1980, Pont.
Il
importe peu que l'autorité religieuse qui a retiré l'agrément à
l'aumônier
ne soit pas, au regard des règles du culte, l'autorité qualifiée
pour le faire. Il n'appartient à aucune juridiction étatique, ni
administrative, ni judiciaire, d'apprécier la conformité de la décision
religieuse aux règles internes de cette religion. Il suffit de
constater que la décision émane d'une autorité représentative de
ladite religion et que cette décision a pour conséquence nécessaire
la rupture des liens de l'aumônier
avec le service hospitalier.
Texte
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Année
1912
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CE, n°46027,
10 mai 1912, Abbé Bouteyre
N'est
pas entachée d'excès de pouvoir la décision par laquelle le
ministre de l'instruction publique refuse d'admettre un prêtre
catholique à prendre part à un concours d'agrégation. En effet,
l'agrégation a été instituée exclusivement en vue du recrutement
des professeurs de l'enseignement secondaire public ; elle ne confère
pas aux agrégés un grade universitaire, mais un titre d'ordre
professionnel. Dans ces conditions, le décret du 10 avril 1852 et
le règlement du 29 juillet 1885, ont pu légalement ne pas la
rendre accessible à tous et la réserver aux candidats agréés par
le ministre, chef responsable du service de l'enseignement
secondaire public, comme pouvant être éventuellement chargés des
fonctions de professeurs dans un lycée ou dans un collège.
Texte
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Année
1909
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CE,
n°27355, 19 février 1909, Abbé Olivier et autres c/ Maire de Sens.
En
interdisant les manifestations extérieures du culte consistant en
processions, cortèges
et cérémonies, le maire ne fait qu'user des pouvoirs
de police, qui lui sont conférés, dans l'intérêt de l'ordre
public, par l'art. 97
de la loi du 5 avril 1884, auquel se réfère l'art.
27 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises
et de l'Etat.
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