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dimanche 02 novembre 2008
Cour
de cassation
Années
Année
2008
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Cour
de cassation, Chambre
civile 3, 10 Septembre 2008, N°
07-16.684,
Société
Mas c/ Association Secours catholique
Attendu
qu'ayant souverainement retenu que la salle édifiée par la société
Mas était un lieu de prières
lesquelles ne
sont ni un bien ni un service évaluable, et relevé que
l'association le Secours catholique
, à supposer même qu'elle exerce une profession, avait une
activité dans le domaine humanitaire, la cour d'appel, répondant
aux conclusions, a pu en déduire que le marché portant sur l'édification
d'un lieu de culte
n'était
pas en rapport avec l'exercice de l'activité de l'association le
Secours catholique.
Texte
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Cour de cassation, chambre criminelle,
17 juin 2008, N° de pourvoi: 07-86330
La communauté chrétienne des Béthélites
et plusieurs associations
locales pour le culte des témoins de Jéhovah
ont fait citer Catherine
Y..., devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation
publique envers des
particuliers, en raison de propos publiés dans la presse ; que le
tribunal a relaxé la prévenue et débouté les parties civiles ;
qu’ appel a été interjeté par ces dernières. Attendu qu’
à l’ audience des débats tenue le 30 mai 2007, la prévenue a
excipé de la prescription de l’ action des parties civiles
poursuivantes, en faisant valoir que plus de trois mois s’ étaient
écoulés entre leur déclaration d’ appel formée le 31 octobre
2006 et la citation délivrée à la prévenue, à la requête du
ministère public, le 15 mai 2007 ; Attendu que, pour écarter
cette exception, l’ arrêt retient que la signification à la prévenue,
par actes d’ huissier des 24 janvier et 23 avril 2007, des
conclusions et demandes que les parties civiles entendaient
formuler au soutien de leur appel, constitue une manifestation non
équivoque de leur part d’ interrompre la prescription et de
leur volonté de poursuivre l’ action en diffamation engagée ;
Mais attendu qu’ en conférant un effet interruptif de
prescription à des conclusions, la cour d’ appel a méconnu le
principe ci- dessus énoncé ; D’ où il suit que la
cassation est encourue ; qu’ elle aura lieu sans renvoi, la Cour
de cassation étant en mesure d’ appliquer directement la règle
de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’
article L. 411-3 du code de l’ organisation judiciaire
Texte de l'arrêt
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Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2008,
N° de pourvoi: 07-82251
Francis
Y..., maire
-adjoint chargé de la communication de la ville d’Asnières,
a été poursuivi pour diffamation
envers des
particuliers, à la suite de l’expédition par voie postale, en
novembre 2003, aux résidents de la commune d’Asnières, d’un
document mettant en cause la fondation Ostad Elahi
- éthique et
solidarité humaine et Farhad X... ; que le tribunal correctionnel
a condamné le prévenu pour deux des passages poursuivis.
Pour
relaxer le prévenu au bénéfice de la bonne foi, l’arrêt a
notamment pris en compte, au titre du sérieux de l’enquête,
les informations contenues dans le rapport déclassifié de la
direction centrale des renseignements généraux daté du 7
septembre 2006, et dans celui de la mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
(MIVILUDES) qui
indique, en première page, “faire le point à la date du 20
septembre 2006, sur les éléments recueillis depuis le mois de
novembre 2005” ;
EN statuant ainsi, alors que ces documents étaient postérieurs à la
diffusion du tract litigieux, la cour d’appel a méconnu le sens
et la portée du texte susvisé.
Texte de l'arrêt
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Cour de cassation, chambre criminelle, 15 avril 2008,
N° de pourvoi: 07-86909
La distance séparant l’église paroissiale
et le débit de boissons
est de 17,70 mètres. Une
telle distance est si manifestement inférieure à celle fixée
par l’arrêté préfectoral, qu’aucune contestation fondée
sur une éventuelle imprécision du plan ne saurait avoir
d’incidence sur l’issue du présent litige.
Texte de l'arrêt
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Cour de cassation, chambre criminelle, 26 mars 2008, N° de
pourvoi: 06-87838
La diffamation
visant
une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où
les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière
déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation. Tel n’est
pas le cas à l’égard du maire
d’une commune lorsque les
propos par lui incriminés rendent compte de l’inauguration par
ses soins du parvis d’une cathédrale dédié à un pape, mais
ne comportent que des critiques visant les positions attribuées
à ce dernier dans le domaine de la contraception et leurs lourdes
répercussions en termes de santé publique
Texte de l'arrêt
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Année
2007
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2007,
M.
H.
Contre Mme P
Ayant constaté l'incidence
croissante et excessive de la pratique religieuse de l'époux
sur
la vie du couple et retenu que la cristallisation de M. H. sur ses
positions religieuses avait créé dans son foyer une atmosphère
pesante de contrainte et de soumission permanente qui ne pouvait
que nuire aux intérêts de son épouse et perturber la vie
quotidienne de la famille, c'est dans l'exercice son pouvoir
souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments
de preuve soumis, que la cour d'appel a estimé qu'un tel
comportement constituait une violation grave et renouvelée des
devoirs et obligations de mariage
rendant
intolérable le maintien de la vie commune
Texte de l'arrêt
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 Mai 2007, Association
Grande Mosquée de Strasbourg, Association Ligue internationale
contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA°, Procureur général
près La Cour d'Appel de Colmar contre M B
Propos
n'excédant pas les limites admissibles à la liberté
d'expression au sens de l'article 10 de la Convention européenne
des droits de l'homme et contenus dans un tract intitulé
"Pas de cathédrale à La Mecque, pas de mosquée
à
Strasbourg", dénonçant ce financement et appelant le public
à protester contre le projet de construction d'une mosquée à
Strasbourg.
Texte de l'arrêt 
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Cour de cassation, n°06-11.845, 15 mai 2007, Association Des Chevaliers du Lotus d'Or
L’association ne saurait se prévaloir de la méconnaissance
des articles 9, 11 et 14 de la Convention européenne des droits
de l'homme
, ni des principes d'égalité devant l'impôt et les charges
publiques, d'égalité, de laïcité
et de sécurité
juridique alors que le taux de 60 % des droits de mutation à
titre gratuit
, qui est le taux de droit commun applicable entre personnes
dépourvues de lien de parenté, ne constitue pas une distinction
discriminatoire dès lors qu'elle repose sur une justification
objective et raisonnable.
Après avoir relevé que l'association ne
justifiait pas avoir fait l'objet d'une reconnaissance en tant
qu'association cultuelle
par l'autorité
administrative compétente ni ne détenait une autorisation ministérielle
ou préfectorale contemporaine du fait générateur de
l'imposition, la cour d'appel qui n'avait pas à se prononcer sur
le bien fondé des textes régissant le régime juridique des
"dons manuels" aux associations cultuelles
prévues par la
loi du 9 décembre 1905
ou aux simples
associations prévues par la loi du 1er juillet 1901, au sens des
articles 9, 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a décidé
à bon droit que l'association ne pouvait bénéficier de l'exonération
prévue par l'article 795-10 du code général des impôts.
Rejet
Texte de l'arrêt 
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Cour de cassation, n°06-84.710, 2 mai 2007, Association l'Alliance Générale contre le
Racisme et pour le Respect de l'Identité Française et Chrétienne
Les restrictions à la liberté d'expression
sont d'interprétation étroite,
si un dessin a pu heurter la sensibilité de certains chrétiens
ou de certains catholiques, son contenu, qui illustre un débat
entre cardinaux sur la nécessité de se protéger du SIDA et
entend frapper le lecteur sur le fléau que le virus représente
notamment en Afrique, ne dépasse pas les limites admissibles de
la liberté d'expression garantie par la Convention européenne
des droits de l'homme
.
Texte de l'arrêt 
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Cour
de cassation - Chambre criminelle, 4 avril 2007. (Extrait)
Transmission par un
juré
d’une
Cour d’assise
au conseil de l'accusé d’un pli non cacheté,
sur lequel était écrit « rien est impossible à Dieu ».
Son remplacement par le premier juré
supplémentaire
était ainsi justifié dans la mesure où le juré a ainsi
manifesté une opinion, même si l'écrit incriminé n'exprimait
pas nécessairement en lui-même une opinion arrêtée sur les
faits de l'accusation.
Texte de l'arrêt 
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Cour de cassation - Chambre civile 1, 3
Avril 2007,
Association Ordre de la Rose Croix Contre Mme F., Mme P., SA
Presses Universitaires de France.
Les propos qui assimilent les
sectes à "des groupes totalitaires", au
"nazisme" ou au "stalinisme" et leur imputant
"d'extorquer" l'adhésion de leurs adeptes, sur lesquels
elles exercent des moyens de pression de nature à leur faire
perdre tout libre arbitre ainsi qu'à "des zones de non
droit" et les comparant à "la mafia", sont
diffamatoires à l'égard de l'ensemble des mouvements qualifiés
de sectes.
Texte de l'arrêt 
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Cour
de cassation - Chambre criminelle - 16 Février 2007, Cassation
partielle , N° 06-81.785 Association Le Consistoire Central Union
des Communautés Juives de France Contre M Dieudonné M. M.
L'affirmation "les juifs, c'est une secte, une escroquerie.
C'est une des plus graves parce que c'est la première", ne
relève pas de la libre critique du fait religieux , participant
d'un débat d'intérêt général mais constitue une injure visant
un groupe de personnes en raison de son origine, dont la répression
est une restriction nécessaire à la liberté d'expression dans
une société démocratique.
Texte de l'arrêt  |
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Cour de cassation - Chambre civile 1,
18 Janvier 2007, N° 05-20.951
Ayant
relevé que le fait que Mme N.-R., portât un prénom français ne
lui interdisait ni de pratiquer la religion hébraïque si
elle le souhaitait, ni de revenir à ses racines, la cour d'appel
a pu en déduire que sa demande ne reposait pas sur un motif légitime
; que le moyen n'est pas fondé.
Texte de l'arrêt 
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Cour de cassation - Chambre criminelle,
09 Janvier 2007, N° 06-80.728
diffamation
publique,
mouvement raélien, rejet.
Texte de l'arrêt 
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Année
2006
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, 12 décembre
2006, N° de pourvoi : 04-20719.
En
l'absence de précision des oeuvres dont la dénaturation était
alléguée, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à
la recherche qui lui était demandée, ni de suivre les parties
dans le détail de leur argumentation a légalement justifié sa décision
Texte de l'arrêt 
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, 12 décembre
2006, N° de pourvoi : 05-22119.
La
cour d'appel, par une appréciation souveraine et indépendante
des choix religieux de M. Y... et de son appartenance à l'Eglise
de Scientologie,
a
retenu que le risque grave, mentionné à l'article 13 alinéa 1er
b de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, résultait du
manque de disponibilité du père pour son fils, incompatible avec
sa prise en charge effective et quotidienne, de la propension de
M. Y... à effectuer inconsidérément des dons d'argent de nature
à mettre en péril sa situation financière, ainsi que du risque
encouru par l'enfant quant à la prise en charge de ses soins médicaux,
de sorte que, sans méconnaître les textes précités, la cour
d'appel a estimé que la demande de retour immédiat de l'enfant
en Allemagne
devait
être rejetée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Texte de l'arrêt 
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Cour de cassation
- Chambre civile 1, 21 Novembre 2006, Association des amis de la cité Saint Anne c/ Association Diocèsaine de
Bayonne
Apport par
l'Association diocésaine de Bayonne d'un terrain à l'association
d'éducation populaire "Les Amis de Sainte-Anne" sous la
condition du respect par l'attributaire du but figurant alors à
l'article 2 de ses propres statuts, "promouvoir, soutenir et
favoriser toutes oeuvres d'éducation populaire et ayant pour
objet le bien moral, social et spirituel des personnes habitant à
Hendaye-Plage ».
Réforme des
statuts, disparition du mot « spirituel ».
Révocatoire
introduite par l'association diocésaine,
Restitution de
l'immeuble ordonnée par la Cour d’appel
Rejet du pourvoi.
Texte
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Cour de Cassation, 1ère civ,
n° 1431 FS-PB, 24 octobre 2006
La révélation de l'appartenance à la
franc-maçonnerie qui s'inscrit dans le contexte d'une actualité
judiciaire est justifiée par l'information du public.
Observations: Sébastien
Lherbier-Levy
Texte |
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Cour de Cassation, 1ère
civ, n° 1352 F-PB, 20 septembre 2006 (2 espèces)
Le juge de l'Etat dont les époux
ont la nationalité est compétent pour statuer sur leur « divorce »,
alors même qu'ils sont domiciliés en France. Toutefois, ce
domicile des époux en France appelle le jeu de l'exception
d'ordre public, en application de laquelle la décision étrangère
de répudiation ne peut être reconnue.
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Cour de cassation - Chambre civile 1,
12 Juillet 2006
Diffamation
raciale. Article publié dans le quotidien Le Monde. Propos isolés
au sein d'un article critiquant la politique menée par le
gouvernement d'Israël à l'égard des palestiniens, n'imputant
aucun fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à
la considération de la communauté juive dans son ensemble en
raison de son appartenance à une nation ou à une religion.
Cassation
Texte |
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Cour de cassation - Chambre civile 1,
27 Juin 2006,
Injure
publique envers un groupe de personnes en raison de son
appartenance à une religion déterminée. Rejet
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 juin 2006, époux
A
Soukkot (fête des cabanes), dispositions
d'un règlement de copropriété interdisant la construire d'une
cabane. Atteinte à l'harmonie générale de l'immeuble. Rejet
Texte |
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Cour de
Cassation, Chambre criminelle, N° de pourvoi : 05-82971, 10 mai
2006
Injures publiques
,émission
télévisée, clonage reproductif humain, mouvement raëlien,
Cassation
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Cour
de Cassation, Chambre civile 1, N° de pourvoi : 05-16681, 25
avril 2006.
Concession
perpétuelle accordée à trois frères, pour y fonder la sépulture
de MM. " X... frères et familles". Les inhumations du
frère des fondateurs de cette concession ainsi que sa descendante
directe sont intervenus légalement.
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Cour de Cassation, N° 04-15.745 , 28 Mars
2006 N° 04-15.745 Mme
L. Contre M D.
Le contenu de lettres adressées
à son époux ne démontre pas un comportement de l'épouse caractéristique
de la violation grave et renouvelée des obligations du mariage
rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Texte |
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, 28 mars
2006, N° de pourvoi : 05-80634
Pour constituer une
diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à
l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter
sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être
sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat
contradictoire, quand bien même une telle preuve ne serait pas
admise en matière de diffamation raciale.
Texte |
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, 1er
mars 2006
Acquisition d’une propriété
sur laquelle l’ancienne propriétaire a été inhumée. Rejet du
recours formé par les nouveaux acquéreurs ayant été informés
de la présence de l'emplacement exact de la sépulture, sans
avoir manifesté la volonté que soit libéré le bien vendu de la
dépouille litigieuse.
Texte |
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, 14 février
2006
Cassation de l’arrêt de la
cour d’appel au motif que si le tract litigieux a pu heurter la
sensibilité de certains catholiques, son contenu ne dépasse pas
les limites admissibles de la liberté d'expression
Texte |
Année
2005
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Cour
de Cassation, Chambre civile 1, 27 septembre 2005 (4 affaires)
Nullité
de l'assignation du directeur de la publication de 4 journaux à
la demande de l'association Religion raëlienne de France, Rejet.
Texte |
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Année
1997 |
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Cour de Cassation,
n°94-40.909,
23 avril 1997
Le
lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un
travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner
des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de
sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein
d'un service organisé peut constituer un indice du lien de
subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les
conditions d'exécution du travail Ne donne pas de base légale à
sa décision, la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un
lien de subordination, s'attache uniquement à la dénomination donnée
par les parties à leurs rapports dans le contrat et ne recherche
pas si l'intéressé recevait des ordres et directives de l'autre
partie.
Texte
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Année
1994 |
Cour
de Cassation, N°
92-17.098,
14 décembre 1994
Constitue une faute au
regard de l'article 1382 du Code civil le fait pour le mari de
refuser de délivrer le " Gueth " à son épouse alors que
le divorce a été prononcé et que cette attitude interdit tout
remariage religieux à celle-ci.
Texte
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Année
1990
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Cour
de Cassation, N°
89-17.659,
15
novembre 1990
La
délivrance du " gueth " constitue une simple
faculté relevant de la liberté de conscience et dont
l'abus ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts.
Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui condamne un
conjoint à une astreinte d'un certain montant par jour de
retard dans la délivrance du " gueth ".
Texte
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Année
1988
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Cour
de Cassation, N°
86-15.476,
15
juin 1988
Si
les motivations de la délivrance ou du refus de délivrance du
" gueth " échappent à l'appréciation des juridictions
civiles, il appartient cependant à celles-ci de déterminer si le
refus de délivrance constitue un abus de droit de celui qui
l'oppose . Par suite, dès lors qu'elle a retenu qu'en demandant le
divorce en application de l'article 230 du Code civil le mari comme
la femme ont entendu dissoudre totalement leur mariage et qu'en
refusant le " gueth " le mari laisse subsister le seul
lien religieux avec les conséquences qui en découlent et restreint
la liberté totale que la femme était en droit d'attendre du
divorce, la cour d'appel a pu déduire que le comportement du mari
constituait un abus de droit . La faute ainsi commise engage la
responsabilité de son auteur hors de toute intention de nuire.
Texte
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Année
1985
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Cour
de Cassation, N°
84-11.088,
25
juin 1985
Ne
donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel
qui, pour débouter la femme de sa demande en réparation du
préjudice que lui causait le refus de son ex-mari de délivrer
la lettre de répudiation, ou "
gueth ",
se borne à énoncer qu'elle ne rapportait pas la preuve de
l'intention de nuire de celui-ci et déduit ainsi l'absence
de faute de la seule absence de preuve par la femme de
l'intention de nuire, sans rechercher si, abstraction faite
de cette intention, le refus de son ex-mari n'était pas
abusif..
Texte
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Année
1972
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Cour
de Cassation, N°
71-12.043,
13
décembre 1972
LORSQUE,
APRES LE PRONONCE DU DIVORCE ENTRE DES EPOUX UNIS SELON LA
LOI MOSAIQUE POSTERIEUREMENT AU MARIAGE CIVIL FRANCAIS, LE
MARI A REFUSE DE DELIVRER A LA FEMME LA LETTRE DE
REPUDIATION OU " GUETH ", INDISPENSABLE POUR
PERMETTRE A CELLE-CI DE SE REMARIER RELIGIEUSEMENT, IL
ENCOURT LA RESPONSABILITE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL,
DES LORS QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE SOUVERAINEMENT QUE SON
ABSTENTION DOMMAGEABLE ETAIT DICTEE PAR L'INTENTION DE NUIRE
A LA FEMME ET CONSTITUAIT UN ABUS DE DROIT..
Texte
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