Droit des religions - jurisprudence

 

mardi 29 novembre 2011

Cour de cassation

Années

     2011  2010 2009 2008
2007 2006 2005 1997 1994 1990
1988 1985 1972      

 

2011
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 Octobre 2011, Rejet, N° 11-80.266, 6000

En application de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905, aux termes duquel les réunions pour la célébration d'un culte tenu dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques, le caractère public des cérémonies s'impose à l'autorité religieuse célébrant le mariage ainsi qu'aux mariés. Les juges ajoutent que le fait, personnel aux parties civiles, d'avoir organisé un contrôle temporaire de l'une des entrées de la synagogue, les autres entrées n'étant pas concernées, n'établit pas le caractère privé de la cérémonie. En l'état de ces énonciations, dont il résulte que la prise des photographies sans le consentement des personnes y figurant ayant été faite dans un lieu public, le délit prévu par l'article 226-1, 2° du Code pénal n'est pas constitué, la cour d'appel a justifié sa décision.

Texte de l'arrêt


Cour de cassation, Chambre sociale, 8 Juin 2011, N° 08-45.568, 1340, Fédération des églises adventistes du 7e Jour de la Martinique

L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; l'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie. Dès lors, en jugeant la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande en paiement d'indemnité de rupture formée par un pasteur de la Fédération des églises adventistes du 7e Jour de la Martinique à l'encontre de celle-ci au motif que les fonctions pastorales de l'intéressé au sein de son église étaient exclusives de tout lien de subordination, la situation juridique du fidèle qui s'est consacré au service spécifique de son église demeurant dans une sphère excluant le salariat et avec lui l'existence d'un contrat de travail, qu'aucun contrat de travail n'avait été signé entre les parties, que la fédération appelante faisait partie intégrante de l'organisation mondiale de l'Eglise adventiste du 7e jour, et qu'il importait peu que, à supposer ce fait établi, les églises locales composant la Fédération de la Martinique soient constituées en association de la loi de 1901, et non en association cultuelle, la cour d'appel a violé l' article L. 1221-1 du code du travail et l' article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte de l'arrêt


15 mai 2011


Cour de cassation, Chambre sociale, 28 Avril 2011, N° 09-72.721, 970, Association générale de la mission intérieure de l'Eglise évangélique

Les pasteurs des églises et oeuvres cultuelles relevant de la Fédération protestante de France ne concluent pas, relativement à l'exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement établies ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que Mme X... exerçait un ministère de pasteur assurant le culte au sein d'une paroisse pour une association cultuelle de l'Eglise évangélique luthérienne de France, peu important que les rapports entre les parties aient été formalisés par une déclaration d'embauche et un contrat de travail, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés 

 

Texte de l'arrêt


2010

Il n'est nullement établi que le port d'une croix par une conseillère municipale ait été un facteur de trouble susceptible de justifier que le maire, usant de son pouvoir de police, la prive de son droit à s'exprimer, en sa qualité d'élue municipale. 


Cour de cassation, Chambre sociale, 12 Juillet 2010, N° 08-45.509, Société Altran technologies

Si la cour d'appel a constaté que le salarié avait, en réponse aux questions du client, fait état du risque que ferait courir à sa sécurité, en raison de sa confession religieuse, l'exécution d'une mission dans certains pays, elle a relevé qu'il avait préalablement alerté un membre de l'entreprise de l'existence de ce risque ; qu'ayant retenu, d'une part, que celui-ci était réel et, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que le marché ait été perdu du fait du salarié, elle a pu décider que le comportement de celui-ci n'était pas fautif.


Cour de cassation chambre sociale, 20 janvier 2010, n° de pourvoi: 08-42207, Marcenac c/ Assoc. La Croix glorieuse
 

L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. L'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie. Dès lors, en jugeant qu'une moniale apostolique au sein d'une association de fidèles n'était pas liée à cette dernière par un contrat de travail, alors qu'il résultait de ses constatations que cette association n'était ni une association cultuelle, ni une congrégation légalement établie, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les critères d'un contrat de travail étaient réunis, a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail.

Texte de l'arrêt

Observations: Sébastien Lherbier-Levy


2009

Cour de cassation, chambre civile 2; 22 octobre 2009, N° de pourvoi: 08-13656 

Cour de cassation, chambre civile 2; 22 octobre 2009, N° de pourvoi: 08-13657

Cour de cassation, chambre civile 2; 22 octobre 2009, N° de pourvoi: 08-13658

Cour de cassation, chambre civile 2; 22 octobre 2009, N° de pourvoi: 08-13659

Cour de cassation, chambre civile 2; 22 octobre 2009, N° de pourvoi: 08-13660

C’est sans excès de pouvoir et sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de se référer aux statuts de la congrégation, a pu décider que la période de noviciat devait être prise en compte dans le calcul des droits à pension de l’intéressé.

Observations: Sébastien Lherbier-Levy


Cour de cassation
Chambre civile 1

8 Octobre 2009

Cassation – renvoi Versailles

N° 08-15.134

Publié au Bulletin  

Société Française pour la défense de la tradition famille et propriété - TFP association

M Le Lay; Société Télévision Française 1 - TF1

Mise en cause dans un journal télévisé, une association a sollicité l'insertion d'un texte au titre de l'exercice de son droit de réponse. Pour rejeter la demande d'insertion forcée, la cour d'appel a énoncé que la réponse proposée contient certes l'affirmation que l'association n'est pas une organisation sectaire et qu'elle distribue gratuitement les médailles dites miraculeuses qui ne sont pas contrefaisantes, mais elle n'est pas en étroite corrélation avec l'information diffusée dans la mesure où elle ne répond pas aux imputations reprochées et notamment ne comprend aucune réplique sur la destination des fonds versés par les donataires et sur la manière dont ceux-ci sont recueillis, étant observé qu'elle adopte la forme d'un slogan publicitaire dont l'objet est de promouvoir l'action de l'association et notamment de sa campagne "La France a besoin de la Sainte Vierge". En statuant ainsi quand l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 n'exige pas une réplique à l'ensemble des imputations, la cour d'appel a violé ce texte selon lequel le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose de faire.

 

Texte de l'arrêt


Cour de cassation, chambre civile 1, 9 juillet 2009, N° de pourvoi: 08-12720 

Le 3 juin 2004 M. X... a adressé sur un forum de discussion accessible par internet un message en réponse à celui d'un usager, ainsi rédigé : "j'irai plus loin qu'Ophélie, il faut vraiment supprimer Raël, cette organisation qui veut à tout prix nous rendre idiots (à 250.000 dollars pièce...)" ; que M. Y..., soutenant que les propos poursuivis étaient constitutifs du délit de provocation publique, non suivie d'effet, à la commission d'un crime, en l'espèce d'une atteinte volontaire à la vie, prévu et réprimé par les dispositions de l'article 24, alinéa 1er-1°, de la loi du 29 juillet 1881, l'a assigné en réparation de son préjudice moral ;
Qu' ayant constaté que M. Y... n'était pas visé par les propos litigieux, les juges du fond ont pu en déduire que celui-ci n'avait pas intérêt à agir en réparation d'un préjudice personnel.

Texte de l'arrêt


Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 Février 2009, N° 08-82.402

Le président d'un parti politique, dans un entretien publié par un journal, a déclaré : « d'autant que quand je dis qu'avec 25 millions de musulmans chez nous, les Français raseront les murs, des gens dans la salle me disent non sans raison : mais Monsieur, c'est déjà le cas maintenant ». La cour d'appel a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur religion et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant, qui est évaluée à 1 500 €.

Texte


Année 2008
Cour de cassation,. 1re civ., 17 décembre 2008, n° 07-17.596

Le contentieux du statut juridique du tombeau relève du juge administratif alors que celui du droit à la sépulture relève du juge judiciaire. Ayant retenu que la demande en appel visait à s'entendre juger cotitulaire de la concession, la cour d'appel a déduit à bon droit que cette prétention, qui ne tendait pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, visant à lui attribuer une place dans ladite concession aux côtés de sa fille, ne pouvait être formée pour la première fois en cause d'appel.

Nul ne peut prétendre reposer dans une sépulture sur laquelle il n'a aucun titre sans justifier de l'autorisation de ceux qui ont qualité pour la délivrer. Ayant relevé que la concession a été accordée par arrêté municipal à un particulier à l'effet d'y fonder la sépulture de la famille et retenu que le titulaire était libre de décider quels membres de la famille y seront inhumés, sans que sa belle-mère puisse prétendre à aucun droit de ce chef, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Texte


Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 Septembre 2008, 07-16.684, Société Mas c/ Association Secours catholique

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la salle édifiée par la société Mas était un lieu de prières  lesquelles ne sont ni un bien ni un service évaluable, et relevé que l'association le Secours catholique , à supposer même qu'elle exerce une profession, avait une activité dans le domaine humanitaire, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que le marché portant sur l'édification d'un lieu de culte  n'était pas en rapport avec l'exercice de l'activité de l'association le Secours catholique.

Texte


Cour de cassation, chambre criminelle, 17 juin 2008, N° de pourvoi: 07-86330

La communauté chrétienne des Béthélites  et plusieurs associations locales pour le culte des témoins de Jéhovah  ont fait citer Catherine Y..., devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation  publique envers des particuliers, en raison de propos publiés dans la presse ; que le tribunal a relaxé la prévenue et débouté les parties civiles ; qu’ appel a été interjeté par ces dernières. Attendu qu’ à l’ audience des débats tenue le 30 mai 2007, la prévenue a excipé de la prescription de l’ action des parties civiles poursuivantes, en faisant valoir que plus de trois mois s’ étaient écoulés entre leur déclaration d’ appel formée le 31 octobre 2006 et la citation délivrée à la prévenue, à la requête du ministère public, le 15 mai 2007 ;  Attendu que, pour écarter cette exception, l’ arrêt retient que la signification à la prévenue, par actes d’ huissier des 24 janvier et 23 avril 2007, des conclusions et demandes que les parties civiles entendaient formuler au soutien de leur appel, constitue une manifestation non équivoque de leur part d’ interrompre la prescription et de leur volonté de poursuivre l’ action en diffamation engagée ;  Mais attendu qu’ en conférant un effet interruptif de prescription à des conclusions, la cour d’ appel a méconnu le principe ci- dessus énoncé ;  D’ où il suit que la cassation est encourue ; qu’ elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’ appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’ article L. 411-3 du code de l’ organisation judiciaire

Texte de l'arrêt


Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2008, N° de pourvoi: 07-82251

Francis Y..., maire -adjoint chargé de la communication de la ville d’Asnières, a été poursuivi pour diffamation  envers des particuliers, à la suite de l’expédition par voie postale, en novembre 2003, aux résidents de la commune d’Asnières, d’un document mettant en cause la fondation Ostad Elahi  - éthique et solidarité humaine et Farhad X... ; que le tribunal correctionnel a condamné le prévenu pour deux des passages poursuivis.

Pour relaxer le prévenu au bénéfice de la bonne foi, l’arrêt a notamment pris en compte, au titre du sérieux de l’enquête, les informations contenues dans le rapport déclassifié de la direction centrale des renseignements généraux daté du 7 septembre 2006, et dans celui de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires  (MIVILUDES) qui indique, en première page, “faire le point à la date du 20 septembre 2006, sur les éléments recueillis depuis le mois de novembre 2005” ;

EN statuant ainsi, alors que ces documents étaient postérieurs à la diffusion du tract litigieux, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

Texte de l'arrêt


Cour de cassation, chambre criminelle, 15 avril 2008, N° de pourvoi: 07-86909

La distance séparant l’église paroissiale  et le débit de boissons  est de 17,70 mètres. Une telle distance est si manifestement inférieure à celle fixée par l’arrêté préfectoral, qu’aucune contestation fondée sur une éventuelle imprécision du plan ne saurait avoir d’incidence sur l’issue du présent litige.

Texte de l'arrêt  


Cour de cassation, chambre criminelle, 26 mars 2008, N° de pourvoi: 06-87838

La diffamation  visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation. Tel n’est pas le cas à l’égard du maire  d’une commune lorsque les propos par lui incriminés rendent compte de l’inauguration par ses soins du parvis d’une cathédrale dédié à un pape, mais ne comportent que des critiques visant les positions attribuées à ce dernier dans le domaine de la contraception et leurs lourdes répercussions en termes de santé publique

Texte de l'arrêt


Année 2007

Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2007, M. H. Contre Mme P

Ayant constaté l'incidence croissante et excessive de la pratique religieuse de l'époux  sur la vie du couple et retenu que la cristallisation de M. H. sur ses positions religieuses avait créé dans son foyer une atmosphère pesante de contrainte et de soumission permanente qui ne pouvait que nuire aux intérêts de son épouse et perturber la vie quotidienne de la famille, c'est dans l'exercice son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis, que la cour d'appel a estimé qu'un tel comportement constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations de mariage  rendant intolérable le maintien de la vie commune

Texte de l'arrêt  


Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 Mai 2007, Association Grande Mosquée de Strasbourg, Association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA°, Procureur général près La Cour d'Appel de Colmar contre M B

Propos n'excédant pas les limites admissibles à la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et contenus dans un tract intitulé "Pas de cathédrale à La Mecque, pas de mosquée  à Strasbourg", dénonçant ce financement et appelant le public à protester contre le projet de construction d'une mosquée à Strasbourg.

Texte de l'arrêt


Cour de cassation, n°06-11.845, 15 mai 2007, Association Des Chevaliers du Lotus d'Or

L’association ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des articles 9, 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme , ni des principes d'égalité devant l'impôt et les charges publiques, d'égalité, de laïcité  et de sécurité juridique alors que le taux de 60 % des droits de mutation à titre gratuit , qui est le taux de droit commun applicable entre personnes dépourvues de lien de parenté, ne constitue pas une distinction discriminatoire dès lors qu'elle repose sur une justification objective et raisonnable.

Après avoir relevé que l'association ne justifiait pas avoir fait l'objet d'une reconnaissance en tant qu'association cultuelle  par l'autorité administrative compétente ni ne détenait une autorisation ministérielle ou préfectorale contemporaine du fait générateur de l'imposition, la cour d'appel qui n'avait pas à se prononcer sur le bien fondé des textes régissant le régime juridique des "dons manuels" aux associations cultuelles  prévues par la loi du 9 décembre 1905  ou aux simples associations prévues par la loi du 1er juillet 1901, au sens des articles 9, 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a décidé à bon droit que l'association ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 795-10 du code général des impôts.

Rejet

Texte de l'arrêt


Cour de cassation, n°06-84.710, 2 mai 2007, Association l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de l'Identité Française et Chrétienne

Les restrictions à la liberté d'expression  sont d'interprétation étroite, si un dessin a pu heurter la sensibilité de certains chrétiens ou de certains catholiques, son contenu, qui illustre un débat entre cardinaux sur la nécessité de se protéger du SIDA et entend frapper le lecteur sur le fléau que le virus représente notamment en Afrique, ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression garantie par la Convention européenne des droits de l'homme .

Texte de l'arrêt


Cour de cassation - Chambre criminelle, 4 avril 2007. (Extrait)

Transmission par un juré  d’une Cour d’assise  au conseil de l'accusé d’un pli non cacheté, sur lequel était écrit « rien est impossible à Dieu ».

Son remplacement par le premier juré  supplémentaire  était ainsi justifié dans la mesure où le juré a ainsi manifesté une opinion, même si l'écrit incriminé n'exprimait pas nécessairement en lui-même une opinion arrêtée sur les faits de l'accusation.

Texte de l'arrêt


Cour de cassation - Chambre civile 1, 3 Avril 2007, Association Ordre de la Rose Croix Contre Mme F., Mme P., SA Presses Universitaires de France.

Les propos qui assimilent les sectes à "des groupes totalitaires", au "nazisme" ou au "stalinisme" et leur imputant "d'extorquer" l'adhésion de leurs adeptes, sur lesquels elles exercent des moyens de pression de nature à leur faire perdre tout libre arbitre ainsi qu'à "des zones de non droit" et les comparant à "la mafia", sont diffamatoires à l'égard de l'ensemble des mouvements qualifiés de sectes.

Texte de l'arrêt


Cour de cassation - Chambre criminelle - 16 Février 2007, Cassation partielle , N° 06-81.785 Association Le Consistoire Central Union des Communautés Juives de France  Contre M Dieudonné M. M. 

L'affirmation "les juifs, c'est une secte, une escroquerie. C'est une des plus graves parce que c'est la première", ne relève pas de la libre critique du fait religieux , participant d'un débat d'intérêt général mais constitue une injure visant un groupe de personnes en raison de son origine, dont la répression est une restriction nécessaire à la liberté d'expression dans une société démocratique.

Texte de l'arrêt

Cour de cassation - Chambre civile 1, 18 Janvier 2007, N° 05-20.951

Ayant relevé que le fait que Mme N.-R., portât un prénom français ne lui interdisait ni de pratiquer la religion hébraïque si elle le souhaitait, ni de revenir à ses racines, la cour d'appel a pu en déduire que sa demande ne reposait pas sur un motif légitime ; que le moyen n'est pas fondé.

Texte de l'arrêt


Cour de cassation - Chambre criminelle, 09 Janvier 2007, N° 06-80.728

diffamation  publique, mouvement raélien, rejet.

Texte de l'arrêt


Année 2006

Cour de Cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2006, N° de pourvoi : 04-20719.

En l'absence de précision des oeuvres dont la dénaturation était alléguée, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à la recherche qui lui était demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a légalement justifié sa décision

Texte de l'arrêt


Cour de Cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2006, N° de pourvoi : 05-22119.

La cour d'appel, par une appréciation souveraine et indépendante des choix religieux de M. Y... et de son appartenance à l'Eglise de Scientologie,  a retenu que le risque grave, mentionné à l'article 13 alinéa 1er b de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, résultait du manque de disponibilité du père pour son fils, incompatible avec sa prise en charge effective et quotidienne, de la propension de M. Y... à effectuer inconsidérément des dons d'argent de nature à mettre en péril sa situation financière, ainsi que du risque encouru par l'enfant quant à la prise en charge de ses soins médicaux, de sorte que, sans méconnaître les textes précités, la cour d'appel a estimé que la demande de retour immédiat de l'enfant en Allemagne  devait être rejetée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Texte de l'arrêt


Cour de cassation - Chambre civile 1, 21 Novembre 2006, Association des amis de la cité Saint Anne c/ Association Diocèsaine de Bayonne

Apport par l'Association diocésaine de Bayonne d'un terrain à l'association d'éducation populaire "Les Amis de Sainte-Anne" sous la condition du respect par l'attributaire du but figurant alors à l'article 2 de ses propres statuts, "promouvoir, soutenir et favoriser toutes oeuvres d'éducation populaire et ayant pour objet le bien moral, social et spirituel des personnes habitant à Hendaye-Plage ».

Réforme des statuts, disparition du mot « spirituel ».

Révocatoire introduite par l'association diocésaine,

Restitution de l'immeuble ordonnée par la Cour d’appel

Rejet du pourvoi.

Texte

Cour de Cassation, 1ère civ, n° 1431 FS-PB, 24 octobre 2006         

La révélation de l'appartenance à la franc-maçonnerie qui s'inscrit dans le contexte d'une actualité judiciaire est justifiée par l'information du public.

Observations: Sébastien Lherbier-Levy

Texte


Cour de Cassation, 1ère civ, n° 1352 F-PB, 20 septembre 2006 (2 espèces)

Le juge de l'Etat dont les époux ont la nationalité est compétent pour statuer sur leur « divorce », alors même qu'ils sont domiciliés en France. Toutefois, ce domicile des époux en France appelle le jeu de l'exception d'ordre public, en application de laquelle la décision étrangère de répudiation ne peut être reconnue.

Texte


Cour de cassation - Chambre civile 1, 12 Juillet 2006

Diffamation raciale. Article publié dans le quotidien Le Monde. Propos isolés au sein d'un article critiquant la politique menée par le gouvernement d'Israël à l'égard des palestiniens, n'imputant aucun fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la communauté juive dans son ensemble en raison de son appartenance à une nation ou à une religion. Cassation

Texte


Cour de cassation - Chambre civile 1, 27 Juin 2006,

Injure publique envers un groupe de personnes en raison de son appartenance à une religion déterminée. Rejet

Texte


Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 juin 2006, époux A

Soukkot (fête des cabanes), dispositions d'un règlement de copropriété interdisant la construire d'une cabane. Atteinte à l'harmonie générale de l'immeuble. Rejet

Texte


Cour de Cassation, Chambre criminelle, N° de pourvoi : 05-82971, 10 mai 2006
Injures publiques
,émission télévisée, clonage reproductif humain, mouvement raëlien, Cassation

Texte


Cour de Cassation, Chambre civile 1, N° de pourvoi : 05-16681, 25 avril 2006.

Concession perpétuelle accordée à trois frères, pour y fonder la sépulture de MM. " X... frères et familles". Les inhumations du frère des fondateurs de cette concession ainsi que sa descendante directe sont intervenus légalement.

Texte


Cour de Cassation, N° 04-15.745 , 28 Mars 2006 N° 04-15.745  Mme L. Contre M D. 

Le contenu de lettres adressées à son époux ne démontre pas un comportement de l'épouse caractéristique de la violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Texte


Cour de Cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2006, N° de pourvoi : 05-80634

Pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, quand bien même une telle preuve ne serait pas admise en matière de diffamation raciale.

Texte


Cour de Cassation, Chambre civile 3, 1er mars 2006

Acquisition d’une propriété sur laquelle l’ancienne propriétaire a été inhumée. Rejet du recours formé par les nouveaux acquéreurs ayant été informés de la présence de l'emplacement exact de la sépulture, sans avoir manifesté la volonté que soit libéré le bien vendu de la dépouille litigieuse.

Texte


Cour de Cassation, Chambre criminelle, 14 février 2006

Cassation de l’arrêt de la cour d’appel au motif que si le tract litigieux a pu heurter la sensibilité de certains catholiques, son contenu ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression

Texte

Année 2005

Cour de Cassation, Chambre civile 1, 27 septembre 2005 (4 affaires)

Nullité de l'assignation du directeur de la publication de 4 journaux à la demande de l'association Religion raëlienne de France, Rejet.

Texte


Année 1997

Cour de Cassation, n°94-40.909, 23 avril 1997

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, s'attache uniquement à la dénomination donnée par les parties à leurs rapports dans le contrat et ne recherche pas si l'intéressé recevait des ordres et directives de l'autre partie.

Texte


Année 1994

Cour de Cassation, 92-17.098, 14 décembre 1994

Constitue une faute au regard de l'article 1382 du Code civil le fait pour le mari de refuser de délivrer le " Gueth " à son épouse alors que le divorce a été prononcé et que cette attitude interdit tout remariage religieux à celle-ci.

Texte


Année 1990

Cour de Cassation, N° 89-17.659, 15 novembre 1990

La délivrance du " gueth " constitue une simple faculté relevant de la liberté de conscience et dont l'abus ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui condamne un conjoint à une astreinte d'un certain montant par jour de retard dans la délivrance du " gueth ".

Texte


Année 1988

Cour de Cassation, 86-15.476, 15 juin 1988

Si les motivations de la délivrance ou du refus de délivrance du " gueth " échappent à l'appréciation des juridictions civiles, il appartient cependant à celles-ci de déterminer si le refus de délivrance constitue un abus de droit de celui qui l'oppose . Par suite, dès lors qu'elle a retenu qu'en demandant le divorce en application de l'article 230 du Code civil le mari comme la femme ont entendu dissoudre totalement leur mariage et qu'en refusant le " gueth " le mari laisse subsister le seul lien religieux avec les conséquences qui en découlent et restreint la liberté totale que la femme était en droit d'attendre du divorce, la cour d'appel a pu déduire que le comportement du mari constituait un abus de droit . La faute ainsi commise engage la responsabilité de son auteur hors de toute intention de nuire.

Texte


Année 1985

Cour de Cassation, 84-11.088, 25 juin 1985


Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour débouter la femme de sa demande en réparation du préjudice que lui causait le refus de son ex-mari de délivrer la lettre de répudiation, ou " gueth ", se borne à énoncer qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'intention de nuire de celui-ci et déduit ainsi l'absence de faute de la seule absence de preuve par la femme de l'intention de nuire, sans rechercher si, abstraction faite de cette intention, le refus de son ex-mari n'était pas abusif..

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Année 1972

Cour de Cassation, 71-12.043, 13 décembre 1972

LORSQUE, APRES LE PRONONCE DU DIVORCE ENTRE DES EPOUX UNIS SELON LA LOI MOSAIQUE POSTERIEUREMENT AU MARIAGE CIVIL FRANCAIS, LE MARI A REFUSE DE DELIVRER A LA FEMME LA LETTRE DE REPUDIATION OU " GUETH ", INDISPENSABLE POUR PERMETTRE A CELLE-CI DE SE REMARIER RELIGIEUSEMENT, IL ENCOURT LA RESPONSABILITE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE SOUVERAINEMENT QUE SON ABSTENTION DOMMAGEABLE ETAIT DICTEE PAR L'INTENTION DE NUIRE A LA FEMME ET CONSTITUAIT UN ABUS DE DROIT..

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