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Cours
administratives d'appel
Année
2011
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Cour
administrative d'appel de Douai, n° 11DA00554, 25 octobre 2011,
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE
DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES
Cour
administrative d'appel de Douai, n° 11DA00555, 25 octobre 2011,
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE
DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES
Cour
administrative d'appel de Douai, n° 11DA00556, 25 octobre 2011,
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE
DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES
En invoquant de façon
générale, ainsi que cela ressort du recours ministériel,
l'insuffisance du nombre de détenus se revendiquant de la
confession des témoins de Jéhovah, pour refuser de délivrer à M.
A un agrément en qualité d'aumônier, le directeur interrégional
des services pénitentiaires de Lille s'est fondé sur un motif qui
n'était pas de nature à justifier légalement une telle décision
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Cour Administrative
d'Appel de Nancy, n° 11NC00211, 13 octobre 2011, GARDE DES SCEAUX,
MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES
Extrait
Considérant, en
premier lieu, que la demande d'agrément présentée par M A en tant
qu'aumônier bénévole des établissements pénitentiaires pouvait
être instruite au regard des dispositions des articles D. 433 et
suivants du code de procédure pénale, dès lors, d'une part, que
l'association Les Témoins de Jéhovah de France bénéficiait du
statut d'association cultuelle régie par la loi du 9 décembre 1905
susvisée, et ,d'autre part, que l'intéressé s'était vu reconnaître
la qualité de ministre du culte ayant les compétences requises
pour apporter une assistance spirituelle et religieuse aux détenus
et célébrer les offices religieux par une attestation en date du
23 février 2006 émanant de ladite association ;
Considérant, en second lieu, que si la liberté de culte en milieu
carcéral s'exerce sous réserve des prérogatives dont dispose
l'autorité administrative aux fins de préserver l'ordre et la sécurité
au sein des établissements pénitentiaires, aucune disposition législative
ou réglementaire ne conditionne la désignation d'un aumônier à
un nombre minimum de détenus susceptibles de recourir à son
assistance spirituelle ; que, dès lors, en invoquant la présence
d'un seul détenu au centre de détention de Toul ainsi que cela
ressort du recours ministériel, alors au demeurant que M. A avait
fait mention, dans sa demande du 26 mars 2009 qui ne concernait pas
que le seul centre de Toul, de neuf détenus aux centres de détention
de Nancy et de Toul, nombre non contesté par le ministre, pour
refuser de lui délivrer un agrément en qualité d'aumônier, le
directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg
s'est fondé sur un motif qui n'était pas de nature a justifier légalement
une telle décision.
Texte
de l'arrêt
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Cour
Administrative d'Appel de Versailles, n° 09VE02048,
6 octobre 2011, Commune
de Pierrefitte-sur-Seine
Considérant,
d'une part, que le principe de liberté de conscience découlant de
l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen
du 26 août 1789 et du préambule de la Constitution de 1946 repris
par la Constitution du 4 octobre 1958 bénéficie à tous les agents
publics ; que, toutefois, le principe de laïcité de la République,
confirmé par l'article 1er de la Constitution, qui a pour
corollaire nécessaire le principe de neutralité des services
publics, fait obstacle à ce que les agents publics disposent, dans
le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses
; que cette exigence de nature constitutionnelle, commandée par la
nécessité de garantir les droits des usagers des services publics,
ne méconnaît ni le droit au respect de la liberté religieuse,
ni l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du
citoyen du 26 août 1789, ni l'article 9 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
que, dès lors, le fait pour un agent public, quelles que soient ses
fonctions, de manifester dans l'exercice de ces dernières ses
croyances religieuses, notamment en
portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion,
constitue un manquement à ses obligations professionnelles et donc
une faute ;
Considérant, d'autre part, que pour apprécier la gravité de la
faute commise par la requérante il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances de l'espèce et, entre autres, de la
nature et du degré du caractère ostentatoire de la manifestation
de ses croyances religieuses dans
l'exercice de ses fonctions ainsi que de la nature des fonctions qui
lui étaient confiées ; que Mme A ne conteste pas avoir porté
depuis l'année 2000 un voile puis un bandana destinés à marquer
manifestement son appartenance à une religion
; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la circonstance, à la
supposer établie, qu'elle ne portait un bandana que pour recevoir
les parents, ne saurait l'exonérer du nécessaire respect du
principe de neutralité à l'égard des usagers du service public ;
que, dans ces conditions, malgré l'ancienneté de Mme A et le fait
qu'elle n'a jusque là jamais fait l'objet d'une sanction, en
refusant d'obtempérer aux demandes de la commune, malgré les mises
en garde et une tentative de médiation, celle-ci a commis une faute
de nature à justifier son licenciement sans qu'elle puisse
utilement faire valoir que le président du conseil général avait
toujours renouvelé son agrément en qualité d'assistante
maternelle ; que, par suite, la décision de licenciement n'est pas
entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; '
Texte
de l'arrêt
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Cour administrative
d'appel de Lyon, Chambre 3,n° 10LY02754, 7 Juin 2011, ADEME-
AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE -COMMUNAUTE
DES BENEDICTINES DE LA ROCHETTE
Considérant qu'aux
termes de l' article 2 de la loi du 9 décembre 1905 : La République
ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ; qu'aux
termes de l'article 19 de la même loi : Ces associations devront
avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte (...). Elles ne
pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions
de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées
comme subventions, les sommes allouées pour réparations aux édifices
affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments
historiques ; (...)
Considérant que la subvention sollicitée par la Communauté des Bénédictines
de la Rochette a pour objet de financer la réalisation d'une chaudière
automatique à bois déchiqueté destinée à chauffer ses bâtiments
; qu'une telle opération visant à développer l'utilisation d'une
source d'énergie renouvelable concourt à la satisfaction des
objectifs assignés à l'agence par les dispositions susmentionnées
; que l'ADEME n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à
tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Grenoble a annulé la décision en date du 10 avril 2007 par
laquelle elle a refusé d'allouer à la Communauté des Bénédictines
de la Rochette une subvention, en vue de la mise en place d'une
chaudière automatique à bois (...)
Texte
de l'arrêt
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Cour
administrative d'appel de Paris,
N° 10PA03567, 30 mai 2011, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
c/ M. Alfred A
Cour
administrative d'appel de Paris,
N° 10PA03589, 30 mai 2011, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
c/ M. Remi A
Cour
administrative d'appel de Paris,
N° 10PA03618, 30 mai 2011, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
c/ M. David A
Cour
administrative d'appel de Paris,
N° 10PA03619, 30 mai 2011, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
c/ M. David A
La
demande présentée A d'agrément en tant qu'aumônier bénévole
des établissements pénitentiaires pouvait être instruite au
regard des dispositions des articles D. 433 et suivants du code de
procédure pénale, dès lors que l'association Les Témoins de Jéhovah
de France bénéficiait du statut d'association cultuelle régie par
la loi du 9 décembre 1905 susvisée, et que l'intéressé s'était
vu reconnaître la qualité de ministre du culte ayant les compétences
requises pour apporter une assistance spirituelle et religieuse aux
détenus et célébrer les offices religieux.
Si
la liberté de culte en milieu carcéral s'exerce sous réserve des
prérogatives dont dispose l'autorité administrative aux fins de préserver
l'ordre et la sécurité au sein des établissements pénitentiaires,
aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la
désignation d'un aumônier à un nombre minimum de détenus
susceptibles de recourir à son assistance spirituelle ; que, dès
lors, en invoquant de façon générale, ainsi que cela ressort du
recours ministériel, l'insuffisance du nombre de détenus se
revendiquant de la confession des Témoins de Jéhovah,
pour refuser de délivrer aux requérants un agrément en qualité
d'aumônier, le directeur interrégional des services pénitentiaires
de Paris s'est fondé sur un motif qui n'était pas de nature a
justifier légalement une telle décision.
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Cour
Administrative d'Appel de Marseille, n° 09MA00589, 31 mars 2011,
ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'arrêté du 23 novembre 2007 mentionne la qualité de son auteur, le maire de la commune de Lucciana, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que, par suite, le permis litigieux méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de Lucciana
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CAA
de Paris, n°10PA01353, 10 mars 2011, FEDERATION CHRETIENNE DES
TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE
Eu égard aux risques que peuvent présenter, notamment pour les
jeunes, les pratiques de certains organismes communément appelés
sectes , et alors même que certains de ces mouvements prétendent
poursuivre également un but religieux, M. , chargé de mission pour
la coordination, la prévention et le traitement des dérives
sectaires, a pu légalement, sans porter atteinte à la neutralité
de l'Etat ni à la liberté des cultes et sans méconnaître le
principe de laïcité, informer la commission d'enquête
parlementaire des résultats d'une enquête conduite durant près de
deux ans par le ministère de la santé et des solidarités auprès
d'une vingtaine de jeunes ex-adeptes des Témoins de Jéhovah sur
les pratiques dont s'agit et porter à la connaissance des membres
de la commission des faits résultant de divers témoignages
d'anciens membres de l'organisation et d'études de chercheurs ; que
ces propos, tenus sous serment, ont permis d'éclairer la représentation
nationale sur les dérives que pouvaient connaître certains
organismes à caractère sectaire ; qu'ils ont également contribué
à l'élaboration d'une réflexion sur l'amélioration de
l'efficacité de l'action préventive et répressive des pouvoirs
publics en cas de dérives sectaires ; qu'il ne ressort pas du procès
verbal d'audition de M. , dont la requérante ne produit qu'une
version tronquée dénaturant la tonalité générale des propos
tenus par celui-ci, que cet agent public aurait méconnu le principe
d'impartialité auquel il est soumis en cette qualité ; qu'il
ressort au contraire dudit procès verbal que M. a pris soin de préciser
que le travail dont il rendait compte ne [prétendait] pas décrire
scientifiquement un groupe comme celui des Témoins de Jéhovah, ni
donner des éléments sur le devenir prévisible des enfants qui s'y
intègrent mais [devait] permettre de saisir le contexte dans lequel
ces enfants se trouvent ; qu'il a fait montre d'une grande honnêteté
et prudence dans l'exposé des résultats de l'enquête menée par
le ministère et s'est efforcé de répondre aux questions des
membres de la commission, lesquelles ne portaient d'ailleurs pas
exclusivement sur la communauté des Témoins de Jéhovah mais également
sur d'autres groupes à caractère sectaire et l'invitaient à
donner sa propre appréciation sur les faits dont il avait eu
connaissance ; que les circonstances que d'autres témoignages ou études
démentiraient cette appréciation et que l'enquête sur laquelle
elle s'appuyait n'ait pas été publiée ou communiquée à la fédération
requérante ne sont pas de nature à faire douter de la sincérité
de M. , ni à établir qu'il aurait violé son serment prêté
devant la commission ; La FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE
JEHOVAH DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les propos tenus
par M. sont constitutifs d'une faute de service de nature à engager
la responsabilité de l'Etat
Texte
de l'arret
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Année
2010
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COUR
ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, n° 09LY01351, 17 septembre 2010
Considérant
que la subvention sollicitée par la Chartreuse des Portes a pour objet de
financer la réalisation d'une chaudière automatique à bois déchiqueté
destinée à chauffer ses bâtiments ; qu'une telle opération visant à développer
l'utilisation d'une source d'énergie renouvelable concourt à la satisfaction
des objectifs assignés à l'agence par les dispositions susmentionnées ; que
l'ADEME n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par
le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision
en date du 9 novembre 2006 par laquelle elle a refusé d'allouer à la
Chartreuse des Portes une subvention, en vue de la mise en place d'une chaudière
automatique à bois ;
Texte
de l'arrêt
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Cour Administrative d'Appel de
Nancy, N° 09NC00424, 10 juin 2010
(...)
est entachée d'illégalité la seule disposition du règlement intérieur selon
laquelle (...) Le port de tout couvre-chef est interdit ; que, cette disposition
étant divisible des autres dispositions du règlement intérieur, celui-ci doit
être annulé en tant seulement qu'il comporte cette disposition ; qu'il
s'ensuit que Melle A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que,
par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas annulé
totalement ladite disposition
Texte
de l'arrêt
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Cour Administrative d'Appel
de Nancy, N° 09NC00708, 8 avril
2010, A c/ Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine (ECAAL)
(...) Par jugement du 3 décembre
2002 confirmé par arrêt du 31 janvier 2005 de la Cour administrative d'appel
de Nancy, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A,
pasteur administrateur accomplissant alors ses années probatoires, tendant à
l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur en date du 17 mai 2000
lui refusant le bénéfice des allocations pour perte d'emploi ; que l'autorité
de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, alors même que le tribunal était
saisi d'une exception d'illégalité de la décision du 24 juin 1999 du
directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine
(ECAAL) le plaçant en congé illimité à compter du 1er juillet 1999, ne
s'oppose pas à ce que l'intéressé puisse former un recours pour excès de
pouvoir contre cette dernière décision ; que cette requête n'ayant ainsi pas
le même objet que celle sur laquelle le tribunal s'était prononcé par son
jugement susrappelé, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le
tribunal a rejeté sa requête en lui opposant l'autorité de la chose jugée
attachée à son précédent jugement ; qu'il s'ensuit que le jugement du
Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 avril 2009 doit être annulé
;
Texte
de l'arrêt
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CAA de Lyon, n° 08LY02748, 25 mars 2010,COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE
(...)
qu’il ressort de l’ensemble des témoignages produits par les parties que
l’usage local a toujours été, à Saint-Apollinaire, de ne sonner
quotidiennement que les angélus, qui sont des sonneries religieuses, ou épisodiquement
et postérieurement à la loi du 9 décembre 1905, les heures du jour ; qu’une
telle sonnerie, réactivée en 2003 à la faveur de l’électrification des
cloches, ne saurait, dès lors, être regardée comme un usage local antérieur
à l’entrée en vigueur des dispositions précitées ;
Considérant
qu’il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE n’est pas fondée à
soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé
la décision implicite du maire rejetant les demandes de M. et Mme A tendant à
la suppression des sonneries civiles de la cloche de l’église entre 8 h 00 et
20 h 00 et, d’autre part, a enjoint au maire de supprimer lesdites sonneries ;
Texte
de l'arrêt
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CAA de Lyon, n°07LY02583,
16 mars 2010, M. Denis A.
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de la distinction même
faite par le législateur entre les terrains de sépulture dans les
cimetières et les monuments funéraires
, que cette dernière
expression s’applique à tous les monuments destinés à rappeler
le souvenir des morts, mêmes s’ils ne recouvrent pas de sépultures
et quel que soit le lieu où ils sont érigés ; que, dès lors,
contrairement à ce que soutient M. A, le monument élevé à la mémoire
des morts de la guerre de 1914-1918, initialement sur un emplacement
situé devant l’église de ladite commune, doit être considéré
comme un monument funéraire au sens des dispositions précitées de
l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, nonobstant la
circonstance qu’il n’a pas été érigé dans un cimetière ;
que, par suite, l’apposition de signes ou emblèmes religieux
sur ce monument
n’était pas interdite par cet article ;
Considérant, en second lieu, qu’il appartient au maire, dans
l’exercice de ses pouvoirs de police, d’édicter des mesures
locales nécessaires au maintien de l’ordre et de la tranquillité
publics, et notamment d’interdire l’apposition sur le monument
aux morts
de la commune de
signes ou emblèmes religieux
de nature à
enlever à ce monument son véritable caractère ; que, toutefois,
la circonstance, à la supposer établie, que la présence, au
sommet du monument aux morts de la commune de Fontenelle, d’une
croix
portant
l’inscription Dieu - Patrie, pourrait être regardée, eu égard
en particulier à sa taille et à ladite inscription, comme un emblème
religieux
de nature à
enlever à ce monument son véritable caractère, est sans incidence
sur la légalité, au regard des dispositions de la loi du 9 décembre
1905, de la délibération en litige, qui au demeurant n’a pas
pour objet d’autoriser l’apposition d’un signe ou emblème
religieux sur le monument, mais seulement le déplacement de ce
monument, comportant dès l’origine une croix ; que M. A ne peut
davantage se prévaloir utilement, à l’encontre de la délibération
en litige, qui ne constitue ni une décision prise par le maire dans
l’exercice de ses pouvoirs de police ni un refus par ledit maire
de prendre une décision au titre de ces mêmes pouvoirs, de l’illégalité
de ladite délibération au regard des pouvoirs de police du maire
de la commune de Fontenelle ;
Texte
de l'arrêt
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Cour
Administrative d'Appel de Nancy, n°
09NC00451, 7 janvier 2010
La Mense épiscopale n'était pas tenue de
communiquer à l'intéressée, durant son congé de maladie, des
informations relatives à la comptabilité de l'établissement ;
que, face à l'ampleur des questions soulevées et prétendues irrégularités
invoquées par l'intéressée dans les correspondances des 24 décembre
2002 et 30 janvier 2003, la Mense a pu légitimement lui adresser,
à son retour de congé de maladie, le courrier susévoqué du 12
mars 2003, lequel ne présentait aucun caractère vexatoire ; que si
la requérante soutient avoir été privée de ses attributions et
remplacée par une personne extérieure à l'archevêché, c'est à
juste titre que la Mense épiscopale a recouru à cette personne
pour une mission temporaire et limitée, compte tenu de son absence
prolongée ; que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal
administratif de Strasbourg a estimé que la rupture du contrat de
travail était entièrement imputable à Mme A, laquelle a
d'ailleurs quitté spontanément son poste de travail à compter du
17 mars 2003 ; que les conclusions de Mme A tendant à l'octroi de
diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables
de son prétendu licenciement à compter du 14 mars 2003, ne
peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Texte
de l'arrêt
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Année
2009
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Cour
Administrative d'Appel de Paris, n° 08PA01648, 31 mars 2009, Mme
Marie-Henriette X
Les
exclusions temporaires de fonctions infligées les 23 juin 2005 et
17 mai 2006 à Mme X étaient motivées, non par son appartenance à
l'église adventiste du 7ème jour ou par la volonté de la hiérarchie
de La Poste de la décourager dans sa pratique religieuse mais par
le choix persistant et fautif de l'intéressée de ne pas assurer,
malgré des mises en gardes et avertissements répétés, son
service le samedi et de ne pas se conformer à la nouvelle
organisation du travail, instituée régulièrement dans l'intérêt
des usagers de La Poste à compter du 1er janvier 2005
Texte
de l'arrêt
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Cour Administrative
d'Appel de Nancy, N° 07NC00764, 23 mars 2009
Confirmation du
jugement n° 0501947 en date 2 mai 2007 par lequel le Tribunal
administratif de Nancy a rejeté la demande de la FEDERATION
CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE tendant, d'une part, à
l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des
Vosges a rejeté sa demande formée le 4 mars 2005 d'une
intervention de l'Etat pour faire cesser les troubles et atteintes
discriminatoires dont elle s'estime victime, d'autre part, à ce
qu'il soit enjoint au préfet des Vosges d'accorder son concours en
vue de faire cesser ces troubles et atteintes discriminatoires.
Texte
de l'arrêt
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Année
2008
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Cour
Administrative d’Appel de Nancy, n° 08NC00100, 17 novembre 2008
Considérant
que Mlle s’est présentée lors de la rentrée scolaire 2004 au
lycée Jean Rostand à Strasbourg en portant un voile couvrant sa
chevelure ; que, alors qu’elle se trouvait dans une enceinte
scolaire, l’intéressée a, par cette tenue qui ne peut pas être
qualifiée de signes discrets et par son refus réitéré d’y
renoncer, manifesté son intention de marquer ostensiblement son
appartenance à la religion musulmane et a ainsi adopté une
attitude contraire aux dispositions législatives précitées ; que,
contrairement à ce qu’elle affirme, Mlle n’a pas accepté le
port d’un simple bandeau ; qu’un tel comportement rendait son
auteur passible d’une sanction disciplinaire, même s’il ne s’était
accompagné d’aucun acte de prosélytisme ;
Texte
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Cour administrative d’appel de Paris, n° 07PA01331, 16 octobre
2008
Si
les requérants soutiennent que l’arrêté litigieux porte
atteinte à la liberté religieuse garantie par les dispositions précitées
en leur imposant, dans son article 11, de respecter les horaires
d’ouverture fixés, ainsi qu’il a été dit, du mardi au samedi
de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 13h et en donnant à
cette obligation un caractère général et absolu, sans prévoir la
possibilité de dérogations fondées sur la pratique religieuse,
ces dispositions n’ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir légalement
pour effet d’interdire aux commerçants qui en font la demande de
bénéficier individuellement des autorisations de fermeture nécessaires
à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une fête
religieuse dans la mesure où ces dérogations ne seraient pas
incompatibles avec le bon fonctionnement du marché et le respect de
la mission d’intérêt général qui s’attache au service offert
aux usagers.
Que si les requérants
soutiennent que l’obligation d’ouvrir les magasins le samedi
qu’entraîne les horaires prévus par l’arrêté attaqué empêcherait
les commerçants de religion juive d’ouvrir un commerce dans ce
marché et méconnaîtrait ainsi le principe de la liberté du
commerce et de l’industrie, pour les motifs ci-dessus exposés, ce
moyen doit être écarté.
Texte
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Cour administrative d’appel de Paris, n° 06PA01300 , 18
septembre 2008, ASSOCIATION EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU
Le
jugement du 16 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de
Paris avait annulé le refus tacitement opposé à l’association
requérante était frappé d’appel à la date à laquelle le maire
de Paris a pris la décision contestée ; que, dans ces conditions,
celui-ci pouvait à bon droit contrairement à ce que soutient
l’association requérante, prendre en compte une procédure de révision
du plan local d’urbanisme en cours à cette dernière date et
prononcer un sursis à statuer dès lors que dans le cadre de cette
procédure un emplacement réservé avait d’ores et déjà été
expressément prévu sur le terrain en cause pour la réalisation
d’un équipement culturel.
Texte
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Cour
administrative d'appel de Versailles, n°07VE00215, 3 juillet 2008,
MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
La
circulaire du 6 décembre 2005 relative à l’apposition des photos
d’identité sur les permis de conduire a été publiée au
bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports,
du tourisme et de la mer le 10 janvier 2006 et intégrée sur le
site internet de la sécurité routière du ministère de la défense ;
qu’ainsi les modalités de publicité de cette circulaire doivent
être regardées comme suffisantes ;
(…)
La circulaire du 6 décembre 2005 n’a pas méconnu les dispositions précitées
et que la décision litigieuse par laquelle le préfet du Val
d’Oise a fait application desdites dispositions, en exigeant la
production de photographies « tête nue » sans
distinction de l’origine sociale, l’appartenance ou non à une
ethnie ou à une race, n’a procédé à aucune discrimination et
n’a pas non plus méconnu, pour les mêmes motifs, le principe
d’égalité ainsi que les dispositions des articles 9 et 14 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs le moyen
tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne
des droits de l’homme doit être écarté ;
Texte
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Cour administrative
d'appel de Versailles, n°07VE01824, 3 juillet 2008, COMMUNE DE
MONTREUIL-SOUS-BOIS
Annulation
du jugement n° 0306171 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal
administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 25 septembre
2003 par laquelle le conseil municipal de Montreuil a consenti un
bail emphytéotique
à
la Fédération
cultuelle des associations musulmanes de
Montreuil sur les parcelles sises (…) pour
l’édification d’une mosquée
.
Eu égard à l’engagement de l’association cultuelle à prendre à sa
charge les frais de construction de la mosquée
qui s’élèvent à 1 500
000 euros ainsi que les frais d’entretien de cet édifice du culte
ouvert au public et de ce que le bâtiment reviendra en fin de bail
à la collectivité qui pourra alors le céder au prix fixé par le
service des Domaines, la redevance annuelle égale à un euro
symbolique ne peut être considérée, dans les circonstances de
l’espèce, comme une subvention
déguisée.
Texte
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Cour
administrative d’appel de Lyon, n°05LY01218, 10 juin 2008,
Consorts I.
Invoquant
ses convictions religieux pour s’opposer durant près de 30
minutes à toute présence masculine dans la salle
d’accouchement, notamment des médecins obstétriciens et anesthésistes
et de l’interne de garde, malgré les demandes instantes de
ces derniers, le requérant a ainsi fait obstacle aux examens nécessaires
qui auraient permis de constater la survenue d’une anoxie fœtale
et de prévenir, par une césarienne prophylactique, les graves
complications neurologiques dont a été victime le jeune M. ;
qu’en ne faisant pas appel immédiatement aux forces de police
pour expulser M. I., l’hôpital n’a pas commis de faute de
nature à engager sa responsabilité ; qu’ainsi l’état
de l’enfant est totalement imputable à l’attitude de M. I. et
M. et Mme I. ne peuvent rechercher la responsabilité pour
faute ou sans faute du centre hospitalier
de
Bourg-en-Bresse.
Texte
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Cour administrative d'appel de Lyon, n°08LY00566, 3 juin
2008, DEPARTEMENT DU RHONE
Le DEPARTEMENT DU RHÔNE soutient que la 19ème rencontre
internationale pour la paix organisée à Lyon au mois de
septembre 2005 par l’association communauté Sant’Egidio
France, qui n’est pas une association cultuelle, n’a comporté
aucune manifestation de caractère cultuel et qu’en conséquence,
la délibération du conseil général du 22 juillet 2005 lui
attribuant une subvention
ne
méconnaît pas les dispositions des articles 2 et 19 de la loi du
9 décembre 1905 susvisée ; que ce moyen paraît, en l'état
de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre
l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions,
accueillies par ce jugement ; que, dès lors, le DEPARTEMENT
DU RHÔNE est fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution
de ce jugement.
Texte
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Cour
administrative d'appel de Nantes, N°s 07NT03309 et 07NT03781, 6
mai 2008, MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE
NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT c/ M. Kamil B.
Si
M. B. conteste toute appartenance au mouvement islamiste turc
“Kaplan”, il ressort des pièces du dossier, notamment, d'un
avis du préfet du Rhône du 25 mars 2005 et de deux notes du 30
juin 2005 et du 7 mars 2006 du ministre de l'intérieur, que l'intéressé
est un des membres les plus actifs de ce mouvement dans la région
lyonnaise et qu'il a, de 1990 à 1998, occupé les fonctions de trésorier
de l'association des étudiants turcs de Lyon, proche de ce même
mouvement ; que, lors d'une audition le 17 juin 2005 par les
services de police, M. B. a reconnu avoir partagé, de 1985 à
1990, l'idéologie dudit mouvement ; que, dans ces conditions, les
témoignages produits par l'intéressé à l'appui de ses allégations
ne sont pas de nature à établir que les renseignements retenus
par le ministre pour ajourner à trois ans sa demande de
naturalisation et qui ne sont dépourvus, ni de toute
vraisemblance, ni de toute précision, seraient matériellement
inexacts ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le
jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé,
pour annuler la décision contestée, sur ce qu'elle était entachée
d'erreur de fait.
Texte
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Cour administrative d’appel de Versailles, n° 06VE01149, 14 avril 2008, Mme
Jacqueline H
Les refus réitérés de Mme H d’obéir à l’ordre de retirer sa
coiffe, qu'elle se borne à justifier par des considérations
d'hygiène, étaient constitutifs d’une faute de nature à
justifier une sanction disciplinaire.
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Cour
administrative d’appel de Bordeaux, n° 06BX01003, 1er avril
2008, M. Alexis M.
En
décidant, par une note du 11 mai 2005, que le lundi 16 mai 2005,
lundi de la Pentecôte, serait une journée travaillée dans les
services de l’Etat, le préfet de Mayotte n’a pas méconnu le
champ d’application de la loi du 30 juin 2004. La note en litige
n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le régime des
autorisations d’absence dont peuvent bénéficier les agents
publics de confession musulmane pour assister à des fêtes
religieuses ; qu’il suit de là que le moyen tiré de la rupture
d’égalité entre les agents publics de confession catholique et
ceux de confession musulmane ne peut être utilement invoqué.
Texte
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Cour
administrative d'appel de Lyon, n°07LY01642, 29 janvier 2008,
Mlle Saïda E.
Le carré de tissu de type
bandana
couvrant
la chevelure de Mlle E. était porté par celle-ci en
permanence et qu’elle-même et sa famille, malgré les
invitations qui leur avaient été adressées par de nombreux
membres de la communauté éducative de l'établissement, avaient
persisté avec intransigeance dans leur refus d’y renoncer,
contrairement à ce que soutient la requérante, durant toute la période
comprise entre la rentrée scolaire 2004 et la décision
d'exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline
de
l'établissement ; que, dès lors, par le port de ce couvre-chef,
qui ne saurait être qualifié de discret, Mlle E. a entendu
manifester ostensiblement une appartenance religieuse, en méconnaissance
de l'interdiction posée par la loi du 15 mars 2004.
Texte
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Cour
administrative d’appel de Nancy, n°06NC01550, 28 janvier 2008,
COMMUNE DE BEUVILLERS
Est entachée d’illégalité,
la décision pris par le maire de refuser à l’Association
locale pour le culte
des
Témoins de Jéhovah
, un permis de construire
en
se fondant sur les règles prescrites par l’article R. 111-4
du code de l’urbanisme relatives aux conditions de desserte des
immeubles alors notamment que la circulation induite par la
fréquentation de la salle de culte
présentera
un caractère limité, les fidèles se réunissant deux fois par
semaine sur une durée n’excédant pas deux heures.
Texte |
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Année
2007
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Cour
administrative d’appel de Versailles, n° 06VE02120, 13 décembre 2007,
COMMUNE DES ULIS
Est
entachée d’incompétence, la décision par laquelle le 3° adjoint au maire
de la COMMUNE DES ULIS a rejeté la demande de l’association locale pour le
culte
des
témoins de Jéhovah
des
Ulis tendant à la location de deux salles municipales en vue d’une célébration
religieuse
.
Texte
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Cour administrative d’appel de Nancy, n°06NC01625, 6 décembre 2007, DEPARTEMENT DES ARDENNES c/ M. et Mme
S.
En réservant la gratuité aux seuls collégiens fréquentant l’établissement privé le plus proche de leur secteur scolaire, le DEPARTEMENT DES ARDENNES établit une sectorisation scolaire comparable à celle prévalant pour les seuls établissements publics ; qu’il favorise ainsi l’exercice effectif de la liberté de l’enseignement consacrée par l’article premier de la loi susvisée du 31 décembre 1959, désormais codifié sous l’article L. 151-1 du code de l’éducation, et ne viole ni la laïcité républicaine, ni la liberté de conscience des collégiens et de leurs parents.
Texte
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Cour
administrative d’appel de Marseille, n°05MA00225, 17 octobre
2007, COMMUNE DE M.
Un
bâtiment destiné à l’exercice d’un culte ne saurait être
regardé comme une construction à usage d’équipements collectifs
ou de service au sens des dispositions précitées de l’article
UE1 du règlement du plan d’occupation des sols de M., dès lors
qu’il résulte de ce règlement que la zone UE a essentiellement
une vocation économique et commerciale ; qu’ainsi, l’édifice
envisagé par l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de
X. Y. , destiné à l’exercice d’un culte, ne figure pas au
nombre des constructions admises dans la zone UE ; que, dans
ces conditions, le maire de M. n’a pas fait une inexacte
application du règlement de la zone UE du plan d’occupation des
sols en délivrant un certificat d’urbanisme négatif à
l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de X.
Y. (Annulation du jugement).
Texte
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CAA
Lyon, n°07LY00704,
18 septembre 2007, M. Charles B.
Aucune disposition n’impose à l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation
nationale, de consulter les autorités religieuses avant d’adopter
un projet d’organisation du temps scolaire
qui déroge aux règles
fixées par l’arrêté ministériel du 12 mai 1972 ;
L’organisation du temps scolaire
que
l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale de la Haute-Loire a, par la décision
critiquée, autorisé l’école Jean de la Fontaine, à Yssingeaux,
à adopter à compter de l’année scolaire 2006-2007, prévoit
qu’un mercredi sur deux est travaillé et qu’aucun enseignement
n’est donné le
mercredi après-midi et le samedi ; qu’ainsi, cette décision
ne méconnaît pas la disposition de l’article L. 141-3 précité
du code de l’éducation, selon laquelle « les écoles élémentaires
publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche » ;
que s’il est vrai qu’elle fait obstacle à ce que
l’instruction religieuse
puisse être
dispensée un mercredi matin sur deux, cette seule circonstance ne
constitue pas une atteinte à la liberté de l’instruction
religieuse
;
Texte
Observations:
Sébastien Lherbier-Levy
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Cour administrative d’appel de Paris, n°06PA00631, 11 juillet 2007, ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE CHA'ARE HA SHALOM VE
HATSEDEK
Rejet
du recours contre les décisions implicites par lesquelles le
ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales et le ministre de l’agriculture a refusé à
l’association requérante l’agrément nécessaire à
l’habilitation de sacrificateurs pour pratiquer des abattages
rituels.
Texte
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Cour
administrative d’appel de Bordeaux, n°05BX01912, 19 juin 2007,
COMMUNE DE BIRAN
c/M.
C
La sonnerie de l’angélus le matin dès sept
heures, qui trouve son origine dans une tradition religieuse, revêt
à Biran, ainsi qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par M. C,
le caractère d’un usage local
auquel
les habitants de cette commune demeurent attachés ; qu’il ne
ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de
l’espèce, cette sonnerie, d’une durée d’ailleurs brève,
serait de nature à troubler l’ordre public
, alors même que l’émergence sonore
en résultant excéderait le seuil défini par les articles R. 48-1
et suivants du code de la santé publique, en vigueur à la date de
la décision contestée ; qu’ainsi, en l’absence
d’atteinte sérieuse à la tranquillité publique
, le maire de Biran a pu légalement
s’abstenir de faire usage de ses pouvoirs de police pour
restreindre, par une nouvelle réglementation, l’usage local
susmentionné.
Annulation du jugement TA de Pau,, n° 0300332, 7 juillet 2005.
Texte
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Cour administrative d’appel de Paris, n° 04PA00568, 7 juin 2007, FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE
France
Un rapport établi pour l'information du législateur dans le cadre des travaux d'une commission d’enquête parlementaire, qui n'est pas par lui-même un acte administratif et ne se rattache à aucune activité de nature administrative, n'est pas détachable de la fonction de contrôle constitutionnellement dévolue au Parlement pour qu'il l'exerce souverainement ; que, hors les cas où le législateur y aurait lui-même consenti, il n'appartient au juge administratif de connaître ni des actes relatifs à cette fonction, ni des conditions dans lesquelles celle-ci s'exerce, ni même des conséquences pouvant en résulter ; qu'il s'ensuit que la compétence pour en connaître ne lui ayant pas été, fût-ce implicitement, conférée, les litiges trouvant leur cause dans un rapport parlementaire ne sauraient ressortir à la compétence du juge administratif ; que la circonstance qu'aucune juridiction ne peut être saisie d'un tel litige ne saurait avoir pour conséquence d'autoriser le juge administratif à se déclarer compétent.
Texte
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Cour
administrative d’appel de Paris, n°06PA03429, 24
mai 2007, M. Ranjit
Renouvellement de la carte de résident
conditionné à la présentation de photographies d’identité
tête
nue. L’obligation faite aux membres de la communauté sikhe d’ôter
leur turban
lors
de la prise de photographies d’identité n’a pas pour effet de
porter atteinte à la dignité inhérente à la personne humaine.
Texte
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Année
2006
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Cour
administrative d’appel de Lyon, n°03LY01458, 19 décembre 2006,
ASSOCIATION SIPRITUELLE DE L’EGLISE DE SCIENTOLOGIE D’AUVERGNE
Si
l’association requérante soutient que le rapport qu’elle
critique contient de multiples « erreurs, contrevérités et
faux-semblants » et constitue un dénigrement volontaire de
l’Eglise de scientologie
dans son ensemble, la
publication de ce document, prévue par l’article 4 du décret
susvisé, dans les « rapports officiels » de la
documentation française ne revêt qu’un caractère informatif et
ne traduit pas, par elle-même, une volonté du Premier ministre de
s’approprier les analyses et conclusions de ce rapport ;
qu’au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que ces
analyses et conclusions seraient fondées sur des faits matériellement
inexacts ou sciemment dénaturés, alors même que ledit rapport
comporte quelques imprécisions.
Eu égard aux risques que
peuvent présenter les pratiques de certains organismes communément
appelés sectes
, alors même que ces
mouvements prétendent également poursuivre un but religieux, la décision
de diffuser largement le rapport litigieux ne méconnaît ni le
principe de neutralité
du
service public
, ni le principe de laïcité
de
la République rappelé par l’article 1er de la
Constitution, ni le principe de la liberté religieuse
garanti
notamment par l’article 9 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme
et
des libertés fondamentales.
Texte
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Cour administrative d’appel de Lyon, n°
06LY01365, 19 décembre 2006, M. et Mme A.
Mlle Süheda A., élève
en classe de quatrième au collège Jules Michelet de Vénissieux,
s’est présentée dans l’établissement, lors de la rentrée
scolaire de septembre 2004, coiffée d’un "bandana
" lui couvrant la chevelure et une grande partie des oreilles,
qu’elle a refusé d’enlever.
Bien que ce bandana soit
d’une dimension plus modeste que le foulard
qu'elle
portait auparavant, il ne peut être qualifié de signe discret ;
qu’en le portant dans une enceinte scolaire, l’intéressée a
ainsi manifesté ostensiblement son appartenance à une religion,
alors même que telle n'aurait pas été son intention.
Texte
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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX, n°04BX00406, 7 novembre 2006, ASSOCIATION
SPIRITUELLE DE L’EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE BORDEAUX.
Demande tendant à
ce que l’Etat soit condamné à verser à l’association la somme
de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir
subi à la suite de la publication par le premier ministre du
rapport de la mission interministérielle de lutte contre les sectes pour
1999
la publication dudit
rapport contenant des appréciations critiques sur les pratiques
d’organismes, telle l’église de la scientologie, qualifiés de
sectaires, regroupant des personnes partageant les mêmes
convictions et de leurs membres, ne contrevient pas, même si ces
appréciations peuvent impliquer un jugement défavorable sur les
convictions qui sont à l’origine de ces pratiques, au principe de
neutralité de l’Etat. Eu égard aux risques que peut présenter
le développement de ces pratiques, la publication d’un tel
rapport ne porte pas davantage une atteinte excessive à la liberté
de pensée, de conscience et de religion, à la liberté
d’expression et à la liberté d’association.
Rejet
Texte
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Cour administrative
d'appel de Lyon, n°05LY01264, 3 octobre 2006, M. et Mme G.
En portant un bonnet
après la loi de 2004 au sein d'un établissement public
d'enseignement tout en soutenant ne pas avoir exprimé la volonté
de manifester son appartenance religieuse, l'élève a légalement
été exclue puisque le recteur aurait pris à l’égard de
l’intéressée la même décision s’il n’avait retenu à son
encontre sa méconnaissance de la prescription du règlement intérieur
de l’établissement qui impose aux élèves d’ôter tout
couvre-chef lors de la mise en rang.
Observations: Sébastien
Lherbier-Levy
Texte
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Cour administrative
d'appel de Lyon, n°05LY01263, 3 octobre 2006, M. et Mme A.
Port d'une coiffure couvrant le front, les oreilles et la nuque en
établissement public d’enseignement avant la loi de 2004.
L’administration n’a pas à justifier l’interdiction du port
d’une telle coiffure à l’occasion des enseignements d’éducation
physique et sportive, sciences et vie de la terre, physique-chimie
et technologie, en établissant dans chaque cas particulier
l’existence d’un danger pour l’élève ou pour les autres
usagers de l’établissement.
Observations: Sébastien
Lherbier-Levy
Texte
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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANCY, n°05NC00285, 28 septembre 2006, Consorts V.
Demande de condamnation de la commune de Moutiers à verser la
somme de 15 244,90 €, avec intérêts légaux à compter du 6
septembre 2001, en réparation du préjudice résultant de la délivrance
d’une concession funéraire à Mme Lucia V.
Chaque commune est,
indépendamment de l’attribution d’une quelconque concession,
tenue de consacrer à l’inhumation des défunts des terrains spécialement
aménagés et que toute personne peut faire placer une pierre sépulcrale
ou tout autre signe indicatif de sépulture sur la fosse d’un
parent ou ami .
En l’absence de
toute concession antérieure sur ledit emplacement, la commune de
Moutiers a pu légalement accorder une concession perpétuelle sur
l’emplacement litigieux.
Rejet
Texte
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Cour
administrative d'appel de Nancy, 04NC01127,
28 septembre 2006, Mlle Ornella B.
La décision par laquelle
l’archevêque de Strasbourg met fin aux attributions d'un aumônier
au sein d'un centre hospitalier ne constitue pas une mesure
susceptible d’être discutée devant la juridiction
administrative
Texte
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Cour administrative d'appel Nancy, n°04NC00898, 6 juillet 2006,
LA POSTE c/ M. Christophe B.
Le fait, pour un fonctionnaire,
de mettre à profit ses fonctions pour remettre aux usagers du
service public des imprimés à caractère religieux et de faire
ainsi, malgré les observations antérieures de ses supérieurs hiérarchiques
l’invitant à faire preuve de réserve, acte de prosélytisme
constitue un manquement à l’honneur qu’implique nécessairement
la déontologie du service public, dans la mesure où une telle
attitude, par le trouble qu’elle génère, est de nature à
instiller, tant dans le service vis-à-vis de ses collègues
qu’auprès des usagers, un doute non seulement quant à la
neutralité de l’intéressé, mais également sur celle qui
s’attache au service public .
Texte
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Cour
administrative d'appel Lyon, n°05LY01818, 6 juillet 2006, Mlle Saïda E.
Manifestation de
l’appartenance religieuse à l’école, port du voile
islamique, loi n° 2004-228 du 15 mars 2004
Note,
Sébastien
Lherbier-Levy
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Cour administrative
d'appel Douai, n°05DA00712,
22 juin 2006, Mme Janine S. et autres
Refus du maire de procéder à
une exhumation. Établissement de la qualité de plus proche
parent du défunt. Annulation.
Texte
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Cour
administrative d'appel Marseille,
N° 02MA02065, 20 juin 2006,
Romina et Diana P.
Manifestation de
l’appartenance religieuse à l’école, port du voile
islamique, antérieure à la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004
Note,
Sébastien
Lherbier-Levy
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Cour
administrative d'appel Paris, n°04PA01642, 9 juin 2006,
Association « congrégation du Vajra Triomphant ».
Refus du ministre de
reconnaître à l'association le statut de congrégation.
Les dispositions du
décret du 16 août 1901, loin d’avoir été implicitement abrogées
par la loi du 9 décembre 1905, demeurent applicables, dans la
mesure où elles ne sont contraires ni aux dispositions de la loi
du 1er juillet 1901 ultérieurement modifiée non plus qu’à des
normes ou à des principes supérieurs.
Le fait que
certaines modalités d’organisation ou certains agissements
d’un groupe de personnes ayant prononcé des vœux et vivant en
commun suivant une règle approuvée par une autorité religieuse
troublent l’ordre public s’oppose à ce que l’association
qui représente cette communauté puisse bénéficier de la
reconnaissance légale attachée au statut de congrégation.
Annulation du
jugement, Rejet de la demande.
"Exigences
de l'ordre public et reconnaissance du statut de congrégation."
Observations: Sébastien
Lherbier-Levy
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Cour
administrative d'appel Nancy, n°05NC01273, 24 mai 2006, Mlle Ayse A.
Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01274,
24 mai 2006, Mlle Aïcha B.
Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01275, 24 mai 2006, Mlle Ayse K.
Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01280,
24 mai 2006, Mlle Myriam A
Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01281,
24 mai 2006, Mlle Manèle B.
Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01282,
24 mai 2006, M. Abdel Hakim B.
Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01283,
24 mai 2006, M. Yasar A.
Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01336,
24 mai 2006, M. et Mme Bassam G.
Manifestation de
l’appartenance religieuse à l’école, port du voile
islamique, loi n° 2004-228 du 15 mars 2004
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Cour
administrative d'appel Lyon, n° 02LY00404, 24 mai 2006, M.
Dominique-Marie C.
Délibération
du conseil général du département de Saône et Loire ayant décidé
de donner délégation à la commission permanente pour finaliser
l’ensemble des actes de vente pour l’achat et
l’installation, sur le territoire de la commune de La Boulaye,
du pavillon du royaume du Bhoutan. Délibération n'ayant pas eu
pour effet de fournir une aide directe ou indirecte à la congrégation
religieuse installée au temple des mille Boudhas; Absence de
violation de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905.
Texte |
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COUR
ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES, n°04NT00534, 20 avril 2006,
Mme Luce <nom>P.
Demande de réparation
du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à la
volonté clairement exprimée par le patient, en qualité de témoin
de Jéhovah, de refuser de recevoir tout produit sanguin.
Dès lors que les
transfusions sanguines administrées étaient indispensables à sa
survie la méconnaissance par le centre hospitalier du refus de
Mme P. de recevoir des produits sanguins ne peut être regardée
comme fautive.
Rejet
Texte
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Cour
administrative de Lyon, 9
février 2006, Melle Nathalie B. et autres
Demande
tendant à l’annulation de la délibération du conseil régional
de Bourgogne par laquelle le conseil régional de Bourgogne a décidé
d’attribuer une subvention au centre universitaire catholique de
Bourgogne pour la réhabilitation de locaux
L’objet
du centre universitaire catholique de Bourgogne étant « de
prévoir, créer et gérer des structures d’enseignement, de
formation, d’hébergement, d’animation de recherche et de
diffusion de la doctrine et de la culture chrétienne en tant
qu’annexe de l’Université catholique de Lyon. », l’objet
de cette association est d’exercer une activité
d’enseignement supérieur et non la pratique d’un culte. La
délibération litigieuse n’a donc ni pour objet ou pour effet
de subventionner des activités ou des établissements à caractère
cultuel au sens des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre
1905 éclairées par celles des lois des 2 janvier 1907 et 25 décembre
1942.
Texte |
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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 23 février 2006 ,Mme Rachida X
caractère public conféré à la
manifestation de ses croyances religieuses par une assistante
maternelle exerçant ses fonctions principalement à domicile.
Texte |
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Année
2005
CAA Paris, n° 05PA01831, 19 juillet 2005, M. Ranjit S.Port du sous-turban sikh, exclusion d'un lycéen
Texte
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CAA Douai, 26 mai 2005, Commune
de Férin
Régime juridique des sonneries civiles des cloches de l’église
communale.
Texte
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CAA Douai, n° 04DA00041, 12 mai 2005, M. et Mme Fathi BH Situation antérieure à la loi du 15 mars 2004, port du foulard, refus de porter une tenue compatible avec le bon déroulement des travaux pratiques de physique-chimie et des cours d'éducation physique
Texte
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Cour
Administrative d'Appel de Nancy 31 janvier 2005
statuant
au contentieux
N°
03NC00090
Inédit
au Recueil Lebon
Marc
X contre le Directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg
d'Alsace et de Lorraine
Texte
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Année
2004
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Cour
Administrative d'Appel de Bordeaux
statuant
au contentieux
N°
01BX00317
Publié
au Recueil Lebon
4ème
chambre (formation à 3)
Lecture
du 14 octobre 2004
Texte
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Cour
Administrative d’Appel de Bordeaux
statuant
au
contentieux
N°
02BX01445
Inédit
au Recueil Lebon
3ème
chambre (formation à 3)
Lecture
du 4 mai 2004
ASSOCIATION
LA MISSION DU PLEIN EVANGILE - LA PORTE OUVERTE CHRETIENNE
Texte
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Cour
Administrative d’Appel de Bordeaux
statuant
au
contentieux
N°
03BX00370
Inédit
au Recueil Lebon
2ème
chambre (formation à 5)
Lecture
du 27 avril 2004
ASSOCIATION
EGLISE SAINT ELOI.
Texte
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Cour
Administrative d’Appel de Marseille
statuant
au
contentieux
N°
99MA02188
Inédit
au Recueil Lebon
1ère
chambre - formation à 3
Lecture
du 12 février 2004
Commune
de SAINT-LAURENT DE
LA SALANQUE
Texte
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Cour
Administrative d'Appel de Nancy
statuant
au contentieux
N° 99NC01287
Inédit au Recueil Lebon
1ère chambre - formation à 3
Lecture du 4 mars 2004
ASSOCIATION
LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'OTTANGE / certificat
d'urbanisme
Texte
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Année
2003
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COUR
ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
statuant au contentieux
N° 03LY01392
Inédit au Recueil Lebon
Mlle
Nadjet Ben A
Formation
plenière
Lecture du 27 novembre 2003
Texte
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Cour
Administrative d'Appel de Paris
statuant au contentieux
N° 99PA01806
Inédit au Recueil Lebon
4ème Chambre
Lecture du 4 novembre 2003
Eglise Saint-Bernard
de la Chapelle / article 25 de la loi du 9 décembre 1905 / évacuation
des occupants
Texte
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Cour Administrative
d'Appel de Nantes
statuant
au contentieux
N° 99NT02403
Inédit au Recueil Lebon
3ème Chambre
Lecture du 19 juin 2003
demande d'agrément
en qualité d'assistante maternelle, Témoins de Jéhovah, CEDH,
refus du e président du conseil général.
Texte
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COUR
ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
statuant
au
contentieux
N°
98LY01345
Inédit
au Recueil Lebon
2ème
chambre
M.
BERTHOUD
M.
BONNET
M.
CHEVALIER
Lecture
du 12 juin 2003
Texte
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Cour
administrative d'appel de Nancy,
5
juin 2003,
n° 99NC01589,
Commune
de Montaulin
Texte
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Cour
administrative d’appel de Douai
statuant
au
contentieux
N°
00DA00680
Inédit
au Recueil Lebon
1ère
chambre
Mme
Merlin-Desmartis
M.
Yeznikian
Mme
Sichler
LE
BOUSSE
Lecture
du 28 mai 2003
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte
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Cour
Administrative d’Appel de Nancy
statuant
au
contentieux
N°
98NC01864
Inédit
au Recueil Lebon
1ère
chambre
M.
SAGE
Mme
ROUSSELLE
M.
BRAUD
BLONDEL
Lecture
du 15 mai 2003
Texte
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Cour
administrative d'appel de Lyon,
13
mars 2003,
n°
97LY02523,
Ministrede
l'économie, des finances et de l'industrie c/ Association Eglise néo-apostolique
de France
Texte
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Année
2002
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Cour
administrative d’appel de Nantes
N°
02NT01046
Inédit
au Recueil Lebon
3e
chambre
Mme
STEFANSKI, Rapporteur
M.
LALAUZE, Commissaire du gouvernement
Lecture
du 31 juillet 2002
Texte
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Année
2001
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CAA
Paris, n°99PA02621, 22 mars
2001, Crouzat.
Chaque
année, le ministre de l'éducation nationale fixe par circulaire
les dates des autorisations d'absence pouvant être accordées aux
agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à
l'occasion des principales fêtes propres à leur confession. La
liste des fêtes est indicative. Ainsi, est illégal le refus de délivrer
une autorisation d'absence sollicitée par un fonctionnaire pour
assister aux fêtes du mouvement raëlien.
Texte
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Année
1998
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Cour
administrative d'appel de Paris, n° 95PA03653, 9 juin 1998, Senanayake
Texte
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