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Cours
administratives d'appel
Année
2008
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Cour administrative d’appel de Paris, n° 07PA01331, 16 octobre
2008
Si
les requérants soutiennent que l’arrêté litigieux porte
atteinte à la liberté religieuse garantie par les dispositions précitées
en leur imposant, dans son article 11, de respecter les horaires
d’ouverture fixés, ainsi qu’il a été dit, du mardi au samedi
de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 13h et en donnant à
cette obligation un caractère général et absolu, sans prévoir la
possibilité de dérogations fondées sur la pratique religieuse,
ces dispositions n’ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir légalement
pour effet d’interdire aux commerçants qui en font la demande de
bénéficier individuellement des autorisations de fermeture nécessaires
à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une fête
religieuse dans la mesure où ces dérogations ne seraient pas
incompatibles avec le bon fonctionnement du marché et le respect de
la mission d’intérêt général qui s’attache au service offert
aux usagers.
Que si les requérants
soutiennent que l’obligation d’ouvrir les magasins le samedi
qu’entraîne les horaires prévus par l’arrêté attaqué empêcherait
les commerçants de religion juive d’ouvrir un commerce dans ce
marché et méconnaîtrait ainsi le principe de la liberté du
commerce et de l’industrie, pour les motifs ci-dessus exposés, ce
moyen doit être écarté.
Texte
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Cour administrative d’appel de Paris, n° 06PA01300 , 18
septembre 2008, ASSOCIATION EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU
Le
jugement du 16 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de
Paris avait annulé le refus tacitement opposé à l’association
requérante était frappé d’appel à la date à laquelle le maire
de Paris a pris la décision contestée ; que, dans ces conditions,
celui-ci pouvait à bon droit contrairement à ce que soutient
l’association requérante, prendre en compte une procédure de révision
du plan local d’urbanisme en cours à cette dernière date et
prononcer un sursis à statuer dès lors que dans le cadre de cette
procédure un emplacement réservé avait d’ores et déjà été
expressément prévu sur le terrain en cause pour la réalisation
d’un équipement culturel.
Texte
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Cour
administrative d'appel de Versailles, n°07VE00215, 3 juillet 2008,
MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
La
circulaire du 6 décembre 2005 relative à l’apposition des photos
d’identité sur les permis de conduire a été publiée au
bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports,
du tourisme et de la mer le 10 janvier 2006 et intégrée sur le
site internet de la sécurité routière du ministère de la défense ;
qu’ainsi les modalités de publicité de cette circulaire doivent
être regardées comme suffisantes ;
(…)
La circulaire du 6 décembre 2005 n’a pas méconnu les dispositions précitées
et que la décision litigieuse par laquelle le préfet du Val
d’Oise a fait application desdites dispositions, en exigeant la
production de photographies « tête nue » sans
distinction de l’origine sociale, l’appartenance ou non à une
ethnie ou à une race, n’a procédé à aucune discrimination et
n’a pas non plus méconnu, pour les mêmes motifs, le principe
d’égalité ainsi que les dispositions des articles 9 et 14 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs le moyen
tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne
des droits de l’homme doit être écarté ;
Texte
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Cour administrative
d'appel de Versailles, n°07VE01824, 3 juillet 2008, COMMUNE DE
MONTREUIL-SOUS-BOIS
Annulation
du jugement n° 0306171 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal
administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 25 septembre
2003 par laquelle le conseil municipal de Montreuil a consenti un
bail emphytéotique
à
la Fédération
cultuelle des associations musulmanes de
Montreuil sur les parcelles sises (…) pour
l’édification d’une mosquée
.
Eu égard à l’engagement de l’association cultuelle à prendre à sa
charge les frais de construction de la mosquée
qui s’élèvent à 1 500
000 euros ainsi que les frais d’entretien de cet édifice du culte
ouvert au public et de ce que le bâtiment reviendra en fin de bail
à la collectivité qui pourra alors le céder au prix fixé par le
service des Domaines, la redevance annuelle égale à un euro
symbolique ne peut être considérée, dans les circonstances de
l’espèce, comme une subvention
déguisée.
Texte
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Cour
administrative d’appel de Lyon, n°05LY01218, 10 juin 2008,
Consorts I.
Invoquant
ses convictions religieux pour s’opposer durant près de 30
minutes à toute présence masculine dans la salle
d’accouchement, notamment des médecins obstétriciens et anesthésistes
et de l’interne de garde, malgré les demandes instantes de
ces derniers, le requérant a ainsi fait obstacle aux examens nécessaires
qui auraient permis de constater la survenue d’une anoxie fœtale
et de prévenir, par une césarienne prophylactique, les graves
complications neurologiques dont a été victime le jeune M. ;
qu’en ne faisant pas appel immédiatement aux forces de police
pour expulser M. I., l’hôpital n’a pas commis de faute de
nature à engager sa responsabilité ; qu’ainsi l’état
de l’enfant est totalement imputable à l’attitude de M. I. et
M. et Mme I. ne peuvent rechercher la responsabilité pour
faute ou sans faute du centre hospitalier
de
Bourg-en-Bresse.
Texte
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Cour administrative d'appel de Lyon, n°08LY00566, 3 juin
2008, DEPARTEMENT DU RHONE
Le DEPARTEMENT DU RHÔNE soutient que la 19ème rencontre
internationale pour la paix organisée à Lyon au mois de
septembre 2005 par l’association communauté Sant’Egidio
France, qui n’est pas une association cultuelle, n’a comporté
aucune manifestation de caractère cultuel et qu’en conséquence,
la délibération du conseil général du 22 juillet 2005 lui
attribuant une subvention
ne
méconnaît pas les dispositions des articles 2 et 19 de la loi du
9 décembre 1905 susvisée ; que ce moyen paraît, en l'état
de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre
l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions,
accueillies par ce jugement ; que, dès lors, le DEPARTEMENT
DU RHÔNE est fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution
de ce jugement.
Texte
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Cour administrative d’appel de Versailles, n° 06VE01149, 14 avril 2008, Mme
Jacqueline H
Les refus réitérés de Mme H d’obéir à l’ordre de retirer sa
coiffe, qu'elle se borne à justifier par des considérations
d'hygiène, étaient constitutifs d’une faute de nature à
justifier une sanction disciplinaire.
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Cour
administrative d'appel de Lyon, n°07LY01642, 29 janvier 2008,
Mlle Saïda E.
Le carré de tissu de type
bandana
couvrant
la chevelure de Mlle E. était porté par celle-ci en
permanence et qu’elle-même et sa famille, malgré les
invitations qui leur avaient été adressées par de nombreux
membres de la communauté éducative de l'établissement, avaient
persisté avec intransigeance dans leur refus d’y renoncer,
contrairement à ce que soutient la requérante, durant toute la période
comprise entre la rentrée scolaire 2004 et la décision
d'exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline
de
l'établissement ; que, dès lors, par le port de ce couvre-chef,
qui ne saurait être qualifié de discret, Mlle E. a entendu
manifester ostensiblement une appartenance religieuse, en méconnaissance
de l'interdiction posée par la loi du 15 mars 2004.
Texte
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Cour
administrative d’appel de Nancy, n°06NC01550, 28 janvier 2008,
COMMUNE DE BEUVILLERS
Est entachée d’illégalité,
la décision pris par le maire de refuser à l’Association
locale pour le culte
des
Témoins de Jéhovah
, un permis de construire
en
se fondant sur les règles prescrites par l’article R. 111-4
du code de l’urbanisme relatives aux conditions de desserte des
immeubles alors notamment que la circulation induite par la
fréquentation de la salle de culte
présentera
un caractère limité, les fidèles se réunissant deux fois par
semaine sur une durée n’excédant pas deux heures.
Texte |
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Année
2007
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Cour
administrative d’appel de Versailles, n° 06VE02120, 13 décembre 2007,
COMMUNE DES ULIS
Est
entachée d’incompétence, la décision par laquelle le 3° adjoint au maire
de la COMMUNE DES ULIS a rejeté la demande de l’association locale pour le
culte
des
témoins de Jéhovah
des
Ulis tendant à la location de deux salles municipales en vue d’une célébration
religieuse
.
Texte
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Cour administrative d’appel de Nancy, n°06NC01625, 6 décembre 2007, DEPARTEMENT DES ARDENNES c/ M. et Mme
S.
En réservant la gratuité aux seuls collégiens fréquentant l’établissement privé le plus proche de leur secteur scolaire, le DEPARTEMENT DES ARDENNES établit une sectorisation scolaire comparable à celle prévalant pour les seuls établissements publics ; qu’il favorise ainsi l’exercice effectif de la liberté de l’enseignement consacrée par l’article premier de la loi susvisée du 31 décembre 1959, désormais codifié sous l’article L. 151-1 du code de l’éducation, et ne viole ni la laïcité républicaine, ni la liberté de conscience des collégiens et de leurs parents.
Texte
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Cour
administrative d’appel de Marseille, n°05MA00225, 17 octobre
2007, COMMUNE DE M.
Un
bâtiment destiné à l’exercice d’un culte ne saurait être
regardé comme une construction à usage d’équipements collectifs
ou de service au sens des dispositions précitées de l’article
UE1 du règlement du plan d’occupation des sols de M., dès lors
qu’il résulte de ce règlement que la zone UE a essentiellement
une vocation économique et commerciale ; qu’ainsi, l’édifice
envisagé par l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de
X. Y. , destiné à l’exercice d’un culte, ne figure pas au
nombre des constructions admises dans la zone UE ; que, dans
ces conditions, le maire de M. n’a pas fait une inexacte
application du règlement de la zone UE du plan d’occupation des
sols en délivrant un certificat d’urbanisme négatif à
l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de X.
Y. (Annulation du jugement).
Texte
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CAA
Lyon, n°07LY00704,
18 septembre 2007, M. Charles B.
Aucune disposition n’impose à l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation
nationale, de consulter les autorités religieuses avant d’adopter
un projet d’organisation du temps scolaire
qui déroge aux règles
fixées par l’arrêté ministériel du 12 mai 1972 ;
L’organisation du temps scolaire
que
l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale de la Haute-Loire a, par la décision
critiquée, autorisé l’école Jean de la Fontaine, à Yssingeaux,
à adopter à compter de l’année scolaire 2006-2007, prévoit
qu’un mercredi sur deux est travaillé et qu’aucun enseignement
n’est donné le
mercredi après-midi et le samedi ; qu’ainsi, cette décision
ne méconnaît pas la disposition de l’article L. 141-3 précité
du code de l’éducation, selon laquelle « les écoles élémentaires
publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche » ;
que s’il est vrai qu’elle fait obstacle à ce que
l’instruction religieuse
puisse être
dispensée un mercredi matin sur deux, cette seule circonstance ne
constitue pas une atteinte à la liberté de l’instruction
religieuse
;
Texte
Observations:
Sébastien Lherbier-Levy
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Cour administrative d’appel de Paris, n°06PA00631, 11 juillet 2007, ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE CHA'ARE HA SHALOM VE
HATSEDEK
Rejet
du recours contre les décisions implicites par lesquelles le
ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales et le ministre de l’agriculture a refusé à
l’association requérante l’agrément nécessaire à
l’habilitation de sacrificateurs pour pratiquer des abattages
rituels.
Texte
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Cour
administrative d’appel de Bordeaux, n°05BX01912, 19 juin 2007,
COMMUNE DE BIRAN
c/M.
C
La sonnerie de l’angélus le matin dès sept
heures, qui trouve son origine dans une tradition religieuse, revêt
à Biran, ainsi qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par M. C,
le caractère d’un usage local
auquel
les habitants de cette commune demeurent attachés ; qu’il ne
ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de
l’espèce, cette sonnerie, d’une durée d’ailleurs brève,
serait de nature à troubler l’ordre public
, alors même que l’émergence sonore
en résultant excéderait le seuil défini par les articles R. 48-1
et suivants du code de la santé publique, en vigueur à la date de
la décision contestée ; qu’ainsi, en l’absence
d’atteinte sérieuse à la tranquillité publique
, le maire de Biran a pu légalement
s’abstenir de faire usage de ses pouvoirs de police pour
restreindre, par une nouvelle réglementation, l’usage local
susmentionné.
Annulation du jugement TA de Pau,, n° 0300332, 7 juillet 2005.
Texte
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Cour administrative d’appel de Paris, n° 04PA00568, 7 juin 2007, FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE
France
Un rapport établi pour l'information du législateur dans le cadre des travaux d'une commission d’enquête parlementaire, qui n'est pas par lui-même un acte administratif et ne se rattache à aucune activité de nature administrative, n'est pas détachable de la fonction de contrôle constitutionnellement dévolue au Parlement pour qu'il l'exerce souverainement ; que, hors les cas où le législateur y aurait lui-même consenti, il n'appartient au juge administratif de connaître ni des actes relatifs à cette fonction, ni des conditions dans lesquelles celle-ci s'exerce, ni même des conséquences pouvant en résulter ; qu'il s'ensuit que la compétence pour en connaître ne lui ayant pas été, fût-ce implicitement, conférée, les litiges trouvant leur cause dans un rapport parlementaire ne sauraient ressortir à la compétence du juge administratif ; que la circonstance qu'aucune juridiction ne peut être saisie d'un tel litige ne saurait avoir pour conséquence d'autoriser le juge administratif à se déclarer compétent.
Texte
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Cour
administrative d’appel de Paris, n°06PA03429, 24
mai 2007, M. Ranjit
Renouvellement de la carte de résident
conditionné à la présentation de photographies d’identité
tête
nue. L’obligation faite aux membres de la communauté sikhe d’ôter
leur turban
lors
de la prise de photographies d’identité n’a pas pour effet de
porter atteinte à la dignité inhérente à la personne humaine.
Texte
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Année
2006
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Cour
administrative d’appel de Lyon, n°03LY01458, 19 décembre 2006,
ASSOCIATION SIPRITUELLE DE L’EGLISE DE SCIENTOLOGIE D’AUVERGNE
Si
l’association requérante soutient que le rapport qu’elle
critique contient de multiples « erreurs, contrevérités et
faux-semblants » et constitue un dénigrement volontaire de
l’Eglise de scientologie
dans son ensemble, la
publication de ce document, prévue par l’article 4 du décret
susvisé, dans les « rapports officiels » de la
documentation française ne revêt qu’un caractère informatif et
ne traduit pas, par elle-même, une volonté du Premier ministre de
s’approprier les analyses et conclusions de ce rapport ;
qu’au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que ces
analyses et conclusions seraient fondées sur des faits matériellement
inexacts ou sciemment dénaturés, alors même que ledit rapport
comporte quelques imprécisions.
Eu égard aux risques que
peuvent présenter les pratiques de certains organismes communément
appelés sectes
, alors même que ces
mouvements prétendent également poursuivre un but religieux, la décision
de diffuser largement le rapport litigieux ne méconnaît ni le
principe de neutralité
du
service public
, ni le principe de laïcité
de
la République rappelé par l’article 1er de la
Constitution, ni le principe de la liberté religieuse
garanti
notamment par l’article 9 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme
et
des libertés fondamentales.
Texte
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Cour administrative d’appel de Lyon, n°
06LY01365, 19 décembre 2006, M. et Mme A.
Mlle Süheda A., élève
en classe de quatrième au collège Jules Michelet de Vénissieux,
s’est présentée dans l’établissement, lors de la rentrée
scolaire de septembre 2004, coiffée d’un "bandana
" lui couvrant la chevelure et une grande partie des oreilles,
qu’elle a refusé d’enlever.
Bien que ce bandana soit
d’une dimension plus modeste que le foulard
qu'elle
portait auparavant, il ne peut être qualifié de signe discret ;
qu’en le portant dans une enceinte scolaire, l’intéressée a
ainsi manifesté ostensiblement son appartenance à une religion,
alors même que telle n'aurait pas été son intention.
Texte
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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX, n°04BX00406, 7 novembre 2006, ASSOCIATION
SPIRITUELLE DE L’EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE BORDEAUX.
Demande tendant à
ce que l’Etat soit condamné à verser à l’association la somme
de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir
subi à la suite de la publication par le premier ministre du
rapport de la mission interministérielle de lutte contre les sectes pour
1999
la publication dudit
rapport contenant des appréciations critiques sur les pratiques
d’organismes, telle l’église de la scientologie, qualifiés de
sectaires, regroupant des personnes partageant les mêmes
convictions et de leurs membres, ne contrevient pas, même si ces
appréciations peuvent impliquer un jugement défavorable sur les
convictions qui sont à l’origine de ces pratiques, au principe de
neutralité de l’Etat. Eu égard aux risques que peut présenter
le développement de ces pratiques, la publication d’un tel
rapport ne porte pas davantage une atteinte excessive à la liberté
de pensée, de conscience et de religion, à la liberté
d’expression et à la liberté d’association.
Rejet
Texte
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Cour administrative
d'appel de Lyon, n°05LY01264, 3 octobre 2006, M. et Mme G.
En portant un bonnet
après la loi de 2004 au sein d'un établissement public
d'enseignement tout en soutenant ne pas avoir exprimé la volonté
de manifester son appartenance religieuse, l'élève a légalement
été exclue puisque le recteur aurait pris à l’égard de
l’intéressée la même décision s’il n’avait retenu à son
encontre sa méconnaissance de la prescription du règlement intérieur
de l’établissement qui impose aux élèves d’ôter tout
couvre-chef lors de la mise en rang.
Observations: Sébastien
Lherbier-Levy
Texte
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Cour administrative
d'appel de Lyon, n°05LY01263, 3 octobre 2006, M. et Mme A.
Port d'une coiffure couvrant le front, les oreilles et la nuque en
établissement public d’enseignement avant la loi de 2004.
L’administration n’a pas à justifier l’interdiction du port
d’une telle coiffure à l’occasion des enseignements d’éducation
physique et sportive, sciences et vie de la terre, physique-chimie
et technologie, en établissant dans chaque cas particulier
l’existence d’un danger pour l’élève ou pour les autres
usagers de l’établissement.
Observations: Sébastien
Lherbier-Levy
Texte
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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANCY, n°05NC00285, 28 septembre 2006, Consorts V.
Demande de condamnation de la commune de Moutiers à verser la
somme de 15 244,90 €, avec intérêts légaux à compter du 6
septembre 2001, en réparation du préjudice résultant de la délivrance
d’une concession funéraire à Mme Lucia V.
Chaque commune est,
indépendamment de l’attribution d’une quelconque concession,
tenue de consacrer à l’inhumation des défunts des terrains spécialement
aménagés et que toute personne peut faire placer une pierre sépulcrale
ou tout autre signe indicatif de sépulture sur la fosse d’un
parent ou ami .
En l’absence de
toute concession antérieure sur ledit emplacement, la commune de
Moutiers a pu légalement accorder une concession perpétuelle sur
l’emplacement litigieux.
Rejet
Texte
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Cour
administrative d'appel de Nancy, 04NC01127,
28 septembre 2006, Mlle Ornella B.
La décision par laquelle
l’archevêque de Strasbourg met fin aux attributions d'un aumônier
au sein d'un centre hospitalier ne constitue pas une mesure
susceptible d’être discutée devant la juridiction
administrative
Texte
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Cour administrative d'appel Nancy, n°04NC00898, 6 juillet 2006,
LA POSTE c/ M. Christophe B.
Le fait, pour un fonctionnaire,
de mettre à profit ses fonctions pour remettre aux usagers du
service public des imprimés à caractère religieux et de faire
ainsi, malgré les observations antérieures de ses supérieurs hiérarchiques
l’invitant à faire preuve de réserve, acte de prosélytisme
constitue un manquement à l’honneur qu’implique nécessairement
la déontologie du service public, dans la mesure où une telle
attitude, par le trouble qu’elle génère, est de nature à
instiller, tant dans le service vis-à-vis de ses collègues
qu’auprès des usagers, un doute non seulement quant à la
neutralité de l’intéressé, mais également sur celle qui
s’attache au service public .
Texte
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Cour
administrative d'appel Lyon, n°05LY01818, 6 juillet 2006, Mlle Saïda E.
Manifestation de
l’appartenance religieuse à l’école, port du voile
islamique, loi n° 2004-228 du 15 mars 2004
Note,
Sébastien
Lherbier-Levy
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Cour administrative
d'appel Douai, n°05DA00712,
22 juin 2006, Mme Janine S. et autres
Refus du maire de procéder à
une exhumation. Établissement de la qualité de plus proche
parent du défunt. Annulation.
Texte
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Cour
administrative d'appel Marseille,
N° 02MA02065, 20 juin 2006,
Romina et Diana P.
Manifestation de
l’appartenance religieuse à l’école, port du voile
islamique, antérieure à la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004
Note,
Sébastien
Lherbier-Levy
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Cour
administrative d'appel Paris, n°04PA01642, 9 juin 2006,
Association « congrégation du Vajra Triomphant ».
Refus du ministre de
reconnaître à l'association le statut de congrégation.
Les dispositions du
décret du 16 août 1901, loin d’avoir été implicitement abrogées
par la loi du 9 décembre 1905, demeurent applicables, dans la
mesure où elles ne sont contraires ni aux dispositions de la loi
du 1er juillet 1901 ultérieurement modifiée non plus qu’à des
normes ou à des principes supérieurs.
Le fait que
certaines modalités d’organisation ou certains agissements
d’un groupe de personnes ayant prononcé des vœux et vivant en
commun suivant une règle approuvée par une autorité religieuse
troublent l’ordre public s’oppose à ce que l’association
qui représente cette communauté puisse bénéficier de la
reconnaissance légale attachée au statut de congrégation.
Annulation du
jugement, Rejet de la demande.
"Exigences
de l'ordre public et reconnaissance du statut de congrégation."
Observations: Sébastien
Lherbier-Levy
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Cour
administrative d'appel Nancy, n°05NC01273, 24 mai 2006, Mlle Ayse A.
Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01274,
24 mai 2006, Mlle Aïcha B.
Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01275, 24 mai 2006, Mlle Ayse K.
Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01280,
24 mai 2006, Mlle Myriam A
Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01281,
24 mai 2006, Mlle Manèle B.
Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01282,
24 mai 2006, M. Abdel Hakim B.
Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01283,
24 mai 2006, M. Yasar A.
Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01336,
24 mai 2006, M. et Mme Bassam G.
Manifestation de
l’appartenance religieuse à l’école, port du voile
islamique, loi n° 2004-228 du 15 mars 2004
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Cour
administrative d'appel Lyon, n° 02LY00404, 24 mai 2006, M.
Dominique-Marie C.
Délibération
du conseil général du département de Saône et Loire ayant décidé
de donner délégation à la commission permanente pour finaliser
l’ensemble des actes de vente pour l’achat et
l’installation, sur le territoire de la commune de La Boulaye,
du pavillon du royaume du Bhoutan. Délibération n'ayant pas eu
pour effet de fournir une aide directe ou indirecte à la congrégation
religieuse installée au temple des mille Boudhas; Absence de
violation de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905.
Texte |
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COUR
ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES, n°04NT00534, 20 avril 2006,
Mme Luce <nom>P.
Demande de réparation
du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à la
volonté clairement exprimée par le patient, en qualité de témoin
de Jéhovah, de refuser de recevoir tout produit sanguin.
Dès lors que les
transfusions sanguines administrées étaient indispensables à sa
survie la méconnaissance par le centre hospitalier du refus de
Mme P. de recevoir des produits sanguins ne peut être regardée
comme fautive.
Rejet
Texte
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Cour
administrative de Lyon, 9
février 2006, Melle Nathalie B. et autres
Demande
tendant à l’annulation de la délibération du conseil régional
de Bourgogne par laquelle le conseil régional de Bourgogne a décidé
d’attribuer une subvention au centre universitaire catholique de
Bourgogne pour la réhabilitation de locaux
L’objet
du centre universitaire catholique de Bourgogne étant « de
prévoir, créer et gérer des structures d’enseignement, de
formation, d’hébergement, d’animation de recherche et de
diffusion de la doctrine et de la culture chrétienne en tant
qu’annexe de l’Université catholique de Lyon. », l’objet
de cette association est d’exercer une activité
d’enseignement supérieur et non la pratique d’un culte. La
délibération litigieuse n’a donc ni pour objet ou pour effet
de subventionner des activités ou des établissements à caractère
cultuel au sens des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre
1905 éclairées par celles des lois des 2 janvier 1907 et 25 décembre
1942.
Texte |
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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 23 février 2006 ,Mme Rachida X
caractère public conféré à la
manifestation de ses croyances religieuses par une assistante
maternelle exerçant ses fonctions principalement à domicile.
Texte |
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Année
2005
CAA Paris, n° 05PA01831, 19 juillet 2005, M. Ranjit S.Port du sous-turban sikh, exclusion d'un lycéen
Texte
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CAA Douai, 26 mai 2005, Commune
de Férin
Régime juridique des sonneries civiles des cloches de l’église
communale.
Texte
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CAA Douai, n° 04DA00041, 12 mai 2005, M. et Mme Fathi BH Situation antérieure à la loi du 15 mars 2004, port du foulard, refus de porter une tenue compatible avec le bon déroulement des travaux pratiques de physique-chimie et des cours d'éducation physique
Texte
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Cour
Administrative d'Appel de Nancy 31 janvier 2005
statuant
au contentieux
N°
03NC00090
Inédit
au Recueil Lebon
Marc
X contre le Directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg
d'Alsace et de Lorraine
Texte
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Année
2004
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Cour
Administrative d'Appel de Bordeaux
statuant
au contentieux
N°
01BX00317
Publié
au Recueil Lebon
4ème
chambre (formation à 3)
Lecture
du 14 octobre 2004
Texte
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Cour
Administrative d’Appel de Bordeaux
statuant
au
contentieux
N°
02BX01445
Inédit
au Recueil Lebon
3ème
chambre (formation à 3)
Lecture
du 4 mai 2004
ASSOCIATION
LA MISSION DU PLEIN EVANGILE - LA PORTE OUVERTE CHRETIENNE
Texte
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Cour
Administrative d’Appel de Bordeaux
statuant
au
contentieux
N°
03BX00370
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