Jurisprudence / Cours administratives d'appel

 

Cours administratives d'appel

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Année 2008

Cour administrative d’appel de Paris, n° 07PA01331, 16 octobre 2008

Si les requérants soutiennent que l’arrêté litigieux porte atteinte à la liberté religieuse garantie par les dispositions précitées en leur imposant, dans son article 11, de respecter les horaires d’ouverture fixés, ainsi qu’il a été dit, du mardi au samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 13h et en donnant à cette obligation un caractère général et absolu, sans prévoir la possibilité de dérogations fondées sur la pratique religieuse, ces dispositions n’ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d’interdire aux commerçants qui en font la demande de bénéficier individuellement des autorisations de fermeture nécessaires à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une fête religieuse dans la mesure où ces dérogations ne seraient pas incompatibles avec le bon fonctionnement du marché et le respect de la mission d’intérêt général qui s’attache au service offert aux usagers.

Que si les requérants soutiennent que l’obligation d’ouvrir les magasins le samedi qu’entraîne les horaires prévus par l’arrêté attaqué empêcherait les commerçants de religion juive d’ouvrir un commerce dans ce marché et méconnaîtrait ainsi le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, pour les motifs ci-dessus exposés, ce moyen doit être écarté.

Texte

 

Cour administrative d’appel de Paris, n° 06PA01300 , 18 septembre 2008, ASSOCIATION EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU

Le jugement du 16 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait annulé le refus tacitement opposé à l’association requérante était frappé d’appel à la date à laquelle le maire de Paris a pris la décision contestée ; que, dans ces conditions, celui-ci pouvait à bon droit contrairement à ce que soutient l’association requérante, prendre en compte une procédure de révision du plan local d’urbanisme en cours à cette dernière date et prononcer un sursis à statuer dès lors que dans le cadre de cette procédure un emplacement réservé avait d’ores et déjà été expressément prévu sur le terrain en cause pour la réalisation d’un équipement culturel.

Texte

 

Cour administrative d'appel de Versailles, n°07VE00215, 3 juillet 2008, MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER

La circulaire du 6 décembre 2005 relative à l’apposition des photos d’identité sur les permis de conduire a été publiée au bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports, du tourisme et de la mer le 10 janvier 2006 et intégrée sur le site internet de la sécurité routière du ministère de la défense ; qu’ainsi les modalités de publicité de cette circulaire doivent être regardées comme suffisantes ;

(…)

La circulaire du 6 décembre 2005 n’a pas méconnu les dispositions précitées et que la décision litigieuse par laquelle le préfet du Val d’Oise a fait application desdites dispositions, en exigeant la production de photographies « tête nue » sans distinction de l’origine sociale, l’appartenance ou non à une ethnie ou à une race, n’a procédé à aucune discrimination et n’a pas non plus méconnu, pour les mêmes motifs, le principe d’égalité ainsi que les dispositions des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté ;

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Cour administrative d'appel de Versailles, n°07VE01824, 3 juillet 2008, COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS

Annulation du jugement n° 0306171 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 25 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Montreuil a consenti un bail emphytéotique  à la Fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil sur les parcelles sises (…)  pour l’édification d’une mosquée .

Eu égard à l’engagement de l’association cultuelle à prendre à sa charge les frais de construction de la mosquée  qui s’élèvent à 1 500 000 euros ainsi que les frais d’entretien de cet édifice du culte ouvert au public et de ce que le bâtiment reviendra en fin de bail à la collectivité qui pourra alors le céder au prix fixé par le service des Domaines, la redevance annuelle égale à un euro symbolique ne peut être considérée, dans les circonstances de l’espèce, comme une subvention  déguisée.

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Cour administrative d’appel de Lyon, n°05LY01218, 10 juin 2008, Consorts I.

Invoquant ses convictions religieux pour s’opposer durant près de 30 minutes à toute présence masculine dans la salle d’accouchement, notamment des médecins obstétriciens et anesthésistes et de l’interne de garde, malgré les demandes instantes de ces derniers, le requérant a ainsi fait obstacle aux examens nécessaires qui auraient permis de constater la survenue d’une anoxie fœtale et de prévenir, par une césarienne prophylactique, les graves complications neurologiques dont a été victime le jeune M. ; qu’en ne faisant pas appel immédiatement aux forces de police pour expulser M. I., l’hôpital n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; qu’ainsi l’état de l’enfant est totalement imputable à l’attitude de M. I. et M. et Mme I. ne peuvent rechercher la responsabilité pour faute ou sans faute du centre hospitalier  de Bourg-en-Bresse.

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Cour administrative d'appel de Lyon, n°08LY00566, 3 juin 2008, DEPARTEMENT DU RHONE

Le DEPARTEMENT DU RHÔNE soutient que la 19ème rencontre internationale pour la paix organisée à Lyon au mois de septembre 2005 par l’association communauté Sant’Egidio France, qui n’est pas une association cultuelle, n’a comporté aucune manifestation de caractère cultuel et qu’en conséquence, la délibération du conseil général du 22 juillet 2005 lui attribuant une subvention  ne méconnaît pas les dispositions des articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions, accueillies par ce jugement ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DU RHÔNE est fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.

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Cour administrative d’appel de Versailles, n° 06VE01149, 14 avril 2008, Mme Jacqueline H

Les refus réitérés de Mme H d’obéir à l’ordre de retirer sa coiffe, qu'elle se borne à justifier par des considérations d'hygiène, étaient constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

Cour administrative d'appel de Lyon, n°07LY01642, 29 janvier 2008, Mlle Saïda E.

Le carré de tissu de type bandana  couvrant la chevelure de Mlle E. était porté par celle-ci en permanence et qu’elle-même et sa famille, malgré les invitations qui leur avaient été adressées par de nombreux membres de la communauté éducative de l'établissement, avaient persisté avec intransigeance dans leur refus d’y renoncer, contrairement à ce que soutient la requérante, durant toute la période comprise entre la rentrée scolaire 2004 et la décision d'exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline  de l'établissement ; que, dès lors, par le port de ce couvre-chef, qui ne saurait être qualifié de discret, Mlle E. a entendu manifester ostensiblement une appartenance religieuse, en méconnaissance de l'interdiction posée par la loi du 15 mars 2004.

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Cour administrative d’appel de Nancy, n°06NC01550, 28 janvier 2008, COMMUNE DE BEUVILLERS

Est entachée d’illégalité, la décision pris par le maire de refuser à l’Association locale pour le culte  des Témoins de Jéhovah , un permis de construire  en se fondant sur les règles prescrites par l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme relatives aux conditions de desserte des immeubles alors notamment que la circulation induite par la fréquentation de la salle de culte  présentera un caractère limité, les fidèles se réunissant deux fois par semaine sur une durée n’excédant pas deux heures.

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Année 2007

Cour administrative d’appel de Versailles, n° 06VE02120, 13 décembre 2007, COMMUNE DES ULIS

Est entachée d’incompétence, la décision par laquelle le 3° adjoint au maire de la COMMUNE DES ULIS a rejeté la demande de l’association locale pour le culte  des témoins de Jéhovah  des Ulis tendant à la location de deux salles municipales en vue d’une célébration religieuse .

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Cour administrative d’appel de Nancy, n°06NC01625, 6 décembre 2007, DEPARTEMENT DES ARDENNES c/ M. et Mme S.

En réservant la gratuité aux seuls collégiens fréquentant l’établissement privé le plus proche de leur secteur scolaire, le DEPARTEMENT DES ARDENNES établit une sectorisation scolaire comparable à celle prévalant pour les seuls établissements publics ; qu’il favorise ainsi l’exercice effectif de la liberté de l’enseignement consacrée par l’article premier de la loi susvisée du 31 décembre 1959, désormais codifié sous l’article L. 151-1 du code de l’éducation, et ne viole ni la laïcité républicaine, ni la liberté de conscience des collégiens et de leurs parents.

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Cour administrative d’appel de Marseille, n°05MA00225, 17 octobre 2007, COMMUNE DE M.

Un bâtiment destiné à l’exercice d’un culte ne saurait être regardé comme une construction à usage d’équipements collectifs ou de service au sens des dispositions précitées de l’article UE1 du règlement du plan d’occupation des sols de M., dès lors qu’il résulte de ce règlement que la zone UE a essentiellement une vocation économique et commerciale ; qu’ainsi, l’édifice envisagé par l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de X. Y. , destiné à l’exercice d’un culte, ne figure pas au nombre des constructions admises dans la zone UE ; que, dans ces conditions, le maire de M. n’a pas fait une inexacte application du règlement de la zone UE du plan d’occupation des sols en délivrant un certificat d’urbanisme négatif à l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de X. Y. (Annulation du jugement).

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CAA Lyon, n°07LY00704, 18 septembre 2007, M. Charles B.

Aucune disposition n’impose à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, de consulter les autorités religieuses avant d’adopter un projet d’organisation du temps scolaire  qui déroge aux règles fixées par l’arrêté ministériel du 12 mai 1972 ; L’organisation du temps scolaire  que l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Haute-Loire a, par la décision critiquée, autorisé l’école Jean de la Fontaine, à Yssingeaux, à adopter à compter de l’année scolaire 2006-2007, prévoit qu’un mercredi sur deux est travaillé et qu’aucun enseignement  n’est donné le mercredi après-midi et le samedi ; qu’ainsi, cette décision ne méconnaît pas la disposition de l’article L. 141-3 précité du code de l’éducation, selon laquelle « les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche » ; que s’il est vrai qu’elle fait obstacle à ce que l’instruction religieuse  puisse être dispensée un mercredi matin sur deux, cette seule circonstance ne constitue pas une atteinte à la liberté de l’instruction religieuse  ;

Texte

Observations: Sébastien Lherbier-Levy


Cour administrative d’appel de Paris, n°06PA00631, 11 juillet 2007, ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE CHA'ARE HA SHALOM VE HATSEDEK

Rejet du recours contre les décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l’agriculture a refusé à l’association requérante l’agrément nécessaire à l’habilitation de sacrificateurs pour pratiquer des abattages rituels.

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Cour administrative d’appel de Bordeaux, n°05BX01912, 19 juin 2007, COMMUNE DE BIRAN  c/M. C

La sonnerie de l’angélus le matin dès sept heures, qui trouve son origine dans une tradition religieuse, revêt à Biran, ainsi qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par M. C, le caractère d’un usage local  auquel les habitants de cette commune demeurent attachés ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette sonnerie, d’une durée d’ailleurs brève, serait de nature à troubler l’ordre public , alors même que l’émergence sonore en résultant excéderait le seuil défini par les articles R. 48-1 et suivants du code de la santé publique, en vigueur à la date de la décision contestée ; qu’ainsi, en l’absence d’atteinte sérieuse à la tranquillité publique , le maire de Biran a pu légalement s’abstenir de faire usage de ses pouvoirs de police pour restreindre, par une nouvelle réglementation, l’usage local susmentionné.

Annulation du jugement TA de Pau,, n° 0300332, 7 juillet 2005.

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Cour administrative d’appel de Paris, n° 04PA00568, 7 juin 2007, FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE France

Un rapport établi pour l'information du législateur dans le cadre des travaux d'une commission d’enquête parlementaire, qui n'est pas par lui-même un acte administratif et ne se rattache à aucune activité de nature administrative, n'est pas détachable de la fonction de contrôle constitutionnellement dévolue au Parlement pour qu'il l'exerce souverainement ; que, hors les cas où le législateur y aurait lui-même consenti, il n'appartient au juge administratif de connaître ni des actes relatifs à cette fonction, ni des conditions dans lesquelles celle-ci s'exerce, ni même des conséquences pouvant en résulter ; qu'il s'ensuit que la compétence pour en connaître ne lui ayant pas été, fût-ce implicitement, conférée, les litiges trouvant leur cause dans un rapport parlementaire ne sauraient ressortir à la compétence du juge administratif ; que la circonstance qu'aucune juridiction ne peut être saisie d'un tel litige ne saurait avoir pour conséquence d'autoriser le juge administratif à se déclarer compétent.

Texte


Cour administrative d’appel de Paris, n°06PA03429, 24 mai 2007, M. Ranjit

Renouvellement de la carte de résident conditionné à la présentation de photographies d’identité  tête nue. L’obligation faite aux membres de la communauté sikhe d’ôter leur turban  lors de la prise de photographies d’identité n’a pas pour effet de porter atteinte à la dignité inhérente à la personne humaine.

Texte


Année 2006

Cour administrative d’appel de Lyon, n°03LY01458, 19 décembre 2006, ASSOCIATION SIPRITUELLE DE L’EGLISE DE SCIENTOLOGIE D’AUVERGNE

Si l’association requérante soutient que le rapport qu’elle critique contient de multiples « erreurs, contrevérités et faux-semblants » et constitue un dénigrement volontaire de l’Eglise de scientologie  dans son ensemble, la publication de ce document, prévue par l’article 4 du décret susvisé, dans les « rapports officiels » de la documentation française ne revêt qu’un caractère informatif et ne traduit pas, par elle-même, une volonté du Premier ministre de s’approprier les analyses et conclusions de ce rapport ; qu’au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que ces analyses et conclusions seraient fondées sur des faits matériellement inexacts ou sciemment dénaturés, alors même que ledit rapport comporte quelques imprécisions.

Eu égard aux risques que peuvent présenter les pratiques de certains organismes communément appelés sectes , alors même que ces mouvements prétendent également poursuivre un but religieux, la décision de diffuser largement le rapport litigieux ne méconnaît ni le principe de neutralité  du service public , ni le principe de laïcité  de la République rappelé par l’article 1er de la Constitution, ni le principe de la liberté religieuse  garanti notamment par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme  et des libertés fondamentales.

Texte


Cour administrative d’appel de Lyon, n° 06LY01365, 19 décembre 2006, M. et Mme A.

Mlle Süheda A., élève en classe de quatrième au collège Jules Michelet de Vénissieux, s’est présentée dans l’établissement, lors de la rentrée scolaire de septembre 2004, coiffée d’un "bandana " lui couvrant la chevelure et une grande partie des oreilles, qu’elle a refusé d’enlever.

Bien que ce bandana soit d’une dimension plus modeste que le foulard  qu'elle portait auparavant, il ne peut être qualifié de signe discret ; qu’en le portant dans une enceinte scolaire, l’intéressée a ainsi manifesté ostensiblement son appartenance à une religion, alors même que telle n'aurait pas été son intention.

Texte


COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX, n°04BX00406, 7 novembre 2006, ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L’EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE BORDEAUX.

Demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser à l’association la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de la publication par le premier ministre du rapport de la mission interministérielle de lutte contre les sectes pour 1999

la publication dudit rapport contenant des appréciations critiques sur les pratiques d’organismes, telle l’église de la scientologie, qualifiés de sectaires, regroupant des personnes partageant les mêmes convictions et de leurs membres, ne contrevient pas, même si ces appréciations peuvent impliquer un jugement défavorable sur les convictions qui sont à l’origine de ces pratiques, au principe de neutralité de l’Etat. Eu égard aux risques que peut présenter le développement de ces pratiques, la publication d’un tel rapport ne porte pas davantage une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté d’expression et à la liberté d’association.

Rejet

Texte


Cour administrative d'appel de Lyon, n°05LY01264, 3 octobre 2006, M. et Mme G.

En portant un bonnet après la loi de 2004 au sein d'un établissement public d'enseignement tout en soutenant ne pas avoir exprimé la volonté de manifester son appartenance religieuse, l'élève a légalement été exclue puisque le recteur aurait pris à l’égard de l’intéressée la même décision s’il n’avait retenu à son encontre sa méconnaissance de la prescription du règlement intérieur de l’établissement qui impose aux élèves d’ôter tout couvre-chef lors de la mise en rang.

Observations: Sébastien Lherbier-Levy

Texte


Cour administrative d'appel de Lyon, n°05LY01263, 3 octobre 2006, M. et Mme A.

Port d'une coiffure couvrant le front, les oreilles et la nuque en établissement public d’enseignement avant la loi de 2004. L’administration n’a pas à justifier l’interdiction du port d’une telle coiffure à l’occasion des enseignements d’éducation physique et sportive, sciences et vie de la terre, physique-chimie et technologie, en établissant dans chaque cas particulier l’existence d’un danger pour l’élève ou pour les autres usagers de l’établissement.

Observations: Sébastien Lherbier-Levy

Texte


COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY, n°05NC00285, 28 septembre 2006, Consorts V.

Demande de condamnation de la commune de Moutiers à verser la somme de 15 244,90 €, avec intérêts légaux à compter du 6 septembre 2001, en réparation du préjudice résultant de la délivrance d’une concession funéraire à Mme Lucia V.

Chaque commune est, indépendamment de l’attribution d’une quelconque concession, tenue de consacrer à l’inhumation des défunts des terrains spécialement aménagés et que toute personne peut faire placer une pierre sépulcrale ou tout autre signe indicatif de sépulture sur la fosse d’un parent ou ami .

En l’absence de toute concession antérieure sur ledit emplacement, la commune de Moutiers a pu légalement accorder une concession perpétuelle sur l’emplacement litigieux.

Rejet

Texte


Cour administrative d'appel de Nancy, 04NC01127, 28 septembre 2006, Mlle Ornella B.

La décision par laquelle l’archevêque de Strasbourg met fin aux attributions d'un aumônier au sein d'un centre hospitalier ne constitue pas une mesure susceptible d’être discutée devant la juridiction administrative 

Texte


Cour administrative d'appel Nancy, n°04NC00898, 6 juillet 2006, LA POSTE c/ M. Christophe B.

Le fait, pour un fonctionnaire, de mettre à profit ses fonctions pour remettre aux usagers du service public des imprimés à caractère religieux et de faire ainsi, malgré les observations antérieures de ses supérieurs hiérarchiques l’invitant à faire preuve de réserve, acte de prosélytisme constitue un manquement à l’honneur qu’implique nécessairement la déontologie du service public, dans la mesure où une telle attitude, par le trouble qu’elle génère, est de nature à instiller, tant dans le service vis-à-vis de ses collègues qu’auprès des usagers, un doute non seulement quant à la neutralité de l’intéressé, mais également sur celle qui s’attache au service public .

Texte


Cour administrative d'appel Lyon, n°05LY01818, 6 juillet 2006, Mlle Saïda E.

Manifestation de l’appartenance religieuse à l’école, port du voile islamique, loi n° 2004-228 du 15 mars 2004

Note, Sébastien Lherbier-Levy


Cour administrative d'appel Douai, n°05DA00712,  22 juin 2006, Mme Janine S. et autres

Refus du maire de procéder à une exhumation. Établissement de la qualité de plus proche parent du défunt. Annulation.

Texte


Cour administrative d'appel Marseille, N° 02MA02065, 20 juin 2006, Romina et Diana P.

Manifestation de l’appartenance religieuse à l’école, port du voile islamique, antérieure à la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004

Note, Sébastien Lherbier-Levy


Cour administrative d'appel Paris, n°04PA01642, 9 juin 2006, Association « congrégation du Vajra Triomphant ».

Refus du ministre de reconnaître à l'association le statut de congrégation.

Les dispositions du décret du 16 août 1901, loin d’avoir été implicitement abrogées par la loi du 9 décembre 1905, demeurent applicables, dans la mesure où elles ne sont contraires ni aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ultérieurement modifiée non plus qu’à des normes ou à des principes supérieurs.

Le fait que certaines modalités d’organisation ou certains agissements d’un groupe de personnes ayant prononcé des vœux et vivant en commun suivant une règle approuvée par une autorité religieuse troublent l’ordre public s’oppose à ce que l’association qui représente cette communauté puisse bénéficier de la reconnaissance légale attachée au statut de congrégation.

Annulation du jugement, Rejet de la demande.

"Exigences de l'ordre public et reconnaissance du statut de congrégation." Observations: Sébastien Lherbier-Levy


Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01273, 24 mai 2006, Mlle Ayse A.

Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01274, 24 mai 2006, Mlle Aïcha B.

Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01275, 24 mai 2006, Mlle Ayse K.

Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01280, 24 mai 2006, Mlle Myriam A

Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01281, 24 mai 2006, Mlle Manèle B.

Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01282, 24 mai 2006, M. Abdel Hakim B.

Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01283, 24 mai 2006, M. Yasar A.

Cour administrative d'appel Nancy, n°05NC01336, 24 mai 2006, M. et Mme Bassam G.

 

Manifestation de l’appartenance religieuse à l’école, port du voile islamique, loi n° 2004-228 du 15 mars 2004

 


Cour administrative d'appel Lyon, n° 02LY00404, 24 mai 2006, M. Dominique-Marie C.

Délibération du conseil général du département de Saône et Loire ayant décidé de donner délégation à la commission permanente pour finaliser l’ensemble des actes de vente pour l’achat et l’installation, sur le territoire de la commune de La Boulaye, du pavillon du royaume du Bhoutan. Délibération n'ayant pas eu pour effet de fournir une aide directe ou indirecte à la congrégation religieuse installée au temple des mille Boudhas; Absence de violation de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905.

Texte


COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES, n°04NT00534, 20 avril 2006, Mme Luce <nom>P.

Demande de réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à la volonté clairement exprimée par le patient, en qualité de témoin de Jéhovah, de refuser de recevoir tout produit sanguin.

Dès lors que les transfusions sanguines administrées étaient indispensables à sa survie la méconnaissance par le centre hospitalier du refus de Mme P. de recevoir des produits sanguins ne peut être regardée comme fautive.

Rejet

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Cour administrative de Lyon, 9 février 2006, Melle Nathalie B. et autres

Demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil régional de Bourgogne par laquelle le conseil régional de Bourgogne a décidé d’attribuer une subvention au centre universitaire catholique de Bourgogne pour la réhabilitation de locaux

L’objet du centre universitaire catholique de Bourgogne étant « de prévoir, créer et gérer des structures d’enseignement, de formation, d’hébergement, d’animation de recherche et de diffusion de la doctrine et de la culture chrétienne en tant qu’annexe de l’Université catholique de Lyon. », l’objet de cette association est d’exercer une activité d’enseignement supérieur et non la pratique d’un culte. La délibération litigieuse n’a donc ni pour objet ou pour effet de subventionner des activités ou des établissements à caractère cultuel au sens des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 éclairées par celles des lois des 2 janvier 1907 et 25 décembre 1942.

Texte


Cour Administrative d'Appel de Versailles, 23 février 2006 ,Mme Rachida X

caractère public conféré à la manifestation de ses croyances religieuses par une assistante maternelle exerçant ses fonctions principalement à domicile. 

Texte

 

Année 2005

CAA Paris, n° 05PA01831, 19 juillet 2005, M. Ranjit S.Port du sous-turban sikh, exclusion d'un lycéen
Texte

CAA Douai, 26 mai 2005, Commune de Férin

Régime juridique des sonneries civiles des cloches de l’église communale.

Texte

CAA Douai, n° 04DA00041, 12 mai 2005, M. et Mme Fathi BH Situation antérieure à la loi du 15 mars 2004, port du foulard, refus de porter une tenue compatible avec le bon déroulement des travaux pratiques de physique-chimie et des cours d'éducation physique

Texte


Cour Administrative d'Appel de Nancy 31 janvier 2005

statuant au contentieux

N° 03NC00090

Inédit au Recueil Lebon

Marc X contre le Directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine

Texte


 

Année 2004

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux

statuant au contentieux

N° 01BX00317

Publié au Recueil Lebon

4ème chambre (formation à 3)

Lecture du 14 octobre 2004

Texte


Cour Administrative d’Appel de Bordeaux

statuant

au contentieux

N° 02BX01445

Inédit au Recueil Lebon

3ème chambre (formation à 3)

Lecture du 4 mai 2004

ASSOCIATION LA MISSION DU PLEIN EVANGILE - LA PORTE OUVERTE CHRETIENNE

Texte


Cour Administrative d’Appel de Bordeaux

statuant

au contentieux

N° 03BX00370