Droit des religions - jurisprudence

 

Cours d'appel

dimanche 19 octobre 2008

 

 

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, N° de pourvoi: 07/05073, 15 mai 2008, COMMUNE DE LA CADIÈRE D’AZUR C / ASSOCIATION DIOCÉSAINE FRÉJUS- TOULON

Les actions en expulsion pour occupation illégale des biens affectés au culte  ne relèvent pas des tribunaux de l’ordre judiciaire lorsque l’occupant, en l’espèce la commune, n’est autre que la personne publique, propriétaire de l’immeuble

Texte

 

Cour d'appel de Versailles, 4 mars 2008, n° de pourvoi: 07/2580, Georges, Joseph X... C /  Armine, Aline Y...

Rejet de la demande d’un père relative à la présence de son fils pour la fête religieuse du Grand Pardon dans la mesure l’enfant n'est pas juif puisque sa mère ne l'est pas.

Texte

 

Les trimestres de postulat doivent donner lieu à cotisations vieillesse ainsi qu'à pension de retraite.

13 février 2008, Arrêt de la Cour d'appel de Rennes


Cour d'appel de Grenoble, N° 05/3624, 6 Novembre 2007, ASSOCIATION CULTURELLE DU TEMPLE PYRAMIDE Contre ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DE LA RETENUE DE FONTAINE.

Désignation d’un expert afin de déterminer l’étendue du préjudice causés à des riverains et à une association par l’édification de constructions contraires au POS.

Texte


Cour d'appel de Rouen, N° 06/1917, 1ère Chambre, 10 Octobre 2007, ASSOCIATION « COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DES BÉTHÉLITE Contre DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE L’EURE.

Un apport mobilier en numéraire à la Communauté chrétienne des Béthélites peut être qualifié et taxé par l’administration fiscale au titre des droits de donation.

La satisfaction morale d'encourager financièrement une oeuvre dont on partage la vocation et l'investissement personnel au sein de la communauté relèvent par essence de l'idée de gratuité, donc de don et que les avantages invoqués sont des plus généraux et, de toute évidence, insuffisants pour faire de l'opération litigieuse un acte à titre onéreux.

Texte


Cour d'appel d'Orléans, N° 06/03234, 13 Septembre 2007, Association LE VERBE DE VIE c/ Mr Denis F. et autres

Existence d’un contrat de travail liant chacun des époux F. à l’Association LE VERBE DE VIE


Cour d'appel de Rouen - chambre des appels correctionnels 18 juillet 2007, Mme Catherine P.

Condamnation de la Présidente de l'UNADFI pour diffamation publique envers le mouvement des témoins de JEHOVAH 

Texte


Cour d'appel de Versailles, 13 Juin 2007, Marc C. C/ SA BOUYGUES TELECOM

Incompétence du juge judiciaire pour connaître d’une demande tendant au démontage des antennes relais de téléphonie mobile installée par un opérateur de télécommunication dans le clocher d’une église communale.

L'église litigieuse relève du domaine public de la commune, la validité d'une convention d'occupation du domaine public relève de la seule compétence des juridictions administratives.

Texte


Cour d'appel de Paris, 29 Mai 2007, Monsieur Dominique D. Contre Association CAP POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE

Rejet d’une demande de dissolution de l'UNADFI et de l’ADFI Nord/Pas-de-Calais.

Réformation du jugement en ce qu'il a condamné les demandeurs principaux et intervenants volontaires à payer à l'UNADFI et à l'ADFI des dommages et intérêts pour procédure abusive, une indemnité de procédure, et à la publication par extraits du jugement.

Texte


Cour d'appel de Limoges, 16 Janvier 2007

Deux époux membres d'une communauté religieuse ayant saisi la juridiction prud'homale aux fins de constatation de l'existence d'une relation de travail, la cour d'appel, après avoir retenu que ceux-ci avaient explicitement déclaré leur intention de s'intégrer à cette communauté et de se soumettre à ses règles de vie et accepté d'exécuter les tâches correspondant à ses objectifs auxquels ils avaient personnellement adhéré, a décidé que cette situation excluait tout lien de subordination et qu'ils ne pouvaient, en conséquence, se prévaloir d'un contrat de travail , nonobstant la remise de bulletins de salaires..

Texte


Cour d’appel de Riom, 1re ch. civ., 21 déc. 2006, M. c/ D.

Ne peut constituer une atteinte à la vie privée et à la dignité d'une personne au sens des articles 9 et 16 du Code civil, des propos tenus à l'encontre du directeur d'une maison familiale rurale lors du conseil d'administration de cet établissement. En effet, il ne peut être reproché à l'une des dix personnes présentes à cette réunion non publique d'avoir divulgué la religion de ce directeur puisqu'il avait déjà publiquement affiché et exposé ses convictions religieuses  et usé par ailleurs d'attitudes et de déclarations provocantes avec des propos misogynes et négatifs à l'égard des femmes, des jeunes et de leur famille. Enfin, l'affichage dans son bureau de la photographie d'un humoriste anglais déguisé en Ben Laden apparaît bien comme ambigu, eu égard au jeune public amené à pénétrer dans ce lieu.

Texte


Cour d'appel de Grenoble
DOSSIER N 01/00937ARRÊT
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2006
1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE


Si le comportement de Michel T. a été sujet à de légitimes interrogations, la preuve fait défaut de ce qu'il ait participé consciemment à un groupement qui avait pour but la commission de crimes.


Arrêt de la Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2006.

Affaire Claude V., président de l'association Religion Raëlienne Internationale c/ Nicolas X., Xavier Y. et Roland Z


Cour d'appel de Basse-Terre  - CT0173 – 6 novembre 2006

Dès lors qu'il est démontré de manière objective par l'employeur que le comportement d'un salarié est de nature à désorganiser la bonne marche de l'entreprise, par ses erreurs, la ruine de tout travail en équipe et les différentes altercations avec son supérieur hiérarchique, son licenciement n'est pas abusif, peu important que ledit comportement ait puisé sa source dans un souci permanent de prosélytisme religieux .

Texte


Cour d'appel de Pau, 2ème Chambre, 19 juin 2006

L'exhumation peut être demandée par la mère du défunt en vertu de l'article R.2213.30 du code général des collectivités. Toutefois elle ne doit pas être faite sans raison sérieuse et grave.

Texte

Cour d'appel de Montpellier - 1ère ch, 24 Octobre 2006, Monsieur Jean-Claude F c/ Madame Laetitia A. épouse F

Retenant que qu’il ne peut  être considéré que les enfants, ont une vie sociale parfaitement comparable à celles des autres enfants de leur âge, interdiction est faite à une mère par la Cour d’appel de les emmener sur les lieux de culte  des témoins de Jéhovah  ou sur les lieux de rencontre et de pratique des témoins de Jéhovah et de les associer à quelque activité que ce soit en relation avec la doctrine ou la pratique jéhoviste.

Texte


C.A. Nancy (3éme Ch. civ.), 20 janvier 2003 - R.G. n° 01/03084