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Cours
d'appel
mardi 13 décembre 2011
2011
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Cour d'appel de Paris,
n° 10/01263, 9 novembre 2011, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT
DENIS c/ Madame Ascary A.
Le fait pour une salariée de ne pas renoncer au port du foulard, signe ostentatoire manifestant ses croyances religieuses, pendant ses heures de travail et sur son lieu de travail, alors qu'elle participait à l'exécution d'un service public soumis au respect du principe de laïcité et de neutralité, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Une salariée d'une CPAM a été licenciée après avoir refusé à plusieurs reprises de retirer le foulard islamique qu'elle portait en bonnet pour couvrir ses cheveux, malgré les dispositions du règlement intérieur interdisant le port de ce type de vêtement. Elle exerçait des fonctions de technicienne de prestations maladie dans une caisse primaire d'assurance maladie, qui a une activité de service public, emploie soixante-huit salariés et accueille journellement six cent cinquante usagers. Peu important qu'elle soit ou non en contact direct avec le public, elle doit, en dépit de ses convictions religieuses et de sa liberté de conscience, se conformer au respect des principes de laïcité et de neutralité s'appliquant à l'ensemble des services publics, exigences de nature constitutionnelle commandée par la nécessité de garantir les droits des usagers des services publics et l'égalité de tous devant la loi, principes réaffirmés par le règlement intérieur de la caisse. Ces principes font obstacle à ce que les agents de la CPAM disposent du droit, pendant leur service et sur le lieu de leur travail, de manifester leur appartenance religieuse par un accessoire vestimentaire ostentatoire, ce qui était le cas du foulard en forme de bonnet que portait la salariée, peu important la qualité de son travail et sa discrétion. Ces éléments sont suffisants pour établir que la décision de licenciement de la caisse était fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la salariée n'ayant pas été licenciée en raison de ses convictions religieuses mais en raison de la manifestation par le port d'un accessoire vestimentaire ostentatoire de ses croyances religieuses dans le cadre de l'exécution d'un service public dans lequel doit prévaloir le respect du principe de laïcité et de neutralité. Le licenciement n'avait donc aucun caractère discriminatoire et n'est pas nul.
Texte de l'arrêt
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Cour d'appel de Versailles, 27
octobre 2011, n° 10/05642
Le refus de la salariée employée dans une crèche de retirer le voile islamique qui la couvrait, l'altercation qui s'en est suivie avec la directrice, le maintien dans les lieux malgré la mise à pied conservatoire qui lui a alors été délivrée, son agressivité et les pressions et menaces exercées sur des collègues de travail caractérisent une faute grave, ce comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Texte de l'arrêt
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Cour d'appel de Lyon, 13
Septembre 2011, N° 11/06270 X / Y
Monsieur Gilles G. a exprimé
dans un contrat testament obsèques ses volontés quant aux conditions de ses
funérailles. Le souhait qu'il aurait émis quelque temps avant sa mort de se
convertir à l'islam au cours d'une conversation intime avec l'une de ses filles
est établi par les seules attestations, très imprécises, émanant de ses
filles et de leurs époux respectifs. En l'absence de tout autre élément, la
certitude qu'il avait renoncé à sa volonté d'être inhumé selon les
conditions déterminées dans le contrat testament ne peut être considérée
comme acquise. Le jugement sera donc confirmé.
Cependant, dans la mesure où sa famille très proche, qui a entouré le défunt
de son affection jusqu'au terme de son existence, en fait la demande, rien ne
s'oppose à ce que le rituel mortuaire musulman soit respecté pour le lavage du
corps et la prière.
Texte de l'arrêt
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Cour
d'appel de Bordeaux, 14 Juin 2011, n°10/06281 Abdelkader M. c/ Delphine D. épouse
B.
L'intimée insiste sur l'éducation selon elle délétère donnée par le
père par son insistance sur sa religion. Ainsi Elias ne veut pas aller chez son
père 'parce qu'il ne parle que de Dieu' (Mademoiselle B., Mademoiselle P. est
concordante comme la tante Madame Pascale D.), sa grand mère Sylvia D. donne
des exemples de l'attitude craintive transmise par l'inculcation de l'idée de
Dieu par son père, Monsieur N. dos S. dépeint de même un enfant 'à qui son père
ne parle que de religion et de Dieu' jusqu'à l'angoisse, et qui remet en cause
l'enseignement scolaire évoquant comme 'supercherie' l'enseignement de la préhistoire
et des dinosauriens.
Ces éléments contre lesquels l'appelant oppose seulement, en déniant tout
extrémisme, qu'Elias doit disposer d'une 'double culture', ce qui est exact,
manifeste à l'estimation de la cour un endoctrinement qui précisément dénature
la culture du père jusqu'à la rendre anxiogène, et qui est préjudiciable à
l'intérêt de l'enfant au point d'être dangereuse pour lui. Est ainsi établi
un motif grave de faire droit dans l'intérêt de l'enfant, conformément à l'
article 373-2-1 du code civil , à la demande d'autorité parentale exclusive
formée par Delphine D.. Le jugement appelle infirmation sur ce point.
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Cour
d'appel
de Bordeaux, Chambre sociale,
3 Mai 2011, Association la Croix Glorieuse
c/
Madame Valérie X.
La
CA confirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'il
existait un contrat de travail entre l'association la Croix Glorieuse et Mme X.
et en ce qu'il a condamné l'association à verser un rappel de salaire de
47.898,21 euros, et les congés payés afférents soit 4.789,82 euros, et en ce
qu'il a fixé les avantages en nature à la somme de 275,30 euros par mois,
et retient que la rupture du contrat de travail de Mme X. survenue le 18
novembre 2002 doit produire les effets d'une démission et non d'un licenciement
sans cause réelle et sérieuse,
Texte
de l'arrêt
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Cour
d'appel de Dijon, 21 Avril 2011, N° 10/01408, Mohamed N. C/ Frédérique F.
Extrait
Attendu que Madame Frédérique F. ne peut davantage empêcher son ex-mari de
bénéficier de la présence de sa fille à Noël au prétexte qu'il serait de
confession musulmane et qu'en conséquence, il ne fêterait pas Noël ; Qu'en
contexte de laïcité, et à une époque où la fête de Noël est célébrée
en France comme la fête des enfants qui reçoivent des cadeaux dans toutes les
familles, chrétiennes ou non, une telle demande n'est pas recevable ; (...)
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Cour d'appel de Besancon,
Chambre civile 1, section B, 7 Avril 2011, N° de rôle 10/01674
X / Y
Extrait
La requérante (21 ans), indique
pratiquer la religion musulmane depuis 2002 ; qu'elle produit plusieurs
attestations d'amis qui déclarent la connaître depuis plusieurs années sous
le prénom d'Ilham ; que ses propres frères déclarent l'appeler le plus
souvent, à sa demande, par ce prénom ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt légitime
à porter le prénom d'Ilham. Attendu toutefois que, compte tenu du jeune âge
de la requérante, et du fait qu'elle continue à être appelée Lucile par des
membres de sa famille, il convient d'ordonner l'adjonction du prénom d'Ilham à
ses trois prénoms actuels, plutôt que de procéder à une substitution de prénoms
qui pourrait la couper de ses racines familiales et culturelles ; Attendu
en effet que, étant rappelé qu'il n'existe aucune hiérarchie entre les prénoms
inscrits à l'état civil - le titulaire de ces prénoms pouvant à son choix
faire usage de l'un quelconque d'entre eux -, l'adjonction de prénom, sollicitée
à titre subsidiaire par la requérante, apparaît adaptée à sa situation, et
de nature à lui laisser toute possibilité d'évolution future.
Texte
de l'arrêt
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Cour
d'appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 17 Février 2011, N° 10/00160, X /
Y
Le fils du défunt est débouté de son action indemnitaire contre la veuve,
laquelle a décidé de l'incinération de son époux contrairement aux
convictions religieuses de celui-ci. En effet, le fait que le défunt ait des
parents juifs et qu'il ait manifesté un intérêt pour le judaïsme
n'administre pas la preuve qu'il souhaitait suivre les préceptes de cette
religion au moment de sa mort et ne pas se faire incinérer.
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2010
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Cour d'appel de Versailles, 8e
chambre, 10/00114, 24 juin 2010. GIESBERT Franz-Olivier et MYARD
Jacques, Guy, François c/ FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH
FRANCE
Extrait
Considérant qu'en s'exprimant sur un thème général dont il est un spécialiste,
Jacques MYARD ne saurait voir se reprocher une quelconque animosité
personnelle; qu'il y a lieu sur ce point d'infirmer le jugement entrepris;
Considérant que Franz-Olivier GIESBERT dont la culture politique est particulièrement
aigue se devait d'exercer un pouvoir général de contrôle doublé d'unpouvoir
particulier tenant à la nature de l'interview réalisée; que l'exercice
effectif de ce contrôle était d'autant plus nécessaire que lapersonnalité
de l'auteur, ne maniant pas la langue de bois et se déclarant ouvert au début
mais aussi à la polémique justifiait une lecture attentive; qu'en ne
procédant pas à ce contrôle le Directeur de publication n'a pas exercé ses
prérogatives ;
Considérant que la prudence dans l'expression doit ainsi être appréciée différemment chez
un homme politique, interrogé à chaud sur un sujet sensible et un journaliste
pouvant visionner les propos excessifs au travers de son expérience et d'une
approche juridique pointue; .
Considérantqu'il ya lieu de déclarer Franz-Olivier GIESBERT coupable du délit
de diffamation publique ;
Texte
de l'arrêt
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Cour d'appel de Paris, n° 08/08286, 18 Juin 2010
C'est à tort que les premiers juges ont relaxé l'association prévenue, ayant pour objet de promouvoir et de développer des partenariats entre entreprises et universités adhérentes, et notamment des formations en alternance conduisant à des niveaux d'enseignement supérieur, du chef de discrimination à raison de l'appartenance religieuse de la victime. En effet, elle est l'organisme gestionnaire d'un CFA dont le règlement intérieur, qu'elle a adopté, interdisait aux apprentis le "port des insignes à caractère religieux (...) ou contraires aux principes généraux de la République", règlement qui est un acte unilatéral dont la validité des clauses peut être appréciée au regard des lois et règlements applicables. Alors qu'elle avait confirmé l'inscription de la partie civile, lorsque cette dernière s'est présentée dans les locaux du CFA pour suivre les cours, il a été demandé à celle-ci d'ôter le voile dit "islamique" qu'elle portait, ce qu'elle a refusé. Le CFA lui a alors envoyé un courrier lui rappelant la clause du règlement intérieur précitée et confirmant sa décision de ne pas poursuivre son inscription définitive. Le port du voile islamique étant une pratique usuelle dans la religion musulmane dont la pratique s'inscrit normalement dans l'exercice de la liberté religieuse constitutionnellement garantie au titre des libertés publiques, lui refuser l'accès à une prestation de service constitue l'infraction de discrimination au sens de l'article 225-1 du Code pénal. En outre, la prévenue ne saurait invoquer les dispositions de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse qui ne concerne que les écoles, collèges et lycées publics dès lors qu'il s'agit d'un établissement privé qui dispense un enseignement de niveau supérieur.
Texte
de l'arrêt
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Cour d'appel de Versailles, 2e
ch., 1re sect., 25 février 2010, n° 08/06618, B. c/ S.
Un divorce est prononcé au Maroc mais la décision de divorce est un acte de répudiation
révocable, qui méconnaît le principe fondamental d'égalité entre époux,
dans le mariage et lors de sa dissolution, tel qu'il est défini à
l'article 5 du protocole n°7 de la Convention EDH applicable à toute personne
résidant sur le territoire français, ce qui est le cas de l'épouse. Celle-ci
n'avait aucune possibilité de s'opposer à la répudiation décidée unilatéralement.
Dès lors, l'acte de répudiation homologué en 2006 et invoqué par l'époux
est déclaré inopposable à l'épouse résidant en France, en ce qu'il apparaît
contraire à l'ordre public international. Mais la cour précise qu'il s'agit de
l'ordre public international français… et européen. Au sens des droits de
l'homme, donc au sens de l'Europe des 27.
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Cour d'appel d'Amiens, Chambre correctionnelle,
10 Juin 2009, Confirmation, N° 09/00096.
Les prévenus ont été poursuivis des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit pour avoir publié dans un journal un article portant atteinte à l'honneur ou à la considération du fondateur du mouvement raëlien. C'est à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile dirigée à l'encontre du directeur de publication, de la journaliste et de l'auteur des propos incriminés. Ce dernier, en sa qualité de délégué régional du centre de documentation d'action et d'éducation contre les manipulations mentales, avait évoqué, dans ses propos repris par la journaliste, les dangers émanant de certaines associations dont les raëliens et avait ajouté que
"Raël est fortement soupçonné de pédophilie". Ces propos visaient le mouvement lui-même et non la partie civile. En effet, celle-ci n'a pas été mise en cause personnellement. Seule l'association raëlienne était donc habilitée à porter plainte, une jurisprudence constante écartant tout amalgame ou confusion entre une personne morale et la personne physique qui la dirige ou l'anime. Par ailleurs, l'utilisation du terme "soupçons" confère au propos un caractère hypothétique et imprécis, exclusif de l'imputation d'un fait précis. Enfin, plusieurs membres de l'association ont fait l'objet de poursuites pénales pour agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans. La journaliste et le directeur de publication se sont bien attachés à reproduire de bonne foi et avec fidélité, dans le cadre de la liberté d'expression consacrée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, les propos tenus par le délégué régional du CCMM, lequel s'est exprimé avec prudence, dans un but légitime d'information, après s'être entouré d'informations avec soin et sérieux, tandis qu'il ne ressort de ses propos aucune animosité personnelle envers la partie civile ou le mouvement raëlien. .
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Cour d'appel de Dijon, Chambre correctionnelle,
28 Mai 2009, Confirmation partielle, N° 09/00310
Lors d'une conférence, le prévenu a traité la partie civile, dirigeant du mouvement raëlien, d'abruti local. Il a ainsi commis une faute au sens de l'infraction d'injure publique envers un particulier réprimée par l'article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881. En effet, selon le dictionnaire d'usage général "Le Petit Robert", ce terme désigne, dans une utilisation familière, une personne sans intelligence. L'expression est donc, dans les circonstances de l'espèce, perçue comme déconsidérant pour la personne visée. Elle est ici employée comme synonyme de hébété, voire idiot ou stupide. Le prévenu, athée convaincu, ne peut se prévaloir d'une excuse de provocation en se référant au titre de prêtre honoraire du mouvement Raël que lui avait attribué la partie civile 8 mois plus tôt.
Un journaliste a reproduit, dans un journal, des propos tenus lors d'une conférence publique contenant une expression injurieuse envers un particulier. Toutefois, il n'a commis aucune faute au sens de la complicité d'injure publique. Il s'est en effet contenté de reproduire, entre guillemets, les propos tenus, sans ajouter de commentaire et sans rien retrancher. La reprise de l'expression injurieuse illustre simplement le caractère polémique du débat. Le prévenu n'a en rien dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Cour d'Appel de Rouen, 18 septembre 2008, G.
Chaque citoyen français dispose d'une liberté de religion. Or pour la pratique de sa religion, un musulman doit porter un prénom musulman à l'exclusion de tout autre. Le port d'un second prénom, de surcroît d'origine chrétienne, peut gêner l'intéressé dans la manifestation de sa foi religieuse, notamment la réalisation du pèlerinage à la Mecque. Il apparaît que le second prénom inscrit à l'état civil de l'intéressé n'est pas conforme à la tradition arabo-musulmane respectée par ses parents en ce qui concerne leurs autres enfants porteurs de prénoms musulmans et peut nuire à la pratique de sa religion. L'intérêt légitime à changer de prénom selon l'article 60 du Code civil est donc établi.
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Cour
d’appel d’Aix-en-Provence, N° de pourvoi: 07/05073, 15 mai 2008, COMMUNE DE LA
CADIÈRE D’AZUR C / ASSOCIATION DIOCÉSAINE FRÉJUS- TOULON
Les actions en expulsion pour occupation illégale des biens affectés au
culte
ne
relèvent pas des tribunaux de l’ordre judiciaire lorsque l’occupant, en
l’espèce la commune, n’est autre que la personne publique, propriétaire de
l’immeuble
Texte
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Cour
d'appel de Versailles, 4 mars 2008, n° de pourvoi: 07/2580, Georges,
Joseph X... C / Armine, Aline Y...
Rejet
de la demande d’un père relative à la présence de son fils pour la fête
religieuse du Grand Pardon dans la mesure l’enfant n'est pas juif puisque sa mère
ne l'est pas.
Texte
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Les
trimestres de postulat doivent donner lieu à cotisations vieillesse ainsi qu'à
pension de retraite.
13
février 2008, Arrêt de la Cour d'appel de Rennes
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Cour
d'appel de Grenoble, N°
05/3624, 6 Novembre 2007, ASSOCIATION
CULTURELLE DU TEMPLE PYRAMIDE Contre ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET
INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DE LA RETENUE DE FONTAINE.
Désignation
d’un expert afin de déterminer l’étendue du préjudice causés à des
riverains et à une association par l’édification de constructions contraires
au POS.
Texte
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Cour
d'appel de Rouen, N° 06/1917, 1ère
Chambre, 10 Octobre 2007, ASSOCIATION « COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DES BÉTHÉLITE Contre DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE L’EURE.
Un apport mobilier en numéraire à la Communauté chrétienne des Béthélites
peut être qualifié et taxé par l’administration fiscale au titre des droits
de donation.
La
satisfaction morale d'encourager financièrement une oeuvre dont on partage la
vocation et l'investissement personnel au sein de la communauté relèvent par
essence de l'idée de gratuité, donc de don et que les avantages invoqués sont
des plus généraux et, de toute évidence, insuffisants pour faire de l'opération
litigieuse un acte à titre onéreux.
Texte
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Cour d'appel d'Orléans, N° 06/03234,
13 Septembre 2007, Association
LE VERBE DE VIE c/ Mr Denis F. et autres
Existence d’un contrat de travail
liant chacun des époux F. à l’Association
LE VERBE DE VIE
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Cour
d'appel de Rouen - chambre des appels correctionnels
18 juillet 2007, Mme
Catherine P.
Condamnation de la Présidente
de l'UNADFI pour diffamation publique envers le mouvement des témoins
de JEHOVAH
Texte
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Cour d'appel de Versailles, 13 Juin
2007, Marc C. C/ SA BOUYGUES TELECOM
Incompétence du juge
judiciaire pour connaître d’une demande tendant au démontage des
antennes relais de téléphonie mobile installée par un opérateur
de télécommunication dans le clocher d’une église communale.
L'église
litigieuse relève du domaine public de la commune, la validité
d'une convention d'occupation du domaine public relève de la seule
compétence des juridictions administratives.
Texte
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Cour d'appel de Paris, 29 Mai 2007, Monsieur
Dominique D. Contre Association CAP POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE
Rejet d’une demande de dissolution de l'UNADFI et de l’ADFI Nord/Pas-de-Calais.
Réformation du jugement en ce
qu'il a condamné les demandeurs principaux et intervenants
volontaires à payer à l'UNADFI et à l'ADFI des dommages et intérêts
pour procédure abusive, une indemnité de procédure, et à la
publication par extraits du jugement.
Texte
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Cour d'appel de Limoges,
16 Janvier 2007
Deux
époux membres d'une communauté religieuse ayant saisi la
juridiction prud'homale aux fins de constatation de l'existence
d'une relation de travail, la cour d'appel, après avoir retenu que
ceux-ci avaient explicitement déclaré leur intention de s'intégrer
à cette communauté et de se soumettre à ses règles de vie et
accepté d'exécuter les tâches correspondant à ses objectifs
auxquels ils avaient personnellement adhéré, a décidé que cette
situation excluait tout lien de subordination et qu'ils ne
pouvaient, en conséquence, se prévaloir d'un contrat de travail
,
nonobstant la remise de bulletins de salaires..
Texte
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Cour d’appel de Riom,
1re ch. civ., 21 déc. 2006, M. c/ D.
Ne peut constituer une atteinte à la vie privée
et à la dignité d'une personne au sens des articles 9 et 16 du
Code civil, des propos tenus à l'encontre du directeur d'une maison
familiale rurale lors du conseil d'administration de cet établissement.
En effet, il ne peut être reproché à l'une des dix personnes présentes
à cette réunion non publique d'avoir divulgué la religion de ce
directeur puisqu'il avait déjà publiquement affiché et exposé
ses convictions religieuses
et
usé par ailleurs d'attitudes et de déclarations provocantes avec
des propos misogynes et négatifs à l'égard des femmes, des jeunes
et de leur famille. Enfin, l'affichage dans son bureau de la
photographie d'un humoriste anglais déguisé en Ben Laden apparaît
bien comme ambigu, eu égard au jeune public amené à pénétrer
dans ce lieu.
Texte
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Cour
d'appel de Grenoble
DOSSIER N 01/00937ARRÊT
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2006
1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Si
le comportement de Michel T. a été sujet à de légitimes
interrogations, la preuve fait défaut de ce qu'il ait participé
consciemment à un groupement qui avait pour but la commission de
crimes.
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Arrêt
de la Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2006.
Affaire
Claude
V., président de l'association Religion Raëlienne Internationale
c/ Nicolas
X., Xavier Y.
et Roland Z
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Cour d'appel de Basse-Terre
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CT0173 – 6 novembre 2006
Dès
lors qu'il est démontré de manière objective par l'employeur que
le comportement d'un salarié est de nature à désorganiser la
bonne marche de l'entreprise, par ses erreurs, la ruine de tout
travail en équipe et les différentes altercations avec son supérieur
hiérarchique, son licenciement n'est pas abusif, peu important que
ledit comportement ait puisé sa source dans un souci permanent de
prosélytisme religieux
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Texte
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Cour d'appel de Pau, 2ème Chambre, 19
juin 2006
L'exhumation peut être demandée par la mère du
défunt en vertu de l'article R.2213.30 du code général des
collectivités. Toutefois elle ne doit pas être faite sans raison sérieuse
et grave.
Texte
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Cour d'appel de Montpellier - 1ère ch,
24 Octobre 2006, Monsieur Jean-Claude F c/ Madame Laetitia A. épouse F
Retenant que qu’il ne peut
être considéré que les enfants, ont une vie sociale
parfaitement comparable à celles des autres enfants de leur âge,
interdiction est faite à une mère par la Cour d’appel de les
emmener sur les lieux de culte
des
témoins de Jéhovah
ou
sur les lieux de rencontre et de pratique des témoins de Jéhovah
et de les associer à quelque activité que ce soit en relation avec
la doctrine ou la pratique jéhoviste.
Texte
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C.A. Nancy (3éme Ch. civ.), 20 janvier 2003 - R.G. n° 01/03084
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