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Cour
d’appel d’Aix-en-Provence, N° de pourvoi: 07/05073, 15 mai 2008, COMMUNE DE LA
CADIÈRE D’AZUR C / ASSOCIATION DIOCÉSAINE FRÉJUS- TOULON
Les actions en expulsion pour occupation illégale des biens affectés au
culte
ne
relèvent pas des tribunaux de l’ordre judiciaire lorsque l’occupant, en
l’espèce la commune, n’est autre que la personne publique, propriétaire de
l’immeuble
Texte
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Cour
d'appel de Versailles, 4 mars 2008, n° de pourvoi: 07/2580, Georges,
Joseph X... C / Armine, Aline Y...
Rejet
de la demande d’un père relative à la présence de son fils pour la fête
religieuse du Grand Pardon dans la mesure l’enfant n'est pas juif puisque sa mère
ne l'est pas.
Texte
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Les
trimestres de postulat doivent donner lieu à cotisations vieillesse ainsi qu'à
pension de retraite.
13
février 2008, Arrêt de la Cour d'appel de Rennes
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Cour
d'appel de Grenoble, N°
05/3624, 6 Novembre 2007, ASSOCIATION
CULTURELLE DU TEMPLE PYRAMIDE Contre ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET
INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DE LA RETENUE DE FONTAINE.
Désignation
d’un expert afin de déterminer l’étendue du préjudice causés à des
riverains et à une association par l’édification de constructions contraires
au POS.
Texte
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Cour
d'appel de Rouen, N° 06/1917, 1ère
Chambre, 10 Octobre 2007, ASSOCIATION « COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DES BÉTHÉLITE Contre DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE L’EURE.
Un apport mobilier en numéraire à la Communauté chrétienne des Béthélites
peut être qualifié et taxé par l’administration fiscale au titre des droits
de donation.
La
satisfaction morale d'encourager financièrement une oeuvre dont on partage la
vocation et l'investissement personnel au sein de la communauté relèvent par
essence de l'idée de gratuité, donc de don et que les avantages invoqués sont
des plus généraux et, de toute évidence, insuffisants pour faire de l'opération
litigieuse un acte à titre onéreux.
Texte
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Cour d'appel d'Orléans, N° 06/03234,
13 Septembre 2007, Association
LE VERBE DE VIE c/ Mr Denis F. et autres
Existence d’un contrat de travail
liant chacun des époux F. à l’Association
LE VERBE DE VIE
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Cour
d'appel de Rouen - chambre des appels correctionnels
18 juillet 2007, Mme
Catherine P.
Condamnation de la Présidente
de l'UNADFI pour diffamation publique envers le mouvement des témoins
de JEHOVAH
Texte
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Cour d'appel de Versailles, 13 Juin
2007, Marc C. C/ SA BOUYGUES TELECOM
Incompétence du juge
judiciaire pour connaître d’une demande tendant au démontage des
antennes relais de téléphonie mobile installée par un opérateur
de télécommunication dans le clocher d’une église communale.
L'église
litigieuse relève du domaine public de la commune, la validité
d'une convention d'occupation du domaine public relève de la seule
compétence des juridictions administratives.
Texte
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Cour d'appel de Paris, 29 Mai 2007, Monsieur
Dominique D. Contre Association CAP POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE
Rejet d’une demande de dissolution de l'UNADFI et de l’ADFI Nord/Pas-de-Calais.
Réformation du jugement en ce
qu'il a condamné les demandeurs principaux et intervenants
volontaires à payer à l'UNADFI et à l'ADFI des dommages et intérêts
pour procédure abusive, une indemnité de procédure, et à la
publication par extraits du jugement.
Texte
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Cour d'appel de Limoges,
16 Janvier 2007
Deux
époux membres d'une communauté religieuse ayant saisi la
juridiction prud'homale aux fins de constatation de l'existence
d'une relation de travail, la cour d'appel, après avoir retenu que
ceux-ci avaient explicitement déclaré leur intention de s'intégrer
à cette communauté et de se soumettre à ses règles de vie et
accepté d'exécuter les tâches correspondant à ses objectifs
auxquels ils avaient personnellement adhéré, a décidé que cette
situation excluait tout lien de subordination et qu'ils ne
pouvaient, en conséquence, se prévaloir d'un contrat de travail
,
nonobstant la remise de bulletins de salaires..
Texte
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Cour d’appel de Riom,
1re ch. civ., 21 déc. 2006, M. c/ D.
Ne peut constituer une atteinte à la vie privée
et à la dignité d'une personne au sens des articles 9 et 16 du
Code civil, des propos tenus à l'encontre du directeur d'une maison
familiale rurale lors du conseil d'administration de cet établissement.
En effet, il ne peut être reproché à l'une des dix personnes présentes
à cette réunion non publique d'avoir divulgué la religion de ce
directeur puisqu'il avait déjà publiquement affiché et exposé
ses convictions religieuses
et
usé par ailleurs d'attitudes et de déclarations provocantes avec
des propos misogynes et négatifs à l'égard des femmes, des jeunes
et de leur famille. Enfin, l'affichage dans son bureau de la
photographie d'un humoriste anglais déguisé en Ben Laden apparaît
bien comme ambigu, eu égard au jeune public amené à pénétrer
dans ce lieu.
Texte
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Cour
d'appel de Grenoble
DOSSIER N 01/00937ARRÊT
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2006
1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Si
le comportement de Michel T. a été sujet à de légitimes
interrogations, la preuve fait défaut de ce qu'il ait participé
consciemment à un groupement qui avait pour but la commission de
crimes.
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Arrêt
de la Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2006.
Affaire
Claude
V., président de l'association Religion Raëlienne Internationale
c/ Nicolas
X., Xavier Y.
et Roland Z
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Cour d'appel de Basse-Terre
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CT0173 – 6 novembre 2006
Dès
lors qu'il est démontré de manière objective par l'employeur que
le comportement d'un salarié est de nature à désorganiser la
bonne marche de l'entreprise, par ses erreurs, la ruine de tout
travail en équipe et les différentes altercations avec son supérieur
hiérarchique, son licenciement n'est pas abusif, peu important que
ledit comportement ait puisé sa source dans un souci permanent de
prosélytisme religieux
.
Texte
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Cour d'appel de Pau, 2ème Chambre, 19
juin 2006
L'exhumation peut être demandée par la mère du
défunt en vertu de l'article R.2213.30 du code général des
collectivités. Toutefois elle ne doit pas être faite sans raison sérieuse
et grave.
Texte
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Cour d'appel de Montpellier - 1ère ch,
24 Octobre 2006, Monsieur Jean-Claude F c/ Madame Laetitia A. épouse F
Retenant que qu’il ne peut
être considéré que les enfants, ont une vie sociale
parfaitement comparable à celles des autres enfants de leur âge,
interdiction est faite à une mère par la Cour d’appel de les
emmener sur les lieux de culte
des
témoins de Jéhovah
ou
sur les lieux de rencontre et de pratique des témoins de Jéhovah
et de les associer à quelque activité que ce soit en relation avec
la doctrine ou la pratique jéhoviste.
Texte
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C.A. Nancy (3éme Ch. civ.), 20 janvier 2003 - R.G. n° 01/03084
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