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ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre) 17
septembre 2008 (*) « Marque
communautaire – Demande de marque communautaire verbale PRANAHAUS –
Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7,
paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 » Dans
l’affaire T‑226/07, Prana
Haus GmbH,
établie à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), représentée par Me N.
Hebeis, avocat, partie
requérante, contre Office
de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI),
représenté par M. J. Weberndörfer, en qualité d’agent, partie
défenderesse, ayant
pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre
de recours de l’OHMI du 18 avril 2007 (affaire R 1611/2006‑1),
concernant une demande d’enregistrement du signe verbal PRANAHAUS
comme marque communautaire, LE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE composé
de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président,
MM. S. Papasavvas et A. Dittrich, juges, greffier :
Mme K. Andová, administrateur, vu
la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2007, vu
le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 septembre
2007, à
la suite de l’audience du 24 avril 2008, rend
le présent Arrêt Antécédents
du litige 1 Le 17
janvier 2006, la requérante, Prana Haus GmbH, a présenté une demande
de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement
(CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque
communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié. 2 La marque
dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PRANAHAUS. 3 Les
produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé
relèvent des classes 9, 16 et 35 au sens de l’arrangement de Nice
concernant la classification internationale des produits et des services
aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé
et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la
description suivante : – classe
9 : « Supports de sons et d’images enregistrés de toutes
sortes » ; – classe
16 : « Produits de l’imprimerie » ; – classe
35 : « Services de commerce de détail dans le secteur du
commerce par correspondance et du commerce de détail stationnaire pour
des produits d’usage courant, à savoir produits de l’imprimerie, en
particulier livres et revues, supports de sons et d’images enregistrés
de toutes sortes, vêtements, chaussures, chapellerie, sacs, bijoux,
montres, produits cosmétiques et de soins corporels, produits de lavage
et de nettoyage, objets de cuisine, de ménage et d’aménagement,
meubles, textiles domestiques, linge de lit, matelas, moyens d’éclairage
et articles de sport et de musique ». 4 Par
communication du 29 août 2006, l’examinateur a informé la requérante
que la marque demandée n’était pas susceptible de faire l’objet
d’un enregistrement au motif qu’elle ne remplissait pas les
conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du
règlement n° 40/94. L’examinateur a donc invité la requérante
à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois. 5 Par lettre
du 2 octobre 2006, la requérante a présenté ses observations sur les
objections de l’examinateur. 6 Par décision
du 11 octobre 2006, l’examinateur a rejeté cette demande au motif que
la marque communautaire demandée se heurtait aux motifs de refus énoncés
à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94,
dès lors que ladite marque, considérée globalement, était
descriptive et dépourvue de caractère distinctif. 7 Le 8 décembre
2006, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre
des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision
de l’examinateur. 8 Par décision
du 18 avril 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la
première chambre de recours a, en substance, considéré, d’abord,
que le signe PRANAHAUS était composé des éléments verbaux « prana »
et « haus ». Le premier serait un mot provenant du sanscrit
signifiant « vie, force vitale, énergie vitale universelle »
et qui revêtirait une importance centrale dans l’enseignement
hindouiste
et
le yoga
(où
il signifierait « respiration, quelque chose permettant l’accès
à l’énergie vitale ») et constituerait un terme essentiel dans
le contexte de la médecine alternative (la « guérison par le
prana »). Le second serait un mot allemand courant, à savoir
« maison », qui constituerait une référence à un lieu ou
à un point de vente. Le signe PRANAHAUS informerait ainsi directement
le public concerné, qui inclurait un « public spécial »
ayant déjà des connaissances en la matière, de l’espèce et de la
qualité des produits et des services concernés pour lesquels
l’enregistrement de la marque a été demandé. La chambre de recours
a ainsi considéré que la marque demandée se composait exclusivement
d’une combinaison de mots généralement compréhensible pour le
public pertinent et ne comportait aucun élément additionnel
susceptible de la rendre inhabituelle. Ce signe serait donc descriptif
au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
Enfin, en l’absence de tout élément additionnel, en particulier
graphique, la marque verbale dont l’enregistrement a été demandé ne
présenterait pas non plus le degré minimal de caractère distinctif
requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
Conclusions
des parties 9 La requérante
conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : – annuler
la décision attaquée ; – enjoindre
à l’OHMI d’inscrire au registre des marques communautaires la
demande d’enregistrement n° 4839916 de la marque PRANAHAUS ; – condamner
l’OHMI aux dépens. 10 Lors de l’audience,
la requérante a déclaré renoncer à son deuxième chef de
conclusions, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de
l’audience. 11 L’OHMI conclut à ce
qu’il plaise au Tribunal : – rejeter
le recours ; – condamner
la requérante aux dépens. En
droit 12 À l’appui de son
recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens tirés,
d’une part, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
du règlement n° 40/94 et, d’autre part, de la violation de
l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Arguments
des parties 13 S’agissant du
premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1,
sous c), du règlement n° 40/94, la requérante indique que, afin
que le caractère descriptif d’un signe soit établi, il est nécessaire
que le public pertinent établisse immédiatement et sans autre réflexion
un rapport concret et direct entre les produits et les services concernés
et le sens du signe verbal. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce
en ce qui concerne le signe PRANAHAUS. Il ne suffirait pas que le public
concerné devine seulement après un raisonnement en plusieurs étapes
la signification d’un signe, mais il faudrait que celui-ci comprenne
« d’emblée et sans réflexion prolongée » le sens du
signe présenté à l’enregistrement. Ainsi que l’aurait justement
relevé la chambre de recours, il faudrait que le signe litigieux
informe directement le public visé sur le type et les caractéristiques
des produits et des services en cause. 14 Ainsi, nonobstant
l’invocation du fondement juridique correct, l’application en
l’espèce faite par la chambre de recours serait erronée, puisque
aucun consommateur germanophone ne comprendrait d’emblée et sans
autre réflexion que la marque PRANAHAUS figurant sur un DVD (digital
versatile disc) sur le yoga serait une indication de nature descriptive
du lieu de vente de ce DVD. À cet égard, la requérante précise
qu’il n’existe aucun produit « prana ». 15 La requérante relève
d’ailleurs que la chambre de recours ne conteste pas l’inexistence
actuelle de cette notion, mais tend à réserver la possibilité que,
dans le futur, la catégorie des produits « prana » puisse
naître. Or, la chambre de recours aurait dû non pas se contenter de
faire des suppositions gratuites, mais au moins énoncer les indices
concrets et pertinents d’une évolution en ce sens, ce qu’elle se
serait abstenue de faire. Or, aucun indice d’une telle évolution
n’existerait, ce que la chambre de recours aurait elle-même reconnu
en considérant que, « de par sa nature, le terme spirituel
‘prana’ ne peut avoir de rapport avec des objets ». 16 Selon la requérante,
les expressions « produits prana » ou « pranahaus »
n’ont certainement pas aux yeux du public une signification purement
descriptive compréhensible de manière générale et qui serait perçue
d’emblée et sans réflexion prolongée. S’il est fort possible que
le public qui s’intéresse à l’enseignement hindouiste ou au yoga
puisse percevoir une vague allusion dans la notion « pranahaus »,
il devrait procéder à une réflexion en plusieurs étapes relativement
complexe. En effet, il faudrait d’abord identifier dans la notion
« pranahaus », prise globalement, le terme « prana »,
en tant que notion philosophico-religieuse
de l’enseignement hindouiste et du yoga et/ou de l’hindouisme.
Ensuite, il faudrait déduire que, s’agissant d’un endroit qui est
en rapport avec le yoga et/ou l’hindouisme, il ne s’agirait pas
d’un lieu de prières, mais d’un lieu de vente de produits en
rapport avec ces domaines. Le signe PRANAHAUS serait donc suggestif.
Ainsi, dès lors qu’il n’existerait pas de « produits prana »
ou de « services prana » et qu’il n’en existerait pas
plus dans l’avenir, le signe PRANAHAUS dans son ensemble ne serait pas
descriptif. 17 L’OHMI conclut au
rejet du recours. Appréciation
du Tribunal 18 Aux termes de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont
refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées
exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le
commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la
destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la
production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres
caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7,
paragraphe 2, du règlement n° 40/94 énonce que le « paragraphe
1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une
partie de 19 Selon la
jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94
empêche que les signes ou les indications visés par lui soient réservés
à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que
marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général,
lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement
utilisés par tous [arrêt de 20 En outre, des signes
ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des
caractéristiques du produit ou du service pour lequel
l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7,
paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, réputés inaptes
à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle
d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de
permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service
que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure,
le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un
autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point
19 supra, point 30, ELLOS, point 19 supra, point 28, et LOKTHREAD, point
19 supra, point 28). 21 Il en résulte que,
pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par
cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les
services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à
permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre
réflexion, une description des produits et des services en cause ou
d’une de leurs caractéristiques [arrêts du Tribunal du 27 février
2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723,
point 40, confirmé sur pourvoi par ordonnance de 22 Pour qu’une marque
constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une
combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens
de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94,
il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté
pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être
constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du Tribunal
du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX),
T‑367/02 à T‑369/02, Rec. p. II‑47, point 31, et
LOKTHREAD, point 19 supra, point 30 ; voir également, par
analogie, arrêts de 23 Une marque constituée
d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est
descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour
lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des
caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sauf
s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la
simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en
raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits
produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression
suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des
indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte
qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du
terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées
est également pertinente (voir arrêt LOKTHREAD, point 19 supra, point
31, et la jurisprudence citée). 24 Il convient également
de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe
ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception
qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux
produits ou aux services concernés (voir arrêt LOKTHREAD, point 19
supra, point 32, et la jurisprudence citée). 25 En l’espèce, les
produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé sont des
supports d’images et de sons enregistrés ainsi que des produits de
l’imprimerie et les services en cause ont pour objet le commerce de détail
stationnaire et le commerce par correspondance pour des produits
d’usage quotidien relevant de la classe 35. 26 Quant au public par
rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, il
est constitué, ainsi que l’a à juste titre indiqué la chambre de
recours aux points 35 et 45 de la décision attaquée, sans que cela
soit contesté par la requérante, du grand public non spécialisé dont
fait également partie un « public spécial » ayant des
connaissances en matière de médecine alternative, d’ésotérisme,
d’hindouisme, de culture orientale et de yoga. 27 À cet égard, l’OHMI
a indiqué à l’audience, sans être contredit par la requérante, que
le prana est un concept central dans la pratique du yoga, en sorte que
le public concerné par cette pratique, laquelle s’adresse à des catégories
de personnes très différentes, est à même d’en appréhender généralement
les contours. 28 Par ailleurs, se référant
à la composition du signe PRANAHAUS, c’est à bon droit que la
chambre de recours a constaté, au point 36 de la décision attaquée,
que, le second élément « haus » étant un mot de la langue
allemande, l’existence des motifs de refus visés en l’espèce
devait être appréciée principalement par rapport au public
germanophone de 29 Partant, aux fins de
l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94,
le public ciblé par rapport auquel il convient d’apprécier le motif
absolu de refus est un public germanophone normalement informé et
raisonnablement attentif et avisé, lequel inclut donc, ainsi que l’a
relevé à juste titre la chambre de recours aux points 35 et 45 de la décision
attaquée, un public spécial ayant de bonnes connaissances en matière
de médecine alternative, d’ésotérisme, d’hindouisme, de culture
orientale et de yoga. 30 Il y a donc lieu, aux
fins de l’application de cette dernière disposition, d’examiner,
sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause,
s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment
direct et concret entre le signe PRANAHAUS et les produits et les
services pour lesquels l’enregistrement est demandé (voir, en ce
sens, arrêt LOKTHREAD, point 19 supra, point 42, et la jurisprudence
citée). 31 S’agissant de la définition
du terme « pranahaus », il est exact, ainsi que l’a relevé
la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée, que l’élément
« prana » est un mot qui trouve son origine dans le
sanscrit, qui renvoie à la notion de vie, de force vitale ou d’énergie
vitale et qui revêt une réelle importance dans l’enseignement
hindouiste ainsi que dans le yoga. La « guérison par le prana »
est, selon la chambre de recours, une approche orientale des maladies
qui est aujourd’hui une méthode de traitement dans la médecine
alternative. La chambre de recours a ajouté, au point 38 de la décision
attaquée, que, si le mot « prana » n’est pas encore un
mot courant et habituel dans la langue allemande, il constitue néanmoins
un terme essentiel que toute personne qui s’intéresse à ces
disciplines et enseignements connaît bien. 32 En ce qui concerne
l’élément « haus » (maison), il est incontestablement un
mot allemand extrêmement courant qui consiste en une référence à un
lieu ou à un point de vente, en particulier dans des mots composés
tels que « Kaufhaus » (grand magasin) ou « Autohaus »
(concessionnaire automobile, magasin d’automobiles). 33 Il convient de relever
à cet égard que la requérante ne met en cause ni la signification du
terme « prana » ni celle du terme « haus »,
telles que définies par la chambre de recours aux points 37 et 38 de la
décision attaquée. Il y a lieu de constater que, appliqué aux
produits et aux services en cause, le signe PRANAHAUS informe
directement le public pertinent d’une caractéristique essentielle de
ceux-ci, à savoir leur contenu thématique spécifique ainsi que leur
lieu de commercialisation. 34 Par ailleurs, force
est de constater que le simple fait d’accoler les deux mots en cause,
en raison de l’absence de caractère inhabituel de cette combinaison,
ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite
par la simple réunion des mots « prana » et « haus »,
et ce conformément à la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus.
Il convient de relever qu’une telle combinaison de mots est conforme
aux règles syntaxiques et grammaticales allemandes et n’est pas
inhabituelle dans la structure de cette langue, en sorte qu’il est
inexact de prétendre, ainsi que le soutient la requérante, que le
public ciblé serait contraint de procéder à un raisonnement particulièrement
complexe. 35 Dès lors, le public
concerné, lequel inclut nécessairement les consommateurs ayant un intérêt
spécifique dans les questionnements de nature ésotérique, sera à même
de comprendre que le signe PRANAHAUS a, dans le domaine concerné, la
signification d’une maison ou d’un lieu qui offre à la vente des
produits ou propose des services qui ont un contenu thématique très précis
et qui entretient un rapport étroit avec l’ésotérisme,
l’hindouisme ou le yoga. 36 Sans qu’il y ait
lieu de déterminer si le terme « prana » composant la
marque demandée était effectivement utilisé au moment de la demande
d’enregistrement à des fins descriptives, il convient de rappeler
qu’il n’est pas nécessaire que les signes et les indications
composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement
n° 40/94 soient effectivement utilisés, au moment de la demande
d’enregistrement, à des fins descriptives des produits ou des
services pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques
de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique la lettre même
de cette disposition, que ces signes et indications puissent être
utilisés à de telles fins (arrêt OHMI/Wrigley, point 19 supra, point
32 ; voir également, par analogie, arrêt Koninklijke KPN
Nederland, point 22 supra, point 97). 37 Il s’ensuit que,
contrairement à ce que prétend la requérante, l’existence, présente
ou future, de l’expression générique « produits prana »
ne constitue nullement une condition d’application de l’article 7,
paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. En effet, à le
supposer établi, cet usage relèverait de l’article 7, paragraphe 1,
sous d), dudit règlement, 38 C’est donc à juste
titre que la chambre de recours a considéré que le signe en cause
pouvait être utilisé pour désigner un lieu dans lequel étaient
vendus des produits et proposés des services ayant un rapport avec l’ésotérisme
ou le yoga et que, au point 42 de la décision attaquée, la marque
demandée servait uniquement à désigner le contenu thématique des
produits concernés et à indiquer la qualité des services relevant de
la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice. 39 Il résulte de
l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen, tiré de la
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94,
doit être rejeté. 40 Dans ces conditions,
il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, tiré de la violation
de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
En effet, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des
motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement
n° 40/94 s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré
comme marque communautaire [voir arrêt du Tribunal du 6 novembre 2007,
RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN),
T‑28/06, non encore publié au Recueil, point 43, et la
jurisprudence citée]. 41 Au vu des considérations
qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble. Sur
les dépens 42 Aux termes de
l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal,
toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu
en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner
aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI. Par
ces motifs, LE
TRIBUNAL (huitième chambre) déclare
et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) Prana Haus GmbH est
condamnée aux dépens.
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