Tribunal administratif de Strasbourg, 1er juin 2011, n° 0902492, Cne de Riedwhir

EXTRAIT


Sur les conclusions à fin d’annulation : 


Considérant qu’aux termes de l’article XLVIII de la loi du 18 Germinal an X demeuré applicable en Alsace-Moselle : « L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches : on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale. » ; qu’aux termes de l’article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire dirige la police locale. Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. » et qu’aux termes de l’article L. 2542-3 du même code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes. » ; qu'il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées de l’article L 2542-3 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants ;


Considérant que M. et Mme H., qui habitent à proximité immédiate de l’église, ont demandé au maire de Riedwihr d’interrompre les sonneries des cloches de l’église communale entre 22 heures et 7 heures ; qu’afin d’établir le caractère excessif des sonneries de cloches en cause, les requérants produisent une étude de bruit réalisée par un bureau d’études le 28 mai 2008, mesurant le niveau sonore engendré par les cloches, fenêtres ouvertes ; que si la commune de Riedwihr critique le caractère non contradictoire des opérations de mesures, elle n'en conteste pas sérieusement la fiabilité technique et ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les constatations opérées ;


Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’étude précitée que les cloches de l’église de Riedwihr sonnent brièvement la nuit tous les quarts d’heures et de manière répétée toutes les heures ; que ces sonneries nocturnes ne portent pas, malgré leur fréquence et un niveau sonore qui excède les limites définies par l’article R. 1334-33 du code de la santé publique, au demeurant non applicable au litige, atteinte à la tranquillité publique des habitants du village, d’ailleurs très majoritairement attachés à leur maintien, ainsi qu’il résulte d’une consultation effectuée par la commune sur ce sujet en 2008 ; que dès lors, le maire de Riedwihr a pu légalement, par la décision implicite attaquée susvisée, refuser de faire usage de ses pouvoirs de police afin de supprimer les sonneries de cloches de l’église du village entre 22 heures et 7 heures du matin ;


Considérant, toutefois, qu’il ressort de cette même étude, et n’est pas utilement contesté par la commune, que le niveau sonore particulièrement élevé atteint par la sonnerie de l’Angélus, à 6 heures du matin, est constitutif d’une nuisance de nature à troubler la tranquillité publique ; qu’en s’abstenant de prendre en compte le caractère excessif du bruit ainsi produit par la sonnerie de l’Angélus de l’église communale et la gêne susceptible d’en résulter pour certains habitants, le maire a méconnu l’étendue de ses pouvoirs de police ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, il y a lieu d’annuler, dans cette mesure, la décision implicite par laquelle le maire de Riedwihr a rejeté la demande de M. et Mme H. ; 


Sur les conclusions à fin d’injonction :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;


Considérant que le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au maire de Riedwihr de prendre toute mesure, pouvant notamment consister en la mise en place d’un dispositif d’atténuation du bruit de la sonnerie de l’Angélus ou en un recul de l’heure de ladite sonnerie, de nature à faire cesser les nuisances sonores excessives liées à la sonnerie actuelle de l’Angélus à 6 heures du matin, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;