Tribunal administratif de Strasbourg, 1er juin 2011, n° 0802656, Cne de Masevaux


EXTRAIT

Sur les conclusions à fin d’annulation : 


Considérant qu’aux termes de l’article XLVIII de la loi du 18 Germinal an X demeuré applicable en Alsace-Moselle : « L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches : on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale. » ; qu’aux termes de l’article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire dirige la police locale. Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. » ; qu’aux termes de l’article L. 2542-3 du même code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes. » ; qu’en application de ces dispositions, le maire de la commune de Masevaux a, par l’arrêté attaqué du 10 janvier 2008, autorisé la sonnerie quotidienne de la cloche de la chapelle Saint Michel toutes les demi-heures de 8 heures à 18 heures ;


Considérant, en premier lieu, que l’arrêté attaqué n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées par application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté ; 


Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font valoir que la sonnerie de la cloche de la chapelle Saint Michel ne revêt pas le caractère d’un usage local ; que toutefois, les dispositions de l’article 51 du décret du 16 mars 1906 pris pour l’application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat et qui font référence à la notion « d’usage local » ne sont pas applicables en Alsace-Moselle ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence d’usage local pour contester la légalité de l’autorisation délivrée par le maire relative à la sonnerie de la cloche de la chapelle Saint-Michel ; 



Considérant, en troisième lieu, que s'il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants, il ne ressort pas des seuls témoignages versés au dossier que les sonneries litigieuses, qui sont limitées à la période diurne entre 8 h et 18 h et ne retentissent qu’une fois toutes les demi-heures, porteraient, par leur fréquence et leur intensité, une atteinte excessive à la tranquillité publique des habitants du village ; que, par suite, le maire de Masevaux n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales en autorisant la sonnerie de la cloche de la chapelle Saint Michel dans les conditions susmentionnées ; 


Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D. tendant à l’annulation de l’arrêté du maire du 10 janvier 2008 ne peuvent être accueillies ;