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Unabhängige
Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des
plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in
materia radiotelevisiva _______________________________________________________________ b.521 Décision du 27 janvier 2006 concernant la Télévision suisse romande TSR : émission
« Temps Présent » du 14 juillet 2005, reportage « Témoins silencieux » ;
plainte de K et B du 14 octobre 2005. Composition de l'Autorité: Président: Denis Barrelet Membres: Regula Bähler (Vice-présidente),
Paolo Caratti, Carine Egger
Scholl, Barbara Janom Steiner, Heiner Käppeli,
Denis Masmejan, Alice Reichmuth
Pfammatter, Claudia Schoch Zeller Secrétariat Juridique: Pierre
Rieder, Nicolas Capt ______________ En fait:
En droit: 1. L’art. 62 al. 1 LRTV prévoit que, dans un délai
de 30 jours suivant le dépôt de l’avis écrit de l’organe de médiation,
une plainte contre l’émission contestée peut être déposée par
écrit auprès de l’Autorité de plainte. L’avis de médiation étant
daté du 14 septembre 2005 et la plainte ayant été déposée auprès
de l’AIEP par pli postal du 14 octobre 2005, le délai de 30 jours a
été respecté. 1.1 La qualité pour agir est définie à
l’art. 63 LRTV. A la qualité pour agir la personne qui a déposé
une réclamation auprès de l’organe de médiation, qui est âgée
d’au moins 18 ans, suisse ou étrangère, titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour,
pour autant que sa plainte soit appuyée par 20 personnes remplissant
les mêmes conditions (art. 63 al. 1 lit. a LRTV, plainte populaire).
En tant que personne morale, une association n’a pas la légitimation
pour porter plainte auprès de l’AIEP (ATF 123 II 69, consid. 3a
bb, p. 72 ["medicall"])). La voie de la plainte
populaire lui est cependant ouverte. En l’espèce, l’Association
des Témoins de Jéhovah en Suisse, par l’intermédiaire de MM. K et
B, ont déposé une plainte soutenue par plus de 20 personnes qui y ont apposé leur
signature. Il s’agit donc d’une plainte populaire. Dès lors
qu’ils remplissent également les autres conditions formelles de la
plainte et que cette dernière est suffisamment motivée au sens de l’art. 62 al. 2 LRTV, l’AIEP
entre en principe en matière. 1.2 Outre l’émission proprement dite, les
plaignants mettent en cause l’annonce de celle-ci sur le site
internet www.tempspresent.ch ainsi que « dans de nombreux articles de
presse ». L’article 58 al. 2 LRTV prévoit que l’Autorité de plainte « statue
sur les plaintes relatives à des émissions de radio et de télévision
qui ont été diffusées par des diffuseurs suisses ». L’AIEP
n’est donc compétente que lorsque le plaignant met en cause une émission
de radio ou de télévision. Partant, l’appréciation de textes
publiés dans la presse écrite ou postés sur un site internet ne relève
pas de sa compétence. Le grief est dès lors irrecevable. 1.3 Les plaignants invoquent par ailleurs une
violation des dispositions pénales sur la diffamation et la calomnie
(articles 173 et 174 du Code pénal; RS 311.0). L'AIEP est chargée
d’établir dans sa décision si l’émission incriminée a violé
des dispositions de la Convention européenne sur la télévision
transfrontière (RS 0.784.405), du droit des programmes de la loi fédérale
sur la radio et la télévision, de son ordonnance (ORTV; RS 784.401)
ou de la concession. Elle n’a en revanche pas pour mission
d’examiner l’émission à la lumière du Code pénal. Relevant du
droit pénal, ce grief est donc irrecevable lui aussi. 1.4 Les plaignants concluent enfin à ce
qu’interdiction soit faite de rediffuser en Suisse le reportage « Témoins
silencieux ». Le rôle de l’Autorité de plainte est de constater,
sur plainte, d’éventuelles violations du droit des programmes (article 65 al. 1 LRTV).
Lorsqu’un violation est constatée, l’AIEP peut imposer un délai
au diffuseur concerné pour prendre des mesures propres à y remédier
et à prévenir toute récidive (art. 67 al. 2 LRTV). Si le diffuseur
n’a pas pris, dans un délai approprié, des dispositions
suffisantes, l’Autorité de plainte peut proposer au département de prendre
les mesures concernant la concession prévues à l’article 67 al. 1
let. c LRTV. L’AIEP n’a en revanche jamais la possibilité
d’ordonner elle-même des mesures. En l’occurence, elle ne peut
donc prononcer l’interdiction d’une rediffusion. Une entrée en
matière sur ce point n'entre pas en ligne de compte. 2. La plainte définit l’objet de la
contestation et délimite ainsi le pouvoir d’examen de l’AIEP.
Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à
l’examen du droit applicable, sans être liée par les reproches ou
motifs invoqués par les parties. Les plaignants font valoir que le
reportage considéré a violé les principes applicables à
l’information, en particulier l’article 4 LRTV s’agissant des
principes d’objectivité, de véracité et d’impartialité de
l’information. 3. Le reportage mis en cause, acheté à la Télévision
suédoise, est une enquête d’une durée de cinquante-six minutes
sur le silence qui règnerait au sein de l’organisation suédoise
des Témoins de Jéhovah lorsque certains membres sont soupçonnés
d’abus sexuels de nature pédophile. L’émission tend à démontrer
que la branche suédoise de l’organisation protège les pédophiles,
notamment en découragent les victimes de s’adresser à la police.
L’émission comprend notamment le témoignage de Johanna et d’Anders,
abusés lorsqu’ils étaient encore enfants par un membre des Témoins
de Jéhovah ainsi que celui de Maria, qui a subi à treize ans des
attouchements de la part d’un autre membre suédois de
l’organisation. Le reportage donne également la parole à des
responsables actuels des Témoins de Jéhovah en Suède, lesquels
refusent le plus souvent de s’exprimer. Il comprend enfin une séquence
filmée en caméra cachée durant laquelle une personne avoue avoir commis des actes
illicites. Suite à une demande des plaignants selon lesquels il
n’apparaissait pas de manière claire que seuls les Témoins de Jéhovah
de Suède étaient visés par cette émission, le journaliste de la
TSR a précisé ce point. Il a indiqué en introduction au reportage
qu’il s’agissait d’une affaire ne concernant pas la communauté
suisse. En fin de reportage, il a fait part de l’avis des Témoins
de Jéhovah de Suisse romande, qui « estiment ce reportage calomnieux
et mensonger » et que « si une telle affaire devait se produire dans
leur propre communauté, ils collaboreraient pleinement avec la police
». Enfin, le journaliste a clos l’émission avec la phrase
suivante: « De leur côté, les Témoins de Jéhovah suédois ont cherché à obtenir la
condamnation du reportage que vous venez de voir mais les juges ont
finalement donné raison aux auteurs de cette enquête ». 4. Les plaignants estiment que le principal cas
envisagé par l’émission – l’abus sexuel dont ont été
victimes Anders et Johanna – a été présenté de « façon
totalement fausse ». Ils soutiennent que le reportage donnait
l’impression au téléspectateur que les deux enfants avaient été
victimes d’un abus sexuel commis par un membre adulte des Témoins
de Jéhovah. Selon eux, il ne s’agit pas du tout d’un cas de pédophilie
mais uniquement « d’activités sexuelles entre trois enfants
mineurs ». Ils estiment de surcroît qu’il est mensonger
d’affirmer que l’organisation aurait décidé d’étouffer cette
affaire et précisent à l’appui de leur thèse que « ni les
enfants en cause ni leurs parents n’étaient Témoins de Jéhovah à
l’époque où les activités sexuelles se sont déroulées ». Les
plaignants regrettent également que le film donne la fausse
impression que l’abuseur aurait une position de responsable en tant
que ministre ou pasteur des Témoins de Jéhovah faisant des sermons
et des prières. Ils soutiennent que, dans le langage de
l’organisation, « faire un sermon » revient à faire trois ou
quatre fois par année un petit devoir de cinq minutes. Les plaignants
rappellent que les procédures devant les anciens des communautés
locales des Témoins de Jéhovah n’ont jamais pour but de remplacer
les procédures pénales et qu’ « un membre qui croit être victime
d’un délit est tout à fait libre de s’adresser à la police ou
à la justice ». Enfin, ils estiment que « les autres cas d’abus
sexuels mentionnés dans le film se basent sur des assertions
anonymes », de sorte que l’enquête ne leur apparaît pas comme sérieuse. 5. L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale,
repris par l’article 5 LRTV, garantit au diffuseur son autonomie
dans la conception des programmes. Celui-ci dispose d’une grande
marge de manoeuvre, en particulier pour la détermination des thèmes,
leur traitement et le choix de la conception stylistique (ATF 131 II
253, consid. 2.3, p. 257 ["Rentenmissbrauch"]). Ainsi, dans
le cadre du mandat culturel, chaque diffuseur doit être autorisé à
discuter de manière critique les domaines les plus divers de la vie
politique, sociale, culturelle et religieuse. Le public a notamment le
droit d’être informé sur des problèmes, des faits et des opinions
ayant trait à des questions de nature religieuse, quand bien même
ces informations pourraient être tenues pour déroutantes ou
provocantes, voire choquantes. L’autonomie dans la conception des
programmes permet donc naturellement au diffuseur de traiter un thème
de société tel que l’organisation des Témoins de Jéhovah -
laquelle est active sur le plan mondial et regroupe plus de 6.5
millions de membres - et, en particulier, de révéler de possibles
abus. Il lui appartient toutefois de le faire dans le respect des
autres normes du droit des programmes, et tout particulièrement des
principes applicables à l’information tels qu’ils découlent de l’art. 4
LRTV. 5.1 Le reportage en cause a ceci de particulier
qu’il n’est pas une production propre de la TSR; le reportage
diffusé par «Temps Présent» a en effet été acheté à la Télévision
suédoise. Quand bien même il s’agit d’une émission intégralement
élaborée à l’étranger, elle est tenue de respecter l’ordre
juridique suisse. La liberté de réception de l’article 52 LRTV
n’est pas un blanc seing qui donnerait le droit de diffuser ou de
regarder toutes les émissions dès l’instant où elles ont été
destinées à un public étranger, sans que le droit suisse des
programmes s’applique. Lorsqu’il s’agit d’une émission
d’information achetée à un tiers, on se saurait évidemment exiger
du diffuseur qu’il refasse l’investigation. En revanche, l’AIEP
souligne l’importance dans de telles émissions, du commentaire précédant
ou suivant la diffusion du reportage. Cela revêt une importance toute
particulière dans les émissions relevant du journalisme engagé
(voir consid. 5.4 et JAAC 62/1998, N°
50, p. 456 ss ["Nazigold und Judengeld"]). 5.2 Lors de sa diffusion en Suède, le reportage
a fait l’objet d’une plainte auprès de la Commission des plaintes
(Granskningsnämnden for radio och TV ; Swedish Broadcasting
Commission), laquelle remplit une fonction comparable à celle de
l’AIEP. Dans son jugement, la Commission des plaintes a estimé que
l’information selon laquelle c’était un adulte qui avait commis
les abus sur Anders et Johanna était trompeuse à la lumière de l’âge
de l’auteur. La Commission a admis que ce point particulier violait
l’exigence d’objectivité. En revanche, elle a estimé que l’émission
prise dans son ensemble n’était pas contraire aux exigences
d’impartialité et d’objectivité et qu’elle ne portait pas non plus atteinte au respect de la
vie privée d’un particulier. Les Témoins de Jéhovah ont également
porté l’affaire devant le Chancelier de la justice, lequel a
notamment pour tâche de surveiller l’activité de
l’administration. Ils ont estimé que l’émission était
diffamante et incitait à la haine. Le Chancelier de la justice a intégralement
rejeté la plainte, jugeant qu’il n’y avait même « pas de raison
d’entamer une enquête préliminaire ». 5.3 L’Autorité de plainte n’est en aucune
manière liée par le jugement des instances suédoises. Elle forme
librement son opinion sur la compatibilité de l’émission contestée
avec le droit des programmes en vigueur en Suisse. 5.4 L’article 4 LRTV énonce les principes
applicables à l’information. Les programmes doivent présenter fidèlement
les événements et refléter équitablement la pluralité de ceux-ci,
ainsi que la diversité des opinions. Il faut déterminer si le téléspectateur
a pu se former librement une opinion sur la base des informations
diffusées par l’émission (ATF 131 II 253, consid. 2.1, p. 250
["Rentenmissbrauch"]). L’émission doit notamment présenter
tous les faits essentiels à la libre formation de l’opinion. Le
public doit aussi pouvoir faire la différence entre ce qui relève
des faits et ce qui constitue des avis ou des commentaires (art. 4 al.
2 LRTV). Des erreurs sur des éléments de fait accessoires, n’exerçant
pas d’influence déterminante sur l’impression générale qui se dégage de
l’émission, n’emportent pas de violation du droit des programmes.
Dans un second temps, l’examen doit, au besoin, porter sur le
respect des règles de diligence journalistique qui s’imposent aux diffuseurs,
par exemple les principes de véracité et de transparence (art. 4 al.
2 LRTV). 5.5 Les dispositions du droit des programmes
n’excluent ni les prises de position ou les critiques des
diffuseurs, ni le journalisme engagé (anwaltschaftlicher
Journalismus) qui conduit le diffuseur à adopter une certaine thèse
(ATF 131 II 253, cons. 2.2 ["Rentenmissbrauch"] ; arrêt du
Tribunal fédéral du 22 aout 2005, 2A.41/2005, cons. 2.2 ["Kunstfehler"]).
Ce qui importe, c’est que la transparence soit garantie et que l’émission
permette au public de se forger sa propre opinion. Lorsque celle-ci
formule de graves reproches et, de ce fait, risque de causer un
dommage matériel ou immatériel à la personne directement concernée
ou à des tiers, elle doit satisfaire à des exigences plus sévères,
en particulier lorsqu’elle entre dans le détail des accusations (JAAC
62/1998, n° 27, p. 201 ["Im Glarner Baugewerbe herrscht Filz"]).
Lorsque des reproches ou des accusations massives sont formulés à
l’encontre de personnes, d’entreprises ou d’autorités,
celles-ci doivent pouvoir présenter leur point de vue de manière
appropriée. La présentation fidèle des événements n’impose
cependant pas de refléter tous les points de vue de la même manière,
qualitativement et quantitativement parlant (ATF 131 II 253, cons. 2.1 ["Rentenmissbrauch"]). 6. Le reportage en cause relève du journalisme
engagé. Il fait montre d’une grande sympathie pour les victimes
d’actes sexuels parmi les enfants et s’indigne du peu de cas
qu’en font les responsables des Témoins de Jéhovah lorsqu’une
affaire surgit. La question est de savoir si le reportage en est resté
au niveau d’un réquisitoire pur et simple, éliminant les éléments
qui permettraient au public d’apprécier la situation en disposant
des principaux éléments du dossier. A l’instar de la Commission de
plainte suédoise, l’AIEP constate que si beaucoup de critiques ont
été adressées aux Témoins de Jéhovah, les réalisateurs du
reportage ont à plusieurs reprises offert aux abuseurs présumés et
à des responsables de l’organisation la possibilité de présenter leur propre version
des faits. Si, souvent, ceux-ci ne l’ont pas fait, cela ne met pas
pour autant le reportage en désaccord avec les exigences du droit des
programmes. Les exigences d’équilibre et d’objectivité ne vont
pas jusqu’à faire dépendre un reportage de la disponibilité de
tiers de participer à l’émission ou de donner des informations ou
des opinions. La diligence journalistique nn’oblige pas le
journaliste à défendre une opinion que le principal intéressé n’était
pas prêt à porter devant la caméra (arrêt du Tribunal fédéral du
12 septembre 2000, 2A.32/2000 cons. 2 b) cc ["Vermietungen
im Milieu"]). En l’occurrence, aux
yeux de l’AIEP, le point de vue des Témoins de Jéhovah a été
pris en compte de manière suffisante. Le fait que le reportage ait
bien précisé qu’il s’agissait de la réalité en Suède, et non
en Suisse, explique qu’il n’était nul besoin de donner la parole
spécifiquement aux Témoins de Jéhovah en Suisse. 6.1 Concernant les prétendues erreurs de fait
diffusées par le reportage, L’AIEP relève que la TSR, dans son
commentaire, a tenu compte de la critique formulée par la Commission
de plainte suédoise et a éliminé toute ambiguité sur l’âge de l’abuseur. Il
s’agissait bien d’un jeune homme. S’il n’est pas contestable
que l’âge de la personne mise en cause est un fait essentiel, il
n’en demeure pas moins que les faits décrits peuvent être caractérisés
d’abus sexuels et non, comme le prétendent les plaignants, d’«
activités sexuelles entre mineurs ». Il s’agit d’actes relevant
du droit pénal et non de relations sexuelles librement consenties
entre mineurs. La Commission de plainte n’a pas contesté ce point
de l’émission. 6.2 L’Autorité de plainte estime que le
reproche ayant trait aux « assertions anonymes » n’est pas fondé.
En effet, il est fréquent, dans des reportages mettant en évidence
des soupçons d’infractions pénales, que certains informateurs
s’expriment sous le couvert de l’anonymat. Une telle pratique est
admissible aux yeux de l’AIEP, particulièrement lorsqu’est en jeu
un intérêt public et que le principe de transparence est respecté.
Par ailleurs, le public a pris connaissance de la position des Témoins
de Jéhovah. 6.3 S’agissant du rôle effectif des Anciens au
sein de la communauté, celui-ci a été décrit par les victimes au
cours du reportage. Par ailleurs, l’existence d’un certain rapport
de subordination entre abuseurs et abusés apparaît de manière claire. Quant à
la question de savoir si les abuseurs avaient, au regard de la hiérarchie
interne de l’organisation, une position dirigeante, celle-ci
n’apparaît pas comme essentielle pour la formation de l’opinion
et peut donc être laissée ouverte. Il s’agit d’un point
secondaire, qui n’est pas de nature à affecter l’impression générale
qui se dégage du reportage litigieux. 6.4 A propos de l’appartenance ou non de
l’abuseur aux Témoins de Jéhovah au moment des faits, l’AIEP
estime qu’il s’agit là d’un point qui ne joue pas de rôle décisif
sous l’angle de l’appréciation de l’émission. En effet, même
dans le cas où les abus seraient antérieurs à son entrée dans la
communauté, cette dernière aurait pu réagir sitôt qu’elle a eu
connaissance des faits délictueux. 6.5 Dans son commentaire à la fin du reportage,
la TSR a déclaré que les Témoins de Jéhovah suédois « ont essayé
d’obtenir la condamnation du reportage », mais que les juges « ont
finalement donné raison aux auteurs de cette enquête ». En réalité,
cette information ne correspondait pas à la réalité, la Commission
des plaintes ayant établi l’erreur commise par le reportage sur
l’âge de l’auteur des abus commis sur Anders et de Johanna,
considérée selon elle comme une violation de l’exigence
d’objectivité. Le silence de la TSR, sur ce point, est une faute.
Celle-ci n’est toutefois que secondaire dans la mesure où elle
n’affecte pas de manière importante l’impression d’ensemble qui
se dégage de l’émission. Cela est d’autant plus vrai que le texte élaboré par la TSR sur la base de
la version suédoise corrige l’erreur en parlant de « jeune homme
». Dès lors, le reportage « Témoins silencieux » répond aux
exigences journalistiques posées par l’article 4 LRTV. Le public a
pu librement forger sa propre opinion sur le sujet traité. 7. Pour les raisons qui précèdent, l’AIEP
estime que l’émission « Temps Présent » diffusée le 14 juillet
2005 n’a pas violé le droit des programmes. La plainte est donc
rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Par ces motifs L'Autorité de plainte 1. Par huit voix contre une, rejette la plainte
du 14 octobre 2005 déposée par K et B s’agissant de l’émission
« Temps Présent » diffusée le 14 juillet 2005 sur TSR 1, dans la
mesure où elle est recevable, et constate que celle-ci n’a pas violé
les dispositions du droit des programmes. 2. Ne perçoit aucun frais de procédure. Communique la décision : - (…) Au nom de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision Indication des voies de droit En application des articles 65 LRTV (RS 784.40)
et 103 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110),
les décisions de l'Autorité de plainte peuvent être déférées au
Tribunal fédéral par un recours de droit administratif, dans les
trente jours qui suivent leur notification.
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