CourEDH
CINQUIÈME
SECTION
AFFAIRE
ASSOCIATION LES TEMOINS DE JEHOVAH c. FRANCE
(Requête
no 8916/05)
ARRÊT
(Fond)
STRASBOURG
30
juin 2011
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En
l'affaire Association Les Témoins de Jéhovah c. France,
La
Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une
chambre composée de :
Dean
Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ganna Yudkivska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière
de section,
Après
en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2011,
Rend
l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A
l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 8916/05) dirigée
contre la République française et dont une association de cet Etat,
l'association Les Témoins de Jéhovah (« la requérante »), a saisi
la Cour le 24 février 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. La
requérante est représentée par Me P. Goni, avocat à Paris. Le
gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté
par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
3. La
requérante alléguait en particulier que la taxation des dons manuels à
laquelle elle a été assujettie porte atteinte à son droit de manifester et
d'exercer sa religion garanti par l'article 9 de la Convention.
4. Par
deux décisions des 17 juin 2008 et 21 septembre 2010, la Cour a déclaré la
requête partiellement irrecevable.
5. Tant
la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le
fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Des
observations ont également été reçues de « European association of Jehovah's
christian witnesses », que le président avait autorisée à intervenir
dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement).
EN
FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. Contexte
6. La
requérante, l'association « Les Témoins de Jéhovah », est une
association française ayant son siège à Boulogne-Billancourt. Elle constitue
une des instances nationales du mouvement des Témoins de Jéhovah qui comprend
également des associations locales.
7. La
requérante est soumise au régime de la loi de 1901. Elle a été enregistrée
le 16 septembre 1947 par le ministre de l'Intérieur. Aux termes de l'article 2
de son statut,
« l'Association
a pour objet d'apporter son concours à l'entretien et à l'exercice du culte
des Témoins de Jéhovah. Elle pourra notamment assurer l'édition, l'impression
et la diffusion de ses enseignements au moyen de publications, périodiques,
conférences et tout autre moyen d'imprimerie ou audiovisuel. Elle subviendra
aux frais et à l'entretien des ministres, prédicateurs et missionnaires. Elle
pourra également apporter aide et assistance à toute association poursuivant
un objet identique en France ou à l'étranger. Elle pourra acquérir, louer ou
construire terrains ou immeubles pouvant servir aux buts qu'elle s'est fixés et
d'une manière générale réaliser toute transaction mobilière ou immobilière
se rattachant à son objet. Le fonctionnement de l'Association sera réglé par
les présents statuts ; il devra en outre rester en harmonie avec la
constitution du culte des Témoins de Jéhovah. »
Affirmant
réunir plus de dix-sept millions de pratiquants dans le monde, dont plus de
deux cent cinquante mille en France, les Témoins de Jéhovah se décrivent
comme constituant une religion chrétienne, dont la foi est entièrement fondée
sur la Bible.
8. La
requérante expose avoir acquis, au cours des décennies, conformément à son
objet, des immeubles nécessaires à son fonctionnement. Ces bâtiments
constituent le « Béthel » des Témoins de Jéhovah de France (du
terme hébreu signifiant « maison de Dieu »). Initialement à Paris,
le « Béthel » se trouve actuellement à Louviers et constitue le siège
temporel des activités religieuses. Il s'agit de plusieurs bâtiments et
terrains. Quant au financement du culte, il s'effectue, comme toutes les activités
des Témoins de Jéhovah, sur le mode du volontariat, chacun déterminant par
lui-même le montant et la fréquence de ses « offrandes »
religieuses. Ces dernières, qui font partie du culte, au même titre que la prière,
relèvent du sacré.
9. Dans
le rapport parlementaire intitulé « Les sectes en France », rendu
public le 22 décembre 1995 et largement diffusé, les Témoins de Jéhovah
furent qualifiés de mouvement sectaire. Ce rapport aurait été suivi, selon la
requérante, d'une série de mesures d'exception à l'encontre des mouvements
qualifiés de « sectes » aboutissant notamment à une
marginalisation des Témoins de Jéhovah dans toutes les couches de la société.
10. Dans
ce contexte, la requérante fit l'objet d'un contrôle fiscal qui débuta le 28
novembre 1995 et s'échelonna jusqu'au 18 janvier 1999. A l'issue de ces
investigations, le caractère non lucratif des activités de la requérante fut
confirmé. Lors du débat sur le rapport de la commission d'enquête sur les
sectes à l'Assemblée Nationale, le 8 février 1996 (J.O. du 9 février
1996), le ministre du Budget s'exprima comme suit :
« (...)
Je remercie d'abord le rapporteur d'avoir, dans son excellent rapport, rendu
hommage aux services fiscaux dont l'action a permis, à plusieurs reprises, une
certaine répression de l'activité des sectes. (...) Au-delà du contrôle
fiscal, les conséquences peuvent être encore plus graves. En effet, le contrôle
peut déboucher sur des procédures de règlement judiciaire ou sur des actions
pénales à l'encontre des dirigeants de la secte, actions qui sont de nature à
déstabiliser le fonctionnement de l'association, voire à la mettre dans
l'obligation de cesser ses activités sur notre territoire. Le contrôle fiscal
peut donc constituer la première étape d'un processus qui désorganise profondément
la secte ou aboutit à sa dissolution (...) ».
B. Procédure
fiscale
11. Du
24 janvier au 18 mars 1997, les représentants de l'administration fiscale procédèrent
à une saisie informatique des données concernant les « offrandes »
reçues par la requérante de 1993 à 1996. Le 24 janvier 1997, la direction des
services fiscaux des Hauts-de-Seine sud adressa à la requérante une mise en
demeure d'avoir à procéder à la déclaration des dons manuels comptabilisés
au titre des années 1993 à 1996 dans différents comptes de produits intitulés
« offrandes ». Cet avis précisa que les « dons manuels révélés
à l'administration fiscale doivent être soumis aux droits de mutation à titre
gratuit dans les mêmes conditions que les autres donations (article 757 alinéa
2 du code général des impôts (CGI)). Vous disposerez, à compter de la date
de réception du présent courrier d'un délai d'un mois pour déclarer ces dons
et les présenter à l'enregistrement, au moyen de la déclaration 2735, à la
recette des impôts (article 635 a du CGI) » (paragraphe 29 ci-dessous).
Par lettre du 18 février 1997, la requérante contesta le bien-fondé de
cette demande et refusa d'y donner suite.
12. Le
26 juin 1997, la requérante reçut quatre mises en demeure lui enjoignant de
produire des déclarations relatives aux dons manuels reçus pendant les années
1993 à 1996. A ces mises en demeure étaient joints les relevés effectués par
les services fiscaux recensant toutes les sommes perçues par la requérante au
cours de ces années au titre « d'offrandes » (soit 1 092
feuillets), soit 182 650 833 francs français (FRF) pour les années
93 à 95 (27 844 939 euros (EUR)) et 67 929 027,71 FRF pour
les années 95 à 97 (10 355 713 EUR). Selon le Gouvernement, le total
des ressources de l'association requérante sur la période du 1er
janvier 1993 au 31 décembre 1996 s'élevait à 42 490 374 EUR dont 38 200 653
EUR provenant des dons.
13. A
la suite d'une réclamation de la requérante demandant l'application de l'exonération
prévue à l'article 795-10o du CGI selon lequel sont exonérés des
droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux associations
cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées
(paragraphe 29 ci-dessous), l'administration fiscale lui répondit, le 13 mars
1998, ce qui suit :
« (...)
n'ayant pas obtenu à ce jour d'autorisation préfectorale ou ministérielle de
recevoir des dons ou legs en franchise de droits de mutation à titre gratuit,
elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article 795-10o. »
14. Le
14 mai 1998, la requérante se vit adresser, faute de déclaration, une procédure
de taxation d'office des dons manuels dont elle avait bénéficié et « qui
ont été révélés à l'administration fiscale au cours des vérifications de
comptabilité dont elle a fait l'objet » au sens de l'article 757 alinéa
2 du CGI. Un redressement portant sur un montant équivalent à 22 920 392
EUR à titre principal et 22 418 484,84 EUR au titre des pénalités
et intérêts de retard lui fut notifié. Conformément à l'article 777 du
CGI (paragraphe 29 ci-dessous), les droits de mutation à titre gratuit
étaient fixés au taux de 60 % pour la part nette taxable entre
personnes non parentes. Par ailleurs, en application de l'article 1728 du
CGI, la majoration pour défaut de dépôt de la déclaration était de 80 %. La
notification précisa enfin que « l'exonération des droits de mutation à
titre gratuit prévue à l'article 795-10o du CGI concernant les dons
et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'association cultuelle et
aux congrégations autorisées ne vous est applicable. En effet, votre
association n'a pas obtenu d'autorisation ministérielle ou préfectorale de
recevoir un don ou un legs exonéré de droits de mutation puisqu'elle n'a pas
été considérée par les pouvoirs publics comme une association cultuelle au
sens de la loi du 9 décembre 1905. Or l'exonération visée à l'article
795-10o ne vise que les associations reconnues comme cultuelles ».
15. Par
une ordonnance du 5 juin 1998, le juge de l'exécution près le tribunal de
grande instance de Nanterre autorisa « le trésorier principal de
Boulogne-Billancourt à procéder à la saisie conservatoire des biens mobiliers
appartenant [à la requérante] à Louviers, fixa la somme de 175 000 000
FRF (26 678 578 EUR) pour laquelle « seront prises les mesures
destinées à recouvrer la créance de l'administration » et autorisa
l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens situés en
divers endroits.
16. Le
18 janvier 1999, le receveur principal des impôts adressa à la requérante un
avis de mise en recouvrement portant sur un montant total de 297 403 534
FRF (45 338 875 EUR se décomposant comme suit : droits : 22 920 392 EUR,
pénalités (majoration de 80 %) et intérêts de retard : 22 418 483
EUR).
17. Le
28 janvier 1999, la requérante adressa une réclamation officielle aux services
fiscaux. Elle fit valoir que le redressement était contraire à l'article 757
du CGI « puisqu'à aucun moment, au cours des opérations de vérification
et de contrôle de notre comptabilité, nous n'avons révélé, volontairement
et unilatéralement, des dons manuels spontanément ». Elle prétendit à
titre subsidiaire qu'elle devait bénéficier de l'exonération des droits de
mutation telle qu'elle est prévue par l'article 795-10o du CGI.
18. Le
29 septembre 1999, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine sud
rejeta cette réclamation. Il considéra que les dons manuels avaient été révélés
lors de la vérification de comptabilité et que dès lors la taxation était
conforme à l'article 757. En ce qui concerne le caractère cultuel de la requérante,
le directeur releva que « l'application de l'exonération précitée est
subordonnée à la condition que l'association ait fait l'objet d'une
reconnaissance par l'autorité administrative compétente en tant qu'association
ayant un but exclusivement cultuel ou en tant que congrégation religieuse. Le
fait que l'association « Les Témoins de Jéhovah » fasse référence
dans ses statuts à la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation de
l'Eglise et de l'Etat et s'attribue ainsi la qualité d'association cultuelle
est sans aucune portée au regard des droits de mutation à titre gratuit, dès
lors que le ministre de l'Intérieur ne l'a reconnue ni en tant que congrégation
religieuse, ni comme ayant un but cultuel. En conséquence, les dons et legs
effectués au profit de l'association ne peuvent bénéficier de l'exonération
prévue à l'article 795-10o du CGI (...) ».
19. La
requérante assigna le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine sud
devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
20. Par
un jugement rendu le 4 juillet 2000, le tribunal débouta la requérante de
l'ensemble de ses demandes. Il estima qu'en présentant sa comptabilité à
l'administration fiscale à l'occasion de la vérification dont elle faisait
l'objet, la requérante avait révélé au sens de l'article 757 alinéa 2 du
CGI des dons manuels reçus, et était dès lors tenue de les déclarer dans le
mois. Faute d'une telle déclaration, elle s'était exposée à la procédure de
taxation d'office qui fut mise en œuvre. Le tribunal établit ensuite que la
requérante n'était pas fondée à prétendre bénéficier des exonérations prévues
à l'article 795-10o du CGI. La requérante interjeta appel.
21. Par
un arrêt rendu le 28 février 2002, la cour d'appel de Versailles confirma le
jugement précédent dans toutes ses dispositions et débouta la requérante de
toutes autres demandes plus amples et contraires.
Concernant
l'applicabilité de l'article 757 du CGI, la cour d'appel jugea ce qui suit :
« Considérant
[qu'il] s'applique indiscutablement à toutes personnes qu'elles soient
physiques ou morales et qu'en l'absence de toute limitation du législateur, il
ne saurait en être fait une application aux seules personnes physiques à
l'exclusion des personnes morales y compris les associations, sauf à rompre l'égalité
de tous devant l'impôt et opérer alors une discrimination entre contribuables
non voulue par le législateur ;
Considérant
qu'il est admis que l'administration peut utiliser les renseignements recueillis
au cours d'une vérification de comptabilité pour procéder à des
redressements sur des droits d'enregistrement ;
Considérant
que les sommes portées en comptabilité par l'association sont des dons manuels
au sens de l'article 757 du CGI et ne peuvent supporter une autre qualification,
celle d'offrandes ou de produits des quêtes n'étant nullement antinomique avec
celle de dons manuels dès lors qu'il s'agit bien de la transmission de la main
à la main d'une chose mobilière susceptible d'être acquise par simple
tradition, que l'exercice d'un culte auquel les donateurs entendraient
contribuer ne peut suffire à caractériser la charge grevant un don et gommer
l'intention libérale qui anime à l'évidence les bienfaiteurs, qu'enfin la
modicité du don ne suffit pas à exclure cette qualification de libéralité ;
Considérant
qu'en introduisant l'article 15 dans la loi de finances du 30 décembre
1991, le législateur a entendu soumettre au droit de mutation les dons manuels
révélés et a modifié le régime fiscal des dons manuels en ajoutant un
nouveau cas d'imposition aux précédents contenus dans l'alinéa 1 de l'article
757 du CGI ;
Considérant
qu'en l'état du droit positif les dons manuels ne sont taxables que lorsque le
donataire ou ses représentants établissent un acte reconnaissant l'existence
d'un don manuel, lorsque le don fait l'objet d'une reconnaissance judiciaire et
enfin lorsque le donataire révèle à l'administration les dons manuels ;
Considérant
(...) qu'il n'existe aucune obligation de révélation du don manuel, que le
fait générateur de l'imposition n'est donc pas le don lui-même mais la révélation
par le donataire ; (...)
Considérant
que la seule question qui peut se poser est celle de savoir si en présentant sa
comptabilité à l'administration qui le requiert, le contribuable révèle au
sens de l'article 757 alinéa 2 les dons et partant se place dans l'obligation
de déclarer dans le mois de cette présentation, en d'autres termes peut-il y
avoir révélation autrement que par une manifestation spontanée de la volonté
du contribuable de révéler les dons qu'il a reçus ;
Considérant
que certes l'administration ne produit aucun autre acte écrit que les éléments
tirés de la comptabilité établie par le donataire, renfermant cette révélation ;
Considérant
que si l'absence d'obligation légale de révéler et de déclarer pourrait
militer contre l'admission d'une révélation autrement que volontaire,
l'article 757 ne contient aucune indication quant aux modalités ou aux
circonstances de cette révélation ;
Qu'en
tout état de cause la révélation doit être contenue dans un acte écrit du
donataire, le récépissé délivré au donateur ne suffisant même pas à établir
la révélation, et résulter d'un acte positif ;
Considérant
que l'article 757 n'opère en définitive pas de distinctions entre les déclarations
et reconnaissances judiciaires, ces dernières n'impliquant pas toujours l'aveu
spontané du don de la part du donataire, visées à l'alinéa 1, et la révélation
du donataire visée à l'alinéa 2 ;
Que
dès lors la présentation par l'association, conformément à l'obligation légale
qui pèse sur elle, de sa comptabilité, quand bien même sa tenue serait
obligatoire, document qui constitue alors l'écrit émanant du donataire, dans
le cadre d'une vérification régulièrement menée par l'administration
fiscale, vaut révélation au sens de l'article 757 alinéa 2, en ce qu'elle
comporte en définitive la revendication propre du contribuable d'une
qualification donnée à des sommes en compte, laquelle est déterminante, sous
réserve de la preuve de la réalité du don, du régime fiscal applicable à
l'opération, qu'une telle approche n'est pas contraire au contenu de
l'instruction du 5 avril 1993 qui certes précise que la révélation est matériellement
constituée par la mention du don dans la réponse écrite du donataire dans le
cadre d'un examen contradictoire de sa situation fiscale, l'hypothèse envisagée
étant alors celle de la réponse à un questionnement de l'administration sur
l'origine de fonds que le contribuable peut ne pas avoir qualifié de dons
manuels, qu'en l'espèce le silence gardé par l'association en réponse aux
mises en demeure ne suffit pas à exclure tout acte de révélation des dons
telle qu'elle est exprimée dans sa propre comptabilité portée à la
connaissance de l'administration, le refus n'étant en définitive que celui de
satisfaire à l'obligation de déclarer ;
Considérant
qu'il importe peu en définitive que la révélation soit spontanée, fortuite
ou provoquée, que la révélation du don ne doit avoir d'autre source que la
volonté du donataire, qu'il suffit qu'elle émane d'un acte du donataire
mentionnant le don manuel pour constituer le fait générateur rendant alors
obligatoire la déclaration, à défaut de laquelle le donataire s'expose à la
taxation d'office ;
Considérant
enfin qu'il est peu réaliste de prétendre que le législateur a voulu laisser
au donataire qui fait l'aveu dans un écrit du don manuel, le choix de se
soumettre ou pas à l'imposition, une fois ce don révélé en l'espèce à
l'administration fiscale ;
Considérant
que sans nier les conséquences de la réforme introduite par le législateur
pour le monde associatif qui tire l'essentiel de ses ressources de la générosité
de ses bienfaiteurs adhérents ou sympathisants, il n'appartient toutefois pas
au juge de réformer ou corriger la loi, si inadéquate soit-elle ; »
Concernant
l'exonération prévue à l'article 795-10o du CGI, la cour d'appel
considéra ce qui suit :
« Considérant
d'une part que l'association appelante ne justifie pas d'une autorisation ministérielle
ou préfectorale contemporaine du fait générateur de l'imposition, celles
produites aux débats émanant des préfectures des Hauts-de-Seine, Cher et
Yvelines étant délivrées en 2001, que ces autorisations, à les supposer nécessaires
s'agissant ici de dons manuels réputés non soumis au régime d'autorisation,
sont inopérantes en tout état de cause, que notamment celle délivrée par le
préfet des Hauts-de-Seine ne concerne pas l'association appelante ; (...)
Considérant
que c'est au jour du fait générateur que doit s'apprécier le caractère
cultuel pour prétendre bénéficier de l'exonération, qu'outre le fait qu'elle
ne justifie pas qu'elle était alors reconnue comme association cultuelle,
l'appelante ne produit en tout état de cause aucun élément permettant à la
cour de vérifier le bien-fondé de sa prétention à se voir reconnaître ce
caractère, les statuts nécessaires à la vérification de ce que son objet et
son activité sont exclusivement consacrés au culte, condition première de la
reconnaissance du statut d'association cultuelle n'étant même pas versés aux
débats ; (...)
Considérant
que l'association invoque enfin les conséquences juridiques de la taxation
litigieuse, dénonce à raison de l'application qui lui est faite des
dispositions de l'article 757 du CGI un système confiscatoire dès lors que
seules les associations faisant l'objet d'un contrôle fiscal peuvent être
automatiquement taxées, estime qu'il en résulte une grande imprévisibilité
et insécurité juridiques pour le monde associatif ce qui lui porte une
atteinte irrémédiable au droit d'exister,
Considérant
toutefois que la taxation litigieuse ne résulte que de l'application de la loi
laquelle s'impose à tous les donataires, personnes physiques et morales, et que
les conséquences financières qui en découlent, si sévères soient-elles, ne
peuvent être prises comme procédant d'un comportement léonin de
l'administration lequel serait source d'insécurité et d'imprévisibilité pour
tout contribuable concerné ; (...) »
22. La
loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux
fondations modifia l'article 757 du CGI et y ajouta un alinéa selon lequel
celui-ci ne s'applique pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt
général mentionnés à l'article 200 (paragraphe 29 ci-dessous).
23. En
décembre 2003, la requérante avait réglé la somme de 4 590 295 EUR
à l'administration fiscale.
24. La
requérante se pourvut en cassation. Dans le cadre du deuxième moyen, elle
critiqua notamment la motivation générale et abstraite, quasi normative de la
cour d'appel, et allégua une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Invoquant ensuite les articles 6 § 1 et 9 de la Convention, elle soutint, dans
son quatrième moyen, qu'il appartenait à la cour d'appel de s'assurer de la réalité
de la qualité d'association cultuelle revendiquée par la requérante en
faisant ordonner au besoin la production des pièces qu'elle estimait nécessaires,
et notamment les statuts de l'association. Elle allégua également avoir été
privée des garanties nécessaires à l'effectivité de la liberté d'exercice
d'un culte. Les autres moyens étaient fondés sur les dispositions du droit
national, la requérante critiquant en particulier dans le troisième moyen
l'application qui avait été faite dans son cas de l'article 757 alinéa 2
du CGI.
25. Par
un arrêt rendu le 5 octobre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Dans
son arrêt, la Cour de cassation releva notamment que :
« Sur
le deuxième moyen :
Mais
attendu, en premier lieu, que l'article 6 de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association prévoit que toute association régulièrement
déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, recevoir des dons manuels
et que, dès lors, l'affectation à la réalisation de l'objet statutaire de
l'association des sommes d'argent qui lui ont été remises n'est pas de nature
à les priver de cette qualification ;
Attendu,
en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que
l'association ait soutenu devant la cour d'appel qu'en raison de leur périodicité,
les sommes recueillies étaient affectées par nature aux dépenses courantes et
au fonctionnement de l'association ; d'où il suit que le moyen, pris en sa
troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce qu'il
invite le juge à se prononcer sur la périodicité des versements recueillis
par l'association ;
Attendu,
en troisième lieu, que l'article 894 du Code civil n'opérant pas de
distinction selon la valeur de la chose aliénée, la cour d'appel a décidé,
à bon droit, que la modicité des sommes données ne suffisait pas à exclure
la qualification de libéralité qui pourrait leur être attribuée et n'était
donc pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par la quatrième
branche du moyen ;
Attendu,
enfin, que, répondant à l'association qui faisait valoir que son budget était
exclusivement constitué d'offrandes religieuses consenties par les fidèles de
la confession dont l'exercice du culte était la contrepartie, la cour d'appel a
relevé que les sommes enregistrées par l'association dans sa comptabilité étaient
des dons manuels dont les auteurs étaient animés à son égard d'une intention
libérale que l'exercice d'un culte auquel ceux-ci entendraient contribuer ne
pouvait suffire à exclure ; que la cour d'appel a ainsi considéré
souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que l'intention libérale
animant les donateurs était établie et légalement justifié sa décision
(...)
Sur
le troisième moyen :
Mais
attendu qu'ayant énoncé que l'article 757, alinéa 2, du code général des
impôts, qui prévoit que le don manuel révélé à l'administration fiscale
par le donataire est sujet au droit de donation, n'exige pas l'aveu spontané du
don de la part du donataire, la cour d'appel, qui a retenu que le contribuable
avait présenté au vérificateur sa comptabilité, écrit émanant du donataire
sur lequel se trouvaient enregistrées des sommes d'argent qu'elle a qualifiées
de dons manuels, a décidé, à bon droit, que cette présentation par
l'association de sa comptabilité lors d'une vérification régulièrement menée
par l'administration fiscale, fût-elle la mise en œuvre de l'obligation légale
d'établissement et de présentation des documents comptables, valait révélation
au sens de l'article 757, alinéa 2, précité, abstraction faite des motifs
surabondants visés par la seconde branche du moyen ; (...)
Sur
le quatrième moyen :
Mais
attendu qu'aux termes de l'article 795-10o du code général des impôts
sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits
aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations
autorisées ;
Attendu
que la cour d'appel ayant relevé, par un motif non critiqué, que l'association
ne justifiait pas d'une autorisation ministérielle ou préfectorale
contemporaine du fait générateur de l'imposition, est inopérant le moyen pris
de ce que le refus de reconnaître à l'association la qualité d'association
cultuelle ne pouvait être décidé par la cour d'appel sans que soit préalablement
ordonnée la production des pièces de nature à établir cette qualité, que le
moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; (...) »
C. Sommes
dues par la requérante
26. Le
18 janvier 2006, la direction générale des impôts notifia à la requérante
une mise en demeure de régler immédiatement les sommes restant dues, à savoir
40 907 849,81 EUR.
27. Par
une mise en demeure du 21 septembre 2007, la requérante se vit réclamer le
paiement de la somme de 55 409 430,60 EUR dont 14 633 914 EUR
au titre des intérêts de retard.
28. A
la date du 19 février 2010, le Gouvernement informa la Cour que la somme réclamée
par l'administration fiscale s'élevait à 57 508 785 EUR décomposée
comme suit : droits : 18 330 097 EUR, majorations : 18 336 313
EUR, intérêts de retards d'assiette : 4 082 170 EUR, intérêts
de retard de recouvrement : 16 760 205 EUR.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Dispositions
fiscales pertinentes
29. Les
articles 757, 200, 635 A, 777 et 795 du CGI sont ainsi libellés :
Article
757 (tel que modifié par la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 art
15 II finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
« Les
actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants,
soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de
donation.
La
même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à
l'administration fiscale. »
Une
instruction de l'administration fiscale du 13 avril 1992 (7 G-3-92, publiée au
Bulletin officiel des impôts le 29 avril 1992) a commenté l'article 15 de
la loi de finances pour 1992. Elle s'intitule « Mutations à titre
gratuit. Successions. Tarif et liquidation. Liquidation des droits en cas de
transmissions à titre gratuit successives entre même personnes. Non-rappel des
donations passées depuis plus de dix ans. (...) Dons manuels. Imposition des
dons manuels révélés à l'administration ». Elle indique que le don
manuel est imposable s'il est révélé à l'administration fiscale notamment au
cours « d'une procédure de contrôle ». Le tribunal de grande
instance de Nanterre et la cour d'appel de Versailles, suivis de la Cour de
cassation, ont estimé dans la présente affaire pour la première fois que la
« révélation » d'un don manuel peut résulter de la présentation
de la comptabilité par une association vérifiée. Cette solution a été réaffirmée
par la Cour de cassation dans deux arrêts de 2007 (Cass. Com. 15 mai 2007, nos
06-11-845 et 06-11-844) concernant respectivement l'Association des chevaliers
du lotus d'or et l'Association cultuelle du temple pyramide, toutes deux requérantes
devant la Cour (requêtes nos 50471/07 et 50615/07).
La
loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux
fondations (paragraphe 40 ci-dessous) est venue modifier l'article 757 du CGI en
y ajoutant un alinéa supplémentaire :
« Ces
dispositions ne s'appliquent pas aux organismes d'intérêt général mentionnés
à l'article 200. »
Article
200
« 1. Ouvrent
droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur
montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui
correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus
ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B, au profit :
a. De
fondations ou associations reconnues d'utilité publique (...) ;
b. D'œuvres
ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif,
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à
la mise en valeur du patrimoine artistique (...) ;
e. D'associations
cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs,
ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. »
Article
635 A
« Les
dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés
ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois
qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration
fiscale. »
Article
777
« Les
droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les
tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
(...)
Tableau
III
Tarif
des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents.
(...)
Entre
parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes : 60 %. »
Article
795
« Sont
exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
(...)
10º Les
dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations
cultuelles et aux congrégations autorisées ; »
B. Associations,
dons manuels et autres libéralités
1.
Associations
30. Selon
l'article premier de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association, « l'association est la convention par laquelle deux ou
plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit
applicables aux contrats et obligations. » L'article 5 de cette loi
dispose que toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue
par l'article 6 (paragraphe 35 ci-dessous) devra être rendue publique par les
soins de ses fondateurs et qu'une déclaration préalable en sera faite à la préfecture
du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association
aura son siège social. L'article 11 alinéa 2 de cette loi, applicable à l'époque
des faits, prévoyait que les
associations reconnues d'utilité publique « peuvent recevoir des dons et
des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil ».
L'article 910 du code civil disposait alors que les dispositions entre vifs ou
par testament n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une
ordonnance royale (un décret).
31. La
loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, dans
ses dispositions pertinentes, est ainsi libellée :
Article
premier
« La
République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice
des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de
l'ordre public. »
Article
2
« La
République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence,
à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente
loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des
communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront
toutefois être inscrits auxdits budgets les dépenses relatives à des services
d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements
publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
(...) »
Article
18
« Les
associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice
public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et
suivants du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901. Elles
seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi. »
Article
19 [à l'époque des faits]
« Ces
associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice du culte (...).
Les
associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article
6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes
pour les frais du culte, percevoir des rétributions (...)
Les
associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par
les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901-8 juillet 1941, relative à la
tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités
testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou
grevées de charges pieuses ou cultuelles. »
32. La
loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes prévoit en son
article 4 que, indépendamment des associations cultuelles régies par la loi de
1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat, l'exercice d'un culte
peut être assuré au moyen d'associations régies par la loi de 1901
(association de droit commun).
33. Il
n'y a pas de définition de l'association cultuelle et la reconnaissance ou non
du statut d'association cultuelle ne se fait pas au moment de la déclaration
mais lorsque l'association obtient une autorisation des pouvoirs publics de bénéficier
de certains dispositifs fiscaux ou patrimoniaux. Le Conseil d'Etat a précisé
les critères de reconnaissance des associations dites « cultuelles ».
Dans
un avis contentieux du 24 octobre 1997 (Avis, Assemblée, 24 octobre 1997,
Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah, no 187122),
le Conseil d'Etat a subordonné la reconnaissance du caractère d'association
cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 à trois conditions : la
constatation de l'existence d'un culte, l'exercice de ce culte doit être
l'objet exclusif de l'association et le statut d'association cultuelle peut être
reconnu à condition que l'association n'ait pas d'activités qui portent
atteinte à l'ordre public. Une circulaire du ministre de l'Intérieur du 20 décembre
1999, adressée aux préfets, rappelle leurs compétences en matière
d'associations cultuelles. La circulaire précise notamment que le terme
« cultuel » n'a pas de valeur particulière au moment de la déclaration
et n'est pas réservé à une quelconque association puisque « la République
ne reconnaît aucun culte » selon la loi du 9 décembre 1905. Le mot
« cultuel » n'acquiert de valeur juridique que si l'association
concernée le revendique au regard des avantages fiscaux qu'il confère, sur le
fondement entre autres de l'article 1382 du CGI prévoyant l'exonération de
taxe foncière pour les propriétés bâties affectées à l'exercice du culte.
Dans un tel cas, l'autorité administrative décide ponctuellement que telle
association présente un caractère cultuel.
34.
Les associations cultuelles bénéficient d'un régime fiscal favorable (exonération
de taxe foncière, déductions fiscales incitant les personnes physiques à
verser des dons, exonération des droits de mutation).
2. Libéralités
a) Les
dons manuels et autres libéralités
35. Les
deux types d'associations peuvent recevoir des dons manuels sans autorisation.
La loi no 87-571 du 23 juillet 1987 a modifié la loi de 1901 dont
l'article 6 dispose désormais ce qui suit :
« Toute
association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale,
ester en justice, recevoir des dons manuels (...), acquérir à titre onéreux,
posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des
départements, des communes (...) :
1o les
cotisations de ses membres (...) ;
2o Le
local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses
membres ;
3o Les
immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se
propose.
Les
associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la
bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités
entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
La
loi ne donne pas de définition du don manuel ni d'indication d'un montant. Au
sujet de cette modification législative introduite en 1987 et visant à
officialiser l'usage selon lequel toute association peut recevoir des dons
manuels sans autorisation spéciale, la commission des lois de l'Assemblée
Nationale a précisé que cette modification « tend à mettre en harmonie
la loi de 1901 avec la législation fiscale et avec la pratique. (...) En bénéficieront
aussi bien les associations sportives, culturelles, humanitaires, caritatives
etc., que les partis politiques ou les sectes » (Annexe au rapport no 836
fait au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan,
annexe au procès-verbal de la séance du 11 juin 1987). Dans l'annexe à la Résolution
finale ResDH (2001) 5 concernant la requête Union
des Athées c. France (no 14635/89), le Gouvernement français
fournissait, à propos de la loi de 1987, les informations suivantes :
« (...) Cette loi a ainsi donné une base légale à une tolérance
ancienne, le don manuel, de nature à réduire les différences de régime
juridique entre différents types d'associations. (...) Les dons manuels peuvent
être effectués en espèces, par chèques, titre au porteur, virements, meubles
meublants ou contrat d'assurance vie. Leur montant n'est pas limité. Ils ne
sont pas soumis à la formalité d'un acte notarié et ne requièrent pas
d'autorisation administrative. »
36. Les
associations « loi 1905 » qui ont exclusivement pour objet
l'exercice d'un culte, ont une capacité plus étendue que les associations
« loi 1901 » (sauf celles reconnues d'utilité publique, voir
paragraphe 30 ci-dessus et celles ayant pour but exclusif la bienfaisance ou
l'assistance, voir paragraphe 35 ci-dessus) car elles peuvent recevoir des legs
ou des dons autres que les dons manuels visés au paragraphe 35 ci-dessus. Selon
un décret du 13 juin 1966 sur la tutelle administrative des associations,
fondations et congrégations, l'acceptation définitive par ces associations de
dons et legs devait être autorisée par l'Etat (le préfet ou le ministre de
l'Intérieur selon la valeur de la libéralité puis uniquement le préfet à
compter d'un décret de 1994). Depuis le 1er janvier 2006, pour les
associations pouvant recevoir des legs et dons autres que les dons manuels, dont
les associations cultuelles, une nouvelle procédure d'acceptation de ces libéralités
a été mise en place. Désormais, elles n'ont plus besoin d'autorisation préalable
mais peuvent les accepter librement sauf opposition du préfet et sont soumises
à la procédure de déclaration à l'autorité administrative. Les groupements
sectaires continuent d'être soumis à la procédure d'autorisation préalable
de l'administration. L'article 910 du code civil exclut en effet de cette
nouvelle procédure d'acceptation des libéralités « des associations ou
fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à
l'article 1er de la loi no 2001-504 du 12 juin 2001
tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires
portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ».
37. Dans
un rapport du 6 juillet 1994, la Commission européenne des droits de l'homme,
dans la requête Union
des Athées précitée, a considéré qu'en réservant aux seules
associations cultuelles ou assimilées la possibilité de recevoir à titre
gratuit les legs et dons autres que les dons manuels, la législation française
établissait une différence de traitement injustifiée en matière de libéralités
entre les associations cultuelles et les autres associations. Par une décision
en date du 7 juin 1995, le Comité des Ministres a conclu notamment qu'il y
avait eu, dans cette affaire, violation de l'article 14 combiné avec l'article
11 de la Convention du fait de l'impossibilité juridique pour l'association
requérante de percevoir un legs.
b) Le
régime fiscal des dons manuels
38. Les
dons manuels échappaient traditionnellement à toute déclaration. Le législateur
a alors révisé le régime fiscal en introduisant le nouvel article 757 du
CGI qui taxe les dons manuels notamment « révélés » à
l'administration fiscale (voir paragraphe 29 ci-dessus). Jusqu'à l'affaire de
la requérante, il était admis que l'article 757 concernait uniquement les
personnes physiques et non les personnes morales telles que les associations. A
une question posée au ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
relative aux mutations à titre gratuit,
celui-ci répondit ce qui suit (J.O., Ass. Nat., Q.E. no 53401,
23 mars 1992, p. 1331) :
« 53401.
– 3 février 1992
M.
Francis Saint-Ellier attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de
l'Economie, des Finances et du Budget, sur l'article 15 de la loi de finances
pour 1992, qui modifie l'article 757 du code général des impôts dans un sens
qui ne va pas sans inquiéter les organismes à but non lucratif et tout spécialement
les associations de bienfaisance. Si l'on s'en tient à la lettre du nouveau
texte, celles-ci doivent désormais liquider le droit de donation entre
non-parents, soit 60 p. 100, chaque fois qu'elles révèlent à l'administration
fiscale avoir bénéficié d'un don manuel. Or, elles ne peuvent pas percevoir
de dons manuels, lesquels constituent l'essentiel de leurs ressources, sans les
révéler à l'administration fiscale, soit qu'elles délivrent aux donateurs le
reçu les admettant à la déduction fiscale, soit qu'elles tiennent une
comptabilité destinée à être produite aux agents de l'administration à
l'occasion d'un contrôle. Il semble évident qu'une telle interprétation irait
au-delà de l'exposé des motifs en application duquel le texte a été voté
comme au-delà de l'intention du législateur. Il lui demande donc quelles
mesures il entend prendre pour éviter que cette interprétation ne puisse être
ni soutenue par les agents de l'administration fiscale, ni admise par les
tribunaux.
Réponse
du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
Les
associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la
bienfaisance sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit. En outre,
il est précisé que les reçus délivrés aux donateurs par les organismes visés
aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts restent sans incidence
sur l'application des dispositions de l'article 15 de la loi de finances pour
1992 qui concernent, pour l'essentiel, les personnes physiques. Dès lors, les
dons manuels évoqués par l'honorable parlementaire sont, comme par le passé,
exonérés de droits de mutation à titre gratuit. »
39. Une
instruction figurant dans le Bulletin officiel des impôts (7G-1-05) no 16
du 25 janvier 2005 qui commente l'article 757 du CGI indique que « il a été
précisé dans une réponse ministérielle que les dispositions de l'article 757
du code général des impôts sont applicables aux dons manuels réalisés au
profit d'associations (Réponse ministérielle en date du 5 mars 2001) ».
40. Suite
au litige de la requérante, et face aux inquiétudes des associations de voir
taxer leur principal moyen de financement, la loi du 1er août
2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations a ajouté un alinéa
à l'article 757 qui dispose que « ces dispositions ne s'appliquent pas
aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à
l'article 200. ». Une proposition de loi en ce sens avait été déposée
le 16 mai 2001 (no 3060) par le député G. Voisin mais n'avait pas
été retenue. Dans son exposé des motifs, le député s'exprimait comme suit :
« L'objet
de cette proposition de loi est de favoriser les dons aux associations d'intérêt
général en levant une incertitude liée au régime fiscal des dons manuels,
c'est-à-dire aux dons se transmettant de la main à la main sans qu'un acte
notarié soit nécessaire. Les associations, comme cela a été précisé par
l'article 16 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987, peuvent recevoir
des dons manuels. L'article 15 de la loi de finances pour 1992 (art. 757 du code
général des impôts) assujettit aux droits de mutation les dons manuels
« révélés à l'administration ». A la lecture des débats
parlementaires, il apparaît que cette disposition visait avant tout les dons
aux personnes physiques et non pas les dons manuels adressés aux associations
d'intérêt général susceptibles de donner lieu à une réduction d'impôt
dans le cadre des articles 200 et 238 bis
du code général des impôts. Cette analyse fut confirmée dans un premier
temps par une réponse ministérielle à une question écrite, qui précisait
que les dons manuels aux associations étaient, comme par le passé, exonérés
de droits de mutation à titre gratuit. Par la suite, d'autres réponses ministérielles
se sont révélées plus ambiguës jusqu'à ce qu'un jugement en date du 4
juillet 2000 du tribunal de grande instance de Nanterre autorise
l'administration fiscale à taxer les dons manuels consentis à l'association
« Les Témoins de Jehovah » au motif notamment
que les droits de donation sont applicables quelle que soit la qualité du
donataire, personne physique ou personne morale. Si ce jugement peut être perçu
comme fournissant une arme supplémentaire de lutte contre les sectes, il pose
de très graves difficultés aux associations d'intérêt général. Le 28
septembre 2000, à l'occasion d'un recours présenté par une association
sportive agréée ayant pour objet la pratique du vol à voile, la secrétaire
d'Etat au budget a considéré que les dispositions de l'article 757, alinéa 2,
ont une portée générale et s'appliquent à tous les dons manuels révélés
à l'occasion d'une procédure de contrôle. Les associations sont donc
aujourd'hui sous la menace de contrôles fiscaux qui pourraient entraîner la
confiscation de la totalité des dons perçus pendant dix ans. Surtout, la
position du secrétariat d'Etat au budget va à l'encontre de la volonté du législateur
qui avait souhaité en 1987 encourager le mécénat privé en faveur des
associations. La proposition de loi qu'il vous est proposé d'adopter vise donc
à inscrire dans le code général des impôts l'exonération des dons manuels
en faveur des associations qui ouvrent droit à une réduction d'impôt au
profit des donateurs et de conforter ainsi la pratique des dons aux associations
d'intérêt général, sans pour autant que puissent en bénéficier les
associations de type sectaire. »
Dans
le rapport établi au nom de la commission des Finances du Sénat sur le projet
de loi relatif au mécénat, aux associations et aux fondations du 7 mai 2003,
Y. Gaillard, sénateur, fit valoir ce qui suit :
« L'Assemblée
Nationale a souhaité que figure explicitement dans la loi, l'exonération des
droits de mutation des organismes d'intérêt général en matière de dons
manuels. En fait, il s'agit de revenir sur certaines interprétations contraires
à la pratique traditionnelle d'exonération, qui avaient pu être faites par
les services fiscaux au moment où il s'agissait de lutter contre les sectes.
(...) Votre commission des finances approuve cette initiative qui vise à
apporter une sécurité juridique accrue aux associations et de les protéger
contre des contrôles pouvant aboutir à la taxation des biens à concurrence de
60 %, c'est-à-dire au taux applicable entre non-parents. (...) »
C. Doctrine
41. Le
mémento Francis Lefebvre, « Associations et fondations », Edition
2001-2002, en son chapitre « Droits d'enregistrement » et sous
partie « Libéralités » est ainsi rédigé :
« Les
associations ont plus que quiconque vocation à recevoir des libéralités.
Celles-ci consistent le plus couramment en des versements dépourvus de tout
formalisme (dons manuels), mais il peut s'agir aussi d'opérations plus
solennelles (donations par acte authentique ou legs) réservées aux
associations spécialement autorisées à les recevoir.
1. Dons
manuels
Toute
association régulièrement déclarée peut, sans autorisation spéciale,
recevoir un don manuel. Aucun droit d'enregistrement n'est dû par l'association
sur les dons de cette nature, quelle que soit leur importance. La non-taxation
est de règle aussi bien pour les versements provenant d'une quête ou d'une
collecte que pour ceux résultant d'un geste spontané. (...)
Précisions :
L'absence de taxation est due au fait qu'à la différence des autres libéralités,
les dons manuels ne sont pas imposables en tant que tel. La taxation
n'intervient, en effet, que dans certains cas limitativement énumérés à
l'article 757 du CGI, parmi lesquels sont susceptibles d'intéresser les
associations :
(...)
- La
révélation du don manuel par le donataire à l'administration fiscale. Sur ce
point encore faut-il préciser que la délivrance de reçus aux donateurs, par
les organismes visés aux articles 200 et 238 bis du CGI n'équivaut pas à une
telle révélation et ne peut, en conséquence, motiver la perception des droits
de mutation à titre gratuit. En revanche, selon un jugement fort contestable du
TGI de Nanterre, la présentation de la comptabilité lors d'une vérification
s'apparente à une révélation entraînant la taxation des dons manuels constatés
à cette occasion (TGI de Nanterre, 4-7-2000). »
42. La
version 2004-2005 de cet ouvrage est ainsi libellée :
« 1. Dons
manuels
Les
associations ne sont qu'exceptionnellement taxables sur les dons manuels
qu'elles reçoivent. Sont en effet exonérés :
- les
organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 du CGI (CGI
articles 757 al 3)
- et
les associations qui peuvent prétendre à l'une des exonérations spécifiques
(...)
Quant
aux autres associations, peu nombreuses (citons notamment les sectes), elles
peuvent être soumises aux droits de donation sur les dons manuels qu'elles reçoivent
(...) dans les cas suivants :
- l'association
révèle le don à l'administration fiscale (...) Ajoutons cependant que la
« révélation » d'un don manuel n'est pas forcément volontaire :
selon une décision contestable de la cour d'appel de Versailles, une
association qui présente sa comptabilité au vérificateur lors d'un contrôle
fiscal lui révèle les dons manuels inscrits dans cette comptabilité (CA
Versailles 28-2-2002). Précisions : rendue à propos des Témoins de Jéhovah,
la décision de la cour d'appel de Versailles du 28 février 2002 a suscité
un véritable tollé. Non pour défendre la secte visée en l'espèce, bien sûr,
mais parce que la solution adoptée était applicable à n'importe quelle
association. D'où l'intervention du législateur, qui a expressément exonéré
des droits de donations les organismes d'intérêt général (loi 1-8-2003). Les
dons manuels déclarés, judiciairement reconnus ou révélés par les
associations d'intérêt général avant l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire
avant le 7 août 2003 ne sont évidemment pas couverts par l'exonération.
Cependant, ces associations sont en pratiques à l'abri de l'impôt :
l'administration avait indiqué, avant même l'adoption de la loi, qu'elle
n'avait pas l'intention de faire application à leur encontre de la
jurisprudence de la cour d'appel de Versailles.
2. Donations
par acte authentique et legs
A
la différence des dons manuels, les donations constatées par acte authentique
et les legs sont taxables. Toutefois, certaines exonérations des droits de
mutation à titre gratuit sont susceptibles de bénéficier aux libéralités
consenties aux associations ou fondations.
Dons
et legs exonérés
Exonérations
tenant à l'objet de l'association
(...)
4. Associations
cultuelles, unions d'association cultuelles et congrégations autorisées (CGI
art 795o10) »
43. La
version 2008-2009 de l'ouvrage, sous la rubrique « Dons manuels »
ajoute ces précisions : « en pratique, les associations susceptibles
de faire l'objet d'une taxation sont essentiellement les sectes. Cela dit,
l'administration a une conception si restrictive de la notion d'organisme d'intérêt
général qu'elle pourrait être tentée d'imposer d'autres types d'associations
(...) ».
EN
DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
44. La
requérante allègue que la taxation des dons manuels porte atteinte à son
droit à manifester et exercer sa liberté de religion. L'article 9 se lit comme
suit :
« 1. Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que
la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les
pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La
liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet
d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques,
ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Sur
l'existence d'une ingérence
1. Thèses
des parties
45. Quant
à l'ingérence dans sa liberté de religion, la requérante précise qu'en tant
qu'autorité ecclésiale nationale, elle est indispensable au culte des Témoins
de Jéhovah en France. Elle fournit direction et soutien spirituel aux Témoins
de Jéhovah et « exerce au nom de ses fidèles les droits garantis par
l'article 9 (Cha'are
Shalom Ve Tsedek c. France [GC], no 27417/95, § 72,
CEDH 2000-VII, et Eglise
métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no
45701/99, § 101, CEDH 2001-XII). Afin de réaliser son objet, elle a acquis et
installé son siège temporel à Louviers, le Béthel, dont elle est
indissociable. Par ailleurs, les membres du Béthel, communauté religieuse, dépendent
d'elle pour bénéficier d'un lieu de culte, poursuivre leur ministère
exclusivement religieux et disposer d'un lieu de vie. Elle se réfère à un
jugement du tribunal administratif de Paris du 28 mars 2007 qui a reconnu la
nature religieuse des activités des membres du Béthel, « le lien de
subordination dans lequel se trouvent les Témoins de Jéhovah, membres
permanents du Béthel, procède essentiellement d'une adhésion spirituelle à
leur communauté, fût-elle également de travail, et non d'un lien
professionnel (..) » qu'elle estime en harmonie avec l'arrêt Les
Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie (no 302/02, §
120, CEDH 2010-... (extraits)).
46. La
requérante soutient qu'en procédant à la taxation litigieuse, exorbitante,
l'Etat a porté atteinte à l'acte cultuel lui-même (mutatis
mutandis,
Institut
de prêtres français et autres c. Turquie (règlement amiable), no
26308/95, 14 décembre 2000). Si la taxation litigieuse était confirmée,
il en résulterait la saisine et la vente du Béthel, ce qui entraînerait la
perte d'un lieu de culte. La pratique collective d'une religion implique de
pouvoir s'appuyer sur des ressources matérielles et celles-ci sont généralement
le fruit des offrandes des fidèles. Elle implique le droit de louer ou d'acquérir
un lieu de culte et de préparer des manuels. Les offrandes sont de nature
religieuse et représentent sa principale ressource soit 86,47 %. Leur
taxation aboutirait inévitablement à la liquidation, l'Etat pouvant mettre en
vente les biens hypothéqués (paragraphe 15 ci-dessus). La requérante ajoute
enfin que l'Etat s'est ingéré dans sa liberté de religion par une taxation
punitive motivée par la volonté de réprimer les activités religieuses de
minorités confessionnelles figurant sur la liste noire des sectes.
47. Le
Gouvernement conteste l'existence d'une ingérence dans le droit de la requérante
de manifester et d'exercer sa liberté de religion. Les offrandes visées par la
taxation litigieuse ne font pas partie du culte au même titre que la prière et
ne relèvent pas du sacré. En toute hypothèse, si le paiement de la créance
litigieuse devait entraîner la liquidation de l'association, aucun obstacle légal
ne l'empêcherait de se reconstituer. Le Gouvernement observe à cet égard que
l'association requérante a considérablement réduit son activité qui paraît
aujourd'hui limitée à la propriété de biens immobiliers.
2. Appréciation
de la Cour
48. La
Cour rappelle que si la liberté religieuse relève d'abord du for intérieur,
elle « implique » de surcroît, notamment, celle de « manifester
sa religion » individuellement et en privé, ou de manière collective, en
public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. Le témoignage, en
paroles et en actes, se trouve lié à l'existence de convictions religieuses.
L'article 9 énumère les diverses formes que peut prendre la manifestation
d'une religion ou d'une conviction, à savoir le culte, l'enseignement, les
pratiques et l'accomplissement des rites (Eglise
métropolitaine de Bessarabie et autres, précité, § 114). La Cour
rappelle également que, sauf dans des cas très exceptionnels, le droit à la
liberté de religion tel que l'entend la Convention exclut toute appréciation
de la part de l'Etat sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les
modalités d'expression de celles-ci (Hassan
et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, §§ 62 et
78, CEDH 2000-X ; Obst
c. Allemagne, no 425/03, § 44, CEDH 2010-...
(extraits)).
49. La
Cour observe par ailleurs que les
dons manuels, qui peuvent être d'un montant élevé, sont une source de
financement importante d'une association (Union
des Athées, précité, §§ 64, 66 à 68). De même, à propos de la
décision de l'inscription au registre au nom du Trésor du domaine de
l'Institut de prêtres français, la Commission avait déclaré recevable un
grief tiré de l'article 9 consistant à soutenir que coupé de ses ressources
vitales l'institut ne saurait assurer le service religieux ni la survie de l'église
(Institut
de prêtres français et autres c. Turquie, no 26308/95, décision
de la Commission du 19 janvier 1998. Plus récemment, dans le cadre d'un examen
de l'article 11 à la lumière de l'article 9, la Cour a considéré que le
risque de voir ses avoirs bancaires gelés et ses biens saisis est préjudiciable
au fonctionnement des activités religieuses de la Branche de l'Armée du Salut
de Moscou (Branche
de Moscou de l'Armée du salut c. Russie, no 72881/01, §
73, CEDH 2006-XI ; voir, également, mutatis
mutandis, Kimlya
et autres c. Russie, nos 76836/01 et 32782/03, § 85,
ECHR 2009-... ).
50. Il
convient de rappeler également que le libre exercice du droit à la liberté de
religion des Témoins de Jéhovah est protégé par l'article 9 de la Convention
(Kuznetsov
et autres c. Russie, no 184/02, § 74, 11 janvier 2007 ;
Membres
(97) de la Congrégation des Témoins de Jéhovah de Gldani c. Géorgie,
no 71156/01,
§ 134, CEDH 2007-V ;
Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et autres c. Autriche,
no 40825/98, § 98, 31 juillet 2008 ; Les
Témoins de Jéhovah de Moscou,
précité) sauf dérives (Kokkinakis
c. Grèce, 25 mai 1993, § 48, série A no 260-A).
51. Un
refus de reconnaissance d'une association religieuse, la dissolution de
celle-ci, l'emploi de termes péjoratifs à l'égard d'un mouvement religieux
constituent des exemples d'ingérences dans le droit garanti par l'article 9 de
la Convention, dans sa dimension extérieure et collective, à l'égard de la
communauté elle-même mais également de ses membres (Eglise
métropolitaine de Bessarabie et autres, précité, §§ 105 et
129-130 ; Eglise
de Scientologie de Moscou c. Russie, no 18147/02,
§§ 81-85, 5 avril 2007 ; Religionsgemeinschaft
der Zeugen Jehovas et autres, précité, §§ 79-80 ; Les
Témoins de Jéhovah de Moscou, précité, § 101).
52. En
l'espèce, la question de l'existence d'une ingérence oppose les parties,
principalement sur l'impact financier entraîné par la taxation litigieuse et
sur les conséquences en résultant pour l'activité religieuse de l'association
requérante et de ses membres. De prime abord, il convient d'observer que la
mesure litigieuse a eu pour effet de maintenir la requérante dans le régime
fiscal de droit commun des associations, en l'excluant des avantages fiscaux réservés
à d'autres associations dont les associations cultuelles (paragraphes 29 et 34
ci-dessus). Or, la requérante ne saurait exiger un statut fiscal particulier
sous couvert de la liberté de religion (Association
Sivananda de Yoga Vedanta c. France (déc.), no 30260/96,
16 avril 1998). De même, la liberté de religion n'implique nullement que les
Eglises ou leurs fidèles doivent se voir accorder un statut fiscal différent
de celui des autres contribuables (Alujer
Fernandez et Caballero Garcia c. Espagne (déc.), no 53072/99,
14 juin 2001 ; voir également
Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France c. France
(déc.), no 53430/99, 6 novembre 2001).
53. Selon
le Gouvernement, la taxation des dons manuels n'a eu aucun effet sur la liberté
de religion de la requérante et de celle de ses membres, demeurés libres de
pratiquer leur culte comme ils l'entendent. Au surplus, si le paiement de la créance
litigieuse devait aboutir à la dissolution de l'association requérante, rien
n'empêcherait qu'elle se reconstitue. La Cour ne partage pas cet avis compte
tenu du montant des sommes réclamées par l'administration fiscale en l'espèce.
En effet, selon les informations détenues par cette administration, les
ressources de la requérante s'élevaient à environ 42 000 000 EUR au
cours de la période considérée, dont 38 200 653 EUR provenaient des
dons. Le redressement litigieux,
s'élevant en janvier 1999 à un montant de 45 338 875 EUR, a
porté sur la totalité des dons manuels perçus par la requérante alors que
ceux-ci représentaient 90 % des ressources indiquées ci-dessus. La taxation
des dons manuels a donc eu pour effet de couper les ressources vitales de
l'association, laquelle n'était plus en mesure d'assurer concrètement à ses
fidèles le libre exercice de leur culte (mutatis
mutandis, Institut
de prêtres français et autres, précité).
La
cour constate que les dons litigieux constituant la source essentielle de
financement de l'association par les fidèles, ceux-ci peuvent prétendre être
directement affectés par la mesure fiscale. En effet, la taxation dont il
s'agit a menacé la pérennité, sinon entravé sérieusement l'organisation
interne, le fonctionnement de l'association et ses activités religieuses, étant
observé que les lieux de culte étaient eux-mêmes visés (paragraphe 15
ci-dessus ; a contrario
Islamische
Religiongemeinschaft in Berlin E. V. c. Allemagne (déc.), no 53871/00,
CEDH 2002-X, et Les
saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, § 87, série A
no 301-A). Vu l'impact de cette mesure sur les ressources de
l'association requérante et sur sa capacité à mener son activité religieuse
en tant que telle, la Cour conclut à l'existence d'une ingérence dans
l'exercice des droits garantis par l'article 9 de la Convention.
54. Pareille
ingérence méconnaît l'article 9 sauf si, « prévue par la loi »,
elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus,
est « nécessaire dans une société démocratique » pour les
atteindre.
B. Justification
de l'ingérence
1. Thèses
des parties
a) La
requérante
55. Selon
la requérante, cette ingérence n'était pas prévue par la loi. Premièrement,
il était impossible de prévoir, en 1995 au moment du contrôle fiscal, que
l'article 757 du CGI serait appliqué aux dons modiques faits à une association
à but non lucratif. Elle explique qu'elle recevait depuis cinquante ans de tels
dons lesquels n'avaient jamais été soumis à des droits de mutation. L'article
757 avait vocation à s'appliquer aux transmissions de patrimoine entre
personnes physiques. La requérante en veut pour preuve la déclaration du
ministre des Finances (paragraphe 38 ci-dessus) – position officielle des
autorités administratives sur la question – l'instruction fiscale de 1992 qui
vise le patrimoine entre vifs (paragraphe 29 ci-dessus) et le formulaire de
déclaration officiel qui ne vise que les personnes physiques. Il n'existait par
ailleurs aucune jurisprudence antérieure ou concomitante au contrôle subi précisant
que l'article 757 était applicable à une association à but non lucratif.
L'interprétation de cette disposition en l'espèce a d'ailleurs suscité de
telles protestations que le législateur est intervenu pour protéger le monde
associatif (paragraphe 40 ci-dessus).
56. Deuxièmement,
la notion de « révélation » issue de l'article 757 était également
imprévisible. La requérante affirme que la doctrine fiscale, dans son
ensemble, a dénoncé le caractère inédit de la solution consacrée par la
Cour de cassation. Reprenant à son compte les critiques du conseil supérieur
de l'Ordre des experts comptables, organisme placé sous la tutelle du ministère
des Finances, qui conclut que « l'on aboutit à la situation qui confine
à l'aberration, dans laquelle c'est le contrôle fiscal qui déclenche
l'obligation fiscale », elle souligne que les dons manuels ne sont pas
taxables en l'absence d'un contrôle fiscal qui demeure, par nature, imprévisible.
57. Troisièmement,
il n'était pas prévisible qu'il faille détenir une autorisation pour recevoir
des dons manuels ni établir la preuve de son caractère cultuel par le biais
d'une reconnaissance ou autorisation du ministre de l'Intérieur, pour bénéficier
de l'exonération prévue à l'article 795-10o du CGI ; la
seule autorisation nécessaire concernait non pas les offrandes religieuses
modiques mais les legs et les donations notariées. La requérante dénonce
l'amalgame fait par l'administration fiscale et le Gouvernement entre l'exonération
d'autorisation des dons manuels, l'autorisation préalable de perception de dons
et legs et l'exigence inédite qui en a résulté d'une reconnaissance
officielle du caractère cultuel.
58. La
requérante en conclut que la taxation litigieuse est issue d'une « nouvelle
doctrine administrative », ainsi qu'une fiche d'information technique du
ministère de l'Economie et des Finances intitulé « les sectes » de
décembre 2001 l'indique : « la nouvelle doctrine administrative
relative d'une part au régime associatif avec les évolutions
jurisprudentielles qui lui sont liées et, d'autre part à la taxation des dons
manuels, ont modifié l'approche fiscale de ces mouvements sectaires ».
59. Selon
la requérante, l'objectif poursuivi par la mesure litigieuse n'était pas légitime
mais visait la répression de son activité. La mesure était disproportionnée,
le montant de la taxation représentant plus de 102 % de ses ressources
durant la période considérée. Elle a également perdu son caractère nécessaire,
puisqu'elle est intervenue arbitrairement sur une période déterminée sans
avoir jamais été imposée avant ou après cette période. Elle se fonde au
demeurant sur une position isolée en Europe.
b) Le
Gouvernement
60. Le
Gouvernement rappelle à titre liminaire que le régime juridique des
associations cultuelles se caractérise, dans le contexte français de laïcité,
par la recherche de l'équilibre entre le principe de neutralité religieuse et
le pouvoir du contrôle de l'administration. Afin de favoriser le libre exercice
du culte, l'Etat accorde ainsi aux associations cultuelles qui se placent sous
le régime de la loi du 9 décembre 1905 de nombreux avantages d'ordre pratique
ou fiscaux. La déclaration dont ces associations doivent faire l'objet ne leur
confère pas pour autant le caractère d'association cultuelle : c'est à
l'occasion de l'octroi ou de la contestation de droits auxquels elles peuvent prétendre
que ce caractère leur est reconnu ou non par les autorités administratives
compétentes et sous le contrôle du juge administratif, selon les critères
progressivement précisés par le Conseil d'Etat (paragraphe 33 ci-dessus).
61. Le
Gouvernement soutient que la mesure contestée était prévue par la loi. D'une
part, l'article 757 du CGI énumère limitativement les cas dans lesquels les
dons manuels sont sujets à une taxation, parmi lesquels la révélation du don
manuel par le donataire à l'administration fiscale depuis la loi no
91-1322 du 30 décembre 1991. Le pouvoir réglementaire a par la suite normalisé
la procédure de déclaration et l'administration fiscale a précisé la notion
de révélation dans l'instruction du 13 avril 1992 (paragraphe 29
ci-dessus). Le Gouvernement cite une seule décision concernant une association
qui aurait été visée par un contrôle fiscal en application de l'article 757
du CGI, en l'occurrence une association ayant pour objet de recueillir des dons
et d'organiser à partir de la France un programme d'aide en faveur des soldats
d'une armée étrangère (sans toutefois en indiquer les références). D'autre
part, l'article 795-10o du CGI limite l'exonération des droits de
mutation à titre gratuit aux dons et legs de toute nature faits aux
associations cultuelles après une autorisation préfectorale ou du ministère
de l'Intérieur d'accepter des dons et legs. Ainsi, si la loi civile dispense
les associations de toute autorisation pour recevoir des dons manuels, la loi
fiscale subordonne l'exonération des droits de mutation à la condition que les
associations cultuelles aient été autorisées à recevoir les dons et legs y
compris les dons manuels.
62. Selon
le Gouvernement, le caractère inédit de la solution dégagée par les
juridictions nationales en l'espèce ne saurait emporter une méconnaissance de
la légalité. La tolérance ancienne de non-taxation des dons reçus par les
associations ne devait pas exonérer la Cour de cassation de faire une stricte
application de la loi en jugeant, pour refuser le bénéfice de l'exonération
prévue à l'article 795-10o du CGI, que « l'association ne
justifiait pas d'une autorisation ministérielle ou préfectorale contemporaine
du fait générateur de l'imposition ». Par ailleurs, la loi ne peut prévoir
toutes les hypothèses ; tel est le cas pour la notion de « révélation »
au sens du second alinéa de l'article 757. L'arrêt de la Cour de cassation
s'inscrit d'ailleurs dans une série d'arrêts précisant les conditions
d'application de cette notion dans le cadre de contrôles fiscaux (Cass com, 19
mai 1998, no 1090P, Couture; Cass com, 10 octobre 2000, no
1684 FS-P, Cloiseau ; Cass com, 24 octobre 2000, no 1740, F-D,
T. ; Cass. Com, 8 novembre 2005, no 1395 F-D, Perrin) et la Cour
n'a pas à apprécier l'opportunité de ce choix de politique jurisprudentielle
opérée par les juridictions internes (Cantoni
c. France, 15 novembre 1996, § 33, Recueil
des arrêts et décisions 1996-V). Enfin, la circulaire de 2001 dont
se prévaut la requérante pour faire valoir un changement de doctrine
administrative est en réalité une simple fiche d'information technique qui ne
contient aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration.
63. Quant
aux buts de la mesure litigieuse, la protection de l'ordre et des droits et
libertés d'autrui, le Gouvernement soutient que l'exonération des droits de
mutation à l'égard des associations cultuelles est dérogatoire du droit
commun et d'interprétation stricte. Elle n'est accordée que si les dons sont
consacrés au seul exercice du culte, et l'intervention régulatrice de l'Etat a
pour objectif de préserver un équilibre entre la liberté de religion et la
protection des droits et libertés de ceux qui peuvent être affectés par
l'exercice de celle-ci. Si l'article 9 exclut l'appréciation de la part de
l'Etat de la légitimité des croyances religieuses ou des modalités
d'expression de celles-ci, il ne protège pas n'importe quel acte motivé ou
inspiré par une religion ou conviction (Manoussakis
et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, Recueil
1996-IV ; Vergos
c. Grèce, no 65501/01, §§ 33 et 34, 24 juin 2004).
64. Enfin,
ladite mesure était « nécessaire dans une société démocratique »
car, sans disproportion, les dons manuels sont taxés dans les mêmes conditions
que les autres donations, les taux applicables étant identiques à ceux prévus
pour les successions. De plus, le recouvrement de la créance fiscale n'entraînera
pas la disparition du culte des Témoins de Jéhovah en France puisqu'il vise la
seule association nationale et que les associations régionales, dotées d'une
personnalité juridique propre et disposant d'importants moyens financiers,
continueront de fonctionner. Enfin, compte tenu de l'ampleur du culte des Témoins
de Jéhovah dans le monde, le Gouvernement ne doute pas que si l'exercice de ce
culte en France était gravement menacé, les associations étrangères ne
manqueraient pas de se mobiliser pour venir en aide à l'association requérante.
c)
«European association of Jehovah's christian witnesses»
65. L'association
européenne insiste sur l'impact de la question posée par le cas d'espèce dans
les autres pays européens. La taxation des dons manuels litigieuse n'était pas
prévue par la loi et a été utilisée comme une « arme » contre
les Témoins de Jéhovah afin de paralyser la propagation de ses activités et
de faire disparaître l'organisation religieuse. Avaliser une telle taxation
donnerait du crédit notamment à la Fédération de Russie qui pourrait
utiliser l'imposition comme un moyen d'éradiquer les Témoins de Jéhovah, persécutés
depuis longtemps en tant que minorité religieuse. Cela serait en contradiction
avec la jurisprudence de la Cour et les évolutions acquises dans des pays comme
la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie concernant la liberté des Témoins de Jéhovah
de pratiquer leur religion. Procédant à une analyse de droit comparé,
l'association européenne affirme que malgré la marge d'appréciation des
Etats, les croyances et pratiques des Témoins de Jéhovah sont uniformes dans
les Etats membres. En Angleterre, en Allemagne, en Italie et en Espagne par
exemple, les dons versés aux Témoins de Jéhovah ne sont pas taxés car leurs
activités sont exclusivement religieuses.
2. Appréciation
de la Cour
a) « Prévue
par la loi »
66. Aux
yeux de la Cour, les deux conditions suivantes comptent parmi celles qui se dégagent
des mots « prévues par la loi ». Il faut d'abord que la « loi »
soit suffisamment accessible : le citoyen doit pouvoir disposer de
renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes
juridiques applicables à un cas donné. En second lieu, on ne peut considérer
comme une « loi » qu'une norme énoncée avec assez de précision
pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s'entourant au besoin
de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré
raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver
d'un acte déterminé. Elles n'ont pas besoin d'être prévisibles avec une
certitude absolue : l'expérience la révèle hors d'atteinte. En outre la
certitude, bien que hautement souhaitable, s'accompagne parfois d'une rigidité
excessive ; or le droit doit savoir s'adapter aux changements de situation.
Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules
plus ou moins vagues dont l'interprétation et l'application dépendent de la
pratique (Sunday
Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 49, série A
no 30). Le niveau de précision de la législation interne – qui ne
peut en aucun cas prévoir toutes les hypothèses – dépend dans une large
mesure du contenu de l'instrument en question, du domaine qu'il est censé
couvrir et du nombre et du statut de ceux à qui il est adressé (Hassan
et Tchaouch, précité, § 84 ; Eglise
métropolitaine de Bessarabie et autres, précité, § 109).
67. S'agissant
de la notion de dons manuels, la cour d'appel a considéré que les sommes
d'argent enregistrées par l'association requérante dans sa comptabilité sous
le terme « offrandes » constituaient des dons manuels, quel que soit
le montant de ces sommes. Dès lors, les dons manuels ont été taxés en
application de l'article 757 du CGI car ils avaient été « révélés »
par la présentation de la comptabilité de la requérante à l'administration
fiscale lors du contrôle fiscal qui débuta en 1995.
68. Quant
à la prévisibilité de cette mesure, au centre des arguments des parties, la
Cour observe tout d'abord que l'article 757 alinéa 2 énonce que les dons
manuels « révélés » à l'administration fiscale sont sujets aux
droits de donation. Comme le rappelle le Gouvernement, cet alinéa a été adopté
en décembre 1991, soit antérieurement au contrôle fiscal de l'espèce. La
question se pose donc de savoir si la rédaction de la disposition litigieuse était
suffisamment claire pour prévoir qu'elle était applicable aux personnes
morales d'une part et qu'elle impliquait qu'un contrôle fiscal puisse être
assimilé à une « révélation » d'un don manuel au sens de son
alinéa 2 d'autre part.
69. S'agissant
du premier point, et en l'absence de précision de la loi sur « le
donataire », force est de constater que l'intention initiale du législateur
était d'encadrer les transmissions de patrimoine au sein des familles et donc
ne concernait que les personnes physiques (paragraphes 38 et 40 ci-dessus). Il
est à noter qu'une instruction figurant dans le Bulletin officiel des impôts
du 25 janvier 2005 indique que c'est à l'occasion d'une réponse ministérielle
datant de mars 2001 qu'il a été précisé que les dispositions de l'article
757 du CGI étaient applicables aux dons manuels réalisés au profit
d'associations (paragraphe 39 ci-dessus) ; or, en l'espèce, la
notification de la procédure de taxation d'office et le redressement datent de
1998. En outre, le Gouvernement n'a pas cité de décisions de la Cour de
cassation qui, à l'époque, seraient allées dans le sens de l'application de
l'article 757 aux personnes morales. Enfin, la Cour relève que dans son arrêt
relatif à la présente affaire, la cour d'appel de Versailles, s'agissant de la
loi de finances du 30 décembre 1991, mentionne une loi « aussi inadéquate
soit-elle » qu'il ne lui appartient pas de corriger (paragraphe 21
ci-dessus). Elle constate d'ailleurs que l'article 757 a été modifié en 2003
compte tenu des conséquences financières de cette mesure fiscale sur le monde
associatif suite au litige de la requérante, afin d'exclure de l'imposition les
organismes d'intérêt général (paragraphe 40 ci-dessus).
70. Quant
à la notion de « révélation » des dons telle que prévue par
l'article 757, la Cour observe qu'il a été jugé en l'espèce et pour la première
fois que la présentation de la comptabilité à l'administration lors du contrôle
fiscal valait « révélation ». A cet égard, la cour d'appel a elle
même précisé que « si l'absence d'obligation légale de révéler et de
déclarer pourrait militer contre l'admission d'une révélation autrement que
volontaire, [cette disposition] ne contient aucune indication quant aux modalités
ou aux circonstances de cette révélation » (paragraphe 21 ci-dessus). Si
l'évolution de la jurisprudence relève de l'office du juge, une telle interprétation
de la disposition litigieuse était difficilement prévisible pour l'association
requérante dans la mesure où jusqu'alors les dons manuels échappaient à
toute obligation de déclaration et n'étaient pas systématiquement soumis aux
droits de mutation à titre gratuit (paragraphes 29, 38 et 41 ci-dessus).
L'imprécision de la notion de révélation contenue dans l'article 757 ne
pouvait, en l'état du droit positif de l'époque, conduire la requérante à
envisager que la simple présentation de sa comptabilité constituerait une
telle révélation. La Cour observe qu'en définitive, la notion de révélation
telle qu'interprétée en l'espèce a fait dépendre la taxation des dons
manuels de la réalisation du contrôle fiscal, ce qui implique nécessairement
une part d'aléa et donc une imprévisibilité dans l'application de la loi
fiscale.
71. La
Cour observe enfin que la jurisprudence produite par le Gouvernement
(paragraphes 61 et 62 ci-dessus) sur l'application de l'article 757 du CGI
ne pallie pas l'imprécision de ce texte (mutatis
mutandis, Hentrich
c. France, 22 septembre 1994, § 42, série A no
296-A) puisqu'elle concerne des personnes physiques et des dons autres que des
dons manuels tels que ceux visés en l'espèce.
72. Eu
égard à tout ce qui précède, la Cour n'est pas convaincue que la requérante
était à même de prévoir à un degré raisonnable les conséquences pouvant résulter
de la perception des offrandes et de la présentation de sa comptabilité à
l'administration fiscale. Partant, l'ingérence n'était pas prévue par la loi
au sens de l'article 9 § 2 de la Convention.
b) Finalité
et nécessité de l'ingérence
Eu
égard à la conclusion qui précède, la Cour n'estime pas nécessaire de se
pencher sur le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 9.
II. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
73. Aux
termes de l'article 41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la
partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
74. A
titre principal, la requérante sollicite l'annulation du redressement ainsi que
la levée des mesures d'hypothèques prises sur ses biens immobiliers. Au titre
du préjudice matériel, elle réclame la restitution des sommes saisies à
l'occasion du contrôle fiscal, soit la somme de 4 590 295 EUR
avec les intérêts correspondants. Au titre du préjudice moral, la requérante
demande au nom des 250 000 fidèles de France un dédommagement de 1 EUR
par fidèle, soit 250 000 EUR. Au titre des frais et dépens, à la date du
11 septembre 2008, la requérante réclamait le remboursement de 182 746,46
EUR dont presque 60 000 EUR pour les frais engagés devant la Cour.
75. Le
Gouvernement soutient que la satisfaction équitable ne saurait consister en un
montant de dommages et intérêts susceptible d'annuler la charge de l'impôt
sauf à détourner l'objet de la procédure devant la Cour. S'agissant du
dommage moral, le Gouvernement considère la somme demandée disproportionnée
tout comme celle réclamée au titre des frais et dépens.
76. La
Cour estime que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en
état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure,
compte tenu de la possibilité que le Gouvernement et la requérante parviennent
à un accord.
PAR
CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITÉ,
1. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 9 de la Convention ;
2. Dit
que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve
pas en état ;
en
conséquence,
a) la
réserve en entier ;
b) invite
le Gouvernement et la requérante à lui adresser par écrit, dans le délai de
trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément
à l'article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur
cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils
pourraient aboutir ;
c) réserve
la procédure ultérieure et délègue
au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait
en français, puis communiqué par écrit le 30 juin 2011, en application de
l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Dean Spielmann Greffière Président
Au
présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la
Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du juge Costa.
D.S.
C.W.
OPINION
SÉPARÉE DU JUGE COSTA
J'ai
beaucoup hésité dans cette affaire, en particulier parce que certaines des
questions soulevées par la requête, si elles avaient dû être tranchées,
auraient revêtu à mon sens un caractère délicat, et peut-être même
« grave » au sens de l'article 30 de la Convention.
Je
me suis en définitive rallié à l'opinion unanime de la Chambre, exprimée par
l'arrêt ci-dessus, parce que je pense moi aussi que n'était pas remplie la
condition de prévisibilité posée au paragraphe 2 de l'article 9 de la
Convention, et parce que la Chambre n'a pas estimé nécessaire de se pencher
sur le respect des autres exigences du même paragraphe (voir l'arrêt, § 72, in
fine).