4
octobre 2010
CourEDH
CINQUIÈME
SECTION
DÉCISION
FINALE
SUR
LA RECEVABILITÉ
de
la requête no 8916/05
présentée par ASSOCIATION LES TEMOINS DE JEHOVAH
contre la France
La
Cour européenne des droits de l’homme (cinquième
section), siégeant le 21 septembre 2010 en une
chambre composée de :
Peer
Lorenzen,
président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Ganna Yudkivska,
juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière
de section.
Vu
la requête susmentionnée introduite le 24 février
2005,
Vu
la décision partielle du 17 juin 2008,
Vu
les observations soumises par le gouvernement défendeur
et celles présentées en réponse par la requérante,
Vu
les observations soumises par European
Association of Jehovah’s christian witnesses,
Après
en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN
FAIT
La
requérante, l’Association Les Témoins de Jéhovah,
est une association française ayant son siège à
Boulogne-Billancourt. Elle est représentée devant la
Cour par Me P. Goni, avocat à Paris. Le
gouvernement français (« le Gouvernement »)
a été représenté par son agent, Mme E. Belliard,
directrice des affaires juridiques au ministère des
Affaires étrangères.
A. Les
circonstances de l’espèce
Les
faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés
par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La
requérante est soumise au régime de la loi de 1901.
Elle a été enregistrée le 16 septembre 1947 par le
ministre de l’Intérieur.
Aux
termes de l’article 2 de son statut,
« l’Association
a pour objet d’apporter son concours à
l’entretien et à l’exercice du culte des Témoins
de Jéhovah.
Elle
pourra notamment assurer l’édition, l’impression
et la diffusion de ses enseignements au moyen de
publications, périodiques, conférences et tout autre
moyen d’imprimerie ou audiovisuel.
Elle
subviendra aux frais et à l’entretien des
ministres, prédicateurs et missionnaires. Elle pourra
également apporter aide et assistance à toute
association poursuivant un objet identique en France
ou à l’étranger.
Elle
pourra acquérir, louer ou construire terrains ou
immeubles pouvant servir aux buts qu’elle s’est
fixés et d’une manière générale réaliser toute
transaction mobilière ou immobilière se rattachant
à son objet.
Le
fonctionnement de l’Association sera réglé par les
présents statuts ; il devra en outre rester en
harmonie avec la constitution du culte des Témoins de
Jéhovah. »
Affirmant
réunir plus de 17 millions de pratiquants dans le
monde, dont plus de 250 000 en France, les Témoins
de Jéhovah se décrivent comme constituant une
religion chrétienne, dont la foi est entièrement
fondée sur la Bible.
La
requérante expose avoir acquis, au cours des décennies,
conformément à son objet, des immeubles nécessaires
à son fonctionnement. Ces bâtiments constituent le
« Béthel » des Témoins de Jéhovah de
France (du terme hébreu signifiant « maison de
Dieu »). Initialement à Paris, le « Béthel »
se trouve actuellement à Louviers et constitue le siège
temporel des activités religieuses. Il s’agit de
plusieurs bâtiments et terrains. Quant au financement
du culte, il s’effectue, comme toutes les activités
des Témoins de Jéhovah, sur le mode du volontariat,
chacun déterminant par lui-même le montant et la fréquence
de ses « offrandes » religieuses. Ces
dernières, qui font partie du culte, au même titre
que la prière, relèvent du sacré.
Dans
le rapport parlementaire intitulé « Les sectes
en France », rendu public le 22 décembre 1995
et largement diffusé, les Témoins de Jéhovah furent
qualifiés de mouvement sectaire. Ce rapport aurait été
suivi, selon la requérante, d’une série de mesures
d’exception à l’encontre des mouvements qualifiés
de « sectes » aboutissant notamment à une
marginalisation des Témoins de Jéhovah dans toutes
les couches de la société.
Dans
ce contexte, la requérante fit l’objet d’un contrôle
fiscal qui débuta le 28 novembre 1995 et s’échelonna
jusqu’au 18 janvier 1999. A l’issue de ces
investigations, le caractère non lucratif des activités
de la requérante fut confirmé.
Du
24 janvier au 18 mars 1997, les représentants de
l’administration fiscale procédèrent à une saisie
informatique des données concernant les « offrandes »
reçues par la requérante de 1993 à 1996. Le 24
janvier 1997, la direction des services fiscaux des
Hauts-de-Seine sud adressa à la requérante une mise
en demeure d’avoir à procéder à la déclaration
des dons manuels comptabilisés au titre des années
1993 à 1996 dans différents comptes de produits
intitulés « offrandes ». Cet avis précisa
que les « dons manuels révélés à
l’administration fiscale doivent être soumis aux
droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes
conditions que les autres donations (article 757 alinéa
2 du code général des impôts (CGI)). Vous
disposerez, à compter de la date de réception du présent
courrier d’un délai d’un mois pour déclarer ces
dons et les présenter à l’enregistrement, au moyen
de la déclaration 2735 (...) (article 635 a du CGI) »
(voir droit interne ci-dessous).
Par une lettre du 18 février 1997, la requérante
contesta le bien-fondé de cette demande et refusa
d’y donner suite.
Le
26 juin 1997, la requérante reçut quatre mises en
demeure lui enjoignant de produire des déclarations
relatives aux dons manuels reçus pendant les années
1993 à 1996. A ces mises en demeure étaient joints
les relevés effectués par les services fiscaux
recensant toutes les sommes perçues par la requérante
au cours de ces années au titre « d’offrandes »
(soit 1 092 feuillets), soit 182 650 833
francs français (FRF) pour les années 93 à 95 (27 844 939
euros (EUR)) et 67 929 027,71 FRF pour les
années 95 à 97 (10 355 713 EUR).
A
la suite d’une réclamation de la requérante
demandant l’application de l’exonération prévue
à l’article 795-10o du CGI selon lequel
sont exonérés des droits de mutation à titre
gratuit les dons et legs faits aux associations
cultuelles, aux unions d’associations cultuelles et
aux congrégations autorisées (voir droit interne
ci-dessous), l’administration fiscale lui répondit,
le 13 mars 1998, ce qui suit :
« (...)
n’ayant pas obtenu à ce jour d’autorisation préfectorale
ou ministérielle de recevoir des dons ou legs en
franchise de droits de mutation à titre gratuit, elle
ne peut bénéficier des dispositions de l’article
795o10. »
Le
14 mai 1998, la requérante se vit adresser, faute de
déclaration, une procédure de taxation d’office
des dons manuels dont elle a bénéficié et « qui
ont été révélés à l’administration fiscale au
cours des vérifications de comptabilité dont elle a
fait l’objet » au sens de l’article 757 alinéa
2 du CGI.
Un
redressement portant sur un montant équivalent à 22 920 392
EUR à titre principal et 22 418 484,84 EUR
au titre des pénalités et intérêts de retard lui
fut notifié. Conformément à l’article 777 du
CGI (voir droit interne ci-dessous), les droits
de mutation à titre gratuit étaient fixés au taux
de 60 % pour la part nette taxable entre
personnes non parentes. La notification précisa
que « l’exonération des droits de mutation à
titre gratuit prévue à l’article 795-10o
du CGI concernant les dons et legs faits aux
associations cultuelles, aux unions d’association
cultuelle et aux congrégations autorisées ne vous
est pas applicable. En effet, votre association n’a
pas obtenu d’autorisation ministérielle ou préfectorale
de recevoir un don ou un legs exonéré de droits de
mutation puisqu’elle n’a pas été considérée
par les pouvoirs publics comme une association
cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905. Or
l’exonération visée à l’article 795-10o
ne vise que les associations reconnues comme
cultuelles».
La
requérante souligne que l’impôt exigé affecte les
« offrandes » d’un quart de million de
personnes sur quatre ans (le montant moyen de
l’offrande par personne et par mois sur cette période
étant de 4 EUR).
Par
une ordonnance du 5 juin 1998, le juge de l’exécution
près le tribunal de grande instance de Nanterre
autorisa l’inscription d’une hypothèque
judiciaire et la saisie conservatoire des biens de la
requérante pour permettre le recouvrement de la créance
de l’administration pour une somme de 175 000 000
FRF (26 678 578 EUR).
Le
18 janvier 1999, le receveur principal des impôts
adressa à la requérante un avis de mise en
recouvrement portant sur un montant total de 297 403 534
FRF (45 338 876,48 EUR).
Le
28 janvier 1999, la requérante adressa une réclamation
officielle aux services fiscaux.
Elle fit valoir que le redressement était
contraire à l’article 757
du CGI « puisqu’à aucun moment, au cours des
opérations de vérification et de contrôle de notre
comptabilité, nous n’avons révélé,
volontairement et unilatéralement, des dons manuels
spontanément ». Elle fit valoir à titre
subsidiaire qu’elle devait bénéficier de l’exonération
des droits de mutation telle qu’elle est prévue par
l’article 795-10o du CGI.
Le
29 septembre 1999, le directeur des services fiscaux
des Hauts-de-Seine sud rejeta cette réclamation. Il
considéra que les dons manuels avaient été révélés
lors de la vérification de comptabilité et que, dès
lors, la taxation était conforme à l’article 757.
En ce qui concerne le caractère cultuel de la requérante,
le directeur releva que « l’application de
l’exonération précitée est subordonnée à la
condition que l’association ait fait l’objet
d’une reconnaissance par l’autorité
administrative compétente en tant qu’association
ayant un but exclusivement cultuel ou en tant que
congrégation religieuse. Le fait que l’association
« Les Témoins de Jéhovah » fasse référence
dans ses statuts à la loi du 9 décembre 1905
relative à la séparation de l’Eglise et de
l’Etat et s’attribue ainsi la qualité
d’association cultuelle est sans aucune portée au
regard des droits de mutation à titre gratuit, dès
lors que le ministre de l’Intérieur ne l’a
reconnue ni en tant que congrégation religieuse, ni
comme ayant un but cultuel. En conséquence, les dons
et legs effectués au profit de l’association ne
peuvent bénéficier de l’exonération prévue à
l’article 795-10o du CGI (...) ».
La
requérante assigna le directeur des services fiscaux
des Hauts-de-Seine sud devant le tribunal de grande
instance de Nanterre.
Par
un jugement rendu le 4 juillet 2000, le tribunal débouta
la requérante de l’ensemble de ses demandes. Il
rejeta des moyens tendant à faire constater et juger
la procédure de vérification irrégulière,
discriminatoire et contraire à la Convention, et
s’exprima pour ce dernier comme suit :
« L’association
prétend être victime d’une discrimination
religieuse (...) au motif qu’elle serait
pratiquement le seul groupement à subir une politique
de répression fiscale (...) Cependant, il doit être
relevé que la suspension des mesures de redressement
décidée par les pouvoirs publics n’a concerné que
les impositions de nature commerciale. Par ailleurs,
il ne peut être admis qu’en procédant à la vérification
de la comptabilité de l’association,
l’administration fiscale s’est livrée à une
politique de répression fiscale, outre qu’il
n’est pas suffisamment démontré que
l’association a été l’un des seuls groupements
à faire l’objet de vérifications de comptabilité
de la part de l’administration ».
Le
tribunal dit par ailleurs qu’en présentant sa
comptabilité à l’administration fiscale à
l’occasion de la vérification dont elle était
l’objet, la requérante avait révélé au sens de
l’article 757 alinéa 2 du CGI des dons manuels reçus,
et était dès lors tenue de les déclarer dans le
mois. Faute d’avoir fait une telle déclaration,
elle s’était exposée à la procédure de taxation
d’office qui fut mise en œuvre. Le tribunal établit
ensuite que la requérante n’était pas fondée à
prétendre bénéficier des exonérations prévues à
l’article 795-10o du CGI. La requérante
interjeta appel.
Par
un arrêt rendu le 28 février 2002, la cour d’appel
de Versailles confirma le jugement précédent. La
cour d’appel releva notamment :
« Considérant
que [l’article 757 du CGI] s’applique
indiscutablement à toutes personnes qu’elles soient
physiques ou morales et qu’en l’absence de toute
limitation du législateur, il ne saurait en être
fait une application aux seules personnes physiques à
l’exclusion des personnes morales y compris les
associations, sauf à rompre l’égalité de tous
devant l’impôt et opérer alors une discrimination
entre contribuables non voulue par le législateur ;
(...)
Considérant
que les sommes portées en comptabilité par
l’association sont des dons manuels au sens de
l’article 757 du CGI et ne peuvent supporter une
autre qualification, celle d’offrandes ou de
produits des quêtes n’étant nullement antinomique
avec celle de dons manuels dès lors qu’il s’agit
bien de la transmission de la main à la main d’une
chose mobilière susceptible d’être acquise par
simple tradition, que l’exercice d’un culte auquel
les donateurs entendraient contribuer ne peut suffire
à caractériser la charge grevant un don et gommer
l’intention libérale qui anime à l’évidence les
bienfaiteurs, qu’enfin la modicité du don ne suffit
pas à exclure cette qualification de libéralité ;
Considérant
qu’en introduisant l’article 15 dans la loi de
finances du 30 décembre 1991, le législateur a
entendu soumettre au droit de mutation les dons
manuels révélés et a modifié le régime fiscal des
dons manuels en ajoutant un nouveau cas d’imposition
aux précédents contenus dans l’alinéa 1 de
l’article 757 du CGI ;
Considérant
qu’en l’état du droit positif les dons manuels ne
sont taxables que lorsque le donataire ou ses représentants
établissent un acte reconnaissant l’existence
d’un don manuel, lorsque le don fait l’objet
d’une reconnaissance judiciaire et enfin lorsque le
donataire révèle à l’administration les dons
manuels ;
Considérant
(...) qu’il n’existe aucune obligation de révélation
du don manuel, que le fait générateur de
l’imposition n’est donc pas le don lui-même mais
la révélation par le donataire ;
Considérant
que l’obligation de déclaration ne naît que
lorsqu’il y a révélation ;
Considérant
que dans le cas d’espèce et sans prise en compte de
la qualité et la personnalité de l’appelante,
l’association a présenté, comme tout contribuable,
lors de la vérification, la comptabilité qu’elle
tient laquelle comportait inscription des sommes
encaissées de ses bienfaiteurs ;
Considérant
que la seule question qui peut se poser est celle de
savoir si en présentant sa comptabilité à
l’administration qui le requiert, le contribuable révèle
au sens de l’article 757 alinéa 2 les dons et
partant se place dans l’obligation de déclarer dans
le mois de cette présentation, en d’autres termes
peut-il y avoir révélation autrement que par une
manifestation spontanée de la volonté du
contribuable de révéler les dons qu’il a reçus ;
Considérant
que certes l’administration ne produit aucun autre
acte écrit que les éléments tirés de la
comptabilité établie par le donataire, renfermant
cette révélation ;
Considérant
que si l’absence d’obligation légale de révéler
et de déclarer pourrait militer contre l’admission
d’une révélation autrement que volontaire,
l’article 757 ne contient aucune indication quant
aux modalités ou aux circonstances de cette révélation ;
Qu’en
tout état de cause la révélation doit être
contenue dans un acte écrit du donataire, le récépissé
délivré au donateur ne suffisant même pas à établir
la révélation, et résulter d’un acte positif ;
Considérant
que l’article 757 n’opère en définitive pas de
distinctions entre les déclarations et
reconnaissances judiciaires, ces dernières
n’impliquant pas toujours l’aveu spontané du don
de la part du donataire, visées à l’alinéa 1, et
la révélation du donataire visée à l’alinéa 2 ;
Que
dès lors la présentation par l’association,
conformément à l’obligation légale qui pèse sur
elle, de sa comptabilité, quand bien même sa tenue
serait obligatoire, document qui constitue alors l’écrit
émanant du donataire, dans le cadre d’une vérification
régulièrement menée par l’administration fiscale,
vaut révélation au sens de l’article 757 alinéa
2, en ce qu’elle comporte en définitive la
revendication propre du contribuable d’une
qualification donnée à des sommes en compte,
laquelle est déterminante, sous réserve de la preuve
de la réalité du don, du régime fiscal applicable
à l’opération, qu’une telle approche n’est pas
contraire au contenu de l’instruction du 5 avril
1993 qui certes précise que la révélation est matériellement
constituée par la mention du don dans la réponse écrite
du donataire dans le cadre d’un examen
contradictoire de sa situation fiscale, l’hypothèse
envisagée étant alors celle de la réponse à un
questionnement de l’administration sur l’origine
de fonds que le contribuable peut ne pas avoir qualifié
de dons manuels, qu’en l’espèce le silence gardé
par l’association en réponse aux mises en demeure
ne suffit pas à exclure tout acte de révélation des
dons telle qu’elle est exprimée dans sa propre
comptabilité portée à la connaissance de
l’administration, le refus n’étant en définitive
que celui de satisfaire à l’obligation de déclarer ;
Considérant
qu’il importe peu en définitive que la révélation
soit spontanée, fortuite ou provoquée, que la révélation
du don ne doit avoir d’autre source que la volonté
du donataire, qu’il suffit qu’elle émane d’un
acte du donataire mentionnant le don manuel pour
constituer le fait générateur rendant alors
obligatoire la déclaration, à défaut de laquelle le
donataire s’expose à la taxation d’office ;
Considérant
enfin qu’il est peu réaliste de prétendre que le législateur
a voulu laisser au donataire qui fait l’aveu dans un
écrit du don manuel, le choix de se soumettre ou pas
à l’imposition, une fois ce don révélé en
l’espèce à l’administration fiscale ;
Considérant
que sans nier les conséquences de la réforme
introduite par le législateur pour le monde
associatif qui tire l’essentiel de ses ressources de
la générosité de ses bienfaiteurs adhérents ou
sympathisants, il n’appartient toutefois pas au juge
de réformer ou corriger la loi, si inadéquate
soit-elle ;
Considérant
que l’association soutient pouvoir bénéficier de
l’exonération prévue à l’article 795-10o
du CGI, (...)
Considérant
d’une part que l’association appelante ne justifie
pas d’une autorisation ministérielle ou préfectorale
contemporaine du fait générateur de l’imposition,
celle produite aux débats émanant des préfectures
des Hauts-de-Seine, Cher et Yvelines étant délivrées
en 2001, que ces autorisations, à les supposer nécessaires
s’agissant ici de dons manuels réputés non soumis
au régime d’autorisation, sont inopérantes en tout
état de cause, que notamment celle délivrée par le
préfet des Hauts-de-Seine ne concerne pas
l’association appelante ; (...)
Considérant
que c’est au jour du fait générateur que doit
s’apprécier le caractère cultuel pour prétendre bénéficier
de l’exonération, qu’outre le fait qu’elle ne
justifie pas qu’elle était alors reconnue comme
association cultuelle, l’appelante ne produit en
tout état de cause aucun élément permettant à la
cour de vérifier le bien-fondé de sa prétention à
se voir reconnaître ce caractère, les statuts nécessaires
à la vérification de ce que son objet et son activité
sont exclusivement consacrés au culte, condition
première de la reconnaissance du statut
d’association cultuelle n’étant même pas versés
aux débats ;
Considérant
qu’il s’ensuit que l’appelante n’est pas fondée
à bénéficier de l’exonération alléguée ;
(...)
Considérant
que l’association invoque enfin les conséquences
juridiques de la taxation litigieuse, dénonce à
raison de l’application qui lui est faite des
dispositions de l’article 757 du CGI un système
confiscatoire dès lors que seules les associations
faisant l’objet d’un contrôle fiscal peuvent être
automatiquement taxées, estime qu’il en résulte
une grande imprévisibilité et insécurité
juridiques pour le monde associatif ce qui lui porte
une atteinte irrémédiable au droit d’exister,
Considérant
toutefois que la taxation litigieuse ne résulte que
de l’application de la loi laquelle s’impose à
tous les donataires, personnes physiques et morales,
et que les conséquences financières qui en découlent,
si sévères soient-elles, ne peuvent être prises
comme procédant d’un comportement léonin de
l’administration lequel serait source d’insécurité
et d’imprévisibilité pour tout contribuable
concerné ;
Considérant
enfin que l’appelante invoque la violation de
l’article 9 et de l’article 11 combinés avec
l’article 14 de la convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales,
qu’elle ne fait toutefois pas la démonstration de
ce que l’administration aurait fait une application
discriminatoire des dispositions fiscales en matière
de dons manuels, autrement que par l’invocation des
conséquences du taux de taxation, lequel ne résulte
d’une part que de l’application du taux légal, et
d’autre part que de son propre fait à raison de son
refus de procéder à la déclaration dans le mois de
la révélation, générateur de pénalités et
majorations de retard, lesquels sont en tout état de
cause, sujets à recours, que le moyen tiré du caractère
confiscatoire des sommes réclamées est inopérant ;
(...) »
La
requérante se pourvut en cassation. A l’appui de
son pourvoi, elle formula cinq moyens. Dans le cadre
du deuxième moyen, elle critiqua notamment la
motivation générale et abstraite, quasi normative de
la cour d’appel, et allégua une violation de
l’article 6 § 1 de la Convention. Invoquant ensuite
les articles 6 § 1 et 9 de la Convention, elle
soutint, dans son quatrième moyen, qu’il
appartenait à la cour d’appel de s’assurer de la
réalité de la qualité d’association cultuelle
revendiquée par la requérante en faisant ordonner au
besoin la production des pièces qu’elle estimait nécessaires,
et notamment les statuts de l’association. Elle allégua
également avoir été privée des garanties nécessaires
à l’effectivité de la liberté d’exercice d’un
culte. Les autres moyens étaient fondés sur les
dispositions du droit national, la requérante
critiquant en particulier dans le troisième moyen
l’application qui avait été faite dans son cas de
l’article 757 alinéa 2 du CGI.
Par
un arrêt rendu le 5 octobre 2004, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi. Dans son arrêt, la Cour
de cassation releva notamment que :
« Sur
le deuxième moyen :
Mais
attendu, en premier lieu, que l’article 6 de la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat
d’association prévoit que toute association régulièrement
déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale,
recevoir des dons manuels et que, dès lors,
l’affectation à la réalisation de l’objet
statutaire de l’association des sommes d’argent
qui lui ont été remises n’est pas de nature à les
priver de cette qualification ;
Attendu,
en deuxième lieu, qu’il ne résulte ni de ses
conclusions, ni de l’arrêt, que l’association ait
soutenu devant la cour d’appel qu’en raison de
leur périodicité, les sommes recueillies étaient
affectées par nature aux dépenses courantes et au
fonctionnement de l’association ; d’où il
suit que le moyen, pris en sa troisième branche, est
nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce
qu’il invite le juge à se prononcer sur la périodicité
des versements recueillis par l’association ;
Attendu,
en troisième lieu, que l’article 894 du Code civil
n’opérant pas de distinction selon la valeur de la
chose aliénée, la cour d’appel a décidé, à bon
droit, que la modicité des sommes données ne
suffisait pas à exclure la qualification de libéralité
qui pourrait leur être attribuée et n’était donc
pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée
par la quatrième branche du moyen ;
Attendu,
enfin, que, répondant à l’association qui faisait
valoir que son budget était exclusivement constitué
d’offrandes religieuses consenties par les fidèles
de la confession dont l’exercice du culte était la
contrepartie, la cour d’appel a relevé que les
sommes enregistrées par l’association dans sa
comptabilité étaient des dons manuels dont les
auteurs étaient animés à son égard d’une
intention libérale que l’exercice d’un culte
auquel ceux-ci entendraient contribuer ne pouvait
suffire à exclure ; que la cour d’appel a
ainsi considéré souverainement, sans inverser la
charge de la preuve, que l’intention libérale
animant les donateurs était établie et légalement
justifié sa décision ;
D’où
il suit qu’irrecevable en sa troisième branche, le
moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur
le troisième moyen :
Mais
attendu qu’ayant énoncé que l’article 757, alinéa
2, du code général des impôts, qui prévoit que le
don manuel révélé à l’administration fiscale par
le donataire est sujet au droit de donation, n’exige
pas l’aveu spontané du don de la part du donataire,
la cour d’appel, qui a retenu que le contribuable
avait présenté au vérificateur sa comptabilité, écrit
émanant du donataire sur lequel se trouvaient
enregistrées des sommes d’argent qu’elle a
qualifiées de dons manuels, a décidé, à bon droit,
que cette présentation par l’association de sa
comptabilité lors d’une vérification régulièrement
menée par l’administration fiscale, fût-elle la
mise en œuvre de l’obligation légale d’établissement
et de présentation des documents comptables, valait révélation
au sens de l’article 757, alinéa 2, précité,
abstraction faite des motifs surabondants visés par
la seconde branche du moyen ; que le moyen
n’est fondé en aucune de ses branches ; (...)
Sur
le quatrième moyen :
Mais
attendu qu’aux termes de l’article 795-10o
du code général des impôts sont exonérés des
droits de mutation à titre gratuit les dons et legs
faits aux associations cultuelles, aux unions
d’associations cultuelles et aux congrégations
autorisées ;
Attendu
que la cour d’appel ayant relevé, par un motif non
critiqué, que l’association ne justifiait pas
d’une autorisation ministérielle ou préfectorale
contemporaine du fait générateur de l’imposition,
est inopérant le moyen pris de ce que le refus de
reconnaître à l’association la qualité
d’association cultuelle ne pouvait être décidé
par la cour d’appel sans que soit préalablement
ordonnée la production des pièces de nature à établir
cette qualité, que le moyen ne peut être accueilli
en aucune de ses branches ; »
Par
une mise en demeure du 21 septembre 2007, la requérante
se vit réclamer le paiement de la somme de 55 409 430,60
EUR.
A
la date du 19 février 2010, le Gouvernement informa
la Cour que la somme réclamée par l’administration
fiscale à ce jour s’élève à 57 508 785 EUR.
B. Le
droit et la pratique internes pertinents
1. Constitution
Article
2
« La
France est une République laïque ; elle assure
l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans
distinction d’origine, de race ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances. »
2. Loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat
d’association
Article
1
« L’association
est la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d’une façon
permanente, leurs connaissances ou leur activité dans
un but autre que de partager des bénéfices. Elle est
régie, quant à sa validité, par les principes généraux
du droit applicables aux contrats et obligations. »
Article
2
« Les
associations de personnes pourront se former librement
sans autorisation ni déclaration préalable, mais
elles ne jouiront de la capacité juridique que si
elles se sont conformées aux dispositions de
l’article 5. »
Article
5
(modifié par la loi no 81-909 du 9 octobre
1981 (JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981)
« Toute
association qui voudra obtenir la capacité juridique
prévue par l’article 6 devra être rendue publique
par les soins de ses fondateurs.
La
déclaration préalable en sera faite à la préfecture
du département ou à la sous-préfecture de
l’arrondissement où l’association aura son siège
social. Elle fera connaître le titre et l’objet de
l’association, le siège de ses établissements et
les noms, professions et domiciles et nationalités de
ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son
administration ou de sa direction. Deux exemplaires
des statuts seront joints à la déclaration. Il sera
donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq
jours. (...)
L’association
n’est rendue publique que par une insertion au
Journal officiel, sur production de ce récépissé.
(...) »
Article
6
(modifié
par la loi no87-571 du 23 juillet 1987)
« Toute
association régulièrement déclarée peut, sans
aucune autorisation spéciale, recevoir des dons
manuels (...) »
Au
sujet de cette modification législative introduite en
1987 et visant à officialiser l’usage selon lequel
toute association peut recevoir des dons manuels sans
autorisation spéciale, la Commission des lois de
l’Assemblée nationale a précisé que cette
modification « tend à mettre en harmonie la loi
de 1901 avec la législation fiscale et avec la
pratique. (...) En bénéficieront aussi bien les
associations sportives, culturelles, humanitaires,
caritatives etc., que les partis politiques ou les
sectes » (Annexe au rapport no 836
fait au nom de la Commission des finances, de l’économie
générale et du plan, annexe au procès-verbal de la
séance du 11 juin 1987).
3. Loi
du 9 décembre 1905 concernant la séparation des
Eglises et de l’Etat
Article
premier
« La
République assure la liberté de conscience. Elle
garantit le libre exercice des cultes sous les seules
restrictions édictées ci-après dans l’intérêt
de l’ordre public. »
Article
2
« La
République ne reconnaît, ne salarie ni ne
subventionne aucun culte. En conséquence, à partir
du 1er janvier qui suivra la promulgation
de la présente loi, seront supprimées des budgets de
l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses
relatives à l’exercice des cultes. Pourront
toutefois être inscrits auxdits budgets les dépenses
relatives à des services d’aumônerie et destinées
à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements
publics, tels que lycées, collèges, écoles,
hospices, asiles et prisons. (...) »
Article
18
« Les
associations formées pour subvenir aux frais, à
l’entretien et à l’exercice public d’un culte
devront être constituées conformément aux articles
5 et suivants du titre 1er de la loi du 1er
juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux
prescriptions de la présente loi. »
Article
19
« Ces
associations devront avoir exclusivement pour objet
l’exercice du culte (...)
Les
associations pourront recevoir, en outre, des
cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1er
juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour
les frais du culte, percevoir des rétributions : pour
les cérémonies et services religieux même par
fondation ; pour la location des bancs et sièges ;
pour la fourniture des objets destinés au service des
funérailles dans les édifices religieux et à la décoration
de ces édifices.
Les
associations cultuelles pourront recevoir, dans les
conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la
loi des 4 février 1901-8 juillet 1941, relative à la
tutelle administrative en matière de dons et legs,
les libéralités testamentaires et entre vifs destinées
à l’accomplissement de leur objet ou grevées de
charges pieuses ou cultuelles. (...) »
4. Loi
du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des
cultes
Article
4
« Indépendamment
des associations soumises aux dispositions du titre IV
de la loi du 9 décembre 1905, l’exercice public
d’un culte peut être assuré (...) au moyen
d’associations régies par la loi du 1er
juillet 1901 (...) »
5. Code
général des impôts (CGI)
a) L’article
757 (tel que modifié par la loi no 91-1322
du 30 décembre 1991 art 15 II finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
« Les
actes renfermant soit la déclaration par le donataire
ou ses représentants, soit la reconnaissance
judiciaire d’un don manuel, sont sujets au droit de
donation.
La
même règle s’applique lorsque le donataire révèle
un don manuel à l’administration fiscale. »
Réponse
du ministre d’Etat, ministre de l’Economie, des
Finances et du Budget
à M. Francis Saint-Ellier relative aux mutations
à titre gratuit
(J.O., Ass. Nat., Q.E. no 53401, 23 mars
1992, p. 1331)
« 53401.
– 3 février 1992
M.
Francis Saint-Ellier attire l’attention de M. le
ministre d’Etat, ministre de l’économie, des
finances et du budget, sur l’article 15 de la loi de
finances pour 1992, qui modifie l’article 757 du
code général des impôts dans un sens qui ne va pas
sans inquiéter les organismes à but non lucratif et
tout spécialement les associations de bienfaisance.
Si l’on s’en tient à la lettre du nouveau texte,
celles-ci doivent désormais liquider le droit de
donation entre non-parents, soit 60 p. 100, chaque
fois qu’elles révèlent à l’administration
fiscale avoir bénéficié d’un don manuel. Or,
elles ne peuvent pas percevoir de dons manuels,
lesquels constituent l’essentiel de leurs
ressources, sans les révéler à l’administration
fiscale, soit qu’elles délivrent aux donateurs le
reçu les admettant à la déduction fiscale, soit
qu’elles tiennent une comptabilité destinée à être
produite aux agents de l’administration à
l’occasion d’un contrôle. Il semble évident
qu’une telle interprétation irait au-delà de
l’exposé des motifs en application duquel le texte
a été voté comme au-delà de l’intention du législateur.
Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre
pour éviter que cette interprétation ne puisse être
ni soutenue par les agents de l’administration
fiscale, ni admise par les tribunaux.
Réponse
Les
associations déclarées qui ont pour but exclusif
l’assistance ou la bienfaisance sont exonérées de
droits de mutation à titre gratuit. En outre, il est
précisé que les reçus délivrés aux donateurs par
les organismes visés aux articles 200 et 238 bis du
code général des impôts restent sans incidence sur
l’application des dispositions de l’article 15 de
la loi de finances pour 1992 qui concernent, pour
l’essentiel, les personnes physiques. Dès lors, les
dons manuels évoqués par l’honorable parlementaire
sont, comme par le passé, exonérés de droits de
mutation à titre gratuit. »
La
loi du 1er août 2003 relative au mécénat,
aux associations et aux fondations est venue modifier
l’article 757 du code général des impôts en y
ajoutant un alinéa supplémentaire :
« Ces
dispositions ne s’appliquent pas aux organismes
d’intérêt général mentionnés à l’article
200. »
Lors
de la discussion de cet alinéa, le Sénateur Yann
Gaillard, membre de la Commission des Finances, a fait
ce rapport le 7 mai 2003 :
« L’Assemblée
nationale a souhaité que figure explicitement dans la
loi, l’exonération des droits de mutation des
organismes d’intérêt général en matière de dons
manuels. En fait, il s’agit de revenir sur certaines
interprétations contraires à la pratique
traditionnelle d’exonération, qui avaient pu être
faites par les services fiscaux au moment où il
s’agissait de lutter contre les sectes. »
b) Autres
dispositions du CGI applicables à l’époque des
faits
Article
200
« 1. Ouvrent
droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale
à 66 % de leur montant les sommes prises dans la
limite de 20 % du revenu imposable qui
correspondent à des dons et versements, y compris
l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués
par les contribuables domiciliés en France au sens de
l’article 4 B, au profit :
a. De
fondations ou associations reconnues d’utilité
publique (...) ;
b. D’œuvres
ou d’organismes d’intérêt général ayant un
caractère philanthropique, éducatif, scientifique,
social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou
concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique (...) ;
e. D’associations
cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à
recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements
publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. »
Article
635 A
« Les
dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de
l’article 757 doivent être déclarés ou enregistrés
par le donataire ou ses représentants dans le délai
d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire
a révélé ce don à l’administration fiscale. »
Article
777
« Les
droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux
taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la
part nette revenant à chaque ayant droit :
(...)
Tableau
III
Tarif
des droits applicables en ligne collatérale et entre
non-parents.
(...)
Entre
parents au-delà du 4e degré et entre
personnes non parentes : 60 %. »
Article
795
« Sont
exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
(...)
10º
Les dons et legs faits aux associations cultuelles,
aux unions d’associations cultuelles et aux congrégations
autorisées ; »
6. Code
civil
Depuis
le 1er janvier 2006, pour les associations
pouvant recevoir des legs et dons autres que les dons
manuels, dont les associations cultuelles, une
nouvelle procédure d’acceptation de ces libéralités
a été mise en place. Désormais, elles n’ont plus
besoin d’autorisation préalable mais peuvent les
accepter librement sauf opposition du préfet et sont
soumises à la procédure de déclaration à
l’autorité administrative. Les groupements
sectaires continuent d’être soumis à la procédure
d’autorisation préalable de l’administration.
L’article 910 du code civil exclut en effet de cette
nouvelle procédure d’acceptation des libéralités
« des associations ou fondations dont les
activités ou celles de leurs dirigeants sont visées
à l’article 1er de la loi no 2001-504
du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et
la répression des mouvements sectaires portant
atteinte aux droits de l’homme et aux libertés
fondamentales ».
7. Jurisprudence
du Conseil d’Etat
Il
n’y a pas de définition de l’association
cultuelle et la reconnaissance ou non du statut
d’association cultuelle ne se fait pas au moment de
la déclaration mais lorsque l’association obtient
une autorisation des pouvoirs publics de bénéficier
de certains dispositifs fiscaux ou patrimoniaux. Le
Conseil d’Etat a précisé les critères de
reconnaissance des associations dites « cultuelles »
dans un avis contentieux du 24 octobre 1997
(Avis, Assemblée, 24 octobre 1997, Association locale
pour le culte des témoins de Jéhovah, no
187122) : la reconnaissance du caractère
d’association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre
1905 est subordonnée à trois conditions :
constatation de l’existence d’un culte,
l’exercice de ce culte doit être l’objet exclusif
de l’association et le statut d’association
cultuelle peut être reconnu à condition que
l’association n’ait pas d’activités qui portent
atteinte à l’ordre public.
GRIEFS
Invoquant
l’article 9 de la Convention, la requérante allègue
que la taxation des dons manuels appliquée aux
offrandes pour le culte et les pénalités corrélatives
portent atteinte à son droit à manifester et exercer
sa liberté de religion et menace ses activités et
son existence même. Invoquant ensuite l’article 9
combiné à l’article 14 de la Convention, la requérante
soutient que cette ingérence est discriminatoire et
qu’elle est la seule à avoir subi une mesure de
cette ampleur sans aucune « justification
raisonnable ».
EN
DROIT
La
requérante se plaint de d’une violation de
l’article 9 pris isolément et combiné avec
l’article 14 de la Convention. Ces dispositions se
lisent ainsi :
Article
9
« 1. Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction,
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l’enseignement,
les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La
liberté de manifester sa religion ou ses convictions
ne peut faire l’objet d’autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité publique, à la protection de
l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou
à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article
14
« La
jouissance des droits et libertés reconnus dans la
(...) Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur (...) la religion (...) »
A. Sur
les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le
Gouvernement
Le
Gouvernement soutient, à titre principal, que le
grief tiré de l’article 14 combiné avec
l’article 9 de la Convention ne peut être examiné
par la Cour, en raison du défaut d’épuisement par
la requérante des voies de recours internes. Il
observe que si celui-ci a été invoqué sommairement
devant les juridictions de fond, il n’a pas été
repris devant la Cour de cassation, que ce soit
explicitement ou en substance. L’association requérante
n’a dès lors pas mis à même la juridiction suprême
de redresser la violation alléguée devant la Cour.
Le Gouvernement estime qu’il en est de même du
grief tiré de l’article 9 de la Convention pris
isolément car la requérante ne l’a pas énoncé
devant les juridictions nationales dans les termes
qu’elle emploie devant la Cour puisqu’elle n’a
invoqué et lié qu’indirectement la violation de
cette disposition à l’application de l’article 795-10o
du CGI. Son argumentation reposait pour l’essentiel,
en particulier devant la Cour de cassation (quatrième
moyen), sur le rôle du juge qui n’aurait pas ordonné
la production de pièces afin de s’assurer de la réalité
de sa qualité d’association cultuelle.
La
requérante rétorque qu’elle a bien soulevé les
griefs tirés des articles 9 et 14 de la Convention,
d’abord au cours de la phase précontentieuse puis
lors du contentieux. Dans l’assignation devant le
tribunal de grande instance de Nanterre, elle explique
avoir développé un argumentaire précis sur le
fondement de la loi interne, notamment de l’article
795-10o et sur l’égalité devant la loi.
Devant la cour d’appel, elle dit avoir abondamment
produit la preuve de son caractère cultuel et dénoncé
sa conviction d’être traitée de façon
discriminatoire. Enfin, devant la Cour de cassation,
elle a fait valoir que l’impôt exigé est une
tentative d’éradication du culte et elle a soulevé
dans son mémoire en réplique que « [l’association]
peut légitimement nourrir quelques inquiétudes sur
l’usage futur des données recueillies, étant
observé que les fidèles sont désormais fichés
(sans le savoir) par une administration fiscale qui
n’hésite pas à déclarer d’emblée qu’elle
fait une application différentiée de la loi fiscale,
en contravention avec le principe d’égalité ».
La
Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1
de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après
l’épuisement des voies de recours internes. A cet
égard, elle souligne que tout requérant doit avoir
donné aux juridictions internes l’occasion que
l’article 35 § 1 de la Convention a pour finalité
de ménager aux Etats contractants : éviter ou
redresser les violations alléguées contre lui (Cardot
c. France, 19 mars 1991, § 36, série A no
200). Cette disposition doit s’appliquer
« avec une certaine souplesse et sans formalisme
excessif » ; il suffit que l’intéressé
ait soulevé devant les autorités nationales « au
moins en substance, et dans les conditions et délais
prescrits par le droit interne » les griefs qu’il
entend formuler par la suite à Strasbourg (Akdivar
et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, §§
65-69 , Recueil
des arrêts et décisions 1996-IV ; Fressoz
et Roire c. France [GC], no 29183/95,
§ 37, CEDH 1999-I).
S’agissant
du grief tiré de l’article 14 combiné avec
l’article 9, la Cour observe qu’il a été soulevé
devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel
mais qu’il n’a pas été invoqué devant la Cour
de cassation, y compris de manière sous-jacente. Par
ailleurs, si devant le juge de première instance, la
requérante a évoqué une discrimination religieuse,
telle qu’articulée maintenant devant la Cour, elle
a omis de réitérer cette allégation devant la cour
d’appel qui a constaté « qu’elle ne fait
toutefois pas la démonstration de ce que
l’administration aurait fait une application
discriminatoire des dispositions fiscales en matière
de dons manuels, autrement que par l’invocation des
conséquences du taux de taxation (...) ». Dans
ces conditions, et compte tenu en particulier de ce
que la requérante n’a, dans aucun de ses moyens en
cassation, exposé devant la juridiction suprême la
« discrimination fondée sur la religion »
dont elle aurait été victime, la Cour considère
qu’il convient d’accueillir l’exception de non-épuisement
du Gouvernement sur ce point.
Quant
à l’article 9 de la Convention, soulevé expressément
devant les juridictions nationales par la requérante,
la Cour constate qu’il a constitué la trame
de son argumentation, celle-ci ayant soutenu, en plus
de l’imprévisibilité et des conséquences de la
taxation litigeuse, pouvoir bénéficier de l’exonération
des droits de mutation à titre gratuit des dons
consentis aux associations cultuelles conformément à
l’article 795-10o du CGI. Il échet donc
de rejeter le moyen de non-épuisement des voies de
recours internes du Gouvernement.
B. Le
grief tiré de l’article 9 de la Convention
a) Thèses
des parties
La
requérante soutient qu’en procédant à la taxation
litigieuse, exorbitante, l’Etat a porté atteinte à
l’acte cultuel lui-même (mutatis
mutandis,
Institut
de prêtres français et autres c. Turquie (règlement
amiable), no 26308/95, 14 décembre 2000).
Cette ingérence serait fondée sur une interprétation
imprévisible des dispositions fiscales pertinentes
dont le seul but serait de servir la cause de la lutte
contre les Témoins de Jéhovah au motif que ce
groupement a été qualifié de « secte »
par des rapports parlementaires. Premièrement, il était
impossible de prévoir en 1995, au moment du contrôle
fiscal, que l’article 757 du CGI serait appliqué
aux dons modiques faits à une association à but non
lucratif, celui-ci ayant été appliqué exclusivement
aux transmissions de patrimoine entre personnes
physiques. Deuxièmement, la notion de « révélation »
de l’article 757 était également imprévisible. La
requérante affirme que la doctrine fiscale, dans son
ensemble, a dénoncé le caractère inédit de la
solution consacrée par la Cour de cassation. Troisièmement,
il n’était pas prévisible qu’il faille obtenir
une autorisation pour recevoir des dons manuels
(compte tenu de la pratique administrative de
non-taxation officialisée par la loi de 1987) ni
apporter la preuve de son caractère cultuel par le
biais d’une reconnaissance du ministre de l’Intérieur,
ou d’une autorisation préalable, pour bénéficier
de l’exonération prévue à l’article 795-10o
du CGI. Elle fait valoir que la seule autorisation prévue
par la loi ne concerne pas les offrandes religieuses
modiques mais la perception de legs et de donations
notariés. La requérante dénonce l’amalgame fait
par l’administration fiscale et le Gouvernement
entre ces différentes libéralités.
Selon
la requérante, l’objectif poursuivi par la mesure
litigieuse était la répression de son activité,
alors quelle n’a, en aucune manière, contrevenu à
l’ordre public, et cela ne peut constituer un but légitime.
Elle rappelle que la Cour a plusieurs fois qualifié
les Témoins de Jéhovah de mouvements dont les rites
et pratiques religieuses sont largement connus et
autorisés dans de nombreux pays d’Europe (Religionsgemeinschaft
der Zeugen Jehovas et autres c. Autriche, no
40825/98, § 98, 31 juillet 2008).
Enfin,
la requérante considère que la mesure était
disproportionnée, le montant de la taxation représentant
plus de 102 % de ses ressources durant la période
considérée. Elle est intervenue arbitrairement sur
une période déterminée, puisque l’association
n’a jamais été imposée avant ou après cette période,
et semble avoir perdu toute « nécessité ».
Elle se fonde par ailleurs sur une position isolée en
Europe. Les associations à but non lucratif ne
peuvent fonctionner sans recevoir des contributions
modiques. Aussi une exigence d’autorisation préalable
afin d’en bénéficier peut, selon la requérante,
porter atteinte au droit fondamental des associations
de « fonctionner de manière paisible, sans ingérence
arbitraire de l’Etat » et nuit à « l’autonomie
des communautés religieuses » (Hassan
et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96,
§ 62, CEDH 2000-XI).
Le
Gouvernement conteste, à titre principal,
l’existence d’une ingérence dans le droit de la
requérante de manifester et d’exercer sa liberté
de religion. Les offrandes visées par la taxation
litigieuse ne font pas partie du culte au même titre
que la prière et ne relèvent pas du sacré.
Le
Gouvernement soutient par ailleurs que la mesure
contestée était prévue par la loi. D’une part,
l’article 757 du CGI énumère limitativement les
cas dans lesquels les dons manuels sont sujets à une
taxation, parmi lesquels la révélation du don manuel
depuis la loi no 91-1322 du 30 décembre
1991. D’autre part, l’article 795-10o
du CGI limite l’exonération des droits de mutation
à titre gratuit aux dons et legs de toute nature
faits aux associations cultuelles qui en ont eu
l’autorisation. L’autorisation est analogue à
celle prévue à l’article 200-1 du CGI relatif à
la déductibilité fiscale des dons faits par les
particuliers, qui soumet la réduction d’impôt sur
le revenu aux dispositions du décret no 66-388
du 13 juin 1966, c’est-à-dire à une
autorisation préfectorale ou du ministère de l’Intérieur
d’accepter des dons et legs. Ainsi, si la loi civile
dispense les associations de toute autorisation pour
recevoir des dons manuels, la loi fiscale subordonne
l’exonération des droits de mutation à la
condition que les associations cultuelles aient été
autorisées à recevoir les dons et legs y compris les
dons manuels.
Le
caractère inédit dénoncé par la requérante de la
solution dégagée par les juridictions nationales en
l’espèce ne saurait emporter une méconnaissance de
la légalité. La tolérance administrative consistant
à ne pas imposer les dons reçus par les associations
ne saurait rendre des dispositions légales moins
contraignantes. Se référant à l’article 757 du
CGI, le Gouvernement souligne que la loi ne peut prévoir
toutes les hypothèses et que la Cour n’a pas à
apprécier l’opportunité des choix de politique
jurisprudentielle opérée par les juridictions
internes (Cantoni
c. France, 15 novembre 1996, § 33, Recueil
1996-V). Par ailleurs, la Cour de cassation a fait une
stricte application de la loi en jugeant, pour refuser
le bénéfice de l’exonération prévue à
l’article 795-10o, que « l’association
ne justifiait pas d’une autorisation ministérielle
ou préfectorale contemporaine du fait générateur de
l’imposition ».
Selon
le Gouvernement, la mesure contestée avait pour but
la protection de l’ordre et des droits et libertés
d’autrui, l’article 9 de la Convention, bien
qu’excluant l’appréciation de la part de l’Etat
de la légitimité des croyances religieuses ou des
modalités d’expression de celles-ci, ne protégeant
pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une
religion ou conviction (Manoussakis
et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, Recueil
1996-IV , et Vergos
c. Grèce, no 65501/01, §§ 33
et 34, 24 juin 2004).
Enfin,
le Gouvernement soutient que la mesure était « nécessaire
dans une société démocratique » car les dons
manuels sont taxés dans les mêmes conditions que les
autres donations, les taux applicables étant
identiques à ceux prévus pour les successions. De
plus, le recouvrement de la créance fiscale n’entraînera
pas la disparition du culte des Témoins de Jéhovah
en France puisqu’il vise la seule association
nationale et que les associations régionales, dotées
d’une personnalité juridique propre et disposant
d’importants moyens financiers, continueront de
fonctionner. Enfin, compte tenu de l’ampleur du
culte des Témoins de Jéhovah dans le monde, le
Gouvernement ne doute pas que si l’exercice de ce
culte en France était gravement menacé, les
associations étrangères ne manqueraient pas de se
mobiliser pour venir en aide à l’association requérante.
b) European
Association of Jehovah’s christian witnesses
L’association
européenne insiste sur l’impact de la question posée
par le cas d’espèce dans les autres pays européens.
La taxation des dons manuels litigieuse n’était pas
prévue par la loi et a été utilisée comme une
« arme » contre les Témoins de Jéhovah
afin de paralyser la propagation de ses activités et
de faire disparaître l’organisation religieuse.
Avaliser une telle taxation donnerait du crédit
notamment à la Russie qui pourrait utiliser
l’imposition comme un moyen d’éradiquer les Témoins
de Jéhovah, persécutés depuis longtemps en tant que
minorité religieuse. Cela serait en contradiction
avec la jurisprudence de la Cour et les évolutions
acquises dans des pays comme la Grèce, la Bulgarie,
la Roumanie concernant la liberté des Témoins de Jéhovah
de pratiquer leur religion. Procédant à une analyse
de droit comparé, l’association européenne affirme
que, malgré la marge d’appréciation des Etats, les
croyances et pratiques des Témoins de Jéhovah sont
uniformes dans les Etats membres. En Angleterre, en
Allemagne, en Italie et en Espagne par exemple, les
dons versés aux Témoins de Jéhovah ne sont pas taxés
car leurs activités sont exclusivement religieuses.
c) Appréciation
de la Cour
La
Cour estime, à la lumière de l’ensemble des
arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues
à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent
un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne
saurait être déclaré manifestement mal fondé, au
sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun
autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par
ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare
recevable,
tous moyens de fond réservés, le grief de la
requérante tiré de l’article 9 de la Convention et
irrecevable le restant de la requête.
Claudia
Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président