CourEDH 

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 24598/06 
présentée par Nikolaos-Nikodimos TSARKNIAS contre la Grèce

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 24 septembre 2009 en une chambre composée de :

Nina Vajić, présidente, 
 Christos Rozakis, 
 Anatoly Kovler, 
 Elisabeth Steiner, 
 Khanlar Hajiyev, 
 Giorgio Malinverni, 
 George Nicolaou, juges, 
et de André Wampach, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juin 2006,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Nikolaos-Nikodimos Tsarknias, est un ressortissant grec, né en 1942 et résidant à Pella. Il est représenté devant la Cour par Me I. Kourtovik, avocate à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

En 1973, le requérant fut ordonné prêtre de l’Eglise Orthodoxe de Grèce. En 1992, il intégra l’Eglise Orthodoxe de Macédoine, qui est l’Eglise officielle de l’Ex-République yougoslave de Macédoine. Par la suite, l’Eglise Orthodoxe de Grèce le destitua de son ministère.

Depuis 1997, le requérant demanda à plusieurs reprises au ministre de l’Education et des Cultes l’autorisation d’ériger une maison de prière sous le nom de « Aghia Zlata », un martyr de l’Eglise de Macédoine, afin de satisfaire les besoins religieux de ceux qui « appartiennent à la nation des Macédoniens » et de pouvoir célébrer le culte dans leur langue maternelle, à savoir le macédonien. Ses demandes (des 28 avril et 15 juillet 1997, 14 juin 1999, 2 février 2000, 8 août 2002) furent soit rejetées soit restèrent sans réponse. Les décisions de rejet étaient fondées sur le fait que l’ordre juridique grec ne reconnaissait pas de « minorité nationale macédonienne » (mais seulement des communautés religieuses ayant un dogme différent de celui de la religion prédominante), que le requérant avait été destitué de son ministère à l’Eglise orthodoxe pour des manquements graves au droit canon et qu’il n’avait pas obtenu l’autorisation de l’autorité ecclésiastique compétente (le métropolite de Thessalonique en l’occurrence).

En 1999, le requérant fit construire une maison sur un terrain dont il était propriétaire. Il avait obtenu auparavant un permis l’autorisant à construire un entrepôt agricole avec sous-sol qui fut par la suite transformé en permis pour lieu de réunion.

Selon le requérant, le sous-sol de son domicile fut utilisé occasionnellement comme lieu de rencontre des membres de sa famille pour s’adonner à des louanges et prières dans la langue macédonienne et selon le rituel du dogme orthodoxe.

Le 28 août 2003, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant sur le fondement de l’article 1 de la loi no 1363/1938, modifiée par la loi no 1672/1939. En particulier, il lui fut reproché d’avoir « créé et desservi une maison de prière pour des cérémonies religieuses des adeptes d’une autre confession et notamment de « l’Eglise autonome d’Okhrid et de Macédoine », institution non reconnue par les autres Eglises ».

L’audience eut lieu le 11 mai 2004. Le requérant souleva devant le tribunal correctionnel d’Aridaia que le sous-sol de son domicile ne constituait pas un « temple », que les prières et louanges n’étaient destinées qu’au cercle restreint de sa famille et qu’il n’avait jamais été surpris en train de tenir une cérémonie religieuse.

Le même jour, le tribunal correctionnel d’Aridaia le condamna à trois mois d’emprisonnement convertible en une sanction pécuniaire de 4,40 euros par jour (jugement no 492/2004). Le tribunal jugea que le requérant avait transformé l’entrepôt en lieu de culte, sans avoir obtenu le permis nécessaire.

Le requérant interjeta appel et la date d’audience devant la cour d’appel d’Edessa fut fixée au 14 décembre 2005.

Le 16 juin 2005, le Parlement grec adopta la loi no 3346/2005. Le 13 décembre 2005, en vertu de l’article 32 de cette loi (voir ci-dessous « Le droit interne pertinent »), la peine infligée au requérant fut prescrite et l’affaire fut classée.

B.  Le droit et la pratique internes pertinents

L’article 32 de la loi no 3346/2005 se lit comme suit :

« 1.  Les peines allant jusqu’à six mois d’emprisonnement et infligées en vertu des décisions rendues jusqu’à la publication de la présente loi, si elles ne sont pas devenues irrévocables (αμετάκλητες) et qu’elles n’ont pas été purgées jusqu’à la publication de la présente loi, sont prescrites et ne sont pas exécutées, à condition que le condamné ne commette pas dans les dix-huit mois à partir de la publication de la présente loi une nouvelle infraction par dol, pour laquelle il sera condamné définitivement à n’importe quelle date à une peine d’emprisonnement de plus de six mois. Dans ce cas, le condamné purge de façon cumulative, après la nouvelle peine, la peine non purgée (...).

2.  Les décisions non exécutées en vertu du premier paragraphe sont classées par acte du procureur (...) »

Dans la circulaire du 5 juillet 2005 adressée aux procureurs près les cours d’appel et les tribunaux de première instance, le procureur adjoint près la Cour de cassation précisait que si l’individu était condamné irrévocablement pour une nouvelle infraction, la procédure pénale classée en vertu de l’article 32 § 1 serait poursuivie, « sans aucune privation des droits de l’accusé, à partir du point procédural à laquelle l’affaire se trouvait au 17 juin 2005 [le lendemain de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi] ».

Dans un courrier du 22 novembre 2007 adressé au Conseil juridique de l’Etat, le procureur près la cour d’appel de Larissa notait que si le condamné avait commis dans le délai prévu par l’article 32 § 1 une nouvelle infraction par dol, l’affaire pénale classée serait retirée des archives ; si le condamné avait interjeté appel avant le classement de son affaire, celui-ci serait introduit devant les juridictions d’appel afin d’être examiné.

L’ensemble de la réglementation introduite avec la loi no 3346/2005 est combiné avec des mesures plus générales de politique criminelle et pénitentiaire. Plus particulièrement, les articles 31 et 32 prévoient la prescription sous condition d’infractions liées à la petite criminalité dans le but de désengorger le rôle des tribunaux correctionnels, d’accélérer la procédure pénale et de réduire la population carcérale. Selon les informations fournies par le Gouvernement, l’augmentation inquiétante du contentieux pénal les années précédant l’adoption de la loi risquait de porter atteinte aux droits fondamentaux des accusés, notamment en raison de l’impossibilité de traiter les affaires dans un délai raisonnable.

L’article 574 du code de procédure pénale dispose :

« 1.  (...) le casier judiciaire est composé des bulletins.

2. Dans chaque bulletin du casier judiciaire sont inscrits :

(...)

b)  Les décisions ou ordonnances condamnatoires irrévocables (...)

3.  Dans les bulletins du casier judiciaire sont également inscrits :

a)  La grâce avec levée des conséquences de la condamnation, la prescription de l’acte ou de la peine en vertu d’une loi spéciale, la suspension de l’exécution de la peine sous conditions en vertu d’une loi spéciale (...) »

Dans un courrier du 30 mars 2007 adressé au ministre de la Justice, le procureur adjoint près la Cour de Cassation précisait que seules les décisions condamnatoires irrévocables sont inscrites dans les bulletins du casier judiciaire et que, dès lors, il était erroné de soutenir que les décisions condamnatoires non irrévocables, classées en vertu de la loi no 3346/2005, seraient de toute façon inscrites au casier judiciaire, même si l’individu n’avait pas commis une nouvelle infraction par dol dans le délai de dix-huit mois à partir de la publication de cette loi. Cet avis fut également exprimé par le procureur près la cour d’appel de Larissa, dans son courrier du 22 novembre 2007 (voir paragraphe 19 ci-dessus ; voir aussi l’ordonnance no 82/2006, par laquelle le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes déclara la nullité et ordonna la radiation de l’inscription au casier judiciaire d’une décision condamnatoire, rendue en première instance, puis classée en vertu de la loi no 3346/2005).

L’article 1 de la loi no 1363/1938 (modifiée par la loi no 1672/1939) dispose:

« L’érection ou la desserte de temples de quelque confession que ce soit est soumise à l’autorisation de l’autorité ecclésiastique reconnue et du ministère de l’Education nationale et des Cultes, à accorder selon les modalités précisées dans le décret royal qui sera adopté sur proposition du ministre de l’Education nationale et des Cultes.

A partir de la publication du décret royal cité à l’alinéa précédent, les temples ou autres maisons de prière qui seront érigés ou desservis sans que les dispositions dudit décret soient respectées (...) seront fermés et placés sous scellés par les autorités de police et leur fonctionnement sera interdit ; ceux qui les ont érigés ou desservis seront punis d’une amende jusqu’à 50 000 drachmes et d’une peine d’emprisonnement de deux à six mois, non convertible en sanction pécuniaire.

(...)

Le terme « temple » au sens de la présente loi (...) comprend toute sorte d’édifice public consacré au culte d’une divinité (paroissial ou non, chapelles et autels) ».

C.  L’arrêt Manoussakis et autres c. Grèce, du 26 septembre 1996

Dans l’affaire Manoussakis et autres c. Grèce (arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV), la Cour a rejeté, en premier lieu, une exception préliminaire du Gouvernement qui soutenait que les requérants n’avaient pas épuisé les voies de recours internes, faute à deux reprises d’avoir saisi le Conseil d’Etat du refus tacite du ministre de l’Education nationale et des Cultes de leur accorder l’autorisation sollicitée. La Cour s’exprima ainsi :

« La Cour estime aussi que, à supposer même que les intéressés eussent saisi avec succès le Conseil d’Etat, rien ne permet de penser qu’ils auraient obtenu l’autorisation sollicitée, l’administration ne se pliant pas toujours dans la pratique aux arrêts du Conseil d’Etat. L’exemple cité par les requérants dans leur mémoire à propos de l’arrêt du 29 octobre 1985 (no 4260/1985) du Conseil d’Etat est significatif à cet égard : le Conseil d’Etat avait annulé une décision du ministre de l’Education nationale et des Cultes refusant à des témoins de Jéhovah l’autorisation de desservir une maison de prière et avait renvoyé l’affaire à l’administration afin que celle-ci recherchât si les conditions posées par la loi pour l’octroi d’une telle autorisation se trouvaient réunies. Le 7 janvier 1986, les intéressés déposèrent auprès dudit ministre une nouvelle demande à laquelle ils avaient joint une copie de l’arrêt du Conseil d’Etat. Le 3 juillet 1986, le ministre les informa qu’il n’était pas "en mesure de leur accorder l’autorisation sollicitée". Une deuxième demande, du 20 janvier 1987, fut derechef rejetée par le ministre en ces termes: "(...) nous persistons dans la réponse précédemment donnée par nous dans la lettre (...) du 3 juillet 1986."

34.  Dans ces conditions un recours contre le prétendu refus implicite de l’administration ne saurait passer pour effectif. Les intéressés ayant épuisé les voies de recours internes, il échet de rejeter l’exception. »

Par la suite, la Cour a conclu à la violation de l’article 9 de la Convention en ces termes :

« 51.  La Cour note, toutefois, que tant le parquet d’Héraklion, lorsqu’il poursuivit les requérants (paragraphe 12 ci-dessus), que le tribunal correctionnel d’Héraklion siégeant en appel, dans son arrêt du 15 février 1990 (paragraphe 15 ci-dessus), se fondèrent explicitement sur l’absence d’autorisation de l’évêque en sus de celle du ministre de l’Education nationale et des Cultes. Or celui-ci, sollicité à cinq reprises par les requérants, du 25 octobre 1983 au 10 décembre 1984, répondit qu’il examinait leur dossier. A ce jour, à la connaissance de la Cour, les intéressés n’ont pas reçu de réponse expresse. Du reste, à l’audience, un représentant du Gouvernement lui-même a qualifié le comportement du ministre de déloyal et l’a attribué à une difficulté éventuelle de celui-ci à motiver légalement une décision expresse de refus ou à la crainte de donner aux intéressés la possibilité d’attaquer devant le Conseil d’Etat un acte administratif explicite.

52.  Dans ces conditions, la Cour estime que le Gouvernement ne saurait exciper de l’insubordination des requérants à une formalité de la loi pour justifier la condamnation infligée à ceux-ci. Le taux de la peine importe peu.

53.  A l’instar de la Commission, la Cour estime que la condamnation litigieuse affecte si directement la liberté religieuse des requérants qu’elle ne peut passer pour proportionnée au but légitime poursuivi ni, partant, nécessaire dans une société démocratique. »

D.  La Résolution ResDH(2005)87 concernant la condamnation de témoins de Jéhovah pour la mise en place d’une maison de prière sans autorisation administrative préalable dans l’affaire Manoussakis et autres contre la Grèce

Lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres du 26 octobre 2005, le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResDH(2005)87 concernant l’exécution de l’arrêt Manoussakis et autres c. Grèce précité.

Dans la partie concernant les mesures d’ordre général, le Comité des Ministres s’exprimait ainsi :

« A la suite de l’arrêt de la Cour européenne, la pratique du Gouvernement en matière d’exercice de son pouvoir discrétionnaire au titre des lois précitées a immédiatement été mise en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne, ce qui atteste de l’effet direct reconnu en droit grec à la Convention européenne des Droits de l’Homme et à la jurisprudence de la Cour européenne. A la suite de l’arrêt de la Cour, le contrôle du ministère de l’Education et des Cultes a porté uniquement sur les conditions formelles fixées par le décret précité (voir paragraphe 47 de l’arrêt de la Cour européenne). En conséquence, à la suite de cet arrêt, l’administration a donné son autorisation dans toutes les affaires analogues, à l’exception d’une concernant des scientologues, dont la demande a été rejetée pour des motifs purement procéduraux et n’a jamais pas fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.

Les Délégués des Ministres se sont félicités de la stabilité de cette pratique administrative à la suite de l’arrêt de la Cour européenne, ce qui a effectivement empêché que de nouvelles violations ne soient commises.

Cette situation a été confirmée par les tribunaux grecs. Ainsi, se fondant sur l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Manoussakis et autres, la Cour de cassation a jugé à l’unanimité le 6 décembre 2001 (arrêt no 20/2001), dans le contexte d’une affaire pénale concernant l’ouverture irrégulière d’un lieu de culte en 1994 que le « pouvoir discrétionnaire absolu » reconnu à l’administration par l’article 1, paragraphes 1(c) et 3, du Décret royal du 20 mai/2 juin 1939 constituait « une limitation intolérable de la liberté de croyance religieuse, ce qui était contraire à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la Constitution et à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l’homme ».

L’effectivité du contrôle de cette nouvelle pratique par le Conseil d’Etat s’est considérablement améliorée aujourd’hui, y compris l’application à bon escient des exigences purement formelles qui doivent encore être respectées lors de la demande d’un permis de construction ou de fonctionnement d’un lieu de culte. S’il est vrai que la Cour européenne avait estimé au moment des faits que ce contrôle était insuffisant au regard de la Convention européenne, le Gouvernement souligne que la procédure est devenue considérablement plus rapide aujourd’hui (voir Résolution finale ResDH(2005)65 relative à l’affaire Pafitis et autres contre Grèce et à d’autres affaires, et le plein respect par l’administration des décisions du Conseil d’Etat a été assuré (voir Résolution finale ResDH(2004)81 relative à l’affaire Hornsby contre Grèce et à d’autres affaire). Cela a aussi éliminé la possibilité que des décisions administratives ne souffrent de retards, y compris l’examen judiciaire de ceux-ci pendant un délai excessivement long. »

GRIEFS

Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal.

Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté de religion.

EN DROIT

1.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint qu’en vertu de la nouvelle législation, il a été privé du droit de présenter sa cause devant la cour d’appel. Il aurait ainsi été privé de son droit de demander le réexamen de son affaire, restant stigmatisé à jamais comme coupable. Il y voit aussi une violation de l’article 13 de la Convention.

La Cour note tout d’abord que, même si le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint en substance d’une violation du droit de former appel en matière pénale, un droit consacré par l’article 2 du Protocole no 7. Elle examinera alors ce grief sous l’angle de cet article qui dispose :

« 1.  Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

2.  Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement. »

Le Gouvernement souligne que l’article 32 de la loi no 3346/2005 prévoit qu’en cas de jugement de condamnation à une peine d’emprisonnement jusqu’à six mois, qui n’est pas définitif et n’a pas été exécuté jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi, les affaires sont classées par le procureur. Le législateur avait pour but de rendre inopérants certains jugements de condamnation qui, eu égard au caractère limité de la sanction prononcée, n’apparaissaient pas importants. Cette réglementation ne peut en aucun cas être qualifiée sui generis de suspension d’exécution d’une peine pour dix-huit mois, comme le soutient le requérant, car il ne s’agit pas de l’effet suspensif d’une peine mais de la prescription de celle-ci. La peine ne devait être purgée qu’au cas où une condamnation dans les conditions prévues par la loi intervenait avant le 17 décembre 2006, c’est-à-dire dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi.

Or, cette mesure ne porte pas atteinte au droit du requérant au double degré de juridiction puisque le caractère punissable de l’acte disparaît et il n’en résulte aucune conséquence pour la vie privée de l’accusé. La peine n’étant pas exécutée et la condamnation n’étant pas inscrite au casier judiciaire, l’article 2 du Protocole no 7 ne peut s’appliquer. A supposer même qu’il soit applicable, il n’y a pas violation car si l’intéressé commet une nouvelle infraction, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, la procédure redémarrera au point où elle s’était arrêtée avec possibilité d’interjeter appel.

Le requérant soutient que la réglementation de l’article 32 de la loi no 3346/2005 n’a aucun rapport avec celle contenue dans la Constitution et concernant l’amnistie ou la grâce présidentielle. Cette réglementation le met dans une situation défavorable car elle le prive de son droit d’être jugé par un deuxième degré de juridiction et prévoit toujours la possibilité que la personne concernée purge la peine au cas où une autre peine serait ultérieurement prononcée. L’interprétation de l’article 32 donnée par la circulaire du procureur près la Cour de cassation serait contraire à la lettre de cet article et démontrerait le souci du procureur de rectifier en fait le contenu de cet article qui est contraire à l’article 2 du Protocole no 7.

Le requérant reproche à la nouvelle loi de s’appliquer d’office et de ne pas donner le choix à l’accusé. Ainsi, il est obligé de subir jusqu’à aujourd’hui ses effets néfastes. En fait, l’entrée en vigueur de la loi a cristallisé la « légitimité » des poursuites à son encontre, a contribué à maintenir, sur le plan moral, une condamnation qui concernait l’exercice des droits fondamentaux, sans qu’il puisse démontrer qu’elle était injuste, ainsi qu’à alarmer les autres membres de la communauté religieuse.

La Cour rappelle que les Etats contractants disposent en principe d’un pouvoir discrétionnaire pour décider des modalités d’exercice du droit prévu par l’article 2 du Protocole no 7. Ainsi, l’examen d’une déclaration de culpabilité ou d’une condamnation par une juridiction supérieure peut porter tant sur des questions de fait que de droit ou se limiter aux points de droit ; par ailleurs, dans certains pays, le justiciable désireux de saisir l’autorité de recours doit, dans certains cas, solliciter une autorisation à cette fin. Toutefois, les limitations apportées par les législations internes au droit de recours mentionné par cette disposition doivent, par analogie avec le droit d’accès au tribunal consacré par l’article 6 de la Convention, poursuivre un but légitime et ne pas porter atteinte à la substance même de ce droit (Haser c. Suisse (déc.), no 33050/96, 27 avril 2000).

La Cour note d’emblée que, selon les éléments du dossier, la loi no 3346/2005 bénéficie en principe aux personnes condamnées en première instance ou en appel à des peines allant jusqu’à six mois d’emprisonnement, notamment dans la mesure où ces peines ne sont ni exécutées ni inscrites dans leur casier judiciaire. Sur ce dernier point, la Cour accorde un poids particulier à l’avis exprimé de façon concordante par les procureurs du pays sur l’interdiction d’inscrire au casier judiciaire une condamnation comme celle infligée au requérant. De plus, la Cour admet que la nouvelle loi poursuit un but légitime, à savoir l’accélération de la justice pénale moyennant le désengorgement du rôle des tribunaux des affaires moins importantes.

S’agissant du cas personnel du requérant, il reste donc à la Cour à déterminer si le classement de son affaire pénale a eu d’autres conséquences négatives, ce qui aurait pu lui conférer un intérêt légitime à voir son affaire jugée à nouveau par un degré de juridiction supérieur.

Il est vrai que le maintien, même sous condition, de la possibilité de relancer les poursuites en cas de commission d’une nouvelle infraction (voir supra), crée des doutes quant aux droits de l’accusé. Toutefois, la Cour rappelle que dans des affaires issues d’une requête individuelle, elle n’a point pour tâche de contrôler dans l’abstrait la législation litigieuse ; elle doit se borner autant que possible à examiner les problèmes soulevés par le cas dont on l’a saisie (voir, parmi beaucoup d’autres, Padovani c. Italie, 26 février 1993, § 24, série A no 257-B). Or, en l’occurrence, la Cour relève que le requérant n’a de toute évidence pas commis d’infraction dans les dix-huit mois à partir de la publication de la nouvelle loi et que, dès lors, son affaire pénale ne saurait plus jamais être retirée des archives et lui être opposée (Panou c. Grèce, no 44058/05, 8 janvier 2009 et Patsouris c. Grèce, no 44062/05, 8 janvier 2009).

Au vu de ce qui précède, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, l’application des dispositions de la loi no 3346/2005 a eu des effets qui peuvent être comparés à une mise hors de cause. Dès lors, la Cour conclut que le classement de l’affaire pénale du requérant en vertu de la nouvelle loi n’a posé aucun problème sous l’angle du droit à un double degré de juridiction, même si, dans un stade initial, le requérant avait été condamné pour une infraction qui était passible d’une peine d’emprisonnement (Panou c. Grèce précité, § 38).

Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2.  Le requérant se plaint que sa condamnation par le tribunal correctionnel d’Aridaia a enfreint sa liberté de religion, garantie par l’article 9 de la Convention qui dispose :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, le Gouvernement souligne dans ses observations que le requérant n’a formé aucun recours devant le Conseil d’Etat contre les décisions du ministre rejetant les demandes d’autorisation d’ériger ou de desservir une maison de prière. Il semble ainsi suggérer que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes.

Selon le requérant tout recours en justice ayant trait à la population parlant la langue macédonienne en Grèce serait vain, car les tribunaux ont une attitude négative à l’égard de toutes les affaires liées à des questions relatives aux minorités.

La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (Cardot c. France, 19 mars 1991, § 36, série A no 200). Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).

Les dispositions de l’article 35 § 1 ne prescrivent cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations alléguées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, Vernillo c. Franc, 20 février 1991, série A no 198, § 27, et Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil 1998-I).

La Cour rappelle aussi que dans l’affaire Manoussakis et autres c. Grèce précitée, dans laquelle le Gouvernement avait soulevé une exception similaire, elle a jugé que, dans ce type d’affaires, un recours devant les juridictions administratives ne saurait passer pour effectif, car même si le Conseil d’Etat donne gain de cause aux intéressés, l’administration refuse de se plier aux arrêts de celui-ci.

Toutefois, la Cour note que la situation a évolué en Grèce depuis lors. Dans leur Résolution ResDH(2005)87 concernant l’exécution de l’arrêt Manoussakis et autres, les Délégués des Ministres ont constaté qu’à la suite de l’arrêt de la Cour du 26 septembre 1996, le contrôle du ministère de l’Education et des Cultes avait porté uniquement sur les conditions formelles fixées par le Décret royal du 20 mai/2 juin 1939 et que l’administration avait donné son autorisation dans toutes les affaires analogues, à l’exception d’une concernant des scientologues, dont la demande avait été rejetée pour des motifs purement procéduraux et n’avait jamais fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat. Cette situation avait été confirmée par les tribunaux grecs. Ainsi, se fondant sur l’arrêt de la Cour, la Cour de cassation avait jugé à l’unanimité le 6 décembre 2001 (arrêt no 20/2001), dans le contexte d’une affaire pénale concernant l’ouverture irrégulière d’un lieu de culte en 1994 que le pouvoir discrétionnaire absolu » reconnu à l’administration par l’article 1, paragraphes 1(c) et 3, du Décret royal du 20 mai/2 juin 1939 constituait « une limitation intolérable de la liberté de croyance religieuse, ce qui était contraire à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la Constitution et à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la Convention.

Les Délégués soulignaient également que la procédure était devenue considérablement plus rapide aujourd’hui. Cela avait aussi éliminé la possibilité que des décisions administratives ne souffrent de retards, y compris l’examen judiciaire de ceux-ci pendant un délai excessivement long.

Dans ces conditions, la Cour estime que le recours devant le Conseil d’Etat constituait un recours disponible et adéquat qui devait être tenté par le requérant.

Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

André Wampach Nina Vajić  
 Greffier adjoint Présidente

DÉCISION TSARKNIAS c. GRÈCE

DÉCISION TSARKNIAS c. GRÈCE 

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