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DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
ŞERİFE YİĞİT c. TURQUIE
(Requête
no 3976/05
ARRÊT
STRASBOURG
20
janvier 2009
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En
l'affaire Şerife Yiğit c. Turquie,
La
Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en
une chambre composée de :
Françoise
Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
juges,
et de Sally Dollé, greffière
de section,
Après
en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2008,
Rend
l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A
l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 3976/05)
dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de
cet Etat, Mme Şerife Yiğit (« la requérante »),
a saisi la Cour le 6 décembre 2004 en vertu de l'article 34 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. La
requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, est représentée par Me H. Akbaht, avocat à
Antakya. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté
par son agent.
3. La
requérante allègue une violation de l'article 8 de la Convention.
4. Le
15 décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au
Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a
en outre été décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le fond de l'affaire.
EN
FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La
requérante est née en 1954 et réside à Gaziantep.
6. Elle
fut la compagne d'Ömer Koç (Ö.K.), avec lequel elle contracta un
mariage religieux (« imam
nikah »)
en 1976 et eut six enfants. Ö.K. décéda le 10 septembre 2002.
A. Le
recours introduit devant le tribunal de grande instance d'İslahiye
7. Le
11 septembre 2003, la requérante introduisit, en son nom et au nom de
sa fille Emine, une action devant le tribunal administratif d'İslahiye
visant à l'obtention de la reconnaissance de son mariage avec Ö.K. et
à l'inscription de sa fille au registre d'état civil en tant que fille
du de cujus.
8. Par
un jugement du 26 septembre 2003, le tribunal de grande instance d'İslahiye
rejeta la demande de la requérante concernant son mariage mais accepta
l'inscription d'Emine en tant que fille d'Ö.K. Aucun pourvoi n'ayant été
formé, ce jugement passa en force de chose jugée.
B. Le
recours introduit devant le tribunal du travail de Hatay
9. A
une date non précisée, la requérante demanda à la caisse de retraite
(« Bağ-Kur »)
de Hatay qu'elle-même et sa fille Emine pussent bénéficier de la
pension de retraite et des droits de santé de son défunt compagnon. A
une date non précisée, la caisse de retraite rejeta la demande de la
requérante. Le 20 février 2003, celle-ci introduisit une action en
annulation devant le tribunal du travail d'İslahiye. Le 20 mai
2003, ce tribunal se déclara incompétent ratione
loci
au profit du tribunal de travail de Hatay.
10. Par
un jugement du 21 janvier 2004, le tribunal du travail de Hatay rejeta
en partie la demande de la requérante. Se fondant sur le jugement rendu
par le tribunal de grande instance d'İslahiye, il constata que le
mariage de l'intéressée avec Ö.K. n'avait pas été validé. En conséquence,
le mariage n'étant pas reconnu légalement, elle ne pouvait être
subrogée dans les droits du défunt. En revanche, le tribunal annula la
décision de la caisse de retraite pour autant qu'elle concernait Emine.
Il octroya à cette dernière le droit de bénéficier de la pension et
des droits de santé de son défunt père.
11. Le
10 février 2004, la requérante forma un pourvoi devant la Cour de
cassation. Elle précisa que la copie du registre d'état civil faisait
état de sa qualité d'épouse d'Ö.K., inscrit au registre du village
de Kerküt. La requérante expliqua qu'en 1976, elle s'était mariée
avec Ö.K. conformément aux usages et coutumes. De ce mariage six
enfants étaient nés respectivement en 1977, 1980, 1981, 1982, 1985 et
1990. Les cinq premiers enfants avaient été inscrits au registre d'état
civil du père en 1985 alors que le dernier enfant, Emine, née en 1990,
avait été inscrite sur son propre registre d'état civil en 2002. Elle
indiqua que le 10 septembre 2002, alors qu'ils se préparaient à célébrer
officiellement leur mariage, son compagnon était décédé des suites
d'une maladie. Elle affirma qu'elle ne bénéficiait ni des droits de
pension ni des droits de santé de son défunt compagnon alors que leurs
six enfants bénéficiaient de ces droits.
12. Par
un arrêt du 3 juin 2004, notifié à la requérante le 28 juin 2004, la
Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
II. LE
DROIT INTERNE PERTINENT
13. L'article
143 du code civil dispose comme suit :
« Au
terme de la cérémonie de mariage, le fonctionnaire remet au couple un
livret de famille.
Le
mariage religieux ne peut être célébré sans la présentation du
livret de famille.
La
validité du mariage n'est pas liée à la célébration du mariage
religieux. »
14. L'alinéa
6 de l'article 230 du nouveau code pénal dispose comme suit :
« Toute
personne qui célèbre un mariage religieux sans avoir vu le document
attestant que le mariage a été célébré conformément à la loi est
punie d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois. »
EN
DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
15. La
requérante allègue que le refus des juridictions nationales de lui
accorder le bénéfice des droits de santé et de la pension de retraite
de son défunt compagnon, père de ses enfants, a méconnu son droit à
la vie de famille au sens de l'article 8 de la Convention, ainsi libellé
dans sa partie pertinente :
« 1. Toute
personne a droit au respect de sa vie (...) familiale, (...)
2. Il
ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de
ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui. »
16. Le
Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur
la recevabilité
17. Le
Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement
des voies de recours internes. Il soutient que la requérante n'a pas
formé de pourvoi contre le jugement du tribunal de grande instance d'İslahiye
du 26 septembre 2003, lequel a servi de fondement au jugement du
tribunal de travail de Hatay.
18. La
requérante ne se prononce pas.
19. La
Cour constate que la requérante se plaint de ce que sa demande relative
à la pension de retraite ainsi qu'aux droits de santé de son défunt
compagnon a été rejetée par le tribunal du travail de Hatay le 21 janvier 2004.
Ce jugement a été confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin
2004, notifié à la requérante le 28 juin 2004, alors que l'intéressée
a introduit sa requête le 6 décembre 2004, dans le délai de six mois
visé à l'article 35 § 1 de la Convention. Partant, cette exception du
Gouvernement doit être rejetée.
20. La
Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au
sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs
qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient
donc de la déclarer recevable.
B. Sur
le fond
21. Le
Gouvernement soutient que la loi nationale ne reconnaît pas le mariage
religieux et que seul le mariage civil est valable. Il explique par
ailleurs que l'article 230 du nouveau code pénal condamne toute
personne qui célèbre un mariage religieux sans avoir vérifié au préalable
la validité du mariage civil. Selon lui, l'Etat défendeur bénéficie
d'une marge d'appréciation pour déterminer l'exercice des droits prévus
par l'article 12 de la Convention. Il ajoute qu'aux termes de
l'article 41 de la Constitution, le mariage constitue le fondement de la
société turque et que les conditions et limites apportées par loi
pour se marier sont nécessaires dans une société démocratique. Le
Gouvernement précise que la République de Turquie étant un Etat séculier,
le mariage religieux n'est pas reconnu comme un mariage civil.
D'ailleurs un tel mariage serait nul et non avenu.
22. Le
Gouvernement explique que nul ne peut bénéficier des droits du mariage
que s'il en a rempli pleinement les exigences prévues par la loi. En
l'occurrence, il explique qu'officiellement, la requérante n'était pas
mariée avec Ö.K. Selon lui, il n'y a pas eu ingérence dans le droit
familial de la requérante, qui avait contracté un mariage religieux en
1976 avec Ö.K. En effet, ils n'ont pas été empêchés de vivre
ensemble et pouvaient régulariser leur situation à de nombreuses
occasions au cours de leurs trente-six années de vie commune. Se référant
à la jurisprudence Johnston
et autres c. Irlande (18 décembre 1986, § 68, série
A no 112), le Gouvernement soutient que l'article 8 ne
peut pas être interprété comme imposant l'obligation d'établir un régime
spécial pour une catégorie particulière de mariage illégitime.
23. Enfin,
le Gouvernement explique qu'il a agit envers la requérante de la même
manière qu'envers d'autres personnes se trouvant dans une situation
analogue. Les limitations apportées à la situation de l'intéressée
sont prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique.
24. La
requérante conteste les dires du Gouvernement. Elle explique que d'après
l'annotation qui figure sur son registre d'état civil, Ö.K. est considéré
comme son époux. Son nom de jeune fille est Yiğit mais sur les décisions
de justice et les procès-verbaux d'audiences figure Koç, le nom de son
concubin. Elle affirme que le mariage religieux est une réalité en
Turquie, liée à la tradition et aux mœurs. Elle s'insurge contre le
fait d'avoir été privée des droits sociaux sous prétexte qu'elle
n'avait pas contracté de mariage civil avec Ö.K. Elle remarque en
outre que, dans une telle situation, seules les femmes sont victimes et
non les hommes. A cet égard, elle soutient que la loi ne protège pas
les femmes. Selon elle, les autorités nationales étaient au courant de
la situation et n'ont rien fait pour y remédier. En effet, elle estime
qu'en vertu de la loi, les autorités qui tiennent le registre d'état
civil auraient dû saisir les autorités compétentes concernant sa
situation.
25. La
Cour rappelle qu'en garantissant le droit au respect de la vie
familiale, l'article 8 présuppose l'existence d'une famille. Il vaut
pour la « vie familiale » de la famille « naturelle »
comme de la famille « légitime » (Marckx
c. Belgique, 13 juin 1979, § 31, série A no 31, et Johnston
et autres, précité, § 62). La question de l'existence ou de
l'absence d'une « vie familiale » est d'abord une question
de fait dépendant de la réalité pratique de liens personnels étroits
(K. et T. c.
Finlande [GC], no 25702/94, § 150, CEDH
2001-VII). En effet, la notion de « famille » ne se limite
pas aux seules relations fondées sur le mariage mais peut englober
d'autres liens « familiaux » de
facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage (Johnston
et autres, précité, § 55, Keegan
c. Irlande, 26 mai 1994, § 44, série A no
290, et Al-Nashif
c. Bulgarie, no 50963/99, § 112, 20 juin 2002).
26. Dès
lors, pour déterminer si une relation s'analyse en une « vie
familiale », il peut se révéler utile de tenir compte d'un
certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit
ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (X,
Y et Z c. Royaume-Uni, 22 avril 1997, § 36, Recueil
des arrêts et décisions 1997-II, et Merger
et Cros c. France, no 68864/01, § 45, 22 décembre
2004).
27. En
l'espèce, la Cour constate que la requérante a contracté un mariage
religieux (« imam
nikah »)
en 1976 avec Ö.K. De cette relation sont nés six enfants, dont les
cinq premiers ont été inscrits au registre civil du père alors que le
dernier enfant a été inscrit à celui de la requérante. Il n'est pas
contesté par les parties que la requérante et ses enfants ont vécu
avec Ö.K. jusqu'au décès de celui-ci, en 2002. La Cour ne s'estime
pas compétente pour se prononcer sur la place ou le rôle du mariage
religieux en droit turc et ses conséquences dans la société. Il lui
suffit de relever que la requérante, Ö.K. et leurs enfants menaient
une vie commune de sorte qu'il y avait une « famille » au
sens de l'article 8 de la Convention.
28. La
Cour doit examiner, dans les circonstances particulières de l'espèce,
si le jugement du tribunal du travail de Hatay du 21 janvier 2004
constitue une mesure qui a porté atteinte à la vie familiale de la
requérante.
29. La
Cour constate qu'il y a dans certains pays membres du Conseil de
l'Europe une tendance sociale, confortée par le législateur, à
l'acceptation voire à la reconnaissance, à côté des liens
traditionnels du mariage, de communautés de vie stables en dehors de
celui-ci telles que le concubinage ou bien le partenariat civil. Cela étant,
la Cour note que le droit turc ne prévoit pas, en dehors du mariage
civil, une union fondée sur la loi créant un partenariat civil qui
permette à deux personnes de même sexe ou de sexe différent d'avoir
des droits identiques ou similaires à ceux d'un couple marié. Eu égard
à la marge d'appréciation des Hautes Parties à la Convention en la
matière, la Cour ne peut pas leur imposer de légiférer dans un pareil
domaine. En l'occurrence, selon le droit national en vigueur le mariage
religieux (« imam
nikah »)
célébré par un imam ne crée pas d'engagements vis-à-vis des tiers
ni de l'Etat. Quels que soient les arguments de la requérante, plutôt
que la durée ou le caractère solidaire de la relation, l'élément déterminant
est l'existence d'un engagement qui va de pair avec un ensemble de
droits et d'obligations d'ordre contractuel. En l'absence d'un accord
juridique contraignant, il n'est pas déraisonnable que le législateur
turc accorde une protection uniquement au mariage civil. Ainsi, elle
rappelle qu'elle a déjà jugé que le mariage demeure une institution
largement reconnue comme conférant un statut particulier à ceux qui
s'y engagent (Burden
c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 65, 29 avril 2008,
et Joanna
Shackell c. Royaume-Uni (déc.), no 45851/99, 27 avril
2000). Par ailleurs, l'article 8 ne saurait s'interpréter comme
exigeant l'instauration d'un régime spécial pour une catégorie
particulière de couples non mariés (Johnston
et autres, précité, § 68).
30. Dans
les circonstances particulières de l'espèce, la Cour considère que la
différence de traitement existant en matière de prestations de
survivants entre conjoints et personnes non mariées poursuit un but légitime
et s'appuient sur une justification objective et raisonnable, à savoir
la protection de la famille traditionnelle fondée sur les liens du
mariage (Antonio
Mata Estevez c. Espagne (déc.), no 56501/00, 10 mai
2001).
31. Partant,
il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
PAR
CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare,
à l'unanimité, la requête recevable ;
2. Dit
par quatre voix contre trois, qu'il n'y pas a eu violation de l'article
8 de la Convention.
Fait
en français, puis communiqué par écrit le 20 janvier 2009, en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally
Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente
Au
présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de
la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion
dissidente commune aux juges F. Tulkens, V. Zagrebelsky et A. Sajó.
F.T.
S.D.
OPINION
DISSIDENTE COMMUNE DES JUGES TULKENS, ZAGREBELSKY ET SAJO
Nous
ne partageons pas l'avis de la majorité selon lequel il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention.
1. La
requérante a été la compagne de Ö.K. avec lequel elle contracta en
1976, conformément aux usages et coutumes, un mariage religieux et eut
six enfants, nés entre 1977 et 1990. Au décès de Ö.K. survenu en
2002, la requérante demanda de pouvoir bénéficier de la pension de
retraite et des droits de santé de celui-ci. Cette demande fut rejetée
par un jugement du tribunal du travail de Hatay du 21 janvier 2004,
confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2004, au motif
que le mariage de la requérante avec Ö.K. n'ayant pas été validé,
il ne pouvait être reconnu légalement ; partant, elle ne pouvait
être subrogée dans les droits du défunt.
2. Devant
la Cour, la requérante allègue que le refus des juridictions
nationales de lui accorder le bénéfice de certains droits sociaux de
son compagnon défunt et père de ses enfants a méconnu son droit à la
vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention lequel, en
substance, peut également être combiné avec l'article 14. C'est
uniquement par rapport aux exigences de la Convention que la Cour doit
se situer, sans porter un jugement quelconque sur la place et le rôle
respectif du mariage civil et religieux en droit turc.
3. Au
regard de la jurisprudence bien établie de la Cour concernant la notion
de vie familiale, l'arrêt ne conteste pas que la vie commune que la
requérante menait avec Ö.K. (jusqu'au décès de celui-ci) et leurs
enfants constituait une vie familiale au sens de l'article 8 de la
Convention (paragraphe 27). En effet, la Cour a souvent eu
l'occasion de préciser que la notion de vie de famille comprend tout
autant les relations fondées sur le mariage que les relations de fait
(arrêt Merger
et Cros c. France du 22 décembre 2004, § 44) et que des
situations de fait peuvent conduire à la reconnaissance d'une vie
familiale conventionnelle là où les liens juridiques font défaut. Les
facteurs qu'il convient de prendre en considération sur ce point
concernent l'existence d'une cohabitation, la durée de celle-ci ainsi
que, de manière générale, tous les éléments qui démontrent
l'attachement des partenaires l'un pour l'autre, à l'instar, par
exemple, du fait qu'ils aient des enfants communs (arrêt Al-Nashif
c. Bulgarie du 20 juin 2002, § 112). Or, tous ces éléments
sont réunis en l'espèce.
4. Il
n'est pas davantage contesté que la requérante a été privée des
droits sociaux qui sont normalement garantis aux époux survivants, le
gouvernement se limitant à soutenir que « nul ne peut bénéficier
des droits du mariage que s'il en a rempli pleinement les exigences prévues
par la loi » (paragraphe 22). Il aurait ainsi été possible
d'envisager le grief de la requérante au regard de l'article 1 du
Protocole no 1, combiné avec l'article 14 de la Convention.
A cet égard, il faut rappeler la jurisprudence très ferme de la Cour
en ce qui concerne les discriminations en matière de sécurité sociale
fondées sur la nationalité (arrêt Gaygusuz
c. Autriche du 16 septembre 1996 ; arrêt Wessels-Bergervoet
c. Pays-Bas du 4 juin 2002 ; arrêt Willis
c. Royaume-Uni du 11 juin 2002 ; arrêt Koua
Poirrez c. France du 30 septembre 2003 ; arrêt Niedzwiecki
du 25 octobre 2005 ; arrêt Okpisz
c. Allemagne du 25 octobre 2005 ; arrêt Luczak
c. Pologne du 27 novembre 2007 ; etc.) et qui
pourrait être examinée au regard du statut marital.
5. Au
terme d'un raisonnement assez général qui évoque essentiellement la
marge d'appréciation de l'Etat dans le domaine du mariage et le fait
que celui-ci demeure une institution largement reconnue comme conférant
un statut particulier à ceux qui s'y engagent (paragraphe 29), la
majorité fonde le constat de non-violation de l'article 8 de la
Convention sur la seule considération que, « [d]ans les
circonstances particulières de l'espèce, (...) la différence de
traitement existant en matière de prestations de survivants entre
conjoints et personnes non mariées poursuit un but légitime et
s'appuie sur une justification objective et raisonnable, à savoir la
protection de la famille traditionnelle fondée sur les liens du mariage » (paragraphe 30).
Que ce soit sur le terrain de l'article 8 de la Convention ou également
sur celui de l'article 14 sur lequel la Cour se situe implicitement en
empruntant, partiellement tout au moins, la méthode d'évaluation de
cette disposition, nous ne sommes pas convaincus par cette argumentation
qui nous semble manquer en droit et en fait.
6. En
constatant qu'il y a bien eu en l'espèce une différence de traitement
entre conjoints et personnes non mariées, la majorité se limite à
affirmer que celle-ci est fondée sur une « justification
objective et raisonnable ». Or, dans de nombreux arrêts, la Cour
a précisé que l'exigence de proportionnalité est inhérente à la
notion de justification objective et raisonnable : il importe que
la mesure litigieuse soit normalement de nature à permettre la réalisation
du but légitime recherché et qu'elle soit nécessaire à cette fin
(arrêt Karner
c. Autriche du 24 juillet 2003, § 41 ; arrêt Ünal
Tekeli c. Turquie du 16 novembre 2004, §§ 64 et 65).
Or, rien de tel n'est établi concrètement, ni même suggéré, en
l'espèce.
7. Par
ailleurs, comme la Cour l'a rappelé à de multiples reprises, l'article
8 de la Convention, ainsi que l'article 14 dans certains cas, peut
imposer aux Etats des obligations positives visant à la réalisation et
l'effectivité du droit garanti. Or, en l'espèce, la majorité
n'apporte aucune réponse à l'argument de la requérante selon lequel
les autorités nationales, d'après l'annotation qui figure sur le
registre d'état civil, étaient au courant de la situation et qu'elles
n'ont rien fait pour y remédier : les responsables de la tenue de
ce registre n'auraient-ils dû saisir les autorités compétentes ?
8. Enfin,
l'arrêt n'évoque pas davantage cet autre argument de la requérante,
sur le terrain de l'article 14, selon lequel, dans une telle situation,
seules les femmes sont victimes et non les hommes (paragraphe 24), ce
qui pose la question d'une éventuelle discrimination indirecte (décision
Hoogendijk
c. Pays-Bas du 6 janvier 2005). Ici, qu'il nous suffise de
rappeler la Directive 79/7/CEE du Conseil de l'Union européenne du 19 décembre
1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité
de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale
ainsi que la Recommandation Rec(2007)17 du Comité des ministres du
Conseil de l'Europe aux Etats membres sur les normes et mécanismes d'égalité
entre les femmes et les hommes du 21 novembre 2007 (B. Normes dans des
domaines spécifiques, 6. Protection sociale, §§ 37 et s.).
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