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PREMIÈRE SECTION AFFAIRE ALEXANDRIDIS c. GRÈCE (Requête no 19516/06) ARRÊT
STRASBOURG 21 février 2008 Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Alexandridis c. Grèce
, La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de Loukis Loucaides,
président, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier
2008, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no
19516/06) dirigée contre la République hellénique et dont un
ressortissant de cet Etat, M. Theodoros Alexandridis (« le
requérant »), a saisi la Cour le 3 mai 2006 en vertu de l'article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par le Moniteur grec
Helsinki, membre de la Fédération internationale Helsinki. Le
gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par
les délégués de son agent, MM. S. Spyropoulos, assesseur
auprès du Conseil juridique de l'Etat et I. Bakopoulos, auditeur
auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le requérant allègue en particulier que le fait
d'avoir été obligé à révéler qu'il n'était pas chrétien
orthodoxe
a porté atteinte à son
droit de ne pas manifester ses convictions. 4. Le 11 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer les
griefs tirés des articles 9 et 13 de la Convention au Gouvernement. Se
prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle
a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5. Par décision du ministre de la Justice, publiée dans
le Journal Officiel du 8 septembre 2005, le requérant fut nommé avocat
auprès du tribunal de première instance d'Athènes. 6. Le 2 novembre 2005, le requérant se rendit au
tribunal de première instance d'Athènes afin de prêter le serment
professionnel
. En effet, selon l'article premier du code des avocats (voir
paragraphe 17 ci-dessous), la prestation de serment devant un tribunal
compétent est une condition requise afin que l'avocat puisse exercer
ses fonctions. A. La version des faits donnée par le requérant 7. Le requérant se rendit au secrétariat du tribunal de
première instance. Conformément à la pratique, le secrétariat lui
fournit un formulaire de procès-verbal, portant un texte standard, et
invita le requérant à le remplir en y ajoutant la date et son état
civil. 8. Par la suite, le requérant se présenta auprès de la
présidente du tribunal de première instance d'Athènes au cours de
l'audience publique que celle-ci tenait ce jour, lui transmit le
formulaire de procès-verbal, dûment rempli et demanda à celle-ci de
lui permettre de prêter le serment professionnel
. 9. La présidente du tribunal invita le requérant à
apposer la main droite sur l'Evangile
et à prêter serment.
Le requérant informa la présidente qu'il n'était pas chrétien
orthodoxe
et qu'il souhaitait donc
faire une affirmation solennelle. La présidente accueillit sa demande. 10. A l'issue de cette procédure, le procès-verbal fut
signé par la présidente et le greffier du tribunal. B. Les versions des faits données par le Gouvernement 1. Selon ses observations initiales 11. Au lieu de se rendre au secrétariat du tribunal,
conformément à la procédure établie par la pratique, le requérant
se présenta directement devant la présidente du tribunal et demanda à
celle-ci de lui permettre de faire une affirmation solennelle. La présidente
accueillit sa demande. 12. Par la suite, le requérant se rendit au secrétariat
du tribunal de première instance. Alors qu'il existait deux formulaires
différents de procès-verbal, l'un pour le serment religieux
et l'autre pour la déclaration
solennelle, le requérant ne demanda pas le formulaire correspondant à
sa situation, mais remplit le formulaire attestant la prestation d'un
serment religieux. Le secrétariat signa le procès-verbal et en fournit
des copies au requérant. 2. Selon ses observations en réponse à celles du requérant 13. Le requérant se présenta auprès de la présidente
du tribunal de première instance d'Athènes, muni d'un formulaire de
procès-verbal attestant la prestation d'un serment religieux
. 14. La présidente invita le requérant à prendre le
serment prévu par l'article 19 du code des fonctionnaires (voir
paragraphe 18 ci-dessous), sans lui demander de révéler ses
convictions religieuses
. Le requérant réagit et demanda de faire une affirmation
solennelle. La présidente accueillit sa demande. 15. Dès son retour au secrétariat, le requérant
demanda des copies du procès-verbal attestant sa prestation de serment
et ne procéda à aucune démarche afin d'obtenir la rectification de
celui-ci. C. Le procès-verbal de l'audience du tribunal de première
instance d'Athènes du 2 novembre 2005 16. Le texte standard rédigé à l'issue de la procédure
de prestation de serment du requérant se lisait ainsi : « Lors de l'audience publique qui s'est déroulée
aujourd'hui, Theodoros Alexandridis comparut et montra à la présidente
le Journal Officiel nº 222 en date du 8/9/2005 en vertu duquel il avait
été nommé avocat auprès du tribunal de première instance d'Athènes
et demanda l'autorisation de prêter le serment professionnel
. Le procureur prit la parole et proposa qu'il soit autorisé
à prêter serment. La Présidente invita (...) [l'intéressé] qui, après avoir
apposé la main droite sur le Saint Evangile
, prêta le serment que la
Présidente lui dicta : « Je jure d'être fidèle à la patrie, d'obéir à la
Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement mes devoirs. » Le présent procès-verbal fut rédigé et signé à l'appui
de ce qui précède. » (signatures de la présidente et du greffier) II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 17. En Grèce
, le statut d'avocat est régi par le Code des avocats, décret législatif
nº 3026/1954. Article 1 « L'avocat est un fonctionnaire public non rémunéré (...).
Avant tout exercice de ses fonctions, l'avocat est tenu de prêter le
serment professionnel
devant le tribunal compétent
et de s'inscrire au barreau ; suite à son inscription, sa
nomination est achevée. » Article 22 « 1. L'avocat est tenu de prêter le serment de fonctionnaire
public lors d'une audience publique du tribunal de première instance
(...) (...) 3. Le greffier du tribunal est tenu de rédiger le jour même
le procès-verbal de la prestation de serment et de le transmettre dans
les huit jours au barreau ; seul le procès-verbal porte preuve de
la prestation du serment
. » 18. L'article 19 du code des fonctionnaires est ainsi
libellé : Prestation de serment – Prise des fonctions 1. (...) Le serment est le suivant : a) « Je jure d'être fidèle à la patrie, d'obéir à la
Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement mes devoirs ». (...) c) Ceux qui déclarent ne croire à aucune religion ou ceux
dont la religion ne permet pas la prestation de serment, confirment, au
lieu de prêter serment, ce qui suit : « Je déclare, invoquant mon
honneur et ma conscience d'être fidèle à la patrie, d'obéir à la
Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement mes devoirs.
(...) » 19. Selon une pratique établie, l'avocat qui souhaite prêter
le serment professionnel
ou faire une déclaration
solennelle se rend au secrétariat du tribunal de première instance
dans le ressort du barreau dont il est membre pour se procurer un
formulaire de procès-verbal, portant un texte standard. L'intéressé
doit remplir quelques informations, telles que la date, son état civil
et le numéro du Journal Officiel en vertu duquel il a été nommé
avocat. Par la suite, il se présente devant le tribunal et remet le
formulaire au président, qui l'invite à prêter serment. Après la
prestation de serment, le président et le greffier signent le procès-verbal,
dont une copie doit être déposée par l'intéressé au barreau. 20. L'article 145 du code de procédure pénale est ainsi libellé : Rectification et mise au point des décisions, des arrêtés et des
procès-verbaux « 1. Lorsque des erreurs qui n'entraînent pas la nullité se
produisent dans un arrêt ou un arrêté, le juge qui l'a rendu ordonne,
ex officio ou suite à la
demande du procureur ou d'une des parties, sa rectification ou sa mise
au point à condition qu'il n'y ait pas d'altération ou de modification
substantielle de ce qui s'est déroulé à l'audience. 2. La rectification peut porter, entre autres, sur l'identité
de l'accusé, la mise au point d'une motivation insuffisante et la précision
du dispositif de l'arrêt (...) 3. Dans un délai de vingt jours à partir de la transcription
de l'arrêt définitif, mis au net, au registre spécial tenu au greffe,
les parties et le procureur peuvent demander ou le juge peut ex
officio ordonner la rectification des erreurs ou la mise au
point des omissions dans les procès-verbaux, si les conditions du
paragraphe 1 se trouvent réunies. » EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 8, 9 et 14
DE LA CONVENTION 21. Le requérant se plaint que lors de la procédure de
prestation de serment professionnel
, prévue par les articles 1 et 22 du code des avocats, il a été
obligé à révéler ses convictions religieuses
en méconnaissance des
articles 8, 9 et 14 de la Convention. La Cour examinera ses griefs
uniquement sous l'angle de l'article 9 de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement,
les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui,
prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre,
de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits
et libertés d'autrui. » A. Sur la recevabilité 22. Le Gouvernement affirme à titre principal que le
requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, car il aurait
pu demander la rectification du procès-verbal en vertu de l'article 145
du code de procédure pénale. Selon le Gouvernement, l'atteinte prétendue
à la liberté de religion du requérant se rapportait au fait que le
procès-verbal le présentait comme ayant prêté un serment religieux
, contrairement à ses convictions. Or, l'introduction d'une demande
de rectification aurait pu offrir au requérant le redressement de ses
griefs. 23. Le requérant s'oppose aux thèses avancées par le
Gouvernement. Selon lui, ses griefs ne portent pas principalement sur le
fait que le procès-verbal ne correspond pas à la réalité, mais sur
l'obligation de manifester ouvertement ses convictions religieuses
lors de la procédure
litigieuse. Or, le droit grec n'offre pas de voies de recours
disponibles et effectives permettant de redresser cette violation. 24. La Cour rappelle qu'en vertu de la règle de l'épuisement
des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la
Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement
disponibles et suffisants pour lui permettre d'obtenir réparation des
violations qu'il allègue, étant entendu qu'il incombe au Gouvernement
excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours invoqué
était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque
des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible et susceptible d'offrir
au requérant le redressement de ses griefs et qu'il présentait des
perspectives raisonnables de succès (voir, parmi d'autres, Akdivar
et autres c. Turquie
, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil
des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 66, et Giacobbe
et autres c. Italie, nº 16041/02, § 63, 15 décembre
2005). 25. La Cour relève que la demande de rectification évoquée
par le Gouvernement ne saurait être considérée comme remplissant les
conditions d'accessibilité et d'effectivité voulues par l'article 35
de la Convention. En effet, il s'agit d'une procédure prévue par le
code de procédure pénale et applicable
a priori dans le contexte pénal. Il ne ressort pas de la
formulation de cette disposition que celle-ci puisse être applicable
dans le cadre d'autres procédures, notamment dans des procédures
sommaires, non-juridictionnelles comme celle de la prestation de
serment. Par ailleurs, le Gouvernement n'a fourni aucun exemple
jurisprudentiel qui aurait permis à la Cour de constater que le recours
proposé a été introduit de manière efficace dans des cas similaires
à celui du requérant. 26. A la lumière des considérations qui précèdent, il
s'ensuit que l'exception doit être écartée. 27. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention
et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties 28. Le Gouvernement attache beaucoup d'importance, dans
sa version des faits, sur le comportement prétendument négligent du
requérant. Il affirme que ce dernier est seul responsable de la
situation dont il se plaint devant la Cour, puisqu'il n'a pas été
diligent et ne s'est pas conformé à la procédure de prestation de
serment. En effet, le requérant s'est présenté directement devant la
présidente du tribunal sans s'être muni du formulaire pertinent. Alors
qu'il existait deux formulaires différents de procès-verbal, l'un pour
le serment religieux
et l'autre pour la déclaration
solennelle, le requérant n'a pas utilisé le bon formulaire. A ce
titre, le Gouvernement produit devant la Cour deux exemplaires de ces
formulaires, datés de 2007. Selon le Gouvernement, le requérant n'était
pas obligé de manifester ses convictions religieuses
. A titre alternatif, le Gouvernement soulève que même si le requérant
était obligé de révéler qu'il n'était pas chrétien orthodoxe
, ceci était justifié par un but d'intérêt public et conforme au
principe de proportionnalité. 29. Le requérant combat les thèses avancées par le
Gouvernement. Il allègue que, comme tout avocat qui se présente devant
les tribunaux pour prêter serment, il a été considéré, par défaut,
comme chrétien orthodoxe
et a dû énoncer son
appartenance religieuse avant d'être autorisé à prêter un serment
différent. Cela explique, selon le requérant, le fait que le procès-verbal
le présente comme ayant prêté le serment religieux
. A ce titre, le requérant ajoute que la majorité des formulaires
standard utilisés devant les tribunaux, tels que les rapports
d'audition de témoins, font référence au culte orthodoxe. 30. Concernant les observations du Gouvernement, le requérant
soulève que les versions des faits présentées par celui-ci dans les
différents documents produits devant la Cour sont contradictoires et
incohérentes. En tout état de cause, le requérant affirme qu'il n'est
même pas envisageable que la présidente du tribunal autorise un jeune
avocat, qui se présente devant elle sans être muni des documents
requis, de prêter serment. Par ailleurs, le requérant note que les
exemplaires de procès-verbal fournis par le Gouvernement sont datés de
2007 et qu'en 2005, il n'existait qu'un seul formulaire, celui relatif
au serment religieux
. 2. Appréciation de la Cour a) Principes généraux 31. La Cour rappelle que, telle que protégée par
l'article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente
l'une des assises d'une « société démocratique » au sens
de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse,
parmi les éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et
de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour
les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y
va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne
saurait être dissocié de pareille société. Cette liberté implique,
notamment, celle d'adhérer ou non à une religion et celle de la
pratiquer ou de ne pas la pratiquer (voir, entre autres, Kokkinakis
c. Grèce
, arrêt du 25 mai 1993, série A no 260-A, p. 17,
§ 31, et Buscarini et autres
c. Saint-Marin [GC], nº 24645/94,
§ 34, CEDH 1999-I). 32. Si la liberté de religion relève d'abord du for intérieur,
elle implique également celle de manifester sa religion
individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et
dans le cercle de ceux dont on partage la foi. Par ailleurs, la Cour a déjà
eu l'occasion de consacrer des droits négatifs au sein de l'article 9
de la Convention, notamment la liberté de ne pas adhérer à une
religion et celle de ne pas la pratiquer (voir, dans ce sens, Kokkinakis
c. Grèce
, et Buscarini et autres c.
Saint-Marin, précités). b) Application en l'espèce 33. La Cour observe d'emblée qu'elle se trouve confrontée
à des versions divergentes sur certains éléments des faits, notamment
sur le point de savoir si le requérant avait respecté la procédure à
suivre afin de prêter serment. Sur ce point, le Gouvernement, qui
conteste la version du requérant, présente deux versions peu
compatibles entre elles. Alors que dans ses premières observations, il
affirme de manière catégorique que le requérant s'est directement présenté
devant la présidente, sans être muni du formulaire de procès-verbal,
il soutient, dans ses observations supplémentaires, que le requérant a
transmis à la présidente du tribunal un formulaire de procès-verbal
erroné. 34. La Cour, qui demeure libre de se livrer à sa propre
évaluation à la lumière de l'ensemble des matériaux dont elle
dispose (Ribitsch c. Autriche,
arrêt du 4 décembre 1995, série A nº 336, p. 24, § 32), note
qu'il ne ressort d'aucun document que le requérant n'a pas suivi la
procédure prévue. D'ailleurs, le Gouvernement n'a fourni aucun autre
élément à l'appui de cette version. En revanche, le procès-verbal de
l'audience du tribunal de première instance d'Athènes du 2 novembre
2005 (voir paragraphe 16 ci-dessus), seul document officiel établi à
l'issue de la procédure litigieuse, va dans le sens des dires du requérant.
En effet, ce document porte les signatures de la présidente et du
greffier du tribunal, ce qui corrobore la version du requérant, selon
laquelle le formulaire de procès-verbal a été transmis à la présidente
lors de l'audience, conformément à la procédure. Eu égard à ce qui
précède, la Cour ne peut pas accorder de poids particulier à
l'argument du Gouvernement, selon lequel le requérant n'aurait pas
respecté la procédure à suivre. 35. Il convient donc d'examiner par la suite le fond des allégations
du requérant. A cet égard, la Cour note que, même si l'institution de
prestation de serment pourrait générer des doutes quant à sa nécessité
dans le cadre d'une procédure devant un tribunal, elle n'est pas
toutefois appelée à statuer de manière abstraite sur la prestation de
serment en tant que condition d'exercice de la fonction d'avocat. La
question qui se pose dans le cas d'espèce est de savoir si la manière
dont la procédure de prestation de serment s'est déroulée devant le
tribunal de première instance a obligé le requérant à révéler ses
convictions religieuses
en méconnaissance de
l'article 9 de la Convention. 36. La Cour note que la procédure de prestation de
serment d'avocat, telle qu'elle résulte des éléments produits devant
elle, reflète l'existence d'une présomption, selon laquelle l'avocat
qui se présente devant le tribunal est chrétien orthodoxe
et souhaite prêter le
serment religieux
. Ainsi, lorsque le requérant s'est présenté devant le tribunal,
il s'est vu obligé de déclarer qu'il n'était pas chrétien orthodoxe
et, donc, de révéler en partie ses convictions religieuses
, afin de pouvoir faire une affirmation solennelle. 37. Par ailleurs, la lecture du droit interne pertinent
appuie ce constat. En effet, selon le premier paragraphe de l'article 19
du code des fonctionnaires (voir paragraphes 18 ci-dessus), le serment
que tout fonctionnaire est invité à prêter est en principe le serment
religieux
. L'intéressé, pour être autorisé à faire une affirmation
solennelle, est contraint de déclarer qu'il est athée ou que sa
religion ne permet pas la prestation de serment. 38. Or, la Cour considère que la liberté de manifester
ses convictions religieuses
comporte également un
aspect négatif, à savoir le droit pour l'individu de ne pas être
obligé à manifester sa confession ou ses convictions religieuses et de
ne pas être obligé d'agir en sorte qu'on puisse tirer comme conclusion
qu'il a - ou n'a pas - de telles convictions. Aux yeux de la Cour, les
autorités étatiques n'ont pas le droit d'intervenir dans le domaine de
la liberté de conscience de l'individu et de rechercher ses convictions
religieuses, ou de l'obliger à manifester ses convictions concernant la
divinité. Cela est d'autant plus vrai dans le cas où une personne est
obligée d'agir de la sorte dans le but d'exercer certaines fonctions,
notamment à l'occasion d'une prestation de serment. 39. Par ailleurs, la Cour note que le fait que le procès-verbal,
seul document officiel portant preuve de la prestation du serment
, présente le requérant comme ayant prêté un serment religieux
, contrairement à ses convictions, laisse apparaître l'idée que
les avocats prêtant serment sont considérés par principe de culte chrétien
orthodoxe
. Certes, le Gouvernement soutient qu'il existait deux formulaires
de procès-verbal, l'un pour le serment religieux et l'autre pour la déclaration
solennelle. Toutefois, les exemplaires qu'il produit devant la Cour à
l'appui de ses dires datent de 2007. Vu que le Gouvernement ne fournit
aucune copie des procès-verbaux établis pendant la période en cause,
la Cour ne saurait conclure à l'existence de tels formulaires à l'époque
des faits. 40. En tout état de cause, à supposer même que deux
formulaires différents existaient, la Cour est d'avis qu'il ne saurait
être imputé au requérant l'omission prétendue de se procurer le
formulaire adéquat. En effet, la présidente et le greffe du tribunal
auraient dû informer le requérant qu'il existait un formulaire spécifique
à la déclaration solennelle. 41. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut
que le fait que le requérant a dû révéler devant le tribunal compétent
qu'il n'était pas chrétien orthodoxe
et qu'il ne souhaitait
pas prêter le serment religieux
, mais faire la déclaration solennelle a porté atteinte à sa
liberté de ne pas avoir à manifester ses convictions religieuses
. Il y a donc eu violation de l'article 9 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA
CONVENTION 42. Le requérant se plaint qu'il ne disposait en droit
interne d'aucun recours au travers duquel il aurait pu soulever ses
griefs tirés de la prétendue violation de sa liberté de religion. Il
invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
(...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles. » A. Sur la recevabilité 43. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement
mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève
par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 44. Le Gouvernement soutient que cette disposition n'a
pas été enfreinte. En effet, l'intéressé aurait pu demander la
rectification du procès verbal en vertu de l'article 145 du code de
procédure pénale. 45. Le requérant affirme qu'il ne disposait pas de
recours qui aurait pu lui fournir une réparation adéquate pour la
violation constatée. 46. La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention
garantit l'existence en droit interne d'un recours pour les griefs que
l'on peut estimer « défendables » au regard de la Convention. Un tel
recours doit habiliter l'instance nationale compétente à connaître du
contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement
approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine
marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux
obligations que leur fait cette disposition. Le recours exigé par
l'article 13 doit être « effectif », en pratique comme en droit (Hassan
et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, §§
96-98, CEDH 2000-XI et Eglise métropolitaine
de Bessarabie et autres c. Moldova,
no 45701/99, § 136-137, CEDH 2001-XII). 47. En l'espèce, la Cour a conclu à la violation des
droits du requérant au titre de l'article 9 de la Convention. Ses
griefs revêtaient donc un caractère défendable au sens de la
jurisprudence de la Cour. 48. Compte tenu des motifs pour lesquels elle a rejeté l'exception
de non-épuisement que le Gouvernement tirait de l'article 145 du code
de procédure pénale (voir le paragraphe 25 ci-dessus) et vu que le
Gouvernement ne fait état d'aucun autre recours que le requérant
aurait pu exercer afin d'obtenir le redressement de la violation de sa
liberté de religion, force est à la Cour de constater que l'Etat a
manqué à ses obligations découlant de l'article 13 de la Convention. 49. Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la
Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 50. Aux termes de l'article
41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention
ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu,
une satisfaction équitable. » A. Dommage 51. Le requérant réclame 3 000 euros (EUR) au titre du
préjudice moral qu'il aurait subi. 52. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation
constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. 53. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant
2 000 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens 54. Le requérant ne présente pas de demande de
remboursement de ses frais et dépens. 55. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui
octroyer de somme à ce titre. C. Intérêts moratoires 56. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts
moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de
la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare
la requête recevable ; 2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 9 de la Convention ; 3. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ; 4. Dit a) que l'Etat défendeur
doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44
§ 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour
dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux
égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points
de pourcentage ; 5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008,
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
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