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PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 32166/05 La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section),
siégeant le 20 septembre 2007 en une chambre composée de : MM. C.L. Rozakis,
président, Vu la requête susmentionnée introduite le 22 août 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Abaz Dautaj, est un ressortissant suisse, né en
1972 et résidant à Interlaken. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit. Le 1er juillet 2003, le requérant se présenta à
l’office régional de placement du « Berner Oberland » (« l’office
régional de placement ») en demandant des indemnités de chômage. Par décision du 10 mars 2004, le requérant fut assigné au
programme pour l’emploi « Niesen » à Gwatt. Il
s’agissait pour lui de travailler à la réception du « Gwatt-Zentrum »
(ci-après « Centre Gwatt
»), un centre de conférences et de séminaires appartenant
à l’Eglise protestante
des cantons de Berne, du
Jura et de Soleure. Le programme devait durer du 13 avril 2004
au 31 juillet 2004. Après avoir commencé le travail au centre le 13 avril 2004, le
requérant refusa d’y retourner le lendemain. Dans une prise de
position du 22 avril 2004, il fit valoir que l’atmosphère
fanatiquement religieuse, raciste et xénophobe qui régnait au centre
lui était insupportable. Par décision du 12 mai 2004, l’office régional de placement
prononça la suspension du droit à l’indemnité de chômage du requérant
pour dix-huit jours, en raison de l’interruption non-justifiée du
travail qui lui avait été assigné. La suspension du droit à
l’indemnité était basée sur l’article 30 de la loi fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, ainsi que sur l’article 45 alinéa 2 de
l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité
en cas d’insolvabilité (voir la partie sur le droit interne pertinent
ci-dessous), qui prévoient une suspension du droit à l’indemnité
proportionnelle à la gravité de la faute commise par le chômeur
(allant de 1 à 15 jours pour faute légère, de 16 à 30 jours
pour faute moyenne et de 31 à 60 jours pour faute grave). Le requérant introduisit un recours hiérarchique le 11 juin 2004.
Il fit valoir qu’il ne s’identifiait avec aucune religion et que
travailler au Centre Gwatt
, qu’il qualifia de très marqué par la religion, s’apparentait
pour lui à de la torture. Par une décision du 26 août 2004, l’autorité supérieure
confirma la sanction infligée par l’office régional de placement. Statuant sur le recours introduit par le requérant le 11 septembre
2004, le tribunal administratif du canton de Berne (« le tribunal
administratif ») confirma la décision attaquée par un jugement
du 1er décembre 2004. Le tribunal administratif releva que le requérant prétendait que
le programme d’emploi ne lui convenait pas, qu’il avait fait face à
une attitude de rejet et d’intolérance et qu’il n’appartenait pas
au milieu social qu’il avait rencontré au Centre Gwatt
. Le tribunal administratif considéra que ces allégations étaient
trop vagues pour justifier l’interruption du programme d’emploi après
seulement un jour. Il observa notamment que le requérant n’avait cité
aucun exemple concret à l’appui de ses arguments. Eu égard à la liberté de la religion, le tribunal administratif
observa que le requérant n’avait pas exposé en quoi l’ambiance
soi-disant religieuse pouvait le gêner, vu qu’il déclarait être
areligieux. Enfin, le tribunal administratif constata que les tâches du
requérant se limitaient à l’accueil des clients et que l’intérêt
public était donc prépondérant par rapport à l’ingérence
ressentie par le requérant. Le 28 décembre 2004, le requérant introduisit un recours de droit
administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances. Il affirma
que, de par son origine kosovo-albanaise, il était de religion
musulmane
, qu’il s’était distancé de cette religion au cours des années
parce qu’il rejetait toute pensée religieuse, qu’il n’acceptait
pas non plus la pensée chrétienne et que l’atmosphère évangélique
du Centre Gwatt
le répugnait profondément.
Il demanda à ce que les dix-huit jours d’indemnité lui soient
remboursés. Le Tribunal fédéral des assurances rejeta le recours par arrêt du
29 mars 2005. Il admit que l’infliction d’une sanction à
un refus, motivé par des convictions religieuses
, d’un travail assigné pouvait constituer une ingérence dans la
liberté religieuse
. L’intérêt public consistant à diminuer les pertes résultant
du chômage devait donc être pondéré par rapport à l’intérêt du
particulier au respect de ses convictions religieuses. En l’espèce, le Tribunal fédéral des assurances releva que le
travail à la réception d’une société qui gère un hôtel et qui
offre des chambres et des locaux n’avait, de par sa nature-même, pas
de lien étroit avec les convictions religieuses
d’une personne. Vu que
le requérant n’avait pas expliqué de quelle manière l’atmosphère
religieuse du centre se serait manifestée et dans quelle mesure il en
avait été personnellement affecté, le Tribunal fédéral des
assurances considéra que l’intérêt public à la mise en œuvre
d’une mesure visant à améliorer la perspective d’une embauche
pesait plus lourd, en espèce, que l’intérêt privé du requérant à
ne pas être confronté, à son lieu de travail, à des convictions
religieuses auxquelles il était opposé. Le travail assigné devant dès
lors être considéré comme supportable (zumutbar),
le Tribunal fédéral des assurances estima que la suspension avait été
prononcée à bon droit. Quant à la gravité de l’ingérence, le Tribunal fédéral des
assurances observa que la durée de la suspension infligée
correspondait à une faute moyenne de niveau inférieur (unterer
Bereich des mittleren Verschuldens), ce qu’il considéra être
une mesure adéquate dans les circonstances de l’espèce. B. Le droit interne pertinent La loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.0) du 25 juin 1982,
entrée en vigueur le 1er janvier 1983, dispose : « Titre 3 Prestations Chapitre 2 Indemnité
de chômage Section 1 Droit à
l’indemnité Article 16 – Travail convenable 1 En règle générale, l’assuré doit
accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. 2 N’est pas réputé convenable et, par
conséquent, exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail
qui : (...) c. ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à
l’état de santé de l’assuré ; (...) Section 3 Sanctions Article 30 – Suspension du droit à l’indemnité 1 Le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci : (...) d. n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par
son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son
but ; (...) 3 La suspension ne vaut que pour les jours
pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit
à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de
la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières
au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle
à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension,
60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours. L’exécution
de la suspension est caduque six mois après le début du délai de
suspension. (...) » L’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.02),
entrée en vigueur le 1er janvier 1984, dispose : « Titre 2 Prestations Chapitre 1 Indemnité
de chômage Section 4 Suspension du
droit à l’indemnité Article 45 – Début et durée de la suspension (...) 2 La durée de la suspension dans
l’exercice du droit à l’indemnité est de: a. 1 à 15 jours en cas de faute légère; b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; c. 31 à 60 jours en cas de faute grave. (...) » GRIEF Sans invoquer un article spécifique de la Convention, le requérant
se plaint de ce que son allocation de chômage a été diminuée du fait
qu’il a refusé de travailler dans un centre religieux. EN DROIT Le requérant se plaint de la suspension de son droit aux
allocations de chômage suite à son refus d’accepter de poursuivre le
travail qui lui avait été assigné dans le Centre Gwatt
. La Cour considère qu’il convient d’examiner ce grief sous
l’angle de l’article 9 de la Convention qui dispose : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement,
les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles
qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de
l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection
des droits et libertés d’autrui. » La Cour rappelle que, telle que la protège l’article 9, la liberté
de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises
d’une « société démocratique » au sens de la
Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments
les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception
de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les
agnostiques, les sceptiques ou les indifférents (arrêt Kokkinakis
c. Grèce
du 25 mai 1993, série
A no 260-A, p. 17, § 31). La liberté de
religion
implique, notamment,
celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de
ne pas la pratiquer (Buscarini et
autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94,
§ 34, CEDH 1999-I). La Cour rappelle que l’article 9 protège avant tout le domaine
des convictions personnelles et des croyances religieuses, que l’on
appelle parfois le for intérieur. Il protège en outre des actes qui
sont intimement liés à ces convictions, tels les actes de culte ou de
dévotion qui sont des aspects de la pratique d’une religion ou
d’une croyance revêtant une forme généralement reconnue. Cependant, en protégeant ce domaine personnel, l’article 9 de la
Convention ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le
domaine public de la manière que dicte une telle conviction. La Cour
rappelle que le terme « pratiques » ne désigne pas
n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou une
conviction (V. c. Pays-Bas,
no 10678/83, décision de la Commission du 5 juillet
1984, Décisions et rapports 39, p. 270 et Boffa
et autres c. Saint-Marin, no26536/95, décision de
la Commission du 15 janvier 1998, non publiée). La Cour relève qu’en l’espèce l’indemnité de chômage du
requérant a été suspendue pendant dix-huit jours du fait qu’il a
refusé de travailler à l’accueil d’un centre d’hébergement
qu’il qualifie de religieux. La Cour constate que le requérant ne met pas en cause le constat
fait par les juridictions internes que le travail se limitait à
l’accueil des clients et qu’il n’avait, de par sa nature-même,
pas de lien étroit avec les convictions religieuses
d’une personne. Le
requérant n’a pas non plus expliqué dans sa requête adressée à la
Cour de quelle manière se manifestait l’atmosphère religieuse du
centre et dans quelle mesure le travail de réceptionniste dans ledit
centre aurait porté atteinte à sa liberté de ne pas adhérer à une
religion. La Cour remarque que le requérant n’a travaillé qu’un
seul jour dans le centre. S’il soutient que l’atmosphère qui y régnait
le répugnait tellement qu’il lui était impossible d’y retourner,
il lui était facile de fournir au moins quelques exemples concrets. Dans ces conditions, la Cour considère que le travail à la réception
d’un centre prétendument religieux n’exigeait pas du requérant
qu’il abandonne ses propres convictions, d’autant plus qu’il ne
fait pas valoir qu’il avait été forcé de s’identifier avec les
valeurs du centre ni de les représenter devant les clients. Dès lors, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu ingérence dans la
liberté de religion
du requérant. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.
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